PROCÈS
POUR dame Geneviève Durfoit de Lohces, duchesse de Lauzun.
CONTRE messîre Chables-Ahmakd de Goktàud , duc de Biron, depuis maréchal de France.
QoBSTioif. — Si l'on petit obliger une veuve qui a pour son douaire une ample hypothèque» à en laisser soustraire quelque partie.
Comme adjudicataire d'une partie des immeubles de la succession du dpc de Lauzun , madame la duchesse de Lauzun s'est trouvée débitrice de 220,000 livres ; elle lés a tait offrir réellement et à deniers découverts à M. le duc de Biron; elle a depuis réalisé ses offres en présence de M. le duc de Biron , et en a fait le dépôt comradictoirement avec lui ; c'est tout ce. qu'on pouvait lui demander.
Mais en même temps qu'elle se mettait en règle comme débitrice, elle avait des droits certains à exercer sur le prix, et des intérêts légitimes â faire valoir comme •' créancière. Elle a demandé que pour la sûreté de ses droits , M. le duc de Biron fût tenu de faire un emploi cîn fonds , sur lequel elle pût conserver l'hypothèque de son douaire. M. le duc de Biron résiste a une demande si juste et si naturelle, #il prétend faire perdre à la veuve une hypothèque que le mari lui-même n'aurait Jamais pu lui enlever.
Tout s'élève contre une pareille prétention. Madame
la duchesse de Lauzun a un droit certain et un intérêt
légitime pour s'y opposer, et M. le duc de Biron n'a ni
raison ni prétexte pour la soutenir.
Fait. — Par le contrat de mariage du duc et de la
• duchesse de Lauzun , du 1 9 mai 1 6g5 , le douaire préfix
' Cette cause est la XXVII* de l'aacieane édition.
. COCBI*. TOME V. l5
a été établi de 1 4,000 liv. de rente à prendre sur tous les biens, meubles et immeubles, présens et à venir du futur époux, qu'il en a chargé. Ce sont les propres termes du contrat de mariage , desquels il est aisé de conclure que si le duc de Lauzun pendant sa vie , avait vendu ou aliéné quelques portions de ses immeubles , l'hypothèque du douaire aurait été conservée sur le fonds aliéné, sans que Ton pût l'en affranchir, 'sous prétexte qu'il restait d'ailleurs des biens immenses au duc de Lauzun.
Par son testament du 5 février 1 720 , il fit un legs à la duchesse de Lauzun de tout ce qu'il pouvait disposer dans la terre de Randan, suivant la coutume a Auvergne ; et par un codicille du 9 octobre 1 723 , il lui légua en terres du pays de droit écijt le double des portions non disponibles de Randan , si mieux n'aimait son légataire universel lui délaisser la totalité de la terre de Randan.
Le duc de Lauzun mourut au mois de novembre suivant; le contrat de mariage de la duchesse de Lauzun .a été déclaré exécutoire contre M. le duc de Biron par sentence de 16 février 1725; et en conséquence, il a été condamné au paiement du douaire de 1 4,000 livres par chacun an.
Pour se mettre en état d'acquitter les legs faits ait . duchesse de Lauzun , M. le duc de Biron qui voulait \ éviter de donner le double des portions non disponibles de Randan en terres du pays de droit écrit , a traité avec les héritiers des propres , et a acheté d'eux les trois huitièmes qui leur devaient revenir à deux cent soixante-quinze mille* livres, et les a déchargés de h contribution aux dettes. C'était au moins trois cent mille livres qu'il leur donnait, ce qui excédait de beaucoup la valeur des trois huitièmes; il lui en aurait moins coûté en donnant à la duchesse de Lauzun en terres du pays de droit écrit , le double des portions non disponibles de Randan , mais il ne s'était pas proposé de l'obliger ; on verra dans la suite de quelle conséquence cela est dans la cause présente.
Ayant ainsi réuni toutes les portions de la terre dt
Randan, il a délaissé à la duchesse de Lauzun la totaliié <le la terre : savoir, la moitié en qualité dé commune, et l'autre comme légataire. Ce délaissement a été jugé bon et valable , il ne s en agit plus.
Il restait à faire le partage de la communauté , la masse en a été fixée par une sentence du a3 août 1 726 ; on a adjugé à chaque partie la moitié dans chaque effet qui ne se pouvait partager ; et comme l'hôtel de Lauzun à Paris, la maison de Passy et la terre de Verteuil, seuls immeubles de la communauté , ne se pouvaient pas partager de même , on*en a ordonné la licitation.
Elle a été faite, et par deux adjudications du a5 juin 1727 la propriété en est demeurée à madame la duchesse de Lauzun, savoir de l'hôtel de Lauzun pour 327,5oo liv. et de la maison de Passy pour 27,000 lîv. M. le duc deBiron devait avoir la moitié du prix montant à 177,250 livres, il était dû d'ailleurs 35, 298 liv. Ciur remploi des propres aliénés. Il était naturel que • le duc deBiron, débiteur de 1 4,000 Ifv. de rentes, laissât entre les mains de madame la duchesse de Lauzun le tonds de 220,000 liv. produisant 1 1 ,000 liv. de rente ; c'était autant de payé tous les ans sur les arrérages du douaire, et c'était d ailleurs l'emploi le plus solide pour Je ibnds des 220,000 liv. , puisqu'il y avait privilège f -«or l'hôtel de Lauzun. M. le duc de Biron n'a pas paru disposé à entrer dans un arrangement si convenable : il a donc fallu se mettre en règle avec lui, il a fallu le payer en veillant à l'emploi et à la sûreté du douaire; pour y parvenir, la duchesse de Lauzun a demandé, par une requête du 3 juillet dernier , que ces sommes tussent employées en fonds pour sûreté de son douaire , et qu'il lui fût plrmis de les saisir entre ses mains ; ce qui a été ordonné et exécuté.
M. le duc de Biron a appelé de la permission de saisir, et par une requête du 22 juillet il a demandé acte de ce que par rapport au douaire , il offrait de dé* léguer ou les fermages des terres de Lauzun , Cûisery et de Ruffey, ou les arrérages des contrats de la succession , et de ce qu'à l'égard de la substitution il offrait pour emploi de prendre 100,000 liv. comme étant aux
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droits du duc de Gontaud son fils, donataire entre- vils du duc de Lauzun de pareille somme , et de rapporter
r>ur le surplus, quittances des héritiers des propres, compte et en déduction de 275,000 liv. prix des portions non disponibles de Randan.
Quatre jours après M. l'évéque de Marseille, qui avait seul la moitié à prendre dans les 275,000 livres, a fait signifier à madame la duchesse de Lauzun un empêchement à la délivrance des sommes par elles dues , pour sûreté des 1 37,5oo liv. et intérêts et autres causes et raisons à déduire en temps et lieu.
C'est dans ces circonstances que la duchesse de Lauzun a fait faire les offres de la validité desquelles il s'agit aujourd'hui. Le 29 juillet dernier elle envoya un chariot chargé de 2 1 9,<)3o liv. 6 den. à l'hôtel de M. le duc de Biron , et Fhuissier qui l'accompagnait fit des offres réelles de cette somme à M. le duc de Biron , en parlant -à sa personne, en apportant par lui mainlevée de l'empêchement fait par M. l'évéque de Marseille, et indiquant un emploi en ibnds certain pour les sommes principales, pour sûreté du fonds du douaire. Faute de satisfaire à ces conditions , M. le duc de Biron fut sommé de se trouver le même jour chez Me Bronod , notaire, à sept heures du soir, pour apporter la mainlevée, et indiquer l'emploi demandé, sinon voir réaliser de nouveau les offres , et déposer les deniers entre les mains de Mc Bronod.
M. le duc de Biron comparut au procès verhal à l'heure marquée, la somme d'or et d'argent fut de nouveau offerte et réalisée ; madame la duchesse de Lauzun persista dans les conditions de ses offres ; M. le duc de Biron refusa d'y satisfaire , ef indiqua au contraire le même emploi porté par sa requête; et comme cet emploi supposait le consentement des héritiers des propres , il requit que l'on continuât la vacation au vendredi suivant, et cependant il fit saisir entre les mains de Mc Bronod la somme déposée.
Les héritiers des propres appelés à la vacation du vendredi, n'ont pas voulu consentir à ce que M. le duc de Biron commençât par prélever 1 00,000 liv. sur les
deniers déposés, et ont prétendu que le duc de Gontaud lui-même étant obligé envers eux, ils devaient toucher la somme en entier , par préférence à M. le duc de Biron, cessionnaire du duc de.Gontaud.
C'est pour faire cesser cet embarras que M. le dtlc de Biron a donné une requête par laquelle il renonce à prélever les 100,000 livres, et consent que la somme entière soit délivrée aux héritiers des propres ; tout cela est indifférent à la duchesse de Lauzun , il lui faut une mainlevée et un emploi.
Pour la mainlevée, c'est à M. le duc de Biron à
{>rendre ses mesures comme il jugera à propos ; pour 'emploi, il ne le peut refuser. ' .
Trois proposition? établissent la justice et la nécessité de cetemploi demandé par madame la duchesse de Lauzun.
Premièrement , elle a un droit certain et incontestable de l'exiger.
Secondement, elle a un intérêt pressant de ne pas laisser échapper ce gage.
Trosièmement, la succession de M. le duc de LatK sun n'a aucun intérêt légitime pour disposer de ce fonds au préjudice du douaire de madame la duchesse de Lauzun.
Première proposition. — Elle s'établît par la seule disposition du contrat de mariage , et par les principes les plus invariables.
Le duc de Lauzun a constitué un douaire préfix de i4,ooo liv. de rente à la dame de Lauzun , à l'avoir et prendre sur tous les biens meubles et immeubles présens et à venir dudit seigneur futur époux r qu'il en a chargés.
C'est donc une hypothèque générale sur tous ses immeubles, et une affectation générale de tous ses meubles qu'il a accordée à la duchesse de Lauzun.
Quiconque a contracté depuis avec le duc de Lauzun , a dû compter sur ce droit universel ; ainsi ni créanciers postérieurs, ni acquéreurs ne peuvent y * donner atteinte ; à plus forte raison les héritiers , les légataires universels ou particuliers , ou donataires dut
!<)8 x OEUVRES DE COCH1N.
duc de Lauzun, ne peuvent jamais priver sa veuve du droit qui lui estvacquis par son contrat de mariage. .*•
C'est un draiÀ'ormé et irrévocable qui doit subsister dans toute son étendue, tant que le douaire aura Heu; chaque partie du bien que l'on voudrait soustraire à cette hypothèque générale , serait une contravention à la loi du contrat de mariage.
Si on avait prétendu ne laisser pour la sûreté du douaire qu'une partie des biens du mari, on l'aurait affectée spécialement au douaire, et l'on aurait stipulé que le mari pourrait disposer librement du surplus ; mais au contraire, on a affecté tous les biens meubles et irrimeubles présens et à venir du duc de Lauzun, il les a tous chargés du douaire ; c'est donc une affectation universelle que l'on ne peut restreindre sans donner atteinte à rengagement le plus solennel et le plus respectable.
Si le duc de Lauzun avait vendu de son vivant quelque partie de ses immeubles , l'hypothèque de la duchesse de Lauzun n'aurait-elle pas été conservée? S'il avfrit été forcé de souffrir l'aliénation par l'autorité d'un titre antérieur au contrat de mtfriage , et qu'il fut resté une partie considérable du prix , Ta duchesse de Lauzun n aurait-elle pas été en droit d'en demander Temploi? Quel prétexte aurait eu le duc de Lauzun pour s'en dispenser? Aurait-il été écouté en disant, qu'il lui restait assez de bien pour la sûreté du douaire, comme s'il pouvait restreindre l'affectation générale portée par le contrat de mariage ?
Ce qu'il n'aurait pas pu taire, son légataire universel le peut-il &ire après sa mort ? Est-ce donc à ce légataire universel à venir reprocher à la mémoire du duc de Lauzun, qu'il a affecté trop de bien à la garantie du douaire ? que c'était assez d'hypothéquer 70,000 livres de rente, et qu'il devait se réserver la liberté de disposer librement du surplus pour la commodité et l'arrangement de ses affaires. Mais en vérité de pareils discours peuvent-ils être écoutés ? M. le duc de Biron a-t-il été établi légataire universel du duc de Lauzun pour contredire ses volontés, ou pour les exécuter, et surtout
Sour venir contester les droits résuhans de son contrat e mariage?
Car enfin, et c'est une réflexion décrive dans la cause, il ne s'agit pas aujourd'hui de former une convention libre entre la duchesse de Lauzun et M. le duc de Biron ; il ne s'agit pas de voir ce qui peut convenir pour la sûreté du douaire ; il s'agit d'exécuter une convention formée et parfaite ; on a chargé tous les biens du duc de Lauzun du douaire de sa veuve : il s'agit de savoir si on peut les décharger; mais, est-ce donc là une question ? Quelle puissance , quelle autorité peut m enlever un droit qui m'est acquis ? Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire une consultation pour savoir ce
Îui suffit ou ce qui ne suffit pas à la duchesse de anzun* il s'agit de rendre un jugement sur ce qui lui appartient, et ce jugement ne doit-il pas être formé sur les titres? Quel spectacle veut donner M. de Biron? D'un côté un contrat de mariage, qui charge tous les biens du douaire de la veuve , et de l'autre un arrêt aui n'en charge qu'une partie ; peut-on élever une pareille contradiction entre des titres si respectables?
Ce n'est pas la première fois que des héritiers ont cherché à se débarrasser de l'hypothèque du douaire ; mais on a toujours distingué entre les droits des créanciers antérieurs , ou ceux des créanciers postérieurs au contrat de mariage.
Dans le premier cas y les créanciers antérieurs peuvent Élire vendre les biens, et la veuve ne peut que se venger à son rang sur le prix : dans le second , elle peut exiger que la vente ne soit faite qu'à la charge de son douaire, et que la terre demeure affectée à son hypothèque. Souvent les héritiers se sont récriés que cela les mettait dans de grands embarras , qu'ils ne trouvaient pas si facilement à vendre les biens; mais ces considérations ont paru peu touchantes m7 c'est a l'héritier à prendre la succession avec ses charges, comme il a été jugé par plusieurs arrêts rapportés par M. Louet et Brodeau, lett. F. n. 2/4. Brodeau ajoute , que cela a lieu , à bien plus forte raison quand il n'y a point de créanciers, mais seulement des héritiers du mari qui
demandent la licitation de la maison en laquelle la veuve a droit de douaire; car comme héritiers de celui qui a constitué le douaire , ils sont obligés à la garantie.
Or si la veuve dans le cas où il y a des créanciers postérieurs à elle à payer , peut forcer de ne vendre qu'à la charge de son douaire ; à plus forte raison quand elle a bien voulu faciliter la vente, ou que par le droit d'un tiers cette vente a été nécessaire , peut-elle exercer son action sur le prix , et demander qu'il soit employé à la charge de son douaire ?
La veuve ne peut pas empêcher qu'on ne vende les biens , mais à la charge de son douaire sur le fonds vendu; c'est encore le sentiment d'Àrgou, liv. 3, ch. 10. Le prix qui représente le fonds est sujet à la même charge , et par conséquent l'emploi n'en peut être refusé.
Mais faut-il des autorités pour prouver qu'une hypothèque universelle acquise, donnée par un contrat de mariage, doit être conservée? Toutes les lois, l'équité naturelle , ne dictent-elles pas que l'on ne peut jamais dépouiller personne de son bien , et l'hypothèque ne fait-elle pas partie de son bien ?
Mais c'est, dit-on, mauvaise humeur, il y a plus de bien qu'il ne faut pour répondre du douaire de la duchesse de Lauzun. On le suppose, mais cela était bon à dire à la duchesse de Lauzun , lorsqu'elle s'est mariée ; c'était une raison pour n'affecter que 3o , que 4o,ooo liv. de rente pour son douaire, et stipuler que les autres biens seraient libres ; mais quand on a tout affecté par le contrat de mariage, et que la loi est faite, peut-on la détruire ?
Seconde proposition. — Après avoir établi le droit de madame la duchesse de Lauzun dans les principes, on va faire voir surabondamment qu'elle a un iùtérêt réel et sensible de conserver le gage qui Réchappe.
Quand elle n'aurait d'autre droit à exercer que celui dé son douaire, elle ne devrait pas être aussi tranquille que M. le duc de Biron le suppose; deux sortes de biens
en répondent , des contrats de constitution et des biens en fonds.
À Végard des contrats de constitution, de quelque nature qu'ils soient, ce n'est jamais un bien solide pour l' hypothèque d'un douaire, les débiteurs peuvent devenir insolvables, ils peuvent au contraire rembourser dans des temps funestes , en sorte que le fonds même rembourse s'évanouit et se dissipe de lui-même; une trop funeste expérience nous Ta appris ; une personne sage ne se repose jamais sur des contrats.
À Tégard des fonds , ils étaient assez considérables à la mort de M. le duc de Lauzun , mais insensiblement ils disparaissent. Verteuil a été donné au marquis de Castelmoron, en paiement de son legs; l'hôtel de Lauzun et la maison de Passy vont encore s'éclipser, si M. le duc de Biron réussit : Cuisery est un domaine engagé pour une somme modique, bien fragile, et sur lequel Ju n'est pas permis de compter; il ne reste que Ruffey, terre de 4>ooo livres de rente, et Lauzun qui n'en vaut que 8 ou 9,000 , charges faites , cela ne suffirait pas pour répondre du douaire; d'ailleurs, qu'il survienne des saisies , qu'il faille avoir des discussions , les revenus seront bientôt consommés, et une douairière, pour ressource, aura le refuge d'une saisie réelle : n'y aurait-il pas de l'imprudence à laisser échapper un fonds de plus de 200,000 livres dans ces circonstances?
Mais il y a bien d'autres sujets d'inquiétude, qui se réunissent et qui achèvent de faire connaître qu'il y a nécessité absolue dans l'action de madame de Lauzun. Le 3i décembre 17^3, elle a été assignée comme commune , en reprise d une instance pendante en la première chambre des enquêtes : voici ce que les demandeurs exposent; ils se élisent légataires du duc d'Epernon, colonel général de l'infanterie de France; ils ajoutent qu'ils ont fait assigner en la cour le duc de Lauzun en qualité d'héritier du duc de Foix , pour voir déclarer exécutoires contre lui deux arrêts des 7 septembre 1 680 et 3 juin 1 684 , et pour être condamné de leur payer 562,126 livres de principal , pour les causes portées par V arrêt du 7 septembre 1680 , en-
*•* OEUVRES DE COCHlff.
semble les intérêts de ladite somme adjugés par le même arrêta compter du jour d 'icelui > ce qui fait la matière d'une instance appointée en droit, et distribuée à M. Fournier de Montagnjr, qui a été mis en état de la part des supplians; mais comme le duc de Lauzun est décédé avant qu'on ait pu y statuer y les supplians sont obligés défaire assigner la dame de Lauzun sa veuve et ses héritiers pour reprendre, etc.
Sûr cette assignation , il y a eu arrêt par défaut le i5 mai 1724, qui a tenu l'instance pour reprise : on ne doute pas 'que les mêmes procédures n'aient été faites contre M. le duc de Biron.
M. le duc de Biron est garant de cette demande à 1 égard de la dame de LaUzun ; et quand il ne le serait pas, que n'aurait -on pas à craindre d'une pareille action r C'est aujourd'hui un objet de près de deux millions, objet pour lequel les créanciers commenceraient par enlever les terres de Randan y. Cu^ery et Ruffey, qui viennent de la succession du duc deFoix, et auraient encore une action personnelle sur les autres biens du duc de Lauzun pour les fruits par lui perçus; mais si les terres de Randan, Cuisery et nuffey disparaissaient seulement, il ne resterait plus que la seule terre de Lauzun , qui devrait répondre non-seulement du douaire de 1 4)Obo liv. de rente, et elle n'en vaut que 8 ou 9,060, mais encore de l'éviction soufferte de la terre de Randan, qui seule absorberait le duché de Lauzun : peut-on être tranquille à la vue d'une demande si effrayante? Peut-on laisser échapper un fonds de 220,000 livres qui serait une ressource, si l'action des créanciers d'Epernon enlevait toutes les terres de la succession du duc de Foix?
Dira-t-on que cette action n'est qu'une vieille recherche , dont il n'y a rien à craindre ; que M. le duc de Biron saura bien s'en défendre , que c'est ici répandre des terreurs paniques? Mais cela est aisé à dire. Quoi donc ! avec de pareils discours on obligerait madame la duchesse de Lauzun à laisser échapper son gage? Et combien a-t-on vu d'anciennes affaires se
réveiller après quelque intervalle, çjt porter le ravage dans les affaires des maisons les plus opulentes? On à vu par des coups imprévus, on a vu renverser des fortunes que Ton croyait inébranlables : en un mot, c'est une action très-sérieuse, très- réelle : on indique des arrêts rendus, des condamnations obtenues, et Ton veut que madame la duchesse de Lauzun regarde tout cela avec indifférence , et même avec mépris : y a-t-on donc pensé sérieusement?
Les poursuites de ces créanciers d'Epernon sont d'autant plus vives contre le duc de Lauzun, qu'ils ont formé opposition au décret volontaire des terres de Cuisery et nuffey, que Ton offre aujourd'hui pour sûreté du douaire de la dame de Lauzun : leurs oppositions sont des 2 septembre 1721 et 16 avril 1 723, ils ne sont pas même les seuls. Le sieur Charon y est de même opposant pour une créance de 3o,ooo livres, en vertu de laquelle il a encore agi contre la duchesse de Lauzun en qualité de commune. Et pendant que toutes ces actions sont encore en suspeps , qui pourraient retrancher la plus grande partie des biens que Ton indique pour la plus grande sûreté de son douaire , on veut que la duchesse de Lauzun en laisse échapper d'autres qui pourraient suppléer.
Il faudrait qu'elle eût renoncé %ux lumières de la raison, et quelle. voulût sacrifier ses intérêts les plus pressans, pour ne pas prendre la précaution de demander un emploi.
Troisième proposition. — M. le duc de Biron prétend que si on ne lui laisse pas toucher cfctte somme, il est dans l'impuissance absolue d'acquitter les charges de la succession, on soutient au contraire qu'il n'a point d'intérêt légitime à se dispenser de l'emploi.
Premièrement, il a bien voulu lui-même se donner l'embarras dont il cherche à sortir; il n'avait qu'a délaisser à la duchesse de Lauzun en terres du pays de droit écrit, le double des portions non disponibles de Randan , et laisser aux héritiers des propres ces mêmes portions , il n'aurait rien eu à payer ; eh quoi , parce qu'il a bien voulu acheter ces portions , et se rendre par-là
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débiteur lorsqu'il ne l'était pas, il croira être en droit d'exiger quemadame la duchesse de Lauzun renonce à son hypothèque pour le mettre en état d'acquitter cette dette purement volontaire!
Il ne manquera pas de dire que cette dette lui était en quelque manière imposée par le testament, puisque sans cela il aurait été obligé de donner le double* en terres de pays de droit écrit : mais cela serait bon s'il n'avait acheté ces portions non disponibles que leur juste valeur; mais quand il lui plaît d acheter 3oo,ooo 1. ce qui ne vaut que ! 00,000 liv. , quand il le fait exprès, pour faire perdre à madame de Lauzun quelque avantage qu'elle pouvait espérer, elle peut fort bien lui répondre, ce n'est pas là une dette de la succession, c'est un engagement personnel de l'héritier. La veuve en ce cas serait-elle donc obligée de se prêter par le sacrifice de ses droits ?
Secondement, si on supposait qu'il y eût des dettes du défunt à acquitter, cela se devrait-il faire aux dépens de l'hypothèque de la veuve ? Paie-t-on un créancier aux dépens d'un autre?
Dans un ordre , dit-on, on colloque la veuve du jour de son contrat de mariage, on réserve le fonds du douaire, et on distribue le re*e aux créanciers. ,
Il faut distinguer si ce sont de» créanciers antérieurs au contrat de mariage qui font vendre; cela peut être, parce qu'ils ne peuvent pas souffrir de l'hypothèque du douaire qui est postérieure; ' mais si ce sont des créanciers postérieurs, on ne peut vendre qu'à la charge du douaire qui subsiste sur le fonds vendu; c'est ce qui a été jugé par les arrêts cités par M. Louet, et Brodeau;*
T Bacquet, des Droit* de justice , eh, i5, n. 73. Si le poursuivant en criées de l'héritage sujet au douaire coutumier ou préfix , était créancier précédant le mariage, ou s'il y avait des opposans pour dettes antérieures au mariage , plusieurs sont d'avis que les enfans pour leur douaire soit coutumier ou préfix, ne se peuvent pourvoir que sur les deniers procédan» de la vente de l'héritage sujet au douaire. ,
* Ou la douairière est première créancière, ou non ; an premier cas, la vente et adjudication de la terre sujette au douaire , ne peut être faite , sinon à la charge dudit douaire : au second cas, les créanciers hypothécaires précédens sont fondés d'empêcher l'opposition formée par la douai-
lettre F. n. ^4 : en ce cas l'acquéreur peut réserver le fonds du douaire pour sa garantie , mais la terre tout entière demeure obligée; ce sqnt des principes connus.
Mais, en troisième lieu, il est facile de pourvoir à l'acquit des charges, sans donner atteinte aux droits de la veuve, et l'héritier, comme on le suppose, ne sera pas réduit à l'impossible; il peut d'abord vendre tel bien de la succession qu'il voudra, à la charge de l'hypothèque du douaire, et employer le prix à payer les créanciers postérieurs. Mais on ne trouvera point d'acquéreurs, dira-t-il, veut-on acheter, payer le prix, et demeurer sujet à une hypothèque ? Oui , sans doute , cela se trouve, et se peut trouver tous les jours. M. de Biron prétend qu'il y a 70,000 livres de rente qui répondent du douaire; puisque cela forme une grande sûreté, il ■trouvera des acquéreurs qui s'en contenteront : il veut bien que madame la duchesse de Lauzun s'en contente, pourquoi des acquéreurs ne s'en contenteront-ils pas comme elle?
En un mot , ou il y a beaucoup plus de sûreté qu'il ne faut, ou cette sûreté est équivoque; dans ce dernier «as, il n'est pas juste que madame de Lauzun s'en contente*, dans le premier, M. de Biron peut trouver des acquéreurs qui seront touchés de la sûreté qu'il vante tant.
U peut même faire emploi des 220,000 livres dont il s'agit, et vendre le fonds qui ^n proviendra à la charge du douaire de la duchesse de Lauzun.
Il peut emprunter pour payer les 275,000 livres; t&adame la duchesse de Lauzun a bien trouvé à em-
>8ere a fin de distraire , et de demander que l'héritage soit Tendu pour le tout, sauf 4 elle à su venger sur le prix ; laquelle distinction a été confirmée
par les arrêts de la cour Brodeau en cite plusieurs. Autre chose est
*àe* créanciers personnels etchirographaires, bien que précédai!» le douaire Qaotre lesquels la veuve ou les enfans peuvent demander distraction du douaire coutumier , et si c'est douaire préfix *que l'héritage soit vendu à la charge d'icelui. Arrêt du lundi 5 février 1610, qui ordonne qu'il serait passé outre à la vente et adjudication par décret de la terre de Mai ne ville ^ à la charge du douaire. Cette distinction a lieu non-seulement entre particuliers , mais même contre le fisc créancier hypothécaire du mari postérieur à la douairière. Quant au douaire préfix un rente qui est censé être fc propre des enfans non constitué pour un prix certain , il est non rachetai», et l'adjudication doit être faite à la charge d'icelui.
prunter pour payer les 220,000 livres qu'elle doit, . pourquoi M. de Biron ne tèra-t-il pas un effort? Pourquoi serait-ce à madame la duchesse de Lauzun à tout Éire de sa part? Il est bien aisé d'empruntert 2.76,000 1. quand on a 80,000 liv. de rente qui en répondent; ce sera un emploi pour la substitution , et par conséquent un privilège sur tous les biens.
Enfin M. de Biron a des ressources même dans la succeSsion, que ne s'en çert-il ? Il a plus de 1 00,000 1: en vaisselle d argent et pierreries qui sont substituées, aussi-bien qu'une ordonnance de 2 5, 000 livres qu'il a dû recevoir au trésor royal, et qui se paie à raison de 5,000 liv. par mois; il a les bois de Lauzun qui montent à plus de 3oo,ooo liv. , et dont il aurait eu 5oo,ooo liv. il y a trois ans , que ne se sert-il de ces effets pour payer? Madame la duchesse de Lauzun, qui pourrait encore les réclamer pour son .gage , veut bien consentir qu'il s'en serve à payer les héritiers des propres , par-là aucun fonds ne sera dissipé;' car quoique les bois de haute futaie soient censés partie du fonds , cependant quand ils deviennent sur. le retour, il est convenable de les couper, il croîtra un taillis à la place, qui, produisant un revenu, assurera le paiement du douaire de plus en plus; on a toujours compté que M. de Biron voulait s en servir pour payer , et lui-même Fa fait entendre aux héritiers quand il a traité avec eux, c'est pourquoi il a pris un terme de trois ans , il lui reste encore plus d'un an, que ne s'en sert-il pour prendre de pareils arrangemens ?
On finira par une réflexion décisive. M. de Biron veut faire entendre que ne touchant point le prix de l'hôtel de Lauzun, il lui est impossible d'arranger les affaires de la succession et d'en acquitter les charges.
Cependant il a porté lui-même le prix de l'hôtel à 327,000 liv. S'il avait été adjudicataire, non-seulement il n'aurait pas eu le prix de sa moitié, mais il aurait été même obligé de payer plus de 160,000 liv. à madame de Lauzun , et il n'en aurait pas moins été tenu de payer, 275,000 liv. aux héritiers des propres; il aurait bien fallu en ce cas qu'il se lut arrangé sans rien prendre sur
l'hypothèque de madame de Lauzun, que ne s'arranget-if.ae même aujourd'hui?
C'est donc de sa part qu'est la mauvaise humeur ; il n'a pas tenu à lui d'être adjudicataire , en ce cas il avait bien des ressources ; il n'en a plus , parce que c'est madame de Lauzun qui est adjudicataire, cela est-il raisonnable ?
Mais ne parlons point de bonne ou de mauvaise; humeur, il s'agit du droit des parties. Madame de Lauzun avait hypothèque sur l'hôtel vendu , elle veut conserver cette hypothèque, on ne peut la lui enlever malgré elle; c'est la loi de son contrat de mariage, loi inviolable, et que M. de Biron doit plus respecter qu'un autre.' •