‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 3)Chapitre 238 sur 257 · ET SUR LE BREF DE L'ARCHEVÉQUE DE PARIS · texte numérisé non relu

ET SUR LE BREF DE L'ARCHEVÉQUE DE PARIS

Article xxvu de l'ordonnance de Blois.

Tous monastéres qui ne sont sous chapitres généraux, et qui se prétendent sujets immédiatement au Saint-Siége apostolique, seront tenus dans un an se réduire à quelque congrégation de leur ordre en ce royaume, en laquelle seront dressés statuts et commis visitateurs, pour faire exécuter, garder et observer ce qui aura été observé pour la discipline régulière; et en cas de refus ou délai, y sera pourvu par l'évéque.

Madame labbesse de Jouarre prétend que |M. l’évêque de Meaux ne peut se prévaloir contre elle de cette ordonnance, parce qu'il ne l'a point sommée de s'agréger.

Il répond que la sommation seroit nécessaire pour la constituer en demeure, si l'ordonnance n'avoit point déclaré ce qui se doit faire, au cas que les monastères négligent de se réduire en congrégation dans un an; mais elle adit : Et en cas de refus ou délai, y sera pourvu par l'évêque. S'il se présente donc un monastère qui ait différé plus d’un an à s’agréger, l’ordonnance ne porte pas qu'il sera sommé de le faire; elle veut en ce cas que l’évêque y pourvoie. Dans le commencement de l'article, elle oblige les monastères à faire diligence de s'agréger dans un an; l'obligation leur en est imposée par ces mots : Seront tenus : ce n'est pas l'évèque qui est chargé de poursuivre leur agrégation, ce sont les monastères auxquels il est enjoint d'y procéder.

Madame l'abbesse de Jouarre n'allégue point de causes canoniques pour excuser son monastère de ce qu'il n'y a point satisfait. Les abbesses qui l'ont précédée avoient bonne connoissance de l'ordonnance de Blois, qui avoit été publiée dans tous les bailliages du royaume dès l'an 4580. Cette loi les a interpellées de jour à autre de s'unir à quelque congrégation de leur ordre ; cependant elles ont négligé de le faire pendant plus de cent ans; et aprés ce long temps, lorsque M. l'évéque de Meaux se présente pour exercer sa charge, madame l'abbesse de Jouarre soutient qu'elle n'est point en demeure de s'agréger, sous prétexte que les prédécesseurs de M. l'évéque de Meaux ne l'en ont point sommée. Ils n'y étoient point obligés : le terme d'un an limité aux monastères pour se réduire en congrégation, est purement et simplement une grace à l'égard des monastères de religieuses, parce , que le concile de Trente ne le leur a point accordé. 1l a distingué les monastères d'hommes de ceux de filles : ceux-là ont eu un an pour s'agréger, et ceux-ci n'ont eu aucun temps; le concile en a. remis tout le gouvernement aux évéques comme délégués du Saint-Siége *. En voici le décret.

Concilii Tridentini, sessione xxv, de Regularibus, cap. 1x.

Monasteria sanctimonialium sancte Sedi apostolice immediate subjecta, etiam sub nomine capitulorum sancti Petri vel sancti Joannis, vel alias quomodocumqué nuneupentur, ab Episcopis, tanquàm dicte Sedis delegatis GUBERNFNTUR, non obstantibus quibuscumque. Quæ veró à deputatis in capitulis generalibus, vel ab aliis regularibus reguntur, sub eorum curá et custodià relinquantur. S'il est porté dans le chapitre vin qu'en cas de négligence de la:

part des monastères de s'agréger, le métropolitain convoquera

ceux de sa province pour en former une congrégation, madame l'abbesse de Jouarre n'en sauroit tirer avantage pour deux raisons : l'une, que cette convocation par le métropolitain n'a point: été acceptée par l'ordonnance, ni recue dans notre usage; et l'autre, qu'elle ne regarde que les monastères d'hommes , parce. que ceux des religieuses obligées à garder la clóture ne peuvent être convoqués, et que le concile règle dans le chapitre neuvième ci-dessus qu’ils seront gouvernés par les évêques.

1 Sess. xxv, de Regul., cap. vii.

Il n’y a donc aucun moyen pour établir qu'il fût nécessaire de sommer l'abbaye de Jouarre de s'agréger; elle en a été suffisamment interpellée par l'ordonnance. L'exception de cette sommation est d'autant moins recevable, que les choses ne sont plus entières lorsque madame l'abbesse de Jouarre la propose. Il y a une procédure commencée contre elle ; l'évéque est rentré dans l'exercice de sa juridiction.

L'arrêt rendu le 10 janvier 1679 au profit de M. l’évêque de Lucon contre l'abbaye de la Grenetière, a nettement jugé qu'il n'étoit pas besoin de sommation pour soumettre les monastères qui se prétendoient exempts; à la visite du diocésain. Les religieux, prieur et couvent de la Grenetière se prétendant exempts de l'Ordinaire , avoient refusé de recevoir M. l'évéque de Lucon pour visiter leur monastère; l'official de Lucon avoit décrété un ajournement personnel contre le prieur claustral et le sacriste. Ils en appelèrent comme d'abus, et pendant l'appel obtinrent du visiteur général de la congrégation des Bénédictins exempts de France, un décret par lequel leur communauté étoit unie à sa congrégation. M. l’évêque de Lucon étoit appelant comme d'abus de ce décret. Sur ces appellations comme d'abus respectives , l'arrét prononce « qu'il n'y a abus dans la procédure faite contre les religieux ; et sur l'appel comme d'abus de l'évéque, qu'il a été mal, nullement et abusivement procédé. Ce faisant, enjoint aux religieux de subir la juridiction et visite de l’évêque de Lucon , et les condamne aux dépens. »

Ces sommations ne furent point aussi jugées nécessaires lors de l'arrét du 6 mars 1653 pour l'abbaye de la Règle. Il déclare l’abbesse et religieuses sujettes à la visite et à toute autre juridiction et supériorité appartenantes àl'évéque de Limoges, sans avoir égard à l'intervention du syndic de l'ordre de Cluny, auquel elles

s'étoient agrégées pendant le procés.

Un autre arrét donné le 3 aoüt 1679 a maintenu M. Pévamue d'Autun au droit de la juridiction épiscopale sur le monastère, abbesse et religieuses de Saint-Andoche.

Madame l'abbesse de Jouarre n'est pas mieux fondée à soutenir que, quand il est dit dans l'ordonnance, qu'en cas que les mo-

nastères refusent ou diffèrent de s'agréger dans l'an, il y sera pourvu pur l’évêque; ces termes, dit-elle, Il y $? rapourvu par l'évêque , ne signifient point que les monastères retourneront sous la juridiction de l’évêque; ils expriment seulement que l’évêque pourra les contraindre par son autorité, de s'unir à une congrégation pour se réformer. Cette explication ne s'accorde ni avec le pouvoir de l’évêque, ni avec les paroles et le sens de l'ordonnance: elle ne s'aecorde pas avec le pouvoir de l’évêque, d autant que les monastères ayant laissé passer le temps qui leur est prescrit par l'ordonnance pour s'agréger, il n'est plus en la puissance de l'évéque de les y contraindre : la raison est qu'ils ne peuvent faire l'agrégation sans avoir préalablement obtenu des lettres-patentes pour être relevés du laps de temps porté par l'ordonnance, ils ne peuvent plus étre agrégés sans avoir préalablement obtenu d'autres lettres qui leur permettent de s’unir à une congrégation, nonobstant la déclaration du mois de juin 1671, registrée en parlement , qui défend à tous les parlemens de souffrir aucune union nouvelle de monastères à ces congrégations réformées, sans une permission préalable du roi. Or il n'est point encore au pouvoir de l'évéque de donner cette permission ; et ainsi ce n'a point été l'intention de l'ordonnance de le charger de procédures qui ne dépendoient aucunement de lui.

Si l'on réfléchit sur les paroles et sur le sens de l'ordonnance, on verra qu'elle a voulu que les monastères qui auroient négligé durant un an de s'agréger, fussent remis sous la juridiction de l'évéque. Car pourquoi est-ce qu'elle leur a enjoint de se réduire à une congrégation de l'ordre? Elle déclare dans la seconde partie de l'article, que c'est afin qu'il sott dressé des statuts dans la congrégation, et qu'ily soit commis des visitateurs , pour faire exécuter ce qui aura été arrêté pour la discipline régulière ; et prévoyant (dans la dernière partie de l'article) qu'il y auroit beaucoup de monastères qui ne voudroient souffrir ni statuts nouveaux de discipline régulière , ni visitateurs qui les fissent observer, elle a ajouté qu'en cas de refus ou délai, il y Sera pourvu par l'évéque; c'est-à-dire quejl'évéque pourvoira à la réformation du monastère, comme la congrégation auroit pu faire s'il s'y étoit

uni. Il pourvoira à la discipline régulière en la méme forme que les visitateurs de la congrégation auroient fait.

C'est ainsi que les conciles dont l'ordonnance est tirée la doivent faire expliquer. C'est ce que disent les autres ordonnances qui lont précédée ou suivie, et c'est ce que les arréts ont jugé. Le décret du concile de Trente ci-dessus imprimé porte que les monastères de religieuses, soumis immédiatement au Saint-Siége , soient gouvernés par les évêques, ab episcopis gubernentur : et de prétendre qu'il n'est point recu pour ce regard dans le royaume, c'est ce qui ne peut se soutenir. Cet article ne blesse point les libertés de l'Eglise gallicane, il ne fait que renouveler le décret du concile général de Vienne, célébré dans le royaume à la poursuite de nos rois. La décision de ce concile rapportée dans la Clémentine Attendentes : De statu monachorum , est conçue en ces termes : Sacro approbante concilio, duximus statuendum, ut singula monialium monasteria per ordinarios : exempta videlicet , qua ita Sedi apostolice quód nulli alii subjecta noscuntur, apostolicà ; non exempta veró, ordinarià auctoritate ; exempta alia per alios quibus subsunt, annis singulis debeant visitari : privilegiis, statutis, consuetudinibus in contrarium minimé valituris. Ces derniers monastères sont ceux qui sont gouvernés par chapitres généraux en congrégation.

Voilà les réglemens faits par les deux conciles, dont l'ordonnance de Blois est tirée. Si l'on oppose qu'ils ne donnent pouvoir aux évêques de visiter les monastères de religieuses qu'en qualité de délégués du Saiut-Siége, on répond que cette délégation n'est point en usage dans le royaume. Les évéques ne sont pas de simples vicaires du Saint-Siége, ils sont fondés dans une autorité ordinaire; et les arréts ont jugé qu'ils ne pouvoient en ce cas et autres semblables procéder comme délégués du Saint-Siége sans commettre abus, parce que ce seroit renverser les degrés de la juridiction ecclésiastique établis par le concordat.

L'ordonnance d'Orléans sert aussi pour interpréter celle de Blois. Elle veut, en l'article xr, que tous abbés et abbesses non étant chefs d'ordre , soient sujets à l'archevéque ou évéque diocé-

540 PIÈCES CONCERNANT sain, sans qu'ils puissent s'aider d'aucun privilège d'exemption.

On convient que l'ordonnance de 1629 n'est pas recue dans l'usage pour avoir force de loi ; mais comme elle a été composée sur les mémoires des Etats de 1614 et sur ceux de l'assemblée des notables de 1625, et qu'elle a été délibérée dans le conseil du roi , les réglemens qu'elle contient sont de grande autorité. Le roi y enjoint par l'article rv à tous prélats, tant réguliers que séculiers, de procéder dans six mois à la réformation des abbayes , prieurés et autres maisons de leurs diocèses, tant de religieux que de religieuses , non étant en congrégation réformée , y faire garder la régle monastique et clóture, conformément à l'ordonnanee de Blois, nonobstant toutes réserves au Saint-Siége.

L'assemblée générale du clergé tenue en 1645, fit un règlement de discipline par lequel, exécutant les conciles et les ordonnances, elle arréta, en l'article xxv , que tous monastères immédiatement soumis au Saint-Siége , qui ne seroient pas réduits en congrégation réformée dans le délai porté par le concile de Trente et par l'ordonnance de Blois, demeureroient sujets à la juridiction de l'évéque diocésain.

Enfin les arrêts rendus pour les abbayes de la Grenetière, de la Règle et de Saint-Andoche, ci-dessus allégués , ont jugé que les religieux et les religieuses qui ne s'étoient point mis en congrégation , devoient subir la juridiction et visite de leur évêque ; de sorte que toutes les lois civiles et eeclésiastiques concourent pour faire voir que quand l'ordonnance de Blois a voulu qu'en cas de refus ou délai par les monastères de s'agréger, il y füt pourvu par l’évêque, son intention a été que les monastères retournassent sous la juridiction des évéques.

Madame l'abbesse de Jouarre insiste que les évéques de "— ne se sont point présentés pour visiter son monastère depuis l'ordonnance de Blois , et ainsi que le pouvoir en est dévolu par leur négligence au métropolitain, du métropolitain au primat, et du primat au Pape, lequel s'étant trouvé ressaisi de la juridiction , a pu députer par un bref M. l'archevéque de Paris pour visiteur de son abbaye.

M. l'évéque de Meaux répond que l'ordonnance n'a point pré-

fini de temps dans lequel les évéques fussent tenus de visiter les monastères qui ne se seroient point agrégés. Elle a bien enjoint aux monastères de se réduire en congrégation dans un an ; mais elle n'a pas déclaré qu'en cas de refus ou délai, les évéques fussent tenus d'y pourvoir dans l'année suivante ; elle a seulement statué qu'ils y pourvoiroient , sans leur imposer la nécessité de le faire dans un certain temps. C'est une circonstance qui montre que ce n'est point un cas sujet à dévolution , parce que la dévolution n'a lieu de l'inférieur au supérieur , pour cause de négligence , que dans les cas où l'inférieur est obligé par la loi de faire un acte dans un certain temps : comme en matiére de collations, l'évéque est tenu de pourvoir dans les six mois de la vacance , sinon le droit en est dévolu au métropolitain. Les électeurs doivent élire à une dignité dans les trois mois de la vacance , sinon leur pouvoir est dévolu au supérieur, auquel la confirmation de l'élection appartient : et de vouloir établir cette dévolution, ce seroit remettre les monastères sous la supériorité immédiate du pape, qui y a renoncé dans les conciles de Vienne et de Trente ; ce seroit faire chose directement contraire à l'ordonnance , qui a voulu que les monastères eussent un supérieur dans le royaume.

Bref d'Innocent XI à M. l'archevéque de Paris.

Pour le bref par lequel le pape a député M. l'archevéque de Paris, visiteur et réformateur de l'abbaye de Jouarre, il est important d'observer que le roi, avant de le solliciter , envoya visiter la communauté de Jouarre par un prêtre de l'Oratoire , à présent évéque. Madame l'abbesse de Jouarre ne rapporte point son procés-verbal, pour faire voir la régularité qu'elle observoit et faisoit observer dans sa maison. Le roi en ayant été informé , donna ordre à son ambassadeur à Rome d'obtenir un premier bref par lequelles sieurs Boust et Vinot, docteurs en théologie, furent députés visiteurs apostoliques de l'abbaye de Jouarre. Ils y firent leur visite en vertu de ce bref; mais ce second procès-verbal ne paroit point encore.

L'idée qu'on en peut concevoir est que l'autorité de ces docteurs ne fut pas jugée suffisante pour faire ce qui concernoit au

bien de l'abbaye ; c’est ce qui obligea le roi d'obtenir, le 6 février 1680, un second bref qui révoqua le premier , et députa M. l'archevéque de Paris commissaire apostolique pour visiter et réformer cette abbaye.

Le second bref expédié sur la réquisition du roi est fondé : Cim aliquid. reperiatur. inordinatum in dicto monasterio; et dans la suite sont ces termes qui expliquent cet inordinatum : Quod idem Ludovicus rex ad rectam discipline monasticæ normam revocari plurimim desiderat. —

Les moyens pour montrer que ce bref ne sert de rien pour la décision dela cause, sont : 1° Qu'il n'a été accordé qu'au roi seul. Il n'a point été concédé à madame l'abbesse de Jouarre , ni aux religieuses de son monastère. Elle n'est point saisie de l'original : et comme ce n'est?pas une pièce qui lui appartienne, elle n'en a qu'une copie compulsée dans son sac; de sorte que quand elle l'allegue, c'est l'exception d'un tiers dont elle se défend ; il n'y a que M. le procureur général qui le peut opposer à M. l'évéque de Meaux.

2 M. l'arehevéque, de Paris n'a point jugé à propos d'exéeuter ce bref depuis dix ‘ans qu'il est expédié. Il n’y a point de procèsverbal par lequel il en ait accepté l'exécution; il n'a point subdélégué suivant la faculté qu'il enavoit ; il n’a pointenvoyé de mandement de visite à l'abbaye de Jouarre ; il n'est point intervenanten la cause pour le soutenir. On dit seulement qu'ila éerit des lettres à madame l'abbesse de Jouarrepour lui permettre desortir. Ces lettres qui n'ont point été communiquées ni reconnues, ont été lues dans la réplique; mais ce sont plutót des complimens et des honnétetés que des permissions de sortir données à une religieuse. M. l'archevéque de Paris n'y, prend point la qualité de commissaire apostolique ; et ce n'est point par des lettres que l'exécution d'un bref s'aecepte, il faut un acte juridique.

3° Si un arrêt du conseil d'Etat en a permis l'exécution , il n'a pas été rendu sur la requéte de madame l'abbesse de Jouarre pour qu'elle puisse s'en servir; c’est un arrêt donné sans réquisition d'aucune partie, et sans?que M. l'évéque de Meaux ait été oui : le roi n'y a point fait défenses à tous juges de connoitre des contes-

tations qui naitroient sur l'exécution de ce bref : il n'en a point réservé la connoissance à sa personne; et ainsila Cour a la liberté entière d'y prononcer.

4° Ce bref n'a été accordé que sur le fondement que l'abbaye de Jouarre étoit exempte de l'Ordinaire et sujette au pape, ut asseritur ; cependant elle ne l'est point; c'est done un bref nul et obreptice.

5° Ce bref ne déroge point aux conciles de Vienne et de Trente, qui soumettent aux Ordinaires tous les monastères de religieuses dépendans immédiatement du pape. L'arrét du conseil d'Etat ne déroge point aussi aux ordonnances d'Orléans et de Blois, qui remettent tous les monastères non étant en congrégation sous la juridiction des évéques; et ainsi le pouvoir que les conciles et l'ordonnance attribuent à M. l’évêque de Meaux, ne lui étant Óté ni par ce bref, ni par cet arrét, il peut s'en servir.

6° Il étoit nécessaire de faire confirmer ce bref par lettres-patentes et de les faire registrer; c'est ce qui n'a point été fait.

1° Ce bref est caduc, pour avoir été négligé et abandonné durant dix années : Pro derelicto habitum. Ce n'est qu'une commission de justice adressée à un juge extraordinaire, laquelle n'ayant point eté exécutée dans l'an , elle est finie par le laps de ce long temps sans exécution, et l'on ne sauroit la faire revivre pour empécher que ce juge ordinaire n'exerce ses fonctions.

8° Cette commission est expirée par la mort du pape Innocent XI ; car les rescrits de justice finissent par la mort du déléguant , lorsque les choses sont encore entières au temps de son décès ; c'est ce qui est décidé, cap. Aelatum : cap. Gratum : De officio et potestate. Si delegans ante litis contestationem decessit , non est à judicibus quos delegaverat ex delegatione hujusmodi procedendum.

Quand on dit que les concessions faites par les papes à nos rois sont perpétuelles et irrévocables , cela est vrai pour les indults et autres rescrits de grace qu'ils leur accordent; mais pour les rescrits de justice, qui ne contiennent qu'une députation de commissaire, ils ne sont point exceptés de la loi qui les fait expirer.

La circonstance que celui-ci a été confirmé par un arrét du

conseil d'Etat, ne l'a point perpétué au delà de la mort du Pape contre la disposition du droit, parce que cet arrét n'est point un acte du commissaire député pour l'exécuter ; il ne contient qu'une permission de mettre le rescrit à exécution, et c'est ce quina point été fait.

Il faut encore considérer que ce bref an M. l'archevêque de Paris une juridiction immédiate, et en première instance dans le diocèse de son suffragant, hors les cas marqués par le droit; et que si M. l'archevéque de Paris avoit fait une visite dans ce monastère dont il y eût appel, ille faudroit relever en cour de Rome, et non pas au primat, d'autant qu'il n'y auroit pas procédé comme archevêque de Paris, mais en qualité de commissaire du Pape : c'est ce qui renversoit l'ordre et les degrés de la juridiction ecclésiastique établis par le concordat.

Arrét de 1631.

Madame l'abbesse de Jouarre prétend que quand ce bref lui seroit inutile, son exemption ne pourroit pas étre contestée ; d'autant qu'elle a été confirmée depuis l'ordonnance de Dlois par un arrêt du 26 mai 1631 , sur les conclusions de feu M. l'avocat général Talon. Mais cet arrét n'a point été rendu avec les prédécesseurs de M. l'évéque de Meaux ; il ne s'y agissoit ni de visite , ni de correction de mœurs. Un curé avoit fait assigner l'abbesse de Jouarre devant l'offieial de Meaux pour se désister d'un droit de dimes; il y avoit eu une sentence qui avoit débouté l'abbesse de son déclinatoire. Elle en étoit appelante comme d'abus ; et sur son appel il intervint arrêt, sans que l’évêque ni ses officiers fussent parties entre le curé et l'abbesse seulement , par lequel il fut dit qu'il y avoit abus dans la sentence, et la cause renvoyée devant l'abbé de Sainte-Geneviève, comme conservateur des priviléges apostoliques.

Si cet arrêt a. été l'effet d'une conclusion , c'est ce que M. l'évéque de Meaux n'examinera point; il remarquera seulement qu'il ne déclare point l'abbesse exempte de la visite de l'ordinaire ; que si les moyens sur lesquels l'abbesse fonde son exemptión y ont été allégués, il n'y a point été parlé de ceux que l’évêque tire

des conciles de Vienne et de Trente, et de l'ordonnance ; et pour le plaidoyer de feu M. l'avocat général Talon, ce n'est point son ouvrage : la minute qui est au greffe n'est point paraphée de lui ; il n'y a eu qu'un commis au greffe qui y ait eu part , et les conclusions en sont fondées sur des lettres-patentes confirmatives de l'exemption de Jouarre, registrées, qui ne paroissent point.

Le bref d'Hiére.

La prétention que le bref qui a député le sieur abbé Chamillard, visiteur de l'abbaye d'Hiére, est un exemple pour faire confirmer celui donné pour l'abbaye de Jouarre, n'est pas mieux fondée; car ces deux brefs ne sont pas semblables. Celui-là a été concédé sur la requête de l’abbesse et des religieuses d'Hiére : celui de Jouarre a été expédié sans la participation de l'abbesse et des religieuses et sur la seule réquisition du roi. Celui-là est confirmé par lettres enregistrées en la cour : celui-ci n'est autorisé ni par lettres-patentes , ni par arrét d'enregistrement. Celui-là a été accepté en forme judiciaire par le commissaire que le Pape a député : celui-ci ne l'a point été. L'Ordinaire ne réclame point contre celui-là, il en agrée l'exécution : M. l'évéque de Meaux soutient que celui-ci ne peut étre exécuté.

Réponse aux actes de possession concernant l'exemption.

C'est une circonstance importante pour faire voir l’abus de cette possession, que depuis que le monastère de Jouarre se prétend soumis immédiatement au Saint-Siége, le Pape ne l'a point visité ni fait visiter par aucun subdélégué. Il n'y a point eu de commissaire apostolique nommé pour donner aux abbesses et aux religieuses de Jouarre les permissions dont elles ont eu besoin pour sortir, ni pour accorder aux séculiers celles d'entrer dans le monastère , pour approuver les confesseurs ordinaires et extraordinaires de l'abbesse et des religieuses; pour recevoir les plaintes de la communauté, procéder à sa réformation , et faire tous les règlemens nécessaires afin d'entretenir la discipline monastique. L'abbesse et les religieuses ont vécu dans l'indépen-

‘dance, sans qu'aucun supérieur ait veillé sur leur conduite. Voilà TOM. Y. | 35

la possession en laquelle madame l’abbesse de Jouarre demande d’être maintenue.

Elle a dit en sa réplique que les précédentes abbesses avoient député des vicaires pour visiter les religieuses; et pour le justifier, elle a communiqué un vieariat du 17 juin 1518. Mais une abbessene peut passe choisir un visiteur sans la permission de son supérieur, et ce vicariat n'a point été exécuté. Il n’y a point eu de procès-verbal de visite, ni de comptes représentés pour voir comment le temporel de l'abbaye est administré ; de sorte qu'il est constant dans le fond qu'il n'y à pas eu depuis quatre cent cinquante années un seul acte de supériorité, juridiction, visite ou correction exercé sur les abbesses et religieuses de Jouarre : quelque nécessité qu'il y ait eu d'y faire la visite, il ne s'y en est point fait, sinon celles qui ont donné lieu en ce dernier temps aux deux brefs dont il a été parlé ci-dessus.

Les prédécesseurs de M. l’évêque de Meaux n'ont osé se présenter pour visiter ce monastère , par respect des noms de Charlotte de Bourbon , de Louise de Bourbon , de Jeanne de Bourbon, de Madeleine d'Orléans, de Marguerite de la Trimouille, de Jeanne de Lorraine et autres princesses qui en ont été consécutivement abbesses depuis deux cents ans; la crainte du procès qu'il leur eût fallu soutenir contre des personnes de ce rang, les a retenus dans le silence. Mais ce défaut ne fait pas que les évéques de Meaux en aient perdu le droit. Il n'y a point d'archevéque ni d'autre supérieur qui l'ait prescrit contre eux, et ce monastére a été incapable de prescrire de son chef l'exemption; le droit de visite est imprescriptible par l'inférieur contre son supérieur : cap. Cim non li- .ceat : De præscriptionibus.

Et venant aux actes particuliers de sa prétendue possession , il paroit qu'elle n'en a point depuis la sentence arhitrale du cardinal Romain de l'an 4925 jusqu'en 1457; ce sont d'abord deux cent trente années de vide qui se rencontrent sans aucun acte de possession : et il est arrivé pendant le cours de ces deux cent trente années, que le concile général de Vienne a été célébré dans le royaume, à la réquisition du roi Philippe le Bel , en l'an 4314; et

. que par ce concile, dont le texte est rapporté dans la Clémentine

Attendentes : De statu monachorum , toutes les religieuses exemptes ont été soumises à la visite des ordinaires, non obstantibus exemptionibus et privilegiis quibuscumque : ce sont les termes du concile qui emportent une révocation des exemptions, et qui font voir que si madame l'abbesse de Jouarre avoit des actes de possession de son exemption postérieurs à ce concile général, ils ne pourroient passer que pour une usurpation contre le droit publie, ce seroient des abus et des entreprises contre la loi. En effet les premières pièces communiquées par madame l'abbesse de Jouarre sont : un acte de 1457 par lequel Jean, évéque de Meaux, déclare qu'encore qu'il confere les ordres et le sacrement de confirmation dans l'abbaye de Jouarre à ses diocésains , ou aux sujets de la juridiction spirituelle de l'abbesse, les priviléges de l'abbaye n'en recevront aucun préjudiee : un procès- . verbal de la bénédiction du cloître de l'abbaye de Jouarre en 1552 par l’évêque de Philadelphie , et un autre procès-verbal de la consécration de l'Eglise de Jouarre en 1588, par l'évéque de Digne. Ces trois pièces prouvent que les abbesses se prévalant de l'autorité de leur naissance , usurpoient des droits qui ne leur appartenoient point par leurs propres titres, parce que la sentence du cardinal Romain réservoit expressément à l'évéque de Meaux la consécration des autels , l'ordination des clercs de Jouarre, la bénédiction des religieuses et les autres actes qui dépendent du caractère épiscopal. Cependant les abbesses de Jouarre se mettent en possession de faire faire ces mémes actes par d'autres évéques, qu'elles choisissent sans le consentement de celui de Meaux contre leurs propres titres.

C'est dans le méme esprit qu'elles se sont qualifiées de nul diocese , nullius diocesis, par plusieurs de leurs bulles de provision, .afin de faire croire qu'elles n'avoient pas seulement une exemption personnelle, mais qu'elles en avoient une réelle; que leur territoire étoit exempt; et néanmoins la sentence arbitrale du cardinal Romain déclare qu'elles sont Diecesis Meldensis. Madame l'abbesse de Jouarre tire un grand avantage de ce que toutes les bulles des précédentes abbesses les qualifient depuis un . temps immémorial sujettes immédiatement au Saint-Siége, de ce

que ces bulles ont été fulminées avec cette méme qualité, et qu'il y en a méme eu plusieurs exécutées par les officiaux de l'évêché de Meaux.

Lorsque les officiers de cour de Rome souffrent ces énonciations en des bulles d’abbayes de religieuses, ce n’est pas pour exempter de la visite des évêques les monastères qui ne sont point en congrégation : c’est pour engager les évêques à y procéder non pas comme évêques, mais en qualité de délégués du Saint-Siége suivant l’esprit du concile de Trente; c’est pour avoir le prétexte de dire que la juridiction appartient toujours à la cour de Rome en première instance sur les religieuses; et que si les évêques l'exercent, ce n'est que comme simples vicaires du Pape. Or cette manière de procéder ne s'accorde pas avec les anciens canons, qui désirent que les évêques étant successeurs des apôtres, exercent de leur chef leur juridiction dans leurs diocèses; et lorsque quelques-uns ont voulu procéder comme vicaires du Saint-Siége , les arrêts ont jugé leurs procédures abusives, par la raison que quand l'ordonnance de Blois a accepté le décret du concile qui soumet aux ordinaires les monastères non en congrégation , elle n'a pas dit qu'il y seroit pourvu par l’évêque en qualité de délégué du Saint-Siége , elle a simplement dit qu'il y seroit pourvu par l'évéque : et sil'on en usoit autrement, ce seroit renverser les degrés de la juridiction ecclésiastique établis par le concordat, d'autant que l'appel de l'évéque n'iroit plusau métropolitain, ni du métropolitain au primat, il faudroit le porter directement en cour de Rome, attendu que l'évéque n'auroit visité et fait ses ordonnances que comme vicaire du Saint-Siége.

Si quelque official de Meaux a fulminé des bulles avec déclaration qu'il n'entendoit point préjudicier aux priviléges de l'abbaye de Jouarre, c'est une procédure dont l'on ne sauroit argumenter contre l'évéque, parce qu'il n'a pas été au pouvoir d'un official d'aliéner une juridiction dont il n'étoit que dépositaire. Il faut en revenir à l'examen du droit prétendu par le monastère, et observer qu'il y a plusieurs de ces bulles, et entre autres celles de Jeanne de Bourbon de l'an 1586, de Jeanne de Lorraine de 1611 , €t celle de madame l'abbesse de Jouarre de l'an 1635, par les-

quelles les papes donnant la faculté aux abbesses de se faire bénir par un autre que par le diocésain , il déclare que c'est sans préjudicier aux droits de l'évéque de Meaux : Quódque per hoc venerabili fratri nostro Episcopo Meldensi , cui dictum monasterium ordinario jure subesse dignoscitur , nullum in posterum præjudicium generetur.

La bulle accordée par Clément VII en 1525 à l'akbae de Jot ouarre pour confirmer son exemption , est une pièce pareillement inutile : elle n'autorise que privilegia et alia indulta vobis et vestro monasterio rité concessa : elle ne spécifie aucun de ces priviléges ni sa. teneur : c'est une confirmation en termes vagues et généraux, sans ouir ni appeler les parties intéressées; qui n'approuve que les priviléges concédés dans les formes, ritè concessa , sans attribuer aucun droit.

Pour les présentations de diverses cures adressées aux évéques de Meaux, par lesquelles les abbesses de Jouarre se sont qualifiées sujettes immédiatement au Saint-Siége, madame l'abbesse n'en sauroit tirer avantage. Ce sont des actes demeurés en sa possession, dans lesquels les abbesses ont mis ce que bon leur a semblé; les provisions que les évéques de Meaux ont expédiées sur les présentations des abbesses, ne contiennent point de clause semblable. C'est de ces provisions qu'on pourroit argumenter contre les évéques, et non pas de ces présentations qui ne sont point de leur fait, et qui ne sont peut-étre pas seulement venues à leur connoissance.

Enfin madame l'abbesse de Jouarre a remontré dans sa réplique que cette cause étoit de la dernière conséquence pour Rome, parce que si elle perdoit sa cause, on ne manqueroit pas de s'y plaindre de ce que le parlement auroit cassé la Décrétale, Ex parte : De privilegiis , qui avoit confirmé l'exemption de son monastère.

M. l'évéque de Meaux n'examinera point en cet endroit la teneur de cette décrétale, parce qu'il l'a fait ci-devant oü elle est transcrite. Il remarquera seulement que quand cette décrétale auroit accordé à l'abbaye de Jouarre une exemption revétue de toutes les formes requises pour sa validité, Rome ne se pourroit plaindre de ce que le monastère de Jouarre auroit maintenant été

assujetti à la juridiction de l’Ordinaire, parce que les papes auroient depuis dérogé à son exemption par les conciles de Vienne et de Trente et par plusieurs bulles, qui ont soumis aux évêques tous les monastères de religieuses, non étant en congrégation.

Il ne faut point qu'elle allègue le concile de Constance pour dire que son exemption étant antérieure à la mort de Grégoire XI , elle y a été approuvée. Ce concile a révoqué les exemptions concédées parles papes depuis la mort de Grégoire XI, pendant le schisme d'Avignon. Et à l'égard de celles qui étoient plus anciennes, il

. n'est point vrai qu'il les ait confirmées. Il ne les a ni autorisées ni

infirmées : il a seulement déclaré qu'il n'entendoit point y faire préjudice : Ceteris autem exemptionibus ante obitum dicti Gregorii habitis vel concessis , nullum volumus per hoc prejudicium generari ; c'est-à-dire qu’il les laisse en l'état qu'elles étoient , sans décider sur leur validité ou invalidité. Mais le concile de Trente est depuis survenu, ensemble les ordonnances d'Orléans et de Blois, qui ont résolu en faveur des évéques toutes les difficultés qui pouvoient étre formées sur ce sujet.

Réponse de M. l'évéque de Meaux à la sentence arbitrale du cardinal Romain, et à la possession prétendue de la juridiction épiscopale sur le clergé et sur le peuple de Jouarre.

La sentence arbitrale donnée au mois de novembre 1225 par le eardinal Romain, légat du Pape, contient quatre chefs différens. Parle premier elle ordonne que l'abbesse et le couvent du monastère de Jouarre prendront le chréme et les saintes huiles de l'évéque de Meaux; qu'il appartiendra à l’évêque de faire les consécrations des autels, les bénédietions des religieuses et les ordinations des clercs , et néanmoins que l'abbesse pourra se faire bénir par tel évéque que bon lui semblera.

Par le second, elle déclare le monastère de Jouarre, le clergé et le peuple de la ville et paroisse de Jouarre , exempts de la juridiction épiscopale de l'évêque de Meaux ; en sorte que l’évêque ne pourra leur demander le droit de procuration qui lui avoit été adjugé par le Pape, ni aueun autre droit quel qu'il soit.

. Par le troisième, il est dit que le monastère de Jouarre, le

clergé et le peuple sont affrauchis de tous droits envers l'église de Meaux, sans préjudice de deux muids de grain que l'évéque de Meaux a le droit de prendre sur la grange de Trocy appartenant à l'abbaye de Jouarre , et de la cire due au trésorier de l'église de Meaux.

Et par le dernier, la sentence ordonne en outre que l'abbesse et le couvent paieront par chacun an à l'évéque de Meaux dixhuit muids de blé sur les dimes de la paroisse de May, les deux tiers hivernage et le tiers avoine; et qu'au cas que les dimes de May ne soient pas suffisantes pour payer cette quantité de grain , ce qui s'en défaudroit sera pris sur la dime de Trocy appartenant à l'abbaye. Pourront néanmoins l'abbesse et le couvent acquérir d'autres dimes pour les bailler à l’évêque en récompense de cette redevance, et l'évéque sera tenu de les accepter, pourvu que ce ne soient pas dimes que l'évéque voulüt racheter dans son fief.

M. l'évéque de Meaux a incidemment appelé comme d'abus de cette sentence, en ce qu'elle déclare le monastère, le clergé et le peuple de Jouarre, exempts de sa juridiction et immédiatement sujets au Pape. Ses moyens sont,

1^ Qu'elle est contraire au concile général de Chalcédoine, qui à soumis tous les moines à la juridiction de l'évéque : Monachos autem qui sunt in unaquáque regione et civitate , episcopo subjectos esse *. Elle est contraire aux conciles nationaux tenus en France, à Agde en 506, et à Orléans en 511 : Abbates pro hum ilitate religionis in episcoporum postestate consistant ; et si quid extra regulam fecerint, ab Episcopis corrigantur. Et elle blesse la police universelle de l'Eglise, qui veut que les curés soient sujets à la juridiction de l'évéque, pour lui répondre de l'administration de la parole de Dieu et des sacremens au peuple.

Madame l'abbesse de Jouarre a prétendu qu'il y avoit d’autres canons qui avoient autorisé les exemptions; et pour le montrer, elle a cité le concile de Carthage tenu en 525. Mais à quoi bon recourir à ce concile d'Afrique , puisqu'il y en a de plus anciens qui ont réglé la difficulté dans le royaume? Pourquoi l’alléguer, puisqu'il n'y est point parlé de monastères sujets immédiatement

1 Conc. Chalced., can. 4. t

au Saint-Siége, et que sa décision ne dit rien autre chose, sinon que : Erunt igitur omnia omnino monasteria , sicut semper fuerunt, à conditione clericorum modis omnibus libera , sibi tantum et Deo placentia ? Si ces mots : Libera à conditione clericorum , ont besoin d'explication, il n’y a qu'à consulter le glossaire du sieur du Cange sur le mot conditio, on verra que ce terme signifie obnozxiatio , tributum, pensitatio; et qu'entre plusieurs preuves que cet auteur en rapporte, il se sert du texte d'un autre concile tenu à Carthage en 535 sous Réparat, évêque, où il est dit : Neque ecclesiasticis eos conditionibus aut angariis subdens. Le terme angariis, qui signifie des corvées, explique l'autre et fait voir que les religieux n'étoient lors affranchis que de droits temporels.

9» Cette sentence arbitrale est contraire aux anciennes ordonnances du royaume, savoir aux Capitulaires de Charlemagne *, portant confirmation des anciens conciles, qui ont déclaré que l'élection des abbesses seroit confirmée par l'évéque auquel le monastère étoit sujet; qui ont expressément autorisé le décret du concile d'Orléans pour la puissance des évêques sur les religieux et religieuses, et qui sont remplis de textes pour justifier qu'il appartient aux évéques de corriger les abbés et les abbesses.

3* Cette sentence est contraire aux constitutions d'Honoré II et d'Alexandre III , qui avoient déclaré l'abbesse de Jouarre, le clergé et le peuple, sujets à la juridiction de l'évéque de Meaux ; le cardinal Romain y a excédé son pouvoir, parce qu'il y a infirmé le jugement de deux Papes, auquel il ne pouvoit déroger sans un mandement spécial.

4° Cette sentence a été rendue sans que les parties intéressées y aient été appelées. L'archevéque de Sens, alors métropolitain de Meaux, y avoit intérét, parce que l'appel de l'évéque de Meaux ressortissoit devant lui. Le primat de Lyon y avoit aussi intérêt, parce que l'appel du métropolitain de Sens se reléve devant lui. Ils n'y ont pourtant point été appelés ni l'un ni l'autre : la sentence les a privés de leur juridiction métropolitaine et primatiale sans les entendre. C'est un moyen d'abus auquel madame l'abbesse de Jouarre a répondu qu'il paroissoit par le chapitre Cim à nobis :

! Lib. V, art. 385; lib. VI, art. 139.

De arbitris, qu'il y avoit eu un accommodement fait entre l'archevéque de Sens et l'abbesse , lequel avoit été homologué; mais cet accommodement n'est point représenté, et l'on ne sait point quelles en sont les conditions. Si l'exemption a subsisté ou a été détruite, il n'en est rien dit dans ce chapitre. C'est une pièce que les agens de madame l'abbesse suppriment.

5° Cette sentence est contraire aux anciennes coutumes de l'Eglise gallicane, selon lesquelles aucun monastère ne se peut prétendre exempt de la juridiction de l'Ordinaire, si son exemption n'a été confirmée par lettres-patentes. C'est une ancienne police du royaume, justifiée par toutes les plus anciennes exemptions qui se trouvent approuvées par lettres du roi, dont la formule est rapportée par Marculphe; c'est la seconde de ses formules, et c'est ce qui est porté par l'article 71 des libertés de l'Eglise gallicane, compilées par le sieur Pithou. Cependant l'abbaye de Jouarre n'a jamais eu aucunes lettres du roi pour autoriser sa prétendue exemption et pour déroger aux ordonnances, qui veulent que tous monastères soient sujets à la juridiction de l’évêque.

Voilà cinq moyens sur lesquels M. l’évêque de Meaux a fondé son appel comme d'abus. Il les soutient suffisans pour faire dire qu'il y a abus dans cette sentence arbitrale, en ce qu'elle déclare le monastère, le clergé et le peuple de Jouarre exempts de sa juridiction. C'est une circonstance importante, qu'ils n'ont rien de commun avec les deux redevances en grains, que l’abbaye de Jouarre est condamnée par la méme sentence de payer à l'évéché de Meaux ; et ainsi elle peut être abusive au chef de l'exemption, et ne l'étre pas au chef de ces deux redevances.

S'il y a de l'abus dansle chef de la sentence qui prononce sur l'exemption, ce n'est pas une conséquence qu'il y en ait dans celui qui juge que les deux rentes en grain sont dues. Le décret du concile de Trente qui soumet aux évéques les monastéres non étant en congrégation, n'est pas en usage en ce qu'il ordonne que les évéques n'y exerceront leur juridiction ordinaire qu'en qualité de délégués du Saint-Siége; mais il est approuvé par l'ordonnance pour le surplus de la disposition. Les bulles contenant les facultés des légats d latere qui viennent en France, sont abusives,

en ce qu'elles sont contraires aux libertés de l'Eglise gallicane, et Ie parlement les modifie pour ce regard ; mais il en ordonne l'exéeution pour les articles qui ne blessent point la discipline du royaume. C'est ce qui fait voir qu'une bulle ou une sentence peuvent être abusives dans un chef et être légitimes dans l'autre, lorsque les différens chefs sont indépendans l'un de l'autre et roulent sur différens fondemens. Il y en a plusieurs exemples dans les arréts dela cour.

A l'égard de la prétention que la redevance de dix-huit muids de grain a été accordée pour récompense de l'exemption et qu'il en faut par conséquent décharger l'abbaye de Jouarre, attendu que c'est une simonie, M. l'évéque de Meaux renonceroit à cette redevance, s'il la croyoit fondée sur une convention simoniaque ; mais ce fait ne lui paroissant point, il ne peut ni ne doit le faire, parce que ce seroit aliéner le domaine de son évéché au préjudice de ses suecesseurs.

La simonie est un crime dont une abbesse, un évéque et un cardinal ne doivent pas étre jugés coupables, sur de simples présomptions , plus de 450 années aprés leur mort. Ce n'est point par des interprétations, ni en suppléant des clauses à un acte, que des personnes constituées en de si grandes dignités en peuvent étre chargées; le fait ne peut leur en étre imputé qu'en trouvant dans une piéce une convention précise sur un droit spirituel qui ait été cédé pour un temporel. Or il n'y a rien de semblable dans la sentence arbitrale du cardinal Romain ; car les parties n'y conviennent d'aucune chose : c’est lui seul qui ordonne, et il n'ordonne pas que l'abbesse et son monastère seront exempts moyennant la redevance de dix-huit muids de grain : il n'y dit pas que cette redevance sera payée à l'évêque pour récompense de l'exemption : sa sentence porte seulement que l'abbesse et le couvent paieront par chacun an les dix-huit muids de blé à l’évêque, sans en spécifier la eause, parce qu'il ny a point de loi qui désire, et ce n'est point l'usage qu'un arbitre ou un juge expliquent les raisons de leur jugement dans le dispositif.

De dire que c'est une nouvelle charge qui a été imposée à l'abbaye, parce que quand la sentence prononce pour les deux muids

L'ABBAYE DE JOUARRE. bb

sur la grange de Trocy, elle porte : Salvis duobus modiis , quos habet Episcopus in grangià de Trocy ; et quand elle prononce pour les dix-huit muids sur les dimes de May, elle dit : Sané ordinamus, quód. Abbatissa et conventus persolvent ; c'est ce qui ne résulte point de cette prononciation qui a distingué ces deux redevances, parce qu'elles étoient assignées sur différentes dimes : l'une sur les dimes de Trocy, et l'autre sur les dimes de May; et s'il y avoit quelque doute, il y auroit bien plus lieu de croire que les dimes de May étoient contestées entre l'évéque et l'abbesse, et que pour terminer la contestation, la redevance de dix-huit muids a été établie, que de soutenir qu'elle ait été réglée pour une récompense criminelle, dont il n'est fait aucune mention dans l'acte.

Les parties n'étoient pas seulement en différend pour l'exemption, la sentence justifie qu'elles avoient compromis , tant sur l'exemption que sur toutes les autres choses contestées entre eux : Tam super iis de quibus actum extiterat, quàm etiam super omnibus aliis que quoquo modo poterant , ratione proprietatis vel possessionis , ad jus episcopale, lege diecesaná , vel jure communi, seu alio quocumque jure, spectare. C'est cette clause qui a donné lieu au cardinal Romain de statuer sur la redevance des deux muids, sur la cire du trésorier, et ensuite sur la rente des dix-huit muids.

Et pour montrer que ces dix-huit muids n'ont point été accordés pour indemniser l'évéque de la perte de sa juridiction épiscopale, c’est que s'ils lui avoient été accordés pour indemnité , le chapitre de Meaux y auroit eu part, pour récompense de ce qu'il auroit été privé de sa juridiction pendant la vacance du siége ; les archidiacres de Meaux y auroient aussi eu part , pour les dédommager de leurs droits de visite sur le chapitre et sur le curé de Jouarre. Le chapitre de Meaux et ses archidiacres étoient parties dans le compromis; ils sont établis dans les qualités de la sentence pour défendre leurs intéréts; cependant il n'ont aucune part dans cette redevance, ni pendant que le siége est rempli, ni durant la vacance du siége ; c'est un témoignage certain que cette redevance n'a point été causée pour indemnité de l'exemption. Pourle con-

firmer il n'y a qu'à faire réflexion sur ce qui s'est pratiqué pour désintéresser l'archevéché de Sens de ce qu'on en avoit distrait les évéchés de Chartres, Meaux et Orléans, pour ériger l'archevéché de Paris. Le Pape a uni du consentement du roi l'abbaye du Mont-Saint-Martin à l'archevéché de Sens, à la charge que vacation arrivant de l’archevêché de Sens, les fruits de ladite abbaye appartiendront, pour la première année de chaque vacance au chapitre de Sens, sur iceux prise la somme de mille livres, . payable à l'archidiacre de Sens pour ses droits.

Cette union de l'abbaye du Mont-Saint-Martin sous ces conditions, a été confirmée par lettres-patentes registrées en la cour le 17 mai 1672, et la méme chose s'est observée lorsque l'évéché d'Albi a été exempté de la juridiction de son métropolitain de Bourges. Le chapitre de Bourges a obtenu qu'à chaque vaeance il jouiroit pendant la première année, des quinze mille livres de rente que l'évéché d'Albi a données de récompense à l'archevéché de Bourges. Ce sont autant d'exemples qui persuadent que si les dix-huit muids de grain avoient été ordonnés pour désintéresser l'évêché de Meaux, le chapitre de Meaux et l'archidiacre y auroient eu part; et que n'y en ayant point eu , il est certain que cette redevance n'a point été assignée pour récompense de l'exemption.

Aussi, lorsque cette redevance de dix-huit muids de grain a été contestée en justice, le monastère de Jouarre a perpétuellement été condamné de la payer. M. lévéque de Meaux a levé au greffe un arrêt du 22 janvier 1486, confirmatif d'une sentence des requétes du palais qui en avoit ordonné le paiement; et en 1565 le procès pour le paiement de cette redevance ayant été renouvelé , l'abbesse le fit évoquer au parlement de Rouen, où elle fut condamnée par arrét contradictoire de la payer; et il est fait mention dans le vu de l'arrét, de la sentence arbitrale de 1295, en ces termes : « Extrait d'une sentence donnée à Meaux par Romain, cardinal légat en France, en l'an 1295, entre les religieuses, abbesse et couvent de Jouarre d'une part, et l'évéque de Meaux , qui pour lors étoit d'autre part. »

Le vu de cet arrét forme une circonstance décisive, parce que si cette sentence avoit été simoniaque , les juges qui l'examinerent

en 1565 s'en seroient apercus ; et la trouvant infectée de simonie, ils auroient déchargé le monastère du paiement de cette redevance, au lieu de le condamner à en acquitter les arrérages. Il ne faut pas dire que l'exemption n'étant point alors contestée, la redevänce devoit être continuée : car soit que l'exemption fût contestée ou ne le fût pas, la redevance n'étoit point due ; il n'y a point de juges qui eussent voulu l'autoriser, s'ils l'eussent estimée simoniaque.

Madame.l'abbesse de Jouarre , qui sait que cette redevance est fondée sur des causes légitimes, n'est point demanderesse en requéte pour en étre déchargée, ni en requéte civile pour faire rétracter les arrétsde 1486 et de 1565, qui l'ont condamnée dela payer.

Que si cette sentence arbitrale est insérée dans le Cartulaire de l'église de Meaux, c'est un argument qu'il n'y a point de simonie, parce que s'il y en avoit eu, ceux qui ont pris le soin de le composer ne l'y auroient point mise : ils l'auroient supprimée, et auroient porté les évéques à purger leur église d'un bien si mal acquis; maislarente de dix-huit muids de grainleurayant paru légitime, ilsontjugé à proposd'en conserver cette preuve à la postérité.

" L'aequiescement des parties à la sentence arbitrale ne marque point aussi de simonie : il ne contient aucune convention; et si M. l'évéque de Meaux ne rapporte pas des titres antérieurs à cette sentence pour montrer que la redevance ou les dimes de May, sur lesquelles elle est assignée, lui appartenoient avant l’année 1925, le temps de plus de quatre cent soixante années, qui se sont écoulées depuis, l'en dispense. Il n'est point permis, après le laps de tant de siècles, d'ajouter à ladite sentence une cause de cette redevance, qui n'y est point écrite. S'il y avoit quelque doute, le respect dü à la mémoire d'un cardinal légat, recommandé dans l'histoire pour les grands services qu'il a rendus à l'Eglise, la devroit plutót faire interpréter en bonne qu'en mauvaise part.

Réponse à la collation de la cure. :

M. l’évêque de Meaux convient que madame l'abbesse de Jouarre est en possession de conférer de plein droit la cure de .Jouarre; mais il soutient que c'est une usurpation et un abus

intolérable. C'est une usurpation, parce que le titre même que madame l'abbesse de Jouarre a tiré du Cartulaire de Faremontier, pour montrer que le curé de Jouarre étoit exempt d'aller au synode, porte que les curés des paroisses de Rebais et de Jouarre rece-

voient la charge des ames de la main de l’évêque; c'est une des pièces que M. l’évêque de Meaux a fait imprimer : Quoniam audivimus sacerdotes Jotrensem et Resbacensem, qui similiter curam de manu Episcopi suscipiunt, nunquam ad synodum venisse ex antiquá consuetudine.

Pour autoriser cette usurpation, madame l'abbesse de Jouarre a cité la Glose sur le chapitre Dilecta : De majoritate et obedientiá, où il est parlé d'une abbesse qui confère des bénéfices; mais il n'y est pas dit que ce füt des églises paroissiales ou autres bénéfices ayant charge d'ames; c'étoient des bénéfices tels que les chapelles et les canonicats que madame l'abbesse de Jouarre <onfère de plein droit dans son abbaye, et que M. l’évêque de Meaux ne lui conteste point. C'est ce qui sert de réponse à la multitude des exemples qui ont été allégués, pour faire voir qu'il y a plusieurs seigneurs laïques qui confèrent des bénéfices, et qu'il est fait mention dans la règle De mensibus et alternativá, de femmes qui étoient collatrices. Tout cela s'entend de bénéfices sans charge d'ames et sans juridiction spirituelle.

Si du Moulin a dit sur la règle De infirmis, num. 420, qu'il y avoit des laïques et des religieuses proche Etampes qui conféroient des cures de plein droit, il faut tomber d'accord, suivant son sentiment, que leur collation ne pouvoit étre donnée qu'à la charge de prendre par le pourvu l'institution autorisable de l'évóque : c'est ce qu'il a parfaitement expliqué dans ses notes sur le Commentaire des règles du droit civil par Décius; où examinant la règle qui exclut les femmes de toutes les charges, Décius traite la question de savoir si une abbesse peut avoir la collation de quelques bénéfices. Sur quoi du Moulin répète : « Beneficiorum etiam curatorum parochialium , ut quandoque vidi, tamen institutio autorisabilis necessarió semper spectabit ad episcopum à quo separari non potest, ut notatur per Philippum Francum in capite unico, De capellis monachorum; De verborum significat. In Sexto.

In tantum, quod etiam ubi hujusmodi beneficia curata conferunturàrege jure regaliæ, ut in Scotià,tamen institutio autorisabilis debet spectare ad episcopum !. »

La tradition de la charge des ames dépend tellement de l'évéque, que si un archidiacre se trouve en possession immémoriale de la donner, le pape Alexandre III a décidé, cap. Cim satis : De officio archidiaconi, que c'étoit un abus: « Mandamus ut nemini sine licentià et mandato episcopi curam præsumas committere animarum. » Quoique les prêtres recoivent dans leur ordination la puissance d'absoudre, l'Eglise ne leur donne pas toutefois des sujets sur lesquels ils puissent exercer cette juridiction: elle ne leur permet pas de confesser et d'annoncer la parole de Dieu au peuple. Ils ont besoin d'une approbation et d'une mission de l'évéque ; et pour l'obtenir, ils sont obligés de subir un autre examen que celui de l'ordination, nonobstant tous priviléges et coutumes contraires. C'est la discipline du royaume autorisée par l'arrét d'Agen et par ceux du parlement.

On ne sauroit voir sans étonnement qu'une fille incapable, nonseulement des ordres sacrés, mais de la simple cléricature, veuille se maintenir sans aucune bulle ni concession de l'évéque, en la possession de conférer de plein droit en son nom la cure de Jouarre, et de mettre en des provisions : « Curam animarum , administrationem sacramentorum et verbi divini, contulimus. » Il est difficile de concevoir comment elle peut donner à un prétre des pouvoirs qu'elle n'a pas.

Quelque privilégiée que soit la Régale, le roi n'y confère point les cures; et il a voulu par sa déclaration de 1682 que ceux qui seroient à l'avenir pourvus en régale de doyennés , pénitenceries, théologales et autres bénéfices ayant charge d'ames ou juridiction spirituelle, fussent tenus de se présenter aux vicaires généraux des chapitres , le siége vacant, pour en obtenir l'approbation et mission canonique.

Réponse à la possession de la juridiction épiscopale.

1* Cette prétendue juridiction est une usurpation manifeste

3 In cap. col. 2.

contre les propres titres de madame l'abbesse de Jouarre. Elle n'a ni concession des évéques, ni bulles des papes, qui lui en permettent l'exercice. Elle a observé qu'elle étoit qualifiée par le chapitre Dilecta : De excessibus prelatorum : Caput et patrona clericorum Jotrensis Ecclesie ; e& que ce terme caput étoit expliqué par les canonistes d'une juridiction épiscopale. Mais elle n'a point dit le nom de ces canonistes ; et quelque recherche qu'on en ait faite, l'on n'en a point trouvé qui lui aient donné cette signification. Il ne veut rien dire autre chose, sinon qu'elle est la mère de famille dans l'abbaye de Jouarre. Il n'est point question dans ce chapitre d'aucune juridiction spirituelle qui lui appartienne : il s'y agit simplement de savoir si les chanoines de Jouarre auront un sceau particulier. L'abbesse soutient qu'ils ne sont que membres de son monastère; et le pape députe des commissaires pour leur faire défense de fabriquer un sceau. C'est toute la décision de ce texte, dans lequel ni dans la Glose, il n'est point dit que l'abbesse ait aucune juridiction.

Madame l'abbesse de Jouarre a encore cité le chapitre Dilecta - De majoritate et obedientià, où il est parlé d'une juridiction prétendue par labbesse de Quedeluburg en Allemagne. C'est un exemple qui ne peut pas lui servir de titre, et qui n'a pas méme de rapport à sa prétention; car cette abbesse n'avoit point d'officialité. 11 est dit dans le texte qu'elle ne pouvoit excommunier les clercs de sa juridiction : Eadem Abbatissa eos excommunicare non potest : son pouvoir ne s'étendoit point sur un curé et sur un peuple ; il étoit réduit à suspendre ses clercs, en cas de désobéissance, de leurs bénéfices et de l'entrée du chœur. C'étoit une abbesse qui en usoit comme une mère de famille qui exerce une “juridiction correctionnelle sur des clercs qui étoient ses aumóniers, qu'elle privoit pour un temps de leurs distributions et de l'entrée du chœur. Sur quoi les canonistes remarquent qu'elle ne pouvoit pas les suspendre de la fonction de leurs ordres, et qu'il faut extrèmement distinguer la suspension des bénéfices qu'elle conféroit de la suspension des ordres qu'elle ne leur avoit pas donnés.

Madame l'abbesse de Jouarre a encore fondé sa juridiction sur l'exemple de madame l'abbesse de Fontevrauld, qui peut visiter

les couvents de son ordre, choisir les confesseurs et excommunier les religieux et les religieuses. Mais que lui servent ces exemples, puisqu'elle n'a pasles mêmes priviléges ni les mêmes prétentions? Car madame l'abbesse de Fontevrauld ne confère point de cures de plein droit, n'a point d'officialité , et n'exerce point de juridiction épiscopale sur un clergé et sur un peuple : c'est une générale d'ordre; la puissance est bornée aux religieux et aux religieuses qui ont fait profession dans son ordre, qui est fondée en bulles et en lettres-patentes registrées au grand conseil ; et madame l'abbesse de Jouarre n'a ni bulles ni lettres-patentes.

Mais outre qu'elle n'a ni bulles ni lettres-patentes , il est constant que le cardinal Romain qui l'a déclarée sujette immédiatement au Pape et exempte de l’Ordinaire, n'a point ordonné par sa sentence qu'elle auroit juridiction sur le clergé et sur le peuple. -La Décrétale Ex parte : De privilegiis, où les abbesses ont exposé au Pape qu'elles dépendoient immédiatement du Saint-Siége , ne fait point mention qu'elles eussent juridiction sur un clergé et sur un peuple; de sorte qu'il est non-seulement vrai de dire qu'elle n'a point de titre pour établir sa juridiction, mais la juridiction qu'elle prétend est contraire à ses propres titres : c'est une usurpation manifeste.

2 Il y a incapacité de droit divin en la personne d’une fille, pour acquérir une juridiction quasi épiscopale. Il n'en est pas de la juridiction ecclésiastique comme des hautes, moyennes et basses justices annexées à une terre. Les femmes sont capables , selon la plupart des coutumes, de posséder les terres ayant dignité; la justice qui en dépend leur appartient; elles peuvent commettre des officiers pour l'exercer. Il n'en est pas de même de la juridiction épiscopale, qui ne peut résider qu'en la personne de ceux qui en ont les ordres sacrés. Les évêques ont besoin d'une consécration particulière pour l'exercer par eux-mémes' et par leurs vieaires; et lon prétendra que les femmes qui ne sont pas seulement capables d'allumer les cierges dans l'église, qui n'y ont leur place qu'à l'extrémité de la nef, pourront monter jusqu'au sanctuaire, en chasser l'évéque et y prendre sa place; qu'une abbesse sera le pasteur d'un peuple, le prédicateur et le confesseur

contre le précepte de l’Apôtre qui lui enjoint de setaire dans l'église? Mulier in silentio discat cum omni subjectione : docere autem mulieri non permitto, neque dominari in virum , sed. esse in silentio.

On dit que madame l'abbesse de Jouarre exerce cette juridiction par des vicaires : mais comment leur peut-elle communiquer un pouvoir dont elle est incapable et dont elle n'a point de titre? Elle exerce les principaux actes de cette juridiction en son nom, puisqu'elle confère la eure en son nom, pourvoit un official, un promoteur et un greffier , commet des vicaires généraux, érige en son nom des titres de chapelles, et fait en son nom des règlemens généraux de discipline; ce sont autant de nouveautés monstrueuses contre lesquelles M. l'évéque de Meaux peut employer le chapitre VNova : De pamitentiis. Nova quedam nuper, de quibus miramur non modicum , nostris sunt. auribus intimata, quód abbatisse videlicet in Burgensi et Palentinà Diæcesibus constitute, moniales proprias benedicunt ipsorumque confessiones criminalium audiunt, et legentes Evangelium præsumunt publicó predicare. Cim igitur id absonum sit pariter. et absurdum, nec à nobis aliquatemüs sustinendum , discretioni vestra per apostolica pracepta mandamus , quatenus ne id de cetero fiat, auctoritate curetis apostolicà firmiter inhibere. Quia, licet beatissima Virgo Maria dignior et excellentior fuerit apostolis universis , non tamen illi, sed istis Dominus claves regni colorum commisit.

3° Il n'y a point de lettres-patentes qui aient permis l'érection d'un siége d'officialité à Jouarre; et ainsi comment soutenir une juridietion aussi extraordinaire contre le droit public, sans aucune concession de la part de l'Eglise ni aucune confirmation de la part du roi?

4 La sentence du cardinal Romain étant abusive, tous les actes de possession qui s'en sont ensuivis le sont pareillement.

Aprés avoir expliqué ces moyens de droit, il est important avant que de finir, d'observer que l'usurpation de cette juridietion a augmenté de jour en jour; car les abbesses n'ont commencé à faire tenir des synodes qu'en 1637, le plus ancien qui soit rapporté n'est que de cette année.

Elles ont aussi commencé en 1642 à faire délivrer des monitoires par leur official.

Elles ont commencé en 1629 à faire des mandemens pour la publication des jubilés, et pour ordonner des prières de quarante heures; ce sont là les principaux actes de la juridiction épiscopale dont elles n'avoient point d'exercice avant les temps ci-dessus marqués, depuis lesquels elles n'ont pu en acquérir la prescription sans titre et contre le droit commun.

Il n'y a point de sentences rendues en l'officialité de Jouarre qui aient déposé des prêtres de leurs fonctions, qui les aient privés du titre de leurs bénéfices, ou déclarés irréguliers et imposé les autres grandes peines canoniques : il n'y a que des corrections légères ; etsi les abbesses sont en possession d'une officialité, ce n'est pas à dire qu'elles soient en possession de la juridiction épiscopale : les archidiaeres de Chartres et de plusieurs autres diocèses ont été maintenus au droit d'avoir un official, promoteur et greffier, pour connoitre des cas légers à la charge de l'appel à l'évéque, et cependant ils n'ont pasjuridiction épiscopale.

C'est une des raisons pour lesquelles madame l’abbesse de Jouarre ne sauroit pas appliquer à sa cause la disposition du concile de Trente, où toutes les cures sont soumises à la juridiction des évêques, à la réserve de celles où les abbés généraux d'ordre ont leur siége principal, et les monastères ou maisons, in quibus abbates aut. alii regularium superiores jurisdictionem episcopalem et temporalem in parochos et parochianos exercent *. L'exception contenue dans ce chapitre ne comprend point les abbesses, elle ne parle que des abbés; et ainsi il ne faut pas étendre sa disposition contre le droit commun hors son cas. |

Elle oppose deux? sentences,"l'une rendue par le bailli de Meaux le 9 septembre;1496, l'autre donnée par le méme bailli le 42 août 1502. A l'égard de la première, c'est un abus manifeste, parce qu'elle « casse et annulle, et met du tout au néant une sentence d'excommunication » prononcée par le doyen rural de la Ferté-Aucol; c'est ce que le juge royal ne peut faire, d'autant qu'il n'est point le supérieur du juge ecclésiastique, pour mettre

1 Sess, xxv, De regular., cap. XI.

au néant une excommuuication ; et cette sentence n'ayant point été rendue avec les prédécesseurs de M. l’évêque de Meaux, elle ne peut être tirée à conséquence contre lui.

L'autre sentence prononce un défaut contre le procureur et l'avocat de l’évêque, qui ont dit «ne savoir ou vouloir aucune chose dire ou proposer pour empêcher le défaut : » c’est qu'ils n'avoient point charge d'occuper; sur quoi le juge a donné défaut, et pour le profit maintenu les religieuses en leurs possessions; c’est une sentence par défaut qui n'a jamais été signifiée, et dont par conséquent il n'est point permis d'argumenter.

Les prérogatives de la juridiction épiscopale prétendue par madame l’abbesse de Jouarre, ne sont pas moins extraordinaires que la juridiction méme. Les jugemens qui s'y rendent sont en dernier ressort; il est sans exemple qu'il y en ait jamais eu aucun appel interjeté ni à Rome, ni à l'évéque de Meaux.

Elle a communiqué un registre de collations et présentations commençant en 1550 et finissant en 1593; il n'y a pas un seul témoin qui ait signé la minute des provisions; etle registre des causes de l'officialité commencant en 1509, n'est signé ni paraphé d'aucun juge ni greffier; en sorte que l'on n'auroit pas su que ce füt un registre de causes, si le greffier de cette officialité n'avoit mis un certificat au pied , depuis la plaidoirie commencée, pour faire savoirla qualité du livre.

Pour les corrections qui se font dans cette officialité, quelque curieuses qu'elles soient, M. l'évéque de Meaux n'en parlera point. Il remarquera seulement que madame l'abbesse de Jouarre ne doit pas se prévaloir de la sentence du bailli de Meaux, par laquelle il renvoya, le 29 septembre 1546, maitre Jacques Druslefer devant l'official de Jouarre : c'est un jugement donné sans que l'évéque y ait été oui ni appelé; il ne sert qu'à faire voir que depuis ce renvoi ce prêtre demeura dans l'impunité, son procès ne lui fut point instruit. ll en est de méme d’un arrêt du 3 décembre 1648 , par lequel Nicolas de Vert, chanoine, fut renvoyé en l'officialité de Jouarre. C'est un arrét rendu sur un sommaire, sans que l’évêque y ait pareillement été oui ni appelé, et sans conclusions de M. le procureur général. Il faut ajouter que depuis

ce renvoi, il n'y a eu aucune sentence de correction contre cet ecclésiastique.

Madame l’abbesse de Jouarre a remarqué dans sa réplique qu'elle avoit plusieurs arréts du conseil et du grand conseil , qui la maintenoient en diverses prérogatives appartenant à sa dignité d'abbesse. M. l'évéque de Meaux représente de son cóté que ces arréts ordonnent seulement que les comptes de la maladrerie de Jouarre seront rendus à l'abbesse; que l'abbesse pourra faire célébrer les messes conventuelles et offices par d'autres prétres que parles chanoines de Jouarre : il ne s'agit point de juridiction , et ainsi ce sont pièces inutiles pour la cause.

Reste à observer que la transaction rapportée à l'insu de M. l'évéque de Meaux par madame l'abbesse de Jouarre, et passée le 21 février 1682 avec madame l'abbesse de Faremontier, ne peut pas étre déclarée commune avec madame l'abbesse de Jouarre, parce que la condition du monastère de Faremontier et de celui de Jouarre est différente : celui-là étoit agrégé par lettres-patentes registrées au grand conseil à l'ordre de Cluny, celui-ci n'est uni à aucune congrégation ni en état de s'y unir : celui-là n'avoit pas besoin de réforme; on convient que celui-ci en a grand besoin , et pour y procéder il est nécessaire que l'autorité de l'évéque ne soit pas restreinte par des priviléges , qu'il ait la liberté de choisir des personnes capables d'y travailler sous lui, et ne soit pas réduit à se servir de ceux qui lui seroient présentés.

M. Novzr le Jeune , avocat.

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