CAUSE
LA GRAND'CHAMBRE ET LA TOURNELLE ASSEMBLÉES.4 POUR M. Berthelot de Monchesne.
CONTRE M. de Benoise.
Quistioh. — Si, lorsqu'il *f t preuve littérale de la témérité de l'accusa lion de recelés, il y a encore lieu à une intonation contre la veuve et un de* enfant.
Après les éclaircisseipens que l'on a donnés à l'audience sur les différons chefs d'accusation répandus dans la plainte de M. de Benoise , M. de Monchesne se flatte qn il ne reste dans l'esprit des magistrats qu'il a l'honneur d'avoir pour juges, aucun doute sur son innocence; et c'est sans doute le principal but et l'objet capital qu'il s'est proposé, en repoussant les traits de son adversaire.
Mais eu même temps que la cour sera persuadée de la chimère de l'accusation, l'austérité des règles et la
* Cette cause est la LXIV* de l'ancienne édition.
Cocnix. TOME T. I
2 OEUVRES DE COCH1N.
fbrce'de l'usage rendront-elles la permission d'informer nécessaire ? Est-ce une voie de droit que Ton ne puisse refuser? La cour a déjà préjugé le contraire, lorsque sur les plaintes de M. de Benoise , elle a renvoyé les parties a l'audience : elle a compris sans doute que nous n'étions point ici dans un cas ordinaire ; que M. de Monchesne pouvait avoir des fins de non-recevoir invincibles , et qu'il pouvait trouver, dans les pièces mêmes représentées par M. de Benoise, une défense si prompte et si solide , quelle suffirait pour étouffer l'accusation dans son principe : autrement tout le temps qu'elle a bien voulu donner avec tant de patience pour entendre les parties, aurait été inutilement prodigué, et l'on aurait du accorder d'abord ce qu'il n'aurait, pas été permis de refuser dans l'événement.
M. de Monchesne entrera donc dans l'esprit même de l'arrêt , qui saisit l'audience des plaintes de M. de Benoise, lorsqu'il établira qu'il n'y a pas lieu de les admettre, ni de permettre d'informer des faits qui y sont contenus; et, en effet, des fins de non-recevoir insurmontables s'y opposent; et d'ailleurs tant de titres se réunissent pour dissiper les soupçons que l'on voudrait exciter, que les règles les plus sévères ne permettent point d'admettre une preuve testimoniale qui ne peut jamais en balancer l'autorité-
Fitis de non-recevoir. — C'est tfn principe commun à toute sorte d'a^ons , que l'on ne peut les intenter sans avoir un intérêt réel et sensible qui nous anime ; sans cela toute action, et principalement toute action criminelle dégénère dans une vexation à laquelle la justice est bien éloignée de se prêter.
Suivant cette règle dictée par l'équité et par la raison , on ne peut s'empêclier d'imposer silence à M. de Benoise , puisqu'on ne peut pas apercevoir un véritable intérêt dans l'action qu'il a intentée.
Il n'est point héritier du sieur de Pleneuf ; il a renoncé purement et simplement à sa succession, ou plutôt il a fait renoncer madame de Benoise ; il la autorisée à cet effet ; il ne peut donc agir comme héritier. On peut ajouter qu'il n'est point non plus créancier
delà succession du sieur de PIcneuf ; la dot de 2 27,0001. constituée à madame de Renoise, a été entièrement payée. Il est vrai que le sieur de Pleneuf avait promis de faire valoir la part de madame de Benoise dans la succession de la dame Galand son aïeule maternelle, jusqu'à la somme de 1 2,000 liv., et que par l'événement cette part ne s'est trouvée monter qu'à 7,000 liv. , ce qui donne droit à M. et madame de Benoise de répéter les 5,ooo livres qui manquent ; mais outre que l'objet est si modique, qu'en bonne règle on ne devrait pas admettre une accusation fondée sur un intérêt si léger, c'est que M. de Benoise a publié partout que c'était lui faire injure que de regarder cette créance comme le principe et le fondement de son action. On a donc eu raison de dire qu'il n'était point créancier, et que ce n'était point en cette qualité qu'il rendait plainte. Quel est donc l'unique motif qui le fait agir ? Ma- . dame de Benoise, dit-il, a reçu une dot; j'ai intérêt de la conserver. Les autres enfans du sieur de Pleneuf n'ont rien reçu ; ils pourraient demander leur légitime ; je dois donc veiller sur les biens du sieur de Pleneuf, pour trouver de quoi les remplir, et détourner l'action qu'ils pourraient exercer contre madame de Benoise.
Voilà, on le répète, l'unique motif qui fait agir M. de Benoise selon lui-même. Mais ce motif est-il sérieux? À-t-il un objet réel ? Et les alarmes dont il affecte d'être frappé, ne se dissipent-elles pas d'elles-mêmes ? C est ce qu'un simple calcul va démontrer.
Madame de Benoise a été mariée la première ; elle a reçu 227,000 liv. en dot, à imputer d'abord sur ses droits maternels , et le surplus en avancement d'hoirie ; ses droits maternels ont été fixés, par le compte du 4 novembre 1 7 1 2 , à 1 36,435 li vies; car ce quia été réglé pour M. de Monchesne, sert de règle à l'égard de madame de Benoise, qui n'avait été mariée qu'un an avant ce compte.
M. de Monchesne a prétendu même dans la suite qu'il y avait quelques erreurs à son préjudice, et qu'il lui était dû plus de 1 4 8,000 liv. Mais 4rxons-nous au compte de 1 7 1 2 où nous trouvons que les droits ma-
fixes par un compte de communauté' et de tutelle rendu dans \\a temps non suspect, par un compte rendu par dépouillement d'inventaire ? 11 est vrai que la première femme du sieur de Pleneut' n'avait eu que 4o,ooo livres en mariage, ce qui ne faisait que 20>ooo livres pour la moitié de madame de Benoise ; mais pendant la durée de sa communauté , la fortune du sieur de Pleneuf était considérablement augmentée; la dépense alors était modérée, et les temps étaient bien plus heureux. Les biens des mineurs, suivant l'inventaire fait en 1693, se trouvèrent donc assez considérables, et les épargnes faites pendant une minorité de près de vingt années, avec les intérêts d'intérêt* , portèrent facilement leurs droits à la somme fixée #par le compte. M. de Benoise (enterait donc inutilement de diminuer les droits de madame de Benoise ; ils sont établis par des titres trop authentiques pour qu'il puisse les énerver, outre que Ton ne conçoit pas comment il se croirait permis de l'entreprendre.
Enfin , supposons qu'il put réduire les droits maternels à une somme beaucoup plus faible ; qu'au lieu de 91 ,000 livres seulement reçues du sieur de Pleneuf en avancement d'hoirie, madame de Benoise eût reçu 200,000 livres ; en sorte que ses droits maternels, au lieu de 1 36,ooo livres , fussent réduits â 27,000 livres ; voilà certainement un grand terrain qu'on lui abandonne; cependant dans ce cas-là même, madame de Benoise n'aurait rien à craindre des légitimes : un, calcul en fait la démonstration.
Supposons 200,000 livres données par le sieur de Pleneuf à madame de Benoise, et 1 53,ooo livres à la dame de Prie, le total ferait 333,ooo livres ; la moitié pour la légitime de tous les enfans serait de 1 66, 5oo livres. Mais il n'y en a que cinq qui puissent demander leurs légitimes à madame de Benoise. Or, le septième de 1 66, 5 00 livres est de 24>ooo livres, ou peu s'en faut j ce qui ferait pour lescinq 1 20,000 livres ; donc la dot de la dame de Prie, qui est de 1 33,ooo livres , excéderait de beaucoup le fonds nécessaire pour les payer tous, en y comprenant sa propre légitime.
ŒUVRES
lettre de la main de M. de Benoise au marquis de Prie , que celui-ci a confiée à M. de Monchesne pour rendre justice a la vérité , en la publiant , fait foi de ces dé- m marches de la part de M. de Benoise. Ni le marquis de Prie, ni M. de Monchesne ne crurent devoir sfe livrer à ce projet; et en dernier lieu, M. de Benofee ayant commencé de l'exécuter seul en attaquant la dame de Pleneuf sur sa séparation, M. de Monchesne jj'a pas jugé à propos d'entrer dans ce procès , ou du * moins il s est contenté de consentir que l'arrêt fut déclaré commun avec lui , sans prendre de parti ûi contre la dame de Pleneuf, ni en sa faveur ; c'est ce qui a. irrité M. de Benoise contre M. de Monchesne, et Fa engagé à lui déclarer la guerre.
Si M. de Monchesne avait eu la complaisance d'attaquer la dame de Pleneuf, il aurait été innocent aux yeux de M. de Benoise ; d'accusé qu'il est aujourd'hui, il serait devenu accusateur , et M. de Benoise se serait servi de lui pour dénoncer la dame de Pleneuf comme seule coupable des recelés et divertissement que l'on suppose avoir été faits. Mais comment la neutralité que . M. de Monchesne a prétendu garder , a-t-elle pu renverser toutes les idées de M de Benoise ? Il tapuvait M. de Monchesne innocent, il voulait se joindre, s'unir avec lui , pour poursuivre la dame de Pleneuf; et aujourd'hui c'est à la dame de Pleneuf qu'il associe M- de Monchesne pour les trouver tous deux coupables.
En faudrait-il davantage pour faire tomber l'accusation de M. de Benoise contre M. de Monchesne ? Il le trouvait innocent lorsqu'il a commencé le procès; comment est-il devenu coupable depuis , à moins que tout son crime ne se réduise à avoir refusé à M. de Benoise le secours dont il croyait avoir besoin contre la dame de Pleneuf ?
Si c'est là l'unique reprpche qu'il ait à lui faire , qu'il abandonne donc une accusation qu'il ne peut soutenir sans se combattre et se contredire lui-même. Comment M. de Monchesne est- il devenu complice de la dame de Pleneuf, lui que l'on a sollicité avec tant d'empressement pour se rendre son accusateur ?
Au surplus, jamais M. de Benoise ne pouvait proposer de système moins propre à faire impression que celui qui est tonde sur le concert et l'intelligence qu'if suppose entre la dame de Pleneuf et M. de Monchesne. £e serait un phénomène nouveau que cette intelligence' sf parfaite entre le fils du premier lit et une belle-mère ;, mais ils parties en étaient si éloignées , que leur division au contraire depuis le départ tlu sieur de Pleneuf en 1715 jusqu'à présent n'a éclaté que d'une manière trop publique. M. de Benoise le sait mieux que personne ^ lui qui , en les attaquant , s'est vanté d'avoir fait le miracle cfe les réunir. H n'en faudrait pas davantage pour décrier son accusation
Mais elle ne peut jamais être écoutée après les fins de nôn-recevoir que l'on a établies. M. de Benoise est sans intérêt, puisque les légitimes qu'il présente comme le seul objet qui le fesse agir , ne peuvent jamais retomber sur lui : il est sans qualité, puisqu'il ne pourrait jamais faire un crime à M. de Monchesne de ce que M. de Pleneuf aurait approuvé, ni supposer des biens au sieur de Pleneuf contre la foi de l'inventaire qu'il a
fait faire , et qu'il a signé lui-même ; enfin il ne peut as déférer comme coupable celui dont il a reconnu innocence , en voulant l'associer à ses propres poursuites.
Concluons donc que M. de Benoise, étant non-recevable dans son accusation , la permission d'informer
3ufil demande ne peut lui être accordée. La permission 'informer n'est point une voie de droit pour celui qui est sans intérêt , sans qualité , sans action , pour celui qui agit contre son propre fait et contre sa propre reconnaissance.
Moyens. — Si la permission d'informer paraît être en général une voie de droit, ce n'est que parce que les faits dont on rend plainte ordinairement ne pouvant être constatés par des actes , et néanmoins la sûreté publique demandant que les crimes ne demeurent point impunis, il faut bien recourir à la preuve testimoniale > comme à la seule qui puisse instruire la religion des magistrats.
Mais quand la plainte tombe sur des faits qui sont
Ï>leinement éclairas par des titres incontestables, quand a vérité se manifeste dans un jour si lumineux , que Ton ne peut se refuser à l'évidence qui en résulte ^ jdors* non - seulement la permission d'informer n'est point une voie de droit, mais il serait contre toutes le^règles de l'accorder.
La foi des actes l'emporte toujours sur la preuve testimoniale , aussi-bien en matière criminelle qu'en matière civile, autrement il n'y aurait rien de sûr dans la société ; on renverserait tout , en supposant dans tous les actes de la fraude et du dol , et se donnant une libre carrière de faire entendre des témoins ou peu sûrs ou peu exacts. Il n'y a donc point de preuve qui puisse être opposée à celle qui résulte invinciblement des titres les plus solennels.
Mais ce moyen paraîtra bien plus décisif, si l'on considère de plus près la nature des actes qui concourent à la défense de M. de Monchesne; et pour cela on les
{>eut distribuer en trois temps : ceux qui ont précédé e départ du sieur de Pleneuf , ceux qui se trouvent dans le temps de son absence v et ceux qui ont suivi son retour.
Dans le premier temps f que trouve-t-on qui intéresse M. de Monchesne ? L'acquisition de Villevrard en 1705, le compte de communauté et de tutelle de 1 7 1 2 , et l'acquisition de sa charge en 1 7 1 5. fies actes de cette qualité peuvent-ils jamais faire la matière d'une plaiate ? reuvent-ils conduire directement ou indirectement à l'objet d'un recelé ? i° Ce sont tous actes du fait du sieur de Pleneuf père; M. de Benoise prétend-il faire faire le procès à sa mémoire ? 20 Ce sopt tous actes légitimes ; il est permis à un père d'acheter une terre à son fils , et de lui en donner le prix , soit à imputer sur ce qu'il lui doit, soit en avancement d'hoirie; il est permis à un père de rendre à son fils un compte de communauté et de tutelle par le dépouillement de l'inventaire qui a été tait après la mort de sa mère ; il est permis de lui acheter une charge. Tout cela n'a donc que des objets légitimes. 3° Tous ces actes par l'évé-
nement sont devenus inutiles à M. de Monchesne ; la terre de Villevrard lui a été enlevée par l'arrêt du 3 septembre 1718, sous prétexte que l'hypothèque du roi était antérieure au contrat de mariage de la dame sa mère ; son compte de tutelle renfermait des erreurs qui étaient à son préjudice, comme il Fa fait voir dans la suite ; et a l'égard de sa charge , il est vrai qu'elle lui • est demeurée , mais chargée de 80,000 livres de dettes privilégiées , qui en excédaient la valeur.
Dans tout cela on ne voit rien qui puisse exciter la jalousie de M. de Benoise, et encore moins la sévérité de la justice; ou , pour parler plus exactement , on né voit rien qui ne doive exciter une juste compassion pour un homme qui n'a paru d'abord si favorisé de la fortune que pour tomber presque aussitôt d£ns un abîme de malheurs , dont il ne s;est relevé que très-médiocrement et avec des peines infinies.
Voilà ce qui concerne les titres du premier temps , titres authentiques, mais titres infructueux; il serait absurde d'en faire l'objet d'une procédure extraordinaire.
On ne parle point des 600,006 livres portées au trésor royal par le sieur Berlhelot, père du sieur de Pleneuf, et pour lesquelles on lui a constitué des renies sur la ville sous le nom de Claude Elley. On ne parle point de l'acquisition de Baye ; ce sont des objets qui concernent la dame de Pleneuf seule; objets sur lesquels c'est à elle à confondre la critique de M. de Benoise, et qui d'ailleurs ne pourraient faire la matière d'une procédure extraordinaire , puisque dans le système de M. de Benoise tout y serait l'ouvrage du sieur de Pleneuf.
Passons au second temps qui est celui de l'absence du sieur de Pleneuf. Ici tout devient encore plus respectable; on ne trouve riep qui soit du t'ait des parties; c'est l'autorité du roi qui agit partout. A peine la famille du sieur de Pleneuf est-elle revenue des premiers mouvemens de douleur et de consternation causés par son départ arrivé la nuit du 9 au 10 octobre 1 7 1 5 , M. d'Ar* genson se transporte le 1 5 du même mois d'octobre
dans la maison qu'il occupait à Paris rue de Cléry ; il y appose le scellé, et y établit une garnison. Dans le même instant deux commissaires chargés de ses ordres, se transportent i l'un au château de Villevrard , l'autre à celui de Baye , et y apposent de semblables scellés. Ainsi presque dans l'instant du départ, tout se trouve sous la main de la justice.
Depuis rien n'a été fait qu'en vertu de jugemens solennels ; rien n'a été exécuté que par des officiers publics ; et comme les temps n'étaient pas favorables , tout a été porté à la dernière rigueur ; aussi tous les biens ont été vendus; les immeubles, les meubles^; tout a été adjugé solennellement à la requête du contrôleur général des restes ; le prix a été porté au trésor royal , ou remis à des dépositaires commis par des arrêts du conseil ; il a été distribué suivant les ordres de sa majesté ; les dépositaires ont rendu leur compte : tout a donc été fait dans la règle la plus exacte.
Mais en même temps Uftit est étranger à M. de Monchesne , qui n'a eu d'autre part à tous ces événemens que la douleur de voir renverser toute la fortune de son père. Dans ce temps de désolation , tout s'est borné de sa part a sauver , s'il était possible , son bien propre. C'est dans cet esprit qu'au moment du transport de M. d'Argenson , M. de Monchesne s'opposa à ce que le scellé lût apposé dans son appartement, attendu que tous les meubles étaient à lui, et qu'il les avait ' achetés de ses deniers ; cela n'était pas bien extraordinaire pour un magistrat qui avait depuis long-temps des droits acquis par la succession de sa mère ; une partie des quittances du prix de ses meubles , d'ailleurs très-modiques , est encore aujourd'hui entre les mains de M. de Monchesne ; et si l'objet en valait la peine, il serait aisé de justifier le reste par la déclaration et le dépouillement des registres du tapissier encore vivant. Aussi M. d'Argenson se crut-il ooligé de déférer à la réclamation de M. de Monchesne. Voilà donc une première démarche pure , exempte, de tout soupçon , et soutenue d'un jugement favorable que M. de Benoise n'a pas la liberté d'attaquer. M. de Monchesne crut
pouvoir reclamer <je même quelques meubles restes dans le château de Villevrard , comme lui ayant e'té donnés par son père , qui en avait fait enlever tout ce -qu'il avait voulu se réserver^ mais quoiqu'il pût soutenir cette donation de quelques meubles , que la seule tradition pe*ut opérer, il poussa cependant le scrupule jusqu'à en consentir expressément la vente dès le 16 octobre 1715 , attendu qu'il n'en avait point de titre de propriété' ; et en effet, il se contenta de demander depuis à la chambre de justice, qu'on lui délivrât de quoi meubler deux chambres , aux offres de se charger des meubles qui lui seraient remis , et de les représenter ; ce qui a été t'ait. L'huissier Choux , en vertu d'un arrêt de la chambre de justice , remit des meubles à M. de Monchesne; il en fut dressé un procès verbal par lequel M. de Monchesne s'en chargea ; il les a depuis représentés lors du procès verbal de vente et il en a été déchargé.
Enfin M. de Monchesne a réclamé encore, s'il est permis de parler ainsi, la terre même de Villevrard; il a demandé qu'elle fût distraite de la saisie réelle, comme lui appartenante en particulier , suivant le contrat d'acquisition de 1 705. Il soutenait en cela un titre légitime , et quand il aurait réussi à le faire valoir , il ne craindrait rien de l'inquisition de M. de Benoise; mais il a succombé dans sa demande. La faveur de l'hypothèque du roi a prévalu sur l'autorité du titre même d'acquisition ; *t la vente de Villevrard sur le sieur de Plejaieuf a été ordonnée par l'arrêt du 3 septembre 1718. •
Dans tout cela il n'y a rien qui puisse faire la matière d'une plainte , ni d'une procédure extraordinaire ; il en est de même des adjudications qui ont été faites ; ce sont des adjudications publiques , solennelles , faites par dç* commissaires du conseil , au plus offrant et dernier enchérisseur. Si ce n'était pas un crime pour les commissaires d'adjuger , ce n'en était pas un de se rendre adjudicataire ; il fallait bien même qu'il s'en trouvât , et que ce soit M. de Monchesne ou d'autres qui l'aient été , cela doit être absolument indifférent à M. de Benoise.
Mais comment avez-vous payé ces adjudications ? de-
l6 OEUVRES DE €OCHÏW.
paiement d'une somme de 45o,ooo livres qui a été fait par le roi au sieur de Pleneuf le i8 octobre 1720, l'acquisition d'une maison dans la me Saint-Marc, et de quelques rentes viagères; mais, on le répète > tout cela est étranger à M. de Monchesûe.
• Si le sieur de Pleneuf a obtenu du roi la remise d'une somme de i44>00° livres qu'il devait encore pour l'entreprise des vivres d'Italie pour les années 1 701, et 1 702, outre et par-dessus ce que le roi avait retiré de la vente et adjudication de tous ces biens ; c'est une grâce dont on ne voit pas trop comment on pourrait faire un crime à M. de Monchesne.
Si sur une autre entreprise le roi a bien voulu accorder des indemnités dont le sieur de Pleneuf a reçu 45o,ooo livres en billets de banque le 1 8 octobre 1 720, il est évident que la qualité des effets et les circonstances du temps dans lequel on les délivrait, ont seules contribué à rendre le gouvernement si facile ; il est même évident que ce n'a été pour le sieur de Pleneuf qu'un
Î>résent plus apparent que réel, puisqu'il n'aurait pas ait alors une somme de 10,000 livres de pareils effets; mais de conclure de l'arrêt que le sieur de Pleneuf a obtenu alors , qu'il n'était point débiteur envers le roi lorsque ses biens ont été adjugés et que les adjudications sont nulles , c'est une conséquence qui doit révolter tout le monde.
Les condamnations prononcées contre le sieur de Pleneuf, en 1715, 1 7 1 6 et 1717, montaient à plus de deux millions 5oo,ooo livres. C'est en vertu des jugemens qui les ont prononcées que tout a été vendu et adjugé. l«es adjudications ont été faites solennellement et par des commissaires du conseil; il n'en faut Sas davantage pour la sûreté pleine et entière des ftdjuicataires.
Si environ deux ans après les adjudications, le sieur de Pleneuf trouvant les esprits favorablement disposés, et profitant des conjonctures, a obtenu des indemnités, il est évident que cela île pouvait avoir un effet rétroactif pour détruire des adjudications consbmmées long-temps auparavant. Le* sieur de Pleneuf ne l'a pas prétendu
^lui-même ; au contraire, il a exposé lui-même ces adjudications au roi, il les a approuvées; et c'est en conséquence du prix retiré par le roi de ces adjudications 9 que le sieur de Pleneuf a conclu qu'il ne devait plus
Îue 1 44?ooo livres surFentreprise.de 1701 et de 1702. iomment donc M. de Benoise pourrait-il critiquer des adjudications que le sieur de Pleneuf a si solennellement reconnues et approuvées?
Il y a plus ; c'est que si le roi avait voulu user de son droit dans toute son étendue, il n'aurait rien dû, il n'aurait rien payé au sieur de Pleneuf, puisque si on a bien voulu (aire monter des. indemnités à 4$o,ooo liv., le sieur de Pleneuf devait d'un autre côté 1 /J4?ooo liv. , dont le roi lui a accordé une remise gratuite , et que le roi avait jfayé bien des dettes du sieur de Pleneuf sur le prix des adjudications dont il pouvait se faire faire raison; mais tout ce détail est inutile et étranger à M. de Monchesne. Que le roi , touché de l'état du sieur de Pleneuf, lui ait fait plus ou moins de faveur en 1 720, tout cela ne peut rien changer au Mt de M. de Monchesne par rapport à tout ce qui s'était passé pendant l'absence de son père. A l'égard du prêt fait au sieur Racinoux par la dame de Pleneuf, de l'acquisition de la maison rue Saint-Marc, et des rentes viagères que le sieur de Pleneuf s'est fait constituer, la dame de Pleneuf a répondu; et comme cela ne peut jamais concerner . de Monchesne , il ne lui convient point de répéter ce qui a été établi par la dame de Pleneuf.
Mais ce qui est certain, est que dans tous les actes qui ont rapport â cette portion du troisième temps, on ne voit encore rien qui puisse faire le prétexte d'une procédure extraordinaire; tous actes authentiques et par-devant notaires ou autres officiers publics, que l'on ne peut détruire par une procédure extraordinaire.
Enfin, dans ce qui a suivi la mort du, sieur de PleT neuf, on ne. trouve, par rapport à M. de Monchesne , que l'inventaire fait a sa requête, et la renonciation à la succession du sieur de Pleneuf. Par rapport à la renonciation, elle n'a été faite par M. de Monchesne que. sur le modèle de celle de M. ae Benoise, qui précède de
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Î>his d'un an celle de M. de Monchesne. A l'égard de 'inventaire, c'est l'ouvrage commun de M. de Benoise , de M. de Monchesne et de beaucoup d'autres parties , indépendamment de quatre officiers publics qui y ont été employés. Ii n'y aurait qu'une voie d'attaquer une pièce si authentique, ce serait l'inscription de faux; mais l'entreprise est un peu trop forte, et M. de Benoise convient que le courage lui manque à la vue d'une démarche qui pourrait avoir de si grandes suites ; mais si la seule voie de droit que l'on reconnaît n'est point employée, que servent les' discours vagues et les allégations? Permettra-t-on d'informer des faits de M. de Benoise contre une pièce qui se soutient par sa propre autorité, du moins jusqu'à ce qu'on lui livre les seules attaques qui peuvent la renverser ?
Que M. de Benoise qui a signé cet inventaire en deux endroits n'ait point paraphé le bas des pages , c'est la circonstance la plus indifférente , non-seulement parce qu'il n'attaque point ^seconde feuille qu'il n'a point paraphée non plus quPla première , mais encore parce qu'il n'y a aucune loi ni aucun règlement qui oblige de faire parapher le bas des pages, et que c est un usage c|ue les notaires observent par pure surabondance : enfin , le bas de ces mêmes pages se trouve paraphé nonseulement par la dame de rleneuf , M. de Monchesne , le tuteur des mineurs, mais encore par l'huissier-priseiir, par le substitut du procureur du roi du Châtelet , et par deux notaires ; en sorte que pour supprimer une '
{>remière feuille et en substituer une autre, il aurait allu que plusieurs officiers, dont la probité a toujours été reconnue , se tussent livrés au crime et à la prévarication. Ainsi, loin de pouvoir obtenir une permission d'informer, on ne peut pas même se flatter d'exciter sur ce point le plus' léger soupçon.
Mais , non-seulement cet inventaire n'est pas une pièco qui puisse faire la matière d'une plainte, il forme de plus, comme on l'a déjà dit, une fin de non-recevoir, une barrière invincible contre la demande de M. de Benoise; car enfin il y a reconnu dans le$ termes les pins précis que le sieur de Pleneuf ne laissait aucun bien ;
et après cela, lui sera-t-il permis de crier à la spoliation, coinine si on pouvait commettre des recelés et des . divertissemens dans une succession où il n'y a rien?
Ce n'est point ici le cas où l'on puisse dire qu'un héritier présomptif, qui ne trouve rien après la mort du défunt, et qui ignore les divertissemens qui'ont été commis, parle dans un inventaire relativement à ce qui se présente; car. dans ce cas? un héritier présomptif ne s'avise point d affirmer quelle défunt ne laisse aucun bien , il se contente de déclarer qu'on n'a point trouvé d'autres effets que ceux qui sont compris clans l'inventaire; mais ici c'est une reconnaissance précise que le sieur de Pleneuf ne laissait aucun bien, reconnaissance
3ui n'est point faite au hasard, mais que la vérité a ictée à M. de Benoise comme aux autres parties. Toute la famille savait que le sieur de Pleneuf avilit été dépouillé de tous ses biens; que le roi avait tout pris et avait tout fait vendre, qu'il ne lui était rien resté; que depuis il n'avait eu ni successions ni donations qui eussent réparé une perte si générale. C'est à une vérité si publique et si notoire , que toutes les parties ont prétendu rendre hommage dans l'inventaire de 1727. M. de Benoise, comme les autres, en a signé l'aveu solennel. SU avait eu le plus léger soupçon qu'il eût été diverti quelques effets du vivant du sieur^de Pleneuf, s'il avait pu entre^ voir que le sieur de Pleneuf, depuis son retour, eût rétabli quelque partie de sa fortune, il se serait bien donné de garde d'aller faire une déclaration si précise j mais, parfaitement convaincu du contraire, il n'a fait aucune difficulté de reconnaître que le sieur de Pleneuf n'avait rien laissé; bien plus, dans l'instant de la clôture de l'inventaire , et sans aucune nécessité, il prend le parti de renoncer tout seul à la succession du sieur de Pleneuf. Dans tout autre cas, une démarche de cette espèce aurait dû être me'dhée avec poids , et concertée avec ceux qui pouvaient y avoir intérêt. M. de Benoise, au contraire, la prend sur lui sans hésiter; il se hâte de signer, sans y appeler madame dje Benoise qui était la principale intéressée, et tout aussitôt il la force de se joindre à lui, contre l'avis de M. de Monchesne son
frère , qui, quoique sans espérance, lui conseillait de ne pas aller si vite, et qui lui-même n'a renoncé que longtemps depuis.
Comment donc , cinq ans après, M. de Benoise peut-il demander permission d'informer de la spoliation de cette même succession dans laquelle il a reconnu qu'il n'y avait aucun bien , et à laquelle il a renoncé de son propre mouvement et d'une manière si dégagée? Jamais jr eut-il un obstacle plus invincible à la permission d'informer que demande M. de Bernoise?
On ne parlera ici ni de la réclamation faile de tous les meubles et de la vaisselle par la dame de Pleneuf , ni de la procuration à elle donnée par le tuteur des enfans. La dame de Pleneuf a répondu amplement à tous ces faits , qui ne regardent point et ne peuvent jamais regarder M. de Monchesne. -.*
Concluons donc que dans tous les temps des titres authentiques s'élèvent contre l'accusation de M. de Benoise. On ne détruirait pas, sur la foi même de quelques témoins , des titres qui font la sûreté des familles ; il n'est donc pas des règles en ce cas de permettre d'informer ; non-seulement cette permission ne peut plus être regardée comme une voie de droit, mais ce serait même violer toutes les règles de droit que de l'accorder. M. de Benoise, ou abusé par uu intérêt qu'il croit avoir, ou feignant d'en avoir un qu'il n'a point, voudrait bien faire rentrer dans la succession du sieur de Pleneuf des biens que le roi a fait saisir, qu'il a fait vendre , et dont le prix a été porté au trésor royal. 11 sent bien que s'il atta-
auait les adjudicataires, que si par une action directe leur demandait le désistement de ces biens, il ne pourrait jamais être écouté; il croit pouvoir échapper à la sévérité des maximes, en prenant la voie détournée d'une accusation de recelé; mais le détour est trop grossier pour que la justice ne sente pas le piège qu« l'on voudrait lui tendre.
Que M. de Benoise attaque, s'il l'ose, les titres dont il s'agit, qu'il leur déclare une guerre ouverte ; à la seule proposition son action sera confondue, à la seule représentation de ces titres il faudra qu'il s'impose silence
à lui-même ; mais s'il n'a point d'action à intenter par la voie civile, lui sera-l-il permis de faire indirectement ce cju'il n'oserait tenter directement? La permission d;iniormer blesserait donc les règles les plus constantes de l'ordre judiciaire.
Ajoutons que l'affaire ne sera jamais plus éciaircie qu'elle l'est présentement; que M. de Benoise a fait plaider lui-même en dernier lieu, que sa preuve des recelés était complète par les titres , et qu'il ne demandait la permission d'informer que pour établir la quantité d'effets recelés. Mais puisque cela est , nous sommes d'accord de faire dépendre 1 accusation de recelé des titres rapportés de part et d^autre ; et si de ces titres il résulte que l'accusation de recelé' est une véritable chimère, n est-il pas évident que la permission d'informer tombe nécessairement? Pour permettre d'informer de la quantité d'effets recelés , il faut commencer par établir un corps de délit, un recelé constant; et quand il est démontré qu'il n'y en a point, l'accusateur ne peut plus être écouté.
M. de Moncbesne a donc lieu d'espérer que la cour,
Eleinement convaincue de son innocence, se hâtera. de l faire triompher, et qu'en anéantissant dans son principe une accusation si téméraire, elle arrêtera le cour» d'une division si indécentepour la magistrature, et dont le progrès deviendrait de plus en plus funeste à ceux qui désirent aveuglément de fa perpétuer. '
* Arrêt du 24 mai» 1733, oootre le mémoire.
INSTANCE A LA GRAND'CHAMBRE
POUR dame Marie-Thérèse Martin, veuve de messire Louisde Béthune-Cha^ry, intimée.
CONTRE Nicolas Vibwkr des Cootiriebs, tuteur des demoiselles Jeanne-Louise et Jeanne- Ma rie Berlin , appelant.
QeisTiOH. — Séparation de biens, attaquée comme nulle et frauduleuse.
Dans le nouveau mémoire du tuteur des demoiselles Bertin, on partage leurs moyens contre la sentence de séparation entre la forme et le fond.
Dans la forme, on prétend que ta procédure est irrégulière : au fond, on soutient que la séparation est un ouvrage de ft$ude, et qu'il n y avait aucun motif
3ui pût autoriser la -dame marquise de Béthune à la emander.
On suivra l'appelant dans ces differens moyens : on fera voir que tout est régulier dans la forme, et qu'au fond il n'y a jamais eu de séparation plus nécessaire; que la dame marquise de Béthune ne pouvait, sans s exposer à une ruine totale, refuser le secours que la loi lui présentait'.
On reproche à la dame marquise de Béthune qu'elle ne rapporte pas toute la procédure sur laquelle la sentence de séparation est intervenue ; mais qui pouvait prévoir qu'on se porterait à l'attaquer? Une séparation publiquement exécutée , contre laquelle le mari n'a point réclamé, et, ce qui est encore plus important, que les créanciers eux-mêmes ont respectée pendant tant d'années.
S'ils avaient prétendu que la dame marquise de Béthune n'avait point de cause légitime de se faire séparer; que sa dot était en sûreté ; quelle n'avait pas
* Cette cause est la XLV« de l'ancienne édition.
TROISIÈME PAHTIE. 23
besoin pour la conserver de donner atteinte à la communauté' établie par le contrat de mariage : pourquoi sont-ils demeurés dans le silence depuis 1711 jusqu'en 1 729? Pourquoi n'ont-ils pas tait saisir les revenus des terres de la dame marquise de Bétbune? Pourquoi l'ont-ils laissée vivre tranquillement comme iemme séparée , pendant que ses créances périssaient par l'insolvabilité notoire de leurs débiteurs ? Ce silence de dix-huit années entières ne forme-t-il pas contrer eux une fin de non-recevoir invincible?
On ne peut pas douter de l'intérêt qu'ils avaient d'agir contre la dame marquise de Bétbune. Créanciers de sommes immenses contre un débiteur ruiné, et à qui il ne restait aucun bien , leur unique ressource était de faire rentrer dans la communauté tous les biens que la dame marquise de Béthunc possédait en particulier; ils ne l'ignorent pas, et cependant ils demeurent dans l'inaction. Trop convaincue par eux-mêmes de la nécessité de la séparation, ils n'osaient l'attaquer; et en cela on peut dire qu'ils l'exécutent eux-mêmes. Que viennent-ils donc faire après un si long temps ? IN 'est-on pas en droit de les opposer à eux-mêmes?
La dame marquise de Saint-Remy seule avait osé saisir entre les mains de M. deBouville, les 100,000 1. qu'il devait à la dame marquise de Bétbune : on lui a opposé la séparation ; et par sentence du 9 juillet 1712, la dame marquise de Béthune a obtenu mainlevée de sa saisie. Cet exemple a retenu tous les autres créanciers; ils ont déteré à des juge mens dont la sagesse leur était connue. La dame marquise de Béthune est demeurée tranquille ; elle a acheté, affermé ses terres, reçu ses remboursemens 9 donné quittance de ses revenus, sans que les créanciers de son mari, assurés de tout perdre avec lui, aient entrepris de la traverser.
De là , deux conséquences également justes : la première, que la dame marquise de Béthune n'a pas été obligée de garder les procédures sur lesquelles est intervenue une sentence si publiquement exécutée par toutes les . parties intéressées. La seconde ? que ces mêmes créanciers , qui ont laissé exécuter la sentence
de séparation pendant dix-huit ans , malgré l'intérêt pressant qu'ils avaient de l'attaquer, ne seront plus recevables à s'en plaindre»
Que ne relevaient-ils alors les prétendues irrégularités de la procédure? Que ne vantaient-il la pleine et entière sûreté de la dot de la dame marquise de Béthune? Que ne traitaient-ils les alarmes qu'elle avait si justement conçues , de chimères et de terreurs paniques? On aurait alors facilement retrouvé toutes le* procédures. Mais ils étaient bien éloignés d'imaginer alors tout ce qu'ils hasardent aujourd'hui; l'état auquel était réduit le marquis de Bétbune vivant, aurait trop justifié la sentence qu'ils auraient attaquée; ils l'ont donc exécutée de bonne loi comme un titre qui ne pouvait souffrir d'atteinte. Comment sont-ils devenus si contraires i eux-mêmes, et appellent-ils aujourd'hui d'une sentence qu'ils ont exécutée pendant dix-huit ans ? Cet acquiescement seul devrait leur imposer silence, et opérer une fin de non-recevoir invincible.
Parcourons cependant les deux classes de moyens qu'ils proposent.
Moyens. — Dans ta forme , ils opposent, en premier lieu , que l'on ne vipit point d'appointement en droit prononcé par la sentence du 1 1 mars 1 7 1 1 ; et que si cela est, on n'a pas pu juger par forclusion. La dame marquise de Béthune s'était contentée de répondre qu'il était d'un usage invariable au Châtelet de prononcer l'appointement par la même sentence qui ordonne l'enquête. Le tuteur des demoiselles Bertin n'est pas satisfait de cette réponse, et insiste sur la nécessité de justifier. Pour lut imposer silence, on a levé une; seconde expédition de la sentence du 1 1 mars 1711, qui prononce tien disertement l'appointement en droit à écrire et produire, même contredire, s'il y échoit, dans le temps de l'ordonnance; il se rendra sans doute a la vue de cette pièce qui sera produite, et qui lèvera tous les doutes qu'il affecte de répandre dans le temps même qu'il est bien assuré que la sentence est telle qu'elle paraîtra dans la nouvelle production.
Il oppose en second lieu que, suivant l'article 27 du
litre 22 de l'ordonnance de 1667, on doit donner cçpie du procès verbal d'enquête, pour fournir, par la partie à qui il est signifié , ses reproches dans huitaine , si bon: % lui semble; d<où il conclut qu'on ne peut produire qu'après cette huitaine expirée. Il convient que l'on peut signifier l'enquête et le procès verbal en même temps, en donnant toujours les huit jours pour fournir de reproches; mais il soutient qu'on ne peut produire qu'a- Frès ces huit jours , afin que la partie à qui on oppose enquête profite de ce délai pour fournir de reproches indépendamment des délais de l'appointement.
Mais sur quoi fonde-t-il un moyen de cette qualité? L'ordonnance donne huit jours pour fournir de reproches contre les témoins, et ces huit jours commencent à courir du jour de la signification du procès verbal; mais on n'a trouvé dans aucun article de l'ordonnance que, pendant ces huit jours, on ne puisse pas produire son enquête ni les autres pièces nécessaires ; cela n'est certainement écrit' nulle part , et par conséquent ce ne sera jamais une nullité de l'avoir fait.
Mais, dit-on, le mari devait avoir huk jours pour fournir de reproches, et huit jours pour produire; en
{>roduisant de la part de la dame marquise de Béthune e jour même quelle a signifié le procès verbal, c'est réunir les deux délais, ce qui n'est pas permis. Mais, on le répète, où est la loi qui le défend? 11 y a huit jours pour fournir de reproches du jour de la signification du procès verbal 'y il y a huit jours pour produire du jour de la signification de l'acte de produit; mais s'il n'est point défendu de produire son enquête le jour même qu'on en signifie le procès verbal, les deux huitaines se confondent en une seule, puisque les deux choses auxquelles on doit répondre dans huitaine se peuvent faire le mêipe jour.
% Il faudrait donc , pour fonder le moyen de l'appelant , trouver dans l'ordonnance que celui qui a signifié un
1)rocès verbal d'enquête , ne peut produire que dans es huit jours dans lesquels on peut fournir de reproches, et alors il y aurait deux huitaines successives,, l'une pour fournir de reproches du jour de la signifia
cation du procès verbal, el l'autre pour produire du jour de la signification de l'acte de produit; niais l'ordonnance ne défendant point de produire le même jour qu'on signifié le procès verbal d'enquête ç alors du même jour partent les deux délais qui se réunissent et se confondent, puisque les termes desquels ils doivent partir peuvent aussi se rencontrer et se réunir en un même jour.
La troisième et dernière critique dans la forme est de dire, que depuis la première production on ne peut juger contre la partie qui n'a pas produit que quinzaine après. La raison qu'on en rend est , qu'il faut huitaine pour produire et huitaine pour contredire ; c'est , dit-on , la disposition de l'article 1 2 du titre 1 1 , qui porte, que l'appointement en droit sera de huitaine, et emportera aussi règlement à contredire dans le même délai, encore que cet? ne soit exprimé dans l'appointement.
On croit avoir pleinement satisfait à cette objection de la part de la dame marquise de Béthone dans ses contredits du 1 6 juin dernier, où l'on a fait voir que celui à qui on a signifié un acte de produit, a huitaine pour
{>roduire, et que s'il profite de ce délai, et produit dans a huitaine, alors il peut prendre communication de l'autre production, et jouir d'un autre délai de huitaine pour contredire. Voilà tout ce qui résulte de l'ordonnance et de l'article 1 2 ci -dessus cités.
Mais si une partie à qui on a signifié un acte de produit, ne profite point du premier délai de huitaine pour produire, alors on ne lui en doit point un second pour contredire, parce que la liberté dé contredire n'est donnée qu'à celui qui a produit; dès que là première huitaine pour produire est passée, il y a forclusion acquise, et par conséquent on peut juger.
L'article 8 du titre 1 4 n'a rien de contraire au principe que l'on vient d'établir; il porte que le procureur qui aura produit, fera signifier que sa production est au greffe; et du four de la signification > ajoute- t-il, commenceront les délais tant de produire que de contredire, i#s quels étant expirés, l'autre partie
demeurera forclose de plein droit : car ces deux délais qui doivent être expirés ? entendent toujours lorsque celui qui veut jouir du délai donné pour contredire aura produit lui-même. Il y a deux délais de huitaine, chacun du jour de la signification de lacté produit, cela est vrai; mais pour jouir du second il faut avoir profité du premier; car on ne donne point de délai pour contredire à celui qui n'a pas produit dans le délai que l'ordonnance lui donne pour cela; autrement il faudrait dire que l'on a quinzaine pour produire, ce qui est manifestement contraire à l'ordonnance.
Aussi la sentence du 1 1 mars s\ 7 1 1 qui a prononcé l'appointement en droit , porte que les parties sont appointées à écrire et produire, même contredire, si le cas y échoit. Ces derniers termes, même contredire, si le cas y échoit, développent le moyen de la dame marquise de Béthune; car il en résulte que si le cas n'échoit point de contredire, il n'y aura point de délai à cet égard. Or j celui qui n'a point produit ne pouvant contredire, il est évident que le cas n'est point échu, et par conséquent qu'aux termes de la sentence d'appointements aussi-bien qu'aux termes de l'ordonnance, on a pu juger après la première huitaine.
Toutes ces critiques de forme ne roulent donc que sur *de pures équivoques ; elles ne sont point fondées sur l'ordonnance; elles sont condamnées par l'usage constant du Châtelet, que l'on a suivi dans la séparation de la dame marquise de Béthune , comme on le suit tous les jours dans tant d'autres séparations qui s'y portent à chaque instant; ce serait donner atteinte à toutes les séparations que d'admettre de pareils moyens; mais ils sont trop frivoles pour quil soit permis de s'y arrêter.
Au fond, on ne tait que crier à la fraude et à la collusion; on la tire de trois actes différens. Le premier est l'acte du 1 8 mars 1 7 1 1 ; le second , la donation faite à la dame de Béthune, qui mettait sa dot en sûreté; et le troisième, Invente de Monismes.
Avant que de répondre aux inductions que l'on tire de ces trois pièces, la cour est suppliée de se souvenir
de l'état auquel était réduite la fortune du marquis de Béthune dans le temps de son second mariage et de la séparation. Jamais peut-être personne n'avait allié avant lui tant de noblesse et tant de misère. Pourvu originairement du gouvernement d'Ardres, il l'avait vendu et en avait dissipé le prix; de tous les biens de sa maison, abandonnés à des créanciers dès 1667, il n'avait conservé que la terre de Chabry, dont il s était rendu adjudicataire moyennant 61,000 livres qu'il avait promis de payer à des créanciers délégués ; il en devait encore le prix en 1711, avec beaucoup d'années d'intérêts. Les sommes immenses qu'il avait empruntées d'ailleurs, et qui grossissaient chaque jour par le cours des arrérages, auraient été capables d'absorber une fortune aussi affermie que la sienne était, épuisée; 60,000 liv. de principal dû au sieur Coquille, 57,000 liv. au sieur Bertin, une infinité de dettes contractées journellement pour la dépense de sa maison , les frais qui se joignaient à tant d'objets; et pour payer tout cela, pas un sou de bien, ni en fonds ni en viager. Ajoutons ce qui est de notoriété publique , que quand il aurait eu quelque ressource , il n'était pas d un caractère à en savoir profiter.
Il n'y a rien d'outré dans cette peinture ; les appelants n'ont pas osé en contester un seul trait. Voilà donc celui dont la marquise de Béthune a demandé d'être séparée, pour se tirer d'un chaos dans lequel elle devait perdre, outre tout sou bien, la tranquillité de ses jours, et peut-être la vie même ; car combien y a-t-il de personnes qui périssent dans un si grand accablement de misère !
Cependant, à entendre parler les appelans, ^séparation n'étak qu'un jeu entre le mari et la femme ; elle n'avait point d'intérêt de la demander; elle ne voulait point l'obtenir : tout est fraude et collusion dans ce qui a été pratiqué entre eux.
Mais qu il soit permis de demander à ceux qui allèguent ce moyen, contre qui celte fraude était-elle ménagée? à qui voulait-on par-là faire préjudice? Ils répondront sans doute que c'était aux créanciers du marquis de Béthune , que c'était à eux-mêmes qui
étaient les plus considérables de ses créanciers. Mais si cela est , il est donc vrai que le marquis de Béthune avait un grand nombre de créanciers, et qu'il n était point en état de les satisfaire; en faudrait-il davantage pour autoriser la séparation? Le motif même que Ion donne à la prétendue collusion suffirait pour en écarter jusqu'au moindre soupçon.
Mais de quels actes prétend-on en tirer la preuve ? On suppose, en premier lieu, que l'acte du 18 mars 1711 suffirait pour établir que rien n est sérieux dans cette séparation. La dame de Béthune y déclare ? diton, que l'instance qu'elle a intentée contre son mari est de concert entre elle et lui, et pour la facilité de leurs affaires; qu'elle n'entend point s'en servir à son égard y ni que la sentence de séparation qui interviendra puisse nuire ni préjudicier personnellement au marquis de Béthune.
Mais indépendamment des vices essentiels de cet acte que Ton relèvera dans un moment , que signifient ces termes dont les appelans voudraient tirer tant d'avantages? Rien que d'innocent, de Naturel et de juste. Ij' instance de séparation est de concert entre le mar- -quis et la marquise -de Béthune , parce que la marquise de Béthune a fait connaître à son mari la nécessité de la séparation : Vous êtes accablé de dettes, lui a-t-elle dit; vous n'avez point de bien pour y satisfaire ; vos créanciers vous persécutent et m'accablent moi-même en vertu de la communauté stipulée par notre contrat de mariage ; trouvez bon que je me fasse séparer. Ce discours renfêrme-t-il quelque chose de criminel ? Peut-on dire que si le .mari s'est rendu à des raisons si pressantes , et a consenti que sa femme poursuivit la séparation 7 ce sok une fraudé pratiquée contre les créanciers? C'est cependant ce que signifient uniquement ces termes de 1 acte : que l'instance de séparation que la marquise de Béthune a intentée contre son mari, est de concert entre elle et lui.
Elle ajoute, quWfe n'entend point s'en servir à son égard, ni que la sentence qui interviendra puisse nuire ni préjudicier personnellement au marquis de
Bé thune. Ces clauses ne renferment rien de plus condamnable que la première; il est permis à une temme, ui a les plus justes motifs de se taire séparer de biens, e poursuivre cependant sa séparation de concert avec son mari; et après lui en avoir fait sentir la nécessité, de conserver pour lui tous les sentimens que l'union la plus parfaite est capable de faire naître , et de lui dire : Vous voyez bien que nous périssons tous deux , tant que nous sommes exposés l'un et Vautre aux poursuites de vos créanciers; laissez-moi poursuivre ma sé- {>aration , pour vous personnellement vous n'en soufrirez point; je me ferai un plaisir de partager mes revenus avec vous; je ne croirai jamais en taire un meilleur usage , que lorsque je les ferai servir à votre subsistance et à tous vos besoins : ne craignez rien , je ne* prétends, pas que la sentence que j'obtiendrai puisse vous nuite personnellement; au contraire, elle de-r viendra même un avantage pour vous.
Voilà ce que signifie cet acte dont on a fait tant.de bruit; mais, dans toutes les séparations que les femmes
{poursuivent , en conservant d ailleurs une union paraite avec leurs maris , a-t-on jamais tenu un autre langage ? Y a-t-il un homme de condition , naturellement dissipateur et prodigue, à qui sa femme ne tienne les mêmes discours ? Ne vous irritez point de cette démarche, elle est autant pour votre utilité propre que pour celle de votre femme; souffrez qu'elle ait son bien à part; dans ses revenus mêmes vous trouverez de quoi subsister. La seule différence est que la dame marquise de Béthune a écrit ce que les autres disent tous les jours.
Mais ce bW pas là ce qu'on appelle une séparation frauduleuse. Pour qu'il y ait fraude, il faut que la femme n'ait pas de causes légitimes de se faire séparer; il faut que l'on en suppose de fausses , que le mari serait en état de contbndre , s'il voulait se défendre ; il faut que l'objet de la séparation soit de mettre, sous le nom de la femme, des biens qui appartiennent véritablement au mari , et par-là d'enlever aux créanciers le gage qui leur est légitimement dû. .
Que la femme au contraire travaille de concert avec son mari à mettre à part un bien qui lui est propre , qu'elle n'ait d'autre objet que de conserver une jouissance tranquille de ses revenus, et d'empêcher que les créanciers de son mari ne viennent fondre sur Ce qu'elle a pour subsister ; que pour cela elle soit dans une intelligence parfaite avec son mari, jusqu'à lui promettre même qu'il ne souffrira pas personnellement de la sé-
{)aration ; c'est une précaution sage et nécessaire , que a justice ne peut jamais condamner.
C'est cependant, on le répète, l'unique objet de l'acte *du 18 mars 1711. Quelque juste, quelque nécessaire
Sue fut la séparation demandée par la dame marquise e Béthune , elle pouvait cependant animer contre elle le marquis de Béthune; et que n'avait -elle point à craindre de ses emportemens ? Avec un autre , on se serait contenté de lui dire, que son propre intérêt exigeait celte séparation , qu'elle ne lui nuirait pas personnellement; avec lui il a fallu l'écrire : mais, encore une fois, cela peut-il influer sur la séparation, si d'ailleurs elle est juste et nécessaire?
Après cela, il serait assez inutile de s'étendre sur les vices de cet acte ; ils sont si sensibles qu'on ne peut jamais les couvrir : acte secret, clandestin, inconnu, qui ne peut jamais être opposé à une séparation qui est publique. L'état des maris et femmes doit être connu; fa loi et leur contrat de mariage les mettent en communauté. Si , par un jugement, ils sont séparés, il faut que la séparation soit publiée; mais ne serait-ce pas un abus manifeste si, en même temps qu'on publiait la séparation , on pouvait y donner atteinte par un acte inconnu; d'ailleurs , acte qui n'est point fait double, et qui , par conséquent , est radicalement nul ?
iMais , dit-on , cet acte n'est qu'une véritable contrelettre, et «jamais on n'a ouï dire qu'une contre-lettre doiye être double. Mais par quelle raison une contre-lettre ne doit-elle point être double ? C'est que celui qui la donne n'en a jamais besoin pour lui. Par exemple, j'achète une maison ; le contrat porte que j'en ai payé le prix , et l'acquéreur l'a quittancé : cependant la vérité est que
je n'en ai rien payé , et que je dois encore le prix en entier , c'est ce que je reconnais par une contre-lettre que je donne au vendeur. Il est évident que je n'ai pas besoin d'avoir un double de cette contre-lettre , parce qu'elle ne peut jamais me servir ; le contrat est mon litre pour jouir, et il me suffit : la contre-lettre est le titre du vendeur seul pour se faire payer. «
Les sieur et dame de Béthune étaient-ils dans un cas semblable? La femme obtient une sentence de séparation; on prétend que, par un acte contraire, on a voulu faire subsister la communauté; mais peut-on dire que la femme n'eût point d'intérêt dans cet acte? N'avait-elle pas un intérêusensible de savoir son étal ? Si , par quelque événement imprévu, le marquis de Béthune eût fait une fortune subite , la dame marquise de Béthune , que les appelans supposent être demeurée en communauté, avait intérêt de le prouver, et elle ne le pouvait que par cet acte particulier ; elle devait donc en avoir un double par devers elle , s'il était capable de produire cet effet.
Les appelans se trompent donc manifestement, lorsqu'ils le regardent comme une contre-lettre. La contrelettre n'est jamais nécessaire en aucun cas à la personne qui la donne ; mais un acte par lequel une femme dérogerait à une séparation , et consentirait que là communauté subsistai , serait nécessaire à la femme : donc , pour la validité de l'acte, il faudrait qu'elle en eût un double pour le faire valoir contre* son mari, comme il pourrait le faire valoir contre elle.
Concluons donc que si l'acte du 1 8 mars 1711 pouvait déroger à la sentence de séparation , et maintenir la communauté stipulée par le contrat de mariage , il aurait dû être fait double , et que ne l'ayant pas été , il serait absolument nul; mais comme cet acte avait un, tout autre objet , et qu'il se réduisait uniquement à donner une assurance au marquis de Béthune , que la sentence de séparation ne lui nuirait pas personnellement , on a pu le faire simple, tel qu'il est, parce que , dans cet objet, il ne pouvait jamais servir quà lui seul.
En un mot , ou cet acte conserve la communauté pour les deux parties , et en ce cas il est nul , comme n'ayant pas été fait double ; ou il ne donne point atteinte à la séparation, et ne contient qu'une promesse faite au mari d'user de la séparation , d'une manière qui ne paisse lui préjudicier, et en ce cas on ne peut s en ^prévaloir contre la dame marqirise de Béthune : c'est donc un premier objet qu'il faut absolument retrancher. *.
Le second acte dont on veut se servir pour combattre la séparation, est la donation faite à la dame marquise de Béthune par ses père et mère, de la somme de 200,000 liv. Par les précautions que Ton avait prises dans cet acte , disent les appelans , il était impossible <jue le marquis de Béthune pût dissiper le bien de sa femme ; et s'il était en sûreté , quelle cause avait-elle pour se faire séparer? On stipule que les '200,000 liv. seront propres à la dame marquise de Béthune et aux siens de son côté et ligne ; ainsi la mise en communauté de 60,000 liv. ne pouvait plus avoir lieu, parce que les donateurs ont pu imposer à leur libéralité telle condition qu'ils ont jugée à propos.
Mais la stipulation de propres n'empêche pas le mari de toucher la dot ou la donation faite a sa femme en deniers, et d'en disposer pendant la communauté; tout ce que cette stipulation produit est une action de re-
{ irise pour la femme , dans le cas même où elle accepte a communauté; néanmoins , l'argent donné à la femme est toujours une chose ^nobiliaire , dont l'entière administration appartient au mari , tant que la communauté subsiste.
Aussi 1rs appelans sont-ils réduits à recourir à d'autres clauses du même acte ; et voici en effet ce qui paraît de plus favorable pour eux , c'est que les père et mère , craignant la ruine entière de leur fille, stipulèrent par le même acte que les 200,000 liv. par eux données demeureraient substituées aux enfans de la marquise de Béthune, et que, pour sûreté de la substitution, il serait fait emploi des 1 00,000 liv. lors du paiement qui en devait être fait dans quatre ans. Mais il* y a un fait es-
C0CH!9. TOJ*E V. ' 3
sentiel qui fait tomber cette objection , et elle ne servira même qu'à établir de plus en plus la nécessité de la séparation.
Les père et mère de la marquise de Béthune , connaissant tout le danger auquel elle était exposée , si son mari pouvait être maître de sa dot, prirent la précaution de lui substituer les 200,000 liv. Mais en cela ils firent ce qui n'était pas* en leur pouvoir , parce que ces 200,000 liv. remplissaient à peine la légitime qui était due à leur fille. Sur ce fondement, le marquis de Béthune , des 1710, demanda la distraction de la légitime de sa femme , pour être affranchie de toute substitution; et cela était si juste, que cette distraction fut dans la suite ordonnée par un arrêt de 1712. Par-là, les 200,000 liv. devenaient libres., malgré la stipulation de père et mère, qui ne peuvent jamais grever la légitime; et le mari, maître de toucher les 100,000 liv., les aurait dissipées, sans aucune espérance de retour pour la marquise de Béthune.
Il n'y avait donc de remède , pour se préserver d'un danger si évident , que la demande en séparation- Elle, a été formée en 1 7 1 1 , et alors il n'y avait pas un moment de temps à perdre. Dès 1710, le marquis de Béthune avait demandé la nullité de la substitution jusqu'à concurrence de la légitime ; l'échéance des quatre années pour le paiement des 100,000 livres tombait en 1711; s'il avait pu faire juger sa demande concernant la substitution , les 1 00,000 liv. étaient perdues : il y avait donc une nécessité indispensable de iaire prononcer la séparation.
La dot n'était point en sûreté par la substitution ni par l'emploi stipulé en conséquence, puisque la substitution était nulle pour la plus grande partie. Il fallait donc un 'autre remède , et il n'y en avait point d'autre que la séparation.
Ainsi la donation des 200,000 liv., loin de devenir un titre contre la séparation , est une des plus fortes preuves que l'on puisse rapporter pour la soutenir : cet qcte fait connaître tout le péril que l'on courait en mettant la dot entre les mains du marquis de Béthune;
Paitenlion des père et mère n'a pu être portée plus loin
pour prévenir la ruine de leur fille; c est dans cet unique
objet qu'ils ont fait la substitution. Ainsi de l'acte même
résulte la nécessité de tirer la dot des mains du mari ;
mais, pour y parvenir, on avait pris une route peu
sûre; on avait tait une substitution, et la légitime ne
peut se subsiituer. Le marquis de Béthune , profitant
de cette maxime , allait faire tomber l'unique obstacle
qu'on avait imaginé contre lui : il fallait donc trouver
un autre moyen' de lui lier les mains , ce qu'on ne pou-»
vait faire que par la séparation.
Par la séparation , on a rempli ce que les père et mère s'étaient propose. En donnant les 200,000 liy., ils nom pas voulu que le mari pût y toucher, ils ont prétendu l'en empêcher par la substitution; mais ce moyen allait leur manquer; on y a réussi par une voie plus sûre, qui était celle de la séparation. La dot n'émit pas en sûreté par la substitution de la légitime, on l'a mise en sûreté par la séparation : on n'a donc fait qu'exécuter ce que les père et mère avaient prétendu obtenir par la donation de 1707.
En un mot , quel est l'argument des appelans ? Il ne fallait point de séparation, parce qu'il y avait une substitution. Quelle est la réponse de la marquise de Béthutie?. La substitution ne pouvait se soutenir, elle a été cassée , il fallait donc une séparation qui procurât le même secours, mais par une voie plus sûre et plus efficace.
Suffisait-il même que le fonds de la dot fût assuré, pour empêcher la dame marquise de Béthune de former une demande en séparation/ Doit-on donc compter pour rien la perte necessaire.de tous les revenus par les saisies continuelles des créanciers/ Moins ils auraient eu de ressource du côté du fonds, et plus ils auraient été empressés à mettre la main sur les fruits; de là , la privation de- toute sorte de secours pour la dame marquise de Béthune; il aurait fallu ou qu'elle vécut de charité , ou qu'elle périt de misère à coté de son bien. Une femme née dans l'abondance doit-elle donc être exposée à un sort si misérable , parce qu'elle
36 OËUVTVES DE COCH1N.
^e trouve en communauté avec un homme de condition? Suffit-il que le tonds de son bien soit conserve' à ses héritiers , quand elle personnellement n'en pourra tirer aucun secours ?
La dame marquise de Saint-Remy avait fait saisir les ioo9ooo liv. et intérêts entre les mains de M. et -de madame de Bouville , comme légataire universelle des sieur et dame Martin ses père et mère. Ce n'est qu'en vertu de la sentence de séparation de 1 71 1 que la mainlevée "en a été prononcée par la sentence du 9 juillet 1712. Il en est survenu d'autres dans la suite ; l'une le 1 8 mai 1 7 1 6 , à la requête de dame Marguerite Se vin, veuve de M. Blot , maître des comptes ; l'autre , à la requête du sieur Sevin de Dampiërre : on en a obtenu la mainlevée en vertu -de la sentence de séparation ; sans cela , la marquise de Béthune n'aurait pas pu toucher pour un sou d'intérêts; sans cela, une foule d'autres . créanciers auraient saisi de même : mais le mauvais succès de ceux qui avaient hasardé de pareilles saisies les a retenus.
C'est donc à sa seule séparation que la marquise de Béthune doit la subsistance qu'elle a trouvée dans les revenus de ses biens; sans ce secours, elle était privée de tout ; ainsi , et par rapport au fonds qui était en péril évident , et par rapport aux revenus qui auraient été emportés, quand le fonds aurait pu être sauvé, la séparation était également nécessaire.
Le dernier acte auquel on prétend reconnaître un caractère de fraude , est ce qui regarde l'acquisition que la marquise de Béthune a laite de la terre de Monisme du sieur de Saint- Vallier. Les appelans prétendent que cette terre appartenait au-marquis de Béthune; et pour le prouver ils produisent une lettre du 2 mars 1709, par laquelle il propose au sieur Bertin de lui vendre cette terre 1 20,000 liv. ; d'où l'on conclut , 1 ° qu'il était propriétaire ; 2° qu'elle valait beaucoup plus que les 5o,3oo liv. pour lesquelles la marquise de Béthune se l'est fait vendre par le sieur de Saint- Vallier.
Mais peut-on opposer une lettre de cette qualité aux titres incontestables qui prouvent la pleine et entière
Îropriété dans la personne du sieur de Saint- Vallier ? Jette terre de Monisme n'a jamais appartenu au sieur marquis fle Béthune , ni à aucun de ses auteurs; c'était un bien du sieur de Rases, premier mari de la première femme du marquis de Béthune. Le sieur de Hases avait eu un fils appelé le marquis de Monisme , sur qui cette terre fut saisie réellement en 1677 ; elle lut adjugée publiquement en 1705 au sieur de Saint- Vallier , qui était un des créanciers opposans à la saisie réelle.
Sa créance Tenait originairement du marquis de Béthune, qui , pour acquitter les anciens créanciers de la maison de Monisme, avait emprunté 1 2,000 liv. du sieur de la Tonanne , et l'avait subrogé aux droits des créanciers remboursés. Le roi depuis, ayant pris tous les biens du sieur4e la Tonanne , qui était son débiteur de sommes immenses, vendit cette créance sur la maison* de Monisme au sieur de Saint- Vallier , en sorte que cette créance même, à proprement parler, n'avait jamais appartenu au marquis de Béthune ^ qui avait emprunté d'un côté pour payer de Vautre.
Cependant , lorsque Ton fit Tordre du prix de cette terre, et que le sieur de Saint-Vallier se fit colloquer au lieu et place des créanciers , à l'hypothèque desquels il était subrogé , les autres* créanciers demandèrent qu'il affirmât qu'il était créancier légitime , qu'il n'avaif rien reçu , et qu'il ne prétait point son nom au marquis de Béthune; ce qui fut ordonné par l'arrêt d'ordre du 2 3 août 1708 , çt exécuté par un procès verbal d'affirmation fait devant M. Ferand.
C'est en vertu de ces titres que le sieur de Saint- Vallier, propriétaire incontestable , a vendu la terre de Monisme à la marquise de Béthune par contrat du n3 mars 1712, moyennant la somme de 5o,3oo liv., qui était le même prix pour lequel elle lui avait -été adjugée.
Voilà donc des titres incontestables de propriété , sou-» tenus d'une affirmation ordonnée-, et laite en consé-*
auence de l'arrêt. Que peut-on craindre à l'abri de tant, e jugemens ? Y a-t-il quelque apparence que le mar-
quîs de Béthune , accablé de dettes , et empruntant de toutes parts, eût acheté la terre de Monisme? Où aurait-il pris le fonds pour payer?
Quand il aucait écrit après cela en 1709 au sieur Bertin la lettre qu'on liri attribue, tout ce qu'on en pourrait conclure, ce serait que, pour amuser uto créancier qu'il n'était point en état de payer , il se supposait propriétaire d'une terre qui ne fui appartenait pas , et la mettait à un prix si excessif, qu'il savait bien qu'on ne la prendrait jamais ; par-là il se donnait pour un homme de bonne volonté pour ses créanciers, et rejetait sur eux le défaut de paiement. Mais de pareils procédés , trop ordinaires à ceux qui sont accablés de dettes, formeront-ils des titres en leur faveur? Ne faut-il pas revenir à l'autorité des titres qui font connaître que jamais le sieur marquis de Béthune n'a rien eu dans la terre de Monisme , et que la marquise de Béthune a acheté du véritable propriétaire?
Ainsi disparaissent les vains prétextes dont on se sert pour crier à la fraude ; cette déclamation ne pouvait jamais être plus déplacée. C'est une nécessité invincible
3 ni a obligé la marquise de Béthune de prendre le parti e la séparation ; jamais il n'y en a eu de plus juste. Et en effet , l'unique objet des poursuites des créanciers est de ravir à la dame marquise de Béthune un bien qui lui est propre , pour acquitter des dettes qui lui sont étrangères : c'est le comble de l'injustice. *
s Jugé en faveur du mémoire, la sentence de séparation de biens, confirmée. •
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CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE
FOUR àwohime de Conflans, marquis de Conflans, mesure
n #fcj*çois comte de Maulde, et dame Marguerite-Félicité db
Çon/lans son épou.sc , intimés, défendeurs et demandeurs.
CONTRE le sieur Masson, secrétaire du roi, et consorts, le sieur Vassart, Jean-François Larose, et autres, se disant créanciers de la dame marquise de Conflans; appelons , demandeurs et défendeurs.
Qoi«Tioif. — Si les billets qui se trouvent dans l'appartement d'un homme à son décès, sont censés lai appartenir, et non à sa femme, quoiqu'il n'y eût point entre eux de communauté.
La question qui divise les parties, se réduit à un seul objet. La dame marquise de Conflans était -elle propriétaire des actions, billets de banque et autres effets qui se sont trouvés après la mort du marquis de Conflans son mari , dans l'appartement qu'il occupait au Palais-Royal , qui ont été compris dans son inventaire, et dont la dame marquise de Conflans est demeurée chargée comme gardienqe et dépositaire; ou au contraire ces effets appartiennent-ils aux enfans du sieur marquis de Conflans , qui ont succédé à la saisine et à la possession de leur père ?
Les créanciers de la dame marquise de Conflans 9 qui prétendent que ces effets appartenaient à leur débitrice , ne rapportent aucun titré qui établisse sa propriété ; mais au lieu de titres et de moyens , ils appellent à leur Secours les déclamations les plus outrées, leur fureur s'exhale en injures, portées jusqu'à l'indécence ; et , ce qui n'est peut-être pas moins condamnable, ils veulent qu'on leur sacrifie jusqu'aux principes les plus inviolables de notre jurisprudence.
Pour les confondre dans ces différens objets , on
? Cette èrase est la LV» de l'ancienne édition.
4o OEUVRES DE CGCB1N.
fera voir que la cause des enfans est aussi juste que raisonnable, soit qu'on consulte les titres singuliers, soit qu'on s'attache aux principes de la matière qui se présente; et que si les créanciers ne trouvent pas, ici toute leur sûreté, ce n'est qu'à l'aveugle sécurité, avec laquelle ils ont contracté , qu'ils doivent 8 en prendre , puisque tout leur annonçait le droit l&Hsçe des enfans , contre lequel ils osent aujourd'hui sjâever. Fait. — Philippe-Alexandre , marquis de Cofifians , était colonel d'un régiment de dragons , qu'il vendit , en 1710, au sieur Coëtmer* Il plaça une partie du prix , et s'en fit constituer 4>ooo liv. de rente viagère , par différent contrats des 2 3 septembre et 23 octobre
Le marquis de Saint-Remy soji père, étant mort eu
1712, il eut en partage la terre de Saint-Remy , qui
{) rodait 4 à 5,000 liv. de revenu. Il a eu depuis , de a succession de dame Marguerite d'Àguesseau sa mère, une maison à Paris, vieille rue du Temple, louée 1 ,3oo livres , et 800 liv. de rente en contrats sur particuliers. Enfin , il a joint dans la suite , au revenu de son bien, le produit de la charge de premier gentilhomme de la chambre de M. le duc d'Orléans , qui est d'environ 1 3,ooo liv, par an ; en sorte qu'il jouissait de 24 à 25,ooo liv. de rente.
Il épousa en 1 7 1 2 dame Louise-Françoise de Jussact ïors veuve du marquis de Chaumont : elle avait pour tout bien quelques contrats sur la ville, dont ses créanciers, sans aucune preuve , font monter les principaux à 80,000 livres , et la terre de la Forçonnerie de 3 à 4,000 liv. de revenu»
Par le contrat de mariage , il fut stipulé qu'il n'y aurait point de communauté entre les futurs époux , et que chacun aurait séparément la jouissance de son bien. La dame marquise de Conflans s'engagea de payer 4>ooo liv. par an pour sa pension; le marquis de Conflans lui constitua un douaire de i,5oo liv. par an , outre son habitation avec les meubles convenables; enfin , il lui fit une donation de 20,000 liv.
Pendant le mariage , le marquis de Conflans , qui
jouissait d'un gros revenu, fit différentes acquisitions. En 1 ji 5 il employa , en rentes sur la ville , sous le nom du sieur Bereau, un capital de i o,3oo liv. Il avait acquis une autre rente sur la dame marquise d'Àrinentières. Le comte de Laval était son débiteur de . l^ooo liv.
Biais les opérations du système le conduisirent à une fortuné bien frius éclatante. Comme premier gentilhomme de la chambre de M. le duc d'Orléans , il était à la source des grâces : ce prince, qui fit donner des actions de la' première main, à toutes les personnes de sa maison, n oublia pas un de ses premiers officiers : le marquis de Conflans en eut un grand nombre : on sait que ce n'aurait pas été faire sa cour que de les refuser.
Au milieu de l'abondance dans laquelle se trouvait le marquis de Conflans , il n'oublia pas les besoins de la dame marquise de Conflans ; elle jouissait , comme on la vu , d'un revenu très-modique; elle avait cependant du goût pour la dépense ; elle avait contracté des dettes. Le marquis de Conflans , pour les payer, remit , en présence du bailli de Conflans son frère et d'une autre personne, 60,000 liv. en billets de banque au nommé de Lorme, son valet de chambre. Cest un fait sur lequel on ne craindra point de s'en rapporter à la bonne foi et à la sincérité du bailli de Conflans.
C'est en cet état que le marquis de Conflans a* été enlevé par une iriort précipitée , le 2 décembre 1719, laissant trois enfans mineurs , dont Faîne était à peine âgé de six ans. Par une sentence du i3 du même mois, la dame marquise de Conflans leur mère, fut élue leur tutrice , le bailli de Conflans fut nommé leur subrogé tuteur , et le sieur Loyseau leur tuteur onéraire.
Le 1 8 du même mois on procéda à l'inventaire de tous les biens 9 hieubles , titres et papiers et autres effets et enseignemens trouvés, après le décès du marquis de Confions, dans V appartement qu'il occupait au Pulais-Royal , qui furent représentés et mis en
évidence par la dame marquise de Confians, Charles Boistel, maître d'hôtel , et Claude de Lormç^ valet de chambre.
Entre les effets représentes par la dame marquise de Confians , elle déclara avoir cinq souscriptions pour l'acquisition de soixante - onze actions nouvelles *éfr la compagnie des Indes , dont avait été fait le premier
paiement 35,50o L
En billets de banque. . . . \ 997>ooo
En récépissé sur le trésor royal .... 121,612 En billets au porteur , signé Eynart * . . 70,50a En un billet , payable au sieur marquis
de Confians 2,375
Elle déclare avoir remis à des orfèvres ,
pour faire de la vaisselle d'argent 1 3,000
Et avoir disposé de 1 4,ooo liv. de billets , dont elle tiendra compte 1 4?ooo
Total 1,253,987 L
Si la dame marquise de Confians s'en était tenue à cette représentation , on ne conçoit pas ce que ses créanciers auraient pu imaginer pour attribuer la propriété de ces effets à leur débitrice. Ce qu'elle a ajouté pourrait-il être une ressource , et pour eux , et pour elle ? C'est ce que 4'on examinera dans la suite ; mais on est si peu alarmé des inductions qu'ils veulent en tirer , qu'on ne craindra point de le transcrire ici exactement. La dame de Confians ajoute donc que tous lesdits effets procédaient du prix de différens contrats de constitution de rente sur l'hôtel de ville de Paris 9 que ledit feu sieur marquis de Co?iflans et elle ont vendus , dont la plus grande partie appartenait à ladite dame (je Confians ; qu'elle avait employé les deniers provenus de la vente desdits contrats sur la ville y du consentement duditjeu sieur marquis de Confians , en acquisitions d'actions sur la compagnie d'Occident, et de souscriptions pour de nouvelles actions sur la compagnie des Indes ; ce qui a produit tous les effets.
On lui fait dire dans cet acte , que , comme il n'y avait point de communauté entre ledit feu sieur marquis de Conflans et elle , suivant leur contrat de mariage , et que tout lé profit de l'emploi qu'elle a fait desdits deniers , provient principalement du prix de la fente de ses rentes sur la ville , dont les deniers ont formé la plus grande partie de cette somme, et en m^itje temps le fruit du soin qu'elle a pris seule de la direction et de toute la conduite dudit emploi , elle était en droit de prétendre que tous ces effets lui appartenaient , en tenant compte seulement des sommes r' appartenaient audit feu sieur marquis de Conflans ts lesdits deniers. On ajoute que du moins on ne peijt pas lui contester la pleine propriété de la plus grande partie de tous ces effets , à proportion du plus grand fonds qu'elle y a mis ; le tout n ayant d ailleurs profité , avec tant de succès , que par ses attentions et par sa vigilance : protestant ladite dame , que la présente déclaration , au sujet desdits effets , ensemble la représentation qu'elle veut bien en faire pour être inventoriés , ne pourra nuire ni préjudicier à ses droits à cet égard , par rapport à la pleine propriété qui lui appartient de leur totalité , ou du moins de la plus considérable partie.
Comme ce discours , dicté par un mauvais conseil à une veuve peu instruite des règles , ne pouvait nuire ni préjudicier à ses mineurs , le bailli de Conflans , leur subrogé tuteur , ne manqua pas de réserver tous leurs droits. Son dire, contenu dans l'inventaire, porte : Que , sans approuver la déclaration de la dame de Confions y en ce qu'elle pourrait contenir de contraire à V intérêt de ses mineurs , il requiert , pour la sûreté et conservation de leurs droits > que tous les effets soient inventoriés ; et fait au surplus toutes protestations contraires à celle de ladite dame. En effet, tout lut inventorié et laissé en la garde et possession de la dame marquise de Conflans qui s'en chargea.
Pendant le cours de la tutelle qu'elle a administrée seule, elle a fait différentes acquisitions ; les unes au nom seul de ses enfans , les autres tant en son
merce, sans contrat et sans aucun acte par écrit; en sorte que le possesseur de sa part n'a rien à justifier, et qu'il faudrait , au contraire , un titre bien clair et bien formel pour pouvoir le réclamer à son préjudice.
Ce principe ne peut être équivoque, quand l'effet mobilier est revendiqué par un étranger qui n'a aucun prétexte 4e s'appliquer la possession de l'effet contesté ; s'il ne vient armé d'un titre, il faut nécessairement qu'il cède à la force d'une possession constante.
S'il y avait donc quelque difficulté, ce ne pourrait être que dans le cas où deux personnes vivent en commun, comme le mari et la femme, et paraissent posséder ensemble le même mobilier; mais le doute se dissipe bien vite, quand on consulte les règles : elles se réunissent toutes en faveur du mari , puisque c'est lui qui est le chef de la maison, qui tient le ménage , et qui peut dire véritablement que les effets se sont trouvés dans sa maison ou dans son appartement.
Que le mari soit donc en communauté avec sa femme , ou bien qu'ils jouissent séparément de leurs Biens; comme le mari est toujours le chef de la maison, il faut aussi que tous les effets mobiliers soient censés lui appartenir, tant que sa femme ne rapporte point de titres contraires.
Aussi tenons-nous pour principe constant dans notre jurisprudence, que tous les meubles qui se trouvent dans une maison où demeurent deux conjoints séparés de biens, appartiennent au mari, si la femme ne prouve* pas par des quittances qu'elle les a achetés de ses revenus et de ses épargnes. Pourquoi laTemtrte aurait-elle plus de droit sur les effets mobiliers, comme billets au porteur, actions et autres de pareille nature? Pourquoi sans titre singulier pourrait-elle s'en déclarer propriétaire ? Le même principe que l'on suit pour les simples meubles , décide également pour les effets mobiliers qui n'annoncent par eux-mêmes aucun propriétaire.
La rigueur des principes a même été plus loin , car non-seulement une femme ne peut s'approprier aucun effet sans un titre singulier, et de droit commun, tout est censc appartenir au mari ; mais lorsqu'elle rapporte
même un titre formel de propriété , l'on ne se rend point à cette preuve , si elle n est en état de justifier où elle a pri$ les deniers nécessaires pour une pareille acquisition. C'est à ce principe que s'applique la loi Quimtus Mucius , au ff. de don. inter. vir. et uxor. Cette loi n'a pas pour objet d'établir que tout est censé appartenir au myi, quand la femme ne prouve rien, mais de*décider que la femme même prouve inutilement,, si elle ne remonte pas jusqu'à 1 origine des deniers. Quintus Mucius ait, cum in controversiam
•penit unde ad mulierem quid pervenerit : et venus ethonestius est , quod non denionstratur unde habeat existimaria viro, aut qui in potestate ejus esset, ad eam pervenisse. C'est sur ce fondement,, que parmi nous , *les conjoints ne peuvent jamais s'avantager. Si . une femme paraissait avoir acheté une terre de ses deniers , et qu'elle ne pût pas prouver d'où ils lui venaient,
** la terte serait censée appartenir à son mari.
Mais cette question est ici absolument inutile , parce que la dame marquise de Conflans n'ayant aucun titre pour s'appliquer les effets mobiliers trouvés lors du décès de son mari, ces effets doivent nécessairement appartenir à la succession du marquis de Conflans. 11 ne s'agit pas de savoir si la dame marquise de Conflans avait été en état par elle-même de faire une si grande fortune , mais de savoir si elle l'a faite ; elle n'a point de titres ^ elle n'a rien qui indique sa prétendue propriété ; ces effets se sont trouvés dans la possession du marquis de Conflans, dans sa maison, dans l'appartement qu'il occupait au Palais-Royfll ; ils étaient donc à lui; c'est une présomption de droit qui a toute îa force de la preuve la plus complète.
Mais à ce principe général il faut ajouter qu entre les effets représentés et inventoriés , le seul qui indique son propriétaire certain , n'en annonce point d'autre que le marquis de Conflans : Un billet payable au sieur marquis de Conflans de 2,3j5 livres. C'est ainsi que s'explique la danie marquise de Conflans. On ne peut donc pas douter que ce billet n'appartint à son mari ; mais s'il en était propriétaire , on doit penser qu il l'était
48 OEUVRES DE COGHIN.
également de tous les autres. La propriété certaine d'un des effets annonce le propriétaire de tous ceux qui l'accompagnent. ».
Enfin, quoique le mari ni ses héritiers ne soient . jamais obligés de prouver d'où lui sont venus les Bien* dont il était en possession , il est aisé de, trouver la source de cette quantité d'effets appartenans- -au. marquis de Conflans. Il jouissait, comme on l'a vu, d'un gros revenu; sa qualité de premier gentilhomme de la chambre de M. le duc d'Orléans le mettait à portée des grâces que le prince répandait alors avec abondance,* et qui en peu de temps se sont en quelque manière reproduites d'elles-mêmes à un excès qu'on peut à peine concevoir. Ainsi, il aurait été fort extraordinaire que le marquis de Conflans ne se fût pas trouvé riche à sa mort, dans ce genre de biens dont la source était, pour ainsi dire, sous sa main. Comment donc dépouillerait-, on ses enfans des biens dont leur père était saisi à sa mort, que les principes , que les titres singuliers , et que toutes les circonstances assurent à sa succession ?
Au contraire, rien ne parle en faveur de la dame marquise de Conflans. Ses créanciers se sont répandus en grands discours, moins pour prouver que les efiets dont il s'agit lui appartenaient, que pour prouver qu'ils
5 ouv aient lui appartenir ; mais c'est changer et perdre e vue le véritable point de la question, fi aurait fallu de leur part commencer paf établir la prétendue propriété de leur débitrice , avant que d'entreprendre de prouver qu'elle a été en état de l'acquérir.
Toutefois pour ne rien laisser d'équivoque dans cette cause, on commencera par examiner à quel titre les créanciers de la dame marquise de Confiant peuvent la rendre propriétaire des effets en question ; et quand on aura justifié qu'ils n'en ont aucun , on détruira même jusqu'aux idées de vraisemblance qu'ils ont vouludonner a sa prétendue propriété.
Premièrement, il n'y a aucun titre sur lequel on puisse justifier que la dame marquise de Conflans ait été propriétaire des effets inventoriés.- Quel titre pourait-
on réclamer en sa faveur? Ofrne sont pas les effets mêmes , puisque pour la plupart ils n'indiquent aucun propriétaire : ce sont des soumissions pour des actions ; ce sont des billets de banque, des récépissés du trésor royal , des billets au porteur. Ce n'est pas dans de pareils effets qçe Ton peut trouver des traces de la pré-* tendue propriété de la dame marquise de Conflans. Au contraire , dans le nombre de ces effets il y en a un qui établit expressément la propriété du marquis de Conflans; c'est le billet de 2,375 livres qui était payable à sa personne. Voilà donc déjà un premier genre de preuve qui manque à la marquise de Conflans et à ses créanciers.
Marqueront-ils la possession en sa faveur? Mais où est la preuve de cette prétendue possession ? Ces effets se sont trouvés dans l'appartement que le marquis de Conflans occupait au Palais-Royal ; c'était donc lui qui en était en possession ? On Ta déjà dit, le mobilier qui se trouve dans une maison , dans un appartement que le mari et la femme occupent en commun, est censé appartenir au mari ; parce qu'il se trouve dans sa maison 9 dans son appartement , dans les lieux dont il est le maître, et où doivent se trouver naturellement ses effets. Si la femme prétend en avoir quelques-uns qui lui soient propres, il faut qu'elle les réclame, et qu'elle justifie du droit qu'elle a de les réclamer, parce qu'il n'est pas également vrai à son égard, comme il l'est à l'égard de son mari , que ces effets mobiliers soient che? elle , soient dans sa maison , et dans les lieux où tout doit reconnaître son autorité.
C'est en vain que pour établir la possession de la dame de Conflans, on suppose de la part de ses créanciers , qu'elle avait ses effets dans son particulier, ex ue c'est elle qui les a représentés ; car après la mort u marquis de Conflans , sa veuve étant restée maîtresse absolue de tout l'appartement et de tout ce qui y était , il n'est pas extraordinaire qu'elle ait représenté tout ce qui s'y est trouvé; elle a représenté de même les meubles , la vaisselle d'argent et autres effets. Si l'on, appelait cela une preuve de possession, la dame mar-»
Cochiu. tome v. 4
5o OEUVRE* DE COCHIN.
rise de Conflans aurm donc pu se dire propriétaire tout.
Une veuve qui après la mort de son mari s'eigpare des clefe et de tout ce qui est dans sa maison , n'acquiert
Eas pour cela cette possession de droit qui , pour le mobilier, devient, un titre de propriété. Elle ne possède pas pour elle, mais pour la succession; et c'est même moins une possession, qu'une garde et qu'un dépôt nécessaire. C'est donc une chimère que de représenter cette circonstance comme une preuve de propriété. S'il était possible de l'admettre en justice , tout le mobilier des maris , à l'instant de leur décès , passerait à leurs veuves, parce qu'il n'y en a point qui ne se saisissent de toutes les clefe, et par conséquent de tout ce qui est dans la maison. Il faut donc encore retrancher ce second genre de preuve.
Donnera-t-on plus de force à la déclaration de la dame marquise de Conflans dans l'inventaire ? Mais en premier lieu, peut-on se faire à soi-même un titre de propriété ? Une pareille liberté serait d'une trop dangereuse conséquence. Il ne suffit pas de demander pour avoir droit d'obtenir. En second lieu, la dame marquise de Conflans n'a pas même osé déclarer que les effet par elle représentés lui appartinssent ; il n'y a qu'à consulter son propre dire , pour voir qu'elle ne le prétendait pas elle-même , au moins pour la totalité.
En effet , elle dit : Que tous ces effets provenaient du prix de differens contrats de refîtes sur la ville , que le feu marquis de Conflans et elle ont vendus , dont la plus grande partie appartenait à ladite dame marquise de Conflans. Dans ce discours vague, il semble qu'elle veuille s'associer au marquis de Conflans , et* prendre part seulement aux effets , sans se les approprier en particulier. Mais quelle part y avait-elle ? Quelle part y prétendait-elle? C'est ce qu'elle n'entreprend pas elle-même de fixer. On ne peut donc faire aucun fond sur une pareille déclaration.
On ne sera pas plus touché du raisonnement qu'un mauvais conseil fit faire ensuite à la dame marquise de Conflans. On lui fait dire que, comme il riy a point de
communauté, elle était en droit de prétendre que tous ces effets lui appartenaient] en tenant compte des sommes qui appartenaient au feu sieur marquis de Conflans dans lesdits deniers; que du moins on ne lui pourrait contester la plus grande partie de ces effets 9 à proportion du plus grand fonds qu'elle y avait mis; le tout n'ayant d'ailleurs profité avec tant de succès, que par ses attentions et sa vigilanee. Mais la règle , au contraire , est que tout appartient au mari , en remplaçant seulement ce qu'il peut avoir touché du bien de sa femme.'
Il semble , à entendre cette déclaration , que la femme soit l'administratrice du bien de spn mari, et que ce soit à elle à le gouverner et à le constituer ; pendant que personne nignore , au contraire, que même quand il n'y a point de communauté, la femme est toujours dans la dépendance de son mari , sans l'autorité duquel elle ne peut rien faire en ce qui regarde le fonds de son bien.
Aussi le mauvais jurisconsulte qui a dicté ce dire, se réduit-il ensuite à proposer pour la dame de Conflans une règle de proportion fondée sur ce que chacun a fourni? Mais où est la preuve que chacun ait fourni? Comment connaître ce que chacun a fourni ? S'il était possible de donner dans une pareille vision, il faudrait que la justice distribuât en aveugle les effets inventoriés; car la dame de Conflans elle-même ne demandait pas la totalité. Quelle serait donc sa part ? quelle serait celle de son mari ? On ne trouverait aux termes de la déclaration qu'une obscurité impénétrable : la justice ne la préférera jamais à la lumière des règles et des principes.
On n'a pas même négligé pour la dame de Conflans de taire valoir ses attentions et sa vigilance comme tin titre pour s'emparer d'un bien qui ne lui appartenait pas ; comme s'il y avait quelque preuve de ces soins si vantés , et commes' ils pouvaient même devenir un titre de propriété en sa faveur.
Enfin , fondera-t-on la propriété' de la dame de Conflans sur les emplois qu'elle a faits depuis l'inventaire ?
5â OEUVRES DE COCHW.
Mais, outre qu'une tutrice ne peut pas s'approprier le bien de ses mineurs, en faisant des emplois en son propre nom, la dame marquise de Conflans n'a pas même osé en faire de cette sorte. On a déjà dit qu'elle avait au contraire employé i65,ooo liv. au nom seul de ses enfans, et près de 600,000 liv. tant en leur nom , comme tutrice, qu'en son propre et privé nom. Ainsi, en prenant droit pour un moment par ces emplois , elle les auroit reconnus propriétaires pour plus de 45o,ooo 1. dans les effets dont elle a disposé, et cela dans un temps non suspect, puisqu'elle n avait alors aucuns créanciers. Mais encore une fois une tutrice ne peut faire aucun tort à ses mineurs par les emplois qu'elle juge à propos de faire sans consulter leur famille.
On ne voit donc rien qui puisse fonder le principe de propriété imaginé par les créanciers de la dame marquise de Conuahs. Elle n'a pour elle ni titre, ni possession; sa déclaration, ses emplois, qui ne pourraient jamais lui servir, se rétorquent contre elle. Y eut-il donc jamais de demande plus téméraire que celle de ses créanciers ?
Réponses aux objections. — La dame marquise de Conflans, nous dît-on, était riche et maîtresse de son bien par la clause d'exclusion de communauté qui se trouve dans son contrat de mariage. Le 2 1 mai 1 7 1 7, elle vendit un contrat sur la ville de 1 72 livres de rente , au principal de 4>3oo livres ; le 23 janvier suivant elle en vendit un autr,e de 955 liv. de rente au principal de 23,875 liv. ; voilà donc un fonds de 28,1 ib liv. qu'elle a reçu. Ce fut précisément dans le temps de ces ventes , que la compagnie d'Occident fut établie par des lettrespatentes enregistrées en la cour ; ainsi la marquise de Conflans s 'étant trouvée en état de prendre des actions, il n9 est pas extraordinaire qu'elle y ait fait des gains si prodigieux. Enfin, le 1 3 décembre 1719, elle a reçu un remboursement sur la ville de 1 0,700 L, qui a pu lui fournir à nourrir ces actions.
Par rapport à la terre de Forçonerie, la date du contrat de vente n'est que du 10 juin 1723; mais on ne peut pas douter que la vente ne fut antérieure,
puisque l'on donne à l'acquéreur la jouissance du premier octbbre 1719, et que la dame de Conflans avait reçu tout le prix avant le contrat. Voilà tout ce que les créanciers ont pu rassembler dans les faits de plus favorable à leur système. Mais quel avantage en peuvent-ils tirer?
Premièrement, quand tous ces faits seraient vrais, en pourrait-on conclure que les effets inventoriés appartenaient à la dame de Confians? Elle avait reçu, si l'on veut, 1 00,000 liv. en 1 7 1 7 et 1 7 1 8 : donc 1 ,200,000 1. d'actions ou de billets de banque trouvés après la mort de son mari , lui appartenaient. Voilà la plus mauvaise conséquence que Ton puisse jamais tirer d'un pareil fait. Aussi les créanciers eux-mêmes n'osent-ils pas la proposer ouvertement. La dame de Confians, disent-ils, s' étant trouvée en état de prendre des actions, il n9est pas extraordinaire qu'elle ait fait des gains prodigieux. Mais tous ceux qui se sont trouvés en éiat de prendre des actions en obt-ils pris? Tous ceux qui en ont pris, les ont-ife gardées? Et tous ceux qui les ont gardées, ont-ils fait ces gains immenses dont on nous parle? Combien y en a-t-il qui ont dissipé avec la même facilité qu'ils avaient amassé? En un mot, on n'a jamais ouï dire que l'on soit propriétaire d'un bien ,
f>arce qu'il a été un temps où l'on a été en état de 'acquérir. On pourrait donc passer hardiment aux' créanciers tout ce qu'ils débitent dans les faits, sans que la cause des mineurs en pût péricliter un seul instant.
Secondement, H s'en faut bien cependant que les faits soient exacts. On nous parle de deux contrats Sur la ville, vendus, l'un au mois de mai 1717, l'autre au mois de janvier 1 7 1 8 y et on nous tire le prix reçu de ces deux contrats pour 28,175 liv., comme si alors les contrats sur la ville se vendaient sur le pied de leurs capitaux. Les rentes sur les aides et gabelles étaient au denier vingt-cinq, et il s'en fallait beaucoup qu'on ne les achetât au denier vingt : en sorte que ce qu on nous présente comme un objet de 28,175 liv. n'a peut-être pas produit 1 5,ooo livres. Pour le remboursement de
1 5,700 liv. , reçu le 1 5 décembre 1 7 1 9 , il y a de l'aveuglement à le proposer comme ayant pu servir à acquérir des effets qui s'étaient trouvés chez le marquis de Confions au jour de son décès, arrivé onze jours avant ce remboursement.
Enfin , la date du contrat de vente de b terre de * Forçonerie n'est constamment que du mois de juin 17^3; les efforts que l'on fait pour la faire ivpnonter plus haut sont fort inutiles, parce qu'il n'est pas possible de changer la date d'un contrat. Au reste, qu'on la fasse remonter tant qu'on voudra, il sera toujours certain que la vente ne pouvait pas être faite lorsque le marquis de Conflans est décédé. Il y jen a deux preuves décisives. La première est que la marquise de Conflans n'aurait pas ju vendre du vivant de son mari, sans être autorisée par ui. L'acquéreur était homme trop sage et trop éclairé pour acquérir d'une femme mariée sans le concours de son mari. 11 n'est donc pas possible que l'acquisition se soit laite sans le marquis de Conflans; et 1 on ne voit aucune trace qui indique qu'il y ait participé.
La seconde est que, dans la déclaration que Ton a fait faire à la dame de Conflans à l'inventaire, elle ne donne elle-même pour origine aux actions et billets de banque représentés, que le prix des contrats sur la ville,
3 ni avaient été vendus. Elle n'aurait pas omis sans oute le prix de la terre de Forçonerie , si elle avait été vendue; 11 n'est donc pas possible de supposer que la vente en fût faite alors. Si Ton a donné à l'acquéreur la jouissance du premier octobre 1 7 1 9, ce n'est pas une
Sreuve que la vente ait été faite .dans le même temps. ou vent par un contrat de veste cm fait rétrograder la S'ouissance de 1 acquéreur. Rien n'est plus commun dans es ventes faites au mois de mars, d'avril ou de mai, que de donner la jouissance du mois d'octobre ou de no* vembre précédent, parce que dans l'intervalle les fruits n'ayant point été recueillis, l'acquéreur peut en profiter en entier. Tout ce que l'on peut conclure de cette clause de jouissance, serait que la vente aurait peutêtre été convenue entre la dame de Conflans et le sieur . Baudin avant la récoite de 1720, et peut-être à peu
près dans le temps que la dame de Conflans acheta la terre de Saint-Lambert, c'est-à-dire, au mois d'avril 1 7210. Rfois de placer celle vente avant la mort du marquis 4p Conflans , pour en faire servir de prix à l'acquisition des actions et autres effets représentés lors de l'inventante , c'est une idée qui pe peut jamais se soutenir.
Toutes les inductions que l'on a prétendu tirer des circonstances de fait, ne peuvent donc jamais favoriser ' le système des créanciers. Les faits sont défigurés; et quand ils seraient constans, ils n'établiraient pas la propriété, qui est le seul point sur lequel roule la contestalion.
, A ces objections dans le fait on en fait succéder d'autres dans le droit. On a soutenu qu'une femme séparée, qui a vendu son bien ou reçu des remboursemens avec l'autorité de son mari, ne peut avoir contre lui aucune action de remploi ; mais que la femme en peut disposer comme elle veut. D'où l'on a conclu que le prix des contrats sur la ville, vendus par la dame de Conflans , lui appartenans , elle a pu les employer en actions , et devenir par-là propriétaire des actions et autres effets de cette nature.
Pour soutenir cette proposition , on dit que l'art. 1 3a de la coutume qui établit le remploi légal, le donnant sur la communauté, suppose nécessairement que les conjoints ne sont point séparés de biens ; que les annotateurs de Duplessis refusent ce remploi à la femme séparée, et que la cour l'a jugé par deux arrêts des 20 mars 1.728 et 11 mai ijZi. •'
On ajoute qu'une femme séparée pent acquérir ; que la loi Quintus Mucius n'est que dans le cas où une Gemme pourrait être soupçonnée d avoir acquis par des voies qui lui feraient injure, mais qu'elle cesse quand la femme est riche, quand elle «a des biens paraphernaux, ou qu'elle fait un commerce; que ces trois circonstances s'appliquent à la dame marquise de Con-* flans; enfin , que l'arrêt de 1689, °PP0S^ aux créanciers ,. est dans le cas où la femme ne pouvait indiquer fori-
gine des 7,5oo livres, prix de l'acquisition par elle laite.
Voilà bien de la doctrine; mais qu'il soit permis d'abord de demander à quoi elle tend dans notre cause. Si la dame marquise de Conflans avait .fait quelques acquisitions du vivant ^e son mari; si elle rapportait des titres de propriété, et qu'il fût question ae savoir si toutes ces acquisitions peuvent être réclamées par la succession du marquis de Conflans, on pardonnerait aux créanciers les dissertations dans lesquelles ils se sont engagés, et on serait réduit à prouver qu'ils y combattent des principes dont l'autorité est inébranlable; mais quand la dame de Conflans n'a rien acquis, quand elle n'a aucun titre de propriété , quand on ne peut pas justifier que les effets lui appartiennent, toute la doctrine des créanciers s'évanouit; elle n'a point d'objet et ne peut recevoir d'application.
Telle est l'erreur qui règne perpétuellement dans leur défense; ils supposent partout la dame de Conflans propriétaire ,• et ils essaient seulement de prouver qu'elle a pu acquérir cette propriété; soit dans le fait, parce qu elle a touché des deniers qui ont pu -servir à ces emplois; soit dans le droit, parce que, comme femme séparée, elle avait la libre administration de ces fonds : mais avant que d'établir le pouvoir d'acquérir, il fallait établir le fait même de l'acquisition ; e£ comme cela leur est impossible, tout l'édifice de leur défense ne porte que sur le sable, et se renverse au moindre souffle.
Les créanciers de la dame de Conflans s'égarent même dans les principes qu'ils débitent, et les règles résistent ouvertement à leur système. Comme la femme séparée ne peut pas vendre sans l'autorisation de son mari, le mari est présumé recevoir les deniers : quand il n en a pas fait taire le remploi et ne l'a pas fait accepter par sa femme, il en demeure garant envers elle; et par une suite nécessaire , si ces deniers profilent et servent à faire une grande fortune, elle appartient au mari seul ; parce que, courant seul les risques, il #esl juste aussi qu'il recueille seul les avantages.
Si la femme non commune en biens a V action de
remploi. — Cette doctrine est appuyée sur le sentiment des auteurs les plus versés dans notre jurisprudence. M. Denis le Brun l'établit très -solidement dans son Traite de la Communauté, liv. 3, ch. à, secU 1 , distinct.' 2, n. 11. De Renusson, dans son Traite' des Propres, ch. 4> sect. 8; et Bouchent, sur l'art. 23o de la Coutume de Poitou, n. 129, confirment le même principe. Enfin y les annotateurs de Duplessis attestent que c'est maintenant une jurisprudence constante.
La même maxime a lieu en Normandie, suivant l'article 389 , quoique cette coutume soit exclusive de toute communauté; il en est de même en pays de droit écrit, comme l'établissent les interprètes du droit; Campège , dans son Traité de Dote, part. 3, quest. 9; Rolland Duval, liv. 1 -, conseil 64*
Le fondement de cette maxime est que sans cela» l'avantage si réprouvé entre conjoints par nos coutumes deviendrait très-facile. Un mari autoriserait sa femme pour vendre son bien ; elle lui en remettrait le prix , et elle se trouverait ruinée sans aucune ressource, si 01* ne lui donnait pas l'action de remploi sur les biens de son mari. C'est donc une précaution nécessaire pour provenir les avantages indirects.
* Il ne faut pas dire que le même inconvénient se trouve en accordant à la femme l'action de remploi sur les biens de son mari, en ce que le mari autoriserait la femme pour vendre son bien, lui en laisserait toucher les deniers, et demeurerait cependant débiteur du prix faute d'emploi;, car, en premier lieu, si le mari a laissé loucher le? deniers & la femme sans lui en faire faire le remploi, et qu'elle les ait dissipés, il est juste qu'il demeure débiteur du prix; le mari, qui est toujours le tuteur de la femme, étant oensé avoir dissipé lui-même les deniers qu'il a laissé dissiper à sa femme. Si au contraire en lui faisant toucher les deniers il a veillé au remploi, il en demeurera déchargé; ainsi il ne court aucun risque s'il se conduit dans les règles f et il ne peut jamais être débiteur que quand il a profité lui-même des deniers7 ou qu il les a laissé dissiper ; ce qui n opère point ua avantage réel pour la femme.
Go OEUVRES DE COCHIN.
bien autorisée par son mari , et qu'il n'en a été fait aucun remploi , le mari demeuré débiteur du prix envers sa femme;' c'est une règle constante de notre I'urisprudence ; et c'est se soulever contre les principes es plus connus , que de la combattre.
On serait donc bien fondé à soutenir que quanc^les effets inventoriés après la ntort du marquis de Conflans seraient provenus du prix des biens de la dame de Conflans, ces mêmes effets ne lui appartiendraient f pas , parce que les deniers non remplacés appartenant au mari qui en devient le débiteur envers sa femme , ce qui a été acquis de ces deniers appartient aussi au mari. En effet , si ces effets eussent péri du vivant du marquis de Conflans , aurait-il été en état de dire à sa femme ou à ses créanciers , que le prix de ses propres aliénés était perdu; qu'elle en avait acheté des actions qui n'étaient plus d'aucune valeur, et qu'ils avaient péri pour elle ? On aurait vu aussitôt les créanciers se soulever contre une pareille proposition i soutenir qu'il n'y avait jamais eu de remploi au profit delà dame de Conflans , qu'elle n'en avait accepté aucun , et qu'elle
principe reconnaître aujourd'hui que ces effets qui auraient péri pour le mari , ont profité pour lui , et qu'ils lui appartiennent en entier, à la charge du remploi dû à la dame marquise de Conflans.
Mais toutes ces dissertations sont superflues , puisque les effets dont il s'agit n'ont jamais appartenu à la dame de Conflans ; qu'il n'y a aucun titre qui lui en défère la propriété , ni qui puisse même justifier qu'ils ont été acquis du prix de ses propres aliénés : voilà le point essentiel auquel il en faut toujours revenir , et qui suffit pourécarter la prétention des créanciers de la dame de Conflans.
Après avoir établi le droit des mineurs sur les fondemens les plus solides , on ne croit pas devoir s'arrêter beaucoup aux vaines déclamations dont les créanciers de la dame de Conflans ont accompagné leur défense ;
ces déclamations tombent également , et sur la' dame marquise de Conflans , et sur ses enfans.
Par rapport à la dame marquise de Conflans , il est facile d'écarter les soupçons odieux par lesquels on cherche à la déshonorer ; il suffit pour cela d'observer qu'une femme de condition qui n'a aucune' teinture des principes de droit, a pu facilement être trompée par des conseils flatteurs qui ont entrepris do> lui persuader qu'elle était en droit de réclamer un riche* mobilier , comme pouvant être provenu en partie du prix de ses propres aliénés. On donne facilement dans tout ce qui flatte ; on n'a pas de peine à se laisser convaincre de tout ce qui est parfaitement d'accord avec notre intérêt, et plus l'objet est grand, plus aussi l'on embrasse avec ardeur des* idées qui nous présentent une fortune si considérable. Voilà ce qui a engagé la dame de Conflans à faire un premier pas pendant l'inventaire de 1719.
Le premier engagement a entraîné tous les autres. Se croyant propriétaire pour une grande partie des effets inventoriés , *elle a fait différentes acquisitions tant pour elle que pour ses enfans , elle a depuis hypothéqué ces tonds à ses créanciers , parce qu elle croyait être propriétaire : tout, cela est une suite de la première séduction dont elle ne pouvait pas se garantir. Mais une femme qui n'est point formée dans la science des lois , ne peut-elle se tromper dans une matière si abstraite, sans s'attirer par cette erreur les reproches les plus vifs et les plus sanglans? Si la dame de Conflans a flatté ses créanciers^ que par l'événement de son compte elle aurait de quoi les satisfaire , c'est qu'à ces premières* idées qu'on lui avait données de sa fortune se joignait encore la succession mobilière d'un de ses entans, quelle avait recueillie, qu'elle croyait être dans un état qui répondait de tous ses engagemens : mais de pareilles erreurs ne pourront jamais être taxées <le perfidie , et l'équité ne permettait pas d'en faire une peinture si odieuse.
Si quelqu'un s'est attiré les plus justes reproches, ce sont les créanciers seuls de la dame de Conflans ; ils ont
contracté avec une mère chargée alors de la tutelle de trois enfans. Ils ne pouvaient pas ignorer qu'elle était comptable 7 et que ses biens étaient hypothéqués au reliquat de son compte, du jour qu'elle avait accepté la tutelle. La prudence ne permettait donc pas de traiter avec elle sans se faire représenter l'inventaire des biens du père , pour connaître de quoi la mère était chargée envers ses mineurs. Les créanciers y auraient vu qu'à la vérité la mère avait une prétention d'être propriétaire de la plus grande partie du mobilier qui s'était trouvé après la mort de son mari ; mais que le subroge-tuteur dès entans avait fait de sa part une protestation contraire ; qu'il avait requis l'inventaire de tous ces effets ; qu'ils avaient été inventoriés , et que la mère en avait été chargée. À la vue de cet inventaire, pouvaient -ils prêter avec sûreté à la dame de Conflans ? Egalement inexcusables , soit qu'ils aient négligé de se le taire représenter , soit que l'ayant consulté , ils aient mis leur confiance dans une déclaration contredite par l'inventaire même , et qui ne peut se soutenir : qu'ils ne s'en prennent qu'à eux-mêmes d'un excès de facilité qui n'a point d'exemple.
Par rapport aux déclamations des mêmes créanciers contre les enfans du marquis de Conflans , elles sont d'une indécence que rien ne peut excuser. Ces enfans n'ont point agi par eux-mêmes ; c'est un tuteur autorisé par un avis de parens illustres entre lesquels même se trouve le chef de la justice, qui a formé la demande et qui la soutient. Ce tuteur pouvait-il , sans trahir son ministère , négliger une poursuite qui lui était confiée
Kar ce qu'il y a de plus respectable dans le royaume ? lais quand les enfans auraient agi eux-mê'.Ties en pleine majorité , que pourrait-on leur reprocher h Sont - ils donc obligés de sacrifier les droits les "plus légitimes aux créanciers de leur mère , à des gens qui 'veulent les dépouiller de leur patrimoine , et qui se sont prêtés à la dame de Conflans avec une indiscrétion qui suffirait seule pour les rendre suspects ?
Ecartons donc ces vaines déclamations , partage or-* dinaire d'une cause qui ne peut se soutenir du côie
des principes : renfermons-noas dans le véritable objet de la contestation ; il n'y en a peut-être jamais eu de si simple. Le marquis de Conflans meurt saisi d'une grande quantité d'actions , de billets de banque , de récépissés , de billets particuliers payables , soit au
{>orteur , soit à lui personnellement ; on procède à 'inventaire ; sa veuve fait une déclaration qui tend à s'approprier ces effets ; mais cette espèce de réclamation n'est soutenue d'aucun titré ; on y suppose que le prix de quelques contrats sur la ville , vendus par la dame de Conflans autorisée par son mari , a été le germe qui « produit tant de richesses ; mais dans le tait il n y en a aucune preuve , et dans le droit cette preuve même serait inutile. Ces effets ne peuvent donc appartenir qu au marquis de Conflans et à sa succession. Il faudrait taire violence à toutes les règles pour lui enlever un bien qu'il possédait à sa mort , et qu'ira transmis à ses enfans.