PIÈCES CONCERNANT L'ABBAYE DE JOUARRE
il n'a accepté le bref, ni il ne l'a intimé au monastère de Jouarre; ni il n’a subdélégué comme il en avoit le pouvoir, ni il n'a fait aucune visite , ni aucun acte juridique en vertu de ce bref. On a lu à l'audience quelques lettres de compliment du méme prélat, qui ont bien fait voir qu'il ne songeoit à aucune fonction; de sorte que ce bref est demeuré entièrement sans exécution.
6° Dix ans après le bref obtenu, l’abbesse et les religieuses, envers qui il n'a jamais eu d'exécution, s'avisent de vouloir s'en servir, et cela lorsque l'évéque fait sa charge : de sorte que tout l'effet de ce bref est de laisser les religieuses dans l'indépendance si l'évéque ne disoit mot, et de l'empécher lorsqu'il feroit son devoir.
1° Ce bref est si peu connu des abbesses et religieuses et si peu en leur pouvoir, que lorsqu'elles ont voulu s'en servir dans le procès , elles ont été obligées de le tirer par un compulsoire des registres du secrétariat de l'archevéché de Paris.
8* Ce n'étoit donc point un bref qui eüt eu la moindre exécution, puisqu'en ce cas le premier pas qu'il eût fallu faire eût été de l'intimer aux religieuses. M. l'archevéque de Paris ne songeoit pas plus à s'en servir, puisqu'on le tire de lui par un compulsoire, et qu'il n'agit pas pour lefaire valoir, n'ayant en aucune sorte paru dans la cause et n'ayant fait aucune action pour revendiquer la juridiction.
9° Selon toutes les maximes du droit, ce bref est suranné, et entièrement devenu caduc par la mort du Pape déléguant avant toute exécution.
10* L'arrét du conseil n'a non plus été exécuté, ni méme signifié.
44° Ces brefs ne dérogent pas aux décrets des conciles de Vienne et de Trente, qui par conséquent demeurent en leur entier.
12° Si l'évêque eût fait son devoir, le roi n'auroit pas songé à impétrer un tel bref contre l'esprit des conciles, et de l'ordon-
nance, qui veulent que les monastères aient [un gouvernement réglé.