TROISIÈME PARTIE. l5g
N'est-ii pas plus clair que le jour, que cette nullité prononcée par le partage , n'a eu son fondement que dans ]a maladie de M. de Seignelay au temps de la donation ? La survie de quarante jours n'est nécessaire que pour ks donations faites en maladie; il fallait donc que M. de Seignelay fut malade au temps de la donation , puisqu'on étahlit la nuUitë de cet acte sur ce qu'il n'a survécu que trente-deux jours.
H semble, à entendre le sieur d'Estouteville, qu'il fallait £dre un argument en forme dans le partage de 1 707, et dire: les coutumes de Sens et d'Auxerre veulent que les donations faites par un malade qui ne survit pas quarante jours, soient réputées testamentaires. Or, M. de Seignelay était malade le 5o septembre 1690 , et n'a pas survécu quarante jours; donc cette donation est caduque. On parle plus simplement dans un partage , on se contente d'indiquer sommairement le principe qui opère la nullité de la donation; mais dans l'exposé sommaire du moyen est renfermé de droit tout ce qui est nécessaire pour le &ire valoir.
Cest une illusion de dire que les auteurs du partage ont supposé que tonte donation , même faite en santé , était nulle quand le donateur n'avait pas survécu quarante jours, et qu'ils sont tombés dans une erreur de droit ; un partage si important, et lors duquel on a consulté sans doute ce qu'il y avait de plus éclairé, peut4l être susceptible d'une erreur si grossière? Comment! on proscrit la donation d'une terre de plus de 3o,ooo liv. de renie sur le fondement d'un moyen tiré de la disposition de deux coutumes, et on imagine aujourd'hui que les auteurs de ce. partage n'ont pas même pris la peine de lire le texte de ces deux coutumes : texte si clair qu'il n'y a personne au monde qui puisse s'y tromper. Quel égarement !
Quant au jugement que le sieur d'Estouteville a prononcé lui-même sur le sort de la donation par sa requête de 1722, il est si clair et si formel, qu'on na pu f éluder qu'en rejetant sur l'avocat au conseil du sieur d'Estouteville la vérité qui le blesse , comme si une pareille déÊdte pouvait être adoptée en jusiice. Si cela était ,
iQo OEUVRES DE COGHIN.
lûus les ayetu^ , toutes les dëclarations d'une partie dans la cuite d'un procès , seraient comptés pour rien , parce qu'on en serait quitte pour dire : c'est mon procureur j oest mon avocat au conseil quia parlé ainsi ; mais le fait du procureur ou de l'avocat au conseil est celui de la partie même jusqu'à ce qu'il soit désavoué; et depuis plus de dix ans que cette requéve a été opposée au sieur d'Estouteville j il n'a jamais osé hasarder le désaveu : il faut donc écarter une défaite si grossière , et convenir que long-temps après l'ouverture, de la prétendue substitution, le sieur aEstouteville en a reconnu lui-même la caducité.
Ce n'est pas même par cette requête seule qu'il s'est déclaré sur cette question ; et puisqu'il veut qu'cm lui oppose quelque chose de plus personnel, pour mettre la fin de non-recevoir dans tout son jour, ne suffirait-il pas de lui rappeler les demandes qu'il avait formées devant Jes commissaires ? Non-seulément il a demandé un partage général et une estimation de tous les biens, mais il a conclu singulièrement à ce que madame de Luxembourg ne pût prendre qu'un seul préciput dans la terre de Seignelay. S'il avait prétendu que la donation et la substitution de cette terre dût subsister, cette demande aurait été directement contraire à son objet ; il l'a formée cependant, il a donc reconnu que l'acte du 3o septembre 1 690 , ne pouvait avoir aucune exécution.
Enfin, qu'oppose-t-il à l'arrêt du 20 septembre 1 733, qui ordonne le partage général de tous les biens entre les trois enfans de M. de Seignelay , comme héritiers ab intestat, qui comprend singulièrement la terre de Seignelay dans le partage , en accordant trois préciputs à madame de Luxembourg , qui fait entrer les mêmes brevets dans le partage , attendu que les avantages et notamment la donation faite au profit de l'ainé j n'avaient pu avoir Ueu ? Veut-il donc mire rendre aujourd'hui un arrêt directement contraire à celui qui est déjà intervenu entre les parties? Il a gardé, à cet égard , un silence profond ^ et par-là il a fait sentir l'impossibilité où il était de vaincre un obstacle si insurmontable.
SfiCONDfi ^IN DE NON^RECEvoiR. -^ Elle est tirée de Piacompatibilitë des qualkës que le sieur d^Estouleville Teut réunir. U est faériiier de M. de Seîgnelay son père; en cette qualité il a &it 'ordonner le partage général de sa succession par Farrét de 1 723^ et Ton peut, à cha-* que instant, procéder à ce partage qui n'est point en*core fait , mais , en même temps , il prétend être dona-* taire , et à ce titre distraire la terre de Seignelay du partage , et la prendre à titre singulier. Qu'il ouvre ta coutume , et il y verra sa «condamnation bien écrite dans les art. 3o3 , 304, 3o5, 3o6 et 307. L'article 3o3 porte : ifue père et mère ne peuvent par donationfaite entre^^^s avantager leurs enfans venons à leift^s successions, les uns plus que les autres. L'article 3o4 * que les enfans "venani à succession de père ou mère^ doivent rapporter ce qui leur a été donné, pour avec les autres biens de ladite succession , être mis en par^ toge entre euœ , ou moins prendre. L'article 3o5 établit la forme du rapport. L'article 3o6y la nécessité de rapporter non^^^eulement ce qui nous a été donné, mais encore ce qui a été donaé à nos enians. Enfin l'article 307 ajoute : néanmoins, où celui auquel Ofi aurait donné se voudrtUt tenir à son don^àire le peut en s* abstenant de V hérédité, la légitime réservée aux autres.
U résulte de tous ces articles qu'un enfant ne peuf jiknais conserver la donation , l'avantage qui lui a été iâit, et venir outre cela à partage avec ses frères et sosurs ; il fiiut qu'il opte nécessairement entre les qualités de donataire et ahériUer. Vaut^il venir à la succès-^ ù^a? an ce cas, il faut rapporter ce qui lui a été donné, pour avec les autres biens de la succession, être
de
d'Eslouteville veut-il être affranclii de cette règle austère , dictée par la plu» profonde sagesse , et qui n'a Eour objet que de se rapprocher, auunt qu'il est possile, de celte égalité entre les enfans ^ si chère à la nature, al si précieuse à la loi ?
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Pour échapper à. un moyen si accaUant, le sieur d'Eslouievilie invoque rarticle 3oo de la couiume^ qui porte : aucun ne peut étrej^riiier et légataire (Ton défunt ensemble. 11 tait un long conunentaire sur «ce texte ; il prétend cpiW enfant ne peut pas être héritier de son père, et prendre au momeni de 1 ou-verture de sa succession quelque effet particulier à titre de légataire ; mais que ce qu'il ne peut pas iàire au moment de l'ouverture de la succession , il le peut faire quelques an^ nées après , en sorte qu'il peut être héritier et légataire , pourvu que le droit ae demander la délivrance du leg» ne soit ouvert que quelque temps après la morèdu père. Il prétend trouver cette distinction daz» ces termes de l'article 3oo : ne peut être héritier et légataire d'un défunt ensemble. Enfin, il ajomte que c'est ce qui a été jugé en faveur de M. le Piletu*, par l'arrêt du i4 mars 1730; et même par un arrêt de 1678 , rapporté ijians le Jpumal du palais.
Mais , en premier lieu, quand le sieur d'EstouteviUe veut être héritier et donataire de son père , quand 00 kû oppose cinq articles de coutume qui le déièndeat wpressémeut , pourquoi va*t«>il chercher un aiure ar« tîcle qui ne parle que de la qualité de légauiredont il ne s^agii pas « et qi^i ne parle point de celle de dona* taire dont il s'agit? C'est qu'il a cru pouvoir faire naître iptte équivoque sur l'article 3oo , et qu'il n'a pas trouvé le moindre jour a en former sur les articles 3o5 y 3o4« 3o5, 3o6 et 307. Ces articles sont clairs, sont lumi* neux, ne sont susceptibles d'aucun commenuire qui obscurcisse le texte ; ce sont ceux qui sont propres à la question : il faut donc s'j renfermer et ahandonner sans conséquence au sieur d'Estooteville toute sa pa« raphrase sur l'article 3oo.
En second lieu , si nous étions dans k cas d un legs particulier, l'équivoque que l'on fait nattre sur l'art. 5oo, serait bien facile à dissiper. L'article 3oo porte expressément qu'aucun ne peut être bériiiAr et kfgataire d'un défunt ensemble. La couttune a-t-elle donc prétendu par-là qu'un enfant pourrait être héritier de son père ,au moment de l'ouverture de sa succession, et six mois
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ftprès devenir légataire de son jpèrô , en conservant toti* joars la qualité a héritier, quoiqu'il ne pût pas être héritier et légataire an moment de la mort du père ? Cela * serait d'une absurdité si sensible, qu'il n'est pas permis de l'imputer à la coutume. Ces termes : aucun ne peut être héritier et légataire dun défunt ensemble , signi-* fient uniquement que l'on ne peut pas réunir les deux qualités, ni être un seul instant saisi de toutes les deux. Qu'on les réclame toutes deux à la mort du père , ou qu'après avoir, pris la qualité d'héritier à la mort du père, on demande quatre ans, dix ans après, celle de légataire, en conservant toujours celle d'héritier, n'est-il pas évident que c'est également contrevenir à la cou<^ tom^ , puisque dans le dernier cas on réunit les deux
Jualités en même temps, on est héritier et légataire 'un défunt ensemble ? Il est vrai qu'on ne les a pas toujours réunies, mais on les réunit au moment que 1 on' demâftide le legs, et, par cdnséquent, ou est dans le ofs de la prohibition de la coutume.
Les arrêts que l'on oppose sont sans application, rien n^est plus étranger que celui de M. le Pileur. Madame Pa« TÎot sa tante avait fait un legs particulier de 60,000 liv. à la demoiselle du Bouillon sa petite-nièce, et avait stibstitué M. le Pileur qui était un de ses héritiers ab intestat. Après la mort de madame Paviot, sa succession fut partagée entre ses héritiers; M. le Pileur y avait un sixième ; en même temps le legs de 60,000 liv. fut délivré pat tous les héritiers à la demoiselle du Bouillon : il n y avait aucun prétexte pour le contester. Dans la suite la demoiselle du BouiUon étant décédée, M. le Pileur demanda l'ouverture de la substitution ,
5 ai lui fut contestée, non pas par les héritiers de madame aviot testatrice , mais par la dame Favre seule, comiîie héritière nlobitiaire de la demoiselle du Bouillon sa fille ; elle se fondait sur l'art. 3oo , et disait à M. le Pileur : Vous nepouvez pas être héritier et légataire de madame Paviot eMemblc. Mei» que répondait M. le Pileur ? L'in- ' compatîbilhé des deux quafités ne peut être opposée que par les cohéritiers : c'est un principe reconnu de tout le monde ; les héritiers de madame Paviot, qui sont
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mes cohëriiiers dans sa succession, ne se plaignent point et n'ont point dHnterêt de se plaindre , parce que si la substitution ëtait caduque, ils n'en profilèrent pas , et les 60,000 liy. comme biens libres , passeraient aux héritiers de la demoiselle du Bouillon. Ainsi , ceux qui pourraient m'opposer l'incompatibilité ne le font pas, et n'ont point d'intérêt de le taire ; pour vous , vous n'avez point de qualité pour m'opposer ce moyen , parce que vous n'agissez que comme héritière de votre nlle , et que l'héritier du légataire particulier ne peut jamais secouer -le joug de la substitution qui est une charge expresse de son legs. Voilà quel fut le fondement de l'arrêt. Mais a-t-il ici quelque application , quand le sieur d'Estouteville plaide contre ses cohéritiers dans la succession de M. de Seignelay pour distraire la terre de Seignelay 9 de la masse du partage , en vertu d'une disposition particulière &ite à son profit^?
 l'égard de l'arrêt de 1 678 , tout ce qui ré^uke de l'ouvrage dans lequel il est compilé, est que la question fut agitée dans un temps où elle n'était pas encore née. La portion héréditaire de Catherine (îodin avait été substituée par sa mère, d'abord en faveur des enfans qu'elle pourrait avoir dans la suite, et au déiautd'enfans, en faveurdes nièces de Catherine Godin, filles d'un "frère prédécédé. Catherine Godin demandait la nullité de la substitution , parce que ses nièces ne pouvaient pa$ être héritières de leur aïeule et légataires ; mais Catherine Godin étant vivante , et pouvant même avoir des enfans en faveur desquels la substitution viendrait à s'ouviir , on ne pouvait pas détruire la substitution pat avance, puisque les premiers appelés à la substitution étaient constamment en droit den profiter. On se contenta donc d'ordonner que la légitime de Catherine demeurerait libre. Une .espèce si étrangère ne devait point servir à embarrasser la cause.
Mais , encore une fois , il né s'agit point ici de l'in*compatibilité des qualités d'héritier et da l^gAUÛre dont
Sarle l'art. 3oo ; il s'agit de l'incompaiibilité de celles e donataire et d'héritier , dont parlent les art. .3o4 ^ 307 : celles-là ne se forment jamais ensemble , puis-
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que la donation saisit le donataire du vivant du donateur, et que la qualité d'bëritier ne le saisit qu après la mort ; ce|Mîndant la; coutume veut qu'en aucun temps elles né
Elussent concourir ; elle veut que si le donataire appréende la succession , il rapporte ce qui lin a ëté donné. Le sieur d'Estouteville est donc précisément dans ce cas , il sç trouvé même dans une circonstance hietx remarquable , c'est que le partage de la succession n'est point encore fait , et que dans le même temps qu'il veut recueillir la terre de Seignelay comme donataire, il veut parts^er comme héritier de la succession de M. de Seignelay, actuellement indivise.
Ces fins de non«recevoir sont insurmontables ; cependant, quand on, pourrait^ les écarter pour un mo« ment , la défense de M. le duc et de madame la duchesse de Luxembourg au fond est appuyée sur des moyens si solide;» , qu'elle n'aurait rien à craindre de la prétention du sieur d'Ësiouteville.
MoYBNS. -*-* La donation du 3o septembre 1 6go , se trouve caduque par deux .moyens , l'un Uré de la situa* tion dn donateur, qui ne pouvait pas donner; l'autre de la situation du donataire qui ne pouvait pas profiter de la donation.
Premier moyen. — On soutient que M. de Seignelay ne pouvait pas faire une donation ent,re-vifs le 3o septembre 1690, et que, soit qu^'on consulte les coutumes de Sens et d'Auxerre , soit qu'on s'attache à celle de Paris , la disposition qu'il a faite de la terre de Seignelay est également insoutenable.
€e moyen dépend d'un point de fait qu'il faut commencer par éclaircir. M. de Seignelay était-il malade le 3o septembre 1690, ou, au contraire, n'a-t-il été attaqué d'une maladie mortelle que le 28 octobre suivant , comme le prétend* le sieur d'Estouteville ? Si la maladie est bien prouvée au temps de la donation , les difierentes coutumes se réuniront également pour la pffoscFtre«
On pourrait distribuer les preuves èb la-maladie de M. de Seignelay au temps de la donation eu bien des^ parties diffiérentesj maâs pour ne point fatiguer parle
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nombre, on les réduit à trois principales. Premièra preuve, par la conduite de M. de Seignelay ei.par les actes de son fait. Seconde preuve , par ^ quittances des médecins et chirurgiens qui Font vu, qui l'ont assisté dans sa maladie. Troisième preuve , par les témoignages que l'on trouve répandus p^tout de la durée de cette même maladie.
Premièrement, quelle a été la conduite .de M: de Sei* gnelay ? Les monumens pul^lics nous apprennent , et \e sieur d'Estouteville le publie lui-même dans un de ses mémoires imprimés, que M, de Seigneby, qui avait monté la flotte du roi en 1 689 , s'était proposé d'avoir le même honneur en 1690. Pourquoi n'en a-t-^il pas ]f>m ? L'estime et la confiance de son prince était-elle altérée? C'est ce que personne au monde ne peut penser : il jouissait au contraire de toute la faveur de son roi ; mais l'état de langueur et d'épuisement auquel il fut réduit dans le cours de cette année , ne lui permît
})as de se charger d'une commission qui exige la plus brte et la plus parfaite santé, ^e progrès du mal faisant sentir le danger de son état, il ne s'occupe que des moyens d assurer la fortune de ses enfans ; il obtient des brevets de retenue sur toutes les grandes charges dont il était revêtu ; il travaille- à former de grandes terres par les réunions de plusieurs fiefs qu il fait autoriser par des lettres^patentes. Il est vrai qu'on peut donner a ces premières démarches d'autres motiis que l'état de sa santc ; mais les faits qui vont suivre ne laisseront plus d'équivoque sur les vues dont M. de Seignelay éuit animé dans les mesures dont on vient de rendre compte.
n n'avait alors que trente-ineuf ans ; il avait cinq entans mâles , dont l'ainé avait à peine six ans. Dans une pareille situation , un homme qui doit comptée encore .sur une longue suite d'années et qui voit croître tous les jours sa fortune , ne pense guère à faire des dispositions pom- perpétuer 1 éclat de son nom; oes sortes d arrangem^ns se réservent ordinairement pQur le temps du mariage d'un fils aîné : mais M. de Seignelay qui «entait la mort s'avancer ^ grands pas , précipite ses