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D'autant aussi qu'il est nécessaire que toutes les religieuses dudit monastère aient une libre communication avec nous de vive voix ou par lettres, et pareillement avec ledit sieur Phelipeaux et autres par nous commis, sans quoi tout le monastère tomberoit dans des troubles et inconvéniens trop à craindre pour n'étre pas prévus avec toute la sévérité des canons , nous défendons à ladite mère de la Croix, première prieure, aux autres prieures, portières, tourières et autres officières et non officières, d'empêcher directement ou indirectement ladite communication, sous peine d’excommunication encourue par le fait même, et nonobstant toutes défenses à ce contraires, que nous déclarons nulles et attentatoires.
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Leur défendons pareillement, sous la même peine, d'empêcher celles qui voudront se soumettre à nous de nous en donner les marques qu'elles trouveront à propos.
Admonestons ladite mère de la Croix, première prieure , et celles qui lui adhèrent , de nous rendre une prompte obéissance, à peine d'étre incessamment procédé contre elles par toutes censures ecclésiastiques.
Nous nous réservons à statuer pour le surplus sur ce qui sera nécessaire au bon ordre du monastère, tant au spirituel qu’au temporel, lorsque nous en aurons pris une connoissance plus particulière. Ordonnons que la présente sera affichée à la porte du chœur des religieuses, à ce que personne n'en ignore, et qu'elle sera exécutée comme en matière de discipline et correction de mœurs, nonobstant toutes oppositions et appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles. Ce fut fait, ordonné et statué en la clôture de la visite, les religieuses ci-dessus capitulairement assemblées au son du timbre dans ce chapitre. Lu et publié en icelui en présence de M'* Barthélemi de Rémond, prêtre, con-
fesseur de ladite abbaye, et F. Basile, religieux de l’ordre de Saint-Dominique, aussi prêtre par nous approuvé, pour être exécuté en ce qui les touche, à peine d'interdiction encourue 2p$0 facto. Et en fut laissé copie signée de nous, et une autre affichée comme ci-dessus est ordonné, ce jourd'hui sixième jour de mars mil six cent quatre-vingt-dix, avant midi.
Après quoi nous retirant dudit monastère, aurions fait donner copie dés noms desdites religieuses et sœurs converses soumises auxdits confesseurs, à ce qu'ils n'ignorassent de celles qu'ils avoient pouvoir de confesser; et serions sorti accompagné de nos ecclésiastiques et officiers revétus comme dessus, ensemble desdits confesseurs. Et àl'instant nous étant transporté à l'église dudit monastère, y aurions célébré la sainte messe avec les cérémonies accoutumées, et nous serions retiré à la maison presbytérale; oü étant, nous aurions fait et dressé l'ordonnance dont la teneur ensuit :
Nous, Evéque de Meaux, oui et ce requérant notre promoteur, avons ordonné et ordonnons que la dame abbesse de Jouarre , ensemble les sœurs de Baradat et de Gauderon , religieuses absentes de leur monastére, y retourneront incessamment, à moins de nous apporter une excuse et empéchement canonique, et prendre notre congé sur ce nécessaire , huit jours aprés la signification de la présente, sur toutes les peines de droit. Donné à Jouarre dans le cours de notre visite, le sixieme mars mil six cent quatre-vingtdix. Signé JacquEs-BÉNiGNE , évêque de Meaux : £t plus bas, Par monseigneur, ROYER.
Et l'aprés-midi dudit jour, accompagné de nosdits ecclésiastiques et officiers, et suivi des gens de notre suite, serions parti pour retourner à Meaux, après avoir laissé audit, Jouarre ledit M** Jean Phelipeaux , docteur de Sorbonne, chanoine et trésorier en l'église de Meaux, pour régler les affaires dudit monastère en notre absence. Et sur le soir serions heureusement arrivé audit Meaux , et descendu en notre palais épiscopal.
Le jour du Vendredi saint 24 mars audit an, ladite mère de
la Croix, prieure, et avec elle six autres religieuses , auroient humblement déclaré audit sieur Phelipeaux, qu'elles nous re-
connoissoient pour leur évéque et légitime supérieur, et promettoient de nous rendre une obéissance sincére conformément aux saints canons et notamment aux décrets des saints conciles de Vienne et de Trente; ce qui auroit obligé ledit sieur Phelipeaux à donner permission auxdits confesseurs de les recevoir, comme aussi toutes les sceurs converses , lesquelles l'auroient fait assurer de leur obéissance par ladite mére prieure et par les autres officiéres préposées à leur conduite.
Et le samedi de Quasimodo, premier avril audit an, tout le reste des religieuses dudit monastère auroient fait pareille déclaration, etauroient été reçues de méme manière à la participation des saints sacremens. »