‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 128 sur 226 · TROISIEME PARTIE. a5l · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE. a5l

par la doiftlkm et la substiiutioB de 1 66 1 ? II ne pouvait plufi contracter de dettes ; il ne pouvait plui^n re*^ coonailre. Le sermoit judiciaire qui aurait été bon contre lui dans ua tempfi de liberté., devenait sans force miand il ne pouvait le foire qa^mx préjudice d^un tiers. Fran-^ çois-Paul de Vadbeile n'avait donc ()e ressource en 16*72 que dans la^preuve^r commune renommée. Pou^ioi n^t-jl pas pris cette voie ? Il ne' devait pas compter sur un certificat aussi -frivole que celui de son père;, et.s^il n*a pas &it sa prei^ye, c'est qu^il sav^ait Jiien qu'elle ne servirait qu'à d(etruire le certiticat même.

Quoi quil en, soit, ceux qui sont appelés à la substilujtion ne doivent pas souflbir de ce que Francois-^Paul de Vaibelle n'a pas profité dé la vio^ie^jui lui était ouverie pour faire sa pi^^ve ; et cela^ n'jacquieVt point à .cedx qui < le repr)ésai%8nt-, à quelque *titre que ce puissj&étre, le «droit de supposer que eêtte weuve aurait été complète si on l'avait iaitel Le marquis ae Siq^iane^ qui n'^si qu'héritier de Susannè de Fabry, sisnple l^gatàifle parliculière de«François-Pûul de^albelle j ne peut, donc pas se prévaloir dA ibertificat^ donné par Lécm de ^aïbellé , ni s'écrier au}ol]wl|ui qu'ilii'est plus temps, qiijil n'est plus possible de. faire la preuve par oi^mmune''fenommée. A qui doîtM>n j'en pr^idre de cette impuissance? N'est-ce pas â Fraiiçois-^Paal de Wlfadle f ^n'est-ce pas à Susanne FabrjT sa légataire, et par coaséque^ au*^ marquis de SiiMane'qui la r^ésfg^te? ft}aia.qu'i| ne s'en prenne fliérae'iti à Fi:tincpi&-]^aul«de Vaibelle ,\ ni à Susanne Fwry , s ils uWtppseu r^tcoilrsi ailette preuve; car il est éviâ^nt^u''il}«.ne^ l'iont nlgtj^ée^q^o. parce qii'ils n'en p0uvfliént*tife|' aucun avamila£[e.'

SccoMDË j^RjÊ^TiON^ — Ol^ ne peut ni opposer *'au. marijùis de-Siôû^ilè faQté passé en )66o, qui liquide * la l^tiii»e d^b daaaç de Cental li 1 4^000 >liv. ni préledÉre <]p:^'elle ororârit eu presque Iç double, si on. avs^t recopimqti^Â^j^aliaird de Cabrç^fvait laissé pour ^S'^o^ol., de mobilier^ "parce cpe cei ^té ne forme point unelî^uidatioB i^àcte,, ce n^esf; qu une transaction sur des prétentiona raspeetives. Léon de Vjilbellç sôiuenatt qu'il ae a^aj^isiliiiirpaa de donner ia légitime en plein à

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la dame de Cental , parce que da^s son contrat de riage tlle avait été dpiëe par sa mère , et qu'il fallait ini*» puter ce qu'elle avait reçu de sa mère, sur sa légitime.

Répor^E. — Quoique lacté, de 1660 ne contienne point une liquidatiqn en détaitde la légitime , on ne peut

f)as cependant^ refuser à l'évidence qui réstdte de 'aqu^même , pouifja fixer. On n/a compté dans la succession de la mèrç^.que sur les créances qu'elle avait contre ses enfa^« On voit que q^ créances moulaient à 1 14)000 liy<; que le nc^i^tièiue qui composait la Jégi-

.time, é\f^ de 12,700 liv. et qu'en y joignant les intérêts depuis la mort, Je tout revenait a 14^000 liv. que l'.on a cLpnnées a la dame d^ Génial. Cotnipent peut-on douter du principe de l'o^eation^ quand on voit au il • a prq^iii& une .conséj^uenc^ si ,)u^e e^i. exacte ? Que ï'oii discutant que l'c^ voudralql:t^ 4^^ un^iran^ction, les' transactions mi§me&. ont. toujours un priïicipe -qui détermine la convention ; et quand, ce principe se manifeste clairement ,- on ne peut douter qu il n'ait été adopté par toutes Ips parties. ^ , ' • *^ . . Il est v](^lque dans l'exposé de.l^te,./LéDJt de V4«

'belle .propose tout ce qu'il pouvait dir^pour diammer les droits d^sa^sœur^ppume sàB^iir de sa partt^ropo^j^out ce ^ui pouvait 1^ ai^meqjier , p'est le siyie ordinaire " ' *' ''~ ^ "' -»--^ j-

rai sonner

la di^gosiiion/ji.ttllejl^^me»: il faut la regarder con^ne ayant réuni^toike^^|^s.{^rtiefv<la^ Je "point de vérité et

de justice,.^ ^.* . »//♦ ^- / "^^ ' ^ '

En eff^;'j)efai^^ w^A^^tjcke de ce qucr disant Léon

de* Valbêlte y ;^que sa ^^ avait ,eté ^otë^ ^h "partie par

' sa Jn^re ? Ceffait^ £l t^int ei^^ustifié.«aloi«\et, ne lest

}}oint encprej|pujour(| hui, puisqtï'onjt^à^ij^fte point e contrat dèrmari^^ de la darqe de Ceatal : levcontéiire . même est fiaicile à^ établi^, ^près la mort ide ^arthélemi * ^e Valbelle , Âym^d (Je^abre sa jveuye fit Uquider toutes ses reprises avec Leqn et Antoine de Valbelle ses enfans, tops d^ux héritiers de letir père. «Dans ceUe liquidation on f\l ei^rer en. plein toit« l|^.biens qu'Aj-

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matd <)e Cabre aTaiiapportiià, ou qui lai ëiaient échus ^

«es gains de survie et aotres droits, et tes enfans s'en

reconnurent débiteurs. Si Ajmard de Cabre avait con-«

triboë à la dot de la nutfquise de Cental sa fille, il aurait

fklitt lui retrancher sur ses reprises le-montant de ce

qu'elle aurait donné ; on n'a rien déduit : n'est^îl pas

certain après cela qu'dle n'avait point doté de son cbei'i

et que le moyen allégué par Léon de Valbelle en 1 660 ,

ne pouvait pas se soutenir ? En efet , quand la dame de

Cental aurait été dotée de 54^000 liv.pour droits pater-*

nels , celte dot avait pu être épuisée par les droits nater-

neU , en sorte qu'il ne restât rien à la dame de Cental

du ch^ de sa mère : c'est donc ce qui a obligé Léon de

Valbelle à lui donner sa légitime entière dans la suc«*

cession d' Aymard de Cabre. Cette pièce décisive suffi-*

raît ilonc seule pour écarter l'idée cliimérique d'un mo«

bilîer de 76,000 liv. à laquelle le marquis de Simiane

vendrait donner quelque apparence de réalité.

Troisième oiuëction. — La dame de Valbelle repré* sente Léon de Valbelle , c^est de lui qu'elle tient les terres sobstitùées qu'elle possède : elle n'est donc pas receVable i contester sa (^claration.

Réponse. — Ceiuc qui sont substitués au donataire entre-viis, ne peayent pas contester ce qui est du fait du donateur avant la donation même; mais pour ce qui est postérieur, ils n'en sont jamais tenus, parce que le dona-^ leur s'est lié les mains à lui-*méme , et s'est interdit le pouvoir de rien (aire à leur préjudice ; autrement la donation serait mille, parce qu'elle toml)eraitdans le vice de Oifnner et retenir. C'est donc une illusion de prétendre que Ja dame de Valbelle filt non-recevable à contester ce qitt a été fait par Léon de Valbelle onze ans après la donation. S'il avait contracté des dettes depuis, en serait-elle tenue? Mais si Léon de Valbelle n'en pouvait pas contracter au préjudice des donataires et subsUtttës , il n'en pouvait pas non plus reconnaître.

La déclaration de 167a a, dit-on, un effet rétroactif en 1 658, temps du décès d' Aymard de Cabre; mois c est précisément ce que Ton conteste , et ce qui ne se peut concilier avec les principos en matière de <tena-

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lions ; car si un donateur pouvail depuis la cfenatkni reconnaître une dette , et la &îre remonter à Hn teokp» antérieur à la donation , par nn effet rdiroactif , oe se« raît-Iui donner le pouvoir defisôre indireciementce <pi^il ne peut pas faire directement, et renvttiser toutel'ëcono* mie dans cette matière.

Quatrième orJection. «^ Veûinm prësomer que la dame de Cabre n'eût aucuns meubles ?

Réfonse. *— O^ne suffit pas de le présumer , il le faut croire , puisque c'est en partant de cette vérité que la l^ptime de la dame de Cental , et celle de Louis-ÀL» pbonse, évéque de Saint-Omer , ont été liquidées; et cela n'est pas aussi extraordinaire qu'on veut le lâire entendre, puisque la dame de Cabre vivait apparem*ment cbez unde sesenEins^etseservaitdesesmeuUea, ki'étant pas en état par elle-même 4e tenir une maison suivant sa condition : quand elle aurait eu même quelque

u de meubles , cela n'aurait pas suffi pour acquiuer cbarges indispensables qui se trouvait toujours lors du décès.

Mais- ce qui mérite sîn^lièremqdt d'être obsenié t est que le marquis de Simiane n'est pas d'accord avec lui-même , quûid il soutient le certificat de 1 672. Si le fait des 759QOO liv. était vrai, les biens de Léon de Valbelle auraient été chargés de la restitution de cette somme/, ce.qui en aurait diminué la-masse, et par conséquent la légitime de François^Paul son fils ; cependant le marquis de Simiane a fait liquider cette légitime saos aucune déduction des 76,000 liv, ,. et c'est en consé*qucnce qu'il l'a fait fixer à 5 1,976 liv. : comment «'onc aujourd'hui veut-il répéter la même somme de 70,000 1 sur les biens de Léon: Quand il s'agit de liqMi^^^ la légi* lime de François-Paul, il ne parle point des 76^000 liv. , afin que la légitime soit plus forte; et <pand il la lait liquider à près de 5 2,000 liv» , il demande sur les biens de Léon une somme cle 70,000 liv, qui aurait diminué la Intime de François-Paul de 6,a5o liv. U n'est donc pas récevable lui-même dans sa prétention, elle est contraire à ce qu'il a fait juger en sa faveur ; mais in» dépeudampient de cette fin de non-recevoir , sa prc^a*

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ttoii est absolameot desiiiuée de loatcs preuves , et tou» les tkres de la famille se réunissent pour la combattre.

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