ARRET DE LA COUR DE PARLEMENT
Qui déclare l'abbesse et les religieuses de l'abbaye de Jouarre, le clergé, chapitre, curé, peuple et paroisse dudit lieu sujets à la juridiction et visite de l'évéque de Meauz.
Du 26 janvier 1690.
Extrait des registres de parlement.
Entre dame Henriette de Lorraine, abbesse de l'abbaye de Jouarre, ordre de Saint-Benoît, diocèse de Meaux, demanderesse aux fins de l'ex-
ploit fait aux requêtes du palais le 47 juin 1689, à ce qu'elle ait acte de la complainte par elle formée par ledit ‘exploit contre l’official et promoteur de Meaux : ce faisant, il soit dit qu’elle sera maintenue et gardée en la possession et jouissance en laquelle elle est de l'exemption de toute juridiction de lévêque de Meaux, avec défenses de l'y troubler à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et à fin de dépens, intimée, défenderesse et opposante à l'exécution de l'arrét du 22 juillet 4689, suivant sa réponse à la signification dudit arrêt du 4 août ensuivant, d'une part. Et messire Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses conseils, ci-devant précepteur de monseigneur le Dauphin, premier aumónier de madame la Dauphine, prenantle fait et cause de ses ofíicial et promoteur en l'évéché de Meaux, défendeur à ladite demande et opposition, et appelant de la sentence obtenue sur requéte judiciaire par ladite dame abbesse de Jouarre, auxdites requétes du palais le 2 dudit mois de juillet 1689, portant cassation de la procédure extraordinaire contre elle faite en ladite officialité de Meaux, citation et tout ce qui s'en est ensuivi ; et demandeur en requéte présentée à la cour le 12 novembre 1689, à ce qu'en infirmant ladite sentence de cassation , il lui füt donné acte de ce qu'il emploie le contenu en sadite requête pour défenses à la demande en complainte formée aux requétes du palais par l'abbesse de Jouarre. Ce faisant, qu'il plût à la cour évoquer le principal différend des parties pendant auxdites requétes du palais; et y faisant droit, sans avoir égard à ladite demande en complainte, le maintenir et garder au droit de la juridiction épiscopale sur le monastère, abbesse et religieuses de Jouarre; ensemble sur le eollége et chanoines, curés et prétres habitués dudit Jouarre, et faire défenses à ladite abbesse de plus Fy troubler ; et pour l'avoir fait, la condamner aux dépens, d'autre part. Et entre ledit sieur Evéque de Meaux, appelant comme d'abus de la sentence rendue par le cardinal Romain en l'année 1225, en ce que par icelle le monastère, le clergé et le peuple de Jouarre sont déclarés exempts de la juridiction de l’évêque de Meaux , d'une part; et ladite dame abbesse de Jouarre, intimée, d'autre part. Et encore entre ladite abbesse de Jouarre, demanderesse en requéte du 9 janvier 1690, à ce qu'en déclarant ledit sieur évéque de Meaux non recevable en son appel comme d'abus et en sa complainte, et en adjugeant à ladite dame abbesse les autres fins et conclusions par elle prises, il füt ordonné que le bref du pape Innocent XI, du 7 février 1680, qui a établi l'archevéque de Paris supérieur et visiteur de ladite abbaye de Jouarre, et l'arrét du conseil d'Etat du 27 avril ensuivant, qui en a ordonné l’exécution, seroient, en tant que de besoin, exécutés de l'autorité de la Cour, d'une part ; et ledit sieur évéque de Meaux, défendeur, d'autre part, sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier aux parties. Aprés que Nouet
le Jeune pour l'évéque de Meaux, et Vaillant pour l'abbesse de Jouarre, ont été ouis pendant sept audiences ; ensemble Talon pour le procureur général du roi, qui a dit qu'il y a lieu, en tant que touche l'appel simple, mettre l'appellation et ce dont est appel au néant. A l'égard de l'appel comme d'abus, dire qu'il a été mal, nullement et abusivement statué et ordonné. Faisant droit sur les complaintes, sans s'arréter aux requétes de ladite dame abbesse de Jouarre, maintenir i'évéque de Meaux aux droits de juridiction et visite sur l'abbaye, sur le clergé et sür le peuple de Jouarre, laquelle juridiction sera par lui exercée aux mémes clauses et conditions portées par la transaction passée entre lui et l'abbesse de Faremontier le 21 février 1682. Ce faisant, l'abbesse de Jouarre demeurera à l'avenir déchargée de la redevance de dix-huit muids de grain mentionnée dans la sentence de 1225, sans restitution des arrérages du passé. La Cour ordonne qu'elle en délibérera sur le registre; et aprés en avoir délibéré, ladite Cour, en tant que touche l'appel interjeté par la partie de Nouet de la sentence rendue aux requétes du palais le 2 juillet 1689, a mis et met l'appéllatión et ce dont il a été appelé au néant. Emendant, évoque le principal, et y faisant droit,. ensemble sur l'appel comme d'abus, dit qu'il a été mal , nullement et abusivement procédé, ordonné et exécuté; et en conséquence et suivant les saints canons et les ordonnances, maintient la partie de Nouet et ses successeurs évéques de Meaux, au droit de gouveruer le monastére de Jouarre et d'y exercer leur juridiction épiscopale tant sur l'abbesse et religieuses que sur le clergé, chapitre, curé, peuple et paroisse dudit lieu; de faire dans leurs visites et autrement les statuts et réglemens qu'ils estimeront les plus propres pour maintenir la discipline réguliére dans ledit monastère suivant la règle de son institution, et de les y faire garder et exécuter. Ordonne que la partie de Nouet sera tenue de rapporter dans trois mois les titres, même ceux antérieurs à la sentence de l'année 1925, si aucun il a, en vertu desquels il prétend que la redevance de dix-huit muids de grain à prendre sur ladite abbaye appartient à son évéché, pour, aprés qu'ils auront été communiqués à la partie de Vaillant, y être fait droit ainsi qu'il appartiendra ; et sur le surplus des demandes des parties, les met hors de cour et de procès ; condamne la partie de Vaillant aux dépens. Fait en parlement, le vingt-sixiéme janvier mil six cent quatre-vingt-dix. Collationné. Signé Du Tizcer.
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