‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 2)Chapitre 17 sur 29 · RÉCAPITULATION. EFFETS CÉDÉS · texte numérisé non relu

RÉCAPITULATION. EFFETS CÉDÉS

Les droits de madame de Mégrigny au plus bas. lîv.

i° Fruits de Boni- i°Sur Bonivet, 1 5,ooo

€vet , pour les deux liv-

tiers, ci 48>ooo

st° Arrérages de la .2° Sur le Bou-

rente de i,ia51. id. 9,000 chet. .... .26,500

3° Meubles , non 3° De l'obliga-

compris les intérêts. 16,875 tion de Prévost. 4?5oo

4° Contrats de constitution^ autres effets actifs 69,366 .

5* Effets recelés , Total. .... 46,000

objet très-considéra-

ble Mémoire.

• 6 Récompense de ce qu'Aimé de Rochechouart a pris dans la communauté pour payer sa part des 6,000 liv. de rente

Sromises au marquis e Bonivet son fils. . 8,000

70 Les intérêts de tous les meubles , acquêts et tiers des propres Mémoire.

Total. . . 1 5 1,241

H était dû incontestablement, non compris tous les effets recelés et les fruits et revenus des meubles et acquêts et tiers des propres 1 5 1,241 liv.

On a donné, 46>ooo liv.

Il s'en faut donc 10 5, 241 liv. qu'Aimé

COGHIH. TOgE V. -26

de Rochechouart n'ait rempli ce qui était iofcmtestablement dû.

Il faisait perdre gratuitement tous les droits sur les effets recèles , et siir les revenus des meubles , acquêts et tiers des propres. Que donnait-il pour les successions futures ?

REPONSE

On a annoncé dans tous les temps trois moyens principaux qui doivent anéantir un acte si odieux.

i° Il est l'ouvrage de la haine et de la passion d'une part; et de l'autre , d'une crainte juste et capable d'ébranler l'homme le plus ferme.

2° Il contient une lésion énorme, et de plus dtes trois quarts , sur les droits qui étaient actuellement échus i madame de Megrigny.

3° On y fait renoncer madame de Megrigny à des successions futures et collatérales , au mépris des règles les plus constantes , et sans qu'elle ait reçu aucun prix pour ces renonciations.

Après avoir établi ces moyens, on répondra tons peine à quelques objections.

Premier moyen. — L'acte de 1649 a ^ dicté par la haine et par la passion , et c'est sans liberté qu'il a été accepté par M. de Megrigny. Quelques faits de la vérité desquels on ne peut plus douter, mettent cette vérité dans tout son jour.

Sans remonter à tout ce qui a précédé la mort <FEléonore de Saulx , fixons-nous â ce qui a suivi , et nous f verrons l'injustice d'Aimé de Rochechouart, et sa haine poussée à des excès qu'on ne peut exprimer.

A peine Eléonore ae Saulx est-elle morte , qu'Aimé, de Rochechouart ne cherche qu'à dépouiller son fils , à divertir ce qu'il y a de plus précieux dans la communauté. Il s'empare de toutes les pierreries dont la . valeur montait à des sommes très-considérables ; il se saisit de plusieurs contrats sur la maison de Ruflec,

montant à 1 2,000 liv. , d'un autre contrat de 1 ,600 liv. sur le sieur Foucaut : voilà les recèles et divertissement qui ont été prouvés, et dont le comte de Rochechouart ne peut plus se défendre. Combien y en a-tril eu d'autres dont on n'a pas pu avoir la preuve, ou dont la preuve n'a peut-être pas paru complète ? Combien de déguisemens sur ce qui élait dû ? Quelle affectation à ne point s'expliquer malgré les interpellations réitérées ! Jamais on n'a fait paraître plus d ardeur à ruiner un fils unique , et à s'enrichir a ses dépens.

Les mesures prises par Aimé de Rochechouart, pour se remarier dans les premiers momehs de la mort de ta femme, découvrent encore parfaitement les sentimens qu'il avait pour son fils.

Ce qui acheva de l'animer contre lui , fut le scellé que le marquis de Bonivet fit apposer sur les effets que le père n'avait pas soustraits ; l'exactitude avec laquelle u eut soin oe les faire inventorier, et sa vigilance pour découvrir la preuve de toutes les soustractions dont Aimé de Rochechouart était coupable. Aimé de Rochechouart ne put retenir les transports de sa colère; il ne put déguiser ses mauvais desseins dans une lettre qu'il écrivit au sieur Voile son procureur , •u mois de décembre 1637 : Mon coquin de fils , lui dit-il , a voulu faire apposer le scelle à Cercigny, .... il ne lui reste qu'à être sifflé de tout le monde et à avoir encouru mon indignation à ne le voir jamais.

Cette indignation parut dans le contrat de mariage qu'il passa avec Madeleine Mangot quelques jours après , dans lequel il donne aux eufans à naître de ce mariage tous ses meubles et acquêts et le tiers de ses propres , voulant qu'entre eux le droit d'aînesse ait lieu , nonobstant qu'il y ait un aîné du précédent mariage dudit futur époux > et comme si tous les enfans dudit futur mariage étaient seuls enfans et héritiers dudit futur époux. Pour exclure de plus en plus l'enfant du premier lit , on ajoute que s il n'y a

rrint d'enfans du second mariage , ou qu'ils viennent mourir avant leur mère, la même donation aura lieu au profit de la seconde femme , pour tous les meubles,

acquêts et conquêis immeubles. On donne à cette seconde femme 8,000 livres de rente pour douaire préfix; ce qui absorbait presque l'universalité des revenus d'Aimé de Rochechouart. En un mot , tout ce que Ton pouvait rassembler de dispositions pour enlever au fils , aîné les parts et portions dont son père pouvait disposer, est exprimé dans les termes les plus forts. À ces traits , pourrait-on méconnaître la haine la plus envenimée ?

Chaque démarche en fournit de nouvelles preuves. On voit par une lettre qu'Aijné de Rochechouart écrivit dans la suite à Madeleine Mangot sa femme, qu'il ne cherchait qu'à prendre les mesures les plus justes pour faire périr son fils en prison : J'oubliais de vous mander qu'il serait très à propos , etc.

Le mauvais succès d'Aimé de Rochechouart dans l'arrêt de 1 647 > acheva de l'aigrir contre son propre sang; la mort infortunée du marquis de Bonivet ne put le calmer ; au contraire , la liberté qui avait été donnée à son fils de prouver les recelés et divertissemens , l'anéantissement du don mutuel , quant à la propriété , et le danger où il était d'en être privé, même pour l'usufruit, le mirent, pour ainsi dire, hors de lui-même. Plutôt que de rendre à madame de Mégrigny, sa petitefille, la justice qui lui était due, il la menaça d'aliéner tout ce qu'il avait d'immeubles , de divertir tous ses meubles et . effets mobiliers , de contracter diverses dettes y et de ruiner enfin sa succession avant que madame de Mégrigny pût la recueillir, comme M. de Mégrigny l'a expliqué dans les protestations qu'il a faites devant notaires , soit avant , soit depuis l'acte qu'il a été obligé de signer

C'est dans ces circonstances que lacté du 1 1 juillet 1649 a *lé passé. Il est aisé de juger s'il y a eu beaucoup de liberté de la part de M. de Mégrigny, Il voyait toute la lortune de madame de Mégrigny entre les mains d'un aïeul qui n'avait pour elle que les sentimens d'un ennemi implacable; il voyait cette longue suite de persécutions que François de Rochechouart avait éprouvées. Une plus vaste carrière se présentait encore à ses

yeux, il fallait suivre un procès qui., loin de calmer Aimé de Rochechouart , n était propre qu'à redoubler sa haine , et à le porier aux plus violentes extre'mite's. M. de Mégrigny a donc cédé à la fatalité des conjonctures ; et l'on pourrait regarder cet acte comme un titre solennel dont il serait obligé de respecter les dispositions ! Accablé sous le poids de la plus dure tyrannie qu'il a eu soin d expliquer dans les protestations , il signe aveuglément tout ce qu'on exige de lui ; il cède aux menaces les plus terribles : ce n'est pas là un titre que la justice puisse autoriser. '

Il est vrai qu'en général des protestations sont de faibles armes contre un acte qui porte un caractère de liberté ; mais quand toutes les circonstances qui précèdent et accompagnent cet acte annoncent la nécessité où une partie s'est trouvée de signer le sacrifice de tous ses droits, alors les protestations sont regardées comme des témoignages authentiques d'une contrainte qui suffit pour annuler l'engagement.

Enfin , aurait- on besoin d'autre preuve de la violence exercée par Aimé de Rochechouart que la reconnaissance qu'il a fait faire à M. de Mégrigny par ce même acte, qu'il lui avait remis tous les titres concernant les biens qu'il lui cédait ? La fausseté de ce fait est prouvée par le certificat de M. de Neuchèzes, évéque de Ghâlons, qui était présent lorsque l'acte fut signé , portant qu'il n'y eut aucun titre remis à M. de Mégrigny.

Ce point est encore mieux établi par le propre fait du comte de Rochechouart, qui, dans l'instance de requête civile prise contre l'arrêt de 1678 , a produit des pièces que l'on avait supposé remises à M. de Mégrigny , et entre autres le contrat d'échange de 1622 , et qui a produit depuis la contre-lettre du même jour.

A des preuves si sensibles, il n'y a personne qui ne sente que M. de Mégrigny n'a fait autre chose que de plier sous le joug d'une autorité dont il avait tout à craindre. On lui a donné la loi , et il s'est soumis aveuglément ; tout ce qu'il a pu faire a été de réclamer secrètement par des protestations , dans lesquelles il a expliqué naturellement les violences qui lui étaient

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faites , et celles dont il était menace. Un tel acte peutil donc être oppose' aux héritiers de M. de Mégrigny, E>ur les obliger de faire cesser les justes demandée qu'ils rment eux-mêmes comme héritiers de madame de Mégrigny ? La succession du mari sera-t-elle ruinée pour avoir été forcé de sacrifier les droits de sa femme ? Car on va voir que si cet acte subsistait, madame de Mégrigny 93 trouverait non-seulement déshéritée par son aïeule mais privée même de la succession de son aïeule qui était échue, et que pour la dédommager de tant de pertes, ou pour garantir la succession d'Aimé de Rochecbouart à cet égard, la plus grande partie des biens de M. dé Mégrigny serait épuisée. C'est un nouveau moyen qui seul renverserait un acte si insoutenable.

Second moyen. — Il est bien facile à présent de reconnaître à quel degré la lésion a été portée par l'acte du 1 1 juillet 1649 9 ks droits des parties ont été tellement discutés depuis deux ans , qu'on est en état de compter sur quelque chose de fixe et de certain. Pour cela , il faut considérer d'une part ce qui était dû

1>ar Aimé de Rochechouart à madame de Mégrigny e 1 1 juillet 1 649 ; et de l'autre , ce qu'il lui a donné alors, et l'on verra s'il y a quelque proportion entre l'un et l'autre objet.

A quelque point que l'on réduise les droits de madame de Mégrigny, il s'en faudra plus des trois quarts qu'elle n'ait été remplie par l'acte de 1649, et cela seul suffirait pour l'anéantir; à plus forte raison ne peut-il subsister , si outre cette lésion présente , on fait encore renoncer madame de Mégrigny à des successions future», directes et collatérales , sans prétextes et sans aucune récompense.

Voyons d'abord ce qui était du à madame de Mégrigny.

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