TROISIÈME PARTIE. iS
pREiUÈRE Fm DE NON-RBCEVOIR. — La donation de 1690 a déjà été proscrite. Dans le partage de 1707^ on a reconnu que ce titre était nul , et que la terre de Seignelay devait être pùrtagée ab intestat ; c'est le jugeo^nt qu'en ont porté les personnes de la famille les plus illustres et les plus éclairées ; aussi cette terre at-dle été réellement partagée par tiers entre les trois en£ins mâles qui se trouvaient lalors vivans, en prélevant seulement au profit du marquis de Seignelay lesprëciputs qui lui étaient attribués comme aine par les coutumes de Sens , de Troyes et d'Auxerre. Ce juge«* ment de la famille es^d'un grand poids , parce qu'il est. Vouvrage de personnes qui n'étaient animées que de l'esprit de justice qui devait régner entre les trois frères , et qu'ils ont été déterminés par la connaissance d'un fait qui leur était alors très-présent.
D ailleurs le sieur d'Estouteville qui a attaqué ce partage , n'a pu se plaindre des coups portés a la donation de 1 690 y quoique par le décès de son frère aine, la substitution tût ouverte à son profit; au contraire^ dans une requête du 23 mai 1 722 , il reconnaît expressément, que cette donation n'a point eu de lieu , tant parce qu'elle avait été faite pendant la maladie dont le donateur est mort^ que faute de la survie de quarante jours requise par la disposition de la cou^ tume d*Auocerre oîi les biens donnés étaient situés. Voilà encore un jugement que le sieur d'Estouteville a prononcé lui-même , qu'il a prononcé en pleine majorité, et dans un temps où il plaidait avec le plus de cbaleur contre la demoiselle de Seignelay sa nièce. Corn-* ment peut-il aujourd'hui combattre une vérité qu'il a reconnue alors si expressément?
Mais ce qui acbève de lui imposer silence, c'est l'arrêt du 20 septembre 1723, dans lequel on a rejeté ex^ pressément cette donation. Deux dispositions dans ce jugement établissent cette vérité. i^On ordonne un nou^ veau partage ab intestatde tous les biens de la succession, et à cet effet une estimation par experts de toutes les terres qui la composent; on y comprend donc la terre de Seignelay comme les autres. Mais si le partage
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de celte terre est ordonné par un jugement contradUctoire et en dernier ressort dans le temps même que la substitution était ouverte, comment pourrait-on aujourd'hui par un autre arrêt la lirer de la masse du partage en vertu de la substitution? 2^ Sans s'arrêter à la demande du sieur d'Estouteville, à ce que la dame de Seignelay n'eût qu'un seul prédput dans cette terre, on ordonne par l'arrêt qu'elle aura un prëciput dans chacune des trois coutumes de Sens, de T royesetd'Auxerre. Comment exécuter cette disposition si la terre n'est point partagée, et si elle est adjugée tout entière au sieur d Estouteville comme substituée ?
Tout se réunit donc pour cimenter la fin de non* recevoir , le jugement de la famille entière dan^ le par* tage de 1707, le jugement propre du sieur d'EstonieviUe dans la requête de ; 722 ; enfin , ce qui est encore plus décisif, l'autorité d'un arrêt contradictoire qui a jugé qu'on ne devait avoir aucun égard à cette donation, et qu'il fallait procéder au partage comme si elle n'avait jamais été faite.
Le sieur d'Estouteville a passé rapidement sur cette fin de non-recevoir ; il a cru qu'en affectant de la mépriser, elle ne ferait plus la même impression : mais • cette fausse sécurité nen imposera à personne.
n a prétendu qu on ne pouvait lui opposer le partage de 1 707, parce qu'il n'y était pas dit un seul mot de la maladie de M. de Seignelay au temps de la donation ; il s'est même récrié contre la supposition qui avait ré-
Eue à cet égard dans la défense de M. et madame de uxembourg : mais le vain triomphe qu'il s'arroge ne roule que sur une équivoque qui tombe à la première réflexion.
Les coutumes de Sens et d'Auxerre portent que , si le donateur est malade au temps de la donation, et qu'il décède dedans les quarante jours après , la donation est réputée testamentaire ^ et à cause de mort, qu'elle "vaut comme teUe et non autrement. Sur ce fondement on a déclaré dans le partage de 1707, que la mort de M. de Seignelay étant arriwe trentenieua: jours après la donation, la rendait nulle.