‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 190 sur 196 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

lucarne destinée a donner du jour seulement , et non de$ vues.

Mais, dit-oxi^ la vue du commun des hommes est au-dessus de quatre pieds ; ainsi on pouvait voir par des fenêtres dont l'appui était de quatre pieds de haut. Il est vrai que communément la vue est au-dessus de quatre pieds; mais il est encore plus vrai que Ton serait si con-^ traint, s'ilfallËiit regarder par une fenêtre dont Fappui serait de quatre pieds de hauteur^ qu'il n'y aurait personne qui n'y renonçât. Il ne faut donc pas se contenter , dans une pareille matière, d!une simple possibilité physique ; il faut, eu égard à la manière dont les hommes se conduisent ordinairement^ une possibilité morale^ Or, que chacun se consulte soi-même, et il n'y a per^ sonne qui ne sente, ou qu'il ne pourra point voir audessus de quatre pieds , ou qu'il y verra avec tant de peine, tant de contrainte^tant de gêne, qu'il ne profitera jamais d une faculté si incommode^

Mais cette difficulté peut être poussée jusqu'à l'im« possibilité même, si Ton considère que de ces fenêtres dont l'appui était si haut, il ne s'agissait pas de voir devant soi, mais de porter sa vue de côté et obliquement pour l'étendre sur le jardin de Saint-Victor. Or, c'est ce qui n'est pas même possible.

Ainsi des deux étages, d'où l'on suppose que l'on avait ci-devant des vues , il est évident qu'on n'en avait réellement aucune. Le prunier étage était si peu élevé au-dessus du rez-de-chaussée de la cour, que les mUrs, tant de la maison des nouveaux convertis que du jardin de Saint-Victor, empêchaient aljsolument qu'on ne pût rien découvrir. Le second étage dominait à la vérité au« dessus de ces murs ; mais on avait pris aussi une autre précaution pour empêcher qu'on ne pût y prendre des vues sur Saint-Victor, qui avait été d'élever les appuis ^fenêtres jusqu'à quatre pieds de haut, et de ne laisser que.de shixçJ^&JQj^arnes au-dessus.

Voilà cependant ces grands îàits de possession qui doivent anéantir les titres les plus solennels! (^ui ne voit au contraire que de ces laits mêmes résulte une exécution parfaite des titres de Saint- Victor, puisque .

rëellement on ne voyait d'aucune fëqétre sur ^on enclos ?

Mais si l'on pouvait supposer, contre l'ëvideticemême,

Sue ces tëûétres ainsi placées donnassent quelque sorte e vue, du moins faudrait-il convenir que c'auraient été des vues très-louches et très-difficiles ; mais en ce cas, est-il permis de soutenir dans le droit que la possession de ces sortes de vues puisse procurer dans la suite la liberté de se donner des vues aussi libres et aussi faciles que l'on jugera à propos ? C'est une erreur qui n'est pas supportable.

Le grand principe, en matière de prescription, est qu'on ne prescrit que ce qu'on a possédé, et qu'on ne peut pas cnanger la nature et l'espèce de cette possession : maxime aussi certaine à l'égard des servitudes , qu'à l'égard de tous autres droits.

Ainsi, que^ par un titre exprès , un homme se soit imposé la servitude de ne point passer sur l'héritage -d'autrui; qu'au préjudice de ce litre il y ait passé à

Eied, il ne pourra point y passer à cheval ni en voiture. >e même , que l'on soit exclus par un titre de bâtir sur un mur mitoyen; si Ton y a fait un bâtiment qui ne

F renne que six pieds sur la longueur du ïhur , et que on en soit en possession de trente ans , on ne pourra

as, sous ce prétexte, bâtir dans toute l'étendue du mur.

1 y en a une raison sensible, c'est que la possession fait •présumer un consentement de celui qui avait la servitude à ce que l'on lui donnât atteinte; mais on ne peut pas présumer qu'il ait consenti au-delà de ce qu'on a posà^dé. S'il y avait un 4:itre par lequel celui à qui la servitude appartient se fût relâché jusqu'à un certain point , on ne pourrait pas dire qu'il s en liit désisté pour le tout. Or la possession contraire à la servitude , mais renfermée dans de certaines bornes, n'a point d'autre effet que de faire présumer ce titre ; et comme , ce tîa-e étant rapporté, la servitude serait consprvi^jniur le reste, de même elle doit être conservée pour tout ce que la possession n'a point entamé.

Ainsi , pour nous renfermer dans la servitude des vues $ur autrui, celui qui n'a possédé que des vues obliques

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