INSTANCE
POUR dame M 4MB Deschibhs db lu Nbdyillb, épouse séparée de biens et d'habitation de messîre Louis-Marte, comte de Sainte-Maure, demanderesse.
CONTRE messîre Locis-Mahib, comte de Sainte -M aube, premier écuyer du roi, commandant la grande écurie, défendeur.
'QuisTioii. — En quel cas la femme réparée est tenue d'approuver le*
emplois que le mari a fait de fa dot.
On laisse au comte de Sainte-Maure la satisfaction de se prodiguer des éloges , malgré tous les arrêts qui ont donné une idée si peu avantageuse de sa conduite. La dame comtesse de Sainte-Maure ne prétend ni décrier son mari , ni établir sa réputation sur les ruines
* Cette cause est la LXVIIl» de l'ancienne édition*
d'aucune autre ; renfermés dans l'unique objet de la restitution de sa dot , elle examinera les prétendus emplois qu'on lui offre, et elle fera voir que toutes les règles résistent aux prétentions du comte de Sainte- Maure.
Il a reçu, de son aveu, 320,ooo liv. ; savoir, 240,000 1. au mois de mars 1720, dans les effets qui avaient une valeur supérieure à l'argent , et 80,000 livres au mois de mai 1720. Pour cela, il offre aujourd'hui sept actions et quelques dixièmes, avec une quittance sur les' tailles de 4^0 livres par an ; c'est - à - dire , moins de i5 ou 16,000 livres : il est question de savoir si la comtesse de Sainte-Maure est obligée d'accepter de telles offres.
On ne relèvera point la faveur d'une dot dont la femme a été dépouillée pour en laisser à son mari la libre administration , la nécessité d'une restitution pleine et entière dans le cas d'une séparation , que les violences du mari ont rendue nécessaire; la comtesse de Sainte-Maure n'invoque que les règles les plus austères ; elle n'a pas besoin de toucher par des circonstances favorables.
Le comte de Sainte - Maure tonvient d'avoir reçu les 180,000 livres le 25 mars 1720. Il prétend les avoir employées en actions , du consentement de M. de la Neuville son beau-père ; selon lui , les actions achetées sont devenues dans l'instant même le bien propre de la comtesse de Sainte-Maure; elles ont été subrogées de plein droit à sa dot, et par conséquent tous les événemens qui sont survenus depuis doivent tomber sur elle : c'est sa chose qui est périe , le comte de Sainte- Maure n'en est pas garant.
On a répondu que l'emploi d'une dot en actions était une idée absurde , parce que la femme ne peut jamais en devenir propriétaire , et qu'il n'y a point d'emploi légitime sans une propriété assurée dans la personne de la femme. Par où cette propriété serait-elle assurée? Parce que le mari déclare qu'il a acheté des actions ; comme si on était obligé de l'en croire sur sa parole ; comme si le droit de la femme dépendait de la déclaration du mari. Ne faut -il pas un contrat, un acte
public qui assure cette propriété, un acte immuable qui tasse une loi fixe , une loi certaine eutre le mari et la femme? Il n'y en a aucun qui soit même indiqué par le comte de Sainie-Maure , et par conséquent cet emploi est une chimère. Mais on ne passe pas de contrats pour acheter des actions , on en convient ; et c'est en cela même qu'un emploi de cette qualité n'est pas propo sable.
D'ailleurs, il est de principe que si la dot de la femme est en mobilier, comme le mari est toujours le maître d'en disposer sans le consentement de sa femme, il doit en rendre la valeur dans le cas de la restitution , sans être en droit d'offrir un mobilier en nature qu'il suppose être le même ; si le mari a reçu des deniers comptant , des grains , des effets , il n'en sera pas quitte pour dire, les espèces sont diminuées, les grains et les effets sont péris, il faut qu'il rende la valeur. Ainsi, quand M. de la Neuville , au lieu de donner des billets de banque , qui avaient cours pour de l'argent , aurait donné des actions , le comte de Sainte-Maure ne serait pas en droij, d'offrir d'autres actions, à moins qu'il ne prouvât que ce sont les mêmes, ou que celles qu'il représente proviennent de celles qu'il a reçues, et cela par une gradation de litres authentiques qui justifiassent pleinement de la filiation : c'est une précaution que bien des maris ont prise en ce temps-là ; non-seulement ils ont eu soin de faire numéroter les actions , mais encore de les faire déposer, du consentement des deux familles, entre les- mains d'un notaire chargé de suivre tous les changemens, et de (aire toutes les opérations qui seraient prescrites : c'est ce qui a été pratiqué singulièrement pour les dots des dames de Ximenès et de Crèvecœur , mariées au mois de février 1720. Leurs dots étaient non en billets de banque convertis depuis en actions , mais en actions mêmes numérotées par les contrats de mariages ; cependant les sieurs de Ximenès et de Crèvecœur ont pris la précaution de les faire déposer chez les notaires chargés de les conserver en nature , et de faire toutes les opérations, afin que ces effets ne fussent point confondus avec le bien du mari ,
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et qu'il en fut toujours quitte en représentant les mêmes actions ; alors comme on a suivi la foi du dépositaire , le mari qui n!a eu aucune administration , n est responsable de rien.
Mais qu un mari reçoive vingt actions de son beaupère , sans prendre aucunes mesures pour rendre certain le sort qu'elles auront dans la suite , et que douze ou quinze ans après il dise à sa femme : vos actions s* sont réduites à sept ; c'est ce qui ne peut jamais être admis en justice. Si cela était , le mari aurait pu vendre les actions 10,000 livres chacune, en acheter dans la suite à cinq ou six cents livres , et gagner ainsi plus de i5o,ooo livres sur sa femme : il est évident que cela ne peut être proposé sans renverser toutes les règles. Le mari qui a pris de pareils effets , les a pris à ses risques ; il les a iait entrer dans sa communauté ; rien ne permet plus d'y reconnaître le bien de la femme , et par conséquent il ne peut pas le lui offrir.
A plus forte raison , quand il n'a point reçu d'actions de son beau-père , mais de l'argent ou des billets qui tenaient lieu d'argent , et que c'est lui gui prétend avoir acheté des actions , sans qu'il y ait de titre pu* Mie qui l'assure , sans qu'il y ait de dépôt qui réalise le droit de la femme , sans acceptation par elle ; il y a de la pudeur à soutenir qu'en ce cas la femme soit obligée de se contenter du prétendu produit de ces actions.
Mais , dit - on , M. de la Neuville et le comte de Sainte-Maure oncle ont consenti que le mari employât en actions; et le contrat de mariage disant que les emplois seraient faits de leur consentement , c'était & eux à en décider.
D'ailleurs, on a suivi en cela le goût de la dame de Sainte-Maure , qui aurait voulu que l'on en prit un ' plus grand nombre. C'est une illusion de dire que le mari est le tuteur de sa iëmme ; le eomte de Sainte- Maure n'avait que vingt ans ; il est assujetti par la loi du contrat aux volontés de M. de la Neuville; quel crime peut-on lui faire de les avoir suivies ? Que la comtesse de Sainte-Maure s'en prenne à M. de la Neu-
Ville. Enfin le comte de Sainte -Maure n'a reçu que du papier ; et il y a de la dureté à lui demander de l'argent ; ce qu'il offre vaut bien ce qu'on lui a donné.
Le comte de Sainte - Maure , dans ces objections , reconnaît que l'emploi est insoutenable ; mais il voudrait substituer un autre débiteur en sa place , et renvoyer la comtesse de Sainte-Maure sur M. de la Neuville; mais cela se peut-il proposer? 14 avait été convenu dans le contrat de mariage , que la dot resterait entre les mains de M. de la Neuville, en attendant qu'il se soit trouvé un emploi convenable > de ïagrémentet consentement du père de la future épouse et de l'oncle du futur. Ne dirait-on pas que, par-là, c'est le beau-père et l'oncle du comte de Sainte-Maure qui sont préposés pour faire les emplois, et qui eri doivent demeurer responsables ? Au contraire, c est le mari qui est l'administrateur né de la dot de sa femme , et ce pouvoir ne lui est point ôtc par le contrat de mariage ; il est vrai qu'il est gêné en ce que le beau-père peut lui refuser la délivrance de sa dot , si on ne lui présente pas un emploi convenable. Voilà à quoi se termine tout le pouvoir de M. de la Neuville, la liberté de refuser la% délivrance.
Mais , si n'usant point dé ce pouvoir , M. de la Neuville avait remis volontairement toute la dot au comte de Sainte-Maure,*son gendre, sans lui demander aucun emploi , et pour lui donner des preuves de son entière confiance, le mari ne serait- il pas tenu de restituer cette même dot à sa iemme ? Pourrait - il lui dire : adressez-vous à votre père , vengez-vous sur lui de la facilité qu'il a eue de me remettre la dot sans emploi ? Cela serait absurde. La proposition que fait le comte de Sainte -Maure ne l'est pas moins. J'ai proposé un emploi , M. de la Neuville l'a approuvé : donc je ne suis plus garant de l'emploi. Comme si le mari qui a reçu , qui a fait l'emploi prétendu sans la participation de sa femme, n'était pas toujours garant et responsable envers elle.
Mais, il y a plus; car réellement M. de la Neuville a remis les 180,000 liv. , sans exiger aucun emploi;
puisque l'achat proposé des actions n'en est point un et n'en peut pas être un. M. de la Neuville qui pouvait ne remettre la dot que quand on lui indiquerait un emploi convenable , a donc bien voulu au contraire la remettre sans emploi. Par-là, il a rétabli le comte de Sainte- Maure dans toute la liberté qu'il devait avoir naturellement comme mari; et il prétendra que, parce u'il a disposé de tout sans aucun obstacle de la part e M. de la Neuville , il ne doit répondre de rien ?
Que le goût de la dame de Sainte-Maure fût pour les actions , ce serait une circonstance fort indifférente, si elle était vraie ; mais quand elle a été mariée , elle n'a pas remarqué assez de déférence dans son mari pour le goût qu'elle pouvait avoir , pour qu'elle ait pris la liberté de le lui communiquer; ce n'est pointa une jeune femme à décider du sort de sa dot , et elle se flatte que si elle avait eu voix dans le conseil, elle aurait pu prendre de plus justes mesures pour la conservation de son bien.
La minorité du comte de Sainte-Maure n'est pas un moyen qui puisse opérer sa décharge ; le mari même mineur , a toujours l'administration du bien de 'sa femme, elle est sous sa puissance ; et comme le mariage émancipe , on ne peut lui refuser la disposition du mobilier.
Enfin , si l'on fait le parallèle de *te qu'il a reçu et de ce qu'il offre , on verra qu'il n'y a aucune proportion ; 1 80,000 liv. en billets de banque , au mois de mars î^ïao, valaient 180,000 liv. en or; il est vrai que les emplois n'étaient pas faciles à un prix bien avantageux. Mais que l'on crie tant que l'on voudra contre les emplois de ce temps-là , le plus mauvais de tous , sans contredit , était en actions , si on pouvait l'appeler un emploi ; des biens au denier cent feraient du moins aujourd'hui une valeur réelle , au lieu que sept actions doivent être comptées pour rien ; des rentes sur la ville , trois mois après , auraient encore pu sauver le bien de la dame de Sainte-Maure ; mais on néglige tout pour venir dire dans le temps du discrédit : j'ai acheté des actions de 1 720, j en représente que je prétends qui
en proviennent; ainsi voilà 180,000 Kv. de la dot qui sont anéanties.
Mais, dit-on, si j'avais employé de mon chef 1 8o,oool. en rentes sur la ville , cela me coûterait bien cher aujourd'hui; puisque la dame de Sainte - Maure n'ap- Srouve pas un emploi en actions fait du consentement e son père , comment approuverait-elle un emploi fait sur là ville ctamon propre mouvement ?
Mais , pourquoi le comte de Sainte-Maure affecte-t-il d'ignorer que la cour a confirmé par tous ses arrêts les remplois faits par les maris en rentes sur la ville pour toutes les sommes qui leur étaient rentrées , du chef de leurs femmes , en 1719 et 1720? La nécessité des conjonctures a introduit celte jurisprudence qui avait été préparée dans un titre public du 19 juillet 1720. Le comte de Sainte-Maure était excité à le faire par un monument public qui fut alors publié ; la sagesse de la cour lui répondait d'un succès assuré;. M. de la Neuville , toute la iamille y auraient concouru dans un avis de parens, si cela avait été nécessaire, parce que l'emploi en lui-même était bon , solide , et presque le .seul qui lut alors.
Rien ne peut donc excuser sa conduite ; mais sans examiner ce qu il aurait pu faire , il suffit qu'il ile rapporte aucun emploi des 180,000 liv. pour qu'il soit débiteur de celte somme; l'emploi en actions non prouvé, non possible , non accepté , ne mérite pas qu'on le débatte avec, plus d'étendue.
Second emploi. — Quittance de finance de 420 liv. de rente sur les tailles. — Si tous les maris en savaient autant que le comte de Sainte-Maure dans l'art de ruiner leurs femmes, et que la justice pût adopter des secrets si merveilleux , il n'y a point de femme qui n'éprouvât une décadence entière dans sa fortune ; il suffirait pour cela de croire aveuglément tout ce que le mari dirait , et de prendre sur sa bonne foi tous les papiers caducs qu'il lui plairait de présenter.
J'ai reçu 60,000 liv. , dit le comte de Sainte-Maure, le 25 mars 1720 , pour l'acquit de pareille somme que mon oncle devait sur sa charge à plusieurs particuliers ;
■fO OEUVRES DE COCHIN.
c'était là un bon emploi pour ma femme. Mon oncle m'a rembourse': était— il en mon pouvoir de l'empêcher? Pourquoi m'avait-on fait faire un emploi sur lui ? Depuis le remboursement , j'ai gardé les effets jusqu'au visa : ils n'ont produit qu'iuy quittance de finance de 4 20 1. de rente ;.pouvez-vous refuser ce fruit de ma sage et prudente économie ?
A tout cela il ne manque que la vérité et la règle.
i° Le comte de Sainte -Maure dit qu'il a employé vingt mille écus à payer les dettes de son oncle ; où en est la preuve ? Où sont les quittances des créant ciers remboursés ? Ce ne serait pas assez , il faudrait que l'on eut fait une mention expresse que les deniers provenaient de la dot de la comtesse de Sainte-Maure; il fallait une acceptation de cet emploi par elle , sans quoi il n'y a ni subrogation ni emploi , et ce n'est plus qu'un usage que le mari fait pour lui-même, demeurant toujours débiteur envers sa femme.
Mais c'est tenir trop de rigueur au comte de Sainte- Maure , que de lui demander tant de formalités , tant de cérémonial. On commence par lui demander sim* plement où est la preuve que vous avez payé ?
Elle est, dit-il, dans l'acte du 25 mars 1730 , où j'ai déclaré que j'avais remboursé 60,000 liv. pour mon oncle , et où , sur cette déclaration , mon beau-père et mon oncle ont approuvé l'emploi , et ont consenti qu'on me remit 20,000 écus de la dot. Par-là, le titre de propriété de la dame de Sainte- Maure est bien établi : elle devient créancière du comte de Sainte-Maure, mon oncle. Mais quoi ! parce que M. de la Neuville et le comte de Sainte- Maure , oncle , ont bien voulu croire le comte de Sainte -Maure sur sa parole, la dame de Sainte -Maure deyient-elle créancière de l'oncle , aq lieu et place des créanciers prétendus remboursés ? À-t-elle une action , un privilège sur la charge au lieu de ces créanciers ? Ce serait là un plaisant titre à faire valoir , sans quittance , sans déclaration d'origine , sans subrogation ; le comte de Sainte-Maure est-il assez peu instruit des règles pour le prétendre ? Un rembourse ement donné pour emploi sans quittance du prétendq
créancier rembourse, est une chose toute nouvelle. Une énonciation dans un autre acte , suppléera-u-elle au titre nécessaire pour la femme ? Tout révolte dans de pareils discours.
En vain dit-on que ce n'est pas le comte de Sainte** Maure neveu qui a reçu les 60, 000 liv. lors de l'acte <fyi 25 mars , et qu'on avait déjà payé les créanciers auparavant, que les effets ne lui ont point été remis personnellement. Il prétend qu'on n'en doit pas croire l'acte, quoiqu'il le porte. Mais si cet, acte ne l'ait pas foi pour prouver qu'il a reçu , comment iera-t-il foi pour prouver qu'il a payé, ou qu'un autre a payé pour lui ? Le comte de sainte-Maure s'embarrasse et se combat luimême dans ses discours : mais qu'il ait payé, ou qu'un autre l'eût fait , c'est toujours à J'ii à retirer les quittances, et à se mettre en état de les représenter pour établir l'emploi ; il n'en a point , c'est donc un emploi chimérique.
Ce qu il ajoute ne l'est pas moins , que son oncle l'a remboursé depuis. Il fait de grands raisonuemens pour
{>rouver qu'il n'aurait été ni décent ni possible de refuser le remboursement. Mais avant toutes choses , il faut établir qu'il y en a un , il faut savoir en quel temps il a été fait , en quels effets ; car , sans cela , comment oser soutenir que les effets du remboursement ont été
£ or tes au visa? Si le comte de Sainte- Maure a remoursé en argent , comment a-t-»on porté des billets au visa ? S'il a remboursé en payant a son tour des dettes de son neveu , comment frrtron pu porter au visa des effets qu'on n'a pas reçus? Enfin, si on a exprimé les numéros des billets qui <mt servi au remboursement , et que ce ne soient pas les mêmes billets qui aient été visés, comment offrir le produit du visa? La première chose est donc de rapporter la quittance de remboursement ; «ans quoi on est en droit de conclure ou qu'il n'y a point eu d'emploi sur l'oncle , ou qu'il n'y a point eu de remboursement, ou qu'il a été fait en etr fets qui ont tourné au profit .du mari.
C'est donc une illusion de nous dire aujourd'hui qu'on a fait viser pour 60,000 liv* de billets de banque,
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et qu'ils appartenaient à la dame de Sainte - Maure , parce qu'on avait employé pareille somme de sa dot à rembourser des créanciers du comte de Sainte-Maure , oncle, parce que le comte de Sainte -Maure a rembourse depuis la même somme , et que les effets vises sont les mêmes que le mari a reçus , sans justifier un seul de ces faits , sans rapporter ni quittance de remboursement , ni- quittance d'emploi , sans faire voir aucune origine.
Ce qui manque ici au comte de Sainte-Maure , c'est donc le fait, et c'est ce qu'il oublie totalement dans son mémoire ; son abondance naturelle se répand sur tous les dehors. En supposant le fait en lui - même , il lui donne les plus belles couleurs ; mais la preuve de la vérité , c'est ce qui ne lui paraît même pas digne de son attention. Pour la dame de Sainte-Maure, elle prend une route toute contraire ; elle ne s'attache qu'à la vérité ; et ne la trouvant point , elle a raison de conclure que cet emploi ne vaut pas mieux que le premier.
Il est merveilleux , après cela , d'entendre le comte de Sainte-Maure nous dire tranquillement , que le progrès des opérations est sensible,, et qu'on voit tous les degrés par lesquels on est parvenu a la quittance des finances; il semble qu'il vous les fasse toucher au doigt et à l'œil ; mais cependant les seules pièces que l'on voie, sont facte du 25 mars 1720, par lequel on lui a remis 60,000 liv. en billets de banque , pour le remboursement des créanciers de son oncle , le certificat que les effets représentés ont souffert certaines réductions, et la quittance de finance de 40,200 livres. Mais , dans tout cela voit-on les quittances des créanciers de l'oncle? voit- on la quittance du remboursement de l'oncle? voit-on en quels effets ? Tout manque donc à la filiation , et par conséquent au fait essentiel.
Il ajoute que la dame de Sainte-Maure avait signé la déclaration au visa , contenant l'origine des 60,000'L , mais qu elle a été brûlée , et qu'il nen a pas retiré un double , c'est-à-dire qu'il veut faire entendre un témoin qui n'existe plus. La dame de Sainte - Maure nie précisément le fait, qu'elle ait signé la déclaration. Enfin,
il se fait un moyen de ce que la quittance de finance porte que le garde du trésor royal a reçu des sieur et dame de Sainte-Maure les 4 0,200 liv. de liquidation; comme s'il n'a pas été le maître de dresser la quittance à sa façon, comme si cette quittance, qui n'est point signée de la daine de Sainte-Maure, pouvait lui être opposée. En vain dit -il qu'il ne Ta pas signée lui-même ; mais quel autre que le mari peut porter des effets qui lui appartiennent , ou qui appartiennent même à sa femme , si l'on veut ? Ainsi , le fait seul le charge des effets ; mais la dame de Sainte-Maure n'en peut être chargée sans sa signature.
Tout manque donc à ce second emploi , qui nonseulement n'a pas été accepté, mais qui n'a pas même été fait.
Troisième emploi. — Les 80,000 liv. sur le régiment. — Le comte de Sainte -Maure convient avoir reçu cette somme de 80,000 liv. et lavoir employée à payer la moitié du régiment royal étranger, à la tête duquel il est encore actuellement; cette somme fait donc partie de la dot qu'il s'agit de restituer , puisque Ja séparation est jugée; cependant le comte de Sainte- Maure prétend s en défendre par deux moyens ; l'un qu'il ne devra la moitié du prix du régiment qu'en cas qu'il le vende dans la suite, et jusque-là il nesl débiteur ni du principal ni des intérêts; l'autre, que si ce cas arrive , il ne devra que la moitié du prix pour lequel le régiment sera vendu. Cette seconde question tombe et devient inutile , si le comte de Sainte - Maure doit être condamné dès à présent au paiement des 80,000 liv. C'est donc à cet objet qu'il faut principalement s'attacher.
La règle générale est constamment pour la dame de Sainte - Maure. La restitution des 80,000 liv. est due , puisque c'est une somme qui fait partie de sa dot : c'est donc au comte de Sainte»- Maure à rapporter une convention qui y déroge. Voyons ce que contient celle qu'il nous oppose.
Il est dit que l'on ne pourra prendre sur la dot de la dame deSainte-Maure que la moitié du régiment, lequel,
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s'il est vendu dans la suite , le remploi sera fait de la susdite moitié. Si au contraire , il arrive que le futur époux vienne à décéder en perte du dit régiment, ou quil$n perdit le pria: , supposé que ledit régiment fût cassé ou réformé : en ce cas , ladite dame ou les siens ne pourront répéter aucune chose de ladite moitié sur les biens du futur époux.
On prévoit deux cas dans cette clause , celui de la vente du régiment , et celui de sa perte. Dans le premier , on exige le remploi de la somme prise sur la dot. Dans le second , on prononce la décharge et la libération du mari ; mais à quel temps se réfèrent ces deux cas prévus par le contrat de mariage? H est incontestable qu'ils ne se réfèrent qu'au temps de la communauté stipulée par le contrat de mariage.
Premièrement , le cas de la vente ne se réfère qu'au temps de la communauté , puisqu'on dit qu'il sera fait un remploi au profit de la dame de Sainte-Maure. Or , le mari ne doit faire le remploi des propres de sa femme que pendant la communauté ; si elle était finie , il faudrait payer , au Heu de faire un remploi.
Secondement , il est dit , qu'en cas que le comte de Sainte-Maure décède en perte du régiment , ou que le régiment fût cassé ou réformé, la dame de Sainte Maure ou les siens ne pourront prétendre aucune chose. Tous ces cas sont encore relatifs au temps delà communauté, uisqu'ils doivent précéder ou accompagner du moins e décès du comte de Sainle- Maure , jusqu auquel la communauté subsiste.
Mais si aucun de ces événemens n'est arrivé lorsque la communauté yiendra à se dissoudre , alors il n'y a plus de convention , et le mari ne peut se dispenser de restituer la dot, puisqu'il n'y a aucun titre qui l'en décharge.
Cette distinction n'est pas chimérique , elle se pré-» sente naturellement à la lecture de la clause , et la raison même ne permettait pas de confondre des cas si différent. Quand , au moment de la dissolution de la con> muuauté , le régiment se trouve perdu , soit par la mort du mari , soit parce que le régiment a été cassé
ou reformé , il n'est pas extraordinaire qu'on ne répète point un prix dont le mari ne profite point ; mais lorsque le régiment subsiste , et que le mari en est actuellement revêtu dans le temps de la dissolution de la communauté, alors sous quel prétexte serait -il déchargé? Le temps de la restitution est arrivé , il n'y a point d'événement qui l'empêche ; il n'y aurait donc pas eu de raison dans ce cas a décharger le mari ou à suspendre même le paiement ; aussi ne l'a-t-on pas fait dans le contrat de mariage : il n'y a donc ni titre ni raison pour empêcher la condamnauon que demande la dame de Sainte-Maure.
En effet , par la séparation la communauté est dissoute , la restitution de la dot est due : le comte de Sainte-Maure n'est point en perte de son régirtfept, il n'est ni cassé ni réformé ; il n y a donc aucun pflASxte pour suspendre le paiement. On n'imaginera jamais que la restitution de la dot que le mari a actuellement entre ses mains au jour de la dissolution puisse être refusée.
C est sur ce fondement qu'il a été jugé que quoiqu'il y eût dans le contrat de mariage un gain de survie pour le mari , en cas de prédécès de sa femme ; cependant la séparation venant à être prononcée, il devait restituer la dot en entier, sans pouvoir dire que si sa femme venait à mourir la première , il ne devrait restituer qu'une portion de la dot , et qu'il faudrait attendre cet événement. Non, la dot est actuellement due, la clause qui en attribue une partie au mari ne peut avoir son effet r puisque la dissolution de la communauté arrive sans qu'aucun des conjoints soit décédé; il faut donc suivre la règle commune 2 qui assujettit le mari â la restitution en entier.
Il a même été jugé par arrêt du 3o décembre 1718) que le mari venant à survivre dans la suite , ne pouvait pas répéter le gaiu de survie, parce que tout avait été consommé au moment» de la séparation ; en un mot le cas de la séparation , et par conséquent de la restitution, dç la dot pendant la vie des conjoints , n'est point as*
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sujetti aux conventions qui n'avaient été faites que dans la vue du prédécès de l'un ou de l'autre.
On sent aisément toute l'application de ce préjugé. La séparation étant prononcée entre les sieur et dame de Sainte-Maure, Ja dot doit être restituée j et la restitution en doit être entière, puisqu'il n est arrivé aucun événement qui décharge le mari. Mais il pourrait-en arriver un, dit-on, qui déchargerait le mari; par conséquent on ne doit pas restituer dès aujourd'hui. La réponse est simple. Si ce cas funeste était arrivé , les héritiers de la femme seraient obligés de s'y soumettre , parce que .ce serait l'état où les parties se trouveraient au moment de la restitution ; mais quand le cas de la restitution arrive dans un temps où il n'y a rien de:oerdu, alors rien ne peut empêcher qu'elle ne soit entière.
En vain le comte de Sainte-Maure se révolte-t-il contre cette prétention , en vain s'épuise-t-il en exclamations : quoi ! la séparation produirait un effet plus funeste contre moi que celui de la mort ; je serais tenu de restituer ce que mes héritiers ne devraient pas ? Cette prétention est extravagante. Mais le comte de Sainte-Maure s'aveugle en s'abandonnant à son enthousiasme. Est-il donc bien étonnant que la séparation produise une action que sa mort enlèverait à la dame de Sainte-Maure ? Il ne faut , pour en juger , que faire une réflexion bien simple. A la mort du comte de Sainte-Maure le régiment serait perdu pour lui ; paf la séparation , il ne" Lest pas. Dans le premier cas , on est convenu de le soulager , parce qu'il perd : dans le second , il n'y a point, et ne peut point y avoir de convention , parce qu'il n'a rien perdu. Dans le premier cas , ce n'est pas sa mort qui le décharge de la restitution dps 80,000 livres , c'est la perte du régiment ; dans le second ; il n'y a point de perte : la différence est donc sensible.
Mais je peux tout perdre dans la suite. Cela est vrai ; mais la femme n'est plus obligécd'en courir les risques dès qu'elle est séparée ; quand le cas de la restitution arrive , il faut aussi que la perte 6oit arrivée pour la dé-
charge du mari ou de ses he'ritiers ; ce n'est pas une perte possible , incertaine , casuelle, qtrf" lie les mains à la femme , c'est une perte réelle , consommée , irréparable : ainsi le cas de la séparation est absolument diffèrent de celui de la mort.
D'autant plus que le mari est le maître de prévenir cette perte en vendant son régiment ; il le garde pour lui seul , et non pour sa femme , qui n'est plus en communauté. N'est-il pas juste qu'il le garde à ses risques y et que la femme qui est séparée ne coure plus les hasards du sort de son mari ^
Ce n'est qu'après la vente du régiment , dit-on , que Faction de la femme est ouverte. Mais la clause du contrat de mariage ne dit rien de pareil ; elle dit bien que si le régiment est vendu , il sera fait un remploi de la moitié fournie par la femme, c'est-à-dire , «'A fst vendu par la communauté, car le remploi ne se,. fait que pendant la communauté. Cette clause ne peut donc jamais s'entendre d'une vente qui serait faite après la dissolution de la communauté; la femme n'est plus obligée d'attendre , quand une fois la restitution de la dot est due. Le mari qui n'a point vendu , n'est point obligé de «remployer pendant la communauté, mais le mari qui ua point vendu , est obligé de restituer la dot quand la communauté est dissoute; et cette restitution doit être entière , parce qu'il n'y a aucune clause qui le décharge dans ce cas.
Que la distinction de la communauté subsistante et de la communauté dissoute soit chimérique , c'est ce que le cpnite de Sainte-Maure est seul capable de penser. Quand la communauté subsiste, le mari ne doit rien, et par conséquent les événemens qui arrivent peuvent affaiblir le droit de la femme , et diminuer sa dot ; mais quand la communauté est dissoute, le droit de la femme est ouvert, il est entier : il ne
Sieut donc pas dépendre d'événemfens qui ne la regarent plus.
Il est inutile après cela d'examiner à quoi se réduir rait l'obligation du comte de Sainte-Maure, s'il était
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décharge du paiement actuel des 80,000 liv. ; il pré^ tend qu'il ne lirait aucun intérêt, tant qu'il gar* derait son régiment , et qu'en cas de vente , il ne devrait que la moitié du prix pour lequel il serait vendu.
Pour se libérer des intérêts , il dit qu'un régiment n'est qu'un grade d'honneur , qui n'a rien d'utile , et que, comme la dame de Sainte-Maure ne peut pas partager les charges , elle n'en peut prétendre aucun émcH lument. Cette raison ne serait pas fort, touchante , si au fond les 80,000 livres devaient rester entre les mains du comte de Sainte-Maure; car jouissant toujours d'une partie de la dot de la dame de Sainte-Maure , il serait impossible qu'il n'en payât point les intérêts. Une dot
f>roduit des intérêts de droit ; et tant qu'elle est entre es mains du mari, elle ne peut être stérile pour la femme ; que le mari en tire ou n'en tire pas de Futilité, c'est son affaire , la femme ne doit point entrer dans cet examen. Il semble, à entendre le comte de Sainte-Maure^ que sa femme soit propriétaire du régiment comme lui , que le profit ou la perte tombe sur elle comifie sur lui; mais la dame de Sainte-Maure ne prétend rien à des grades militaires , le régiment est au comte de Sainte-" Maure seul ; il est seul colonel , la dame de Sainte-1 Maure n'est que créancière du prix , et on n'a jamais ouï dire que celui qui a prêté son argent pour acheter un régiment, n'en retire point d'intérêt, parce qu'il y a plus d'honorifique que d'utile pour le colonel. '
Par rapport à la somme qu'il faudrait rendre à là dame de Sainte-Maure en cas de vente du régiment* il est certain que ce serait toujours celle de 80,000 liv. qu'elle a fournie , parce que sa créance consiste dans la répétition de sa dot , et qu'elle n'est point proprié* taire du régiment, pour partager la diminution qui peut arriver sur le prix ; d ailleurs la clause du contrat dé mariage est formelle ; il est dit que la moitié du prix du régiment pourra être prise sur la dot , et que si le régiment est vendu > il sera fait remploi de la susdite moitié; cette moitié susdite est la moitié du prix fourni par la femme, et non pas la moitié du prix de la vente ; le terme susdite se rapporte à la moitié dont on a parlé:
or , on n'a parlé que de la moitié tirée de la dot ; c'est donc cette moitié qu'il faut rendre.
Aussi le comte <Je Sainte-Maure, dans cette question, a-t-il recours à une autre clause quil prétend lui être favorable; il est stipulé dans le contrat de mariage : Que si après avoir fait emploi d"une somme provenant de la dot, en acquisition de quelque terre, ou autres immeubles, et que dans la suite les futurs époux eussent pour le bien de leurs affaires , vendu ladite terre ou immeubles , il pe sera fait remploi que du montant de la somme pour laquelle ladite terre ou immeubles auraient été vendus.
Le comte de Sainte-Maure applique au régiment ce qui est dit des immeubles ; et il en conclut qu'il ne devrait rendre que la moitié du prix pour lequel il serait vendu.
Mais premièrement, cette clause ne parle que -des terres ou autres immeubles qui seraient achetés, et non du régiment ; c'est donc changer l'objet de la clause , que de l'appliquer au régiment.
2° H y a une clause particulière pour le régiment ; c'est dans celle-là qu'il faut trouver la loi commune des parties , et la décision de la question. Pourquoi confondre ce qui est réglé par des clauses différentes ?
3° Il y avait en effet des raisons sensibles de différence. Si on avait employé la dot à acheter des terres ou autres immeubles, cet emploi aurait été fait sans doute dans les formes; la femme l'aurait accepté; elle serait devenue propriétaire ; l'immeuble n aurait pu être vendu que par elle , ou du moins de son consentement : ainsi il aurait été juste que vendant son bien , elle ne pût répéter de son mari que le prix de la vente. Mais il en était bien autrement du régiment ; la somme qui était fournie de la dot de la dame de Sainte-Maure n'était pas employée pour elle, elle ne devenait pas propriétaire du régiment, par conséquent la diminution du prix ne devait pas tomber sur elle : c'est cette différence essentielle qui a donné lieu aux deux clauses différentes. Dans le cas de la vente du régiment , il sera fait remploi de la moitié fournie par la femme; dans le «as de la vente d'une terre qui aurait été achetée des
deniers de la dot et qui en Serait l'emploi , il ne sera fait remploi que du prix de la vente, parce que, dans le premier cas , la femme est créancière et que sa créance ne peut pas changer , et que , dans le second , étant propriétaire , son bien peut diminuer de valeur; cela est si évident que le comte de Sainte-Maure est sétd capable de confondre des objets si distincts.
On ne parlera point ici des intérêts de la dot en entier pendant l'instance de séparation; on ne conçoit pas comment le comte de Sainte-Maure prétend s'en défendre ; sous quel prétexte aurait-il joui peûdant cinq ans d'une dot d'un million sans avoir fourni autre chose à la dame de Sainte -Marure qu'une modique somme de 2,000 livres , malgré tous les arrêts qui lui avaient adjugé 8,000 livres par an ? Il dit que les arrêts ne le prononcent pas, comme si tout ce qui n'est pas définitivement jugé ne tombait pas dans 1 interlocutoire qu'il s'agit de juger aujourd'hui.
A l'égard des meubles et autres demandes du comte de Sainte-Maure, on en a assez dit au procès, pour être dispensé de répondre aux longues dissertations du comte de Sainte-Maure : les pièces décident.1