‹ Œuvres complètes de F. de La MennaisChapitre 15 sur 108 · XX PRÉFACE · texte numérisé non relu

XX PRÉFACE

Les hommes de TÉtat, en parlant du Pape , dont ils croyoient de leur devoir de surveiller soigneusement les actes, le désignoient d'ordinaire sous le titre de souverain étranger. C'étoit une expression consacrée dans leur langage . Nous nous élevâmes avec chaleur contre cette dénomination , qui a en effet un côté choquant pour les catholiques sincères. Nos paroles, très vraies en un sens , ne furent cependant pas exemptes de quelque déclamation. Nous appe* Ions déclamation un discours véhément qui ne résout pas les di£Bcultés réelles. Personne , il est vrai, ne les posoit, personne ne les discutoit ; mais il falloit les voir, en tenir compte : car, sur les questions qui offrent plusieurs faces, nul résultat durable , si on ne les a toutes examinées.

Considéré comme chef de l'Église catholique , comme pontife , rien de plus absurde que d'appeler le Pape un souverain étranger, puisqu'il ne peut évidemment être étranger qu'à l'égard des peuples non catholiques , et que pour ceux-ci , en tant que pontife , il n'est pas souverain , il est simplement prêtre d'une reli-

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gioa qui n'est pas la leur. Qu^ si , à raison de ce titre qu'on lui donne de souverain étranger y on prétend y par une équivoque ignoblement astucieuse y s'interposer entre lui y pontife y et ceux qui le reconnoissent pour tel y de manière à gêner leurs communications réciproques y à entraver le libre exercice de son autorité spirituelle y en ce qui touche le dogme y le culte y l'enseignement y la discipline de la société religieuse volontairement soumise à cette autorité divine à ses yeux y on renverse le catholicisme par sa base y on viole les droits les plus sacrés de la conscience y on exerce une monstrueuse tyrannie y qui déterminera tôt ou tard une réaction puissante et terrible.

D'un autre côté y depuis plusieurs siècles y le Pape possède un État temporel, et, comme souverain de cet État y il est réellement , par rapport à ceux qui n'habitent pas son territoire, un souverain étranger, et il n'a sur eux aucun pouvoir, aucune juridiction politique et civile. S'il prétendoit , soit en général , soit dans des cas particuliers , une semblable juridiction , un semblable pouvoir, on auroit donc le droit incon-

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testable et même le devoir de s'opposer à cette usurpation.

Rien de pareil ne s'est tu. Le Pape , en tant que souverain temporel ^ n'a jamsâs, à ce titre, réclamé aucune puissance en dehors de ses propres États.

Mais ne peut-il point arriver qu'il use de son autorité comme pontife en faveur de ses intérêts comme prince , en faveur même de ses intérêts particuliers de famille? L'histoire entière atteste non seulement que cela est possible, mais que des abus de cette nature ont eu lieu plusieurs fois. Les exemples modernes sont toujours odieux^ lorsqu'ils ne sont pas nécessaires : nous ne parlerons donc que de celui offert par Clément YII, à l'époque lamentable où partout tes vieilles libertés publiques se couchoientdans le tombeau que Charles^Quint et les autres princes de ce temps, ses rivaux tout ensemble et ses complices, scellèrentaveclepommeau de leur épée. Florence avoit secoué le joug des Médicis. Bâtard de l'un d'eux, le Pape résolut d'y rétablir leur tyrannie. Homme privé, prince temporel , ce n'étoit de sa part qu'une de ces

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énormes iniquités alors communes. Mais il em»* ploya de plus les armes du pontife. Il usa de tous les moyens que lui foumissoit son autorité spirituelle , pour contraindre les Florentins h plier sous sa Tolonté. Us ne cédèrent qu'à la force.

n y a dopo lieu y en thèse générale , de dis-^ tinguer les actes du Pape des actes du prince ] car, si Ton doit catholiquement obéissance à Tun, quiconque n'est pas son sujet ne doit rien à l'autre : et s'il arrive, chose si naturelle humainement parlant , que le prince mette le pouvoir propre de la papauté au service de sa politique personnelle et de son ambition , en paroissant résister au Pape on ne résiste de fait qu'au souverain étranger; et il faudroit, en toutes circonstances , se soumettre à celui-«i aveuglément , si jamais il n'étoit permis de ré-* sister au Pape abusant de son autorité , comme on vient de le dire.

L'expression usitée parmi les magistrats spécifie donc une distinction exacte en soi , distinction quelquefois nécessaire pour conserver celle des deux puissances y et maintenir sans confu-

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lion les droits de chacune , bien qu'il soit vrai aussi qu'on en peut faire y dans la pratique , des applications vicieuses et destructives de Fun des droits mêmes qu'elle est destinée à garantir. De là évidemment la nécessité d'une règle qui détermine ce qui est du ressort de chaque puissance respective, et celle d'un juge qui applique cette règle. Sur la règle on n'est point d'accord, dès qu'on essaie de sortir d'une vague généralité ; de juge, il n'en existe point : car ce ne peuvent être les deux puissances ensemble , lesquelles doivent elles-mêmes être jugées en cas de conflit ; ce ne peut être une de ces puissances , car Fautre lui seroit aloi^ complètement asservie. Si FÉtat, en difiérend avec le Pape , est juge dans sa cause , il aura toujours raison contre le Pape, contre le souverain étranger, ainsi qu'on Fappellera; si c'est le Pape qui juge , comme il ne sauroit à la fois agir d'une manière et déclarer qu'il viole le droit en agissant de cette manière , l'État au contraire aura toujours tort , il tombera dans la dépendance absolue du prince temporel de Rome. Telle est la vraie difficulté , et nous aurions dû

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l'exposer nettement. Elle se représentera tout à rheure sous de plus vastes proportions , en achevant l'examen des libertés gallicanes dans leur rapport spécial avec le clergé.

La célèbre déclaration de 1682, rédigée par Bossuet d'après les ordres de Louis XIY , résume en quatre articles que tout le monde connolt les maximes de Tépiscopat. Sans jamais censurer formellement ces maximes , Rome les a constanmient repoussées. Elles ont en effet pour objet, chose irritante pour tout pouvoir, de fixer les limites qui bornent le sien. Le pontife romain cassa , annula l'œuvre des prélats , mais il ne détermina point en termes précis les principes qu'on devoit substituer à ceux qu'ils soutenoient.

En ce qui regarde la discipline, l'Église de France tendoit à conserver des usages , des immunités , des privilèges , en un mot un certain degré d'indépendance dont elle disoit avoir joui toujours. Nous ne pensons pas que le Pape eût en général la volonté , non plus qu'aucun intérêt réel , à la troubler dans cette possession ; et même il est de fait que lors des démêlés qui

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provoquèrent la déclaration , c'étoit lui qui défendoit contre les évêques unis au roi les franchises de leurs propres Églises.

Ceux-ci cependant ne laissoient pas d'avoir, dans les nombreux abus des temps antérieurs y un prétexte plausible et même un motif fondé de chercher à en prévenir le retour. Hs établirent en droit que le Pape est tenu de gouverner rÉglise selon les canons. On ne conçoit point en effet d'ordre possible sans lois , ni de lois véritables si elles ne sont la règle obliga- •} toire du chef même de la société. D'un autre

côté y si le Pape ne peut dispenser des canons , les modifier, les abroger, en faire de nouveaux,

i suivant les besoinjs variables de la société elle-

/ même , on ne conçoit pas davantage comment

il la pourroit diriger utilement pour elle , on

i ne conçoit pas son autorité qui implique néces-

sairement une puissance de législation, à moins qu'il ne soit un pur et simple administrateur délégué de la communauté qu'il gouverne. Nous croyons être ici dans les limites d'une sévère logique. Toutefois il eût peut-4tre convenu de

I faire observer aussi ; en faveur des évêques, que

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leurs appréhensions ) sur ce qui touche leur propre pouvoir , n'étoient pas en réalité dépourvues de fondement. Car si le Pape possède dans sa plénitude la souveraine puissance dont nous venons de parler et que nous ne voyons aucun moyen de lui contester catholiquement , s'il peut en user sans aucun contrôle y ils ne sont plus eux-mêmes que ses délégués révocables , les passifs exécuteurs de ses commandemens. Or y que les évéques soient uniquement , dans Tordre hiérarchique , des délégués y des préfets du Pape, personne ne le dit, ne voudroit le dire. De part et d'autre on arrive donc à des conclusions qui s'excluent , en raisonnant également bien sur des principes diiïérens , et ici encore , manifestement , il y a une question non résolue.

Les libertés de doctrine forment la partie la plus importante de la déclaration de 1682. Supr posé qu^il soit licite , et il l'est puisqu'en soutenant le contraire on se mettroit en contradiction avec la pratique aujourd'hui certaine de Rome; supposé, dis-je , qu'il soit licite de soutenir les maximes contenues dans cette décla-

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ration , le nom de libertés de doctrine que nous venons de leur donner est exact y car il n'est point de liberté doctrinale plus grande que celle de tenir, sur des points catholiquement fondamentaux y des sentimens opposés à ceux de la première autorité catholique, au moins permanente, et solennellement réprouvés par elle. On répond à cela que ce sont de simples opinions d'écoles : vous le dites , mais Rome le dit-elle? et , selon vos principes, est-ce à Rome ou à vous qu'il appartient de prononcer sur ce qui est ou n'est pas de simple opinion ?

Quoi qu'il en soit, la déclaration a pour objet de fixer les limites de la puissance pontificale, dans ses rapports avec l'Église, d'une part, et , de l'autre , avec la puissance temporelle.

En ce qui touche l'Église , elle établit la supériorité de répiscopat, soit réuni en concile , soit dispersé , sur le Pape , dont les décisions ne sont irréformables qu'après que le consentement de l'Église est intervenu ; et par conséquent elle rejette l'infaillibilité de celui-ci.

Nous avons combattu sur ce point la déclaration, dans plusieurs ouvrages, et chacun sait

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