‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 3)Chapitre 233 sur 257 · PAR LES CONCILES DE VIENNE ET DE TRENTE · texte numérisé non relu

PAR LES CONCILES DE VIENNE ET DE TRENTE

Decret du concile cecuménique de Vienne dans la Clémentine oo Und d De statu monachorum.

Sacro approbante concilio duximus statuendum : ut singula monialium: monasteria per ordinarios; exempta videlicet, qui ita Sedi apostolicæ quód nulli alii subjecta noscuntur, apostolicá; non exempta vero; ordinarià auctoritate ; exempta alia per alios quibus subsunt, annis singulis debeant visitari,..... privilegiis, statutis et consuetudinibus quibuslibet in contrarium minimé valituris.

Le méme traduit en francois.

Nous avons trouvé bon d'ordonner, avec l'approbation du saint concile, que les monastères des religieuses, chacun en particulier, fussent visités tous les ans par les ordinaires; à savoir, ceux qui sont exempts et tellement soumis au Saint-Siége, qu'ils ne reconnoissent d'autre supérieur, avec l'autorité apostolique; ceux qui ne sont pas exempts, par l'autorité ordinaire; et les autres exempts, par ceux auxquels ils sont soumis ,... sans qu'aucuns priviléges, statuts et coutumes à ce contraires puissent l'empécher.

Décret du concile de Trente, session xxv, De reformatione, cap. 1x.

Monasteria sanctimonialium , sanete Sedi apostolice subjecta, etiam sub nomine capitulorum Sancti Petri, vel Sancti Joannis, vel aliàs quomodocumquè nuncupentur, ab episcopis tanquàm dicta Sedis delegatis gubernentur, non obstantibus quibuscumque. Quæ veró à deputalis in capitulis generalibus vel ab aliis regularibus reguntur, sub eorum curá et custodià relinquantur.

Le méme traduit en francois.

Que les monastères des religieuses, soumis immédiatement au Saint- Siége, méme au nom des chapitres de Saint-Pierre ou de Saint-Jean; ‘ou de quelque autre manière que ce soit, soient gouvernés par les évêques comme délégués du méme Saint -Siége, nonobstant toutes

choses à ce contraires. Quant à ceux qui sont régis par les députés des chapitres g généraux ou autres réguliers, ils demeureront sujets à leurs soins et à leur conduite.

REMARQUES

Bal;

On voit ici trois sortes de monastères : les uns exempts, qui sont soumis à des supérieurs et à un gouvernement réglé, comme ceux qui dépendent de Citeaux ou de quelque autre congrégation ; les autres exempts, qui n'ont point de semblable gouvernement et ne sont point en congrégation, comme le monastère de Jouarre prétendoit étre; et enfin les autres non exempts. Les premiers, qui sont en congrégation et soumis à un gouvernement réglé, sont laissés en leur état; les autres, exempts ou non exempts, sont soumis àl'Ordinaire, auquel, pour gouverner ceux qui sont supposés exempts, l'autorité du Pape est transmise, comme il paroit par les termes de ces conciles.

On voit aussi par les décrets des mémes conciles, qu'ils n'exigent des évéques aucune sommation ni diligence précédente pour rentrer dans le droit de visiter et gouverner ces monastères : mais qu'ils y rentrent pleinement, dés qu'ils trouvent ces monasteres sans aucuns supérieurs réglés : Per ordinarios... debeant visitari, dit le concile de Vienne; Ab episcopis... gubernentur, dit celui de Trente.

Par là il paroit encore que l'esprit des conciles est que ces monastéres solent soumis à un gouvernement et à des supérieurs réglés, tels que sont ou les évéques ou les supérieurs d'une congrégation canoniquement établie; tout le reste est contraire à l'esprit de ces conciles et de l'Eglise.

On voit encore par tout cela que la discipline établie par le concile de Trente n'étoit pas nouvelle, puisqu'il ne fait que reprendre et exécuter ce qui avoit été réglé dans lé concile de Vienne.

On voit enfin qu'on ne peut plus alléguer ni privilége ni possession, ni accord ou transaction, ni sentence pour soutenir ces priviléges, puisque deux conciles œcuméniques ont prononcé qu'on n’y auroit aucun égard : Privilegiis , statutis, et consuetu-

dinibus quibuslibet in contrarium minim? valituris , comme dit le concile de Vienne ; ou comme dit celui de Trente : Non obstantibus quibuscumque.

Les motifs de ces décrets de Vienne et de Trente ont été :

1° Les désordres des monastères à qui leur prétendue exemption ne servoit qu'à les rendre indépendans de toute puissance ecclésiastique, et à y établir l'impunité.

2° Les clameurs de toute la chrétienté contre ces déréglemens.

3* La décharge de la conscience du Pape, qui ne pouvoit de si loin et parmi tant d'affaires, ni s'occuper du gouvernement de ces monastères, ni s'en reposer mieux que sur les évêques qui en étoient chargés naturellement.

4 Pour éviter les procès sur les prétendues exemptions, les conciles et les Papes n'y ayant pu trouver de meilleur remède que celui de transmettre aux évéques, en tant que besoin seroit , l'autorité apostolique pour la joindre avec celle qui leur appartenoit par leur caractère.

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