TROISIÈME PARTIE
e de resiando erede e suaxdiuice nelli detti béni e staii donna Gîoanna , il sig, Hom-zio mio Jratello non avesse ail* orajiglio lefftimo
légitime naturelle, etquedooa Jeanne restant héritière etsuccesserice dans lesdits biens et états , le seigneur Horatio mon frère n'eût point alors un fils
e natumie nalo di sei anni légitime naturel âgé de six ans almeno^nonsariaconvenierae au moins, il ne serait point
convenable d'attendre longtemps à marier ladite dona Jeanne : j'ordonne qu'aussitôt que ladite dona Jeanne sera âgée de douze ans , on la mariera à quelque prince, seigneur ou cavalier de telle qualité , que joignant ses facultés propres avec ce qu'il retirera de mes états et revenus, il puisse plus aisén^ent maintenir et défendit cette mienne forteresse et état contre les ennemis et les jaloux qui aspirent sans cesse à la destruction et invasion de cette mienne forteresse et état.
aspettar in lungo a maritar essa dona Gîoanna : ordino cht subito che fosse d'anni dodici , in tal caso , che si debba maritare essa dona Gioaana a gualcfie principe , siffiore, o cavalière di tal qualità , che unendo la facoUà propria con quel che cavasse dalU miei stati e rendite y tanto piu gagiiardamente potesse rnantenere e difendere qiiesta mia fortezza e stato dagf' ininuci e emuU che continuamente aspirano alla distruzione e occupa^ ztone di essa nUa fortezza e stato, E ilpensiero di maritar essa
£t qu'à la dame mon
* Cette clause avait été entièrement altérée dans la traduction donnée par madame d'Tsenghien en première instance , mais on abandonne aujourd'hui les mojcos qu'on voulait en tirer; on reconnaît la traduction de M. le duc de Valifutinois fidèle,' elle prouve que les filles ne sont pas substituées aux enfaus m&les d'Honoré 11, comme on avait voulu le faire eotendre. >
Eo eflWt, le testateur dît : Ma femme mariant dona Jeanne ou autre fiUf! qu'elle aura au temps de ma mort , 0 aitra fyiia ehe avesse ai ievwpo ^*tta marte tnia , qui succédera .par la suite aes temps dans ces miens élsts par la mort de don Honoré mon fib , ou d'autre fils qu'elle aura , 0 ^dlti figiiehe avette; ces termes ehe avesse ne se rapportent point ici à don Honoré , mais à la mère , parce que don Honoré et ses frères sont appelés avant donna Jeanne.
On voit en cela dans la mémo phrase la même construction. Le testateur parte d'abord du mariage de dona Jeaune sa fille , et ensuite de ses autre» filles; et comment les exprime-t-il? Ce n'est pas en disant : ou de mes autres fiUet ; mais , ou des autres fiUes que ma femme aurait. Et parlant ensuite de ceux qui sont préférés à ses autres filles» il nomme don Honoré et les autres fils que sa femme aurait. Cette uniformité de langage est décisive ; d'ailleurs elle est conforme à tout ce qui précède. Le testateur est appelé avant dona Jeanne son propre fils don Honoré, et les frères de don Honoré. C'<'8t donc den fi^ères de don Honoré qu'il parle ici, et non des enfans de don Honoré ; autrement die serait substituée immédiatement aux enfans de don Honoré , à l'exclusion des frères de don Honoré , contre la vocation expresse de ses frères avant elle.
dona Gioarma miaJîglia,o épouse r€ste la pensée de bien altra figlia. che as^esse al marier ladite dona Jeanne mn tempo délia morte mia, che fille , ou autre fille quelle succedesse in progressa d£ aura au temps de ma mort, tempo in questi miei slati per qui succédera par la suite des la morte ai don Honorato nùo temps dans ces miens états
par la mort de don Honoré mon fils , ou d'autres Jils quelle aura , sans postérité légitime. Laquelle dame mon épouse cependant je ne <yeux point en ceci particulièrenaeot qu^elle puisse , succédant le cas 9 marier ladite fille qui saccédera dans mes états et biens sans le commun consentement des cbefs de famille tous mes sujets naturels de Monaco^ auxquels madite dame derra mia signoria participare li communiquer les meilleurs parîiti che s^ojffjgttsero me- partis qui s'offriront pour la-
jiglio , o d^aliri JigU che avesse , senza proie legftinui.
Resti il pensiero di tnaritarla bene alla sig^ra mia consorte y quai perd in questo particolare non vof^ che possa , succedendo in caso, maritare essajigiia, che succedesse nelli miei stati e béni y senza il commune consenso delli capi di casa tutti sudditi miei naturali qui di Monaco, a 4fti4Ûi debbaessa
gliori per detta figjUa erede e succeditrice neua signoria e béni; e quello partito che detta mia signora, col consenso ddla ma^or parte delli capi di casa di Monaco determinassero per pià utile e giovevoleperlafiglia e staio, con quello si concludesse il matrimonio con solenne patto e vincolo elle chi pillasse tal erede e succeditrice , debha esso e suoi descendenti lasciar il proprio cognome , e ricevere perpétua-
dite fille héritière et succèsserice dans la seigneurie et biens ; et le parti que madite dame, avec le consentement du plus grand nombre desdîts chefs de famille de Monaco y déterminera comme le plus utile et le plus avantageux pour la fille et pour l'état, qu'avec ce parti on conclue le mariage sous la condition expresse et obligation , que qui prendra telle héritière et successerice devra , lui et ses descendansy laisser leur promente il cognome di Grimatdi pre nom, et porter à perpédi Monaco, e usar l'arma mia tuile le nom de Grîmaldo de
Grmalda di Monaco, come se fosse nato del proprio sangue. E sempre , de occorresse ( die Dio ce ne liberiper sua infimta pietà e misencordia) che mancasse la linea mascolina in mia casa^ e mie Jiglie, o sorelle , nel modo detto
Monaco , et user de mes armes de Grimaido de Monaco , comme s'il était né du propre sang. Et toujours , au cas qu'il arrive (ce qu'il plaise à Dieu de détourner par son infinie bonté et miséricorde ) que la ligue masculine * vienne à
La ligne masculioe dont on parle ici , n'est pas la ligne masculine eo