CAUSE A LA I" CHAMBRE DES REQUÊTES
POUR demoiselle Françoise de Broglie de Reyel, fille majeure, demanderesse.
CONTRE messire Charles-Guillaume , marquis de Broglie , défendeur.
QoifTios. — Si l'hypothèque «ubsidiaire du douaire sur les biens substitués en ligne directe, n'est accordée qu'à la femme» et non à ses en fans*
On n'avait point encore contesté parmi nous l'hypothèque subsidiaire de la dot et du douaire sur les biens substitués, du moins pour les substitutions faites en directe , et dont les enfans au premier degré se sont trouvés chargés. Le marquis de Broglie est le premier qui ait entrepris de porter atteinte à cette maxime , et eu accordant le privilège du douaire pour l'usufruit qui en appartient à la mère , de le contester pour le fonds et la propriété qui en appartient aux enfans.
Aussi annonce-t-il sa prétention comme nouvelle :
1 Dëiib crû ordonne , m lis il n'a pas été jugé, les* parties te sont concUi&s. ' Otte cause c&t la C\Xt° de l'ancienne édition.
208 OEUVRES DE COGHIN.
elle n'a été jugée , dit-il , par aucun arrêt. Ce caractère dç nouveauté dont il convient , ne fournit pas sans doute un préjugé favorable à sa cause : mais tout se réunit pour la combattre , les motifs qui pnt donné lieu à l'hypothèque subsidiaire , les termes de la loi qui Ta introduite , éi l'exécution qu'elle a toujours eue dans nos mœurs et dans notre jurisprudence.
Fait. — François - Marie , comte de Broglie , aïeul commun des parties, par son testament de i655 établit deux substitutions. La première comprenait tous les bien$ qu'il possédait en France , et qu'il laissait à son fils aine ; le marquis de Broglie l'a recueillie après la mort de M. le maréchal de Broglie, son père : ce n'est pas de cette substitution dont il s'agit. La seconde comprenait les biens qu'il avait en Italie; il les léguait à Charles -Amédée , comte de Revel, son second fils, avec substitution à tous ses descendans mâles d'aîné en aîné; à leur défaut , il appelait Raymond - Félix , son troisième fils , et le chargeait de pareille 'substitution ; et en cas que* tous ses puînés mourussent sans enfans mâles, il appelait à cette substitution son fils aîné, et après lui le second des enfans mâles de cet aîné.
Charlcs-Âmédée institué héritier dans les biens d'Italie , a recueilli les biens qui lui étaient destinés ; il en a aliéné une partie, et en a employé le prix à acheter en France les terres d'Àveny et de Dampmenil , et une partie de l'hôtel de Broglie à Paris , suivant le pouvoir qui lui en était donné par le testament même de son père. U est mort depuis sans enfans ; au moyen de
Ïuoi la substitution s'est trouvée ouverte au profit de Laytpond -Félix, son frère*, qui de son mariage avec dame Marie-Marthe Deschamps de Marcilli , na laissé qu'une fille, Françoise de Broglie de Revel, aujourd'hui partie au procès.
À la mort de Raymond-Félix , la substitution passait à M. le maréchal de Broglie, son frère aîné, qui n'en voulant pas profiter , la remit au comte de Buni , son second fils , aujourd'hui maréchal de Broglie. La veuve .de Raymond-Félix n'avait de ressource que dans l'action subsidiaire sur les biens substitués : mais n'ayant
pour conseil aue Michel Gobert, que l'on avait fait créer tuteur de sa filfe, quoiqu'il fût en même temps l'intendant du comte de Buhi , elle ne fut point en état de soutenir les droits qui étaient communs entre sa fille et elle.
Par soit contrat de mariage, Raymond - Félix lui avait constitué un douaire de 3,ooo livres de rente. A défaut dé biens libres, elle devait se venger sur les biens substitués ; cependant par une transaction qu'elle passa avec le comte de Buhi, le 19 novembre 1720, elle se contenta pour elle d'une pension viagère de 1 ,000 1. par an , et Michel Gobert se contenta pour la demoisellede Revel d'une pareille pension viagère-dé 1 Jooo liv. au lieu de laquelle on devait lui payer 20,000 livres si elle venait à se marier ou à se faire religieuse.
Ce sacrifice fait pour une mineure qui n'avait alors que sept à huit ans, ne pouvait jamais l'engager; aussi la demoiselle de Revel ayant été émancipée dans la suite, et ayant été instruite de ses droits , n a pas balancé à former sa demande contre M. le marquis de Rfoglie , qui , comme créancier de M. le maréchal de Broglie , son père, s'était fait envoyer en possession des biens possédés par Raymond-Félix.
On ne rappellera point les incidens que le marquis de Broglie a fait naître pour étouffer cette action dans son principe ; il faut oublier ce oujUU injuste chagrin avait arraché à ses propres sentimjHfe la nature et l'équité ont repris le dessus , et s'il XPbas encore déféré a la demande de la demoiselle de Revel , au moins a-t-ii reconnu qu'elle avait une qualité légitime pour l'exercer.
Au fond , il a prétendu que quoique la mère , pour l'usufruit du douaire , ait une action subsidiaire sur les biens substitués , ce même privilège ne s'étendait pas aux enfans pour la propriété, il s'est même prévalu de la transaction de 1720; mais les lettres de rescision
Erises par la demoiselle de Revel , lui ont bientôt enrvé un si faible avantage ; en sorte que la cause se trouve réduite à la seule question de droit que le marquis de Broglie a fait naître.
MoYRNS. — Pour savoir si les biens substitués sont hypothéqués subsidiairement au douaire, il suffirait
COCQIN. TOME Y. I \
d'invoquer le suffrage unanime des auteurs les plus verses clans uotre jurisprudence. Que l'on outre tous les livres qui traitent de cette matière , et on n'en trouvera pas un seul qui ne publie cette vérité, et qui ne la pose comme une maxime inviolable parmi nous.
Comme la dot et la donation pour cause de noces se prenaient sur les biens substitues dans le droit romain, comme l'augment qui est propre aux enfans , s'y prend encore dans les provinces du royaume régies par le droit écrit , le douaire qui jouit en pays coutumier du même degré de faveur, participe sans aucune difficulté au privilège de l'hypothèque subsidiaire.
Ricard, dans son Traité des substitutions , page 2, n* i o4 9 reconnaît toute la force de ce principe : Soit que notre douaire , dit-il , soit dérivé de la donation a cause de noces, que ceux qui suivent le droit civil appellent dugment de dot > ou qu'il ait pris
(tailleurs son origine il n'y a point de difficulté
que lé privilège introduit par la NoveUe en faveur des donations à cause de noces , doit être entendu parmi nous pour le douaire que le mari constitue à sa femme , et les arrêts Vont ainsi perpétuellement jugé. Henrys établit le même principe dans plusieurs endroits de ses ouvrages. Me Bretonnier, dans ses observations sur cet autour , ajoute que la femme jouit du même privilé|Bfcour son augment ; ce qu'il applique au douai repréfi x , quand même il serait plus fort que le coutumier. Dans un acte de notoriété du Châtelet, du 19 août 1701 , imprimé dans le recueil qui en a été donné , il est dit expressément : Pour ce qui est de la question de savoir si les, biens substitués sont responsables de la dot et du douaire , l'on suit la disposition des novelles 5q et 1 08.
On pourrait citer un grand nombre d'^utorkés qui se réunissent pour établir la même vérité. Mais il serait inutile de s*y étendre, puisque le marquis de Broglie ne conteste point la règle générale, et qu'il se propose seulement de la restreindre a l'usufruit du douaire qui appartient à la mère , et de priver du même avantage le fonds du douaire qui appartient aux enfans.
Mais sur quq) serait appuyée une pareille distinction ?
Le douaire eH un et indivisible : il est commun à la mère et aux enfans ; ce n est qu*un seul et même avantage , dont la mère a la jouissance pendant sa vie, pendant que la. propriété en est acquise aux enfans. On ne dît pas que c'est un droit qui passe de la mère aux enfans, ou que les enfans tiennent de leur mère, comme nos adversaires ont prétendu que nous l'avions plaidé : jamais nous n'avons prétendu que les enfans succédassent au douaire de la mère ; mais nous avons dit , ce qui .est incontestable , que le douaire est un seul et unique avantage auquel la mère et les enfans participent, et dont les privilèges, par conséquent , profitent aux enfans aussi-bien qu'à la mère.
En effet , c'est le comble de l'illusion , de prétendre qu'il n'y ait véritablement dans la substance du douaire que l'usufruit qui appartient à la mère , et que la propriété déférée aux enfans soit une légitime qui n ait rien de commun avec le douaire. Il suffit de consulter le texte de la coutume de Paris , pour rejeter un pareil système. L'article â/j.8 nous apprend , que le douaire coutumier est la moitié des héritages que le mari tient et possède au jour des épousailles, etc. ; et fart. 3 49 ajoute , que le douaire coutumier de la femme est le propre héritage des enfans venans dudit mariage; ce que fart. 255 dit également du douaire prétix : le douaire constitué par le mari , est le propre héritage €Uix enfans issus dudit mariage. Ainsi , le douaire coutumier ou préfîx est une portion même des biens du mari ; c'est un fonds qu il en faut distraire , pour eu donner la jouissance à la mère et la propriété aux enfans.
Mais , si cela est , comment les privilèges accordes au douaire seraient-ils ou pour la mère seule , ou pour les enfans seuls , un seul et même droit qui est commun à plusieurs ? Ne conserve-t-il pas les mêmes avantages pour tous ? Aussi voyons - nous que le douaire , soit pour les enfans , soit pour la mère , est imprescriptible pendant la vie du père , qu'il ne se purge point par décret. Si ces privilèges ne se divisent point entre la mère et les enfans , par quelle bizarmïe i'by-
pothèque subsidiaire pourrait-elle se divëpr ? Cest ce qui est inconcevable , et ce que le mafquis de Broglie ne parviendra jamais à faire' comprendre.
Mais , pour mettre cette vérité dans un plus grand jour , il faut remonter à la source de cette hypothèque, consulter les motifs de la loi qui a affecté les biens substitués aux avantages portés par les contrats de mariage, peser les termes dans lesquels cette loi est conçue , et enfin , considérer quel effet on lui a donné parmi nous.
La prohibition aaiiéner les biens substitués , si utile pour conserver les biens dans les familles , pouvait de* veniif fatale aux familles mêmes , et en procurer l'extinction , par l'impuissance où elle réduirait les grevés de substitution de trouver aucun parti, lorsqu'ils ne ' pourraient assurer les avantages ordinaires dans -ces sortes d'engagemens. Un homme qui se marie, veut que sa femme lui apporte une dot ; mais , comment la femme lui pourra-t-elle confier sa dot , si tous les biens sont substitués ? Une femme qui se marie , veut <jut son mari lui fasse une donation à cause de noces; mais comment le mari lui fera-t-il cet avantage , s'il n'a que des biens chargés de substitution? L'empereur Jus* tinien fut frappé de cet inconvénient, et comprit de quelle importance il était de faire cesser un obstacle qui pouvait entraîner la ruine de l'état.
. Ce fut pour y apporter un remède aussi juste que nécessaire , qu'il publia la loi contenue dans la novelle 39, qui permet d'hypothéquer les biens substitués,
})our la dot et donation à cause de noces , qui étaient es seuls avantages ordinaires dans les contrats de mariage parmi les Romains : Tarn viro liceat ante nuptiqs y aut propter nuptias donationem offerre } nikil efficaciœ quantum ad eas res obtinentè restitutione, quant mulieri , si restitutions grevetur , nullwn ea impediinentum pariât ad qfferendam dotem.
La raison qu'il en rend mérite singulièrement d'être observée : Ea enim quœ in commune omnibus conférant, his prœponimus quœ privât im aliquibus prosunt C'est donc l'intérêt public qui a animé le législateur; c'est la faveur des mariages , c'est l'avantage
qui en revieorà l'état qui l'emporte sur l'intérêt de quelques particuliers appelés à des substitutions. Si Ton maintient leur droit dans toute sa rigueur , les grèves de substitution ne pourront plus faire ces avantages , sans lesquels on ne peut jamais trouver à se marier ; s'ils ne se marient point , ce dérangement causera à l'empire un préjudice irréparable : il faut donc sacrifier le droit des substitués à des vues si supérieures.
Mais ces motifs , si dignes de la sagesse d'un empereur, ne conviennent-ils point parmi nous au douaire, '•oit viager pour la femme, soit propre aux en fans? Le douaire est un avantage si nécessaire dans nos contrats de mariage , qu'on ne craint pas de dire que si le mari n'avait pas de biens pour en répondre , jamais il ne trouverait à se pourvoir par mariage. Chaque nation a ses mœurs , sa manière de penser et de contracter ; quand on y est formé par sa naissance , par l'habitude ,
Sr des' exemples renouvelés de jour en jour , on s'en t une espèce de nécessité , et même un point d'honneur dont on est plus jaloux souvent que de l'avantage même qui en revient. Un père cherche à marier sa fille; il veut qu'elle ait les mêmes avantages qu'ont eus toutes celles qui ont pris avant elle le même engagement; il n'y en a point qui n'ait eu un douaire propre aux eniàns à naître du mariage : il croirait dégrader sa fille et se dégrader lui *• même , si elle ne pouvait pas retirer de son mariage le même honneur et le même secours ; il refusera donc constamment un parti dans lequel il ne trouverait aucune sûreté pour le douaire , tel qu'il se constitue ordinairement.
• C'est ainsi que pensent et se conduisent tous les hommes ; il n'y a , pour en juger , qu a consulter sou propre cœur , et se demander à soi-même ce que l'on ferait en pareil cas ; et il n'y a personne qui ne se récrie aussitôt qu'il ne veut point déchoir des avantages établis par la loi municipale , sous l'empire de laquelle il est né et établi : il faut donc que la loi vienne à, son secours pour ses avantages ordinaires , comme la novelle 09 l'a établi pour ceux qui étaient en usage chez les Romains.
214 OEUVRES DE COCH1N.
C'est une illusion de dire que la novelle n'a eu pour motif que la mutualité, que la réciprocité des avantages entre le mari et la femme , dot de la part de la femme , donation à cause de noces de la part du mari; car quand ce serait- là le motif, il s'appliquerait également à notre douaire , tel qull est établi, viager a la femme , et propre aux enfans. La femme i parmi nous, donne au mari la jouissance de tous ses biens à titre de èommunauté , et même une partie de sa dot par la mise en communauté , et le mari de sa part donne à la femme un douaire , tant pour elle que pour ses enfans* La réciprocité , parmi nous , ne se borne pas à la personne de la femme , elle stipule tant pour elle que pour ses enfans; apssi, presque tous nos contrats de mariage portent-ils que le douaire -constitué à la femme sera propre aux enfans , et cette clause se suppléa quand elle n est point écrite. Cest donc dans cette. pro» priété du douaire aux enfans , que se perfectionne la réciprocité, et, par conséquent, ce motif même s'appliuuerait aux enfans.
Pour éloigner cette idée , on a plaidé , de la part du marquis de Broglie, qu'une femme qui se marie ne pense qu a elle seule ; qu'elle est bien contente quand elle s est assuré un usufruit personnel ; et qu'elle n'es! point touchée du sort des enfans quelle pourra avoir, ni du préjudice qu'ils souffriront d'une substitution à laquelle ils ne sont poini appelés, qu'elle compte pour rien de les voir un jour réduits à la mendicité. On ne croit pas devoir combattre sérieusement une pareille idée, elle révolte la nature; et elle est trop opposée anx sentimens qui régnent dans le cœur de toutes les mères, .pour que Ton puisse jamais la présumer; au contraire , une femme qui apporte une dot convenable à son état , et qui peut la faire subsister après la mort de son mari , serait bien moins touchée de l'espérance d'un douaire viager pour elle , que de la ressource assurée à ses enfans par le fonds du douaire. La femme f)eut même mourir avant son mari , et n'avoir jamais a jouissance de son douaire; au lieu qu'il est très-rare qu'il ne reste pas quelque enfant du mariage pour qui
le douaire devient un secours nécessaire : ainsi , ce qui intéresse essentiellement la mère , c'est le douaire de jes enfans : voilà ce qu'elle exige pour balancer les avantages qu'elle fait à son mari ; et , -par conséquent , si la réciprocité est le fondement de l'hypothèque subsidiaire , c'est principalement au fonds du douaire qu'elle est acquise.
Mais peut-on dire que ce soit cette réciprocité qui soit véritablement le motif de la novelle ? Il y a bien d'autres engagemens réciproques qui se contractent dans la société ; il aurait donc fallu leur accorder aussi l'hypothèque subsidiaire sur les biçns. substitués , ce que personne n'a jamais pensé. D'ailleurs, le mari et la femme pourraient être tous deux grevés de substitution : en ce cas, l'hypothèque subsidiaire serait sans objet; cependant l'empereur l'a établie, soit que tous deux fussent grevés , soit qu'il n'y en eut qu'un seul : c'est donc par un autre motif qu'il Fa déterminée; c'est la faveur des mariages, c'est l'intérêt public qui en dépend , ce sont ces vues supérieures qui ont obligé de préférer les conventions matrimoniales aux droits particuliers d'un substitué. Il a voulu qu'un propriétaire grevé pût se marier, et pour y parvenir, qu'il pût assurer cefc avantages, sans lesquels il n'y aurait jamais de mariage. On ne peut se marier parmi nous sans assurer un douaire propre aux enfans : donc les motifs de la novelle s'appliquent nécessairement à notre douaire , tel qu'il est établi par la coutume et par nos contrats de mariage.
Si des motifs de la loi nous passons aux termes dans lesquels elle est conçue, nous y trouverons de nouvelles armes contre le marquis de Broglie. En effet , le législateur ne s'est pas contenté d'assurer l'hypothèque de la dot et de la donation à cause de noces sur les biens substitués ; mais , élevant ses vues au-dessus des avantages qui avaient lieu alors parmi les Romains , il en a lait une loi générale pour toutes ces conventions, qui sont en quelque manière de l'essence des mariages , suivant les lois et les mœurs de chaque nation. Sancimus enim ut prorsus ea ratione conjugalia instrumenta eteo nomine celebratœ alienationes seu hfpo-
2l6 OEUVRES DB*COCHIN.
thecœ a restitutione eximantur. G est donc en général pour toutes les Conventions des contrats de mariage, conjugalia instrumenta 9 que l'hypothèque subsidiaire doit avoir lieu ; et afin qu'on ne puisse perdre de vue cet objet essentiel de la loi , l'empereur a soin de le répéter dans la même novelle: Ai que hoc privilégiant cornugalibus conventionibus , exindeque provenientiouf exactionibus esto. .
Le douaire, parmi nous , est la plus sacrée de toutes les conventions matrimoniales; il est même tellement de droit, que quand il n'y a point de contrat de mariage, ou qu'il n'en dispose point, la coutume le 6up? plée , et forme le douaire de la mère et des eni'ans. Quel avantage jouira donc de l'hypothèque subsidiaire, si on ne la donne pas au douaire indistinctement , atque hoc privilegium conjugalibus conventionibus esto ?
On convient qji'il y a d'autres conventions qui np jouissent point de job* privilège, comme le préciput , le deuil , l'habitation ; mais pourquoi ? C'est que ce se sont que des conventions arbitraires , et qui ne sont point de l'essence de nos contrats de mariage; conventions que la coutume n'a point établies , et qu'elle ne supplée jpoint; conventions sans lesquelles on trour verait facilement à se marier, et qui ne méritent pas qu'on donne atteinte aux substitutions pour les favoriser : mais pour le douaire , tel que la coutume l'établit, c'est une convention si privilégiée, que l'on peut dire qu'elle est de l'essence du contrat; d'où il faut nécessairement conclure qu'on ne peut jamais la dépouiller du privilège de la novelle.
Aussi , n'a-t-on jamais douté que l'effet delà novelle
{)armi nous ne s'étendît au douaire indistinctement. On 'a déjà dit , il y a dans toutes les nations des convettr tions que l'on régarde comme étant de l'essence des contrats de mariage : ces conventions varient suivant les mœurs de chaque peuple. Chez les Romains? c'était la dot et la donation à cause de noces; dans nos provinces régies par le droit, écrit , c'est la dot et l'augr • ment; dans le pays coulumier, c'est la communauté et le douaire; dans quelques coutumes, le douaire ptire*
ment viager à la femme , dans d'autres , propre aux enfans. Mais au milieu de cette variété , il y a une loi supérieure et uniforme qui protége.ces différentes conventions, c'est de leur donner à chacune, dans les pays où elles sont introduites, le privilège de l'hypothèque subsidiaire : Atque hoc prwilegium conjuga* libus conventhonibus esto. Les contrats de mariage , parmi nous , jouissent peut-être de plus de faveur qu'ils n'en avaient même parmi les Romains; comment les k',a
dépouillerions^nous de cette hypothèque subsidiaire*, qui est l'ouvrage de cette sagesse consommée dont toutes les nations se font honneur de suivre la lumierer
Non , sans doute , nous n'avons point dégénéré de cette sagesse profonde , et le privilège de la novelle, a été adtopté dans toute son étendue ; ainsi on le donne à l'augment dans le pays de droif écrit , augment qui est propre aux enfans , comme le douaire Test en pays coutumier. C'est ce que nous atteste M. Catelan, tom. 2\ liv. 4 > ch. 44 : Par l'usage constant du parlement de Toulouse , dit-il , fondé sur l'autheniiqueRes quae,# et sur la novelle 3g , l'héritier descendant du testateur y chargé de rendre , peut aliéner et obliger les biens substitués pour la restitution de la dotet l'auge ment..... La femme > en ce cas , répète sa dot et son • augment sur les biens substitués subsidiairement , et
au défaut de biens libres Non- seulement la dotet
V augment sont alloués sur les biens substitués , mais encore les intérêts de la dot depuis que la femme a cessé d'être nourrie > et les intérêts de V augment depuis Vins tance , comme il fut jugé par aiTêt de 1 690 , et auparavant par arrêt du S août 1662.
On a vu ci-dessus que tous les auteurs du pays cou* tumier tiennent le même langage pour le douaire ; mais Ricard , que l'on a déjà cité , le décide formellement
Kur la propriété du douaire qui appartient aux enfans. seule diUiculté qu'il forme à cet égard, est de savoir .si les enfans qui sont eux-mêmes appelés à la substitution , pourront prendre le fonds du douaire sur les Jûens substitués , pour en former un bien libre dans
2l8 OEUVRES DE COCHIN.
leur personne. Ce principe est pour eux, Ricard le reconnaît; cependant il est bien tenté dans ce cas de leur enlever cet avantage : J'ai encore à faire une autre ouverture, dit-il, qui est que dans les coutumes où le douaire est propre aux enfans , si lejidéicommis est fait en leur faveur , /'estimerais bien raisonnable qu'en ce cas les enfans ne prissent pas la propriété au douaire, d'autant qu'à leur égard leur étant pourvu d'alimens par lejidéicommis fait à leur profit, * v' le remède extraordinaire de la novelle ne leur est pas
nécessaire.
Il est donc certain, suivant Ricard, que le fonds du doqaire se prend par les enfans sur les biens substitué» ; nul doute dans la thèse générale. Mais dans la circonstance particulière où ils se trouvent eux-mêmes appelés, jouiront-ils du même privilège? Ricjrd, à cet égard , fait une simple ouverture ; il estimerait raisonnable de faire une exception ; mais cette exception . même, si elle était admise , confirmerait la règle générale, qu'on ne peut combattre sans s'élever contre tous les principes et contre toutes les notions.
Les objections du marquis de Broglie ne peuvent altérer des principes si solidement établis. Il est certain, dit-il, qu'on ne peut aliéner ni hypothéquer les biens substitués ; d'un côté, parce que l'auteur de la substitution a pu imposer telle charge qu'il a voulu à sa libéralité; de l'aulre, parce que le grevé ne peut pas transférer à un autre plus de droit qu'il n'en a lui-même* Il est vrai qu'il y a une exception dans la novelle 39 ; mais cette exception est renfermée dans <Jes bornes qu'il n'est pas permis de passer ; elle n'est introduite qu'en faveur des avantages réciproques que se font les conjoints , et non en faveur des avantages qu'ils peuvent faire à d'autres : or, le douaire des enfans est un avantage qui leur est propre, et qu'ils ne tiennent point de leur mère; ainsi il ne peut avoir le privilège de l'hypothèque subsidiaire : cet avantage n'a rien dé commun avec le douaire de la mère ; et en effet , un • grand nombre de coutumes n'assurent pas même la propriété du douaire au*«enfans.
On croit avoir détruit par avance tous ces raisonne* mens, en établissant, en premier lieu, que l'objet* de la novelle est de protéger, est de favoriser en général toutes les conventions ordinaires dans les contrats de mariage > tontes les conventions sans lesquelles on ne trouverait point à s'établir suivant les mœurs et les usages de chaque, nation ; atqtte koc prMlegium conjugalibus converti tionibus e$to. Ce n est donc proprement ni la personne des conjoints, ni les avantages qui tournent à leur profit, que Ton a voulu favoriser. Ce n'est point de la réciprocité de ce*» avantages que Ton a été touché , c'est en général tout ce qui est de l'essence des contrats de mariage, tout ce qui y trouve une place si nécessaire, que si on le retranchait, le mariage ne se ferait pas. Cest par- là que ces conventions sont devenues
Erécieuses au législateur, et qu'il a cru devoir spécifier $ droits particuliers des substitutions. Les mariages maintiennent et perpétuent la force des empires; ils en renouvellent les membres, et sont le seul appui des espérances, que l'on conçoit de leur durée. 11 faut donc lever tous les obstacles qui pourraient empêcher de les contracter : voilà le fondement de la novelle : et c'est dégrader une loi si sage , que de l'appliquer à l'intérêt personnel de l'un ou de l'autre des conjoints : quand on ne consultera que de pareils intérêts, ceux des substitués ne mériteront pas moins de faveur et de protection.
On a fait voir en second lieu, que le douaire, tel qu'il est établi par chaque coutume, est la convention la plus nécessaire et la plus privilégiée de nos contrats de mariage ; celle dont on s'occupe d'abord , quand on pense à former les nœuds d'un pareil engagement y celle qui ne pourrait être retranchée sans faire rompre les projets les mieux assortis; en un mot, celle sans laquelle il ne pourrait jamais y avoir de mariage , et > par conséquent, celle à laquelle s'applique plus naturellement la disposition de la novelle.
On a fait voir en troisième lieu, que le douaire, quoique propre aux enfans, est cependant un seiri et même droit avec le douaire de la mère ; en sorte qu'il ne peut jamais y avoir un privilège pour l'un de ceux
qui y participent, dont les autres ne doivent jouir également. Il est certain même que quand la femme stipule un douaircpour elle , elle stipule en même temps pour ses enfans-; et qu'elle regarde comme un avantage qui lui est propre à elle-même , celui qu'elle obtient en leur faveur : en effet, leurs intérêts ne peuvent être divisés; et si la loi n'a voulu protéger que les avantages entre les conjoints , en cela même sa disposition comprend la propriété du douaire, puisque c'est un avantage que latemûie regarde comme lui étant personnel , puisqu'il est destiné à assurer dès alimens à des enfans qu'elle ne donne à l'élat que sur la foi de la subsistance qu'elle leur a procurée. C'est être étranger à sa patrie , à ses citoyens, à sa propre famille, que de ne pas sentir la force de ces vérités ; c'est violer ce qu'il y a de plus sacré , que de combattre des principes que le concert de la nature et de la loi a formés pour l'intérêt et le bonheur <le la société.
On né s'étendra point sur une autre objection que le marquis de Broglie a prétendu fonder sur la disposition du testament de François JVlarie , comte de Broglie ; il prétend que le privilège de la novelle cesse quand le testateur y a dérogé, et il ajoute que le comte de Broglie y a suffisamment dérogé, quand il a défendu l'aliénation et la diminution des biens substitua. Mais cette difficulté n'est pas sérieuse. Pour faire cesser lé privilège de la novelle, il faudrait au moins une déro- f gation expresse ; et encore y a-t-il plusieurs docteurs qui soutiennent affirmativement que cela n'est pas au pouvoir du testateur , qui ne peut déroger à ce qui est de droit public ; mais supposons quu le puisse, il faudrait au moins que sa volonté fût bien expresse ; et une défense vague a aliéner ne passera jamais pour une dérogation à la novelle , ni pour une prohibition d'affecter la dot et le douaire sur les biens substitués. On a cherché à embarrasser la cause par cette discussion de fait ; mais elle n'était pas digne d y trouver sa place.1
' Sentence du 19 mars 1739, en faveur du mémoire, et arrêt conGrmatif du 97 janvier 1740.
CONSULTATION
Précaution à prendre contre une femme qui n'a point ratifié.
Par contrat de 1713, A. a vendu une maison de campagne à B. moyennant 10,000 liv., dont il reste dû 5,000 uv. que B. s'est oblige' de payer à qui par justice sera ordonné, et sitôt le décret obtenu et scellé sans opposition.
Décret délivré sans opposition en novembre 1714*
Acte passé double en 1715, portant promesse par B. et par la dame son épouse , qu il a promis faire ratifier à sa majorité, qui devait être quatre ans après, de vendre ladite maison à telle personne qui leur serait indiquée par des personnes qui leur avaient vendu une autre maison à Paris ; et B. et sa femme ont déclare qu'il restait dû sur ladite maison de campagne lesdites 5,000 liv. qu'ils se sont obligés d'acquitter; en sorte que la personne qui serait indiquée nlen soit point recherchée.
Par contrat de 1718, ledit B. et sa femme qu'il s'est obligé de faire ratifier aussitôt sa majorité, qui devait être deux ans après, ont vendu ladite maison de campagne à G. indiqué par ceux qui leur avaient vendu la maison de Paris ; et ce contrat porte que la promesse Je vendre portée par lacté de 1715 était remplie , et [pie cet acte ne subsistait plus que pour l'hypothèque ^privilège résultant de la garantie de ladite vente , et lu paiement que ledit B. et sa femme se sont obligés de faire de la dite somme de 3, 000 liv.
Ce même contrat porte que si l'acquéreur de ladite liaison de campagne n'obtenait pas un décret dans leux ans , lesdites 3,ooo liv. seraient payées ou conignées dans lesdits deux ans.
Il ne parait pas que l'acquéreur ait obtenu de décret.
* Cette consultation est la LX2LIU* de l'ancienne édition.
Au mois du juin 1745, les hériliers de ce dernier acquéreur C. ont vendu 16 000 liv-* ladite maison de campagne à D. qui a obtenu décret , et le créancier desdites 3,ooo liv. n'y a point formé d'opposition.
B. n'a point fait ratifier la* dame son épouse, comme il s'y est obligé par les actes de 1 7 1 5 et de 1 7 1 8.
Il ne justifie pas non plus du paiement des 3,ooo liv. qui paraissent rester dues sur ladite maison de campagne.
6. n'habitant point avec la damç son épouse, souhaite d'être dispensé de lui demander cette ratification. Il est très-riche, il s'est conservé par des contrats des privilèges pour plus de 170,000 liv. sur une seule terre
3u'il a acquise ; il en a encore d'autres , et des rentes e plusieurs natures.
D. dernier acquéreur de ladite maison, qui vent bien se prêter 4 ce que désite B. , demande quelles sûretés il peut prendre pour équipoller la ratincatio» de la dame B. , et le paiement des 3,ooo livres restant dues sur ladite maison, et enfin rendre son acquisition sûre et sans trouble, par le défaut de remplir ces deux objets.
On remarque encore que du mariage de B. il y a deux enfans vivons , dont une fille mariée et un garçon.
Que lors du mariage de B. il y a eu communauté de biens entre lui et la dame son épouse , qui lui a apporté en dot 200,000 liv.; mais que depuis ledit B. s'est fait séparer de biens d'avec elle, et que le douaire de ladite dame est de 5,ooo liv. de rente.