‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 3)Chapitre 234 sur 257 · II · texte numérisé non relu

II

On ne peut pas douter que ces décrets des conciles de Vienne et de Trente ne soient approuvés et confirmés par les papes.

Clément V a prononcé lui-même dans le concile de Vienne où il étoit en personne , la Clémentine Afftendentes.

Pie IV a expressément confirmé le concile de Trente par sa bulle Benedictus Deus. Le méme pape a aussi nommément révoqué tous priviléges émanés du Saint-Siége, en tant qu'ils seroient contraires aux décrets du méme concile, par sa bulle In principis Apostolorum Sede. Les autres papes ont fait plusieurs décrets

semblables. ; SITE

Ainsi on ne peut pas objecter que ces décrets du concile ne sont pas recus dans le royaume; car 1° on n’a pas besoin d'acceptation particulière des choses où l'on ne fait que rentrer dans le droit commun.

2» [I suffiroit pour faire casser les priviléges, en tant que contraires au concile de Trente, que le Pape eüt approuvé ce concile

528 PIÈCES CONCERNANT où ils ont été révoqués, comme on a vu , non obstantibus quibuscumque.

3* Les papes ont bien plus fait, puisqu'ils les ont révoqués euxmémes comme on vient de dire.

4° Les choses de pure grace et qui dérogent au droit commun, n'ont besoin, pour êtres éteintes, que de la soustraction de la puissance qui les donne; ainsi la révocation a son effet dés qu'elle est faite, sans qu'il soit besoin du consentement ni de l'aeceptation de personne.

5° Cette révocation est une espèce d'abdication de la part du pape de tous les droits que ces priviléges pouvoient lui avoir acquis sur ces monastères ; et en effet, dans le fait il n'y fait rien, et n'en prend aucun soin, parce qu’il s'en est déchargé sur la conscience des évéques, qui dés là en demeurent chargés.

6° Et néanmoins il est certain, pour comble de droit, que ce déceret du concile est expressément ja is par l'ordonnance de Blois, comme on va voir.

Article xxvu de l'ordonnance de Blois.

Tous monastères qui ne sont sous chapitres généraux, et qui se prétendent sujets immédiatement au Saint-Siége apostolique , seront tenus dans un an se réduire à quelque congrégation de leur ordre en ce royaume , en laquelle seront dressés statuts et commis visitateurs pour faire exécuter, garder et observer ce qui aura été arrêté pour la discipline réguliére; et en cas de refus ou délai, il y sera pourvu par l'évéque.

REMARQUES

Les parties ont prétendu que cette ordonnance n'étoit que comminatoire, et qu'avant que de réduire les monastères qui se prétendent exempts à leur obéissance, les évéques étoient tenus à faire des diligences pour les obliger à se mettre en congrégation. On trouvera dans la suite un mémoire exprés pour détruire cette prétention , et on dira seulement ici en abrégé :

1* Que le dessein de l'ordonnance est d'entrer dans l'esprit du concile, qui, comme on a vu, n'a exigé des évêques aucune diligence; mais leur ordonne de gouverner les monastères même

exempts, dés qu'ils ne les trouvent pas soumis à un gouvernement réglé.

2° Les termes de l'ordonnance : Il y sera pourvu par l'évêque, sont relatifs à ce qui a été dit auparavant, qu'il seroit dressé des statuts et commis des visitateurs par les congrégations auxquelles les monastéres se seroient réduits, c'est-à-dire que de plein droit l'évéque feroit ces choses ; ce qui revient à ce que dit le concile, que ces monastères seront gouvernes par les évêques.

3° L'esprit du concile et de l'ordonnance étoit d'en revenir le plus prés qu’il se pouvoit du droit commun, dont le changement avoit été cause de tous les inconvéniens qu'on avoit vus arriver.

4 Obliger les évêques à faire des diligences pour réduire les monastères en congrégations indépendantes, c'eüt été, loin d'établir leur autorité, comme on en avoit le dessein, leur faire faire des actes et des diligences contre eux-mémes.

> C'eüt été faire regarder comme une peine le retour à la juridietion ordinaire , qui au contraire étoit le bien qu'on leur vouloit procurer.

6 Aussi dit-on dans l'ordonnance que les monastères seront tenus de se mettre en congrégation, et non que les évêques les y contraindront.

T? Les termes de l'ordonnance : Zn cas de refus ou délai, font voir que l'intention est de remettre les monastères sous les évéques, faute de se mettre en congrégation, non-seulement s'ils le refusent en étant requis, mais encore s'ils different en quelque maniere que ce soit.

8» L'intention de l'ordonnance, comme celle du concile, n'étoit

. pas d'obliger à des procédures qui tirent les affaires en longueur, mais d'apporter un prompt reméde à un mal pressant.

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