‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 191 sur 196 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

ne peut pas prétendre avoir acquis le droit de s'en donner de droites. De même, celui qui n'a eu que des vues extrêmement contraintes par la hauteur prodigieuse des appuis de fenêtres , ne peut pas prélenih'e d'en avoir de libres, parce que ce sont des espèces de vues toutes différentes ; et que la possession des unes n'acquiert aucun droit pour les autres ; c'est ce que M. d'Argentrë expUque parfaitement sur l'art. 271 de la coutume de Bretagne. Si quis prœscriberè velit ads^ersus eum qui sit in possessîone jurium aut rerumfundata de jure communi y consuetudine aut privilégia y tantum de Jure aliéna prœscriptione detrahet quantum posside-^ rit; ita ut sijuris quod prœtenditur species sint di-^ versœ, in tantum consecuturus sit qux)dper ejusdem speciei actus possiderity nec quidquam amphus ma^ nentejuris universitate in persona ejus contra quem prœscribitur. Idque verum est, sive de rébus corparalibuSy sive de incorporalibus , sisfedejuribuSy 8IYB

DE SERVITUTIBUS.

Ainsi, pour se résumer sur ce premier moyen, il est certain que les nouveaux convertis n'ont jamais eu aucimçs vues ; et que , s'ils en avaient eu , elles auraient été d'uije espèce si singulière, que l'on ne pourrait jamais les étendre aune autre. Qu'ils se renferment dans les bornes où ils ont été jusques à présent,leChapitre de Saint- Victor n'aura jamais intérêt de s'y opposer ; mais que quelques lucarnes élevées au-dessus d'un appui dequati'e pieds de hauteur, donnent le droit de taire percer vingtune grandes fenêtres de chacune desquelles on voit en plein dans le jardin de Saint-Victor, sans contrainte et sans aucune difficulté, c'est manifestement abuser de sa prétendue possession.

Ne sait-on pas comment ces choses se passent ? Les administrateurs , sous prétexte qu'il s'agit d'une maison consacrée Mê bonnes œuvres, viennent en sujJplians demander que l'on tolfertjdc petites fenêtres, parlésquelles on sent bien que l'on ne sera pas curieux de regarder, y ayant un appui de quatre pieds de haut; ils excitent, par des vues de piété, et par le peu d'intérêt que l'on a de s'y opposer ; et quand on a eu cette coudes-

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eendance, ces mêmes administrateurs viendront ave© Kauieur pre'iendre cpi'ils sont en état de donner la loi à ceux à qui ils avaient demandé grâce! Tout révolte contre une pareille*prétention.

Second moyen. — Il paraît assez inutile, après cela, de s étendre sur le second moyen, et de prouver qne le droit de Saint* Victor ne pouvait pas même être prescrit.

Il faut d'abord retrancher ici l'idée de servitude dont les nouveaux convertis veulent abuser. On pourrait dire plutôt que la faculté d'avoir des vues sur autrui, esc une servitude , et que , quand les chanoines réguliers de Saint- Victor ont stipulé en 1 542 que l'on ne pourrait prendre vue sur eux , c'est plutôt la liberté naturelle qu ils ont conservée , qu'une servitude qu'ils aient im-* posée. Aussi quand l'art. 202 de la coutume dit qu'on ne neut faire vues droites sur son voisin , s'il n'y a six pieds de distance, il ne faut pas croire que ce soit une servitude qu'elle établisse ; c'est bien plutôt la liberté qu'elle conserve.

Mais sans entrer dans cette question , il est certain que, quand on stipule cette interdiction d'avoir des vues,

, qu

pomt à la loi de la prescription , comme M. le Camus dans ses observations sur Part. 1 86 de la coutume de Paris, l'établit précisément. A V égard des monastères, dit-il, et de ceux de filles principalement, on n'a jamais absenté V article à la rigueur, et on a touf jours regardé la bienséance plutôt qu'autre chose, parce que le public a intérêt que F honnêteté soit gar-. dée plutôt que la grande exactitude de justice.

C est pourquoi nous trouvons plusieurs arrêts vî«a* dans la sentence de i658, que le Chapitre tfe Saint- Victor avait produîto puui i;uiiflrmer cette maxime, que ces sortes de stipulations , à l'égard des monastères, ne peuvent être ébi^anlées par la possession. Le péril qu'il y aurait que des personnes de tout sexe ayant des vues PW Imiériçur d'une maispn religieuse , n y causassei}t

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Jta scandale, a oblige de maintenir , avec plus d^ sëvérité , les titres, qui la mettent à Tabri de cette sorte d'indécence.

Mais si la prescription ne pouvait avoir lieu du côté de Saint-Victor , elle n'était pas moins inadmissible du côté des nouveaux convertis, parce que leur propre titre "réclamant contre eux ^ les constituait sans cesse en mau<^ vaise foi. Il est vrai qu'on peut prescrire contre une servitude établie par un titre; mais, quelque faveur que l'on attache à la liberté, elle ne doit jamais être le irait de la mauvaise foi. Ainsi, que celui qui n'a pas été partie lui-même dans le titre , qiii n'a ni établi ni reconnu la servitude, la puisse prescrire, c'^st ce que l'article i8& de la coutume autorise, et ce qu'on ne prétend pas combattre ; mais que ceux-mêmes qui se sont soumis à la servitude , prétendent , contre la loi de leur titre , s'en affranchir par la possession, c'est, se soulever contre les principes.

iSans distinguer le titre de la propriété de celui de la possession, jamais qui que ce soit ne prescrit quand il a sous les yeux un. titre qui réclame contre sa possessiou même,. un litre qui est 3on propre ouvrage , ou rendu avec le possessei^r nxême. Or les nouveaux convertis qui ont acquis en i656^ et qui ont poursuivi un décret, cnt été traversés par le Chapitre dé Saint- Victor, qui leur a donné copie du titre de 1 542 , et qui Ta fait confirmer avec eux par une sentence contradictoire. On ne peut pas douter qu'il n'y ait eu une adjudication en conséquence qui n'ait été faite à la même charge. Des communautés ne laissent pais dès décrets imparfaits, et des administrateursseraient trop repréhensiblfes, s'ils tombaient

dans une pareille faute; mais quand il n'y aurait. que la sentence de i658, c'est un titre qui est personnel aux nouveaux convertis,. et contre lequel ils n'auraient jamais pQ prescrire.

Ces vérités sont uo» <snnniies pour s'y étendre ; mais commç dans le fait il n y a aucune prescription, on croit "<

trop s écarter d'y donner plus de jour. Le bail de 1 542, ^

la sentence de i658 , loin d'être prescrits, ont conservé ^

toute leur force, puisque du premier étage on ne pour-*

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pait voir au«delà de deux murs plus élevés queVappul des fenêtres ; et que du second étage ,ou il n'y avait que de simples lucarnes , un appui de fenêtre de quatre pieds de haut aurait écarté les plus curieux. Le Chapitre de Saint-i- Victor n'envierait point encore au)oi:unl'hui de pareilles ouvertures ; mais qu'on les métamorphose en grandes croisées, d'où la^ue se répand , sans le moindre obstacle , sur tout l'enclos de Saint-Victor , c'est une prétention que rien ne peut faire admettre. '

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