PROCÈS-VERBAL DE VISITE
Extrait du registre des visites du diocese de Meaux.
L'an mil six cent quatre-vingt-dix , le samedi 25 février, nous
Jacques-Bénigne, par la permission divine Evêque de Meaux, sommes parti de la ville de Meaux sur les huit heures du matin, accompagné de M" Jean Phelipeaux, prêtre, docteur de Sorbonne, chanoine et trésorier de notre église; de M'* Jean Corvisart, prêtre, curé de Mareuil-les- Meaux, promoteur de notre cour épiscopale; et de M" Francois Ledieu, prêtre chanoine de notre église, notre aumónier ordinaire, ensemble de nos autres officiers et gens de notre suite : nous nous sommes transportés au bourg de Jouarre, pour y faire la visite tant du monastère que de la paroisse dudit lieu, conformément à l' Indication de ladite visite par nous ordonnée étre faite sur les lieux, et à cette fin nos mandemens et ordonnances signifiés par Crétien, huissier royal audit Meaux. Et étant arrivés à la croix hors des portes,du bourg dudit Jouarre, aurions rencontré le clergé de Jouarre, revétu de surplis et camail, venu processionnellement avec croix et eau bénite et suivi d'un grand peuple. Ledit clergé, tant chanoines de l'abbaye dudit Jouarre que le curé, vicaire et autres ecclésiastiques de la paroisse dudit lieu; à savoir: M" Gilles Lepreux, ancien desdits chanoines, M** Pierre de Verse, Henri de Belloy, Thomas Davanécourt, Jacques Bernage et Denis Pinart, tous prétres et chanoines de ladite abbaye; desquels ledit M** Gilles Lepreux, ancien, nous auroit déclaré tant en son nom qu'en celui de sesdits confréres présens, faisant la plus grande partie d'entre ceux qui étoient actuellement résidens audit Jouarre, qu'ils nous recevolent avec joie et consolation, parce qu'ils trouvoient en nous leur véritable pasteur et supérieur, dont jusqu'alors ils avoient été privés au mépris de leur caractère, protestant qu'ils étoient préts de nous rendre en cette qualité toute sorte de soumissions et obéissances; ce que lesdits chanoines ses confrères auroient tous unanimement déclaré être leurs véritables sentimens. Après quoi M* Jacques Bernage, l'un d'iceux et curé de la paroisse dudit Jouarre, s'étant avancé suivi de son vicaire et maitre d'école, revétu d'une étolle, qu'il auroit à l'instant quittée en se prosternant à nos pieds, puis nous en auroit revêtu, disant qu'il remettoit en méme temps tout son pouvoir entre nos mains, et qu'il ne désiroit l'exercer désormais qu'aprés l'avoir recu de nous .
et sous nos ordres. Sur quoi nous lui aurions répondu en présence de tout le peuple que nous lui rendions tous ses pouvoirs,
et lui enjoignions de continuer comme il avoit fait ci-devant,
d'administrer les saints sacremens et annoncer la parole de Dieu,
persuadé qu'il en useroit selon les saints canons et les ordres qu'il recevroit de nous. Puis nous nous serions acheminés procession-
nellement vers l'église de la paroisse, au chant du répons Bene-
dictus, et de l'hymne Te Deum laudamus, et au carillon des cloches, suivis d'une grande multitude de peuple, et les rues bordées de la plupart des habitans à genoux pour recevoir la bénédiction épiscopale. Arrivés à l'église paroissiale, nous y aurions été reçus par lesdits curé, vicaire et chapelains, ensemble lesdits chanoines toujours présens, avec les cérémonies accoutumées. Le Te Deum achevé, les versets et oraisons marquées à cet usage auroient été chantées par ledit curé, tandis que nous faisions notre prière sur le prie-dieu préparé au pied du grand autel, où nous serions ensuite monté pour le baiser, et aurions donné la bénédiction solennelle. Puis assis sur un fauteuil aurions expliqué au peuple les raisons de la visite épiscopale, et exposé succinctement quel est le gouvernement ecclésiastique établi par Jésus-Christ le souverain pasteur des ames, et réglé par les saints canons, leur’ indiquant au surplus que le jour suivant, huit heures du matin,
nous commencerions la visite et la continuerions les jours sui-
vans, avec toutes les fonctions de notre ministère; exhortant les pères et mères d'envoyer leurs enfans au catéchisme, auquel nous assisterions en personne, afin qu'étant assuré de leur capacité, nous leur puissions donner le sacrement de confirmation.
Le peuple ainsi renvoyé en paix, nous sommes descendu au presbytère de ladite cure, où nous avons pris notre logement : où étant nous nous serions informé du nombre des chanoines dudit Jouarre;
sur quoi nous aurions appris qu'ils sont en tout treize titulaires : six actuellement présens et ci-dessus nommés, plus deux jeunes clercs étant aux études, et enfin cinq autres prêtres, savoir: M** Louis de la Vallée, qu'on nous a dit être de présent à Paris; M** Jean-Baptiste Riché, dont la prébende est en litige, absent pour cette raison; M'* Raphaël Gallot, M" Nicolas Rassicod et.
Mr Daniel de la Vallée, dit Laburie, lesquels trois derniers om nous a assuré être dans le bourg; sur quoi nous aurions donné ordre que lesdits Gallot, Rassicod et Laburie fussent avertis de se rendre auprès de nous, aujourd’hui cinq heures de relevée.
Et ledit jour, quatre heures de relevée, nous nous serions transporté, revêtu de camail et rochet, accompagné de nosdits ecclésiastiques et autres officiers comme dessus, au monastère dudit Jouarre, dont la première porte nous auroit été ouverte par un suisse habillé de vert. Arrivés à la porte du tour, aurions enjoint à la touriére du dehors d'avertir la mére prieure, la dame abbesse absente, que nous venions faire la visite conformément à nos ordonnances et mandemens signifiés à cet effet; que pour cette cause on eüt à nous ouvrir les portes de l'église et assembler la communauté au parloir pour recevoir nos ordres. Mais aprés avoir attendu quelque temps sans qu'on nous rendit autre réponse, sinon que personne du dedans ne paroissoit au tour, nous aurions fait frapper à la porte de clôture dudit monastère, et par la petite grille de ladite porte la prieure dudit monastére auroit paru: à laquelle nous aurions déclaré que, conformément aux saints canons et notamment aux décrets du saint concile de Trente, nous venions faire la visite, et lui aurions réitéré les ordres cidessus. À quoi elle auroit répondu qu'elle ne pouvoit nous reconnoitre, attendu que ledit monastère ne dépendoit d'autre supérieur ecclésiastique que de N. S. P. le Pape, dont elle et ses sœurs attendoient la volonté; que quant à l'arrét de la cour de parlement que nous leur aurions fait signifier audit monastère, il n’avoit pas été rendu avec la communauté. Sur quoi lui ayant demandé si la communauté avoit d'autres moyens à alléguer ou litres à produire que ceux allégués et produits par ladite dame abbesse, elle nous auroit dit que non à la vérité, mais qu'elles attendoient la volonté du Pape. Lui ayant ensuite demandé si ladite communauté étoit avertie de notre arrivée et présence, elle auroit répondu que oui. Toutes lesquelles réponses ayant pris pour refus, et icelle prieure interpellée une, deux et trois fois de nous obéir, sans en recevoir autre réponse que celle ci-dessus, notre promoteur présent nous auroit requis qu'il nous plüt ordon-
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L'ABBAYE DE JCUARRE. 579
ner qu'incessamment les portes nous fussent ouvertes pour procéder à ladite visite, sur les peines de dro:t, dont nous lui aurions donné acte. En même temps ladite prieure s'étant retirée sans attendre de nouveaux ordres, nous serions aussi retourné à notre logement, pour de tout ce que dessus délibérer; dont et de quoi nous avons fait et dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir en temps et lieu, ainsi que de raison. Puis nous aurions ordonné que la procédure par nous commencée seroit continuée, et lesdites prieure et religieuses admonestées de nous obéir ; et cependant, attendu leur désobéissance et contumace , nous aurions recours à la cour de parlement et imploration du bras séculier.
Et ledit jour, sur le soir, nous aurions mandé M* Barthélemi de Rémond, prêtre, confesseur en ladite abbaye, et F. Basile, prêtre, religieux de Saint-Dominique, préchant le caréme en l'église de ladite abbaye, pour venir recevoir nos ordres sur les fonctions de leur ministère. Lesquels s'étant rendus auprès de nous, nous leur aurions déclaré qu'attendu la résistance et opposition à nos ordres de la part des prieure et religieuses dudit monastère, ne ies jugeant pas en état de s'approcher des sacremens, nous leur défendions, auxdits de Rémond et F. Basile, de confesser lesdites prieure et religieuses sans notre permission spéciale et par écrit, laquelle nous accorderions volontiers à celles par lesquelles nous en serions requis; qu'au surplus nous leur laissions la liberté de dire et chanter la sainte messe, ne voulant pas que le service de Dieu cessât ; et que quant à la prédication, nous permettions audit F. Basile de la faire à condition que ce fût publiquement, les portes de l'église ouvertes, à ce que le peuple et nous-méme y puissions assister comme nous le désirions. A quoi lesdits de Rémond et F. Basile nous auroient promis d'obéir avec protestation de toute sorte de soumission.
Seroit pareillement venu vers nous M** Jean-Baptiste Richer, prétre, chanoine dudit Jouarre, ne résidant point à cause qu'il est en procès pour sa prébende; lequel informé de notre visite audit Jouarre, y seroit venu pour nous y rendre ses soumissions et recevoir nos ordres comme de son légitime supérieur, lequel nous aurions recu avec affection.
Quant à M** Raphaël Gallot, prêtre, chanoine dudit Jouarre, cité à comparoir devant nous sous peine d'interdiction, par exploit signifié en sa maison audit Jouarre, du 26 février audit àn, sur ce que les chanoines ses confrères nous auroient assuré qu'il seroit sorti dudit Jouarre et nous supplioient de surseoir à prononcer contre lui. Inclinant à leur prière, nous aurions bien voulu surseoir toute procédure contre ledit Gallot, espérant, comme ils nous le disoient, que de lui-méme il viendroit à l'obéissance ; ce qu'il a fait, étant revenu audit Jouarre depuis notre départ , avec protestations de soumissions pareilles à celles de ses confrères, entre les mains dudit sieur Phelipeaux.
Pour M* Nicolas Rassicod et M** Daniel de la Vallée, dit Laburie, aussi prétres et chanoines audit Jouarre, attendu leur désobéissance et contumace, aprés avoir été cités par trois fois de comparoir par-devant nous, par exploits à eux signifiés à la requéte de notredit promoteur en trois jours consécutifs, nous les aurions déclarés interdits de toutes les fonctions de leurs saints ordres par notre ordonnance du mardi 28 février audit an, à eux signifiée le mercredi 4° mars suivant, à ce qu'ils n'eussent à faire aucunes
fonctions de leurs saints ordres au préjudice de l'interdit prononcé contre eux, sur les peines portées par les saints canons, ainsi qu'il paroitplus amplement parles actes séparés du présent procés-verbal.
Le jeudi 2 mars audit an, l'arrét de la cour de parlement du 98 février 1690, portant qu'il sera fait ouverture des portes de ladite abbaye de Jouarre en présence du sieur lieutenant-général de Meaux, commis par la cour à l'exécution dudit arrét, fut signifié au monastere dudit Jouarre par Regnault, huissier à Meaux.
Et ledit jour 2 mars audit an, une heure de relevée, nous évéque susdit, accompagné de M** Hugues Janon, prétre; de M** Jean Phelipeaux , docteur de Sorbonne, chanoine et trésorier de notre église; de messire Jean Corvisart, curé de Mareuil-les-Meaux et promoteur de notre cour épiscopale; de Mr° Francois Ledieu , chanoine de notre église, et notre aumónier ordinaire, tous prétres; et de M** Pierre Royer, secrétaire ordinaire de notre évéché, . et nos autres officiers, nous nous serions transporté, revétu de camail et rochet, et pareillement nos ecclésiastiques susdits, à la
porte de l'abbaye dudit Jouarre, avec le sieur lieutenant-général de Meaux, commissaire en cette partie, nommé par ledit arrét pour faire notre visite audit monastère, dont la première porte nous auroit été ouverte par un suisse vêtu de vert. Et arrivés à la porte du tour, nous aurions enjoint à la tourière du dehors d'avertir la mère prieure, la dame abbesse absente, que nous venions faire notre visite conformément à nos ordonnances et mandemens signifiés, tant à ladite dame abbesse qu'aux prieure et religieuses dudit monastère de Jouarre, par Crétien, huissier à Meaux, le 93 février dernier, et que pour cet effet la prieure eüt à nous faire ouvrir les portes de l'église et assembler la communauté au parloir pour nous venir recevoir et obéir à nos ordres.
Est comparu M. Cheverry, procureur fiscal de la dame abbesse et religieuses de Jouarre, lequel assisté des autres officiers de ladite abbaye, conformément à la signification à nous faite du jour d'hier, auroit protesté au nom desdites prieure et religieuses, sans néanmoins nous pouvoir montrer aucun acte capitulaire, ni ordre par écrit de faire lesdites protestations, encore qu'il en eût été requis, que notre entrée audit monastère ne pourroit nuire ni préjudicier aux priviléges et exemptions de l'abbaye. Sur quoi nous aurions ordonné que nous continuerions de faire notre visite conformément aux saints canons et en particulier aux décrets des saints conciles de Vienne et de Trente, dont l'exécution auroit été ordonnée tant par l'ordonnance de Blois que par les arrétssusdits, et ce nonobstant toute opposition ou appellation quelconque, comme en matière de discipline et correction de mœurs. Aurions en outre requis ledit sieur lieutenant-général, en cas qu'on continuât de nous faire les empéchemens et troubles déjà commencés en refusant d'assembler les religieuses devant nous, comme on a fait jusqu'ici, d'exécuter l'arrêt dont il est porteur , en ordonnant que les portes dudit monastère nous fussent ouvertes, afin que nous parlions auxdites religieuses et procédions à la visite des lieux réguliers; ce qu'il auroit en méme temps ordonné et fait, exécuter, ainsi qu'il est plus au long porté au procès-verbal fait par ledit sieur lieutenant-général.
Et aprés que les ouvriers amenés par ledit sieur lieutenant-gé-
néral se seroient mis en devoir de faire ouverture de la porte de clôture dudit monastère, elle nous auroit été ouverte en dedans par deux religieuses. Et nous évêque susdit serions entré dans ledit monastère, accompagné de nos ecclésiastiques susdits et officiers, ensemble ledit sieur lieutenant-général avec ses officiers. Puis la- porte refermée par lesdites religieuses qui l'avoient ouverte, elles se seroient retirées à l'instant avec précipitation, sans méme vouloir nous dire leurs noms et offices. Ce fait, nous nous serions acheminés vers le dortoir et en chemin aurions rencontré une religieuse, laquelle nous auroit dit être sœur Marie Gobelin, dite des Archanges, et qu'elle se retiroit dans sa cellule suivant l'ordre qui en avoit été donné ; à laquelle nous aurions ordonné de nous suivre et de nous conduire audit dortoir et cellules; ce qu'elle auroit fait. Où étant, nous aurions été de cellule en cellule dans les deux dortoirs et aurions parlé aux religieuses qui y étoient demeurées en plus grand nombre, les autres s'étant retirées ailleurs, et ayant laissé leurs cellules fermées pour la plupart, la prieure elle-méme s'étant absentée du dortoir, sa cellule ouverte : et sur ce que nous aurions ordonné aux religieuses présentes de la faire venir devant nous, toutes nous auroient déclaré ne savoir oü elle étoit, non plus que les autres religieuses. Aurions dit auxdites religieuses que notre intention étoit de tenir le chapitre, où nous leur aurions ordonné de nous suivre et à quoi elles auroient obéi. Mais avant cela, nous étant fait conduire à l'église, au cheeur des religieuses, nous nous serions contenté d'y adorer le saint Sacrement, sans y faire autre cérémonie ni visite, désirant d'apporter un prompt remède aux besoins les plus pressans. De là étant allés à la porte du chapitre, afin que les absentes n'en pussent ignorer, nous aurions fait sonner le timbre, comme 1l se pratique en cas pareil. La porte dudit chapitre s'étant trouvée fermée, aurions tenu l'assemblée dans une salle voisine, dite la Salle de communauté, oü se seroient trouvées vingt-trois religieuses: savoir sœur Catherine de Fiesque, seconde prieure, sœur Henriette de Lusancy, dite de Sainte-Hélène, troisième prieure, etc., ensemble nos ecclésiastiques et officiers: puis la prière et invocation du Saint-Esprit préalablement faite suivant la coutume,
aurions fait lire en francois auxdites religieuses, par l'un desdits . ecclésiastiques, les décrets susdits des saints conciles de Vienne et de Trente, leur faisant voir que nous aurions été troublés dans l'exécution d'iceux par la sentence que madame leur abbesse auroit obtenue aux requétes du palais, par laquelle la procédure de notre official, quoique régulière et canonique, auroit été cassée et défenses faites à nous et à nos officiers de passer outre. Ce qui nous auroit forcé, pour réparer un tel attentat, d'avoir recours à l'autorité de la cour de parlement, où nous aurions obtenu l'arrét bien connu des religieuses, puisqu'il leur a été signifié et qu'elles y sont comprises. Leur aurions pareillement remontré que c'étoit à tort qu'on tàchoit de leur faire entendre que ledit décret du saint concile de Trente n'étoit pas recu dans le royaume, puisqu'il étoit accepté par l'ordonnance de Blois, dont lecture leur fut pareillement faite ; et que ladite cour de parlement, à qui il appartient d'exécuter les ordonnances, l'avoit ainsi jugé par ledit arrét, qui ne faisoit autre chose que d'ordonner lexécution de ladite ordonnance de Blois et des saints canons ; en sorte qu'il ne leur restoit que l’obéissance qu'elles nous auroient aussi toutes promis de nous rendre. Aprés quoi nous aurions fini le chapitre par la prière. Ensuite notre promoteur nous auroit remontré que l'enirée des tours n'étoit pas libre, que les clefs ni du monastère, ni desdites tours n'étoient point en notre disposition ; et que les officiers qui en étoient chargés ne nous avoient point encore rendu obéissance ; en sorte que si nous procédions au scrutin et audition des religieuses à la grille, selon la coutume, lesdites religieuses n'auroient point un libre accès auprès de nous, mais en seroient empéchées, tant par la prieure qui ne nous avoit pas obéi, ni paru devant nous, que par les autres officières désobéissantes ; ajoutant que nous retirant hors du monastère, nous perdrions l'occasion de parler aux religieuses qui ne vouloient pas nous reconnoitre ni se ranger à leur devoir , nous requérant qu'à ces causes et autres que notre prudence pourroit suppléer , il nous plût à cette fois et sans tirer à conséquence, procéder audit scrutin et audition des religieuses au dedans : ce que nous aurions ordonné et à l'instant y aurions procédé jusqu'environ six heures du soir, aprés quoi
nous nous serions retiré du monastère et retourné au presbytère dudit Jouarre.
Le vendredi 3 mars audit an, nous aurions mandé à l’abbaye dudit Jouarre qu’on eût à nous ouvrir les portes de l’église, lesquelles jusqu'alors se tenoient soigneusement fermées, attendu que nous désirions y célébrer la sainte messe, visiter le saint Sacrement et faire les autres fonctions de notre ministère, à quoi on n'avoit pas obéi. Ce qui nous auroit obligé contre notre attente d'avoir recours audit sieur lieutenant-général, avec lequel, revêtu et accompagné comme ci-dessus, nous nous serions transporté à la principale porte de ladite église, à laquelle nous aurions trouvé ledit Cheverry, qui sous les protestations plus amplement énoncées au procès-verbal dudit sieur lieutenant-général, auroit offert de nous faire ouvrir les portes, aprés qu'on auroit fait effort à ladite porte : ce que nous aurions refusé par la révérence des saints lieux ; mais aurions órdonné que lesdites portes seroient ouvertes incessamment et demeureroient ensuite ouvertes à toutes les heures accoutumées, afin que le peuple püt assister au service divin et prédication qui se faisoient en ce saint temps, défendant de plus tenir ladite porte fermée, comme si l'église eût été interdite, et déclarant que nous aimions mieux nous retirer que de faire aucun effort à ladite porte : admonestant au surplus lesdites religieuses, en la personne dudit Cheverry, de ne pas commettre un si grand scandale : et à l'instant ladite porte avoit été ouverte; par laquelle étant entré dans ladite église avec nosdits ecclésiastiques et officiers, nous aurions fait d'abord notre prière et autres préparations au saint sacrifice, sur un prie-dieu préparé au bas du maitre autel; puis aurions visité le saint Sacrement reposant au tabernacle dans un ciboire de vermeil et en aurions fait ostension au peuple, sans toutefois chanter les antiennes, versets et oraisons accoutumées, à cause de la division des religieuses, et évitant tout ce qui pouvoit donner scandale au peuple. Aurions ensuite célébré la sainte messe, finissant à l'ordinaire par la bénédiction pontificale. Aprés les actions de graces, nous aurions visité la sacristie oà nous aurions trouvé toutes choses en fort bon ordre, et enfin nous nous serions retirés audit presbytère.
Et ledit jour deux heures de relevée, ayant envoyé notredit promoteur audit monastére y déclarer que nous désirions continuer notredite visite, et qu'on eüt à nous en ouvrir les portes et faire venir les religieuses pour nous parler, il nous auroit rapporté qu'il n'auroit trouvé personne à qui parler; en sorte que nous aurions été contraint d'avoir recours de nouveau audit sieur lieutenant-général, avec lequel, ensemble nos ecclésiastiques et officiers revétus comme dessus, nous nous serions transporté à ladite abbaye, où personne ne se présentant pour nous recevoir, ni méme, pour nous parler, nous aurions requis ledit sieur lieutenant-général de faire sa charge. Et aprés l'effort fait à la petite grille et à la serrure de la porte de clóture, ladite porte nous auroit été ouverte par deux religieuses, qui se scroient nommées sœur Anne de Marle, dite de Sainte-Foy, et sœur Anne de Menou, dite de la Visitation, portiéres. Aprés quoi notre promoteur nous auroit remontré qu'il y avoit lieu d'espérer que la prieure et les religieuses qui lui adhérent se contenteroient de leur première résistance, et ne pousseroient pas la contumace jusqu'à nous contraindre d'appeler toujours la justice séculière; qu'il n'étoit pas juste de nous exposer à de pareils inconvéniens et irrévérences; et que parmi les divisions qui paroissoient dans le monastère et la résistance de celles qui ne vouloient pas nous obéir, il pouvoit arriver au dedans de grands désordres et scandales, sans que nous puissions y apporter de reméde, si nous ne nous rendions maitres de la porte et ne mettions les religieuses qui nous obéissent en état d'avoir recours à nous dans le besoin : partant requéroit que nous eussions à nous faire remettre en main les clefs du monastère par les portières ici présentes, et leur donner tels ordres que nous trouverions à propos. Requérant de sa part ledit sieur lieutenant-général de donner les ordres nécessaires aux ouvriers par lui amenés de faire par notre ordre ce qui seroit nécessaire à ce que nous fussions assuré de l'entrée du monastère , et libre accès desdites religieuses par devers nous. Sur quoi nous, évéque susdit, aurions ordonné auxdites sœurs de Marle et de Menou de nous remettre présentement entre les mains toutes les clefs, tant de la porte qu'autres lieux dudit monastère, comme c’étoit la
coutume dans les visites; et leur aurions pareillement enjoint, sous peine de désobéissance, d'aller trouver de notre part ladite prieure, pour lui enjoindre de venir elle - méme nous rendre compte du monastère et recevoir nos ordres. Lesquelles nous auroient répondu qu'elles ne donnoient pas les clefs, mais qu'elles les laissoient là; et quant à la prieure, qu'elles ne savoient oü elle étoit; ce qu'ayant dit, elles auroient pris la fuite, sans méme vouloir signer leur dire comme elles en étoient requises. Et aprés les ordres donnés par ledit sieur lieutenant-général aux ouvriers qu'il avoit amenés pour faire ce que nous ordonnerions pour la sûreté de la clôture, il se seroit retiré; et nous, évêque susdit, aurions défendu sous peine d'excommunication à toutes personnes d'entrer dans le monastère, hors à ceux à qui nous l'ordonnerions expressément, nous serions entré dans ledit monastère, commettant la garde de ladite porte de cló:ure à l'un de nos ecclésiastiques, à l'huissier dudit sieur lieutenant-général et à deux de nos domestiques; aurions ensuite continué l'audition desdites religieuses, jusqu'environ six heures du soir.
Et lorsque nous étions sur le point de sortir, notredit promoteur nous a remontré que la serrure de ladite porte de clôture étoit fort endommagée ; en sorte que la fermeture dé la porte ne seroit pas assurée, s'il n'y étoit par nous pourvu : qu'il y auroit méme à craindre que si nous nommions des officiers à qui nous commissions les clefs, elles ne leur fussent enlevées par force dés que nous nous serions retirés, ce qui nous feroit retomber dans les inconvéniens qu'il nous avoit ci-dessus remonirés, nous requérant d'y pourvoir. Sur quoi nous, évéque susdit, aurions ordonné que ladite serrure seroit levée et raccommodée, et la elôture fermée par le dehors avec une chaine et un cadenas, dont nous aurions emporté la clef, et donné les ordres nécessaires pour la sûreté de la clôture; après quoi nous nous serions retirés.
Le samedi 4 mars audit an, nous , évêque susdit, nous nous serions transporté dès le matin à l’église dudit monastère, où nous aurions célébré la sainte messe avec les ornemens les plus beaux de l'abbaye, qui nous auroient été préparés; à l'issue de laquelle nous serions entré audit monastère, revêtu et accompagné comme
ci-dessus, dont nous aurions visité les lieux réguliers que nous aurions trouvés ouverts , sans vouloir faire aucun effort à l'égard de ceux qui se seroient trouvés fermés. Aurions ensuite continué l'audition des religieuses, que nous aurions achevée l'aprés-dinée. Etle soir nous nous serions retiré, aprés avoir fait remettre la serrure de la porte de clóture, dont nous confiàmes les clefs à la sœur de Saint-Nicolas, portière, qui étoit dans l'obéissance et entroit en semaine.
De là rentrant au presbytère, le susdit M** Nicolas Rassicod, prétre, chanoine dudit Jouarre, se seroit présenté à nous, leqüel nous auroit demandé pardon de sa désobéissance, nous suppliant humblement de le vouloir rétablir dans toutes les fonctions de ses saints ordres; ce que nous aurions bien voulu faire aussitót en considération de la repentance sincére qu'il nous témoignoit, comme il paroit par un acte séparé.
Le dimanche 5 mars audit an, nous nous serions transporté à l'église de l'abbaye sur les huit heures du matin, revélu et accompagné comme dessus, où après les préparations accoutumées, nous aurions administré le sacrement de confirmation à plusieurs enfans et quelques personnes d'àge, leur en ayant préalablement expliqué les cérémonies et les effets, à la grande grille du chœur en présence d'un grand peuple. Puis nous aurions célébré la sainte messe au grand autel avec les ornemens et vaisseaux les plus riches de l'abbaye. Et après notre communion, aurions aussi administré le saint Sacrement à plusieurs religieuses et à plusieurs autres personnes séculières de l'un et de l'autre sexe préparées à cet effet; et toute la cérémonie finie, nous nous serions retiré audit presbytère.
Où étant, nous nous serions fait rapporter notre ordonnance donnée ledit jour, laquelle nous aurions fait remettre ès mains de Mr Jacques Bernage, curé de l'église paroissiale de Saint-Pierre dudit Jouarre, pour étre par lui lue et publiée au próne de la messe paroissiale, qu'il alloit célébrer et chanter : de laquelle ordonnance la teneur s'ensuit.
Jacques-Bénigne, par la permission divine Evéque de Meaux : aux abbesses, religieuses et couvent, clergé, peuple et paroisse
de Jouarre, salut et bénédiction. Comme messire Louis de la Vallée, maintenant absent dudit Jouarre , et messire Daniel de la Vallée, dit Laburie, prétres, chanoines et chapelains de l'église abbatiale, se sont ingérés de faire les fonetions de vicaire général, official, vice-gérent et promoteur, en vertu des prétendues lettres, commissions ou pouvoirs à eux donnés par l'abbesse de ce monastère, bien que ladite abbesse ni eux n'en aient recu aucun pouvoir ni du Saint-Siége, ni de nos prédécesseurs ou de nous; nous leur défendons , et à tous autres, de procédér, ordonner ou exécuter auxdites qualités en vertu desdits pouvoirs, ni d'exercer aucune commission oü la juridiction ecclésiastique soit requise, sans en avoir auparavant recu de nous ou de nos vicaire-général et official un pouvoir spécial et par écrit, sur toutes les peines portées contre les usurpateurs de la juridiction ecclésiastique et intrus en icelle. Défendons sur mémes peines à ladite abbesse et à celles qui lui succéderont, et à tout autre officier de l'abbaye, le siége abbatial vaeant ou non vacant, de donner de pareils pouvoirs ou commissions. Déclarons nul et de nul effet tout ce qui sera dorénavant attenté au préjudice de la présente ordonnance, sans néanmoins donner atteinte à ce qui auroit été ci-devant géré, ordonné et exécuté selon les canons, quoiqu'en vertu desdits pouvoirs et commissions, tant que nos prédécesseurs et nous l'avons toléré et sans que pour raison de ce il soit permis de troubler et inquiéter les consciences. Défendons en outre auxdites abbesse et toute autre officière de l'abbaye, d'instituer à l'avenir, vacance arrivant, les curés de Jouarre, ou de les mettre en possession et exercice de cette charge, sans qu'ils recoivent auparavant de nous et de nos successeurs la cure des ames et tout ce qui y est annexé, sans préjudice de ce qui a été fait et sera fait à l'avenir en ladite qualité par le curé de Jouarre, auquel méme, et en tant que besoin seroit, nous avons continué et continuons tous ses pouvoirs, En conséquence de ce que dessus , avons déclaré et déclarons que nul autre que ledit curé n'a pouvoir dorénavant de précher la parole de Dieu et d'administrer les sacremens, notamment celui de pénitence, dans toute l'étendue de la paroisse de Jouarre, à moins de l'avoir recu par notre permission et approbation spé-
ciale et par écrit dans le cours de la présente visite, et ci-après en la même forme par nous ou notre vicaire général. Déclarons que les confessions qui se feront dorénavant au préjudice de ce que dessus seront nulles et de nulle valeur, et qu'il les faudra réitérer à des prêtres approuvés comme dessus. Et afin que le peuple sache à qui il peut s’adresser, déclarons que ce sont tous ceux qui exerceront cette fonction dans l’église paroissiale, attendu que le curé aura vu leurs pouvoirs selon l'ordre qu'il en a de nous. Mais d'autant que les confesseurs des religieuses doivent étre revétus de qualités dont nous nous sentons obligé de faire un examen partieulier, pour cette considération et autres à nous connues, déclarons que les permissions et approbations par nous données, méme par écrit, ne vaudront pour les religieuses et notamment pour celles de Jouarre, à moins qu'elles n'y soient spécialement comprises et dénommées. Défendons expressément à tous prétres séculiers et réguliers, d'entreprendre de confesser et absoudre lesdites religieuses au préjudice de la présente, à peine d'interdiction encourue ipso facto, révoquant tout pouvoir à ce contraire, ainsi que nous l'avons déjà déclaré et dénoncé auxdites religieuses, à ce qu'elles ne s'exposent à faire des confessions nulles et sacriléges. Donné à Jouarre, dans la maison presbytérale, durant le cours de notre visite, ce jourd'hui cinquiéme jour de mars mil six cent quatre-vingt-dix. Signe + J. BÉNIGNE, évêque de Meaux. Et plus bas : Par monseigneur, Rovrn.
La présente ordonnance a été lue et publiée au prône de la messe paroissiale de Jouarre, le dimanche cinquième jour de mars audit an, par moi Jacques Bernage, prétre, curé de ladite paroisse de Jouarre, soussigné. Signé J. BERNAGE.
Ledit jour, sur les deux heures après-midi, nous évêque susdit, revêtu de camail et rochet , et accompagné de nos ecclésiastiques et des chanoines dudit Jouarre en leurs habits d'église, serions allé en l'église de l'abbaye, où aprés notre prière étant monté en chaire, aurions expliqué le mystère de la Providence divine , à l'occasion de l'évangile de ce quatrième dimanche du caréme , où est rapportée la multiplication des cinq pains, à laquelle prédication auroient assisté toutes les religieuses et un
grand concours de peuple, tant de la paroisse de Jouarre que des paroisses voisines. A l'issue de laquelle et tout le service de l'église étant achevé, nous serions entré dans ledit monastère, revêtu comme dessus et accompagné de nosdits ecclésiastiques et officiers, où étant, aurions fait sonner le timbre qui est à la porte du chapitre, lequel nous aurions trouvé ouvert et y aurions assemblé la plus grande partie des religieuses, auxquelles nous aurions donné les avis nécessaires par rapport à l'état présent du monastère, les assurant qu'avec la grace de Dieu et le secours du temps elles recevroient des fruits plus abondans de nos soins ; et aurions aussi écouté ce qu'elles nous auroient proposé sur les besoins les plus pressans pour y apporter l'ordre convenable; après quoi nous nous serions retiré au presbytère, où nous seroit venu trouver le susdit M'° Daniel de la Vallée, dit Laburie, prétre, chanoine dudit Jouarre, lequel nous auroit demandé pardon de sa désobéissance, et nous auroit humblement supplié dele vouloir rétablir dans toutes les fonctions de ses saints ordres. Auquel, aprés lui avoir donné en particulier les avertissemens que nous jugeàmes nécessaires, nous aurions bien voulu accorder à l'instant la grace dele relever de l'interdiction, en considération de la grande repentance qu'il nous auroit fait paroitre, ainsi qu'il est plus au long porté dans notre acte séparé.
Le lundi 6 mars, audit an, sur les sept heures du matin , nous nous serions transporté audit monastère dans lequel nous serions entré revêtu et accompagné comme dessus, et de plus de messire Barthélemi de Rémond, prêtre, confesseur de ladite abbaye , approuvé de nous, et de F. Basile, aussi prêtre, religieux de l’ordre de Saint-Dominique, aussi pareillement par nous approuvé, et aurions fait sonner le timbre pour assembler les religieuses au chapitre. Où étant toutes les religieuses soumises et lesdits confesseurs présens, aurions fait faire lecture et publication par notre secrétaire susdit, de nos règlemens et ordonnances de visite, dont la teneur s'ensuit.