DONT S. U. LB ROI DES PAYS-BAS M A NOMHÉ KEIIBIIE , MOI
JEAN JOSEPH RAEPSAET,
PAR DÉCRIT DV 22 AVRIL 1815, POUR RtYISKR A LA HATE, LA LOI FONDAHKIITALB DIS PROYI1IGI8-1J1III8 DU PAT8BAS IT RÉDI6IR LI PROJIT D*U:«I C0H8TITDTI0N COMHUin POUR CI8 PROVIRCtS IT LU PROVUfGU BILfilQCU, PRftSIIITBHBRT RtOIIIU IN UN 8I1IL ROTAV».
Le 1 Mai 1815 s'était tenue une assemblée chez le président , le baron de Hogendorp , dans laquelle étaient intervenus : MM. le comte De Thiennes , ministre de la justice , comte De Mérode , grand maréchal de la cour , Holyoet , conseiller du conseil privé , De Coninck , le comte d'Aerschot et Du Bois, députés belges.
M. le président a proposé une formule de prière (0 pour l'ouverture des séances; cette proposition a été écartée sur
(1) Aenbîddelijke God, die door awe oneindelijke wijsheid het heel al regeert, en ons geroepen faebt tôt het bevoorderen van de onaf* hangelijkheid van den staat , van de vrijheid en welvaart van deszelfs ingexetene ; wij bidden u ons in dit gewichtig vrerk te willen sterken door uwen geest en ons te vergunnen die wijsheid , dat beleid , die
l'observation de M. De Coninck, que cette communion de prières pourrait ne pas s'accorder ayec nos principes religieux. L'assemblée est remise jusqu'à l'ar rivée de tous les membres. Tous les membres arrivés , la séance générale a eu lieu le 5 Mai, à l'hôtel de M. le baron de Hogendorp, président, à cause de son indispotion.
On arrête de prendre rang par âge à la droite du président , à l'entour d'une table longue , dans l'ordre suivant : MM. le président, au milieu.
Van Tuyl Van Serooskerken Van Zuylen.
Raepsaet, belge.
Mollerus , conseiller d'état de Hollande.
Le baron d'Aylva, grand maréchal de la cour.
Gendebien, deMons, belge.
Le baron Lampsins, chambellan.
Queysen , conseiller d'état.
Le comte De Thiennes, ministre de la justice à
Bruxelles, belge.
Le comte de Méan, trésorier de Liège ^ belge. Le Clercq, du Limbourg, belge.
D'Otrenge , de Bruxelles , belge.
De Meyer , secrétaire de la commission , en face du
président.
Le comte de Mérode Westerloo , grand-maréchal de la cour , de Bruxelles, belge.
atandrastigheid en eensgeûndheid , waar door ivy met een gerost geweten op uwe goedertîerentheid vertroawende awen dierbaren legea over ODS werk afsmeken en om uwen zoon Jesns-Christns wille verwachten mogen. Amen. ( Dit gebed word gelezen by de openinge Tan de littingen der staten generaal van Holland.)
CHARGiE DE RtDI&ER UN PROJET DE CONSTITUTION. 65
MM. HolToet. conseiller pmé, belge.
Elout , conseiller d'état.
Du Bois , d'AnTers , belge.
Van Lynden Van Hoevenlaken.
Van Maanen , président de la cour de justice. Alberda, chambellan.
Le baron Vander Duyn Van Maasdam , grand chambellan.
De Coninck, de Bruges, belge.
Le comte d'Aerschot , de Liège , belge.
Le président ouvre la séance par un précis détaillé des colonies hollandaises , qui yont être rendues ; il apprécie leur population , leur reyenu , leur importance et fait yaloir l'avantage qu'il nous est permis d'en tirer en commun. Aucun belge ne répond mot.
Le protocole de Londres est communiqué aux membres avec recommandation de ne pas le divulguer , pour le moment (N* 4).
Idem un exemplaire d'instruction provisoire pour les gouverneurs de province (N® 5).
Idem des réglemens pour les états provinciaux (N^ 6). Idem la constitution hollandaise avec observations, discours, etc. (N^ 7).
Idem la loi du ^3 Mars 1815.
Le président annonce qu'en Hollande la loi fondamentale est généralement approuvée; que tout le monde en est content. — Silence 0).
(l) Il s'éleva , un jour , dans une des séances de la commission , une discussion, dans laquelle, M. Mol 1er us, membre hollandais, voulant se
Sur la demande , si les membres ont des observations prêtes à faire sur l'objet de la session ; l'on répond , que la plupart étant seulement arrivés hier, n'ont pas encore eu le temps de lire les pièces , qu'on leur a distribuées à leur arrivée.
J'ai proposé de commencer les discussions par l'examen du système en général, avant de discuter les chapitres article par article, et de faire précéder le texte de. la loi fondamentale des droits généraux de la nation et de tout citoyen ;
préyaloir de leur constitation de ISH, dont les Belges étaient loin de vouloir en reconnaître Fautorité , K'avisa de dire pour motif de son opposition a une proposition faite par les Belges , qu'il ne pouvait pas y donner son assentiment , parcequ'elle était contraire à la constitution hollandaise de 1814, qui avait été acceptée par acclamation par ie jteuple hoUandaie et qu'il l'avait jurée. On sent facilement que les Belges ne tinrent aucun compte de ce motif frivole; mais M. Queysen, auss^ membre hollandais et conseiller d'état aussi bien que H. Mollems , nous raconta à cette occasion , une anecdote , qui décontenança fort M. Mollerus : voici ce que M. Queysen dit : u J'ai été aussi un des six « cent notables convoqués dans Téglise pour le projet de la constitu- M tion hollandaise en 1814. H. le comte Van Hogendorp est monté en « chaire , y a lu ce projet de constitution dont je n*ai pas compris « un mot ; je ne pense pas qu'il y en est en beaucoup , qui ont
•I plus compris que moi; j'avais même à mes côtés H de Rotter-
tt dam , tellement sourd , qu'à peine il entendrait un coup de canon te tiré a ses oreilles. Aussitôt la lecture faite , quelques voix d'appro* <c bation se sont élevées et toute l'assemblée a suivi l'impulsion , aussi u bien que moi et mon vouin sourd , sans y avoir rien compris. Voilà « comme cette constitution de 1814 a été délibérée, acceptée et jurée; « n'est-il pas vrai M. Mollerus? » .... M. Mollerus n'a pas répondu un mot.
Le journal le Byenkorf^ qui s'imprime à La Haye, contient, dans une de ses feuilles du mois de Décembre 1829, un fait très-analogue à ce qui précède ; il rapporte , que ceux qui ont élevé dans l'église , après la lecture de la constitution faite par M. le comte Van Hogendorp, le cri de vivat le prince souverain , sont MM. Scholten et le docteur Kemper.
après cela de changer le premier article de la constitution suivant le projet N® 8 ^ 1^ pai*ce qu'il me paraissait que la déclaration ou l'acte de réunion devait être en tête du pacte de l'union ; â^ que de la manière que mon projet est rédigé , nous prenions au moins une part active à cette réunion et ne laissions pas le congrès de Vienne disposer de nous sans y concourir de notre part ; attendu qu'il n'existe pas un exemple dans nos annales d'un changement de djrnastie sans notre consentement , et ce d'autant plus qu'il ne nous constait par aucune pièce officielle de la part de la cour de Vienne de son abdication , tandis que cependant elle avait encore stipulé comme souveraine des Pays-Bas dans le traité de Paris du 30 Mars 1814.
La majorité décide de discuter la constitution hollandaise chapitre par chapitre (^).
J'ai fait remarquer en conséquence une lacune dans l'art, â , chap. 1 , dans lequel n'est pas prévu le ws d'un héritier collatéral marié sans le consentement des états généraux. On convient de la lacune; il y sera pourvu demain.
La séance est levée.
Séance du 6 Mai,
Rapport lu par M. Elout, au nom de la commission adhoc , sur le mode de remplir la lacune et sur l'amendement de l'art. 5 de la constitution. ^— Approuvé.
(1) On a senti souvent , dans la suite des discussions , les inconvëniens de ne pas avoir adopté mon plan.
Art. 12. Question : la liste civile sera-t-elle arrêtée à perpétuité ? Résolu à la majorité qu'oui. ( J'ai TOté pour ne larréter que pour la durée de chaque règne. )
Le quantum sera - 1 - il déterminé par la constitution ? Arrêté qu'oui. (J'ai été d'un avis contraire, parce que la consti» tution doit être de sa nature inyariable; la monnaie ne l'est pas et les circonstances encore moins. )
Le président est chargé de sonder les intentions du roi , dont l'économie est connue, pour savoir combien il désire avoir annuellement pour l'entretien de sa cour.
Le 7 il n'y a pas eu de séance.
Séance du 8 Mai.
On demande aux Hollandais si dans l'exemption des charges réelles de l'art. 15, les parcs des maisons royales sont compris ? Le président répond que non , et que cette exemption ne regarde que les seuls édifices.
La discussion sur la somme mentionnée à l'art. 18 est renvoyée jusqu'au temps qu'on reprendra la discussion sur l'art. 12 pour le quantum de la liste civile.
Art. 17. Il est résolu de substituer aux mots fh aine les mots prince héréditaire^ quelques membres ayant trouvé que par le prédécès de l'ainé, le puiné devient prince héréditaire sans être le fils aîné.
Art. 22. Je fais observer qu'il n'est pas dit en quel lieu les états généraux doivent s'assembler en pareil cas , et que feiite de cette indication , ou bien ils ne pourront pas s'assembler , ou bien les Belges pourraient s'assembler en Bel-
gique et les Hollandais en Hollande. — Arrêtée d'ajouler à l'article le lieu où siège en ce moment le gouvernement.
Arrêté que les tuteurs du roi mineur prêteront serment; j'en présente la formule , elle est renvoyée à une commission, dont je suis nommé membre ayec MM. Yan Tuyl Van Serooskerken ^ Yan Maanen et Le Clercq.
Sur l'art. â5. Arrêté, que , le cas échéant, le conseil d'état prêtera aussi serment pour l'exercice de l'autorité royale , dans l'intermédiaire de l'impuissance du roi , constatée à l'assemblée des états généraux. Qu'il convoquera les états généraux au même instant endéans bref terme , à déterminer dans la rédaction de cet article qui se fera par la même commission.
Arrête encore , que la garde de la personne du roi se réglera suivant les articles sur la tutelle.
Arrête , que le régent prêtera aussi serment suivant la formule à proposer par la même commission.
Arrête encore , que le traitement du régent sera déterminé par les états généraux et sera invariable pendant la régence.
Art. 28. Renvoyé à la même commission la formule du serment inaugural.
Art. 30. Les députés belges s'opposent à cet article ; ils ne veulent pas reconnaître la ville d'Amsterdam pour la capitale du royaume, et proposent que l'inauguration se fera en telle ville qu'il plaira au roi ; ce choix ayant toujours appartenu au souverain. Longue discussion. — Rien d'arrêté.
Arrête néanmoins , que l'inauguration se fera en plein air , comme il est d'usage en Belgique.
Art. 35. Une commission est chargée de rédiger un projet d'article pour prévenir l'abus du pouvoir réglementaire pour
rexécutioa de la loi. Les députés belges en fournissent un tendant à obliger d'invoquer l'article de la loi dont on veut faciliter l'exécution , et de présenter à la prochaine assemblée des états généraux tous les réglemens émanés dans l'intervalle des deux sessions. — Renvoyé à une commission.
Art. 36. Sur la demande, si par cet article on entend que le roi a le pouvoir législatif dans les colonies , le président répond qu'oui. La proposition n'a pas de suite.
Art. 37. Est renvoyé à une commission pour être rédigé dans un sens moins absolu.
Art. 38. Le roi pourra-t-il par traité de paix démembrer ou échanger une partie du territoire du royaume ? Longue discussion. Distinction entre cas de guerre et de paix. Divergence d'opinions. Remis à demain.
Séance du 9 Mai.
Pour le rapport sur Tart. 30 sont nommés MM. D'Aylva . De Mérode , Van Maanen et Van Lynden.
Pour celui sur l'art. 35 ^ MM. De Thiennes , Holvoet , Elout , Van Lynden.
Pour celui de l'art. 37, MM. Queysen , De Méan, D'Otrenge, Alberda.
Arrête d'ajouter à l'art. 4S , confère la noblesse pour ser-vices rendus, pour ne pas la prostituer à prix d'argent.
Arrête que dans l'art. 44 il sera ajouté que les princes de sa maison , étant sujets du roi , ne pourront accepter des ordres étrangers sans la permission du roi et de changer
dans le texte flamand le mot tngezeiene en celui de onder^ danen.
La discussion ouTei*te sur l'art. 46 a donné occasion à plusieurs propositions relatives à la forme de la rédaction de la loi , entre autres pour savoir , si l'on établira deux chambres, et combien de lectures devront précéder l'adoption de la loi , attendu que l'expérience des décrets d'urgence , dans la l^islation française , a fait connaître les funestes conséquences de la pr<Scipitation. Après une lon^e discussion, la délibération est ajournée jusqu'à la discussion sur l'art. 52 et suivans.
Sur l'art. 49. Arrête de le rédiger de la manière suivante : « Le roi , en vertu du droit de grâce accorde abolition , réc< mission et commutation de peine etc. » Quelques membres soutiennent que la commutation de peine n'est pas comprise dans le droit de grâce et de remission.
Art. 50. On exige une nouvelle rédaction de cet article , qui soit restrictive du droit de dispense. Renvoyé à une commission de MM. De Thiennes, Yan Maanen, Holvoet et Elout.
L'art. 51. Renvoyé à la commission de rédaction de la constitution.
M. Holvoet fait ouverture d'une série d'articles additionnels relatife à l'autorité royale et à la responsabilité des ministres. Renvoyé à une commission pour faire un rapport sur cette matière.
L'assemblée ayant arrêté en principe, que le régent et les tuteurs du roi , ainsi que les ministres et les conseillersd'état doivent être soumis à un serment, qui contienne, en même temps leur promesse de maintenir la constitution •
nomme MM. Van Tuyl , Le Clercq , Van Maanen et moi pour en rédig^er les formules, ainsi que d'un serment inaugural du roi et de celui des états généraux.
La séance est leyée.
Séance du 10 Mai.
Le procès-verbal de la veille est lu et approuvé.
M. Elout, au nom dune commission , fait rapport et propose une nouvelle rédaction des articles 1 à 11; elle est adoptée.
La discussion sur l'art. 5â est ajournée jusqu'après le rapport sur l'art. 32.
M. Holvoet et moi proposons de constituer les états généraux en deux chambres. Vive discussion de la plupart des Hollandais ; ils soutiennent que ce plan renverse leur loi fondamentale dans le système du pouvoir législatif et de la représentation nationiale; que le pouvoir des députés belges ne va pas si loin et ne peut s'étendre qu'à des amendemens, qui n'altèrent pas le système de la loi nationale de la Hollande , que la nation a déjà jurée et qui est déjà en activité.
Comme ils avaient déjà énoncé différentes fois cette opinion, dans le cours des débats, qui avaient eu lieu sur d'autres matières : J'ai cru , qu'il était temps de la rélever , et j ai dit : a que la députation belgique était loin d'être c( de cet avis ; qu'elle se croyait autorisée de proposer et « d'arrêter même , tout un nouveau système , puisqu'elle ne « se croyait aucunement liée par la loi fondamentale des « Provinces-Unies, à laquelle la Belgique n'avait pas conc( couru et sur la rédaction de laquelle elle n'avait pas été « entendue; et que si la députation belgique était bornée
CHARGiE DE RÉDIGER UN PROJET DE CONSTITUTION. 73
« à ne réyiser que le texte de la constitution hollandaise : ce il n'aurait pas Talu la peine d'envoyer à la Haye une députe tation aussi pompeuse , puisqu'il aurait suffi d'y envoyer un Ci bon grammairien , qui se serait acquitté de cette besogne « mieux que les membres de la commission. » Ces paroles prononcées avec force ont mérité l'assentiment des députés belges et ont fait impression sur les Hollandais qui ne sont plus venus à la charge, dans la suite , avec cette prétention.
En conséquence il a été arrêté, qu'il sera fait un projet d'organisation de deux chambres pour les états généraux, et que M. Holvoet le présentera à la séance de demain.
Arrêté sur les articles 53 et 55, que les membres des provinces respectives se concerteront sur un projet de délimitation particulière de leur province pour en former ensuite un projet général.
La discussion sur l'art. 56 est renvoyée jusqu'après la discussion sur l'établissement des deux chambres des états généraux.
La séance est levée.
Séance du 12 Mat.
Le procès-^verbal du 10 est lu et approuvé.
Le président informe l'assemblée qu'il vient de recevoir du roi un mémoire , présenté par le bourguemaitre de Ruremonde, tendant à ce qu'il soit arrêté, que la Gueidre autrichienne continue à faire une province à part. Renvoyé jusqu'à la discussion sur l'art. 53.
M. Mollerus, au nom des commissions réunies sur les articles 37 et 38 , fait rapport qu'elles sont d'avis , savoir :
Sur Tart. 37, de laisser à la discrétion du roi, de juger quelles sont les pièces relatives à la paix , à la guerre et les négociations , qui doivent être communiquées aux états généraux ; parce que le roi est seul en état de juger sainement quelle est la communication qu'il convient de faire , sans compromettre les intérêts ou le salut de l'état; néanmoins il est entendu, que les états généraux ont le droit de demander la communication de toutes les pièces , sauf au roi de refuser ou de différer la communication de celles, qu'il importe à l'état de ne pas communiquer , ainsi que cela se fait dans le parlement d'Angleterre.
Il propose, néanmoins, d'ajouter à cet article, que les articles secrets ne peuvent pas être contraires aux articles patens.
Sur l'art. 38 la commission , ayant eu particulièrement à donner son avis sur le droit de démembrement ou d'échange du territoire par traités, est d'avis d'accorder ce droit au roi dans les traités de paix pour terminer une guerre; mais de ne pas lui accorder ce droit en temps de paix sans le consentement des états généraux.
Enfin elle est d'avis de ne pas faire à cet égard de distinction entre le territoire européen et celui d'outre-mer.
Il propose ensuite le projet de rédaction qui est adopté, par la majorité , après une longue discussion , sauf le rejet du dernier article.
J'ai combattu le droit de démembrement et d'échange , accordé au roi, sans le consentement de la nation, parce que je ne trouve pas la distinction entre le temps de paix et de guerre établie ou reconnue par aucun bon publiciste , et que je la crois contraire , en tout temps , aux droits d'un
peuple libre , dont il n'est pas permis de trafiquer sans son consentement; qu'accorder ce droit au roi en temps de guerre, c'est détruire le droit des états sur les démembremens et échanges en temps de paix , puisqu'il sera toujours aisé au roi de provoquer un simulacre de guerre , pour s'autoriser à consentir à une aliénation que les états refusent de sanctionner.
On objecta le danger de la continuation d'une guerre , si le roi n'avait pas le droit indépendant de consentir à ces aliénations et de signer le traité; mais je répondis que c'est supposer les états généraux irraisonnables , et j'opposai à ce prétendu danger un avantage certain , c'est que l'ennemi ne sera pas si exigeant, ni le roi si facile à consentir, si l'aliénation doit être soumise aux états généraux , parce que l'ennemi aura lieu de craindre que le refus des états ne rende la guerre nationale.
J'ai dit enfin que la position actuelle de la Belgique entre la Prusse et la France, était bien différente de celle de la Hollande, couverte par le Rhin, la Meuse et la mer.
Non-obstant ces motifs le projet de la commission a été adopté par la majorité.
Le rapport des autres commissions n'étant pas prêt , l'assemblée passe au chapitre â , traitant des états généraux.
M. Holvoet fait lecture de son projet d'organisation des deux chambres des états généraux; il y aura une chambre des pairs. Responsabilité des ministres. Accusation de ceux-ci par la chambre des communes devant la chambre des pairs, et pour le surplus des attributions à peu près comme en Angleterre.
J'ai proposé un autre projet d'organisation des deux chambres (N« 9).
La discussion s'ouvre ; le titre de pairs dëplait généralement aux Hollandais , parce que , disent-ils , ils n'ont plus , en nombre suffisant, des familles assez illustrées et fortunées pour pouvoir déployer le faste convenable à une aussi haute dignité, et que d'ailleurs ce titre, inconnu dans leurs provinces , pourrait donner de l'ombrage aux villes et aux peu[4es.
Mon projet leur parut plus se rapprocher et de leurs mœurs * et de l'esprit de leur constitution. Après quelques pourpai^ 1ers , il est résolu d'envoyer les deux projets à une commission composée de MM. Mollerus , De Thiennes , Elout et De Coninck, auxquels sont adjoints, par une deuxième résolution , MM. De Lynden et D'Otrenge.
La séance est levée et ajournée , vu les fêtes de la Pentecôte, au 16 Mai à midi.
Séance du\Q Mai,
Le procès^verbal du là est lu et approuvé.
M. Elout au nom de la commission fait un rapport sur l'art. 3â concernant le pouvoir royal , tendant à déclarer :
1® Que le roi exerce exclusivement le haut pouvoir exécutif.
^ Qu'il est le chef suprême de l'administration générale.
3^ Qu'il maintient la tranquillité et la sûreté publiques.
4°. Que la commission , tout en reconnaissant l'abus qui a été fait du pouvoir réglementaire dans les dernières années du gouvernement autrichien et dans tout le cours de notre réunion à la France , sous Bonaparte , était cependant d'avis , qu'on ne pouvait restreindre le pouvoir réglementaire du roi , sans entraver la marche du service ; qu'en conséquence elle était d'avis de ne pas parler , dans la constitu-
lion , du pouvoir réglemeataire ; d'autant moins , que si les réglemens , que le roi donnera , sont en opposition avec la loi fondamentale ou avec la loi , pour l'exécution de laquelle ik sont feits , les états généraux peuvent les faire retirer à leur session subséquente.
M. Queysen observa sur la première proposition , qu'il n'était pas vrai que le roi a exclusivement le pouvoir exécutif, puisque la levée de divers impôts , tels que la mouture , se faisait par les états provinciaux.
Dans les deux propositions suivantes on trouva de la redondance , puisque ces attributs de suprématie sont inhérens au pouvoir royal.
En conséquence les trois premières propositions furent rejetées à la presque unanimité , d'autant plus qu'il était dangereux d'établir les pouvoirs par des définitions, qui présentent trop de vague , à raison de leur généralité , et que le gouvernement , dans des temps difficiles , en tire toujours son avantage.
Quant à la quatrième , je proposai d'obliger le roi de soumettre à l'assemblée des états généraux, pour être approuvés , les réglemens qui auraient été faits dans l'intervalle des deux sessions , ce qui prévenait toute entrave à la marche du service ; mais on me répondit que cette masse de réglemens et d'ordres aurait enlevé trop de temps aux états généraux; qu'il suffisait que les états généraux pussent rédamer contre ceux qui en fournissaient des motifs.
Sur cette observation , la quatrième proposition du rapport fut adoptée sans réclamation H).
(1) La différence est cependant bien grande et essentielle: dans mon projet , le règlement n'est que provisoire et subordonné à l'aggréation ToMt VI. 6
M. De Coninck , au nom d'une commission fait un rapport sur la responsabilité des ministres , il tend à déclarer :
1° Que la personne du roi est sacrée et inTiolable.
2^ Que les ministres sont responsables des €ictes contraires à la constitution , dont ils auront ordonné Texécution.
3^ Qu'ils seront traduits devant la haute cour, sur la dénonciation des états généraux et à la poursuite du procureurgénéral de cette cour , qui- devra le faire sous peine de forfaiture.
Ici s'élève une grande discussion; d'une part on observe que le ministre n'ordonne pas l'exécution , qu'il exéctUe; d'autre part que l'art. 32 obligeant le roi de soumettre , avant l'exécution , tous les actes de l'exercice de la dignité
souveraine à la délibération préalable du conseil d'état , on
ne conçoit pas aisément , comment le ministre pourrait être responsable d'un acte qui ne serait ni directement ni indirectement de son fait , et bien moins comment il pourrait s'établir juge contradictoire d'un acte , que le roi et le conseil d'état auraient jugé légal et constitutionnel. Qu'il n'en était pas de notre constitution , comme de celle de l'Angleterre , où les ministres gouvernent par eux-mêmes sous le nom du roi et sans avoir besoin de consulter le conseil d'état. Que suivant notre constitution , les ministres devront jurer la constitution , et que dans cet état des choses en cas de gestion inconstitutionnelle, ils pourront être poursuivis comme parjures et traîtres, en vertu de l'art. 104. Qu'à la vérité la rédaction de l'art. 104 ne présente pas une garantie suffidés états , dans Tautre il demeure obligatoire , si le roi n'accueille pas la réclamation des états.
santé , puisque le procureur-général pourrait ne pas demander aux états généraux la permission de poursuivre , qu'en conséquence on doit ajouter à cet article un amendement, qui accorde aux états généraux le droit d'ordonner la poursuite et au procureur-général l'obligation d'y obtempérer.
Je propose pour amendement : « que le ministre sera resc€ ponsable de sa gestion personnelle contraire à la loi fonda-- « mentale^ ou à la loi qu'il est chargé d'eœocuter. »
A la fin il est arrêté , à la majorité , qu'il n'y aura pas de responsabilité des ministres , dans le sens proposé par le rapport de la commission , attendu qu'il semble assez pourvu contre l'abus du pouvoir ministériel • par leur serment sur la constitution et la disposition de l'art. 104 , lequel dans le mode de poursuite , sera amendé suivant qu'il sera trouvé convenable , lorsque la discussion s'ouvrira sur cet article.
Séance du 17 Mai.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
Je propose, au nom de la commission, le projet de formule du serment du roi , et j'en développe les motifs ; je dis, quant à la forme, que j'ai suivi et préféré l'antique forme : dat zumrt gyJ parce que l'interrogation et la réponse sont plus analogues à un serment , qui doit former un pa^te ou stipulation, que ne l'est un serment spontanément prêté par le roi^ sans interpellation préalable et sans s'adresser nominativement à la nation , réprésentée par les états généraux. Les Hollandais ont répondu, que ce n'était pas là leur usage ; ce qui m'a prouvé qu'ils étaient peu au fait de
leur ancienne constitution et de leurs anciens usages ; je dis encore , qu'on a cru devoir spécialement stipuler le traitement par droit et sentefice puisque la disposition de l'art. 101 , § C, ne le renferme pas , attendu qu'autre chose est ne traiter personne sans droit et sentence et autre chose ne pas soustraire quelqu'un à son juge compétent: on en convint; mais au lieu d'intercaller cette disposition dans le serment, on trouva bon de la réserver et de l'insérer dans l'art. 101. lorsqu'il sera discuté.
J'observais que le terme de 40 jours fixé pour la levée des infractions , était un terme consacré par le droit public de l'Europe , comme je l'ai prouvé dans mes Recherches sur les Inaugurations.
On me demande quel est la peine ou l'effet du défaut de lever les infractions ? Je réponds , que , suivant le droit public, c'est le droit de cesser le service.
Il était aisé d'appercevoir , que presqu'aucun membre n'avait des notions exactes sur cette partie du droit public et bien moins sur la nature de la cessation du service, qu'ils confondaient mal à propos avec l'insurrection et lanarchie; c'est pourquoi je crus inutile de donner plus de développement à la chose; M. D'Otrenge proposa une formule conciliatoire , qui fut approuvée ; et au moyen de cette formule , toute la constitution est dénuée de la garantie , dont depuis dix siècles les nations de l'Europe ont cru devoir assurer leurs lois fondamentales contre les entreprises des souverains ; de sorte qu'à présent , si le roi viole la constitution et refuse de réparer l'infraction dans un temps déterminé, notre belle constitution force la nation de recourir, faute d'autre garantie, à rinsurrection.
Je propose ensuite, au nom de la même commission, la formule du serment des états ^nëraux. Elle est approuTëe (0.
M. Van Maanen, au nom de la même commission, celle du r^nt. Elle est approuvée avec lamendement proposé par M. D'Otrenge.
Il propose aussi celles pour les tuteurs du roi; pour le conseil d'état en cas d'impuissance du roi. Adopté.
On est d'accord , qu'il n'est pas nécessaire d'en prescrire une pour les ministres , secrétaires et conseillers d'état , puisqu'ils doivent se conduire suivant leurs instructions; mais pas moins il est entendu , qu'ils doivent comprendre dans leur serment , ainsi que tous les hauts fonctionnaires, l'observance inviolable de la constitution.
M. le comte deMérode ayant proposé la supression des mots premièrement et par dessus tout dans le serment inaugural du prince, saisit cette occasion, pour lire une déclaration énergique contre toute disposition qui pourrait alarmer la religion catholique , il demande qu elle soit déposée dans le secrétariat de la commission. — Accordé.
La séance est levée.
Séance du 18 Mai.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
On met en discussion la partie de l'art. 32 concernant l'organisation du conseil d'état.
(1) Toutes ces formules de serinent présupposaient une constitution Ubrement et iégalemeni acceptée par la nation. La supposition a été démentie par l'érénement»
M. Holvoet propose de supprimer les mots : autani que possible, parce que dans une constitution tout doit être déterminé.
Je suis d'un avis contraire , par la raison , qu'en ôtant ces mots , on abandonne constitutionnellement au roi le droit de composer arbitrairement son conseil d'état ; qu'il résultera de là , comme on l'a tu sous le gouvernement autrichien et ce que l'on Toit communément partout ailleurs , que le roi choisit les personnes ou qui demeurent dans la ville où siège le gouvernement ou qui sont les plus intrigantes ou le plus protégées ; qu'en ôtant donc ces mots , les états des provinces n'auraient aucun titre patent pour réclamer contre la prétention dont ils auraient lieu de se plaindre ; mais qu'en les laissant subsister , ils fournissent aux états respectifs un titre positif pour réclamer , le cas arrivant , sans que ce titre et ce droit provincial entrave une juste latitude de choix , qui doit être laissée au roi.
Résolu de maintenir les mots autant que possible.
Je propose d'exclure les étrangers du conseil d'état; les troubles du XYI^ siècle et la nature de la chose commandent la nécessité de cette mesure politique.
La proposition est adoptée en principe sans aucune réclamation ; il est même résolu à l'unanimité de l'étendre à tous les grands fonctionnaires; elle est renvoyée pour la rédaction, à la commission de MM. Queysen, Mérode, Holvoet et Elout, pour en faire leur rapport simultanément avec celui, qu'ils sont chargés de faire sur le § I de cet article.
On demande si les naturalisés seront habiles? résolu en principe que non , parce que ce serait indirectement détruire celui de l'exclusion.
M. De Coninck propose d'accorder le droit de naturalisation
CHARGiE DE RÉDIGÉE UN PEOJET DE CONSTITUTION. 83
d accord avec les états généraux. — Renvoyé à la commission chargée de faire le rapport sur le droit royal des dispenseâ.
Sur la proposition dû président , il est résolu d'augmenter le maximum des conseillers d'état ordinaires jusqu a vingtquatre, vu la réunion des provinces.
Le surplus de cet article est approuvé.
L'art. 33 est approuvé.
A l'art. 34 le président propose de donner au roi le pouvoir de nommer des conseillers extraordinaires en nombre double pour avoir plus de titres de récompense et d'honneur à répandre. L'assemblée n'y trouve aucun danger, attendu que le roi n'est pas lié par l'avis du conseil d'état. — Renvoyé pour la rédaction à la commission ci-dessus.
Les articles suivans ayant été déjà discutés, l'assemblée passe à l'art. 53 qui est approuvé.
Sur l'art. 53 il est résolu que quelques députés de chaque province se réuniront en commission , pour faire le classement de toutes ces provinces , en donnant aux départemens actuels le nom de leur ancienne province , sauf la disposition de l'art. 55.
Ce comité se tiendra dans une des chambres du conseil d'état , demain à neuf heui^es.
Pour la Flandre s'y sont rendus : MM. Hoelvoet , De Coninck, du département de la Lys, et moi, du département de l'Escaut ; il a été convenu entre nous trois , de ne pas réclamer l'annexion ou réunion de la Flandre hollandaise à l'ancienne Flandre: 1^ parce que nous pourrions être désavoués par les habitans , ou du moins par les autorités de cette partie ; ^ que nous nous attirerions l'entretien des digues et ouvrages de mer.
MM. Holyoet et De Goninck ont insiatë à œ que le département de la Lys demeure distrait de celui de FEscaut', sous la dénomination de Wesi- Vlaenderen , et que celui de l'Escaut prendrait le nom de Oost^VUienderen , afin de conserver à Bruges le titre et qualité de ohef^lieu arec toutes les attributions y afférantes ; je ne m'y suis pas opposé , attendu que c'est le moyen pour amortir et éteindre cette éternelle jalousie entre Gand et Bruges , et que celle de Gand , à raison de son commerce et de sa situation , ne peut pas ayec justice envier à Bruges les moyens de se relever , le tout cependant sous la réserve d'abandonner à la loi le pouvoir de faire une délimitation , plus convenable que celle qui existe à présent. Je fis cependant observer à MM. Holvoet et De Goninck , que sous le rapport politique il serait peut-être plus avantageux pour la Belgique de ne pas scinder nos anciennes provinces , comme elles le sont aujourd'hui par départemens , et qu'il conviendrait mieux peut-être , sous ce rapport^ de réunir au contraire à la. Flandre , la West-Flandre proprement dite ou quartier d'Ypres , pour ne faire du tout qu'une seule province , comme avant son détachement , par Louis XIY , parce qu'alors la Flandre paraîtrait aux états généraux , au moyen de son grand nombre de députés , avec un ton plus imposant et une influence plus décisive , comme y figure la province de Hollande avec 22 voix ; j'opposais les mêmes motifs à la section de Brabant , en deux parties, mais MM. Holvoet et De Goninck tenaient tant à cette section en faveur de Bruges , que je leur dis à la fin : « Vous n'avez pas besoin de c( mon consentement , parce que vous êtes à deux pour le « département de la Lys et je suis seul pour celui de l'Escaut. »
L'art. 54 est ajourné.
L'art. 59 est renvoyé à la commission de rédaction de la constitution, pour subir une rédaction plus exacte.
L'art. 56 est ajourné jusqu'après le rapport sur l'établissement des deux chambres dans les états généraux.
L'art. 57 est adopté , sauf à feire partir le terme de trois années de la première assemblée des états généraux qui suivra la mise en activité de la constitution.
L'art. 58, ajourné jusqu'après le rapport sur les deux chambres.
Sur l'art. 59, amendement; au lieu de domiciliés, substituer, ayant leur domicile politique dans la province ; et résolu d'y ajouter, que lempéchement résultant de la parenté entre deux ou plusieurs députés , se borne aux députés pour une même province.
Sur Tart. 60, on a fortement discuté, si les membres de l'ordre judiciaire acceptant la députation aux états généraux , perdraient leur place ; ou si leur place ne demeurerait que momentanément vacante , pour être permis à eux de la reprendre , après le terme expiré de leur députation aux états généraux.
J'ai défendu l'opinion de la vacation momentanée ou suspensive , par la raison , qu'en France on en est revenu à ce mode , relativement aux membres du corps législatif , et que dans l'opinion contraire , c'était virtuellement exclure des états généraux tout l'ordre judiciaire , puisqu'aucun membre de cet ordre ne voudra quitter sa place à vie, pour la valeur, quelle qu'elle pourra être, d'une députation triennale aux états généraux. Au surplus, qu'il ne voyait pas pourquoi un président de Tordre judiciaire devrait plutôt perdre sa place , qu'un général , colonel ou major.
Nonobstant ces moiife l'opinion contraire a prévalu à la majorité.
M. D'Otrenge a demandé alors , ce qu'on entendait en Hollande par grade d'officier supérieur; les Hollandais ont répondu, que par hoofd^offioier , on entendait tout grade au-dessus de celui de capitaine.
Enfila on a mis en discussion, si les ministres étaient éligibles à la place de membre des états généraux ?
Après quelques discussions pour et contre , il a été résolu de charger la commission sur les deux chambres , de comprendre cette question aussi dans son rapport.
La séance est levée.
Séance du 19 Mai,
Le procès-verbal lu et approuvé.
L'art. 61 , § I est adopté.
Le § II est renvoyé à la commission des deux chambres , pour présenter ses considérations sur le point de savoir, s'il serait , oui ou non , plus avantageux d'accorder aux députés aux états généraux un traitement fixe ou un défrai honnête pour voyage ou séjour ?
M. Van Lynden, vice-président actuel des états généraux de Hollande , a dit à cette occasion « qu'il avait de la peine à réunir 15 membres sur 55, dont les états provinciaux de Hollande se composent , ce qui prouve d'avance combien peu ils seront fréquentés, si les membres n'ont aucun traitement convenable.
Art. 62, § 1. Je fais remarquer que les mots recevoir
mandat ni instruction , qui se trouvent dans le texte français , semblent exclure toute relation et toute correspondance entre le député de la province et ses états généraux ; mais que cette exclusion absolucf ne se présente pas dans le mot du texte flamand zonder ruggespnmk , qui ne semble désigner que la responsabilité ou le référendum.
Les Hollandais ont répondu qu'on n'entendait cet article que dans ce dernier sens, et que rien n empêchait^ qu'un député consultât par forme d'avis ou éclaircissement les membres des états de sa province.
Un autre membre demanda, s'il était permis à un tel député de consulter ainsi ses états provinciaux en corps f Quelques Hollandais étaient d'opinion qu'il le pouvait, d'autres que non ; rien ne fut arrêté à cet égard et l'on passa au § II ; à cet effet la commission pour les formules des sermens, est requise de présenter une formule rédigée dans le sens de celle, qui a été adoptée pour l'inauguration.
Sur le second serment proposé dans cet article , la commission proposera un semblable modèle.
Art. 63. J'observe , que suivant cet article et si le conseil d'état siégeait en Hollande , les nouveaux députés de la Belgique devraient venir faire un voyage fraieux en Hollande pour y prêter serment , lorsque les états généraux tiendraient leur assemblée en Belgique et vice-versa.
Cet inconvénient a été senti.
Je proposais donc , qu'à l'exemple du corps législatif de France , les nouveaux députés prêtent serment , dans l'assemblée des états généraux , entre les mains du roi ou de la commission, qui fera l'ouverture de la session en son bom.
Cette proposition a été fortement appuyée, néanmoins, il
a été résolu à une très-petite majorité , que le serment ne se prêtera pas dans l'assemblée (sans qu'on ait donné une bonne raison pourquoi non), mais, que pour éviter ces frais de voyage inutiles , cet article sera amendé , que le serment sera prêté : entre les mains du rot ou de son délégué^ sans désignation de lieu.
Un membre a demandé ensuite , qui sera juge des élections des membres députés aux états généraux en cas de contestation ?
Les uns voulaient déléguer ce pouvoir au conseil d'état , ce qui aurait été mettre toutes les élections dans la dépendance de la cour , pour exclure , à la faveur d'une contestation simulée et suscitée à propos , tous les membres qui ne plairaient pas au gouvernement. Après de longs débats , il a été résolu que les états généraux en seront les juges , et la rédaction de ce nouvel article est renvoyée à la commission de rédaction de la constitution.
L'art. 64 est maintenu , attendu que les états généraux , pour leur session ordinaire et annuelle , s'assemblent sans convocation, conséquemment que la constitution doit indiquer un jour fixe , et que le premier lundi de Novembre parait l'époque la plus convenable.
L'art. 65 est adopté sans discussion.
L'art. 66 est ajourné , jusqu'après le rapport sur les deux chambres.
Sur Fart. 67 , résolu que l'assemblée des états généraux décidera par appel nominal.
Proposé : en quel nombre les membres doivent être pour pouvoir voter? — Renvoyé au rapport de la commission sur les deux chambres.
Uart« 68 est ajourné jusqu après le même rapport.
L'art. 69 de même.
Art. 70. Je fais observer que le texte français de cet article est bien différent du texte flamand, et quil est susceptible d'un sens équivoque , à la faveur duquel on semblerait pouvoir en induire que les états généraux doivent nécessairement donner leur assentiment à la pétition des dépenses , au lieu que le texte flamand porte seulement : que la pétition a besoin ou doit être soumise nécessairement à rassentiment des états généraux. — On reconnait que la traduction française est très-vicieuse en ce point et bien d'autres.
Le président passe à la lecture de l'art. 71; aucun membre ne prenant la parole , apparemment à cause de la délicatesse que présente cet article , j'obtiens la parole et dis : que la disposition , qui déclare que l'état des dépenses fixes , une fois approuvé par les états généraux , est accordé pour ne plus subir atumn changement etc. , établit le subside fixe ; qu'une pareille maxime a toujours paru destructiTC de la liberté publique , et que par ce motif toutes les nations libres , sous un gouvernement monarchique, ont toujours regardé, comme l'ont toujours et depuis des siècles envisagé les Belges , le droit de voter des subsides temporaires pour le palladium de leur liberté. Que renoncer à cette maxime c'est exposer la constitution à être rejetée dans la Belgique et jeter un germe de mécontentement , dont la situation fait assez apprécier les suites dangereuses.
Qu'à la vérité un des motif; de cette politique des états belgiques avait pour but d'obligçr le souverain de convoquer les états vers la fin du terme pour lequel ils avaient été accordés , et que , par cette raison , les états de Brabant
ne les accordaient jamais pour plus de six mois; qu'ainsi ce motif, aux termes de la présente constitution, n'avait plus, sous ce rapport, la même importance, attendu que l'art. 64 statue que les états généraux s'assembleront au moins une fois par an , et qu'ils s'assembleront sans convocation, le premier lundi du mois de Novembre. Mais qu'il n'en est est pas moins vrai encore , que cette même mesure politique des nations libres a un autre but plus essentiel, celui d'obliger le souverain d'accéder à des vœux ou des désirs raisonnables ou de le détourner de projets déraisonsonnables, auxquels il pourrait être poussé par l'ascendant d'un ministre , ou enfin de lui ouvrir les yeux sur des abus, en lui faisant connaître respectueusement la répugnance des états à consentir le subside , aussi longtemps qu'il persistera à ne pas faire droit sur leurs réclamations qu'ils croient justes.
Que d'ailleurs et indépendamment de la politique , je ne vois pas comment la mesure d'un état de dépenses fixes , peut être arrêtée par la première assemblée des états généraux , à perpétuité et avec connaissance de cause , surtout quand on considère, que les deux nations se réunissent sans connaître réciproquement leur situation financière , et que toutes deux , notamment la Belgique, ayant vécu pendant tant d'années sous le système spoliateur et subversif de la France , et depuis , jusque dans ce moment même , vivant et gouverné depuis l'entrée des alliés sous les loix de ce système justement abhorré , on ose défier le ministre des finances le plus habile , de fournir un état de dépenses fixes qui soit exact.
D'où résulte l'imprudence qui se rattache à ce système ,
dont , en dernière analyse , le roi pourrait revenir aussi mau- Tais marchand que la nation.
Vainement , me dit-on , que notre situation entre tant de grandes puissances , exige impérieusement que Tétat de dépenses fixes ne soit jamais exposé à une chance de souffrance , par la mauvaise volonté des états généraux ; je réponds d'abord que la même prévoyance doit bien plus guider la France, l'Angleterre et les états de l'Amérique , et même plus encore que nous, qui avec nos subsides extraordinaires, ne saurions tenir tête à aucune des puissances qui nous cernent. J'ajoute encore , que cette objection suppose la possibilité d'une assemblée des états généraux irraisonnable , ce qui est peu probable , puisque les états sont aussi intéressés au salut de la patrie que l'est le roi, et en admettant même cette possibilité, il a moins à craindre l'erreur ou la mauvaise volonté de la part d'un corps si nombreux, que de la part du roi qui est seul.
Je dirai encore , qu'il semble résulter des termes absolus de cet article , que la perpétuité de l'état de dépenses fixes , n'est pas susceptible de changement en moins de la demande et proposition des états généraux , et qu'il n'admet d'autre changement , que celui qui dériverait du changement fnatértel d'un article de dépense?
Je dirai plus : ni le roi ni les états ensemble , aux termes du texte de la constitution, ne pourraient y apporter du changement , que dans les formes voulues par le chapitre 9 de la constitution.
M. Queysen , membre hollandais, répondit que suivant l'art. 70, § II, les états généraux devaient annuellement pourvoir aux moyens pour y faire face, et qu'ainsi cette perpétuité n'était pas à craindre.
Je répliquais, que si les états généraux restent autorisés à délibérer tous les ans sur les moyens pour faire fece à ces dépenses fixes , la stipulation de la perpétuité de ces dépenses est donc un simple être de raison , puisque , en ce cas , les états pourraient ne pas proposer des moyens pour y foire fece , et alors ce subside fixe et perpétuel ne serait qu'un vain nom.
Quelques autres membres hollandais n'étaient pas de lavis de M. Queysen , et pensaient que l'intention et le sens de la constitution était , que le subside fixe une fois accordé devant être perpétuel , les fonds pour y faire face , une fois proposés , devaient être perpétuels de même.
Je répliquai , que dans ce sens le système de perpétuité me paraissait encore plus insoutenable , attendu qu'il résultait de là que les mêmes impositions devaient durer à perpétuité , telles qu'elles avaient été proposées à la première assemblée des états généraux.
M. Mollerus répondit : que l'expérience de la dernière année avait fait connaître l'impossibilité de fixer cet état, qu'on l'avait difiSéré du consentement du roi et qu'en sa qualité de conseiller d'état, il devait informer l'assemblée, qu'il n'aurait pas encore été possible de le fixer cette année pour 1816.
Je demandais , après cet aveu , si d'abord il ne fallait donc pas considérer comme très-inconséquent , de mettre dans une nouvelle constitution un article que l'expérience a déjà fait connaître pour impossible dans son exécution? et puis, si cette impraticabilité ne nous indiquait pas elle-même , que la prudence exige de difi^rer, de fixer un terme quelconque aux dépenses fixes, jusqu'à ce que l'expérience nous aura pleinement instruits et rassurés sur ce point.
CHARGil m RiDIGER UN PROilT DE CONSTITUTION. 93
M. Queysen reprend la parole et eatrant dans mon opinion^ il dît , qu'en effet, il ne Toit pas à quel titre et de quel droit la première assemblée des états généraux pourrait lier éternellement les mains aux législations suivantes et qu'au surplus cette perpétuité invariable lui semble réellement présenter de grands inconvéniens et dangers.
Le président renvoie la continuation de la discussion à demain et lève la séance.
Séance du 20 Mai.
Le procès-verbal de la séance de la veille est lu et approuvé.
M. De Mérode au nom de la commission ftiit rapport sur l'art. 30 relativement à la question de savoir si l'on re* connait à Amsterdam le titre de cetpttale du royaume^ il propose de ne pas faire mention du titre de capitale , parce que cela n'est pas nécessaire dans le texte d'une constitution.
Ici s'engage une longue discussion , d'une part , les Hollandais font valoir en faveur d'Amsterdam , sa population , ses richesses, sa situation à l'abri de toute attaque de l'ennemi, le droit acquis à cette ville par leur nouvelle constitution et la reconnaissance que S. M. en a déjà faite dans ses décrets et autres actes.
D'autre part les Belges font valoir les avantages de la ville de Bruxelles , et j'ajoute , que je ne vois pas pourquoi l'on voudrait exclure la ville de Gand , puisque les parties intégrantes et principales du royaume consistant en provinces et non pas en villes, il est bien évident, que sous le rapport de l'importance, la province de Flandre pourrait prétendre