‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 68 sur 196 · PREMIÈRE PARTIE. I9I · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. I9I

Il est vrai qu'il y. a encore une loi plus impérieuse qui est celle de Timpossibilitë absolue ; elle forme une exception non-seulement contre la règle pater est y etc. , mais contre toutes les autres règles de droit les plus constantes et les plus affermies ; mais il faut que celle impossibilité soit bien établie , sinon l'aulorilé de la loi est inébranlable.

Il ne faudrait point de texte de droit pour établir cette vérité qui est gravée dans le cœur de tous les hommes; cependant que l'on consulte tous les textes ^ il n'y en a point qui ne se réunisse pour l'établir ; on veut bien même n en point rapporter d'autre que celui qui a été cité par les collatéraux. Il s'y trouve d'abord la règle générale ^^lium dejinimus eum qui ex "viro et uxore ej'us nascitur; on est donc enfant du mari et de la ienmie, quand on est né de leur mariage , et que la femme a mis cet enfant au monde. Mais le mari peui-il le méconnaître ? C'est ce que la suite de la même loi nous apprend. Fingamus , dit le jurisconsulte, aôfuisse maritum per decermium, reversum, armicu^ Iwnirwenisse in domo sua y placet nobis Juliani sententia hune non esse mariti jilium. Supposons , dit la loi, que le mari ait été absent pendant mx ans. et qu'à son retour il ait trouvé dans sa maison un entant d un an, cet enfant n'appartiendra point au mari. Mais pourquoi? parce qu'il y a ime impossibilité physique que le mari absent depuis dix ans ait eu part à la naissance' de cet enfant. Il n'y a donc que le cas de l'impossibilité physique qui puisse priver l'enÊint d'un père que la loi, que la nature , que la religion lui indique. Mais si le mari demeurait avec sa femme, il ne lui est pas permis de désavouer l'enfant : non tamenferendum , Julianus ait y eum y qui cum uxorB sua assidue moratuTy nolit filiwn agnoscerey quasi non suum.

Ce principe a été porté si loin que , lorsque le mari demeure avec sa femme , l'adultère prouvé de la mère ne peut donner atteinte à la légitimité de l'enfant. C'est la disposition de la lo\ 1 1 , § 9 , au dig. ad legem Ju^ liant de adulteriis. Non utique crimen adulteriiy qùod mulieriobjicitur, infanti prœjudicat; cumpos^

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sit et nia adultéra esse, et imputes dejwictum pa^ trem habjuisse.

La jurisprudence des arrêts ne s^est jamais ëcarlëe de ces règles si précieuses à la tranquillité publique; onle^ trouve toutes recueillies dans un plaidoyer de M. Talon ^ sur lequel est intervenu Farrêt du 26 janvier 1664^ '^^P" porté dans le second tome du Journal des audiences. Quand les héritiers y dit ce grand magistrat ^ pfmrraient justifier de V adultère , cela ne donnerait point atteinte à l'état de l'enfant; parce qu'il suffisait qu*il y eût possibilité que le mari eût vu sajemme pour

rendre Versant légitime comme la preuve de la

filiation avait été estimée par les jurisconsultes une chose presque impossible, ils avaient tous résolu . qu'il suffisait à un enfant de prouver qu'il était né pendant le mariage.... s'il n'y avait une preuve cer* taine du contraire , et une impossibilUé naturelle et physique que V enfant fût provenu des œuvres de celui duquel il prétend être né.

C'est ainsi que les plus célèbres et les plus grands jurisconsultes ont pensé sur cette matière, et les principes qu^ls ont établis ont été confirmés par le sunrage unanime de toutes les nations. Nos adversaires se sontils flattés de les renverser ?

Dans le fait, madame la présidente Ferrand demeurait avec son mari dans la même maison lorsqu'elle est devenue grosse de la demoiselle Ferrand ; elle y a demeuré encore deux mois après le commencement de sa grossesse. On est donc bien éloigné de cette impossibilité physique et naturelle, qui seule peut priver reniant de son état : au contraire, la tendresse que M. le !3résident Ferrand avait toujours eue pour sa femme , eur âge, le nombre à'enfans qu'ils avaient déjà, tout annonce plus que de la vraisemblance et de la possibilité que ce dernier enfant ait été le fruit de leur union. Jamais M. le président Ferrand ne s'est plaint de la conduite de sa femme; mais s'il s'était plaint, il n'aurait jamais pu ébranler l'état, de l'eniant. On rougit de dire avec la loi, que si là mère était adultère, l'enfant serait légitime : la demoiselle Ferrand est trop sen-

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