Tome VI
au premier rang , s'il était question de rang, et par conséquent que la capitale de cette province aurait des titres à être la capitale du royaume. Que la population d'une yille ne donne pas des droits au premier rang , puisque Dordrecht ayait rang sur Amsterdam et sur toutes les villes de la Hollande ; que la prise de la capitale d'un pays n'entraîne communément la perte totale du pays , qu'autant qu'elle forme le siège de tous les dicastères du gouTernement , et qu'on n'en ait pas pu sauver les bureaux , mais nullement parce que c'est la capitale , ( réflexion de M. HoWoet ) que les constitutions françaises ne déterminent pas non plus une ville capi^ iale , qu'on ne voyait aucune nécessité d'en nommer une et que par conséquent pour écarter tout germe de jalousie , il semblait prudent de n'en pas parler et d'effeicer le mot capitale dans l'art. 30 , en alternant l'inauguration dans les provinces septentrionales et méridionales comme les sessions des états généraux; que si dans cet état d'alternation les provinces septentrionales voulaient assurer ce droit à Amsterdam , nous ne nous opposions point; mais quant aux provinces méridionales , nous accordions au roi le droit de choisir à volonté une vi|le pour éviter toute jalousie entre les villes méridionales.
Le président ayant clos les débats met aux voix , si l'on omettra le mot capitcUe? Le résultat donne 14 voix pour la suppression et 8 contre.
En conséquence il est résolu qu'il ne sera pas fait mention d'une capitale et que l'inauguration se fera alternativement à Amsterdam pour les villes septentrionales et dans une des villes belgiques ^ au choix du roi , pour les provinces méridionales.
CHARGil Dl RÉDIGEA UN PROJET DE CONSTITUTION. 96
M. Elout, au nom d'une commission^ fait rapport sur l'art 32 , relativement à l'organisation du conseil d'état.
Il propose de le composer de ^ membres tires des diverses provinces , à la nomination du roi. Le roi le préside , en son absence le secrétaire d'état. Le prince héréditaire en est membre à 18 ans; les autres princes quand ils sont majeurs : le roi soumet au conseil toute proposition à faire aux états généraux ou faite par eux ^ et toute mesure générale, réUxHve à VadmimstreMon intérieure , ainsi qu'aux posses» sions d' outre-mer j et consulte au surplus le conseil sur toutes autres matières d'intérêt général et particulier, sHl le trouve bon. Dans le premier cas il doit énoncer dans ses actes, la clause , LE CONSEIL d'jStat entendu , dans les autres cas il lui est libre d'omettre cette clause II peut nommer aussi des conseillers d'état honoraires au nombre de 48 , sans traitemens et les appeler au conseil selon son bon plaisir. Le prince héréditaire n'est pas compris dans le nombre.
Le président observe que les mots : lui seul décide , semblent présenter un sens un peu absolu. L'assemblée ne le trouve pas ainsi.
Il est résolu d'insérer dans le texte la formule arrêtée pour le serment du conseil d'état.
M. Van Maanen demande si le devoir de consulter le conseil d'état, déterminé ainsi que dessus, s'étend aussi aux affaires des colonies ; il pense qu'en cas d'affirmative , un tel devoir n'est pas en harmonie avec le pouvoir illimité qu'accorde au roi l'art. 36. M. Elout répond , que ce dernier s'étend aussi aux affaires des colonies ; que pour des affiaires de si grande importance il n'est pas prudent d'abandonner le roi aux conseils d'un seul ministre , et que le besoin de
prendre conseil, sans être astreint à le suivre, n'6te rien au pouvoir, que lui accorde l'art. 36.
Je propose de laisser dans le texte les mots : autant que possible dans toutes les prom^nces , que la commission a rejettes sous le prétexte que dans une constitution tout doit être positif; je n'admets pas ce motif, et j'observe que bien qu'il soit vrai , que le roi ne trouve pas des hommes capables dans chaque province , et; par conséquent qu'on ne peut pas raisonnablement limiter son choix à cet é^rd, néanmoins ces mots seront toujours un titre patent et perpétuel en faveur de chaque province , qui se croirait injustement négligée.
L'amendement proposé est mis aux voix et adopté sans réclamation ; ce fait , le rapport est adopté.
L'assemblée reprend la continuation de la discussion de hier sur la perpétuité de l'état des dépenses fixes.
Le président dit, qu'il croit avoir trouvé un moyen concilia toire et en fait la lecture. Il consiste à classer dans l'état des dépenses fixes , par division détaillée , les dépenses de chaque ministère , par chapitres séparés et de dire ensuite , que les états généraux sont tenus d'y pourvoir et qu'une fois y étant pourvu ils restent ainsi fixés à toujours, sauf le changement dans les cas prévus par l'art 32.
Le parti opposé à la perpétuité trouve que ce projet est le même que celui qui est combattu, quoique proposé en d'autres termes ; ainsi la discussion se continue sur les motifs énoncés et débattus hier.
M. Van Lynden, pour concilier les partis , propose d'arrêter seulement cet état pour un terme décennal.
Je réponds que si l'on veut se départir du système de perpé-
luité , je 8uis disposé à TOter pour un terme décennal , parce qu'au moins tous les dix ans les états généraux , composés d'autres membres et instruits par l'expérience de dix années , pourront savoir s'il convient ou non de faire des changemens.
Après une discussion encoi^ prolongée , le résultat de toute la discussion est renvoyé i une commission pour présenter ses considérations sur le tout. Le président nomme pour cette commission MM. Van Lynden et Holvoet; ensuite il y ajoute encore MM. D'Âerschot et MoUerus. Celui-ci demande que M. le président veuille bien aussi en être membre , il s'en excuse feute de loisir ; mais sur une nouvelle demande de M. MoUerus, M. le président consent d'y intervenir un moment par forme de conférence.
(Je fais ici mention de ces particularités ; il se pourra que la suite prouvera qu'elles ne sont pas indifférentes).
L'on passe à l'examen de l'art. 73 , il est adopté. Je fais cependant observer , que les mots articles déterminés présentent un système dont la comptabilité ministérielle « départementale et municipale du gouvernement français , ont fait sentir les graves inconvéniens ; c'est que dans ce système les fonds d'un même ministère , affectés à telle nature de dépense , ne pouvant être appliqués aux besoins des c^jets d'une nature différente, il arrive que les fonds d'une telle catégorie ont été épuisés et qu'il existe encore des besoins pressans qui doivent demeurer en souffrance , tandis qu'il existe un excédant stérile dans les fonds d'une autre catégorie.
On me répond , que ceci n'existe pas dans le système de comptabilité actuel , et que des fonds peuvent , suivant les ciroonstances , être appliqués aux difi!érens services.
La séance est levée.
Séance du 22 Mai.
Le procès-Terbal du 19 est lu et approuve.
Le président rapporte , qu'ayant fait pressentir le roi sur le montant de la liste civile , S. M. a eu la délicatesse de ne pas vouloir s'expliquer ouvertement , et après quelques propos et préambules , dont il n'était pas difficile de deviner la source , il proposa d'accorder :
1® Au roi deux millions quatre cents mille florins.
^ Cent mille florins par an , pour l'entretien et l'ameublement des maisons royales.
3<^ De laisser à la loi la décision , si et jusqu'à quel point les parcs et jardins des maisons royales seront exempts des impositions directes.
A^ D'accorder aux reines douairières cent mille florins par an.
5^ Au prince régent autant par an.
%^ Au prince héréditaire même somme , tant qu'il ne sera pas marié , et le double après son mariage.
7^ D'accorder au fils puiné , le prince Frédéric , un dédommagement de la renonciation du roi aux états de Nassau , en échange du duché de Luxembourg , lequel le roi a laissé annexer au royaume des Pays-Bas.
Il a été résolu , d'après la proposition du président, de renvoyer toutes ces propositions à une commission , composée de MM. D'Aerschot, D'Aylva, Méan et
M. Gendebien fait un rapport , au nom des commissions réunies , sur la délimitation des provinces , pour démontrer la nécessité de conserver les départemens actuels , en leur rendant seulement les noms de leurs anciennes provinces ^
GUAR6ÉB DE RtDIGER UN PROJET DE CONSTITUTION. 99
parce que s'il en fallait changer présentement la topographie , cette opération introduirait un cahos dans les rostres hypothécaires , la direction de Tenrégistrement , etc. qui causerait en même temps de grands frais , sans que le projet contraire présente une nécessité absolue ou fortement seùtie. Je n'ai pas combattu ce rapport , parce que j ayais \u dans les conférences que tous mes efforts eussent été inutiles , d'après les sentimens et les principes de la grande majorité des membres de la députation belgique et l'esprit ou système du gouvernement actuel ; mais je ne vois pas qu'il aurait été plus difficile de rétablir 1 ancien ordre de choses , qu'il ne l'a été de le renverser ; et comment nous dussions craindre après là à 15 ans de détruire tout l'ouvrage révolutionnaire , plus que ne l'ont craint nos pères, après 18 ans de révolution , dans le XYI^' sièccle. Je vois enfin que l'intention du gouvernement semble très-prononcée de conserver le système français , tandis que toute l'Europe est armée pour détruire les artisans et auteurs de ce système , qui est tant détesté par la généralité de la nation , et je conçois encore moins , comment on croit parvenir à &ire de la Belgique le boulevard du nord contre la France , en maintenant dans la Belgique le système français , sous des formes de gouvernement moins favorables qu'il n'est maintenu en France , au lieu d'introduire dans la Belgique un système ou des institutions diamétralement opposées à celles de la France et plus favorables et agréables , pour qu'il ne reste aux Belges aucun désir de se réunir encore aux Français ; or , nos anciens usages et nos anciennes constitutions contrastaient avec les nouvelles institutions politiques de la France ; il fallait , selon ma manière de voir , abolir jusqu'à l'ombre des institutions françaises ,
100 JOURNAL DES SÊAHCES DE LA GOMMUSION
pour consolider le trône de notre nouveau ix>i , la tranquiliilé el le bonheur de la Belgique ; Ton Teut que les Belges ne soient plus Français , et Ton nous donne une existence politique française et surtout à une nation dont les relations commerciales sont nécessairement intimes avec la France !
Je suis encore toujours à ne pouvoir conàpi^endre une semblable politique. Fasse le ciel , que je lise mal dans 1 avenir , mais je crains fort qu'un jour viendra (qu'à mon âge avancé je ne verrai pas) qu'après la dissolution de la coalition des puissances alliées, que le seul moment du danger commun maintient , et après que la France aura repris sa force et son ascendant ordinaire , laquelle elle recouvrera en moins de âO ans , elle ne réalise son système et ses projets héréditaires d'envahir la Belgique , et qu'elle ne trouve les Belges , gouvernés à la française , disposés à la seconder efficacement^
D'après le rapport , le département de la Meuse inCérieure sera appelé province de Maestricht , pour la Flandre , le département de l'Escaut sera la Flandre Orientale et celui de la Lys la Flandre Occidentale; MM. flolvoet et De Coninck , qui étaient du département de la Lys, insistaient beaucoup sur cette division , et puisqu'on prenait pour base topographique les départemens actuels, moi , qui étais seul du département de l'Escaut , je crus inutile de prétendre à la réintégration de l'ancienne province de Flandre.
Quant à la Flandre Hollandaise, qui depuis longtemps était réunie à la Zélande , les habitans de ce district avaient demandé de demeurer annexés et unis à la Zélande.
Les trois députés flamands susnommés ne trouvèrent pas convenable de contrarier ce vœu , quoiqu'il put n'être pas tout à fait libre , d'autant plus, que tous les trois étaient d'opinion
CHARGil DK REDIGER UN PROJET DE CONSTITUTION. 101
que reatretîen des digues dans cette partie, depuis la libre natigation et Touyerture de FEscaut , présente pour la Flandi^e des motife pour ne pas inûster sur la réunion de la Flandre Hollandaise à Fancienne Flandre.
Le département des Deux-Nethes doit former le Brabant Septenirional et celui de la Dyle le Méridional.
Cette division et nomenclature ftirent proyisoirem^at adoptées , sauf le changement s'il yenait à être provoqué par de nouveaux renseignemens.
Ensuite ayant été délibéré dans quel ordre les diverses provinces seraient nommées dans l'art. 53 de la loi fondamentale , soit dans l'ordre alphabétique , géographique , ou suivant les anciens titres de duché , comté , etc.
Il a été résolu à la majorité des voix , d'adopter l'ordre géographique et de renvoyer le rapport à la commission pour le rédiger de manière qu'il n'en résulte pas de jalousie. (Gela sera bien di$cile, est c'est pour en prévenir la possibilité que j'avais voté pour l'oindre alphabétique. )
M. De Coninck, au nom de la commission^ fait un long rapport sur la division des états généraux en deux chambres , suivant les projets respectif proposés par M. Holvoet et moi.
Les membres en demandent copie pour l'examiner mûrement ; pour éviter tout retard qui résulterait <le faire iaire ces copies dans les bureaux , il est résolu que M. De Coninck le dicterait et que chaque membre écrirait sa copie.
M. D'Otrenge propose de déclarer que chaque individu a droit d'adresser des pétitions aux états généraux.
La plus grande majorité pense que cette déclaration n'est pas nécessaire ; parce que ce droit est inhérent à la liberté individuelle, garantie par la constitution, suivant laquelle
102 JOURNAL DX8 SÊAMCKS DE LA COIUIISSIOIC
chacun lesë dans ses droits, doit avoir le droit de s'en plaindre à ses magistrats , spécialement chargés de maintenir la liberté. M. Elout trouve même ce droit individuel consacré par l'art. 92. MM. Molierus et Van Lynden en doutent. Il est entendu que ce droit appartient à tout individu , mais qu'il n'en sera pas fait une mention particulière dans le texte pour ne pas donner ouverture à ce nombre immense de pétitions indiscrètes et absurdes , dont le corps législatif , en France , a été accablé pour ravoir inséré textuellement dans la dernière constitution 0).
La séance est levée et indiquée à demain à midi.
Séance du 33 Mai.
Le procès-verbal de la veille est lu et approuvé.
Le président ouvre la discussion du rapport fait par M. De Coninck sur les deux chambres. — Une longue discussion s'établit. Dans le fond , la majorité est pour le système des deux chambres , mais les différens partis subordonnent leur consentement de l'établissement de deux chambres à la forme qui sera adoptée pour leur organisation ; les uns veulent la composer uniquement de députés de la noblesse , nommés par le corps de la noblesse ; les autres veulent , dans ce système , que le roi nomme seul et nomme à vie ; d'autres que le roi présentera un nombre triple de candidats
(1) La commission pour la rédaction générale ne l'a pas moins inséré dans la constitution à Fart. 16! , et sur sa proposition il a été probablement adopté.
CHARGiE DE RÉDIGER UH PROJET DE CONSTITUTION. 103
aux états généraux , qui en choisiront un dans le nombre présenté ; d'autres , au contraire , que les états généraux présenteront un nombre triple au roi ; d'autres enfin ne veulent aucun droit exclusif pour la noblesse relativement à la pre** mière chambre et rentrent dans le système proposé par la commission.
M. le comte De Thiennes lit un discours très-bien motivé en laveur du droit de la noblesse pour exister en corps et former une chambre représentant le corps; il propose en même temps , que le roi déclarera annoblis , par le seul fiadt de l'admission dans la première chambre, tous ceux que pour leur mérite ou leurs services rendus à l'état, le roi daignera y appeler.
Au milieu de ces restrictions divergentes, sur la question préalable de savoir , s'il y aura deux chambres , le président propose et l'assemblée adopte , que la résolution de savoir , s'il y aura deux chambres , sera proposée seulement après qu'on aura délibéré sur les diverses modifications proposées.
En conséquence , sur la première question il a été résolu , à la majorité de 14 votes , d'adopter pour le mode constitutif de la première chambre , celui proposé par le rapport de la commission , c'est à dire qu'elle se composera des personnes les plus distinguées du royaume par leurs services, leur naissance ou leur fortune.
Que le roi, exclusivement^ les nommera et à vie. Résolu à une très-grande majorité.
Que l'organisation de la deuxième chambre demeurera composée , quant au personnel de la manière qu'elle est déterminée par la loi fondamentale.
Que les membres de la première chambre auront un trai-
tement annuel de fl. 3000 d'Hollande , sans indemnité pour frais de Toyage.
Que dans les deux chambres il feut pour délibérer la présence de la moitié plus un de tous les membres composant la chambre.
Que dans les cas ou les chambres croiront avoir à proposer des modifications aux propositions faites par le roi , elles s'adresseront respectivement au roi directement , au lieu de s'adresser au vice^président du conseil d'état comme la commission l'avait proposé.
Que si après avoir transmis , par la deuxième chambre , une proposition à la première , celle-ci trouve nécessaire de faire un amendement , elle est tenue de renvoyer la propo* sitian avec l'amendement proposé à la deuxième chambre. ( C'était un doute de M. Mollerus. )
Pour le surplus le rapport de la commission est adopté.
Les restrictions ainsi vuidées , le président propose la question préalable : y aura-t-il deux chambres sépai^es et distinctes dans les états généraux? — Résolu à la (M*esqu'unanimité qu'il y ea aura deux.
La séance est levée et indiquée à demain à une heure.
Séance du 24 Mai.
Le procès- ver bal est lu et approuvé.
M. Van Lynden , à l'occasion de la discussion sur le traitement des membres des états généraux , dont les uns craignaient qu'avec un traitement fixe ik négligeassent de venir à l'assemblée et les autres^ qu'avec une indemnité par jour, ils en
CHARGtl Dl RiDIGER UN PROJET DE CONSTITUTION. 105
prolongeassent la session , propose que les séances seront de 30 jours au moins et de 100 jours au plus.
Plusieurs députés belges accèdent à cette proposition par un autre motif , c'est que les sessions devant durer 30 jours au moins, ce terme de rigueur modifie le pouvoir indéfini de clore les sessions à l'époque que bon lui semble ; et qu'ainsi , aussitôt qu'il aurait été résolu sur les propositions faites par le roi , il pourrait clore la session , pour ne pas donner aux états généraux le temps de délibérer sur des propositions a feire de leur part , comme il est arrivé sous le règne despotique de Joseph II , spécialement aux états de Hainaut , que le comte D'Arbergh, commissaire impérial a tenu en permanence et au secret dans leur salle , jusqu'à ce qu'ils eussent délibéré sur la demande du subside et dont il a clos la session aussitôt qu'ils eurent statué sur ce point.
Le rapport de la commission , avec ces remarques , est envoyé à la commission de rédaction générale.
Art. 66. On demande si le greffier sera à vie? il est entendu qu'oui , mais cependant de ne pas en faire mention dans le texte. (Je n'ai rien compris à cette petite politique.)
La commission , continuant son rapport sur l'art. 71 <, reconnait qu'effectivement la fixation à perpétuité et dans la première assemblée de l'état des dépenses fixes , présente les graves inconvéniens , qui ont été allégués contre ce système dans les séances précédentes, et qu'il serait infiniment plus prudent' de n'en arrêter l'état qu'en 1820 et seulement pour dix ans ; que dans cet intervalle , on pourra connaître par expérience si cet état est susceptible de changemens et quels s0nt les impôts les plus convenables pour couvrir les dépenses fixes ; enfin , qu'au surplus , tous les membres des états gêné-
106 JOURNAL DES SÉANCBS DE LA COMMISSIOlf
raux , à cette époque , auront été élus par le peuple , oonformément à la constitution , et qu'il est à espérer qu'alors la tranquillité de l'Europe sera consolidée.
Quant à l'art. 72 , la commission est d'ayis de conserver la disposition de cet article , telle quelle est rédigée ; en ce sens , que sans une loi préalable les sommes , allouées pour un département ministériel , ne pourront être appliquées à un autre, comme par exemple celle de la marine au ministère de la justice ou de l'intérieur.
L'assemblée adoptant cette dernière proposition^ le président met aux Toix la question de savoir :
« Si l'état des dépenses fixes sera accordé à perpétuité ou <( seulement pour dix ans , à partir de l'année 1820. »
Il est arrêté , à une grande majorité , d'adopter le rapport de la commission pour le terme décennal.
Aussitôt s'est présentée une autre question , celle de savoir : si dans le cours de ce terme décennal les états ne pourront pas présenter au roi des amendemens ou modifications dans ces dépenses , lorsque le ministre aurait par exemple continué à y comprendre des articles de dépense , qui cependant seraient venues à cesser?
Il a été résolu , à majorité de voix , que pendant ce terme le roi seul a le droit de proposer des modifications à cette partie du budget , mais qu'il est libre aux états de faire leurs observations sur les comptes annuels , que le ministre des finances doit communiquer à l'assemblée.
La discussion s'ouvre sur l'art. 56 , relativenient au nom* bre proportionnel que les provinces belgiques enverront aux états généraux , comparativement à celui de 55 , que la constitution accorde aux Provinces-Unies.
CHARGift DB EÉDIGXR UN P&OJST DS C0X8TITUTI0N. 107
Le président dit, que sans entendre faire encore aucune application, l'état proportionnel de population ne peut pas servir de base ; ^ju'il faut considérer tout à la ibis la population , les sources de richesses , l'état de civilisation , etc. et qu'en prenant même la population pour base , les Proyinces-Unies auraient la balance pour elles , eu égard à leurs colonies, puisque selon le protocole de Londres , les colonies ne doivent Tenir en commun qu'après la réunion définitivement faite ; il glisse en passant l'idée de déterminer ce nombre proportionnel pour un certain terme d'années.
M. Gendebien combat la proposition , il produit tous les motifs connus en faveur de la base de représentation , à raison de la population proportionnelle et conclut à une proportion pour la Belgique de 3 à 2 , comme ayant 3 millions d'âmes contre 1,900,000.
La discussion devient générale.
M. Van Lynden lit un mémoire contre la base de population et fait aussi valoir les colonies.
M. Holvoet le combat et répond sur le fait des colonies ; il dit que si les colonies avaient le droit de représentation , il ne leur contesterait pas une i*eprésentation proportionnelle , mais n'ayant pas ce droit et toute la direction et le pouvoir en étant jconfiées au prince , elles ne peuvent pas former un titre de représentation pour les uns plus que pour Tes autres. Au surplus , qu'il ne faut pas calculer la population des colonies et des Indes , sur le nombre brut , en y comprenant ces nations indiennes serfs de la compagnie , mais, qu'en tout cas , il ne faudrait calculer que le nombre d'européens et d'hommes libres , et qu'il ne pense pas que ce nombre s'élève au-delà de 30,000.
106 JOURNAL DES 8ÉANCIS DB LA COMMUSION
MM. Elout et Van Maanen parlent contre la baae de la population et en fayeur des colonies , soutenant au surplus avec M. Van Lynden que la population est une base erronée ; le président ajoute que c'est une base révolutionnaire.
M. De Coninck répond que la population est uùe bonne base et la moins incertaine , non pas comme population , mais comme indice et résultat de la force et de la richesse d'un état.
Le président réplique : que c'est précisément par cette raison que les colonies doivent être mises dans la balance des Proyinces«Unies , puisque les propriétés et les produits en appartiennent aux habitans de la Hollande.
M. De Coninck repond : que cet ar^ment prouve au contraire que , dans l'espèce , les Hollandais veulent en iaire un double emploi , attendu que la richesse européenne des Hollandais reposant principalement sur leurs richesses d'ouli*emer , c'est faire valoir deux fois le même titre de richesses , que de se prévaloir des unes et des autres tout à la fois. -^ M. De Mérode appuie.
M. Holvoet dit que la population de la Hollande est diminuée depuis la révolution et que la nôtre est, au contraire, augmentée.
Le président convient , qu'effectivement celles des Provinces- Unies est diminuée d'un dix-neuvième.
Le président demande qu'on discute en principe.
M. Queysen dit, qu'il ftiit abstraction de tous ces argumens tirés de la population et des richesses , que dans le cas où les deux nations se trouvent présentement réunies , elles doivent l'être de corps et d'Ame , sans quoi , que tout le but de la réunion est manqué ; qu'en conséquence la seule base de
représentation à prendre , est celle d'une parfaite égalité d'autorité et d'influence entre les proyinces de la Belgique et celles de la Hollande , afin que les unes ne puissent se regarder comme conquises et sujettes des autres , ce qui devrait nécessairement arriver, si par majorité de voix ou d'influence , les unes pourraient donner la loi aux autres.
La séance est levée , et la continuation de la discussion renvoyée à demain.
Séance du 25 Mai.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
La discussion d'hier est continuée :
M. Van Maanen dit, que la Hollande existe depuis deux siècles comme état souverain et indépendant , et après avoir, en 1814, revendiqué par elle-même cette indépendance, avant l'arrivée des alliés, est il impossible qu'elle puisse se résoudre à se mettre sous la dépendance des provinces belgiques , d'autant moins que les provinces belgiques ne sauraient pas payer autant d'impôts qu'en payent les hollandaises , et qu'elles sont plus riches.
Le président appuie , et dit : qu'avant la révolution, la Hollande tirait de ses emprunts du dehors , 80 millions de Hollande, et ne payait hors du pays que 17 millions.
La discussion se prolonge, MM. De Mérode'^ De Coninck, d'Aerschot et moi, y prennent part (car les Belges étaient convenus d'avance de laisser porter la parole pour la Belgique par MM. Holvoet et Gendebien); mais la discussion rentrant toujours dans le même cercle de moyens de part et d'autre , le président propose , et il est adopté de renvoyer la question au
TONB VI. 8
rapport d'une commission , composée de MM. Tuyl Van Serooskerlen , Van Lynden , Holvoet et moi.
Sur la proposition du président , ii est nommé une commission pour la rédaction générale du projet de constitution , qui pourra déjà commencer son travail par les chapitres 1 et â, qui sont arrêtés. Les membres de cette commission sont : MM. Mollerus, Gendebien, Queyssen, Leclerc, Elout et De Coninck.
M. Gendebien au nom d'une commission (ait rapport sur le classement des provinces par ordre géographique , savoir : Luxembourg, Namur, Liège, Maestricht, Gueidre, Over-Yssel, Drenthe , Groeninghe , Frise , Hollande , Utrecht , Brabant Septentrional , Zélande , Flandre Occidentale , Flandre Orientale, Anvers, Brabant Méridional et Hainaut.
Ce classement est critiqué, entre autres parce qu'on y place Luxembourg à la première place, tandis qu'il n'existe pas encore une notification officieUe que le roi attache cette province au royaume.
Ce rapport est renvoyé à la même commission pour un nouveau classement.
On reprend la discussion sur le rapport des deux chambres des états généraux.
On propose , si le prince d'Orange et les autres princes de la maison siégeront de droit à la première ? Résolu que non , qu'ils n'y siégeront qu'autant qu'ils y seront nommés en la manière ordinaire , puisqu'il y a grande différence entre le conseil d'état, où ils siégeront de droit, et les états généraux.
On revient sur cet article, et après une nouvelle discussion il est résolu de ne pas parler du droit de siéger du prince héré-
CHARGiE BK KÉDIGER UN PROJET DE CONSTITUTION. 111
ditaire , sans cependant l'exclure par un article inséré dans la
constitution.
Proposé, si , tu rétablissement d'une première chambre , il fout ôter à l'ordre équestre le droit que lui assure l'art. 58 dans la seconde chambre.
Résolu de maintenir en faveur de l'ordre équestre le nombre de députés à la seconde chambre, que lui accorde l'article 58, attendu que la première chambre n'est pas exclusivement réservée à Tordre équestre.
Fera-t-on une loi pour fixer ce nombre des députés de l'ordre équestre?
Résolu qu'oui.
Discussion sur le traitement des députés à la seconde chambre. — Renvoyé à la commission pour aviser sur le quantum.
L'empêchement de parenté adopté pour la seconde chambre, sera-t-il établi pour la première? — Résolu que non, puisque la nomination en appartient au roi.
L'art. 60 , sur l'incompatibilité de la qualité de membre d'une chambre^ avec celle d'une autre fonction publique.
Résolu que non, par la même raison.
Est-il maintenu en entier pour la seconde chambre? — Non, les membres des cours et des tribunaux peuvent en faire partie, sans cela, ce serait une espèce d'humiliation pour les magfistrats, et l'on exclurait les hommes les plus capables et les plus propres pour la confection des lois; en conséquence l'article sera amendé en ce sens; par quoi vient à cesser la résolution contraire précédemment prise.
La séance est levée.
Séance du 26 Mai.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
La discussion se continue sur le rapport de la commission sur les deux chambres des états généraux.
La commission propose pour indemnité des députés aux états généraux, d'abandonner à la loi la taxe des frais de voyage, puisque celle proposée à raison de 3 florins par lieue, parait exorbitante; de fixer celle de séjour à fl. 2500 de Hollande, à payer mensuellement pendant le séjour, et que celui qui n'aura pas été présent ne profitera rien , sans égard à aucune excuse d'absence , puisque ce traitement ne tenant lieu que d'indemnité pour déplacement , celui qui ne s'est pas déplacé n'a pas de titre pour l'exiger.
La proposition du rapport est adoptée.
Au nom d'une commission , je fais rapport et présente une formule pour le serment des membres des états généraux , relativement à l'article 62 ; en la déposant sur le bureau , je dis : « Je fais ce rapport , mais je suis sûr d'avance qu'il sera rente voyé au rapport d'une autre commission , mais peu m'im- « porte. » Je dis ceci pour faire sentir au président, que je n'étais pas dupe de sa politique , de ne me nommer qu'à des commissions insignifiantes, et d'empêcher qu'on prenne des conclusions sur mon rapport. En efiet, on provoque quelques observations avec lesquelles la formule est envoyée à la commission pour les deux chambres , pour la rédaction et l'insertion dans son projet.
On demande à qui appartiendra la vérification des pouvoirs
CHARGÉE DE RÉDIGER UN PROJET DE CONSTITUTIOiX. 1 13
des membres députés aux états généraux. — Arrêté que chaque chambre vérifiera ceux de ses membres.
On demande si les ministres qui ne seront pas membres des états intervenant aux délibération , devront sortir de la salle au moment où l'on recueillera les voix ? — Il y a parité de 11 contre 11 , le président ajourne la décision jusqu'aux délibérations qui auront lieu sur la rédaction générale de la constitution.
Il est arrêté , que dans les cas où la constitution exige un nombre double de membres , cette formalité n'aura lieu que dans la seconde chambre , vu l'impossibilité d'appliquer cette mesure à la première chambre.
Arrête encore , suivant le rapport , que l'assemblée annuelle ordinaire sera au moins de vingt jours.
M. Van Maanen, au nom d'une commission lait rapport sur l'art. 50 , relativement au droit de dispense à accorder au roi.
Le rapport est adopté et la séance ajournée au 30 , pour donner du loisir aux commissions de préparer leur travail.
Séance du 30 Mai.
Absens MM. De Thiennes, De Mérode et Dubois.
Après la lecture et l'approbation du procès«verbal , le président annonce à l'assemblée combien le roi est content de nos travaux ^ que S. M. se propose de se rendre dans cette résidence du 15 au 30 Juin et qu'elle désire que l'assemblée s'occupe , en attendant, de proposer la forme dans laquelle la nouvelle constitution sera proposée à l'acceptation du peuple , dans les provinces méridionales , attendu que pour les amen-
démens qu'elle aura subie , quant aux proyinces hollandaises ou septentrionales , il ne s'agira pour leur approbation que d'assembler les états généraux de ces proyinces en nombre double , conformément à leur constitution existante.
M. D'Aylva , au nom d'une commission , feit rapport sur la liste civile du roi et de sa maison ; il propose de ne pas parler du prince Frédéric, fils puiné, parce que la constitution n'en parle pas , et parce qu'il n'est pas encore officiellement connu que le roi annexe le duché de Luxembourg comme partie in* tégrante au royaume des Pays-Bas , et en fera yerser les revenus dans le trésor du royaume. Cependant , il faut observer que cette résolution du roi , privant le prince Frédéric de ce revenu et de ce titre , qui lui avaient été assurés en échange des états de Nassau en Allemagne , cédés à la Prusse , et qui semblent approximativement rapporter 170,000 florins de Hollande, il serait juste , le cas de succession échéant, que l'état lui accordât une indemnité équivalente , et qu'en conséquence on lui assurât aussi le titre de baron de Breda ou de comte de Buuren, laissant néanmoins à la loi d'opérer cette détermination , lorsqu'il en sera le temps.
Le rapport est adopté.
11 est donc alloué au roi fl. 2,400,000 d'Hollande par an , outre les maisons royales à désigner avec fl. 100,000 pour leur entretien.
Au prince héréditaire fl. 100,000 , à partir de l'âge de dixhuit ans , et le double après son mariage.
A la reine douairière fl. 150,000 , outre un palais garni et fl. 5,000 pour l'entretien.
On a ajourné^ jusqu'après avoir consulté le roi, le traitement du régent.
L'oa propose et adopte d'accorder au prince héréditaire un palais.
Les autres princes et princesses arrangeront leur maison à Tolontë , suivant les fonds qui leur seront alloués.
M. Queysen , au nom d'une commission , fait un rapport et propose une toute nouvelle rédaction du 3^ chapitre.
Le président propose , avant de le discuter article par article , qu'on ouvre sur l'ensemble une discussion préparatoire. — Elle a lieu de suite; il est résolu qu'il en sera donné copie aux membres qui le désirent, pour l'examiner à tète reposée.
La séance est levée et indiquée à demain.
Séance du Z\ Mai.
Absens MM. De Thiennes et De Mérode.
Le procès*verbal est lu et approuvé.
En attendant que les membres s'occupent de l'examen du rapport sur le 3^ chapitre , le président propose la discussion sur l'ensemble du système du 4® chapitre.
Il feit connaître l'esprit dans lequel ce chapitre est conçu dans leur loi fondamentale , après quoi il invile M. Van Maanen, commissaire-général pour le département de la justice , de donner de plus amples développemens sur la matière et particulièrement sur les réglemens et codes judiciaires, dont respectivement diverses commbsion)» s'occupent pour la Hollande.
Il dit , que l'établissement des justices de paix n'a pas été trouvé convenir à nos mœurs et usages , et n'a pas même répondu à l'attente qu'en ont eu les Français , en l'introduisant chez eux.
Que la constitutioo a admis la possibilité d'établir une cour d'appel dans chaque province , mais qu'elle n'en a pas voulu prononcer le besoin.
Qu'il n'y aura pas de tribunaux ou cours criminelles particulières ; que , comme avant la révolution , on attribuera autant que possible aux tribunaux civils , un arrondissement plus ou moins grand pour y exercer la justice criminelle.
Que , dans l'appUcaUon des peines par un système opposé à celui des Français , on laissera , suivant nos anciennes lois , plus de latitude à l'arbitrage des juges pour la modération de la peine.
Que le nombre des tribunaux de première instance sera déterminé par la loi.
M. Leclercq , du Limbourg et pays de Liège , Toulut que la constitution en déterminât le nombre ; il voulait le borner extrêmement et ses raisonnemens tendaient assez directement, quoique pas ouvertement , à n'en établir qu'un par province et dans la capitale ou chef-lieu ; il se fondait sur ce que de bons juges ne veulent pas se déplacer dans ces chef-lieux d'arrondissement et qu'on ne peut pas y trouver de bons avocats , et par conséquent que cette première instance par arrondissemens était une dépense inutile , puisqu'il n'y avait que des avoués qui y plaidaient.
Je répondis que ces argumens étaient les raisons bannales de tous les avocats des chef-lieux de département , pour attirer à leur cabinet toutes les causes du département, par exclusion de toutes les petites villes ; qu'il ne fallait pas juger des autres provinces par le pays de Liège et le Limbourg; que, dans le département de l'Escaut, il y avait 600,000 âmes; qu'il s'étendait à huit et dix lieues de Gand , et que certainement on ne
GHiUlGÉE DE REDIGER UN PROJET DE CONSTITUTION. 117
pouyait pas obliger ces personnes à courir à tout momeut à Gand , pour suivre leurs affaires , par complaisance et dans rintërét des avocats et avoués de Gand ; qu'au surplus , le lieu du siège ne fait rien aux mériles des juges , parce qu'il était notoire que le tribunal de Gand était le plus faible de tous ceux du département , et que dans la cour suprême de Bruxelles, le mélange était tel, qu'il y avait des conseillers qui n'étaient pas jurisconsultes et qui ne savaient pas un mot de latin ; que tout dépendait de donner aux juges un traitement convenable , lequel n'existe pas à présent , enfin , que si l'on allait ôter aux chef-lieux d'arrondissement leurs tribunaux , on ruinerait en partie ces villes et un nombre infini de familles ; et que nos ancêtres étaient sages en fixant dans chaque petite ville un établissement principal , tel qu'un évêché , un collège de judicature, un chapitre etc. , au lieu de concentrer tous les établissemens dans la capitale, à l'exemple des Français, laquelle dévore tout et rend les petites villes de France chétives , pauvres et sans ressource , tandis que les nôtres sont belles et aisées.
Plusieurs membres m'ont appuie et la motion de M. Leclercq fut écartée.
Je propose qu'il soit fait , relativement au système de suppression des justices échevinales et seigneuriales , une différence entre la juridiction contentieuse et volontaire , telle que celle des anciennes chambres pupillaires , qui étaient véritablement tutélaires, au lieu qu'aujourdliui, sous le système français , les affiadres des mineurs étant attribuées aux tribunaux , tous les mineurs se ruinent par les formes et sont abandonnés à des notaires , des conseils de famille etc. , qui concourent à les ruiner.
M. Elout répond que mon observation est très-juste, et que par ces mêmes motifs la Hollande a été assez heureuse d'avoir conservé ces chambres d'orphelins ^ ainsi que plusieurs autres de pareille nature, nonobstant l'introduction des tribunaux français, qu'en conséquence l'organisation de ces chambres fera partie des codes judiciaires.
Cela étant ainsi , je retire ma motion.
L'on discute ensuite les attributions d'une haute cour de révision et cassation ; plusieurs sont d'avis que la haute cour prononce tant sur le fond que sur la forme et violation de la loi; après une mure discussion, une commission, composée de MM. Gendebien , Leclercq , Elout et Van Maanen , est chargée de proposer un article dans ce sens.
Plusieurs membres rappèlent les abus , qui existaient sous le régime français , à défaut d'une juste ligne de compétence entre l'administratif et le judiciaire. — Il n'est rien arrêté à cet égard.
L'art. 104 est renvoyé à la même commission , pour subir une nouvelle rédaction .
L on envoyé au rapport de la même commission une motion que j'avais faite , qui consiste à savoir comment on exécutera les condamnations obtenues contre le roi , l'état ^ domaines et pareils élablissemens publics. Sous le gouvernement français le fisc était condamné et il n'y avait pas moyen de l'exécuter.
La séance est levée et indiquée à demain à midi.
Séance du 1 Juin.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
La discussion est continuée sur le chapitre 4 de la justice.
L'art. 107 est déjà renvoyé au rapport de la commission.
CHAKâiB DE RÉDIGER UN PROJET I» CONSTITUTION. 1 19
Sont pareillement renvoyés au rapport de la même commission les art. 108 et 109.
Sur l'art. 109, il y a eu discussion relatiyement au mode de nomination pour les places vacantes à une cour de justice ; les uns voulaient que les candidats fussent présentés sur une liste triple par le roi aux états généraux; d'autres, que cette nomination se ferait en sens inverse , c'est à dire par les états généraux au roi ; d'autres enfin , que l'article fut maintenu tel qu'il était , chacun feisait valoir des inconvéniens attachés à l'un ou à l'autre de ces modes.
Je propose que la cour de justice, dans laquelle il y aura une place vacante , présente au roi une liste triple , et que les états provinciaux en présentent une pareille au roi; par ce moyen, dis-je, on écartera les brigues près les états, moins à même d'apprécier les vrais talens des avocats, en donnant ainsi au roi le moyen de les connaître par la liste des candidats de la cour de justiice. — Il est résolu^ que la commission fera usage des motifs des différens membres pour former son rapport.
L'on revient encore sur la même matière, et l'on finit par adopter l'article, tel qu'il est dans la constitution hollandaise à la majorité de voix.
L'art. 110 est maintenu, sauf à mettre exchuivement à la place des mots à l'eofclusion.
L'art. 111 est maintenu et néanmoins renvoyé à la commission pour déterminer, en principe , les bases du nombre des tribunaux de première instance et de leur ressort, afin de ne pas laisser d'ouverture ou prétexte d'introduire dans b suite des tribunaux spéciaux , et délégués qui sont les instrumens spéciaux du despotisme.
L'art. 112 est renvoyé à la commission pour y intercaler les
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bases de l'organisation des tribunaux civils et criminels , que rédige en ce moment la commission , chargée en Hollande du projet de loi et des réglemens de cette organisation , des quelles bases M. Van Maanen a donné un rapport , qui fut assez généralement trouvé bon.
Art. 113. Le § 1 est approuvé et maintenu ; Ton a cependant discuté si cette inamovibilité pouvait être applicable au procureurs généraux du roi , dont ils ne sont en cette qualité que les agents et les mandataires. Mais on a répondu que l'inamovibilité de ces officiers est toute dans l'intérêt de la nation , puisque ces officiers n'ayant pas à craindre de perdre leur place, ne seront pas les instrumens aveugles du gouvernement, pour persécuter quelquefois des honnêtes gens, qui ont encouru la disgrâce de la cour ou d'un ministre.
Sur le § S de cet article , on a demandé si le sens de cet article est, que les juges , autres que ceux des cours provinciales sont à vie?
Les Hollandais ont répondu que non , que ces juges peuvent être et seront temporaires au moins pendant quelques années encore ; mais, que pendant la durée ou terme de leur service, ils ne pourront être démis que conformément à ce paragraphe.
Au moyen de cette explication ce paragraphe est adopté.
Art. 144 adopté sans discussion.
Art. 115 , on a demandé aux Hollandais le motif de la disposition de cet article, en ce qu elle dévie des principes jusqu'ici suivis relativement aux délits purement militaires , ordinaires et mixtes.
Ils ont répondu , que l'expérience de tous les âges et de tous les pays a fait connaître les contestations interminables sur la compétence entre le civil et le militaire , dans quelle lutte le
civil ayait ordinairement le dessous; que pour déraciner une bonne fois cet abus , ils ont crû qu'il convenait d'attribuer aux tribunaux militaires la compétence exclusive de droit , attendu que d'une manière ou d'autre ils l'obtenaient de fait , mais qu'il fallait organiser les tribunaux militaires de telle manière, qu'ils présentassent une garantie réelle au civil ; qu'en conséquence , ils avaient composé ces tribunaux militaires d'un président à vie , pris dans le civil ; de trois jurisconsultes civils aussi à vie; de trois militaires de la marine et de trois de l'armée de terre.
Cette explication ayant été trouvée satisfaisante . l'article a . été adopté et renvoyé pour la rédaction à la commission.
L'art. 116 est adopté.