‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 3)Chapitre 212 sur 257 · XIX · texte numérisé non relu

XIX

Pour remédier à l'insensibilité que certaines personnes ont pour leur salut, jusqu'à se priver volontairement des sacremens et de la communion pascale , nous ordonnons aux curés de les avertir de leur devoir en particulier, méme en présence de deux ou trois: témoins ecclésiastiques séculiers, dont ils feront un procès-verbal. signé d'eux et desdits témoins, et en général dans leurs prónes. sans les nomm er aprés la quinzaine de Páque; et aprés trois délais: .compétens de dimanche en dimanche, dans lesquels ils réitéreront les mémes monitions en esprit de douceur et de charité , ils nous enverront chaque année leurs noms et les raisons qu'ils pourroient avoir ou prétexter de n'obéir pas, afin que nous procédions, contre les personnes obstinées selon toute la rigueur du droit. Et: néanmoins sans attendre que nous venions aux derniers remèdes que l'Eglise n'applique jamais sans trembler et sans gémir, les.

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curés ne les recevront ni aux fiançailles ni aux sacremens de mariage, ni à être parrains ou marraines, ni à présenter le pain bénit, ni à être d'aucune confrérie ; et en cas, ce qui n'avienne! qu'ils viennent à mourir sans se reconnoitre, aprés une information sommaire de l'état où ils seront morts, s'ils peuvent le découvrir, ils leur refuseront la sépulture ecclésiastique conformément à l'ordonnance synodale de notre prédécesseur , du 6 septembre 1674, et laisseront leur mémoire en exécration aux fidèles, ‘comme celle de Caïn et de Judas.

Les curés, vicaires et autres confesseurs tant réguliers que séculiers, ne passeront point les bornes de leurs pouvoirs. Les approbations données nommément pour une seule paroisse ou un seul monastére, ne pourront servir pour un autre, conformément à l'ordonnance synodale de notre prédécesseur , du 4 septembre 4669 ; et ceux qui seront approuvés généralement pour le diocèse, ne pourront confesser les religieuses de quelque ordre et de quelque institut qu'elles soient, soi-disant exemptes ou non exemptes, sans une permission spéciale obtenue par écrit de nous ou de nos vicaires généraux, conformément aux constitutions du Pape Grégoire XV et autres souverains Pontifes, aux règlemens du clergé, conciles provinciaux, pratique constante des églises et en particulier de celles de France et de la métropolitaine , sous peine de suspense et d'interdiction. Déclarons les confessions faites sciemment au préjudice de cette ordonnance, nulles et de nul effet.

Nous déclarons qus les curés ou vicaires, aprés avoir quitté leur bénéfice ou leur emploi; les religieux , aprés avoir quitté le diocese par obédience de leurs supérieurs, ne pourront plus confesser qu'ils n'aient obtenu une nouvelle permission par écrit. i

Nous révoquons toutes les approbations pour confesser, qui pourroient avoir été données verbalement , et déclarons qu'à l'avenir nous ne prétendons point en donner autrement que par écrit.

Défendons trés-expressément à tous confesseurs, tant séculiers

que réguliers, exempts ou non exempts, d'absoudre des cas à nous réservés, hors le péril de mort, sans notre permission par écrit. Faisons pareilles défenses de lever les excommunications, suspensions, interdits annexés de droit ou de notre autorité à la contravention de nos statuts, de changer les vœux ou d'en dispenser, d'absoudre des irrégularités publiques ou secrètes, hors le cas des pouvoirs obtenus de la pénitencerie de Rome et autres émanés de l'autorité du Saint-Siége. Déclarons que dans toutes les permissions d'absoudre des cas réservés , que nous ou nos viaires généraux donneront, le quatorzième sera toujours excepté, s’il n'est nommément exprimé dans lesdites permissions, quand le crime n'auroit pas encore été consommé , le réservant spécialement à nous et à nos vicaires généraux.

Afin que l’ordre et la discipline soient exactement gardés, nous renouvelons la défense que nous avons déjà faite à tous les curés de confesser ceux qui ne sont pas deleur paroisse, sans avoir obtenu la licence du curé du lieu ou notre permission , à moins que ce ne soit des personnes qui de bonne foi , par dévotion ou par la nécessité de leurs affaires, se trouveront en voyage : et pour remédier aux inconvéniens qui peuvent naitre d'un règlement si salutaire, nous permettons à ceux ou à celles à qui la licence de se confesser hors la paroisse seroit refusée , ou qui pour des rai- Sons particulières n'osent quelquefois la demander, de se pourvoir, non-seulement par-devant nous ou nos vicaires généraux, mais encore par-devant les doyens ruraux qui pourvoiront à leurs besoins et pourront méme les confesser s'il est nécessaire.

Pour obvier aux déréglemens de certaines personnes qui, pour éviter la juste censure de leurs péchés scandaleux ou persévérer plus facilement dans l'habitude ou occasion prochaine de péché, vont se confesser frauduleusement hors le diocèse à des confesseurs séculiers ou réguliers non approuvés par nous ou nos vicaires généraux, nous déclarons ces confessions nulles et invalides.

Nous défendons conformément à l'article 1v de nos statuts sy--

nodaux , à tous ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés, sous peine de suspense encourue ipso facto, dont nous nous réservons l'absolution et à nos vicaires généraux, de retenir en leur maison aucune servaute qui n'ait atteint l’âge de cinquante ans accomplis, sous quelque prétexte que ce soit, méme celui du service de leurs méres ou de leurs sceurs, qui pourroient demeurer avec eux. Nous leur ordonnons de se défaire de celles qui ne seront pas de cet âge, et d'ailleurs de bonnes mœurs et d'une vie sans reproche, au commencement de janvier prochain pour toute préfixion et délai. Ordonnons à notre promoteur de veiller à l'exécution du présent article.

Nous ne voyons qu'à regret dans les maisons des curés leurs nièces encore jeunes, tant à cause des personnes qu'elles y attirent que pour autres inconvéniens : mais nous les y pouvons tolérer si elles sont humbles, pieuses, modestes, dans un habit simple, de bonne édification, sans aucun scandale, appliquées aux ceuvres de piété et dignes enfin d'étre élevées dans la maison de l'église sous la conduite d'un curé.

Pour les personnes plus proches et encore plus hors de soupcon «que les canons leur permettent d'avoir dans leur maison, nous leur permettons pareillement de les y garder à condition qu'elles ne causeront aucune sorte de scandale : et pour les fréquentations familières des personnes de différent sexe, quoique dans ,des maisons honnétes et sans reproche, nous leur enjoignons de .les éviter dés qu'elles causent le moindre scandale, de peur que -le nom de Dieu ne soit blasphémé ; leur déclarant que sur ce sujet, sans vouloir autoriser d'injustes soupcons ou des rapports calom- nieux, nous aurons toujours les yeux ouverts et toujours l'oreille . attentive aux plaintes des peuples , afin que la vie des prétres qui . doivent être l'exemple et la lumière du monde soit irréprochable, .et que le célibat des ecclésiastiques qui fait l'honneur de notre ordre ne lui tourne point à opprobre.

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