‹ Œuvres complètes de F. de La Mennais (volume 2)Chapitre 168 sur 226 · DU SERMENT POLITIQUE · texte numérisé non relu

DU SERMENT POLITIQUE

28 avril 1831.

1^ serment est une promesse de Ia(}uelle Dieu est pris à témoin ; c'est la plus haute sanclion que rhomme puisse donner à ses engagements. Sacré par sa nature , il fut chez tous les peuples un acte

de religion , et, si la religion n'en est le fond , il n'esL pas même possible de le comprendre.

Il suit de laque, sous un gouvernement placé en dehors de toutes les croyances religieuses , et qui garantit à chacune une pleine liberté, le vrai serment, le serment tel que nous venons de le définir, serait une contradiction dans les termes , et ne saurait en aucune manière être imposé par la loi. Car, d'une part , cette injonction supposerait que l'Étal, en tant que l'État , a une religion , et, d'une autre part, il pourrait arriver que quelques citoyens croyant, comme les quakers, le serment illicite, fussent, ou privés de leurs droits politiques et civils, ou forcés à un acte que leur conscience réprouverait. De ces observations, qui nous semblent évidentes, on doit , à notre avis , conclure , en premier lieu , que le serment exigé des électeurs et des fonctionnaires publics , à commencer par le chef de l'État , n'est point et ne peut être un acte religieux , ou un véritable serment, et c'est sans doute par cette raison que le législateur s'est abstenu d'introduire le nom de Dieu dans la formule prescrite ; en second lieu, que ce serment légal n'est dès-lors qu'une simple promesse , semblable à toutes celles en usage parmi les hommes pour se lier entre eux.

Mais de simples promesses, quoique moins solennelles et moins sacrées que le serment, ne laissent pas d'obliger réellement la conscience ; le nier ce ser3it renverser le principe même de toute obligation morale. Cela posé , nous examinerons les deux questions suivantes :

Quelles sont les obligations que contractent ceux, qui prêtent le serment exigé des fonctionnaires publics et des électeurs ?

En quel cas peut-on , suivant la conscience , prêter le serment , et en quel cas ne le peut-on pas?

Sur la première question , il résulte des paroK's mêmes du serment une double obligation : l'une envers le pays , l'autre envers le pouvoir qui gouverne le pays. En ce qui touche le pays , Ton s'engage à reconnaître ses lois , et à s'y soumettre ; et , comme la liberté de conscience est stipulée dans ces mêmes lois, l'engagement de se soumettre ne s'étend que jusqu'au point où la conscience commencerait à être blessée : ainsi le catholique, par excm« pie , ne s'engage k rien de ce qui serait contraire aux principes de sa religion, sans quoi il n'existerait pas pour lui de liberté religieuse ou de liberté de conscience.

Par rapport au pouvoir , on s'engage à lui être fidèle , ce qui emporte l'obligation de ne prendre part à aucuns complots qu'on pourrait ourdir contre lui, et même de le soutenir et de le défendre, aussi longtemps qu'il sera lui-même fidèle à ses promesses. Car, s*il venait à y manquer, s'il attaquait les

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droits garantis par la loi à tous les citoyens , nonseulement on serait délié de toute obligation envers lui , mais il pourrait arriver qu*il devint licite et même de devoir de s'unir pour le renverser. Ces principes ont été reconnus par le pouvoir lui-même lorsqu'il a juré la Charte constitutionnelle le 7 août.

Et il faut nMuanjuer de plus que la soumission due aux lois et au gouvernement , outre Tobcissance passive , implique encore un concours actif , dont Tobjet est le maintien de Tordre , la sûreté des personnes et des propriétés , la conservation des libertés naturelles et légales , la paix publique et rindépendancc du pays. Et en elfot , sans ce concours actif, il n*y aurait pas même de soumission passive , puisqu'on ne peut , par exemple , se soumettre aux lois relatives à l'impôt , à la garde nationale, à la conscription , etc. , sans concourir d'une manière active à la stabilité des choses établies.

Sur la seconde question , savoir , en quel cas l'on peut, suivant la conscience, prêter le serment exigé, et en quel cas on ne le peut pas , il est d'abord certain qu'en soi il ne renferme rien d'illicite; et il ne saurait à cet égard exister l'ombre d'un doute pour les catholiques , après la décision du souverain pontife , c'est-a-ilire , de la plus haute autorité qui soit dans l'Église.

Mais, comme cette décision même reçoit diverses interprétations, et que quelques-uns, fondés sur certaines idées de légitimité qui leur sont propres , distinguent la soumission de fait de la soumission de droit , et, tout en croyant qu'ils jieuvenl accorder la première au pouvoir aiiucl, résorvenl la seconde au pouvoir dochu . il est nécessaire , sans discuter ici celle docUine eu elle-même , de IVxauiiner dans s<'s rapports avec rol>li{;alion morale qui résulte du serment.

Toute promesse doit être entendue selon le sens naturel des paroles qui l'exprimeut ; aulnnieut il n'existerait plus aucun lieu entre les lioumies , parce (ju'il ne serait plus possible de concevoir aucun engagement : et, lorscju'en outre ce sens est encore déterminé par riutention certainement connue de celui qui ("xijje la promesse , la détourner à un autre sens par une interprétation mentale est un luv.usonge odieux , une basse et eruninelle tromperie, jiour laquelle les hommes ne sauraient avoir assez lie mépris et d'indignation. Si donc , en j)rètaut le serment exigé , on a rinlention sincère de se soumettre aux lois , comme nous l'avons explique plus haut, et de rester fidèle au pouvoir, tandis qu'il sera lui-même fidèle aux engagements ipii constituent et ses devoirs et son droit, on peut remplir, en sûreté de conscience , cette iormalite légale. Mais, si l'on bornait sa fidélilé aux seuls cas et aux seuls temps où l'on se croirait trop faible pour la violer

avec succès ; si l'on se tenait obligé eiiTers un autre pouvoir , en vertu de liens antérieurs encore subsistants et indissolubles : si Ton était intérieurement résolu , dans l'hypothèse d'une lutte , à se ranger de son côté , et à combattre en sa faveur , sous l'unique prétexte que son droit, meilleur en soi, doit prévaloir sur le droit de celui à qui on est lié par k serment : alors il est clair que ce serment ne saurait être prêté en conscience , et il n'y a pas dans le langage humain de paroles assez fortes pour flétrir l'infâme qui viendrait solennellement jurer fidélilé avec la trahison dans le cœur. Que , sur des points d'une haute importance, les opinions varient, malheureusement cela se conçoit et n'est que trop ordinaire ; mais au moins que chacun soit loyal et franc dans la sienne : et le mensonge et la perfidie ne sont pas une opinion.

Voilà notre pensée tout entière, et ce sera aussi, nous le croyons, celle de tous les honnêtes gens. Le devoir est chose simple et claire ; on ne Tobscurcit point , pour b^ àmcs droites , par de vaines subtilités. Ou ne promettez rien, ou promettez de bonne foi. Mais quel catholique, plutôt que de reconnaître sincèrement le seul pouvoir qui nous sépare de l'anarchie, et de prêter un serment que le saint-siége autorise , renoncerait à l'exercice des droits que lui donne la Charte , refuserait son appui au maintien de l'ordre , livrerait , autant qu'il est en lui , la société aux artisans de troubles , aux organisateurs de pillages et de massacres, à ces hauts et puissants barons du crime, toujours prêts à convo<pier, pour en finir avec ce qui les Qùnc , le ban et Tarrière-ban des bagnes? (^>uel est le calbolitiue qui , dominé par des affections [>ersonnelles , par des sentiments bumains , queliiue honorables qu'ils puissent être en soi, y sacrifierait la religion avec toutes les grandes libertés (pli rappellent à leur défense ? Leur triomphe et le salut de l'avenir dépend de nos efforts, de notre dévouement actif, infatigable. Ah! soyons avant tout chrétiens et Français: dans les temps où nous vivons, esl-il quel(|ue chose d'élevé, un devoir, une vertu , qui ne soit renfermée dans ces mots? Pressons-nous donc autour de l'urne électorale, et <pie nos suffrages ne désertent pas la cause de Dieu et delà patrie. Tn jour viendrait, et viendrait bientôt, où d'imj)érissables remords vengeraient l.i France de notre coupable et liïche inaction.

DE L\ LIBERTÉ

23 mai 1831-

Nous ne pouvons passer sous silence ces f>arolcs du roi, en réponse au discours de M. le comoian-

DANS LE JOURNAL L'AVENIR

daot delà garde nationale de Louviers : u I^ liberté « ne consiste que dans le règçe des lois. Que cha- « cun ne p(ilsse pas être tenu de faire autre chose « que ce que la loi exige de lui, et qu'il puisse faire « tout ce que la loi ninterditpas, telle est la liberté. « C'est vouloir la détruire que de vouloir autre « chose. » De pareilles maximes dans la bouche du chef de TÉlat ont droit d*ctonner, et plus Tautorité personnelle de celui qui les émet est grande, plus il importe de ne pas les laisser établir sans contradiction.

Non , la liberté ne consiste pas seulement en ce que chacun ne puisse être tenu de faire autre chose que ce que la loi exige de lui, et puisse faire tout ce que la loi n'interdit pas ; autrement la France aurait joui de la liberté sous la Convention et sous TEmpire , et les sujets du Grand-Seigneur seraient parfaitement libres à Constantinople. Quand la loi constitue le despotisme et la tyrannie, quand elle (st injuste, oppressive, atroce, dira-t-on qu'il y ait liberté? Y a-l-il liberté lorsqu'elle ordonne ou sanctionne l'esclavage? Les catholiques étaient-ils libres sous les effroyables lois pénales qui naguère encore pesaient sur eux en Irlande et en Angleterre? Après la révocation très-légale de Fédit de Nantes, les protestants français étaient-ils libres, bien qu'assurément ils ne fussent tenus de faire que ce que la loi exigeait d'eux ^ et i\\k' ils pussent faire tout ce qu'elle ne leur interdisait pas? Étrange liberté qui ne serait, dans une foule de circonstances, que la nécessité de subir les plus odieuses persécutions! Car, presque toujours, c'est par la loi qu'un persécute et qu'on tyrannise. N'est-ce pas au nom des lùi9 existantes que furent dressés les échafauds de 93 ? N'est-ce pas au nom des lois existantes que k despotisme impérial disposait à son gré des biens et de la vie de trente millions d'hommes livrés à ses caprices? N'est-ce pas au nom des lois existantes que les communes, privées de leur droit le plus précieux , celui d'administrer leurs propres affaires , subissent, en ce moment même, le joug d'une centralisation oppressive? N'est-ce pas au nom tles lois existantes que l'université défend , contre le pays qui le repousse avec horreur , son exécrable monopole? Et l'on viendra vous dire que t^ouloir autre chose que ce que veut la loi, c'est vouloir détruire la liberté! Ce n'est pas ainsi que l'entend la France. On ne lui persuadera pas aisément qu'être libre, c'est pher sous des lois quelconques ; c'est, parmi nous, soumettre son âme, sa foi, sa conscience, aux commis de Tadminislrution , ^et recevoir tranquillement le cordon a Constantinople. Des sophismes ne l'abuseront point ; et , si elle sait qu'il faut des lois, que la société sans cela tomberait immédialement dans une anarchie profonde , elle ne

;confondra pas les lois de liberté qu'on lui a promises avec celles qui consacreraient une servitude qu'elle abhorre.

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