EFFETS CÉDÉS A MADAME DE MÉGRIGNY
i° Bonivet ; elle ne reçoit que 1 ,5oo liv.
20 Le Bouchet, dont la moitié lui appartenait, 26,5ool*
3° Les -prétendues acquisitions faites dans ces terres sont une chimère , le comte de Rochechouart a tous les titres d'Aimé de Rochechouart ; il ne manquerait pas d'en rapporter les contrats s'il en avait.
4° La rente de Conflans- Sainte- Honorine; c'était un propre d'Eléonore de Saulx, elle ne gagnait rien en cela.
5° Il est absurde d'imputer sur les droits de madame de Mégrigny 2,400 livres pour la moitié des effets mdbi-
liers donnés au marquis de Bonivet par Aimé de Roche-* chouan son père dans son contrat de mariage; ce qu'un père a donne du sien en mariant son fils, ne le dispense
is, après la mort de sa femme , de rendre à ce même
s ce qui lui revient de la succession de sa mère.
6° Il en est de même des 8,000 liv. moitié des 1 6,000 1. prétendues remboursées en 1 635 par Aimé de Rochechouart à son fils.
Pour cela, il faut rappeler ce que l'on a dit au procès que les père et mère avaient constitué 6,000 livres au marquis de Bonivet en le mariant , dont il devait avoir 39ooo livres de rente en fonds de terre, et 3, 000 livres en constitution de rente. Aimé de Rochechouart a prétendu avoir remboursé les 3,ooo livres de rente constituée , et par-là il a payé sa moitié de la dot ; l'autre moitié était due par la successiond'Eléonore de Saulx , et le marquis de Bonivet, seul héritier de sa mère , en est payé par la succession même.
Si Aimé de Rochechouart pouvait imputer sur les droits de madame de Mégrigny la moitié de ce qu il a payé pour rembourser les 3, 000 livres de rente , il n'aurait payé par l'événement que le quart de la dot au lieu de la moitié , ce qui est insoutenable. Il faut donc retrancher cette imputation.
Observer même que la première partie de 1,000 liv. de rente que Ton prétend avoir été remboursée de 16,000 livres en 1 635, a été payée en effets de la communauté; ce qui produit une action de récompense à la succession d'Eléonore de Saulx, parce que cette succession ne doit que 3,ooo livres de rente pour la moitié de la dot du marquis de Bonivet ; cependant elle a payé par l'événement 3,ooo livres , et Aimé de Rochechouart n'a payé que 2,5oo livres de rente : savoir, la moitié de 1 ,000 livres de rente remboursées en 1 635 , et les 2 ,000 livres remboursées depuis la dissolution de la communauté.
C'est donc une action de récompense qui appartient à la succession d'Eléonore de Saulx , pour moitié des 16,000 livres remboursées en i635, ci 8,000 livres. Intérêts depuis douze ans, 4>8oo livres.
400 OEUVRES DE COCBttf. 4
♦ 70 Les pierreries, au lieu de 21,000 livres n'ont été estimées que 4P9&. livres; la moitié serait 2,297 livres 10s.; mais ce que le père a donné des effets de la communauté à son fils, du vivant de sa mère, ne peut pas diminuer les droits du - fils dans la succession de sa mère.
Il en est de même des art. 8 et 9 ; ce sont dettes payées
f>ar Aimé de Rochechouart à son fils, ou libéralités àites du vivant'd'Eléonore de S aulx, qui ne diminuent en rien les droits du fils sur la succession de la mère. 8° L'article des 9,000 livres de Prévost ne peut passer
3ue pour 4^00 livres qu'Aimé de* Rochechouart ait onnées, parce que c'était un effet de communauté.
On suppose que Prévost était insolvable ; point de preuve , preuve du contraire; puisqu'on ne rapporte point l'obligation ; il faut qu'elle ait été rendue lorsque .Madeleine Mangot a reçu le paiement.
90 Les prétendues pensions , nourritures et entretien de madame de Mégrigny ne sont point établies; ce sont des chimères dont on ne manque pas d'enfler une prétendue transaction , lorsqu'on veut en imposer.
1 o° Il en est de même pour la moitié des dettes contractées par Eléonore de aaulx , pendant sa viduité.
1 1° Il en est de même encore des réparations du château de Bonivet. Peut-on proposer des visions qui ne sont soutenues d'aucune preuve, pour balancer des droits réels et incontestables?
12° Les frais funéraires d'Eléonore de Saulx, mortedans le château de Cercigny, et enterrée dans la paroisse du même lieu, sont un objet si modique, qu'ils ne méritaient pas de trouver ici leur place.
1 5° Il est singulier d'entendre le comte de Rochechouart faire valoir la décharge du douaire, habitation et des reprises de Madeleine Mangot , sur des fonds qui n'appartenaient pas à son mari , quand on prive madame de Mégrigny de la succession future de son aïeul.
Si l'on veut faire valoir cet article, il faut mettre en balance tout ce qui devait revenir a madame de Mégrigny de la succession d'Aimé de Rochechouart , et alors
ce qu'elle gagne par cette décharge serait bien faible, en mettant en balance ce qu'elle perd par la renonciation.