‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 3)Chapitre 210 sur 257 · YA · texte numérisé non relu

YA

Les curés n’admettront point aux sacremens les maris et les femmes séparés les uns des autres sans l'autorité de l'Eglise ou de la justice. Ils les exhorteront par toutes les voies possibles à la réconciliation, et en cas de refus opiniátre ils nous en donneront

avis.

NIk

Ils auront soin d'avertir de temps en temps dans leurs prónes qu'il est défendu, sous peine d'excommunication réservée à nous

- et à nos vicaires généraux, de mettre les enfans coucher avec la mère ou la nourrice avant l'an et jour, à cause du péril évident - ou ils sont d’être étouffés ; et ils ne permettront point aux pères et

mères de faire coucher avec eux leurs enfans dans un âge avancé, ni méme de les laisser coucher en même lit, principalement lorsqu'ils sont de différent sexe , afin que toute bienséance 'et honnéteté soit gardée.

C'est une institution divine et apostolique d'assembler toutes les semaines le peuple fidèle au jour que le Seigneur a choisi pour lui offrir en commun le sacrifice, et ouir sa sainte parole de la bouche du pasteur établi de Dieu pour la précher. Cette coutume et observance a été en vigueur dans l'ancien peuple, et doit étre d'autant plus suivie et embrassée du peuple nouveau, que nous avons à célébrer ensemble de plus grands mystères et à rendre graces à Dieu de plus grands bienfaits. Ces assemblées légitimes et réglées du peuple fidèle font une partie des plus essentielles du culte divin, et on ne peut les négliger sans péril manifeste de son salut. C'est pourquoi l'apótre saint Paul défend expressément de s’en retirer,et réprouve la mauvaise coutume de ceux qui les abandonnent : Non deserentes collectionem nostram , sicut consuetudinis est quibusdam. En exécution de cette sentence apostolique, le saint concile de Trente ordonne aux évéques d'admonester le peuple fidèle qu'il ait à assister fréquemment à la messe paroissiale, et du moins aux jours de dimanche et aux grandes fêtes ?. L'intention de l'Eglise n'est pas que nous parlions à des sourds , ni que nos admonitions soient méprisées : au contraire le saint concile nous donne pouvoir de nous faire rendre en ce point, comme dans les autres marqués dans cet important décret, lobéissance qui nous est due, méme par censures ecclésiastiques. Le même concile nous ordonne encore d'admonester soigneusement le peuple que chacun est tenu d’assister à la paroisse, pour y entendre la parole de Dieu et l'instruction pastorale ?, en quoi ce saint concile n'a fait qu'accomplir ce qui étoit établi par la tradition de tous les siècles. Nos'saints prédécesseurs ont été fidèles à exécuter ces ordonnances salutaires , puisqu'encore aujourd'hui dans tous les prónes qu'ils ont dressés, on met au rang des excommuniés ceux qui s'absentent de la messe paroissiale durant trois dimanches

1 Hebr, x, 25.— ? Sess. xxt, De observ., etc.— 3 Sess, XXIV, De reform., cap. 1V.

consécutifs sans excuse légitime : ce qui montre l'importance de la chose , et qui aussi est conforme aux décrets des conciles et des papes depuis les premiers siècles jusqu'aux derniers. Nous laissons à considérer devant Dieu à ceux qui s'absentent de ces saintes assemblées, non point trois dimanches consécutifs, mais presque toute leur vie, s'ils ont pour autoriser une telle négligence une excuse qu'ils puissent porter devant le redoutable tribunal de Dieu. Et néanmoins, pour les réveiller d'un si dangereux assoupissement, touchés de leur péril et de leur besoin et du zéle du culte divin dont nous devons conserver la sainteté, afin aussi de pourvoir à la sanctification du saint dimanche dans toute son étendue et autant que le demande un devoir si essentiel à la piété : à l'exemple et par les préceptes de saint Paul, ensemble de l'autorité de toute l'Eglise et du saint concile de Trente, et de celle du Saint-Esprit qui nous a établis évéques pour régir l'Eglise de Dieu, nous admonestons les fidéles commis à notre garde, d'assister soigneusement et fréquemment et du moins de trois dimanches l'un, comme ils y sont obligés, à la messe paroissiale, à la prière commune , au sacrifice et à l'instruction de celui qui est établi par sa charge leur intercesseur et qui doit rendre compte de leurs ames : et de la méme autorité nous improuvons et condamnons la négligence de ces déserteurs de nos assemblées, leur dénonçant en outre que s'ils endurcissent leurs cœurs et n'écoutent pas aujourd'hui notre voix paternelle , nous procéderons contre eux selon la rigueur des canons, et tàcherons du moins de délivrer notre ame si nous ne pouvons pas sauver la leur.

Afin de remédier aux contestations qui naissent à l'occasion des places d'église , nous déclarons qu'elles ne sont pas héréditaires : et en conséquence ordonnons qu’aprèsla mort de ceux qui les occupent ou un an après qu'ils auront quitté la paroisse, elles seront annoncées aux prónes, et le dimanche suivant seront publiées et adjugées au plus offrant et dernier enchérisseur. Voulons néanmoins que les enfans majeurs ou mariés de ceux dont les places sont vacantes, soient préférés à tous autres, le tout sans

. préjudice des bancs et places qui appartiennent aux seigneurs.

(480 STATUTS © Faisons très-expresses inhibitions aux merciers , boulangers et autres, d'étaler leurs marchandises les jours de fêtes et patrons des églises dans les cimetières et sous les portiques des églises. Exhortons les curés et supérieurs des communautés à ne souffrir ' pas qu'on profane la sainteté de ces lieux ; et les seigneurs, magistrats et juges à faire leur charge, comme ils y sont obligés par -les lois ecclésiastiques et séculières , à peine d’être responsables ' devant Dieu et devant les hommes d'un si grand abus.

Comme nous voyons tous les jours le grand fruit des conférences ecclésiastiques qui se font dans notre diocése, et que nous sommes instruits d'ailleurs des bénédictions que Dieu verse sur l'assemblée des prétres unis pour traiter ensemble des devoirs de ‘leur ministère, nous voulons que les présidens ou directeurs des “conférences y lisent les noms de ceux qui doivent y assister ; qu'ils demandent en notre nom et de notre autorité raison des ‘absences; et qu'incontinent après les deux premiers mois, ils nous marquent celles des particuliers, afin que nous excitions leur diligence; ce qu'ils réitéreront vers la fin des conférences au mois de novembre, afin que nous connoissions comment on aura profité de nos avertissemens, et que si on manque à se corriger d'une si blâmable négligence, nous y pourvoyions selon Dieu par des

remédes plus efficaces.

Nous ordonnons aux curés, suivant les décrets des saints conciles, de faire au moins tous les dimanches et jours de fêtes solennelles des instructions populaires et intelligibles : les exhortons à éviter toute prolixité inutile, pour ne pas ennuyer et rebuter ceux qu'ils doivent consoler et instruire. Déclarons que nous sommes - résolus de n’accorder ni provisions de bénéfices-cures , ni visa, quà ceux qui seront capables d'instruire par eux-mêmes ; enjoignant à cet effet à tous ceux qui se présenteront devant nous “pour en obtenir de nous apporter de bons témoignages de leur ‘capacité à cet égard, sans préjudice de l'examen et épreuve que nous en ferons par nous-méme ou par.nos vicaires généraux. .

Voulons qu'à l'avenir ceux qui seront pourvus de bénéfices à charge d'ames sans avoir exercé aucunes fonctions dans ce diocèse, se retirent pendant quelque temps dans notre séminaire, ou chez un de nos curés qui leur sera par nous désigné, afin d'y apprendre les rits et usages du diocese, et de nous donner des preuves de leur capacité dans l'administration des sacremens et dans la prédication de la parole.

Pour éviter les malheurs et les périls manifestes de damnation où tombent les troupeaux par lincapacité et par les mauvais exemples de leurs pasteurs , nous nous croyons obligés d'admonester ceux qui ont à nous présenter des curés ou des vicaires perpétuels de penser sérieusement dans cette présentation , non à satisfaire à des amitiés et à des obligations humaines, ce qui leur est si sévèrement défendu par les saints canons et ce qui pourroit leur faire encourir méme le crime de simonie , mais au besoin pressant des peuples, dont le salut à cet égard est mis en quelque sorte entre leurs mains. Ainsi nous leur dénoncons que selon tout droit divin et humain, et en particulier selon les déerets du saint concile de Trente ‘, ils sont tenus et obligés de nous présenter ceux qu'ils eroient en leur conscience les plus dignes et les plus propres à cet important ministère, à peine de répondre à Dieu et à son terrible jugement, non-seulement des péchés et des scandales qui arriveront par un mauvais choix et de la damnation éternelle qui s'ensuivra de plusieurs de leurs frères, mais encore de tous les degrés de grace et d'instruction que perdront les peuples , faute d'avoir comme ils ont droit de l'attendre de plus dignes et de plus capables pasteurs. Nous les admonestons pareillement de ne nous présenter personne où ils ne reconnoissent et ne croient une sincere volonté de desservir et garder la cure ou vicairie perpétuelle à laquelle ils sont présentés, de peur de participer à tous les infâmes trafics que pratiquent ceux qui ne les acceptent que pour les quitter et négocier honteusement du salut des ames. Enfin nousles exhortons et admonestons d'entrer, dans une occasion si importante, comine ils y sont obligés, dans l'esprit ^ 1 Sess. xxiv, De ref., cap. XVIII. " 1 |

non-seulement des saints canons, mais encore des statuts de ce diocèse, d’où ils ont recu le droit qu'ils exercent ; leur déclarant au surplus qu'en une matière si grave ils ne peuvent commettre de fautes légères, et qu'il n'y va de rien moins pour eux que de la malédiction de Dieu et de la damnation de leur ame. Nous déclarons aussi à tous nos curés qui résignent leurs bénéfices, qu'ils sont d'autant plus obligés d'avoir ces regles en vue qu'ils sont plus étroitement chargés du salut de leur troupeau, à quoi nous les admonestons et leur ordonnons d’être encore plus circonspects dans la maladie et dans les approches de la mort où ils peuvent plus facilement étre trompés , de peur de porter devant Dieu non-seulement leurs péchés, mais encore ceux des autres.

Afin que les curés et vicaires soient suffisamment instruits des dogmes de la foi et de la morale chrétienne, et qu'ils deviennent selon le précepte de saint Paul des ouvriers irrépréhensibles, traitant et distribuant droitement et comme il faut la parole de vérité, nous les exhortons instamment de lire exactement et assidüment la sainte Ecriture, tant du Vieux que du Nouveau Testament, les. explications et les homélies des Pères, principalement celles de, saint Jean Chrysostome sur saint Matthieu et sur saint Paul , les. Morales de saint Grégoire avec son Livre pastoral, le concile et le Catéchisme de Trente, les Confessions de saint Augustin, avec ses livres de la Doctrine chrétienne, des Meurs de l Eglise catholique, et de V /nstruction des simples , ou De catechizandis rudibus, avec quelque théologien et quelques livres de piété, chacun selon son génie et ses moyens. Ils pourront lire pour la morale , outre le Décret de Gratien et les Décrétales , saint Thomas, saint Antonin, Sylvius, Azor ou Tolet, la Théologie morale de Grenoble, les Conférences de Luçon et les Résolutions des cas de conscience de M. de Sainte-Beuve, s'étudiant à les résoudre selon les principes de l'Ecriture et l'esprit de la tradition et des canons, et non par l'autorité et selon l'esprit de plusieurs modernes qui ont trop. donné aux subtilités et raisonnemens humains.

Comme nous sommes obligé par notre charge de conserver le

dépôt de la doctrine et de la morale chrétienne, nous défendons conformément aux décrets des saints conciles , à tout prédicateur ecclésiastique ou régulier, exempt et non exempt, de précher dans notre diocése, soit dans les églises paroissiales, soit dans celles des communautés religieuses, exemptes et non exemptes, sans se présenter devant nous ou nos vicaires généraux, pour obtenir notre bénédiction et notre agrément : le tout à peine de suspense ipso facto. Défendons aux curés et autres supérieurs de le leur permeltre, sans néanmoins vouloir déroger à l'exception marquée dans l'article vri de nos statuts synodaux. ANT:

Enjoignons aux curés d'avertir les pères qu'il ne leur est point permis de baptiser, ou comme on appelle, ondoyer dans leurs maisons leurs enfans qui se trouvent en danger de mort, s'il y a d'autres personnes, hommes ou femmes capables de leur administrer ce sacrement. Renouvelons l'article xxvi de nos statuts synodaux touchant le délai du baptéme, et ordonnons en outre que lorsque la nécessité pressante aura obligé d'ondoyer ou baptiser à la maison un enfant, on suppléera en l'église dans les vingt-quatre heures les onctions et autres cérémonies, à l'exception des exorcismes que nous croyons plus nécessaires apres le renouvellement parfait de l'enfant dans le baptéme.

Page 1