TROISIÈME PARTIE
di Êopra , succedessero nelli manquer daoâ ma maison , et mia béni e stati, ordino i/ue tnes filles ou sœurs sucche il marko dl chi succe^ cèdent dans mes biens et étals desse , e suoi descendenti , en la nuinière dite ci-dessus, debbino pigliare il cognome j'ordonne que le mari de celle e armd, corne ho detto di qui saccédera et ses descens(^m. dans prendront le nom et les
armes comme j*ai dit ci-dessus*
TESTAMENT D'HONORÉ II, PRINCE DE MONACO, du i3 novembre i655 , mort le lo janvier i66a.
Av* HOM DE Dieu , Amen , etc.
Et du restant de ses biens , principauté souveraine de Monaco , duché de P^alentinois , marquisat de Balzo , comté de Carladks , baroanie du Buisse et de Cahinet, seigneurie de SaifUrRemy et autres fief s ' stables, meubler) et immeubles, dettes , droits , raisons, actions, prétentions, noms de débiteurs, el tous autres qu'ils et en queJques lieux ils soient, et envers personnes quelconques, ou université, tous compris saas aucune réserve, a fait et institué de sa propre boucbe, Dommé , et nomme son héritier universel le seigneur Louis Grimaldc de Monaco, oomte de Carladès, hon petit-iîls, et fils rfudit seigneur marquis de Balzo son fils ; et en cas de mort dicelui, sans déroger aufidéiconimist et droit d* ai nesse institué par ses prédécesseurs ^ mais les autorisant * ^ lui a substitué et substitue vulgairement, pupillairemeut « et par le fidéicoDunis , le premier mâle qui naîtra de lui en légitime mariage ,
gènéftl et îodëfioimeat , maû celle qui a été grevée ci-dessuB envers les ii^les; cela est si vrai , que le testateur ajoute : et qtt» nus fiUes ou tours tveeèdtnt en la manière dite ci-déssut. Gela est donc relatif à la vocation 4^1 précède « c'est-à-dire, en cas que les mâles que je viens de grever envers des filles viennent à manquer, en sorle que les filles succèdent dans l'offdre de leur vocation, en ce cas kurs maris porteront mes nom et armes.
Au surpins, ce n'est que les filles ou sœurs du testateur à qui cela s'a-
comme vou- ^ du corps des
biens, consistant au duobé de ValeotiBoii», marquisat des Baux et comté <le Garladês. Ces trcns terres doivent donc faire partie de la substitution par loi faite.
* Si le testateur avait prétendu par ces mots autoriser le testament <3'Hcrculel , comme le prince et la princesse d'Yscn 'bien veulent le per-
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et au défaut dMcelui les autres fils légitimes , et ses successeurs mâles successivement à Finfini , réservé toujours la prérogative de la primogéniture en ligne masculine Icgttîmey comme dessus, à perpétuité, en faveur desdits mâles lég^itimes, sans que jamais en aucun temps, ni pour quelque cause que ce soit, cet état puisse être aliéné ni divisé , et ses autres de France susdits , auxquels expressément il le défend, comme aussi de détourner Tartillerie, armes et munitions de guerre destinées pour cette forteresse et état, qui se trouveront être au temps de sa mort, outre autre argenterie, or, joyaux, peintures et meubles de considération qui seront par sadite altesse couchés dans un mémoire signé de sa main , et dans le testament solennel qu'il fera attacher à celui-ci; obligeant sesdits successeurs auxquels appartiendront lesdits états de marier et doter leurs filles dé revenus d'iceux, selon leur condition , et de pourvoir leurs cadets d'apanage convenable à leur naissance, sans que jamais les fonds^ puissent être aliénés; comme aussi il a ordonné, et expressément commandé, tant au susdit son héritier qu'à ses successeurs à perpétuité, de ne se départir jamais en aucun temps du parti et protection du roi très-chrétien, et de sa royale couronne de France; mais de procurer, de faire toujours paraître leur zèle et fidélité à son royal service ; et en cas de mort, tant dudit seigneur comte que de sesdits fils mâles nés en légitime mariage , il a substitué et substitue vulgairement, pupillairement et par fidéicommis sa fille ainée ; l'obligeant, ensemble son époux, à prendre et porter conjointement avec son nom celui de cette maison de Monaco , et faire mettre les armes et enseignes d'icelle avec les siennes « et leur donner le premier lieu ; et en cas de mort d'icelle sans enfans légitimes , lui a substitué les autres filles^ de m^me successivement si aucune y en a, sauf toujours la prérogative du degré en première géniture en faveur du premier né ou première née , comme dessus » à perpétuité. Et arrivant (que Dieu ne veuille ) en cas de mort dudit sieur comte de Carladès , sans enfans légitimes provenans de son fait comme dessus , lui a substitué et substitue par le fidéicommis sans aucune détraction de la légitime , quarte trébelliauique ou autre, la susdite mademoiselle de Monaco Hippolyte-Marie sa petite-fille , et ses enfans légitimes successivement, avec la susdite prérogative de primogéniture, les mâles précédant toujours les femelles , avec obligation, tant à icelle qu'à son futur époux et successeurs , de prendre
parles princes ses prédécesseurs en faveur deii aines; cela est si vrai, que le testateur est le premier de la maison de Monaco qui ait possédé le do* ché de ValcntinQÎ5, comté de Carladès et marquisat des Baux.