XXIX
Comme il arriye que des gens inconnus viennent quelquefois
s'établir avec des concubines qu'ils supposent être leurs femmes, nous ordonnons aux curés de leur faire représenter en ce cas un certificat de leur mariage signé du curé qui les auroit mariés, et légalisé par l'évéque diocésain ou ses vicaires généraux; sinon de nous en donner incessamment avis et aux officiers des lieux , pour y procéder selon l'exigence du cas et éloigner le crime et lescandale de la maison de Dieu.
Les curés avertiront pareillement les officiers des lieux, lorsqu'il se rencontrera dans leur paroisse quelques femmes de mauvaise vie, et n'oublieront rien pour les faire éloigner. Si au mépris de Dieu et au scandale de la paroisse, il y avoit un concubinage notoire, soit que les personnes soient libres, soit qu'elles soient mariées, de quelque qualité et condition qu'elles soient, nous leur ordonnons de les avertir en particulier, avec force et avee courage, et néanmoins avec prudence et charité; et en cas qu'ils persévèrent dans cet horrible scandale, après trois monitions à eux faites en particulier, méme en présence de deux ou trois témoins si besoin est, selon la règle de l'Evangile et avec délais compétens, ils nous en donneront avis, afin non-seulement que nous excitions la vigilance du magistrat, mais encore que nous tâchions de notre côté, en procédant selon la rigueur du droit, à arracher la proie au démon et à ôter lescandale du milieu de nous.
Comme les mariages doivent étre libres et exempts de toute contrainte, nous déclarons que, conformément à l'esprit de l'Eglise et méme aux arréts et jugemens séculiers, que nous ne souffrirons pas qu'ils soient célébrés dans les prisons, et que nous ne dispenserons pas de la publication des bans les filles ou veuves, qui pour faciliter leur mariage auront prostitué leur honneur, n'étant pas juste que l'Eglise accorde ses graces à celles qui n'ont point eu honte de la scandaliser. Ordonnons aux curés de donner avis à nous ou à nos vicaires généraux du scandale que ces personnes auront causé, afin que selon le précepte de l'Apótre et selon l'esprit et le décret du saint concile de Trente, on leur pres-
! Sess, x1V, Cap. VIII; sess. XXIV, De reform., cap. VIII.
crive une pénitence proportionnée à la qualité de leur faute, et :
que ceux qui ont été excités au désordre par leur exemple soient
rappelés à la vie réglée par le témoignage de leur amendement.
Nous défendons à tout prêtre, tant séculier que régulier, à peine de suspense Zpso facto, de publier des indulgences fausses, surannées, ou autres méme véritables, sans notre visa et mandement pour les publier. Ordonnons que toutes bulles d'indulgence nous seront présentées ou à nos vicaires généraux avant la féte de Páques, pour étre vues et approuvées, dont on tiendra bon et fidèle registre.
De crainte de contrevenir au précepte de l'Apótre et d'imposer témérairement les mains contre sa défense expresse, nous voulons queceux qui souhaiteront étre recus au séminaire pour se préparer aux ordres, nous apportent un témoignage authentique de vie et de mœurs des curés des lieux où ils font leur résidence. Nous en chargeons la conscience desdits curés, et leur ordonnons de nous envoyer ou à nos vicaires généraux leur attestation cachetée, où ils nous marqueront sincèrement et selon Dieu ce qu'ils savent et ce qu'on peut espérer de ceux qui se présentent. Ordonnons pareillement que chaque ordinand nous présentera une attestation de trois publications faites à la paroisse de sa promotion future aux sacrés ordres de sous-diaconat, de diaconat et de prétrise.
Enjoignons aux curés qui seront chargés de faire les publications de la promotion future aux ordres ou celles des titres, d'intimer au peuple que sous peine d'excommunication il ait à révéler ce qu'il sait tant de la vérité du titre que des moeurs, de la conduite, de la piété, de la continence, de l’âge et de la naissance légitime de l'ordinand : et en cas qu'il ne s'y trouve point d'opposition ni d'empéchement canonique, ils dresseront leur certificat et l'enverront cacheté , comme ci-dessus.
Afin que ces ordonnances et règlemens salutaires tant du
clergé que du peuple soient bien connus, après la publication qui en sera faite en notre présence dans notre synode, nous ordonnons que ceux où la conscience du peuple est intéressée , et notamment le huitième que nous estimons le plus important, soit lu et publié au prône par trois dimanches consécutifs avec les exhortations les plus vives et les plus pressantes, que le Saint- Esprit mettra dans le cœur et dans la bouche des curés, dont nous leur avons fourni les principaux motifs dans notre Second Catéchisme, où il est parlé de la messe paroissiale.
Et seront les présentes ordonnances, aussi bien que celles des synodes précédens, enregistrées en notre officialité et exécutées selon leur forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, d'autant qu’ils’agit de discipline ecclésiastique, consacrée, autorisée et ordonnée par les saints canons pour la gloire de Dieu, l'honneur de l'Eglise et l'édification publique.
Donné à Meaux en notre palais épiscopal, le seizième août mil six cent quatre-vingt-onze.
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ORDONNANGES SYNODALES
DE L'AN 1698
JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET, par la permission divine, Evéque de Meaux, elc., aux doyens ruraux de notre diocèse et à tous curés, vicaires, salut et bénédiction en Notre-Seigneur. :
Désirant pourvoir autant qu'en nous est dans le présent synode, aux besoins les plus pressans de ce diocése, ensemble rendre nos assemblées synodales le plus utiles qu'il nous sera possible , :
avons statué et admonesté, statuons et admonestons comme s'ensuit.
Pour commencer par ce qui regarde le service divin, après diverses admonitions inutiles qui ont. été faites en synode ou autrement sur l'observance des fétes depuis le temps de la Made-
deine jusqu'à la Toussaint, nous avons trouvé à propos, à l'exemple de plusieurs diocèses et notamment de ceux du voisinage, de relâcher l'obligation de l'observance des fêtes dans le temps susdit, en faveur du travail nécessaire de la campagne et: pour les villages seulement, à la réserve des dimanches dont l'observance est fondée sur le droit divin et des fêtes plus solennelles , comme sont l'Assomption et la Nativité de la sainte Vierge, parmi lesquelles nous comprenons celles du patron. Pour les villes, nous entendons que lobservance desdites fétes demeurera en pleine vigueur, en dispensant seulement ceux qui auront à travailler à la campagne et non autres.
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N'entendons rien relâcher sous ce prétexte de la célébrité et la solennité du service divin, auquel nous exhortons les peuples de se rendre assidus autant qu'ils pourront, et notamment à la messe qui se dira à l'heure que les curés trouveront la plus convenable pour la commodité du travail, dont les peuples seront avertis : il ne sera rien changé dans les villes ni dans les paroisses où il y aura plusieurs messes, le tout jusqu'à ce que nous y ayons ‘plus particulièrement pourvu.