AUTRE REPONSE
Le comte de Rochechouart vient de donner un nouveau mémoire pour établir le plus étrange paradoxe 2ue l'on puisse proposer en justice. Il prétend conindre les réserves coutumières et la légitime de droit , les assujettir aux mêmes règles et aux mêmes imputations, et par- là se procurer de grandes déductions dans les opérations qui sont à faire entre les parties par rapport à l'acte de 1649.
Selon lui, Aimé de Rochechouart, profitant du don mutuel qu'Eléonore de Saulx lui avait fait , et emportant tous les meubles et acquêts et le tiers des propres , ne devait point payer au marquis de Bonivet son fils ce qui lui restait dû de la portion de dot qui lui avait été constituée par Eléonore de Saulx sa mère , parce qu'il était rempli de cette portion de dot par les deux tiers des propres , ou qvrtl devait imputer cette portion de dot sur les deux tiers des propres, car c'est la même opération. Il prétend que celui qui a reçu quelque libéralité ne peut plus user des réserves coutumières en entier, ou que s'il en use, il faut qu'il renonce à cette libéralité : c'est là ce que l'on a appelé avec
raison un paradoxe; on aurait pu dire une erreur insoutenable.
11 est certain d'abord qu'il y a une différence infinie à faire entre les réserves coutumières et la légitime de droit; et quoique souvent on appelle la réserve coutumière une espèce de légitime , une légitime coutumière,' il faut pourtant convenir qu'elle est essentiellement différente de la véritable légitime.
On ne finirait point si Ton voulait relever toutes les différences.
1 ° La véritable légitime ne peut être demandée que par les enfens ; la réserve coutumière appartient à tontes sortes d'héritiers, soit descendans en ligne directe, soit collatéraux.
2° La véritable légitime est préférée à toutes dispositions, soit entre- vifs, soit testamentaires, par lesquelles elle se trouve blessée; la réserve coutumière ordinairement n'a lieu que contre les dispositions à cause de mort.
3° La véritable légitime affecte tous les biens , de quelque nature qu'ils soient; la réserve coutumière n'affecte qu'une seule espèce de biens , qui sont les . propres.
4° La véritable légitime n'est pas fondée sur ce que le bien n'est pas disponible, mais sur ce que le défunt a abusé de la liberté qu'il avait de disposer, et a porté trop loin sa disposition; la réserve coutumière au contraire a pour principe que le bien réservé n est pas disponible en lui-même , qu'il est entièrement hors de la main du propriétaire , quant a la liberté de le donner, et que malgré lui son héritier en est , en quelque manière, , saisi de son vivant.
C'est de la différence essentielle qui se trouve entre ces deux sortes de droits que naît la conséquence, qu'en matière de légitime , l'héritier doit imputer ce qu'il a reçu du vivant de celui à qui il succède; et que par rapport à la réserve coutumière, elle s'exerce sans aucun rapport ni imputation.
il est aisé d'en concevoir la raison; c'est qife la légitime étant une certaine quotité à prendre sur Tu-
niversalité des biens, celui qui a déjà reçu une libéralité en est censé rempli jusqu'à concurrence ; au lieu que . la réserve coutumière étant une affectation singulière d'une certaine espèce de biens , ce qui a pu être donné d'ailleurs ne détruit pas cette affectation , et n'empêche pas le donataire de réclamer la portion qui lui en revient nécessairement.
Aussi est-il d'un usage invariable que celui qui exerce la réserve coutumière, l'exerce sans aucune confusion ni imputation de ce qu'il a reçu , et conserve tous ses avantages , erf prenant les quatre quints des propres, ou autres portions «on disponibles. Sans cela reniant qui userait de la réserve coutumière serait traité bien moins favorablement que l'héritier collatéral; car il est de principe, quej'héritier collatéral n'est jamais tenu ni de rapporter ni d'imputer ce qu'il a reçu. On peut être héritier et donataire ea collatérale. Ainsi lorsqu'il accepte la successionabsorbéepardesdispositionstestamentaires, il a constamment la Ressource de se tenir aux quatre quints des propres qu'il emporte en entier, quelque donation çntre-vifs qui lui ait été faite, parce qu'outre cette donation il peut être héritier, et que comme héritier, les quatre quints des propres lui sont dus. Mais si cela est ainsi du collatéral, comment peut-on dire qu'il en sera autrement du descendant en ligne directe? Quand il se tient aux réserves coutumières, et qu'il ne demande que la même grâce que l'on accorderait à un collatéral , il est bien juste qu'il en jouisse dans toute l'étendue qu'elle peut avoir ; et comme on ne retrancherait point à un collatéral , sur les quatre quints des propres , ce qui lui aurait été donné par donation entre-viis, que l'un ne se confondrait point avec l'autre, il en est nécessairement de même à l'égard de l'enfant ou autre héritier en ligne directe.
Lorsque l'enfant exercera un droit qui lui est propre comme la légitime , il peut être assujetti à des règles qui lui sont particulières; mais quand il n'exercera qu'un droit qui lui est commun avec des collatéraux, alors il ne sera assujetti qu'aux mêmes règles dont les collatéraux seraient tenus. Or le collatéral qui prend les quatre
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quints des propres ne confond point les donations qui lui avaient été faites : donc l'héritier en ligne directe ne les doit pas confondre non plus , et ne peut pas être censé rempli de la donation par les quatre quints des propres, comme il n est pas rempli des quatre quints des propres jÀr la donation.
Il ne faut pas croire qu un homme qui a fait une donation pure et simple a un héritier présomptif, acquière par-là le droit de disposer de ses propres au delà de ce qui est permis par la coutume; ce qu'il a ^onné entrevifs n'exclut point le donataire d'exercer dans sa succession les droits que la coutume lui donn£, et dont le défunt n'a pas pu le priver.
Ainsi dans l'espèce de la cause, Eléonore de Saulx en dotant le marquis' de Bonivet son fils, et lui donnant 5,ooo liv. de rente , n'a pas acquis la liberté de donner à son mari plus que ses meubles et acquêts et le tiep de ses propres , ni de les lui donner plus librement et avec moins de charges que la coutume n'en impose sur ces sortes de donations. Aimé de Rochechouart ne pouvait donc prendre, comme donataire mutuel, que les meubles et acquêts et le tiers des propres ; et il les devait prendre avec toutes les charges qui les accompagnent, sans qu'il put donner plus d étendue à sa donation , souk prétexte qu'Eléonore de Saulx avait déjà entamé une partie de son bien par des donations entre-vifs.
Il y a un autre principe qui confirme ce qui vient d'être dit; c'est que dans la coutume de Poitou, le tiers des propres dont le donataire profite ne se considère u'eu égard aux propres qui existent au jour delà mort u donateur. Par exemple, que le donateur ait disposé d'une terre qui n'excédait pas le tiers de ses propres le jour de la donation, et que depuis il ait été obligé de vendre quelques-uns de ses propres , en sorte qu'au jour de son décès ce qui reste de ses propres ne fasse pas les deux tiers , en rapportant la terre donnée, il est constant que le donataire sera obligé d'abandonner sa donation jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour remplir les deux tiers de l'héritier : cela est constant
Sans la coutume de Poitou, et cela a été jugé depuis en la cour par un arrêt solennel.
Il suit de cette maxime , que le droit du donataire des propres dépend du moment de la mort , et que c'est alors que se fixe sa donation ; ainsi Aimé de Rochechouart n'a pu avoir que les meubles et acquêts et le tiers des propres qui se sont trouvés au moment du décès d'Eléonore deSaulx, sans pouvoir augmenter sa donation , ou en diminuer les cnarges sous prétexte des dispositions entre-vifs faites par sa femme.
Il est facile après cela de répondre aux objections proposées par le comte de Rochechouart.
Il est de principe, dit-il, et d'un usage universel, que l'héritier qui veut tirer avantage de la coutume en oe qui concerne les réserves coutumières, ne peut le faire qu'en se restreignant à ces réserves , et en abandonnant le surplus des biens et actions de la succession : mais que s'il veut conserver quelque effet de la succession, s'il veut exercer quelque action qui ne lui appartienne qu'en qualité d'héritier , il ne peut plus se tenir aux réserves coutumières.
Cette objection n'est qu'une équivoque : il est vrai que si l'héritier en qualité d'héritier, et par un droit qu'il trouve dans la succession, emporte des biens du défunt, dont il pouvait disposer, il ne peut demander les réserves coutumières qu'en abandonnant ces Liens , ou du moins, c'est une question décidée contre l'héritier par plusieurs auteurs. Le contraire est soutenu par Coquille sur l'article premier du titre des testamens de la coutume de Nivernais, et par le Brun, dans son Traité des successions , liv. 2 ch. 4 n. 5 et suiv. Mais on passe au comte de Rochechouart la proposition que l'héritier qui demande les quatre quints des propres , doit s'y réduire, et abdiquer les autres biens quil se trouve en état de recueillir comme héritier, parce que le défunt n'en a pas disposé.
Mais quelle application peut-on faire de cette maxime à l'espèce de la cause : Il ne s'agit point , en réduisant Aimé de Rochechouart aux portions dont la coutume de Poitou permet de disposer, de conserver au
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marquis de Bonivet son fils une action en qualité d'héritier sur des biens disponibles; il s'agit seulement de lui conserver les droits résultans d'une donation particulière qu'il n'exerce point à titre d'héritier , ce qui esl absolument difiererît. On peut être donataire entre-vils, et héritier des portions non disponibles. Voilà ce que Ton soutient contre le. comte de Rochechouart , voilà ce qu'il doit combattre ; mais sa proposition n'a aucun rapport à cette question; il soutient que l'héritier qui recueille des portions disponibles, ne petit pas retrancher ce qui a été donné des biens non disponibles , c'està-dire , qu'il ne peut pas profiter des reserves coutumièresenméme temps quil se porte héritier indéfiniment , et cela peut être fondé : mais que celui qui se tient aux réserves coutumières ne puisse pas conserver les droits d'une donation singulière qui lui a été faite, c'est ce qui ne peut jamais se soutenir.
On ajoute que le marquis de Bonivet ne s'est pas tara aux réserves coutumières; qu'il n'a jamais abandonné les droits qui lui appartenaient comme héritier cPEléonore de Saulx ; qu'il a exercé des actions qu'il n'aurait pas eu droit d'intenter, s'il s'était tenu aux réserves cou- 5 tûmières; mais ce moyen ne roule que sur une pure supposition. Eléonore de Saulx ayant donné tous ses biens meubles et acquêts , et le tiers de ses propres , à Aimé de Rochechouart, il fallaitbien nécessairement que le marquis de Bonivet se tint aux réserves coutumières; il aurait inutilement prétendu quelque chose de plus ; et cela est si vrai, que si Aimé de Rochechouart ne s'était point remarié , le marquis de Bonivet n'aurait jamais recueilli que lesdeux tiers des propres. L'effet du premier mariage a été de réduire Aimé de Rochechouart au simple usufruit, et de conserver la totalité des biens au fils; savoir, les deux tiers des propres en propriété et en usufruit, et le surplus en propriété seulement; mais ces droits du marquis de Bonivet ne sont toujours que des réserves^ coutumières, plus étendues dans le cas du seconda riage du survivant que dans un autre, mais toujours même naturp.
Ainsi il est constant que le marouis de Bonivet i
recueilli , outre sa donation, que les biens dont sa mère n'avait pu disposer à cause des réserves portées par la coutume : donc il s'est tenu aux réserves coutumières; donc il ne confond pas sa propre donation.
Mais , dit-on y quand le marquis de Bonivet se serait tenu aux réserves coutumières, il n'aurait pas pu exiger 3a donation, parce que la réserve coutumiere est une es* pèce de légitime ? et que tout ce que le légitimaire a reçu s'impute sur la légitime. Tout ce que l'on veut retrancher dis libéralités du défunt, soit à titre de léitime., soit à titre de réserve coutumiere, est une espèce le querelle d'inofficiosité. L'héritier se plaint de ce au'on ne lui a pas laissé les parts que la coutume lui destine ; mais peut-il parler ainsi , quand il a reçu du défunt la valeur de ces parts en toutou en partie ? Quand il est rempli à quelque titre que ce soit, la querelle d'inofficiosité cesse, et par conséquent il ne peut exercer la réserve coutumiere en entier, outre sa donation. C'est ce que M" Denis le Brun décide à l'égard de la légitime, et ce qui doit s'appliquer également aux réserves coutumières.
Ce raisonnement n'est fondé , comme l'on voit , que sur la parité que l'on imagine entre la légitime et la réserve coutumiere ; mais on croit en avoir déjà trop fait sentir la différence , pour que l'on puisse donner dans une pareille confusion. La légitime, comme on l'a observé, est une certaine quotité des biens du père qui est réservée par la loi au fils pour pourvoir à sa subsistance, et empêcher que par aes dispositions excessives un père n'enlève à son fils ce que la nature semble exiger qu'il lui laisse ; là réserve coutumiere au contraire n'a pour objet que de conserver les propres dans la famille : dans l'une , c'est la faveur de l'enfant que Ton considère; dans l'autre, c'est la qualité des biens. De là il suit qu'en matière de légitime , il faut imputer ce que l'enfant a déjà reçu, parce que la loi ne cherchant qu'à obliger le père de remplir à son égard un devoir naturel , elle se trouve satisfaite dès que le père l'a rempli en effet ; mais en matière de réserve coutumiere , comme c'est la conservation des propres dans la Iwille que la
loi a en vue , elle ne pcul être satisfaite par d'autres libéralités que ledéfunt aura pu faire, par ce que ces libéralités, loin de conserveries tiens dans la famille, ne serviraient au contraire qu'à les en faire sortir.
D ailleurs l'imputation ou le rapport , ce qui est la même chose, n'a jamais eu lieu qu'en directe; et comme la réserve coutumière a lieu, même en faveur des collatéraux, il est évident qu'elle ne peut jamais être susceptible d'imputation; c'est une idée qui lui est absolument étrangère. Si le système du comte de Rbchechouart pouvait être admis , il faudrait de deux choses l'une, ou que l'on fie rapporter des héritiers collatéraux , en imputant ce qu'ils ont reçu sur la réserve coutumière , ce 3ui est contraire aux règles les plus communes, ouilfaurait que l'enfant.', qui prend Je même parti de se tenir aux réserves coutumières, fût plus maltraité qu'un collatéral, en l'obligeant de rapporter, et de faire une imputation dont le collatéral n'est jamais tenu; ce qui ne serait pas moins bizarre et moins injuste.
On peut donc conserver les droits d'une donation entre-vifs, en prenant les réserves coutumières ; l'usage en est si commun et si public, qu'on n'aurait pas cru qu'il fut possible d'en faire une question. Ainsi le marquis de Bonivet , en faisant distraire à son profit les deux tiers des propres, n'en devait pas moins être payé de sa donation en entier; et il ne reste plus qu'a savoir sur quels biens il devait l'être. Tous les héritiers y devaient-ils contribuer, et par conséquent devait-il en confondre en lui-même une portion , comme recueillant les deux tiers des propres? C'est ce qui aurait dû arriver dans une autre coutume où les héritiers donataires et légataires universels doivent contribuer à proportion de l'émolument comme à Paris; mais eh Poitou, il en est autrement ; c'est le donataire des meubles et acquêts qui paie seul toutes les dettes : donc c'était à lui à payer seul ce qui restait dû de la donation. U l'aurait dû payer en pleine propriété, s'il avait conservé son don mutuel, tel qu'il était originairement. Il en doit payer les intérêts, puisqu'il est réduit à l'usufruit.
Mais, dit-on, pour exiger ce paiement d'Aimé de Ro-
chechouart, le marquis de Bonivet aurait du prouver
3u'il n avait pas le dékvrement des deux tiers des propres e sa mère : au'il était erevé sur ces deux tiers : mais
e sa mère ; qu'il était grève' sur ces deux tiers ; mais
que
jection retournée sous des faces différentes. Si Fhéritier qui prend les réserves coutumières n'est point obligé de rapporter ce qu'il a reçu par donation entre- vifs, ni de l'imputer sur sa réserve, il est évident qu'il faut lui délivrer cette réserve en entier , et que si on la diminuait en considération de ce qu'il a reçu, il n'aurait plus au une réserve grevée ou altérée pour une charge dont il n'est point tenu. Tout cela dépend donc toujours du point de savoir si l'héritier peut demander les réserves coutumières sans rapporter ni imputer les donations entrevifs qui lui ont été faites.
On croit sur cela avoir établi des principes que le comte de Rochechouart ne peut désavouer ; mais pour achever de le convaincre , il n'y a qu'à l'opposer à luimême. Si l'héritier qui a reçu des libéralités du défunt * pendant sa vie est obligé de les imputer sur la réserve coutumière, le comte de Rochechouart est trop modéré dans ses prétentions; il se contente de demander que ce qui était dû au marquis de Bonivet lors du décès d'Eléonore de Saulx sa mère , soit confondu avec la réserve coutumière; en sorte quil n'eût point d'action pour le demander contre le donataire des meubles et acquêts et du tiers des propres; mais il devrait aller plus loin dans son système , et soutenir que ce que le marquis de Bonivet avait même reçu du vivant ae sa mère devait être imputé sur les deux tiers des propres : c'est à quoi conduisent tous les principes qu'il pose. Il établit que la réserve coutumière est une espèce de légitime , et produit une querelle d'inqfficiositéy que quand l'héritier, paf> quelque titre que ce soit provenant de la libéralité du défunt, se trouve propriétaire de la portion que la coutume a Jugé qui devait lui être laissée par le défunt, toute querelle dy inojficiosité cesse, et par conséquent que ce n'est pas le cas d'y appliquer 1ère-
mède établi par la coutume à titre de légitime ou de réserve coutumière. Selon ces principes, Aimé de Rochechouart aurait dû dire à son fils : votre mère vous a donné 5,ooo liv. de rente, les deux tiers des propres ne montent qu'à 3oo liv. de rente, dont vous êtes •rempli; ainsi je vais prendre tous les propres comme donataire mutuel ; vous ne pouvez m'en empêcher qœ par la querelle d'inofficiosité , et la querelle d'inofficiosité cesse, quand par les libéralités du défunt vous avez 'reçu ce que la coutume vous destine.
Une pareille proposition n'aurait-elle pas révolté tous ceux qui sont instruits des principes ? Le comte de Rochechouart lui-même n'ose pas la faire aujourd'hui : car il ne prétend pas déduire sur les revenus des deux tiers des propres qu'Aimé de Rochechouart devait rapporter, les arrérages des i,5ool. de rente qu'Eléonore ae Saulx avait fournies à son fils de son vivant; mais si le marquis de Bonivet devait avoir les deux tiers des propres en entier, sans imputer les i,5oo liv. de rente qu'il avait reçues de sa mère à compté de la donation , comment aurait-il été tenu d'imputer cette même réserve coutumière, sur les 1 ,5oo 1. de rente qui lui restaient dues? C'est une seule et unique donation ; ou elle est confondue tout entière dans la réserve coutumière, ou elle n'y est point confondue du tout. Le comte de Rochechouart reconnaît qu'elle n'est point confondue pour les i,5ool. de rente reçue du vivant d'Eléonore de Saulx ; elle n'est donc point confondue non plus pour ce qui restait dû; et comme le marquis de Bonivet a pu être donataire de î ,5oo livres de rente avec les réserves coutumières en entier , il a pu également être donataire des 3,ooo 1. de rente avec les mêmes réserves , sans que le droit de la donation ait été affaibli par celui de la réserve.
Ainsi , quand Aimé de Rochechouart a remboursé 32,ooo liv. depuis la mort de sa femme, et qu'il en a payé moitié pour elle, et moitié pour lui, il n'a fait que remplir ce qu'il devait, tant de son chef, que comme donataire mutuel de sa femme ; et n'a pas été dispensé par-là de céder les deux tiers des propres en entier. D n'a donc point à répéter les intérêts de ces 1 6,ooo liv.
De même quand il a laisse jouir son fils de 1 ,000 liv. de rente sur tercigny, il n'a fait encore que lui payer ce qu'il devait; mais tout cela sans imputation et sans déduction sur les propres.
Au surplus , on ne sait pourquoi le comte de Rochechouart veut distinguer l'art. 2 b3 de la coutume de Poitou de l'art. 209 ; le dernier ne fait qu'appliquer aux conjoints ce qui est dit parle premier de toutes personnes , en ajoutant seulement que dans le cas des secondes noces la donation se réduit à l'usufruit; mais c'est toujours la même disposition , et qui établit toujours la même réserve dans l'un et dans l'autre cas. L'héritier qui prend la réserve conserve les donations qui lui ont été laites; et s'il lui en reste dû quelque chose, il en doit être payé par le donataire universel suivant l'art. 2o3.