‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 2)Chapitre 19 sur 29 · MOITIÉ DES MEUBLES ET CONQUÊTS NON RECELÉS · texte numérisé non relu

MOITIÉ DES MEUBLES ET CONQUÊTS NON RECELÉS

Moitié des meubles , distraction faite sur la masse de bf chambre garnie d'Aimé' de Rochechouan. . 10,061 1. 16 s.

Moitié des arrérages sur la maison de Ruffec, dus à h mort d'Elëonore de S aulx. . . . . 1,390 1. 16 s.

Moitié des arrérages du douaire d'Eléonore de Saulx, échus de même 3,43a 1.

Moitié des arrérages de la rente de 1,1 a5 liv. échus de même 5,082 1.

Moitié des frais de l'inventaire 366 1. 16 s.

Moitié des contrats inventoriés. . . 4°>ll6 1- 16 s.

Sur quoi il faut déduire 1 2,000 liv. pour la moitié du contrat de Taveau ; 9,000 liv. pour la moitié des bois de haute futaie, coupés sur les propres d'Aimé de Rochechouart ; 2,800 liv. pour la moitié des dettes d'Eléonore de Saulx, antérieures au mariage, et pavées BBÙpbiWW* « co^u9XU^' maquis de feonivet Ïoit/des trent^eax payée» a» ^ h ^ depuis la mort de sa met* par a ^ de Saulx , aKr v , ,„ w frais funéraires a l.» toutes

et 100 liv. pour les irai de u olUé w

rin» reste pour la moitié aes ^ g^g L

déductions faites

RECELÉS ET INTÉRÊTS.

Pour les pierreries ... is ^5 .

Interêtspeudantonwansetdix Q x

Contrats sur la maison de Kun ^

Arrérages ••••••;'* .... 1,600 I-

Contrats sur Foucaul. . •

4o8 OEUVRES #E COCHIN.

Arrérages i>o4> L 16 s.

Total de ce qui Aait dû à madame de Mégrigny io3,n5 1.

Madame de Mégrigny était Ohtre cela créancière de la moitié des dépens, qui avait été adjugée au marquis de Bonivet par l'arrêt de 1 647 > ce qui emportait la totalité des épices , vacations et coût de l'arrêt ; et comme par l'événement les recelés et divertissemens ont été prouvés, l'autre moitié des dépens réservés.)™ était encore assurée , ce qui devait monter à une somme considérable.

Il reste à examiner ce qu'on lui a donné par l'acte du 11 juillet 1649.

Ce qui lui a été donné ne consiste qu'en deux articles ; savoir , huit parts dans les cinquante qui composaient la terre de Bonivet. Ces huit parts qui représentent la moitié de ce qui était entré ae conquéts dans l'échange de Bonivet , n avaient coûté que 1 5,ooo liv. à la communauté, ce sont donc i5,ooo liv. seulement qu'Aimé de. Rochechouart a données de cet article; car depuis 1622 que l'échange de Bonivet avait été faite ^Jusqu'en 1 649 °lue lacté dont il s'agit a été passé,

r nue la valeur de cette terre eût

en sone que ce n'était vérité e ,a COD""UiHute'

°n commerait cet article I! U 5,en i "«ais quand

ye madame de MeX/a' 9'000 livras , toK 24,000 J,vres. S W a reÇu ne monterait qui

Comme il était nY r

«»'t actuellement acoui. „„.reml>l,e de ce qui lui

loin de recevoir la moindre chose pour prix de sa renonciation aux successions futures.

Il est vrai que le comte de Rochechouart a enflé beaucoup ce que madame de Mégrigny a reçu. Il sup-

Ese que les huit parts dans cinquante de la terre de mivet valaient 24,000 livres, parce qu'il porte le prix de cette terre à i5o,ooo livres; mais il est évident que ce prix est infiniment exagéré. Jamais cette terre n'a été affermée plus de 4>ooo livres de rente, charge faite ; les rentes étaient alors au denier 16 et au denier 18 ; en sorte que c'était un prix excessif que de porter les terres au denier 25. Cependant, en portant celle de Bonivet à ce denier, elle n'aurait pas valu 100,000 liv. et par conséquent les huit parts dans cinquante n'auraient jamais pu excéder 1 5,ooo livres. Il faut donc s'en tenir à ce prix , qui est celui que la terre avait coûté à la communauté.

Le comte de Rochechouart met au nombre des biens Que madame de Mégrigny a reçus tout ce qui avait été donné auparavant au marquis» de Bonivet , soit par son contrat de mariage, soit depuis. Ainsi il met en balance, avec ce qui était dû à madame de Mégrigny , -la moitié de la terre du Bouchet , qu'il estime 3o,ooo livres ; la moitié des dettes du marquis de Bonivet , que ses père et mère s'obligèrent de payer en le mariant , montant à 2,400 livres; la moitié de 16,000 livres qui lui furent payées du vivant de sa mère, à compte des 3,ooo liv. de rente qui lui avaient été promises ; la moitié des perles et pierreries à lui cédées par la transaction de 1637, montant , selon lui , à 1 o5,ooo 1. ; moitié des 2,000 liv. à lui pareillement cédées par la même transaction; enfin les 32,ooo liv. payées depuis la mort de sa mère , pour l'extinction des 2,000 livres restant de ce qui avait été promis au marquis de Bonivet par son contrat de mariage , et même les intérêts de la moitié de ces 32,ooo 1. qu'il porte à io,5o8 liv. , ce qui monterait à g5,4o8 1.

Mais indépendamment des erreurs dans lesquelles le -comte de Rochechouart affecte de tomber sur plusieurs de ces articles qu'il augmente beaucoup , il est évident qu'il les faut tous retrancher , parce qu'à quelque

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somme que puissent monter les donations antérieures faites au marquis de Bonivet , elles ne pouvaient jamais diminuer ses droits ouverts au jour de l'acte de i64q- Ce qui lui était donné par son père en avancement de la succession future , n excluait pas le fils de la liberté de faire valoir tous les droits qui lui étaient acquis comme héritier de sa mère. Il ne faut pas croire que , par les donations que le père avait faites , il fiai dispense de rendre à son fils le bien de sa mère; le marquis et Bonivet était en droit de conserver ce que son père lui avait donné , et de demander encore ce qui lui était échu depuis du chef de sa mère. Ce sont ces droits nue* ternels qui montaient en 1 649 à 1 o3, 1 1 5 livres , toutes déductions fiâtes. Il fallait donc que son père lui payât alors cette somme, sans aucune compensation, avec ce qu'il avait donné précédemment.

On sait bien que les sommes données auparavant par le père étaient sujettes à rapport dans sa succession future; mais il ne s'agit , quant à présent , que de ce qm était dû en 1 649 à madame de Mégrigny , et de ce qui lui a été payé. Quand on voudra savoir ce qui revenait à madame de Mégrigny de la succession d'Aimé de Rochechouart , il faudra rappeler des sommes qu'elle avait reçues en avancement d'hoirie , et l'on verra qu'elfes étaient fort au-dessous de ce qui lui revenait. Mais quand on se fixe au temps de l'acte de 16499 ces sommes données précédemment doivent être totalement retranchées.

Il reste à observer sur , cet article que le comte de Rochechouart y comprend 32, 000 liv. payées depuis la mort d'Eléonore de Saulx au marquis de Bonivet ; il oublie apparemment qu'il en a déjà déduit la moitié /et qu'on lui a tenu compte de cette moitié sur les créances de M. de Mégrigny , qui , sans cela , monteraient à 1 1 9, 1 1 5 liv, au lieu de 1 o3, 1 1 5 liv.

Mais outre cette moitié de capital dont il fiât un double emploi , il veut encore déduire les intérêts de cette moitié depuis la mort d'Eléonore de Saulx, parce qu'il prétend que ces 16,000 liv. n'étaient point une

dette de communauté , et devaient être prises sur les

Eropres d'Eléonore de Saulx. Sur ce fondementil compte $ intérêts de ces 16,000 liv. pour onze ans et dix mois, i io,5o8 livres ; mais cette prétention n'est pas soute* ntMe. i° Si ces 16,000 liv. devaient être prises sur les propres d'Eléonore de Saulx, et en diminuaient la masse in lieu de diminuer sa moitié dans la communauté , Anréde Rochechouart , donataire de l'usufruit du tiers des propres , devrait au moins supporter le tiers de ces intérêts; ainsi cet article de io,5oo livres se réduirait à 7,000 livres. 2° Mais il est évident que les 1 6,000 liv. devaient être prises sur la donation laite à Aimé de Rochecbouart des meubles et acquêts et du tiers des propres ; en sorte que si cette donation avait subsisté pour la propriété , il aurait été tenu du principal et des intérêts ae ces 16,000 livres ; et qu'étant réduite à l'usufruit , il est tenu seulement des intérêts de cette somme ; c'est ce qui est décidé par l'article 20 5 de la coutume de Poitou , et par la jurisprudence des arrêts ouil'ofK interprété. L'article 2o3 porte : qu'on ne peut donner , soit entre-vifs ou par testament, à quelque personne que ce soit , plus du tiers de son héritage ; c'est à savoir , de ses biens immeubles obtenus par succession , et ne peut-on faire par donation que les deux tiers ne viennent à ses héritiers délivrément. Ces termes qui réservent aux héritiers les deux tiers des propres délivrément , ont toujours été censés signifier que l'héritier devait avoir les deux tiers des propres francs et exempts de toutes dettes , en sorte que ee lût au donataire à les acquitter.

C'est ce qui est porté expressément dans la note de M* Charles Dumoulin sur cet article. Id est, libère sine ullo onere , ita ut donatarius des meubles , acquêts et tierce partie des propres y leneatur acquitter l'héritier des ceux tiers des propres , non solum de toutes les dettes mobitiaires à payer pour une fois , mais aussi de toutes rentes constituées , les racheter et en décharger l'héritier des propres , comme il a été jugé au parlement de Paris sur-le-champ en la grand chambre, plaidant M'Busson, avocat fa-

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il n'est point question de donner aucune estimation à cet usufruit , pour une raison sans réplique. On a fait voir qu'il était dû à madame de Mégrigny une somme de 1 o3, 1 1 5 liv. sur laquelle elle n'avait reçu tout au

1>lus que 1 59ooo liv. pour les huit parts de Bonhret, et es 9,000 liv. sur Prévost ; en sorte qu'il lui restait dû plus de 79,000 liv. Si Aimé de Bochechouart lui avait rendu justice , il lui aurait payé cette somme , dont madame de Mégrigny, au denier dix-huit, se serait feit près.de.4*5<K> liv. de revenu. U ne lui paie rien , et lui abandonné seulen&ent un usufruit de 1,800 liv. de rente ; par-là , il s'en fallait près de 3,700 livres par m qu'il ne lui payât l'intérêt de ce qu'il lui devait. Comment peut-on donc imaginer que cette cession d'us*fruit puisse diminuer le principal ?

Tout ce qu'il faut dire est qu'en entérinant les lettres de rescision de M. de Mégrigny contre l'acte de i649* madame de Mégrigny sera demeurée créancière de pies de 80,000 livres de principal ; et que , sur les intécéts échus depuis , il faudra déduire les 1 ,800 liv. de revenu qu'Aimé de Rochechouart aurait pu conserver , et qu'il a remis par cet acte.

Ainsi l'opération proposée par le marquis de Saint- Georges demeure juste. U était dû à madame de Mégrigny io3,i i5 liv. ; 4Ie«a reçu 2^,000 liv. ; par conséquent elle est demeurée créancière de 79,1 15 livres sur les intérêts desquelles il faudra déduire 1,800 liv. d'usufruit cédé.

La lésion est donc énorme , et de plus des trois quarts, à ne considérer que les droits qui étaient actuellement ouverts à madame de Mégrigny.

La lésion devient bien plus grande quand on considère la renonciation faite aux successions futures; non - seulement cette renonciation est pour une mineure , hors de son contrat de mariage, en faveur des filles , et sans en recevoir actuellement aucun prix ; mais à ne considérer que l'étendue des droits de 0* dame de Mégrigny dans la succession future de son aïeul , cette lésion est portée à un excès que rien ns peut excuser.

Madame de Mégrigny a eu dans tette succession les deux tiers de la terre de Cercigny , outre le château et préclôture : cette terre de 8,000 liv. de revenu mise ait denier vingt-cinq, doit valoir 200,000 liv. , ce qui ferait pour la part de madame de Mégrigny 140,000 livres , savoir 20,000 livres pour le château et préclôture , et 120,000 1. pour les deux tiers. Elle avait son tiers dans la moitié des deniers tirés delà communauté d' Aimé de Rochechouart avec Madeleine Mangot , pour payer le prix des terres d'Orgères et de Creteil , laquelle moitié était de 28,260 liv. ; ce qui faisait pour le tiers de madame de Mégrigny 9,417 livres. Enfin elle avait le tiers dans tous les contrats , effets et meubles qui se sont trouvés à la mort d'Aimé de Rochechouart, ce qui dépend d'un calcul et d'une opération qui n'est pas encore fixée.

Il est vrai que madame de Mégrigny devait rapporter 1 ses cohéritiers dans la successiorî d'Aimé de Rochechouart le tiers de la moitié du Bouchet. Cette terre , acquise 53,ooo liv., valait pour la moitié a6,5ooliv.; sur Cette moitié il fallait prélever le préciput, et donner le tiers du restant aux puînés , ce qui ne pouvait monter pour ce tiers qu'à 7,000 liv. ou environ.

Madame de Mégrigny devait encore rapporter aux

Kînés les deux tiers des sommes que le marquis de nivet avait reçues de son père ; savoir , de celle de s,4°° l'vres pour moitié des dettes du marquis de Bonivet , dont ses père et mère se chargèrent par son contrat de mariage ; de 8,000 liv. , moitié des 1 6,000 liv. payées du vivant d'Eléonore de Saulx ;des 1 6,000 liv. , moitié de 32,ooo liv. payées après sa mort; des 1 o,5ooL d'une part, et 1,000 Hv. d'autre, faisant moitié de ce qui a été donné par la transaction de 1 657. Ces sommes revenantes à celle de 37,900 liv. , les deux tiers que Ondame de Mégrigny avait à rendre à ses cohéritiers montaient à 25, 200 liv»

Ainsi madame de Mégrigny avait à prendre d'une

paM^994i7 liv. outre son tiers dans tous les meubles,

«wnflKs et effets de la communauté ; et elle n'avait à

rendre i ses cohéritiers , ou à imputer sur cette somme

qoe 7,000 liv. d'une part, et 25,200 liv. d'autre; c'est*-

4l6 OBUYRES DE COCHIN.

à-dire 3a,ooo liv. m tout. Elle souffre donc encore de ce cote une lésion de 1 1 7,2 1 7 liv. , outre sa part dans tous les meubles , contrats et autres effets trouves à la mort d'Aimé de Rochechouart.

Enfin , on ne s'est pas contenté défaire renoncer M. de Mégrigny pour sa femme à la succession future d'Aimé de Rochecnouart , mais même aux successions collatérales , par où l'on a prétendu encore lui enlever la succession de Marie de Rochechouart , sa tante.

Que l'on réunisse tant d'objets diffërens que l'acte de 1 649 embrasse également , et l'on verra que la lésion est portée à un si grand excès , qu'on ne croit pas que jamais aucun acte en ait présenté une ni si étendue, ni si à découvert.

SurlesdroitsactueUementacquits,montantài o3,i i5L on ne lui donne que 24,000 1. elle perd plus de 79,000 1.; et au lieu des intérêts d'une somme si considérable, montant à près de 4*5oo livres par an , on ne lui cède

3u'un usufruit de 1,800 liv.; voilà plus de 79,000 liv. e perdu sur le principal , et plus de 2,5oo liv. par an sur les intérêts.

Sur la succession future d'Aimé de Rochechouart, elle ne reçoit rien pour prix de la renonciation qu'on lui fait faire ; cependant sa part dans cette succession s'est trouvée monter à 1 49*4 1 7 ^v"> sur c[a01 elle n'avait à déduire que 32,200 livres. Voilà donc encore 1 1 7,4* 7 liv* de perte , sans compter la part de madame de Mégrigny dans tous les effets de la communauté de Madeleine Mangot, et sa part dans la succession de Marie de Rochechouart.

Ainsi ce qu'il y a de liquide dans la perte monte à près de 200,000 liv.

On ne manquera pas de dire que , sur la succession future d'Aimé de Rochechouart , il faut déduire une part d'enfant qui devait revenir à Madeleine Mangot pour lui tenir lieu des avantages qui lui avaient été faits par son contrat de mariage ; mais quand cela serait , Ldïjet serait infiniment modique : car sur la terre de flRw» gny , madame de Mégrigny n'en aurait pas moins eu Vchâleau en entier avec les préclôtures et les deux

tiers du surplus ; et tout ce que le droit de Madeleine Mangot aurait opéré , se serait réduit à partager le tiers restant avec ses deux enians , qui au* lieu d'en avoir chacun moitié , n'en auraient eu chacun que le tiers. Il en aurait été de même de la moitié de la terre du Bouchet , qui devait être rapportée à la succession d'Aimé de Rochechouart ; madame de Mégrigny y aurait toujours eu son préciput et les deux tiers; le tiers restant se serait partagé en trois au lieu de se partager en deux, ce qui aurait été indifférent à madame de Mégrigny , qui, par rapport à ces deux terres, n'aurait jamais contribué à la part d'enfant. Il est vrai qu'à légard des autres biens, madame de Mégrigny n'y aurait eu que le quart, au lieu d'y avoir le tiers ; ainsi dans les 28,250 1. qui revenaient à la succession d'Aimé de Rochechouart, pour la moitié des deniers de la communauté employés a payer les terres d'Orgères et de Creteil , madame de Mégrigny , au lieu de 9,4! 7 livres pour le tiers , aurait eu seulement 7,062 liv. 16 s. ; de même dans 37,900 1. qu'elle devait rapporter, elle n'aurait eu que le quart montant à 9,^75 livres et aurait dû payer 28,4^5 livres; ainsi il lui aurait été dû 140,000 livres sur Cercigny , 7,062 liv. sur Orgères et Creteil, et le quart des autres biens ; sur quoi elle aurait dû rendre à ses cohéritiers 28,4^5 livres d'une part , et environ 7,000 livres sur le Bouchet; ainsi il lui aurait toujours été dû de cette succession plus de 1 12,000. liv. , outre son quart dans tous les effets de la communauté.

Mais on ne voit aucune raison pour donner une part d'enfant à Madeleine Mangot; elle ne lui est point donnée par son contrat de mariage ; tout son avantage se réduit à un douaire de 8,000 liv. de rente, qui lui est constitué par Aimé de Rochechouart , tandis que ce douaire, suivant la coutume de Poitou, est nécessairement réductible à l'usufruit du tiers de tous les biens du mari. Ainsi Madeleine Mangot ne peut prétetidre ni le douaire entier qu'on n'a pas pu lui donner suivant la coutume, ni nne part d'enfant qu'on ne lui a pas donnée.

On a fait sur cela une objection singulière : on a dit

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qu'à la vérité le douaire était de 8;ooo liv. de rente , et excédait ce qui était permis par la coutume de Poitou , mais que cet excédant même formait un avantage qui devait être réduit à une part d'enfant , suivant Fédit des secondes noces ; idée contraire à toutes les règles et à tous les principes : car si le douaire , à quelque excès qu'il soit porté par le contrat de mariage , doit toujours être réduit au tiers, suivant la coutume de Poitou , il ne subsiste plus pour ce qui excède. La coutume prononce ia nullité de cet avantage exorbitant; elle le retranche, et met la femme au même état que si cet excédant se lui avait jamais été accordé. On n a donc pas besoin de recourir à Fédit des secondes noces pour convertir cet avantage en une part d'enfant.

Pour donner lieu à cette conversion, il faut que l'avantage auquel on veut substituer une part d'enfant, soit légitime en lui-même , en sorte que , cessant Fédit des secondes noces, il dût avoir lieu dans toute son étendue. Mais quand il est nul par lui-même, il cesie d'être un avantage, et on n'a plus besoin de Fédit des se» coudes noces pour le réduire à une part d'enfant.

Autrement , une seconde femme serait bien mieux traitée qu'une première. Qu'Aimé de Rochechouart se mariant une première fois , eût donné 8,000 livres de rente à sa femme , les héritiers du mari auraient été en état de dire à la veuve qu'aux termes de la coutume, son douaire devait être réduit à l'usufruit du tiers des immeubles ; et la veuve , obligée de consentir à cette réduction , n'aurait eu aucune indemnité ponr l'excédant. Comment peut-on donc imaginer qu'une seconde femme ait plus d'avantage , et qu'au lieu de cet excédant, elle puisse demander une part d'enfant? Ledit des secondes noces qui réduit les avantages faits à une seconde femme à une part d'enfant, ne les réduit ainsi que quand ils sont légitimes par eux-mêmes; en sorte qu'ils subsisteraient en plein s'ils n'avaient pas été accordés à une seconde femme. Mais lorsqu'ils sont nuls par eux-mêmes, et qu'une première femme ne pour* rait les prétendre que jusqu à concurrence d'une certaine portion , parce que la coutume les prohibe pour

ce qui excède, une seconde femme ne peut jamais pré- , tendre les avoir dans leur universalité, ou prendre une part d'enfant pour le dédommagement.

En effet, ce n'est pas à la seconde femme à opter la

rrt d'enfant, c'est aux enfans à la lui offrir quand ils croient nécessaire pour faire tomber des avantages excessifs. Mais ici madame de Mégrigny n'avait pas besoin d'offrir cette part d'enfant pour faire retrancher l'excès du douaire. Sans recourir à l'édit des secondes noces, ni au remède qu'il présente contre les avantages excessifs , madame de Mégrigny était en état tje dire à Madeleine Mangot : vous avez un douaire par votre contrat de mariage, exercez-le autant que la coutume vous le permet, je ne l'empêche pas, je veux bien y contribuer ; mais je ne veux point, pour faire cesser votre action, vous donner une part d'enfant. Madeleine Mangot n'aurait jamais pu résister à une pareille proposition : elle aurait donc été réduite à faire valoir son contrat de mariage ; mais alors elle aurait trouvé la eoutuqpe pour obstacle, qui l'aurait réduite à l'usufruit du titrs ; elle n'aurait donc jamais pu passer ces bornes que la coutume a établies. En un mot , l'avantage est nul par lui-même , en ce qu'il excède le tiers ; et jamais On n'a donné une part d'enfant à une seconde femme , pour lui tenir lieu d'un avantage nul et réprouvé.

Comme tous les biens d'Aimé de Rochechouart étaient situés dans la coutume de Poitou où il était domicilié, et que cette coutume était la loi commune des parties , tant pour les fonds, de terre que pour les * meubles et contrats de constitution, cette coutume seule pouvait régler le douaire de Madeleine Mangot. Or, suivant l'article 256, le douaire ne consiste que dans l'usufruit du tiers des héritages propres ou acquêts qui appartenaient au mari lors de son mariage , ou qui lui sont échus depuis en ligne directe. Aimé de Rochechouart n'avait que la terre de Cercigny qui fût susceptible du douaire; elle valait 8,000 livres de rente, c'est donc pour le douaire 2,633 livres ; et à ce douaire madame de Mégrigny ne devait contribuer que pour un tiers qui montait a 878 liv. par an.

420 OEUVRES DE COCtUN.

Telle e'tait Tunique charge dont la part de madame de Mégrigny était tenue. Ainsi ayant fait voir ci-dessus qu'il lui revenait de la succession d'Aimé de "Rochechouart , déduction faite des rapports dont elle était tenue , plus de 1 1 7,000 livres , outre son tiers dans tous les effets de la communauté; et n'étant chargée de payer pendant la vie de Madeleine Mangot que 878 1. par an pour sa part du douaire , on voit dans toute son étendue la lésion qu'elle souffre par la renonciation qu on lui a fait faire, ou qu'on a faite pour elle à cette succession.

Ce moyen serait sans doute suffisant pour détruire l'acte de 1 649 par rapport à M. de Mégrigny ; car en voit quelles seraient les conséquences de cet acte s'il subsistait. Madame de Mégrigny qui n'y a point parlé, et qui n'y est point obligée, est créancière de près de 80,000 livres de principal pour les droits de sa mère au 1 1 juillet 1649, et des intérêts qui en sont échus depuis ; elle a été saisie à la mort d'AimédeRochechouart des parts et portions qui lui revenaient <kns sa succession , lesquelles , toutes déductions faites , contaient à plus de 1 17,000 liv. chargées de 878 liv. de rehle viagère envers Madeleine Mangot. Elle avait., outre cela , son tiers dans les effets de la communauté d'Aimé de Rochechouart avec Madeleine Mangot; enfin elle a eu depuis des droits certains dans la succession de Marie de Rochechouart. Ces parts et portions héréditaires ont produit des fruits considérables depuis i65i jusqu'en 1678 que -madame de Mégrigny est entrée en possession de la terre de Cercigny.

Tous ces droits ne peuvent être contestés à la succession de madame de Mégrigny , et forment une créance certaine contre la succession de Jean-Claude de Rochechouart. Si , en vertu de l'acte de 1 649 > le comte de Rochechouart avait un recours de garantie contre la succession de M. de Mégrigny, cette succession, quoique bonne et avantageuse par elle-même , serait ruinée pour fournir à la garantie : il faudrait qu'elle payât 79,000 livres dues en i64q avec les intérêts, plus de 1 1 7,000 liv. pour les parts néréditaires de ma-

dame de Mégrigny dans la succession d'Aimé de Rocbechouart, avec les fruits pendant un très-grand nombre d'années ; la part de madame de Mégrigny dans la succession de Marie, avec les fruits pendant le même temps. Mais pour de si grands engagemens, qu'a-t-on donné à M. de Mégrigny? Rien absolument : c'est donc une obligation sans cause qu'on lui a fait contracter; c'est une obligation ruineuse, et qui accablerait M. de Mégrigny si elle pouvait subsister.

Mais il n'en faut pas davantage pour la détruire ; il n'est pas permis d'exiger d'un nomme une obligation sans cause et sans fondement. On peut s'obliger pour un autre qui est réellement débiteur; mais s'obliger

rtuftement à faire donner par un autre une quittance créances légitimes, c'est ce qui n'a jamais été autorisé.

Le débiteur ne peut pas se libérer en obligeant un autre gratuitement de se charger de sa dette; ce serait Cependant ce qui arriverait , si l'acte de 1 649 pouvait subsister contre M. de Mégrigny. Aimé de nochechouart était le débiteur , et il dirait à M. de Mégrigny : % payez pour moi, vous vous y êtes obligé par lacté que nous avons passé ensemble ; il est vrai que je ne vous ai rien donné pour cela; mais vous étiez majeur, et vous ne pouvez résilier votre obligation. Un tel discours pourrait-il être soutenu par la loi, et par les magistrats qui en sont les interprètes? Il faut donc le détruire comme n'ayant ni cause ni prétexte, comme contenant une. lésion énorme , et comme capable de ruiner M. de Mégrigny.

Mais, dit-on, toutes les créances appartenaient à M. de Mégrigny comme maître de la communauté; il a pu en décharger Aimé de Rochechouart. Quand il serait vrai que M. de Mégrigny aurait été le véritable créancier , le même moyen ne subsisterait-il pas toujours ? Il aurait donné quittance sans rien recevoir , il aurait abandonné en pure perte des droits immenses ; la lésion serait donc toujours la même , soit que ce fiit lui qui fût créancier, soit que ce fut madame de Méjgrigny%; et par conséquent le même moyen de lettres

subsiste. Que M. de Mégrigny se soit obligé gratuiter ment de payer pour Aimé de Rochechouart ce qui était dû à madame de Mégrigny , ou qu'il ait donné gratuitement quittance de ce qui lui était dû à luimême , l'acte n'en présente pas moins une lésion énorme; il ne contient pas moins un engagement sans cause , sans prétexte , et par conséquent réprouvé "par les lois.

On croit donc qu'à la vue d'une injustice si criante il est impossible de refuser à M. de Mégrigny et à ses héritiers la restitution qu'ils demandent contre un acte si odieux.

Troisième moyen. — Quand même l'acte de 1649 w contiendrait aucune lésion par rapport aux droits qui étaient alors échus à madame de Mégrigny, il suffirait qu'il contînt une renonciation à des successions futures, pouc qu'il ne pût jamais subsister. Ce n'est pas crue les renonciations aux successions futures soient absolument rejetées parmi nous; mais elles ne sont admissibles qu'à des conditions si indispensables , que dès qu'une seule se trouve manquer , la renonciation tombe absolument.

La première condition est , qu'elle soit faite dans un contrat de mariage ; la faveur de ces sortes de titres y a fait admettre ces dispositions exorbitantes qui tendent à prévenir l'ouverture d'une succession , et a régler les droits que l'on y pourrait prétendre si elle était ouverte. La nécessité de prendre des arrangemens stables entre »l eux familles qui s'unissent, l'avantage que reçoit une fille d'un établissement honorable qu'ôh lui procure, l'autorité de ces sortes d'actes auxquels on ne pourrait toucher , sans donner en quelle manière atteinte au mariage; toutes ces circonstances y ont fait introduire des renonciations, qui partout ailleurs seraient insoutenables. En effet, comment renoncer à un droit qui n est point acquis , et dont on ne connaît point l'étendue, qui peut-être sera sujet à partage avec plusieurs autres , et peut-être appartiendra en entier à la personne qui renonce ? Il parait absurde de disposer ainsi par avance d'un droit si casuel et si inconnu; ce n'est que dans les

contrats de mariage qu'il s'autorise par la faveur singulière attachée à ces sortes d'actes.

Secondement , il faut que cette renonciation soit faite par les filles en faveur des mâles ; car ce n'est qu'en faveur du nom, et pour conserver la splendeur des maisons illustres , que l'usage de ces renonciations a été autorisé : mais qu'un mâle renonce en faveur des filles, c'est une disposition qui répugne au vœu commun de la nature et de la loi , et qui par conséquent est rejetée dans toutes sortes d'actes.

Enfin, il faut que la fille qui, par son contrat de mariage, renonce en faveur des mâles, reçoive un prix présent, effectif pour sa renonciation; car toute renonciation purement gratuite est absolument réprouvée.

Telles sont les conditions sous lesquelles nous avons reçu parmi nous les renonciations' aux successions futures. Le Brun, Traité des successions, liv. 3, chap. 8, sect. première, en établit la nécessité, et cite tous les auteurs qui avaient traité la question avant lui. Qu'une seule de ces conditions vienne à manquer, la renonciation ne peut se soutenir; à plus for le raison s'il n'y en a aucune , comme dans l'acte dont il s'agit.

En effet , la renonciation n'est point faite par un contrat de mariage , cela est évident ; elle n'est point laite par une fille en faveur des* mâles ; c'est au contraire la fille d'un aîné qui renonce à tous les droits qui lui sont acquis, en faveur des enfans du second lit en général, et par conséquent en faveur des filles, s'il n'y a que (Jes filles. Enfin , loin que cette renonciation ait été compensée avec un prix présent et effectif, on a fait voir que ce qui a été donné par Aime de Rochechouart, lors de l'acte de 1649, ne remplissait

ris le quart des droits qui étaient actuellement éehus madame de Mégrigny du chef d'Eléonore de Saulx son aïeule; c'est donc une renonciation purement gratuite qui blesse toutes les lois de la justice, et même de l'humanité.

A ces moyens décisifs, il faut joindre les clauses extraordinaires dont on a rempli l'acte de 1649, et qui en découvrent de plus en plus toute l'iniquité. Eut

4*4 OEÏTVfcES DE COCHIN.

même temps qu'on fait renoncer madame de Mégrigny à la succession future d'Aimé de Rochechouart , on stipule que l'aîné des enfans du second lit y prendra le droit d'aînesse : n'est-ce pas reconnaître que madame de Mégrigny,' comme représentant le marquis de Bonivet, n'avait point été remplie de ses droits dans cette succession ? Car jamais dans une même succession il n'y a deux droits d'aînesse ; en accorder un aux enfans du second lit, c'est donc reconnaître que celui du premier lit n'en a point eu, et n'en a point reçu la valeur.

On ajoute que si M. ou madame de Mégrigny, ou leurs héritiers voulaient dans la suite prétendre quelque droit sur la succession d'Aimé de nochechouart , ils seraient tenus de rapporter tout ce qu'ils auraient reçu en avancement d'hoirie. Une telle stipulation , qui était de droit, ne fait-elle pas bien connaître qu'on ne regardait pas la renonciation comme fort solide, puisqu'on stipule ce qui sera sujet à rapport, en cas que M. ou madame de Mégrigny ne veulent pas s'y tenir? D est vrai qu'on dit que cette clause ne pourra nuire aux fins de non-recevoir, et défenses contre les prétentions que M. ou madame de Mégrigny pourraient avoir; mais celte réserve est bien faible contre la clause même. Quand on fait faire une renonciation juste et légitime, on ne s'avise pas de prendre des mesures, et de former des conven-. tions sur ce qui arrivera, en cas que les parties qui oui renoncé veuillent être héritières; c'est donc toujours une reconnaissance du droit incontestable de M. et de madame de Mégrigny.

On prévoit qu'un des enfans du second lit pourra mourir, et en ce cas on exclut encore madame ae Mégrigny de cette succession; en sorte qu'elle ne pourra venir qu'après le dernier des enfans du second lit. Encore dans ce cas-là même la fait-on soumettre a exécuter les clauses du contrat de mariage de Madeleine Mangot; c'est-à-dire qu'on lui fait approuver les donations que son aïeul y avait faites à son préjudice; ce qui est pousser l'injustice à un excès intolérable.

Pendant qu'on dépouille M. et madame de Mégrigny

de toute espérance sur les biens d'Aimé • de Rochechouart, on stipule au contraire un droit de retour en faveur d'Aimé de Rochechouart et de ses enfans , de tout ce qui .avait été donné par Aimé de Rochechouart; on permet même en ce. cas à Aimé de Rochechouart et à ses enfans ,* s'ils ne trouvaient pas que l'acte qu'ils traitent de transaction leur fût assez avantageux, de s'en départir à l'égard des héritiers collatéraux de madame de Mégrigny ; précaution a la vérité fort inutile par rapport à la lésion que souffrait M. de Mégrigny, mais

3ui sert toujours à faire voir combien son aïeul , en fenbaînant, pour ainsi dire, si étroitement^ prétendait de sa part être libre.

Enfin on lie M. de Mégrigny par la promesse la plus authentique de faire ratifier sa femme en majorité; on • exige la garantie la plus étendue; on entasse précautions sur précautions pour empêcher le retour de madame de Mégrigny. Mais si on lui avait rendu justice, ou tju'on ne lui eût même fait souffrir qu'une lésion médiocre , fallait-il donc tant de stipulations contre M. de Mégrigny ? On reconnaît dans ces clauses un homme qui sent toute son injustice , et qui emploie tout ce qu'il imagine de propre à la couvrir.

Il ne faut pas être surpris après cela si depuis plus de soixante-dix ans que l'on plaide au sujet de cet acte, il a toujours été regardé avec tant d'indignation ; si la cour et 4es autres tribunaux où l'affaire a été portée ont toujours réglé l'instruction , et même statué , comme si ce titre n'existait |)as : enfin s'il n'a point empêché que madame de Mégrigny n'ait été autorisée h faire apposer le scellé sur les effets de la communauté d'Aimé de Rochechouart avec Madeleine Mangot , et à faire faire les enquêtes ordonnées par l'arrêt de 1647. Jean-Claude de Rochechouart, ou Marie Phelyppeaux sa veuve, comme tutrice de madame de Rlainville , n'a pas cru être dispensée de prendre les voies de droit contre le même arrêt, si elle voulait le détruire; elle en a été déboutée par l'arrêt du parlement de Bretagne de 1 678, par l'arrêt du conseil du i5 juillet 1 726, et par l'arrêt de la cour du 14 mars 1727.

4^6 OEUVRES DE COCIUN.

Ce dernier arrêt maintient même par provision les héritiers de M. et de madame de Mégrigny, dans la possession de la terre de Vivonne et de Cercigny, quoique l'arrêt du parlement de Bretagne de \6gS fiit rétracté, et que l'acte de 1 649 P3™1 apporter un obstacle invincible à cette jouissance provisoire ; mais tant de circonstances s'élevaient contre un acte si odieux, qu'on n'a pas même cru qu'il fut permis de l'exécuter par provision; à plus forie raison ne pourra-t-il pas tenir en définitive contre des moyens si victorieux.

On oppose pour le sauver que c'est une transaction passée entre majeurs , et que M. de Mégrigny 1 a exécutée dans une partie depuis la mort d'Aimé de Rochechouart ; mais ces objections sont si frivoles qu'elles ne méritent pas qu'on s'y arrête.

. L'acte de 1 649 ne me'"te point le titre de transaction; presque tout était jugé par l'arrêt de i647« ®* ne transige point sur des questions jugées; il ne lui restait qu'à foire la preuve des recelés et divertisse* mens , qui était admise : preuve si facile que doue ans après un grand nombre de témoins en a déposa de la manière la plus claire et la plus précise : preuve acquise même par des titres décisifs. Il est certain que si M. de Mégrigny n'avait pas eu la faiblesse de passer l'acte dont il s agit , il aurait été en état d'obtenir des condamnations biens plus étendues pour raison de ces recelés , que ses héritiers n'en obtiendront après un si grand nombre d'années.

Le caractère de transaction ne convient pas mieux à une renonciation à des successions futures, qui ne faisaient et ne pouvaient foire alors la matière d'aucune contestation Il n'est donc pas vrai que l'on ait transigé; on a forcé M. de Mégrigny à sacrifier tous les droits de sa femme, sans en recevoir aucun prix; ce n'est pas là transiger , c'est signer aveuglément sa propre ruine et celle de toute sa famille.

Quant à la prétendue exécution de l'acte de 1 649 ^ la part de M. de Mégrigny après la mort d'Aimé de Rochecbouart, elle ne méritait pas sans doute d'être relevée. Madame de Mégrigny était encore mineure ; elle

n'était point encore en état de se pourvoir, pour obtenir la justice qui lui était due dans les successions de son aïeul et de son aïeule; tout était encore en suspens, puisqu'elle n'a commencé d'agir que six ans après. T)ans une telle situation, M. de Mégrigny rétrocède à Madeleine Mangot l'obligation de Prévost , «qui lui avait été cédée par l'acte de 1 649 , et Madeleine Mangot lui en paie le prix. Est-ce donc là une ratification de l'acte de 1649 V1* puisse former contre lui une fin de nonrecevoir ?

Ce n'est pas constamment une ratification expresse; il n'en est pas dit un mot dans la rétrocession. Est-ce au moins une ratification tacite et indirecte ? Mais il n'y a personne qui ignore que l'exécution d'un acte, tant qu'il n'est point attaqué, n'ajoute rien à l'acte même , parce qu'il faut nécessairement suivre la disposition des actes, jusqu'à ce que l'on croie devoir réclamer.

La loi donne dix ans pour réclamer. Tout ce que l'on peut faire dans cet intervalle , ne peut fermer un obstacle à la réclamation , ou bien il faudrait dire que Ton n'aurait pas un seul instant pour se pourvoir; car si on exécute pendant six mois, pendant un an, on ne manquera pas de crier que c'est une ratification qui produit une fin de non-recevoir : si au contraire on refuse d exécuter dès les premiers mois, c'est réclamer long- temps avant les dix ans que la loi donne pour délibérer; ainsi on ne pourra plus profiter de ce délai , si tctate exécution devient un obstacle à la réclamation.

Par exemple , par une transaction , Titius débiteur cède à Mœvius une terre pour lui tenir lieu des droits qu'il avait à prétendre sur lui. Supposons que Mœvius ait des moyens légitimes pour revenir contre cet acte , la loi lui donne dix ans pour les proposer : en attendant ne faut-il pas qu'il jouisse de cette terre , qu'il l'afferme, qu'il en fasse les réparations? Cependant si le moyen au comte de Rochecnouart était proposable , il faudrait dire que cette exécution empêcherait dans la suite Mœvius /de réclamer. On lui dirait : vous avez joui , vous avez fait des actes de propriétaire , donc vous êtes non-

4^8 OEUVRES DE COCH1N.

recevahle. Un pareil moyen serait-il écouté en justice? Il n'y a personne qui puisse le penser. Un traité, quelque injuste qu'il soit , doit s'exécuter jusqu'à ce qu'on réclame ; et l'on a dix ans pour réclamer, sans qu on puisse forcer celui qui souffre à prévenir ce délai que la loi loi accorde.

C'est ce qui est arrivé à M. de Mégrigny. Forcé de

signer un traité en 1649, ^ ava*1 *^x ans P°ur PrelH're des lettres de rescision ; il les a prises en effet à la fin des dix années. Mais en attendant , il fallait bien exécuter le traité; c'était une loi nécessaire , tant que l'on suspendait l'exercice de la faculté que l'on avait de réclamer. Ha donc fallu se contenter de ce qu'on lui avait cédé; et pendant qu'il ne pouvait pas jouir des biens qu'on lui retenait , il fallait au moins qu il jouît de ceux qu'on lui avak abandonnés; c'était donc une exécution nécessaire qui n'ajoutait rien à l'autorité du traité.

Il y a une grande différence entre une pareille exécution et une ratification expresse faite dans l'objet de confirmer, par un nouveau consentement , ce qui avait été signé auparavant. Les mineurs, par exemple, ont dix ans depuis leur majorité pour se pourvoir contre les actes passés par leur tuteur. Si dans ces dix ans le mineur devenu majeur ratifiait expressément le traité fait par son tuteur, il serait après cela non-recevable à l'attaquer.

Si au contraire il ne fait qu'exécuter le traité, et suivre la <bi d*un acle contre lequel il ne s'est pas encore pourvu , cette exécution est comptée pour nen et ne forme aucune fin de non-recevoir ; c'est ce que les lois décident formellement. Pourquoi cela? Cest

Sue tout ce qui est une suite nécessaire de l'acte penant qu'il subsiste, n'ajoute rien à l'acte même. Quand on suppose un acte contre lequel on peut réclamer pendant dix ans , on suppose toujours aussi qu'il s'exécute pendant le même temps , et que cette exécution n'empêche point de réclamer.

M. de Mégrigny, engagé par un acte odieux, n'était point obligé de prévenir les dix ans que la loi lui donnait pour réclamer; c'était à lui à choisir dans ces dix

ms le temps qu'il croyait le plus propre et le plus convenable à son action ; mais pendant qu'il la suspen- « lait, il fallait que l'acte s'exécutât. Il ne jouissait de rien de la succession d'Aimé de Rochechouart ; il s'en fallait 79,000 livres qu'il ne fût rempli de celle d'EIéoaore de Saulx. Dans une si cruelle situation , fallait-il qu'il se privât des 9,000 livres qui lui avaient été celées? Il a donc été en droit de les recevoir ; le titre subsistant lui imposait cette loi. Mais ce titre exécuté pendant dix ans pouvait être attaqué à la fin de ce délai ; et si les moyens par lesquels on l'attaque sont solides, l'exécution qu'il a eue pendant cet intervalle ne pourra

Emais le mettre à l'abri des justes reproches qui doivent renverser.

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