CHAPITRE VI
DU CULTI.
Art. 190. La liberté des opinions religieuses est garantie à tous.
Art. 191. Protection égale est accordée à toutes les communions religieuses qui existent dans le royaume*
Art. 19â. Tous les sujets du roi , sans distinction de croyance religieuse , jouissent des mêmes droits civils et politiques , et sont habiles à toutes dignités et emplois quelconques.
Art. 193. L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché , si ce n'est dans le cas où il pourrait troubler l'ordre et la tranquilité publique.
Art. 194. Les traitemens, pensions et autres avantages, de quelque nature que ce soit, dont jouissent actuellement les différens cultes et leurs ministres leur sont garantis.
Il pourra être alloué un traitement aux ministres qui n'en ont point, ou un supplément à ceux dont le traitement est insuffisant.
Art. 195. Le roi veille à ce que les sommes allouées pour les cultes , qui sont acquittées par le trésor public ne soient pas détournées de l'emploi auquel elles sont ' spécialement affectées.
Art. 196. Le roi veille à ce qu'aucun culte ne soit troublé dans la liberté d'exercice, que la loi fondamentale lui assure.
Il veille de même à ce que tous les cultes se contiennent dans l'obéissance qu'ils doivent aux lois de l'état.
No 16, indiqué i la page 174.
Déclaration.
Les soussignés déclarent que le projet de loi fondamentale du royaume révisé par la commission , dont ils ont l'honneur d'être membres , a leur consentement , sauf cependant tout article au chapitre de la religion, qui serait trouvé par les juges compétens en cette matière, contraire aux principes religieux qu'ils professent.
Les soussignés demandent que la présente déclaration soit insérée au protocole.
Était signé , Di MtaoDi, F. Du Bois.
La Haye, ce IS Juillet 1815.
No 17, indiqué i la pafl^ 175.
Rapport présenté au roi par la commission chargée de la révision de la loi fondamentale des Pays-Bas-^Unis .
Sire ,
La commission que vous avez chargée de revoir la loi fondamentale des Provinces-Unies et de proposer les modifications qu'exigent l'accroissement du territoire , Térection des Pays- Bas en royaume et les stipulations des traités de Londres et de Vienne, s'est livrée à ce travail avec tout le zèle que lui inspiraient l'importance de son objet et le désir de justifier la confiancede Y. M.
Vous avez déclaré, sire, aux notables assemblés l'année dernière dans la ville d'Amsterdam , que vous aviez accepté la souveraineté, sous la condition expresse, qu'une loi fonda-
mentale garan it suffUatnmenû la liberté des personnes^ la rareté des propriétés, en un mot tous les droits civils qui caractérisent un peuple réellement libre.
C'est dans ces paroles gravées dans tous les cœurs par la reconnaissance, c'est dans les mœurs et les habitudes de la nation, dans son économie publique, dans des institutions éprouvées par plusieurs siècles, qu'ont été puisés, ayec une défiance des théories trop bien justifiée par tant de constitutions éphémères , les principes de cette première loi , qui n'est pas une abstraction plus ou moins ingénieuse, mais une loi adaptée à l'état de la Hollande, au commencement du XIX^ siècle.
Elle n'a pas reconstruit ce qui était entièrement usé par te temps , mais elle a releyé tout ce qui pouvait être utilement conservé. C'est dans cet esprit, qu'elle a rétabli les états provinciaux, en modifiant leur organisation. Dans ses rapports avec le gouvernement général , cette organisation n'avait pas toujours été à 1 abri de justes censures : ces rapports ont cessé. Mais les états provinciaux, considérés comme administrateurs, avaient beaucoup fait pour la prospérité du pays : cette administration leur a été rendue. La loi fondamentale a rendu de même aux villes et aux arrondissemens ruraux , toute l'indépendance compatible avec le bien général.
Elle a investi l'autorité souveraine de toutes les prérogatives propres à la faire respecter dans l'intérieur et à l'étranger.
Elle attribue le pouvoir législatif concurremment au prinèe et aux états généraux , élus par les états des provinces , qui sont eux-mêmes élus par tous les habitans du royaume qui ont quelque intérêt à sa prospérité.
Dans un pareil système de lois et d'institutions bien co-
ordonnées entr'elles, les membres delà commission qui appartiennent aux proTÎnces méridionales ont reconnu les bases de leurs anciennes constitutions, les principes de leur ancienne liberté , les règles de leur ancienne indépendance , et il n'a pas été difficile , sire , de modifier cette loi , de manière à la rendre commune aux deux nations , unies par des liens qui n'avaient été rompus que pour leur malheur et celui de l'Europe I et qu'il est dans leur vœu et dans l'intérêt de l'Europe de rendre indissolubles.
Bornés à cette tâche , et prenant pour base de notre travail cette première loi conçue dans des vues libérales et conciliatrices , nous avons successivement examiné ses principes généraux et ses dispositions particulières.
Nous avons tâché , sire , de nous pénétrer de votre esprit et d'imprimer à la constitution, qui régira votre beau royaume, ce caractère de justice et de bienveillance générale , que l'on trouve dans toutes vos actions , dans tous vos sentimens.
Nous n'avons pas eu l'orgueil de tout prévoir , la prétention de tout régler. Nous avons fait la part de l'expérience future, et au lieu de dispositions décisives et tranchantes , nous avons souvent posé des pierres d'attente , où votre sagesse , éclairée par le temps et par d'autres conseils , placera des institutions qui sont plutôt indiquées que fixées , et qui compléteront sans lenteur, comme sans précipitation, l'édifice dont nous avons seulement tracé les dimensions et fixé les bases.
En divisant le royaume en provinces , nous avons conservé pour les provinces septentrionales la division qu'avait adoptée la première loi , en rendant à chacune d'elles ses anciennes limites , légèrement modifiées pour leur intérêt commun.
Le même intérêt a fait préférer pour les provinces méri-
dionales un principe diflSérent. Nous n'avons fait que changer les noms des départemcns (art. â).
Un laps de plus de yingt années a créé entre les habitans de chacun de ces départemens des liens et des rapports , qu'on ne détruirait pas sans froisser de nombreux intérêts , sans faire naître des embarras multipliés pour le gouvernement , inutiles ou nuisibles aux gouvernés.
Nous avons placé les provinces du royaume dans Tordre qu'avaient adopté^ avant leur séparation, les ordonnances de Charles-Quint.
La province de Luxembourg , qui prend le titre de grandduché et qui remplace dans la maison de Y. M. ses états allemands , devient pour le royaume un accroissement de la plus haute importance.
Nous avons été informés, sire, des droits que des pactes de famille avaient donnés sur les états de Nassau au puîné de vos fils. Nous n'avons pas méconnu le juste titre qu'a ce prince à une indemnité ; mais nous avons cru que c'est aux états généraux qu'il appartient de proposer soit par la cession de domaines , soit de toute autre manière , la mesure qui satisfera le mieux à ce que l'équité commande , à ce que la reconnaissance de la nation lui prescrit.
Nous osons , sire , exprimer respectueusement le vœu qu'il soit fait des dispositions , de concert avec vos alliés , pour que dans aucun cas le grand-duché ^de Luxembourg ne puisse cesser de faire partie du royaume. Ce vœu qui est dans l'intérêt de l'état , nous parait être aussi dans l'intérêt de l'Europe.
Toutes les garanties que la première loi fondamentale avait données à la liberté individuelle et à la propriété ont été conservées. Nous avons trouvé peu de chose à y ajouter.
Toute arrestation arbitraire est prévenue (art. 168).
Si, dans des circonstances graves, le gouvernement fait arrêter un individu , il doit être dans les trois jours traduit devant le juge que la loi lui assigne (art. 169).
Nul ne peut être distrait de ce juge , sous aucun prétexte (art. 167).
La peine inique de la confiscation est abolie (art. 171).
Tout jugement en matière civile doit être motivé (art. 173).
En matière criminelle, il doit exprimer les circonstances du délit et la loi appliquée par le juge (art. 172).
Les uns et les autres doivent être prononcés en séance publique (art. 174).
Nul ne peut être privé de sa propriété , si ce n'est pour l'utilité publique et moyennant une juste indemnité (art. 164).
Le domicile de tout sujet du roi est inviolable (art. 170).
Le droit de pétition convenablement réglé , est consacré par la loi (art. 161).
Elle n'admet aucun privilège en matière d'impôt (art. 198).
Chacun des sujets du roi est admissible à tous les emplois , sans distinction de naissance ou de croyance religieuse (art. 11 et 192).
En réservant les premières fonctions de l'état aux indigènes, nés de parens domiciliés dans le royaume (art. 8) ^ la loi admet aux autres et les naturels du pays et ceux qui y seront naturalisés.
Cette terre hospitalière offrira toujours protection et bienveillance à ceux que des lois libérales et un gouvernement paternel y appelleront; mais le droit de voter sur ses plus grands intérêts, ou de prendre part à leur direction, ne doitappartenir qu'à ceux qui ontsucéavec le lait l'amour de la patrie.
La liberté de la presse n'aura pas d'autres entraves que la responsabilité de celui qui écrit , imprime , ou distribue
(art. 227).
Nous ayons placé parmi les premiers devoirs du gourernement, celui de protéger l'instruction publique, qui doit répandre dans toutes les classes les connaissances utiles à tous, et dans les classes élevées cet amour des sciences et des lettres qui embellissent la vie , font partie de la gloire nationale , et ne sont étrangères ni à la prospérité ni à la sûreté de l'état (art. 226).
Peu de pays en Europe ont fait autant que nos provinces pour les classes indigentes. Peu ont autant d'établissemens où la vieillesse et l'infirmité trouvent un asyle , des secours , et la jeunesse pauvre une instruction gratuite. Le vif intérêt qu'inspirent à Y. M. ces monumens de la piété , de la charité chrétienne, de la bienfaisance de nos pères, est également indiqué comme un devoir de nos rois (art. 225).
Le plus précieux de tous les droits, l'entière liberté de conscience, est garanti aussi formellement qu'il peut l'être (art. 190).
Nous osons croire , sire , que ces diverses dispositions remplissent la condition que vous avez si noblement imposée.
Les villes , les communes rurales , et les arrondissemens que forment ces communes, jouiront, pour leur régime intérieur, de toute l'indépendance que n'interdit point le bien général.
Les autorités locales administreront leur ressort comme de bons pères de famille , mais ce ressort fait partie de la grande famille, et ils ne doivent pas pouvoir blesser ses intérêts (art. 155).
Les états de la province approuvent leur budget (art. 156).
ToMi VI. 22
Le gouvernement en prend connaissance , et fait à cet égard les dispositions qu'il trouve convenables (art. 159).
Il peut suspendre et annuller tous les actes des administrations locales, qui seraient contraires aux lois, ou nuiraient à l'intérêt général (art. 155).
Les arrondissemens ruraux auront leurs limites anciennes, des limites plus récemment adoptées , ou tout à fait nouvelles ; ils auront leur ancienne dénomination , le nom qu'ils portent à présent , ou un nom nouveau , selon que les circonstances et l'intérêt local le conseilleront.
Les limites et le mode d'administration des arrondissemens et des communes tant urbaines que rurales , seront réglés par des statuts que fera le roi et son conseil , de l'avis des états provinciaux , de la régence municipale , ou d'une commission composée de personnes notables , connaissant bien les intérêts de leur district, et intéressées elles-mêmes à son bien-être (art. 132 et 154).
Nous avons rappelé à Y. M. tout le bien qu'a fait à ce pays l'administration des états provinciaux. Dégagée désormais de toute participation au gouvernement, elle sera plus utile encore. Regrettée à la fois dans les provinces septentrionales et méridionales , où des institutions nombreuses , des travaux publics d'un grand intérêt et une prospérité toujours croissante attestent son utile influence , préférée à tout autre mode d'administration , par des administrateurs très-éclairés , dans un pays dont toutes les provinces n'avaient pas un régime semblable, elle sera pour votre gouvernement un agent éclairé, d'autant plus propre à faire chérir et respecter les lois , qu'il inspirera plus d'estime et de confiance. Elles sont loin de votre cœur, sire, ces maximes fatales, qui séparent les intérêts du
prince de rintérét de ses sujets , et mécoDnaissent la force et le bonheur qui résultent de leur union constante et intime.
Les états des provinces porteront au pied du trône , lexpression de leurs besoins, et les yœux de tos sujets (art. 151).
Chargés de tout ce qui concerne l'économie intérieure de la province , ils font, sous l'approbation du roi, telles ordonnances et réglemens, qu'ils jugent nécessaires (art. 146).
Us partagent d'après des règles fixes, l'administration des eaux, ponts et chaussées, ayec une direction spéciale, qui à cause de son importance , a reçu de la première loi fondamentale un caractère constitutionnel que nous lui avons conservé (art. 215 — 225).
Aucune des branches de l'administration de la province ne doit être étrangère aux élats.
Mais comme il importe que leurs membres soient assez nombreux, ils ne peuvent être constamment réunis. Pour exercer cette partie de leur autorité qui impose des devoirs de chaque jour et exige des soins de tous les instans , ils nomment dans leur sein une députation permanente, qui leur rend compte de ses travaux (art. 153).
Les états et cette députation sont présidés par un commissaire nommé par le roi , qui veille aux intérêts de la province, à ceux du gouvernement, à l'exécution des lois (art. 137).
Par lui , le chef suprême de l'administration sera régulièrement informé de tout ce qui peut mériter sa sollicitude ; il apprendra par lui les motif» des dispositions dont l'intention pourrait être méconnue. Ce commissaire sera entre les ministres du roi et les états provinciaux un intermédiaire trèsutile.
La première loi fondamentale n'avait pas fixé la composition
336 PifeCES JUSTIFICATIVES
des états; elle l'a été depuis par des rëglemens feits dans chaque province, qui ont reçu la sanction de Y. M.
Ces réglemens rappellent les anciennes institutions de la Hollande ; ils n'ont rien de contraire à celles de la Belgique.
Nous avons cru qu'il convenait d'insérer dans la loi fondamentale du royaume les élémens de cette composition (art. 129).
La noblesse , qui peut être ou n'être pas réunie en corps équestre (art. 131), les villes et les campagnes y participent dans des proportions qui peuvent varier et varient beaucoup d'une province à l'autre (art. 129). Le principe seul sera fixe et uniforme. Tout le reste pourra différer selon les localités et sera modifié par Y. M, d'après les leçons de l'expérience. Heureuse la nation qui en se constituant ne doit rien précipiter, ne doit rien donner au hasard, parce qu'elle peut remettre avec confiance à son roi le soin d'achever et de perfectionner ses lois constitutives !
Mais nous avons pensé qu'après un certain temps , il fallait mettre un terme au désir d'améliorer et que la fixité de ce qui était reconnu bon devait être préférée à la vague espérance de la perfection. Nous proposons de regarder après dix ans comme définitives, et comme faisant partie de la loi fondamentale , les dispositions de statuts émanés de Y. M. ou approuvés par elle , relatives au droit d'élire les membres des divers collèges et au droit d'y siéger, c'est à dire, à l'exercice des droits politiques (art. 7).
C'est aux états provinciaux que le projet que nous soumettons à Y. M. attribue, comme la première loi, l'élection des membres des états généraux.
Un corps électoral se trouvant tout formé des membres élus
8oit directemenl soit médiatemeat par la nation , il devenait superflu d'en organiser un autre. Ce mode rentre d ailleurs dans le système général de la constitution qui fait émaner tous les pouvoirs les uns des autres , en descendant , sans s'exposer aux inconvéniens des élections populaires, jusqu'aux classes qui ne portent qu'une faible part dans les charges de l'état , mais qui ayant quelque intérêt à défendre , ont le droit d'être représentées (art. 133 et 134).
Le nombre des députés que chaque province envoie aux états généraux , n'a pu être réglé d'une voix unanime.
Plusieurs membres croyaient que la base à la fois la plus juste , la plus simple et la plus sûre , était la population de chacune d'elles : des raisons plausibles et des exemples nombreux ne manquaient pas à l'appui de cette opinion. L'on a combattu ces raisons, on a contesté la justesse des applications que l'on faisait de ces exemples à la réunion de nos provinces, et l'on a dit que les colonies qui reconnaissent les provinces septentrionales pour leur mère-patrie, l'importance de leur commerce, et plusieurs millions d'habitans soumis aux lois de la métropole, ne permettaient pas d'adopter cette base; que le seul moyen d'établir parfaitement et pour toujours une union intime et sincère entre les deux pays , était de donner à l'un et à l'autre une représentation égale. La majorité s'est rangée à cet avis. Il n'a rien été changé au nombre actuel des députés de chacune des provinces septentrionales. Celui des provinces méridionales a été réglé d'une manière équitable , en ayant surtout égard à leur population et au nombre proportionnel de députés par lequel elles ont déjà été représentées (art. 79).
Mais il est une partie des états généraux que nous n'avons
pas cru pouvoir soumettre à une élection périodique. Le grand accroissement que l'état a reçu , le rang qu'il prend parmi les nations de l'Europe , la diversité des élémens dont il est formé, des intérêts plus compliqués , nous ont imposé le devoir de ne pas dédaigner les leçons de l'expérience.
Nous avons pensé que pour empêcher la précipitation des délibérations, pour opposer dans des temps difficiles une digue aux passions, pour entourer le trône d'une barrière contre laquelle se briseraient les factions , pour donner à la nation une parfaite garantie contre toute usurpation des agens de l'autorité ; il fallait à l'exemple de puissantes monarchies et de républiques florissantes , diviser en deux chambres les représenta ns de la nation.
Pour opérer cette division, nous n'avons pas adopté des institutions étrangères qui pourraient ne pas bien s'amalgamer avec nos institutions nationales. Nous avons puisé les principes de la division dans l'esprit qui l'a fait adopter.
Créée surtout pour empêcher ce que l'erreur ou la passion aurait conseillé, cette partie des états généraux n'a pas le droit de faire des propositions au roi ; passive , elle adopte ou rejette les propositions qui lui sont transmises. C'est surtout de la prudence et de la sagesse qu'on désire dans ses membres; le projet exige qu'ils aient au moins quarante ans. Ils ne donneraient pas toute la garantie qu'on espère de cette sagesse, s'ils n'avaient pas un grand intérêt au bien-être général; ils ne pourront être choisis que parmi les personnes les plus distinguées par leurs serrîces , leur naissance ou leur fortune (art. 80).
Il y a peu de choses que les hommes défendent mieux que leur considération personnelle , le souvenir et la récompense de leur services.
Ils doivent être très-attachés à la patrie ceux qui tirent le respect qu'on leur accorde d'un nom que leurs ancêtres ont illustré en la servant.
Les possesseurs d'une grande fortune consolidée en biens fonds, prêtée à l'état ou utilement employée à alimenter le commerce de la nation , veilleront avec soin à ce qu'aucune des sources de la richesse publique ne soit obstruée ou tarie.
Ils ne seraient pas assez indépendans , s'ils étaient amovibles. Nous proposons de les nommer à vie. Cette nomination doit appartenir au roi : l'esprit de la monarchie le prescrit , l'intérêt de la nation l'exige. Cette prérogative donnera au monarque sur les premières classes de la société une influence utile à toutes.
Ramener nos institutions à l'essence d'une monarchie tempérée a été la règle constante de notre conduite , le guide invariable de notre travail.
Le roi propose à la chambre élue par les états provinciaux les projets de loi délibérés en conseil d'état (art. 106).
Celle-ci les examine , et après les avoir adoptés les envoyé à l'autre chambre à laquelle un semblable examen appartient (art. 109).
La chambre dont les membres sont nommés à vie reçoit et discute les propositions que l'autre croit devoir faire au roi. Jamais elle n'en £ait elle-même (art. 114 et 115).
Si elle adopte la proposition , elle la transmet au roi qui accorde ou refuse sa sanction (art. 116).
En ne l'adoptant pas , elle ne fera le plus souvent qu'épargner au roi l'exercice d'un droit nécessaire , indispensable , mais qui , trop souvent répété , pourrait atténuer cette confiance réciproque , si utile aux monarques, si heureuse pour les peuples.
Dans tous les cas , la loi est le résultat de l'assentiment du roi et des deux chambres (art. 119).
Dans la plupart de nos provinces et surtout dans les provinces septentrionales une très-grande partie des habitans prenait part à la direction des affaires par l'effet même de Forganisation des pouvoirs , et cette participation y conservait l'esprit public , ce puissant ressort des gouvernemens reprësentatife. Le gouvernement se trouve bien plus fort , il est bien mieux obéi quand il fait connaître à la nation les motifs de ses déterminations , le but des sacrifices qu'il impose et des efforts qu'il commande.
Des exemples récens prouvent quelles vastes ressources fait naître l'adhésion raisonnée et sentie de tout un peuple aux grandes mesures que son gouvernement adopte.
Nous avons cru que pour conserver ce précieux avantage il fallait rendre publiques les séances de la seconde chambre des états généraux , en restreignant toutefois cette publicité dans des bornes qui en préviennent l'abus et en écartent toute espèce de danger (art. 108).
Pour développer les motife des projets de lois , pour faire connaître et apprécier les vues du gouvernement , pour faciliter les modifications utiles, les chefs des départemens d'administration générale entreront dans l'une et l'autre chambre des états généraux. Mais cette faculté, qui leur est accordée pour éclairer l'assemblée , ne leur donne pas le droit de concourir par leur vote aux résolutions qu'elle doit prendre (art. 91 ).
Nous avons inséré dans la loi fondamentale , pour la manière de délibérer, des dispositions qui peuvent paraître réglementaires. Elles tirent l'importance que nous y attachons de l'avantage qu'elles offrent de multiplier et de faciliter les rapports
entre les membres élus par les diverses provinoes, défaire bien connaître à tous , les motife des propositions et les considérations même les plus délicates qui peuvent porter à les adopter ou à les écarter (art. 107 et 111).
C'est encore dans le désir d'entretenir une parfaite harmonie, que nous avons soumis à des formules les rapports des deux chambres entr'elles et leurs communications avec le gouvernement (art. 109, 110,111, 112, 115, 116, 117 et 118).
Nous n'avons pas besoin , sire , de motiver l'insertion dans le projet de loi fondamentale de la formule de divers sermens. y. M. règne sur un peuple qui a pour la foi du serment un respect religieux, qui n'en fait aucun légèrement et qui observe bien ce qu'il a juré d'observer.
Pour l'organisation du pouvoir judiciaire , la première loi fondamentale a établi seulement quelques bases , et ces bases en se rapprochant beaucoup des anciennes lois de la Hollande ne s'écartent pas essentiellement de l'ancienne législation de la Belgique. Nous les avons conservées.
En matière civile, des juges de première instance rapprochés, des justiciables (art. 184).
Un tribunal d'appel pour une ou plusieurs provinces (art. 182).
Une haute cour, supérieure à ces tribunaux , régulatrice de leurs actes , et à laquelle la loi qui organisera tout le système de l'ordre judiciaire pourra donner des attributions plus étendues (art. 180).
En matière criminelle , la poursuite et la punition des délits confiées dans un ressort déterminé aux magistrats déjà investis de la connaissance des causes civiles , et tempérant par cette double attribution les habitudes de sévérité que peut faire
342 PliCESI JDSTIFCATIVES
contracter l'exercice chaque jour répété du droit de punir (art. 183).
Une haute cour martiale , composés de militaires et de jurisconsultes, chargée de réviser les jugemens des conseils de guerre , auxquels de nombreux motife portent à déférer la connaissance de tous les délits commis par des militaires * (art. 188).
Des codes communs à tout le royaume , des lois ciyiies , pénales, de commerce, d'organisation judiciaire (art. 163).
Des juges indépendans recevant du trésor public un traitement fixé par la loi , nommés par le roi , la plupart à vie , sur la présentation triple des états de la province ou de b seconde chambre des états généraux (art. 176, 182 et 183). Telles sont , sire , les bases d'un système de lois qui , mûries dans TOtre conseil , et soumises à la sanction des états généraux , seront pour votre peuple un nouveau bienfait.
Nous avons également adopté tous les principes posés par la première loi pour la défense de l'état.
Une armée permanente sera comme l'avant-garde de la nation (art. â04).
Une milice sagement organisée sera toujours prête à voler à la défense de la patrie (art. 206-212).
La nation comprise tout entière dans les gardes communales défendra tout entière , si cela était nécessaire , son indépendance et sa liberté (art. 213).
Quelques dispositions des lois adoptées récemment pour la milice nous ont paru devoir entrer dans la loi fondamentale, parce qu'elles garantissent à l'état les services qu'il a le droit de réclamer, et aux familles des règles fixes, invariables, soustraites ainsi à toute extension arbitraire ou inconsidérée.
AU JODKNAL. 343
En parlant du devoir sacré de défendre la patrie, nou9 ayons rappelé deux époques célèbres de notre histoire, la pacification de Gand , qui a précédé la malheureuse scission des dix-sept provinces , et le traité d'union d'Utrecht , la base de l'indépendance nationale , la source de tant de gloire et de prospérité (art. 203).
Un jour, sire, nos arrière-neveux rappelleront avec un juste orgueil ces journées mémorables, où les Hollandais et les Belges, avant d'être constitués en corps de nation, mais déjà unis par des liens d'estime et de fraternité, ont sous les étendards de vos valeureux fils , rivalisé avec les plus braves sur les rives de la Sambre et dans les champs de Waterloo ; ces journées où, dignes de combattre sous des Nassau, ils ont acquis l'estime de vos alliés , quelque gloire et des lauriers , gages de l'intrépidité avec laquelle ils sauront toujours défendre leur patrie , leur roi et un pacte social fermé sous des auspices si heureux.
L'indépendance d'une nation digne d'être libre , gouvernée par une femille où la prudence et la bravoure s'allient de père en fils, sera respectée par ses voisins.
Les princes de votre maison exerceront avec sagesse le droit de faire la guerre et la paix (art. 57), inhérent à une monarchie bien constituée . Nous ne l'avons pas limité ; mais nous osons dire à V. M. qu'en nous occupant des prérogatives de la couronne nous n'avons jamais oublié combien vous avez à cœur la liberté et les droits de la nation.
Nous pensons que le projet de loi fendamentale' donne à la couronne tout le pouvoir que l'essence du gouvernement monarchique^ rétendue du territoire et une protection active et sûre de tous les droits, de tous les intérêts, peuvent faire
désirer, et qu'il trace convenablement les limites que Y. M. voudrait pour elle-même à l'autorité d'un monarque qui, dans la suite des temps, pourrait ne pas lui ressembler (art. 58).
Les obligations et les promesses réciproques du roi et de son peuple seront cimentées par des sermens solennels (art. 52-56).
L'inauguration du roi sera accompagnée de tout ce qui peut donner à ce grand acte le caractère qui lui appartient ; faite conformément à d'antiques usages dans une place puplique , ce sera en présence d'un très-grand nombre de ses sujets que le roi acceptera le serment de fidélité qui lui sera prêté par la nation, qu'il jurera lui-même d'observer la loi fondamentale, d'avoir à cœur le bonheur de son peuple, d'imiter le fondateur de l'indépendance nationale et le premier roi de la monarchie.
La transmission de la couronne dans cette illustre famille , réglée par la première loi fondamentale , a reçu la sanction des grandes puissances dans les conventions qui ont pacifié l'Europe. En les insérant dans le nouveau projet, nous y avons ajouté les développemens qui étaient nécessaires pour prévenir , dans tous les cas , des doutes et des interprétations qui ont quelquefois coûté si cher aux peuples (art. 13-29).
Plusieurs communautés religieuses ont été attirées dans la Hollande , par la douceur de ses lois et la protection que leur accordait le gouvernement. Cette protection restera la même (art. 191).
La loi eut pu se borner là et laisser à Y. M. le soin de prouver elle-même la sollicitude que lui inspirent les ministres des cultes ; mais il nous a paru que la loi fondamentale pouvait faire un devoir à vos successeurs de prendre vos nobles sen-
timens pour la règle de leur conduite (ait. 193) , et contenir en outre l'assurance que jamais aucun culte ne pourra troubler les libertés des autres cultes ^ toutes également garanties par les lois de l'état (art. 196).
Nous pensons, sire, qu'une loi constitutionnelle qui consacre tous les droits légitimes , dont les principes ont été pris dans les mœurs et dans le caractère de la nation , peut espérer une plus longue durée que celle qui n'aurait que de raines théories pour base ; mais le temps change et modifie tout : un moyen de révision, non pas prévu d'avance et à terme fixe , mais possible , si le besoin de quelque changement se faisait impérieusement sentir , nous a paru utile pourvu qu'il fut provoqué avec des formes qui préviennent ou arrêtent tout esprit d'innovation (art. 2^9-233).
La loi fondamentale des Provinces-Unies avait réservé à la commission qui l'a rédigée le droit d'en interpréter les dispositions, pendant les trois premières années. Nous avons pensé qu'une loi exprimant nécessairement le sentiment unanime du roi et des deux chambres des états généraux , c'est à la loi que doit être laissée cette interprétation , qui n'est autre chose que la saine application des articles de l'acte constitutionnel du royaume.
Pour opérer avec une sage circonspection, sans secousse et sans froissement , les changemens que la loi fondamentale nécessite , elle attribue par des dispositions organiques à Y. M. le soin d'introduire successivement les diverses institutions qu'elle a créées ou rétablies , de nommer pour la première fois les membres de la seconde chambre des états généraux , et tous les magistrats , quelque soit d'ailleurs le mode de nomination qu'elle ait adopté (art. add. 1).
346 PliCES JUSTIFICATIVES
Elle maintient en vigueur toutes les lois qui régissent les diverses parties du royaume , jusqu'au moment où elles auront été remplacées, avec la célérité désirable mais sans précipitation, par d'autres lois bien méditées ; et elle se donne ainsi le meilleur appui , l'auxiliaire le plus puissant qu'elle puisse avoir, votre sagesse et votre amour pour vos sujets (art. add. 2).
Puisse , sire , cette loi fondamentale , après avoir été corrigée par vos lumières et améliorée par le temps , contribuer à la prospérité du royaume , ajouter au bien-être de la nation , et nourrir cet attachement mutuel du prince et de ses sujets, si fécond en résultats, prérogative qui n'appartient qu'aux bons rois , et qui sous votre glorieuse dynastie nous promet les plus belles destinées.
A La Haye le 13 Juillet 1815.
Gtsbert Karel Van Hogendorp ; W. Van Tutll van Serooskbrun VAN ZuYLEN ; Ic Barou D'ânéthan ; par procuration de M' Raepsaet, B. J. Holvoet; J. H. Mollerus; H. W. Van Aylva ; Gendebien ; A. J. G. Laspsins; Wilh.Queysen; le Comte De Thiennes-Lombize ; le Comte De Méan ; 0. Leclercq ; Th£od. Dotrenge; le Comte de Mérode-Westerloo ; B. J. Holvoet; J. y. D. Dussen; Cornelis Theodorus Elout; F. Du Bois; J. E. N. Van Lynden; G. F. Van Maanen; E. J. Alberda; F. Vander Duyn van Maasdam ; De Coninck; Comte D'Arschot ; J. D. Meyër, Secrétaire.
No 18, indiqué à la page 176.
Noas supprimons cette pièce comme inutile , vu que les 8 articles de Londres qu'elle contient se trouvent déjà page 258, et que les pas* sages les plus intëressans de la proclamation sont reproduits dans la déclaration du 24 août suivant, voyez page 192.
Lu ÉdiUwn.
N* 19, indiqué à la page 178.
The undersigned his Britaonic majesty's ambassador extraordinary and minister plenipotentiary to H. R. H. Ihe prince soyereign of the united Netheriands , has the honor to transmit to His Exe. M. le baron De INagell the copy of the prôtocol of a conférence lately held in England by the ministers of the four allied powers , Great-Britain , Austria , Russia and Prussia , respecting the reunion of Belgium with the Dutch provinces, and also relative to the transfer of the provisional government lo H. R. H. the prince sovereign.
By this document M. De Nagell will perceive that H. R. H. is invited by the allied powers to give his formai sanction to the conditions of the reunion of the two countries , referred to in the preceding part of the said act , and which are contained in the eigt articles which bave already been placed under the views of H. R. H. and been approved by Him. His Exe. M. De Nagell will also perceive that ofter such formai sanction , the nomination of a provisional governor to administer the country to the left of the Meuse is placed at ihe disposition of the prince sovereign.
The undersîgned has been instructed by his court in conjunction with the ministers or diplomatie agents of the three other powers now at the Hague, to receive the officiai assurance required by the prôtocol • that H. R. H. will accept the sovereignty hère af ter on the terms proposed , and when this shall been donc , he has been f urther instructed to concert with gênerai baron Vincent as to the immédiate transfer of the provisional govemment toH. R. H. the prince sovereign.
The undersigned bas furlher to acquaint His Exe. M. le baron De Nagell , that at a conférence held this morning between bim and tbe ministers of the tbree otbers powers, eacb expressed bis désire to be fui*nisbed witb an executed copy of tbe formai act of sanction for tbe information of bis count.
Tbe undersigned bas tbe bonor to ayail bimself of this occasion for the purpose of reiteratinç tbe assurances of bis most disting^isbed considération.
Tbe Hague 20* July 1814.
[Signed) Clarcaety.
Pour copie conforme :
Lé Seoritmre au déparUmeni dêê affoinê éirangènt^
(Signé) Vaii Zdtuh tar Ntetilt.
N« 20, indlqtié i la page 180.
Guillaume par la grâce de Dieu prince d'Orange Nassau , prince souverain des Provinces-Unies de Pays-Bas aux babi-* tans de la Belgique , salut.
L'Europe doit sa délivrance à la magnanimité des souverains alliés; bientôt elle devra à leur sagesse un système politique, qui assure aux nations agitées de longues années de calme et de prospérité. — Les nouvelles destinées de vos belles provinces sont un élément nécessaire de ce système , et ces négociations , qui vont s'ouvrir à Vienne auront pour but de les faire reconnaître, et de consolider laggrandissement de la Belgique , dans votre intérêt , dans l'intérêt de vos voisins ,
dans celui de l'Europe entière ! — Appelé au gouvernement de votre pays pendant le court intervalle , qui nous sépare encore d'un avenir si longtemps désiré, j'apporte au milieu de vous la volonté de vous être utile , et tous les sentimens d'un ami et d un père : c'est des plus éclairés, des plus considérés d'entre vous , que je veux être environné dans l'honorable tâche que m'impose la confiance des monarques alliés , et dont je m'empresse de venir m'acquitter en pei*sonne, feire cesser les maux qui pèsent encore sur les Belges, malgré la conduite ferme , sage et loyale , tenue par le baron De Vincent, dans les temps difficiles où il a rempli les fonctions de goi»* verneor général; honorer et protéger votre religion, entourer la noblesse de l'éclat dû à son ancienoeté et à son mérite , encourager l'agriculture, le cooomerce, et tous les genres d'industrie , tels seront mes devoirs les plus doux , et les soins qui m'occuperont sans cesse. — Heureux si en multiplîaDt mes titres à votre estime , je parviens à préparer et à facîliler l'union , qui doit fixer votre sort, et qui me permettra de vous confondre dans un même amour avec ces peuples, que la nature elle-même semble avoir destiné» à former avec ceux de la Belgique , un état puissant et prospère.
Donné à Bruxelles, le 1^ Août 1814.
(iSt^llé) GoiLLAOlfl.
Par s. A.R.
(^i^iié) A.-R. Falck.
Tom VI. 23
350 PltCES JUSTICATIVES
N« Si y indiiiné à U page 182.
Représentations respectueuses des éveques de Gand, de Namur et de Tournay, ainsi que des vicaires^gemrauw de JUalines et de Liège ^ le siège vacant, relativement au projet de la nouvelle constitution , à S. M. le roi des Pays-Bas.
Sibe!
Nous ne croyons pas pouvoir différer plus longtemps de faire connaître à Y. M. la surprise et la douleur, que nous a causées la proclamation qu'elle a publiée le 18 de ce mois.
Persuadés qu'un des premiers devoirs des évéques est de faire parvenir la vérité auprès du trône ^ lorsqu'il s'ag^it des grands intérêts de la religion , nous le remplissons aujourd'hui avec d'autant plus de confiance et de liberté , que Y. M. a bien voulu nous témoigner plusieurs fois son intention de la protéger de tout son pouvoir, et que dans cette même proclamation , qui est le sujet de nos alarmes , elle assure à l'église catholique son état et ses libertés.
Sire , l'état de la religion et les libertés de l'église catholique dans cette partie de votre royaume, ne peuvent subsister avec un des articles du projet de la nouvelle constitution, en vertu duquel une protection et une faveur égales sont accordées à tous les cultes.
Jamais , depuis la conversion des Belges au christianisme , on n'a introduit cette dangereuse nouveauté dans ces provinces, que par la violence.
L'empereur Joseph II essaya inutilement de l'y maintenir. La tyrannie de l'ancien gouvernement français l'établit en
AU JOUBNAL. 361
théorie^ mais il n'en résulta aucun trouble religieux, parce
que le chef de Tëtat ne protégeait pas plus les communions
protestantes que Téglise catholique. Après le renversement de
cette puissance , ennemie déclarée de toute espèce de religion,
l'église belgique recouvra tous ses droits religieux. Par arrêté
du 7 Mars 1814^ expressément sanctionné par les commissaire»
des hautes puissances alliées , le gouvernement de la Belgique
déclara, que désormais ce il maintiendra inviolablement la
« puissance spirituelle et la puissance civile dans leurs bornes
c< respectives , ainsi qu'elles sont fixées par les lois canoniques
ce et les anciennes lois constitutionnelles du Pays. »
Sire, nous n'hésitons pas de le déclarer à Y. M.; les lois
canoniques, maintenues par les anciennes lois constitutionnelles du pays , sont inconcialiables avec ce projet de loi qui
assurerait dans la Belgique une protection et une faveur égales
à toutes les religions.
Les lois canoniques ont de tout temps repoussé le schisme et l'hérésie hors du sein de l'église. Les empereurs chrétiens se sont toujours fait un devoir de les maintenir et d'en assurer l'exécution , comme il est facile de le voir dans la collection de leurs édita sur cette matière (0.
Depuis Charlemagne jusqu'à Tépoque désastreuse de 1781 et des années suivantes, tous les souverains de ce pays y ont, de siècle en siècle, protégé exclusivement la religion catholique, apostolique et romaine, et lui ont assuré la jouissance paisible de tous les droits, de toutes les prérogatives , dont elle était en possession.
Le saint concile de Trente, dont tous les décrets ont été
(1) Cod. Tkeodm ei JutHn. tU» de «eAim. et hœren.
352 PIÈCES iUSTiriGATIVES
promulgués dans ces provinces et y ont force de loi ecclësîas^ tique, après avoir confirmé toutes les anciennes lois de l'église, qui filment l'étendue et Tusage de la juridiction ecdésiastique , les droits des éyéques, des chapitres, des universités, et en général du clergé séculier et régulier, a ordonné aux évéques de tenir la main à leur exécution et de veiller fidèlement, non seulement à la conservation du dépôt sacré de la foi, mais encore à celle des loi» qui concernent la discipline essentielle de l'église catholique, et assurent la stabilité, l'intégrité de son gouvernement. Tels sont, sire, les devoH*s de» évéques dans ces provinces ; et les lois constitutionnelles du pays en ont sans cesse autorisé et facilité l'acoomplissement, jusqu'à ce qu'une force majeure les a mis hors d'état de s'en aequitten en partie.
Si y. M., en assurant à l'église Belgique son état et ses libertés, est, comme nous l'espérons, dans l'intention d'y maintenir l'entière exécution des saints canons , bous ne saurons assez lui en témoigner notre reconnaissance.
Mais nous prenons la respectueuse liberté de lui témoigner qu'un article de la nouvelle constitution , qui assurerait à tous les cultes une protectiop égale, serait incompatible avee le libre et entier exercice des fonctions de notre ministère.
Nous sommes obligés, sire, de prémunir sans cesse les peuples qui sont confiés à nos soins contre les doctrines , qui sont en opposition avec celle de l'église catholique. Nous ne pourrions nous dispenser de cette obligation^ sans trahir un de nos devoirs les plus sacrés; et si Y. M. soutenait et protégeait dans ces provinces , en vertu d'une loi fondamentale de l'état , la profession publique et la propagation de ces doctrines, aux progrès desquelles nous sommes tenus de nous opposer avec
toale la aollicitode et toute Téoergie que Tégliae catholique attoad de notre ministère, nous nous trouTerions donc en opposition formelie avec les lois de l'état , ayec les mesores que V. M. pourrait prendre , pour les maintenir au milieu de nous; et mal^ë tous nos efforts pour conserTer la paix et Tunion , la tranquillité publique pourrait en être troublée.
Et coamie d'après l'article 193 du projet de la nouvelie constitution , l'exercice d'un culte public peut être empêché dans le cas où il pourrait troubler la tranquillité puUique, il s'ensuit, que le libre exercice de notre sainte religfion pourrait être empédié dans ces provinces , par une suite éTcntuelle de l'usage des droits et des libertés de l'église catholique.
Nous ne pouvons, sire, vous dissimuler que de semblables dispositions ne seraient propres, si elles étaient sanctionnées par V. M., qu'à ramener les troubles qui ont désolé ces provmces dans le XYI^' siècle, et qu'elles ne pourraient qu'aliéner tôt ou tard à Y. M. les cœurs de ses fidèles sujets, dans cette partie de votre royaume , où l'attachement à la foi catholique est resté plus ferme et plus entier que dans aucune autre contrée de l'Europe.
Déjà la proclamation de V. M«, qui aïincmce que la nouvelle constitution doit prodamer la liberté de tous les cultes, et leur assurer à tous une protection et une faveur égales, a jette la consternation dans les esprits. On sait que ce dangereux système est un des points capitaux de la philosophie moderne qui a été pour nous la source de tant de calamités; qu'il ne tend évidemment qu'à protéger l'indifférence pour toute espèce de religion , qu'à diminuer de jour en jour son influence et à l'anéantir enfin tout à fait.
Nous vous devons , sire , la vérité tout entière. Le clergé dé
ces proTÎnces n'a pas tu , sans en être profondément afiligë , qu'on a persuadé à Y. M. de l'écarter entièrement des assemblées, où l'on a discuté les grands intérêts de l'état; que le projet de la nouvelle constitution contient des distinction^ honorables pour la noblesse, et que le clergé, autrefois le premier ordre de l'état, en est privé; qu'il n'aura pas même le droit d'être représenté dans les assemblées provinciales ; que . son influence sur l'acceptation de la nouvelle constitution a été soigneusement éloignée, de sorte que les principaux membres du dergé ne se trouvent plus , aux termes de la proclamation de V. M., au rang des personnes les plus recommandables et les plus dignes de la confiance de leurs concitoyens; qu'enfin il n'a pas même été admis à inscrire son vote de rejet sur la liste des notables : toutes mesures , qui ne peuvent , nous le disons avec douleur à Y. M., nous paraître que dun sinistre augure pour l'avenir, puisque les ministres de Y. M. affectent déjà de compter pour rien le vœu et l'opinion de tout le clergé, sur des matières qui ne sont pas moins de sa compétence que de celle des autres particuliers, et qui en sont même spécialement, pour ce qui concerne les intérêts de la religion.
Il est impossible, sire, de calculer tous les tristes effets qui peuvent résulter de la continuation d'un pareil plan; car si le clergé catholique ne doit plus être consulté sur les affeiires de la religion; s'il est décidé qu'il ne doit prendre aucune part, ou du moins qu'une part éventuelle à la confection des lois , surtout de celles qui concernent l'exercice de la juridiction ecclésiastique , comment pourra-t-il empêcher l'invasion des droits inaliénables de l'épiscopat, lesquels font partie de l'église catholique et de ses libertés, que Y. M. lui assure? Ne peuvent-ils pas être arbitrairement limités dans des assemblées
AU jrOOTLNAL. 355
nationales, où le clergé n'exercerait aucune influence, où qu'une influence précaire , et par conséquent insuffisante?
De plus, l'expérience a prouvé de quelle importance il est, que le clergé tienne un rang distingué dans l'état; en effet la considération dont il jouit , s'étend sur la religion même qu'il enseigne. Quel que soit le mérite personnel des ministres des autels, s'il n'est pas soutenu aujourd'hui par un rang distingué et par des prérogatives légales, qui relèvent aux yeux des peuples les fonctions du sacerdoce , le clergé ne pourra opposer qu'une barrière impuissante aux désordres , contre lesquels il est sans cesse obligé de lutter. La paix intérieure et la pros^ périté d'un empire dépendent en grande partie de l'état des mœurs. Il n'y a point de bonnes mœurs là , où il n'y a point de religion. La religion est plus ou moins respectée dans l'état actuel de la civilisation , selon que ses ministi'es sont plus ou moins honorés et considérés d'après les lois existantes. Il est facile de contenir les bons , mais les méchans osent tout contre un clergé qui ne jouit pas dans l'état d'une certaine considération.
y. M. aura sans doute remarqué , que la religion catholique rétablie en France par le concordat , n'y a point produit l'effet qu'on en attendait , parce que le clergé , suivant le système du chef de l'empire, ne devait jouir d'aucun rang, d'aucun crédit, d'aucune influence dans l'état. On affectait de le compter pour rien. Il a été opprimé par toutes les autorités subalternes. Il devint bientôt ce qu'on voulait qu'il fût', impuissant pour faire le bien, et pour empêcher le mal.
Nous avons la' confiance que Y. M. daignera ne voir dans les humbles et respectueuses représentations, que nous lui adressons , dans l'expression franche et loyale de nossentimens.
que l'acooiiipliaflement d'uD de nos plus importans devoin dans les ciroonstances actuelles , qu'une nouvelle preuve de notre dévouement à son auguste personne, et que le sincère désir de la voir toujours régpner en paix sur ces belles proyinces^ par une administration toute paternelle , et par l'effet d'une union ferme et eonstaoAe entre le sacerdoce et l'empire.
Nous sommes avec un profond respect,
De Votre Majesté
Lu irès'humbhê^ trèi-obéitêtmB et Êrèê^fidèleê tmjetê .-
{Si^) Le prince f Mauuci rafiatoui, évéque de Gand; i" Cbâbi.is-Fbançois-Josbph Pisàni di la Gavbb , ëvêque de Namur ; f Fbançou-Jos. Hnii , évêque de Tournai; J.-A. Baibbtt, vicaire-général capibiJaire de Liège; J. FoBfiBUB, vicaire-général de l'archevêché de Malines.
Le M Juillet 1815.
No 22 , indiqué i la page 188.
Maurice^JeaiV'Magdeleine de Broglie, par la tnùéricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique évéque de Gand, prince du saint empire romain j au clergé et ausp fidèles de notre diocèse, salut et bénédiction en notre seigneur Jdsus^Christ.
Dans ces malheureux temps, où tous les vrais principes de religion, de morale et de saine politique, sont attaqués par une foule innombrable d'amateurs des nouyeaulés , qui , aveuglés par des erreurs, dont une lamentable expérience a
AU JOUHNAL. asr?
déjà moDtré tous les dangers, s'efibroent oontinuellement d'y eatrainer les autres; c'est à ceux qui, par devoir, sont obligés d'éclairer les peuples sur la iausseté et les funestes conséquences des nouvelles doctrines , d'élever leurs voix avec ce couragie et cette sainte hardiesse qui convient aux ministres de révangile. Ne nous est-tl point ordonné de nepag retenir la parole de vérité, lontpé'elle peut être mbUaire (0; de garder fidèhment^ le dép6t de la foi qui nous a été confié, en fusant nous mimes ei en faisant fitir aux autres toutes les nou^ veautés, tout ee qu^opposent à la vérité les doctrines qui portent faussement le nom de science (2) P Quels justes reproches n'aurait-on pas à nous £aire dans la suite ^ ù^ lorsqu'il était encore en notre pouvoir d'empêcher les ouailles (jui nous sont confiées, de tomber dans un précipice, dont il leur serait ensuite devenu impossible de sortir, nous aurions, par une lâche condescendance , trahi un de nos devoirs les plus sacrés? Que nous resterait-il alors, sinon de nous écrier avec le prophète : miUheur à moi , parce que J'ai gardé le silence (^).
Il ne s'agit plus, N. T. G. F., dé vous prémunir contre des erreurs enseignées par tous ces novateurs obscurs, qui ne cessent de conspirer contre notre sainte religion , contre le bonheur des peuples , contre la tranquillité de l'état. Un objet d'une bien plus grande importance fixe en ce mom^it toute notre sollidtude.
Depuis que l'illustre maison d'Orange-Nassau a été appelée au trône des Pays-Bas , et qu'il a été décidé par les hautes
(1) Ecclériastiq. A. ▼. 28.
(S) 1. Tn. Cap. 6. — (3) Isa». Cap. 6. v. 6.
368 TIÈCBS JUSTIFICATIVES
puissances alliées , assemblées au congrès de Vienne , que la Belgique serait désormais, avec les Provinces-Unies, gouvernée par le même sceptre ; nous nous sommes fait un devoir de vous inculquer avec le plus grand soin la soumission et la fidélité que vous devez à notre auguste monarque. Nous avoùs cette douce confiance qu'il n'a rien plus à cœur que de vous rendre heureux, et de déployer pour cet effet toutes les ressources d'une autorité vraiment paternelle.
Pour effectuer la réunion des Provinces-Unies avec la Belgique et confondre les intérêts politiques de deux nations, qui ne doivent plus désormais n'en faire qu'une, S. M. a ordonné que des commissaires, choisis dans leur sein, examinassent jusqu'à quel point les lois constitutionnelles de la Hollande pourraient convenir à ces provinces ; et qu'ils proposassent les modifications , qu'ils croiraient les plus propres à cimenter l'union et la prospérité de toutes les parties du nouveau royaume.
Afin d'atteindre un but aussi important, notre auguste souverain n'a pas cru qu'il lui suffisait de connaître le vœu des commissaires délégués. S. M. vient encore de déclarer qu'avant de procéder à l'introduction de la nouvelle loi fondamentale , elle désirait se convaincre de l'assentiment de ses sujets à ses principales, dispositions. C'est pour cet effet qu'elle a désigné des notables dans chaque arrondissement de ces provinces, lesquels doivent voter, suivant leurs lumières et leurs consciences, sur le projet de la nouvelle constitution.
S'il ne s'agissait, N. T. C. F., que d'intérêts purement politiques, quoiqu'ils aient toujours un rapport plus ou moins éloigné avec les intérêts de la religion , nous ne serions pas aussi empressés de vous faire entendre notre voix pour éclairer
AU JODMAL. . 369
votre conscience , et vous donner de salutaires avis sur la marche que tous avez à suivre.
Mais nous sommes assurés maintenant, qu'il est question dans le projet de cette nouvelle constitution des intëréis majeurs de notre sainte religion ; qu'il y a déjà sur cette matière plusieurs articles arrêtes , sur lesquels les notables , désignés par. S. M. , doivent émettre leur opinion ; et que ces articles, loin d'être avantageux à l'église catholique , ne tendent qu'à l'asservir et qu'à consommer tôt qu tard sa ruine.
Sans doute il ne peut être désagréable à notre auguste monarque , qui désire sûrement de voir la religion catholique fleurir dans ces provinces comme dans les temps les plus heureux, puisqu'il vient de lui assurer son état et ses libertés, dç connaître le vœu et les sentimens des chefs de la religion dans ces provinces, sur tout ce qui concerne essentiellement sa conservation et ses libertés dans le projet de la nouvelle constitution. •
C'est pourquoi , après avoir lu attentivement le rapport fait à S. M. par les commissaires qu'elle avait nommés pour reviser la loi fondamentale des Provinces-Unies et y ajouter quelques modifications, nous en avons extrait quelques articles qui doivent être érigés en lois, et que nous regardons comme essentiellement opposés à l'esprit et aux maximes de notre sainte religion , et aux libertés de l'égKse catholique.
Ces articles sont d'abord 1^ la liberté de tous les cultes est garantie par les lois de l'état (art. 196). 2® Chacun des sujets du roi est admissible à tous les emplois, sans distinction.... de croyance religieuse (art. 198).
Nous ne croyons pas, N. T. C. F., qu'il soit permis d'adhérer librement à un projet de loi qui porterait que la liberté
860 PIËC£S IDSTIFICATIVES
de tous les euites est garantie à toas^ par les lob de l'état; parce qu'en acceptant librement une loi qui approuve, et garantit à tous, la liberté des opinions religieuses, tous seriez éridemmenl censés approuver ce principe funeste qui est entiè*rement opposé à l'esprit de la religion catholique ; vous supposeriez que toutes les religions sont également bonnes; qu'on peut se sauver dans l'une comme dans l'autre, et qu'il est laissé à la volonté de l'homme de choisir, n'importe quelle manière d'honorer la divinité ; vous annonceriez hautement voire profende incUfférenoe pour la prédication et la propagation des fausses doctrines , que le St. Apôtre appelle une contagion funeste , et dont il veut qu'on préserve les fidèles W; parce qu'enfin nne pareille indifiEérence est souverainement incompatible avec cet esprit de diarité, ce zèie pour la ^oire de Dieu et pour la sanctification du prodiain , qui sont les caractères disti^ictife des vrais chrétiens; qui leur font dire tous les jours au seigneur, dans la prière sublime qu'il nous a iui'^ménie enseignée : qtie votre nom ioit sanctifié ; que votre rigwe arrive; que voêre volonté soit faUe en la terre comme a» oieli^). Le nom du seigneur n'est point sanctifié, N. T. C. F. , mais prolané par la prédication des fausses doctrines; loin de le ùàrt régner dans les cœurs, elles l'en éloignent, autant que possible; et la volonté de notre père céleste est, qu'on ne reconnaisse dans tout le monde qu'un seul seigneur^ qu'il n'y ait partout ^u^MM eeuh fin^ un seul baptême ^ un seul bercail, et un eeul pasteur i^.
C'est pourquoi l'église catholique n'a jamais cessé de faire , dans tous les siècles, tout ce qui dépendait d'elle pour s'opposer
(1) II. Tia. t. — (3) MâTT. 6. — (») Era. A. - Joar. 10.
AU JOURNAL 3§l
à la propagation du schisme et de l'hërésie. On Irouire partoiU dans le code de ses 1ms des anathémes ocmtre les erreurs, qui se sont successivement Jetées dans son sein , et contre les novateurs qui s'obstinaient à le^ défendre ; et les princes catho* Kqiies se sont toujours fait un devoir de coopérer avec die à la suppression de cses dangereuses nouveautés. Le St. concile de Trente , dont tous les décrets ont été promulgués et refus dans ces provinces , impose à tous les évéques et à tons les ministres des autels, à qui le soin des âmes est confié, l'obligation de maintenir inviobblement les lois qu'il a portées sur cette matière.
Il n'est donc pas surprenant, N. T. CF., que le chef de l'église , le vénérable Pie YII, ait censuré hautement ce dogme pernicieux de la philosophie moderne, qui établit en principe, que toutes les opinions religieuses doivent élre libres» « On « entend, écrivait S. S. aux cardinaux, que tous les culte» « soient libres et publiquement exercéa; mais noua avons cf rejeté cet article comme contraire uuâf canons et aùof can^ a ciles ^ à la religion catholique ^ à la tranquillité de la vie et a au bonheur de l'état, par les funestes conséquences qui en ce résulteraient 0).
Et parce que le code de l'ancien gouvernement français établissait également la liberté indéfinie de tous les cultes, Sa Sainteté, dans ses instructions aux évéques d'haKe, remarque, que « ses constitutions, son code, ses lois, ses actes ce respirent en tout au moins l'indifférentisme pour toutes les c( religions, sans en excepter la juive, essentieUement ennemie ce implacable de J. C, et ce système d'indifférentisme , ajoute
(1) Cire, du 2)S Fëv. 1808.
ce le souverain pontife, qui ne suppose aucune religion, eH c( ce qu'il y a de plus injurieux et déplus opposé à la religion « catholique, apostolique et romaine, laquelle, parce qu'elle « est divine , est nécessairement sende et unique, et par la c< même ne peut faire alliance avec aucune autre ; de même c( que le Christ ne peut s'allier avec Belial, la lumière avec a les ténèbres, la vérité avec l'erreur, la vraie piété avec « l'impiété (0, »
Longtemps auparavant , son auguste prédécesseur. Pie YI , de glorieuse mémoire , avait manifesté les mêmes sentimens. Il reprochait à ceux , qui avaient usurpé en France l'autorité souveraine, de n'avoir établi la liberté des opinions religieuses, que pour mieux attaquer et détruire la religion catholique (^.
Il suit aussi de ce premier article , qu'une protection égale sera accordée à toutes les communions religieuses, existant dans le royaume. Si vous y adhériez, N. T. C. F., vous coopéreriez vous mêmes à tous les moyens qui seraient employés, en vertu de cette loi fondamentale de l'état, pour protéger l'erreur comme la vérité : vous accorderiez à toutes les sectes , ennemies de l'église catholique , les mêmes droits dans cette partie du royaume , les mêmes prérogatives qui ne sont dues , de droit divin , qu'à la vraie église , à la seule vraie religion , que vous avez le bonheur de professer : vous donneriez à une foule de vos concitoyens une occasion prochaine de perdre la foi.
« Combien en effet ne se trouvera-t-il pas, vous dironsc( nous avec le savant évêque d'Anvers , de catholiques chan-
(1) Instr. aax ëvéques d'Italie, 22 Mai 1808.
(2) Bref, du 10 Mars 1701 aux ëvéques de France.
c< celans , ou mal instruits , lesquels épris par la nouveauté ce qui a toujours ses attraits , se laisseront séduire ! Combien c< d'autres qui s'aveugleront par le motif d'une alliance , d'une « amitié ou de quelqu'autre intérêt temporel! Combien « encore qui , gênés par la fréquentation des sacremens , par ce les jeunes et autres parties du culte ou de la discipline de ce l'église romaine, passeront dans l'une ou l'autre de ces ce communions hétérodoxes, où ils trouveront une doctrine ce plus commode! Et si ces doctrines commodes ont pu ce séduire autrefois une multitude innombrable de nos habice tans, qui, en se déclarant pour elles, devaient lutter ce contre l'autorité royale, et contre tout ce qui était en ce supériorité, à quelle séduction ne doit-on pas s'attendre, ce quand ces sectes se verront protégées et favorisées? et cela ce dang un temps où la religion a déjà reçu tant de secousses; ce ou toute mortification^ toute discipline, tout ce qui gène ce les passions j est devenu un objet d'horreur. »
ce II n'est pas permis, continuait ce grand évêque, en ce s'adressant à l'empereur et roi , de sacrifier la religion à la ce politique, ou à quelque intérêt temporel. Permettez-moi de ce vous dire que tout faux culte est un objet d'abomination ce devant Dieu; que pour éviter le péril d'être séduit, il a ce toujours défendu au peuple d'Israël de s'entremêler avec ce les nations étrangères ; que ce peuple a été livré en proie à ce ses ennemis , toutes les fois qu'il n'y pas obéi , et que les ce prophètes , qui ont prédit leurs malheurs , leur captivité ce et le joug des rois de l'Orient , ne reprochaient rien avec ee plus de zèle aux Israélites que les faux cultes , les faux ce dieux qu'ils avaient soufferts parmi eux. Si Dieu s'irrite ce contre nous pour le même sujet, ces politiques, ces faux
a conseillers ne désarmeront pas sa colère, et ne retieodroirt c< pas son bras rengeur. D'un seul souflk îl dissipera tous leurs « projets, car la Proyidence divine se joue de toutes les « mesures bâties sur le sable. C'est Dieu seul , ce maitre du Cl ciel et de la terre , qui aSermtt les royaumes ou les ébranle c( à sa volonté et qui les fait prospérer : et tout prince , qui « se eonfie en lui et qui met le culle et les intérêts de Dieu « pour base de son gouvernement , a droit de tout attendre a de sa proteetioa (^). »
Il est donc manifieste , que vous ne pouvez consentir, sans trahir votre devoir, à ce que Fartiele susdit soit érigé en loi de l'état; car en assurant à tous les cultes une protection égale, vous procureriez aux fausses doctrines la facilité de se propager et de se maintenir au milieu de nous* Le sauveur du monde reprocha vivement à l'évéque de Pergame, de ce qu'il laissait dans le sein de son église des hommes qui professaient la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes , quoiqu'il fut bien loin de les protéger ; et il lui enjoignit d'en faire pénitence. Quel jugement sévère ne portera-tnl pas contre ceux qui autorisent et protègent indifféremment toute espèce de religion W?
Il est vrai que la sainte église catholique , dont le royaume n'est pas de ce monde , ne prétend pas faire la loi aux puissances de la terre. Elle leur est inviolablement soumise en tout ce qui n'est pas opposé aux dogmes et aux maximes invariables de l'évangile, ainsi qu'aux lois essentielles de son gouvernement, sans lesquelles elle ne pourrait conserver
(1) Représ, a S. M. Tcrap. et roi du 28 Novembre 1781. T. V du recueil. — (ï) Apoc. C. 2.
AU JOUENAL. 865
TuDitë de doctrine et de discipline générale , ni par conséquent subsister dans son intégrité. Elle gémit dans le deuil et dans la désolation sur toutes les entraves que les souverains qui ne la protègent pas autant qu'ils le devraient, mettent à Texercice de son culte. Elle veut avant tout qu'on soit soumis au gouvernement établi. Elle ne cesse d'opposer à l'insubordination ce précepte divin : Rendez à César ce qui est à César; et cette maxime , protectrice de tous les empires , quels qu'ils soient : Qite tout le monde se soumette aux puissances supé^rieures; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. C'est lui qui a Aabli toutes celles qui sont sur la terre. Celui donc qui résiste aux puissances résiste à l'ordre de Dieu , et ceux qui y résistent, attirent sur euw'-mémes une juste con^ damnation (0. Mais elle fait un crime à ses enfens, de coopérer à son asservissement.
II. Vous ne pouvez non plus donner votre assentiment à l'adoption de cet autre article du projet de la nouvelle constitution , lequel assurerait à tous les sujets du royaume , sans distinction de croyance religieuse, l'admission à toutes les dignités, charges et emplois quelconques; attendu qu'il peut et doit résulter de cette disposition des maux irrémédiables pour notre sainte religion. Car enfin il arriverait tôt ou tard que des places très-importantes seraient occupées , dans cette partie du royaume, par des particuliers d'une religion diffi^ rente de la nôtre. Or qui ne voit pas au premier abord les conséquences probables d'une telle mesure? Nos intérêts les plus chers , ceux de la sainte église catholique , de ses lois , de sa morale, de sa discipline et de ses coutumes, seraient entre
(1) St. Paul aux Romains. Ghap. IS, ▼. 1 et 2..
Tons VI. 24
leurs mains. Au cas que ces fouctionnaires publies fussent sincèrement attachés à la religion qu'ils professeraient, quels moyens n'auraient-ils pas de la protéger spécialement, sans paraître déroger à la loi qui assurerait à tous les cultes une protection égale? Personne n'ignore qu'il y a dans les mains d'un administrateur mille [manières d'éluder les lois les plus positives; et la seule influence d'un homme considérable dans l'état, dont on connait le zèle pour la religion qu'il professe , deviendrait une source intarissable d'oppressions pour les catholiques.
Cette vérité est si bien développée par le vénérable évéque d'Anvers, que nous nous empressons de vous citer encore ses propres expressions à ce sujet. « Ceux qui sont revêtus des « emplois civils, écrivait-il à l'empereur, gouvernent, par c( état et par devoir intrinsèque à la nature de leurs charges , c( les provinces et les villes, veillent sur les mœurs des peuples, c( sont tuteurs des pupilles , ont soin de la police. Ils disposent « de plusieurs emplois subalternes , dont la tranquillité du ce citoyen dépend. Si les protestans sont habiles à ces emplois c( respectif!», on en pourra voir bientôt dans le gouvernement, « dans les conseib de justice et à la tête des magistrats , tant <( dans les villes que dans les villages ; et de là il résulte qu'ils c< vont avoir une influence très-active sur toutes les parties €( de la régence, sur les affiiiires de chaque famille et de ce chaque individu.
a On suppose qu'on n'y placera que des honnêtes gens et « que des hommes intègres; mais plus ils seront tels, plus « aussi seront-ils attachés à leur secte , puisqu'un chrétien ne ce peut être honnête homme sans être intimement persuadé , ce que dans la communion dont il est membre , il professe la
<( vraie religion de J. C, et que cette communion est la yëric( table église. En conséquence de quoi il aura pour elle et <c pour ses membres un certain zèle religieux, un attachement « de fraternité, qu'il n'aura pas pour les autres communions, (c dont il croit le culte feux ou moins pur que celui de la (( sienne. De là naitroot des coups d'autorité, des prédilee- « tions , des faveurs , que les plus honnêtes gens d'entre les a protestans, mis en place, feront au préjudice des cathoc< liques. Il en naîtra des lois, des ordonnances, des sentences (c dictées par des préjugés personnels et peu conformes aux <c mœurs et aux coutumes des peuples ; ce qui sera d'un côté « une source continuelle de murmures, de discordes, de ce plaintes, de haines contre l'autorité; et de l'autre, un c( germe de divisions entre les membres soit d'un conseil , soit ce d'un magistrat , qui se trouvera composé de personnes c< d'une différente croyance : division d'autant plus inévitable, « qu'il se présentera souvent des matières à décider, qui par (c leur nature exigeront, que les juges soient opposés l'un à <c l'autre , en vertu des principes ou des intérêts de la religion « que chacun d'eux professe. Tout cela ne peut tourner qu'au a détriment de la chose publique , et nommément à la ruine c< €h l'église 0).
Nous sommes aussi informés, N. T. C. F., par des personnes dignes de foi , qu'un des autres articles du projet de la nouvelle constitution , Tporte que l'exercice d'aucun culte public ne pourra être empêché , si ce n'est dans le cas qu^il pourrait troubler l'ordre et la tranquillité publique. Une telle disposition ne serait pas plus admissible , que les précédentes,
(1) St. Paul aux Romains. Ghap. 13, t. 1 et S.
altendu que, pour les raisons ci-dessus alléguées, elle pourrait tôt ou tard tourner au grand détriment du culte catholique. En effet, la très-grande majorité des peuples de ces proyinces, n'étant pas accoutumée à voir les fausses doctrines préchées , autorisées et protégées au milieu d'eux , il pourrait en résulter des divisions et des troubles que toute la prudence et l'esprit de paix et de conciliation des pasteurs catholiques seraient peut-être hors d'état d'empêcher.
Le devoir de la puissance temporelle , dans de semblables conjonctures, lorsqu'elle n'a pas voulu prévenir la cause du mal, est de savoir discerner les coupables, de sévir avec impartialité contre ceux qui ont troublé la tranquillité publique; mais peut elle avoir le droit de priver les innocens du libre exercice de leur culte? Il n'y a pas d'exemple dans la législation ancienne et moderne d'une loi de ce genre. Nous disons qu'il n'y en a point de semblable , qui s'applique indifféremment à tous les cultes ; car nos ancêtres ne reconnaissaient qu'une seule vraie religion, et ils pensaient qu'on devait, autant que possible , empêcher l'exercice de celles qu'ils regardaient comme fausses et nuisibles. Mais dès qu'un gouvernement croit tous les cultes sans distinction également bons et utiles à l'état, il doit regarder comme souverainement injuste de priver une société quelconque de l'exercice de son culte , pai*ce qu'il est devenu , accidentellement , une occasion de trouble. Qui ne voit d'ailleurs qu'un remède aussi violent ne soit propre à occasionner de très-grandes secousses dans le corps politique; et disons-le, avec la franchise qui convient à notre ministère; qui ne voit que sous un prince, qui ne serait pas aussi bon , doux et pacifique par caractère , que l'est notre auguste monarque, l'église catholique, qui a été de
tous temps l'objet spécial des attaques des incrédules , comme des hétérodoxes, serait exposée, dans la suite, à succomber sous les coups d'une telle loi?
Il est Trai que S. M. assure à l'église catholique son état et ses libertés; et nous sommes persuadés que ses intentions à cet égard sont on ne peut plus sincères ; mais cet état et ces libertés se trouvent nécessairement subbordonnés à direrses dispositions de la loi fondamentale du nouveau royaume, que S. M. doit jurer elle-même de maintemr et d'observer. Si donc l'état et les libertés de l'église catholique ne sont pas formellement déterminés et reconnus, par la loi fondamentale : si elle doit être confondue , aux yeux de la loi , dans la cathégorie des autres cultes et assujettie aux mêmes réglemens constitutionnels , son état et ses libertés seront toujours précaires , limités nécessairement , par l'action inévitable des lois qui accordent à tous les autres cultes, qu'elle proscrit, la même faveur et la même protection, et enfin tôt ou tard annuUés. « Un effet irréparable, observait encore l'illustre ce prélat que nous aimons de citer, un effet irréparable et des a plus funestes qui s'ensuivra encore, c'est que le même c< moment qui autorisera les sectes , anéantira toute la disci- €( pline extérieure de Téglise et toute jurisdiction des supécc rieurs. Bien plus, les admonitions même privées, les exhorte tations des pasteurs n'auront plus aucune force soit pour ce ramener les catholiques, qui ont des mœurs corrompues, <x soit pour s'opposer aux scandales qu'ils donnent ; car chacun « n'aura qu'à dire (quand même il ne le penserait pas dans ce son cœur) je suis luthérien , je suis calviniste , pour que tout c( pasteur, ou tout autre supérieur quelconque , soit contraint c< de se taire et de laisser à ses ouailles une pleine liberté de
« poursuivre leur vie scandaleuse et damnable. Toutes ces ce suites si terribles , et si alarmantes pour le salut des âmes ce et pour la religion , existeront infailliblement , dès que le « règlement s'exécutera.... Qu'en peut-il donc résulter autre « chose , sinon que d'ici en quelque temps toute la discipline « sera bouleversée , tout sera méconnaissable , et les maximes « catholiques prévaudront au-dessus de celles qui devraient « être la règle des mœurs et de la religion ('). »
L'église catholique se trouverait donc N. T. C. F., privée des droits qu'elle exerçait avec la plus grande indépendance , dès l'origine même du christianisme, et sous les empereurs payens. En effiet après que notre divin sauveur eut envoyé ses apôtres prêcher l'évangile par toute la terre, avec la même autorité qu'il ayait lui-même reçue de son père, on les voit user avec la plus grande liberté de la puissance, dont ils étaient revêtus. Us s'assemblent en concile, y portent des décrets au nom du St. Esprit; établissent des évêques dans les villes ; règlent la manière dont le saint ministère doit être exercé; ordonnent aux peuples d'obéir à leurs pasteurs; lancent des anathèmes contre les grands coupables, et imposent aux évêques l'obligation d'exhorter et de reprendre leurs ouailles avec la plus grande autorité.
Tel fut le berceau de l'église ; telle était son indépendance dans l'enseignement et dans la discipline, lorsqu'elle était l'objet des malédictions et des persécutions des juifs comme des gentils. Rien ne prouve mieux, que Téglise est une vraie société souveraine, indépendante et intrinsèquement distinguée de l'état !
(1) R. IS, V. 1 et 2.
c( Il est de foi , écriyait à Joseph II , l'immortel cardioal a Franckenberg, archevêque de Malines, marchant sur les ce traces des Âthanase , des Â.mbroise , des Hilaire , etc. : il est c< de foi qu'il existe deux puissances pour gouverner les a hommes, l'autorité sacrée des pontifes et celle des rois, ce L'une et Tautre viennent de Dieu. L'une a pour objet leur « bonheur dans la vie présente : l'autre leur procure les biens « de l'éternité. Chacune est souveraine , indépendante dans ce c( qui la concerne. Or si toute la juridiction. extérieure et la c< discipline de l'église pouvaient dépendre uniquement de la c< puissance séculière , il s'ensuivrait que l'église , bornée au « seul dogme et à une pure spiritualité qui n'existe point, « n'aurait plus aucune juridiction , puisqu'elle ne juge et ne « saurait juger du purement intérieur, qui n'est connu que « de Dieu seul , et que le dogme même doit nécessairement (c être annoncé et proposé à la foi des fidèles. La religion , c( sire, n'est point l'œuvre des hommes, mais celle de J. C. c< même J. G. qui est descendu du ciel pour l'établir dans le c< monde , et qui en est le divin législateur, ne l'a point conce fiée aux princes de la terre , qui au moment de son établisc< sèment étaient ses plus cruels persécuteurs, mais aux c< apôtres et à leurs successeurs , qu'il a rendus les dépositaires a de la foi , en chargeant surtout et particulièrement leur c( chef de paître non seulement les agneaux , mais les brebis c( même; en lui remettant les clefs du royaume des cieux, « et lui donnant un pouvoir illimité de lier et de délier, avec « promesse que tout ce qui sera ainsi lié ou délié sur la terre, « le sera aussi dans le ciel. L'administration de l'église uni- « verselle appartient donc essentiellement aux pontifes et à « l'église elle-même; c'est eux seuls qui de droit divin en ont
372 PliCES JUSTIFICATIVES
<c le gouTernement et la juridiction. Les princes en sont les ce protecteurs et les défenseurs ; mais , enfans de l'église eux- (c mêmes, ils ne sauraient agir en législateurs, sans passer les c< justes bornes de leur puissance.
ce Aussi l'église s'est-elle toujours maintenue, poursuit ce « grand prélat, dans l'exercice de. cette juridiction , qu'elle a c< reçue de son époux diyin. Le premier concile des apôtres, c< tenu à Jérusalem ; la décision de St. Paul à l'égard de la « difficulté qui s'était élevée entre les juife et les gentils conc( yertis; lanathème lancé contre Tincestueux de Gorinthe, et « tant de conciles qui, de siècle en siècle, se sont constamment a occupés de la réforme des abus et de la discipline, en <c portant sur ces objets un grand nombre de décrets | en c( sont autant de preuves évidentes. Ces décrets ont toujours « été respectés et regardés comme émanés d'une autorité ce légitime ; et l'église , quoiqu'elle ait bien souvent concerté (c ses ordonnances avec les princes , en implorant le secours <c de leur protection contre ses ennemis et les réfractaires qui a refusaient de s'y soumettre, en les suppliant même de « joindre leurs lois aux siennes , a cependant toujours jugé « elle-même , et statué de sa propre autorité , tous les points <( de réforme que le relâchement de la discipline et les abus « qui s'y étaient insensiblement introduits , exigeaient de sa « vigilance : Tel a été en tout temps le concours des deux puissances à l'égard de la discipline de Téglise W.
Après donc nous être convaincus N. T. C. F. que le projet de la nouvelle constitution renferme plusieurs articles évidemment opposés aux droits inaliénables de l'église catho-
(1) Représ. da cardinal arch« de Malines , etc. T. 5 da Recueil.
liqae; après avoir mûrement réfléchi sur l'impossibilité de concilier les devoirs de ses véritables enfens avec la libre adoption des articles susdits, et sur les funestes effets qui doivent en résulter, même sous le rapport de la tranquillité publique ; en vertu de l'autorité qui nous a été confiée par l'église; et pour l'instruction du troupeau sur lequel le Sl Esprit nous a établi évèque pour gouverner VégUse de Dieu (*> : le saint nom de Dieu invoqué, nous protestons solennellement contre l'adoption et l'insertion dans la nouvelle constitution du royaume des articles susdits , comme de tous autres qui pourraient être directement ou indirectement opposés à la religion catholique , apostolique et romaine , aux droits et aux libertéai de l'église établies par les conciles et par les décrets doctrinaux des souverains pontifes ; et nous défendons à tous les notables, choisis dans notre diocèse, d'y adhérer en aucune manière, et sous aucun prétexte quelconque.
Conformément aux dispositions des lois canoniques et à celles des statuts particuliers de notre diocèse (2). Nous défendons à tous nos diocésains d'assister, sous quelque prétexte que ce soit, aux prédications et aux cérémonies des cultes protestans , en quelque endroit qu'elles aient lieu , sous les peines , portées par les saints canons.
Nous avons, N. T. G. F., rempli à votre égard le devoir indispensable qu'exigent de notre ministère les circonstances difficiles où nous nous trouvons. Le souverain scrutateur des cœurs nous est témoin que nous n'avons rien de plus cher au monde que la sanctification de vos âmes qui ont été achetées
(1) Act. 90, 28. — (S) St. Paul à Tite. T. 1 , C. 10.
à un gi grand prix (M. C'est pourquoi nota vous déclarons, en la présence du souverain juge , que , quels que soient les événemens qui doivent arriver, nous sommes purs etinfwcens de tout ce qui en peut résulter pour votre salut (^); car nous n'avons pas hésité^ vous en êtes témoins, de vous faire conr- Tuiitre tout ce que Dieu exige de vous dans la conjoncture actuelle (^). Fasse le ciel que, dociles à nos avis, vous suiviez tous le conseil que donnait aux fidèles de l'église de Smyrne , un des plus grands et des plus saints prélats de la primitive église ce suivez tous l'évéque , comme J.-C. a suivi son père ; (c et que personne ne fasse rien sans lui dans tout ce qui (c appartient à Téglise W. »
Et sera notre présente instruction pastorale lue au prône dans toutes les églises de notre diocèse.
Donnée à Gand, dans notre palais épiscopal , le 2 Août 1815.
f Madeicb, Evoque de Gand.
Par son altesse , Le Secrétaire de VèvécKè , F. Boussbiv , Chanoine.
No 23, indiquée i 1« page 188.
Naïve, li IS Aoot 1815.
Monsieur ,
Nous avons eu hier un avant-coureur ou un échantillon de la prétendue liberté, accordée à la religion catholique.
(1) I. Coi. 6, 20. --(3) Act. 20.
(S) Ibid. V. 27. — (4) S. Ignat. ad Smyrn.
Monseigneur. notre éTêque, pour satisfoire à son devoir qu'il a d'enseigner et d'instruire ses ouailles et de les préserver de l'erreur, avait donné une pastorale signée de lui, pour les. instruire des vices du nouveau projet de constitution, par rapport à ce qu'elle contient de contraire aux principes de la religion catholique , et cette pastorale signée de Tévéque , était sous presse , lorsqu'on apprit que les agens de police , ayant à leur tête le directeur-général , un officier des gendarmes , etc. étaient occupés à faire la visite chez l'imprimeur de l'évéque, et à se saisir de tous les papiers relatif^ à celte pastorale. L'imprimeur eut beau réclamer contre cette mesure, ainsi que deux ecclésiastiques de la part de monseigneur l'évéque , on ferma la bouche à tous , en exhibant des ordres positifs de son excellence le ministre de la justice, qui ordonnait cette visite et cette saisie de la pastorale de l'évéque.
Il ne nous reste qu'à gémir, pleurer et prier, pour que le ciel veuille apporter remède à la triste situation de la religion et de tous les catholiques dans notre pays.
Nota. L'imprimeur et les ecclésiastiques susdits ont fait insérer leur réclamation et protestation bien motivées dansle procèsverbal des gens de police , envoyé au ministre de la justice.
J'ai l'honneur d'être bien parfaitement ,
MoRsniJi ,
Votre très-humble serviteur,
No 24, indiqué à la page 188.
L'auteur du journal a indiqué comme pièce justificative le discours de M. le ministre de la justice, il en cite les principaux passages, pages 188-189, le reste du discours a peu de mérite, pour cette raison nous avons supprimé cette pièce* Les édiimrê.
376 PIÈGXS JUSTIFICATIVES
. No 25, indiqué à la page 195.
Jugement daotrinal des évéques du royaume des Pays-Bas, sur le serment prescrit par la nouvelle constitution.
Un des principaux devoirs des éyéques , qui sont dans leurs diocèses les gardiens du dépôt de la foi et de la morale de l'évangile, est d'enseigner aux peuples la doctrine de l'église catholique , de censurer les erreurs qui y sont contraires , et d'empêcher, autant qu'il est en eux , que les ouailles qui leur sont confiées , n'en soient infectées. C'est ainsi qu'ils exercent leurs fonctions de juges, de pasteurs et de docteurs des fidèles. Ils ne sauraient se dispenser de remplir ce devoir^ quelque difficiles que soient les circonstances où ils se trouvent, sans se rendre coupables d'une grande prévarication aux yeux de l'église; sans se rendre responsables devant le souverain juge , de tous les maux qui peuvent résulter de leur silence, lorsqu'ils sont obligés de faire entendre leur voix ; sans violer enfin le serment solennel qu'ils ont fait lors de leur consécration (^). C'est donc à eux que s'adressent
(1) On lit dans la profession de foi, prescrite par la bulle de Pie IV, et que font les ëyêques avant leur sacre. « Je reçois aussi et je professe c hautement tous les autres points prescrits, déBnis et statues par les tt saints canons, par les conciles ëcuméniques et spécialement par le « saint concile de Trente ; par conséquent je rejette tout ce qui y serait « contraire, toutes les erreurs que l'église a condamnées , proscrites et « frappées de ses foudres. Je les condamne et je leur dis anathèmev Il enfin , je promets , Dieu aidant de toujours conseryer, et de professer « constamment, entièrement et inyiolablement jusqu'au dernier souffle n de cette TÎe, cette même foi catholique que je professe actuellement «f sans contrainte ei au$$i de donner toue mes «otiM, pour que eeus qui
AU JOUHMAL. 377
spécialement ces paroles de Tesprit saint : combatiés jusqtûà In mort pour la justice y et Dieu combattra pour vous (0. Aussi un des plus illustres et des plus saints défenseurs de la saine doctrine, le grand Âthanase, animé de cet esprit de zèle f de charité -et de déyouement , écrivait à réyéque d'Apamée. « Je pense que celui à qui le troupeau de J.<^C. a (c été confié , s'il connaît toute la dignité des fonctions qu'il « remplit, ne peut, sans se rendre coupable d'un grande « infidélité , ne pas feire tous ses efforts pour s'en acquitter €< dignement , au péril même de sa vie (^). » S. Basile , menacé de tout le poids de la colère de l'empereur Valens par le préfet du pi'étoire , lui répondit en ces termes c( feites moi , si vous « le pouvez , quelqu'autre menace ; car rien de tout cela ne a m'épouvante. Dans toutes les autres choses nous sommes c( les plus doux, les plus humbles de tous les hommes, et ce nous ne voudrions pas nous élever, je ne dis pas contre un (c si grand empereur, mais même contre le plus vil et le plus f< méprisable des particuliers; mais dès qu'il s'agit de Dieu « et de sa gloire, nous n'envisageons que cet objet, nous ce méprisons tout le i^este ^). »
Grâces à la divine Providence , nous ne sommes plus au temps des Valens et des autres persécuteurs de l'église de J.-C. Le prince qui nous gouverne aujourd'hui , nous a déclaré plusieurs fois que son intention était de protéger de tout son pouvoir l'exercice de notre sainte religion. Quoique donc, par son arrêté du â4 de ce mois, S. M. ait jugé con-
u dépendront de mot et dont le soin me êera confié ^ la coneerveni^ la pro* « fessent et en défendent les dogmes. Je N... promets, voue et jure le « môme ; ainsi m'aide Dieu et ces saints évangiles. » (1) Eoa. 4. St. — (2) Ep. S. ad Ep. ap. — - (8) Basil. Ap. Greg. Oral. 20.
yenable de défendre à tous les habitans de ces pays, d'ébranler par des actions , ou des écrits, les seniimens de soumission, d'attachement et de fidélité, que tout citoyen doit à la constitution, sous peine de s'attirer une sévère application des lois établies pour de pareils délits , nous ne croyrons jamais que notre auguste monarque ait eu l'intention de priver les évéques de son royaume, du pouvoir qu'ils tiennent de J.-C. d'instruire les peuples, confiés à leur sollicitude pastorale, sur les devoirs que leur impose l'église catholique dans les circonstances actuelles. S. M., qui a bien voulu, par sa proclamation du 18 Juillet, assurer à l'église catholique son état et ses libertés , n'ignore certainement pas que la première et la principale de ces libertés, c'est d'enseigner aux peuples la doctrine et les maximes de l'évangile , les lois de l'église , ainsi que toutes les obligations qui en résultent pour les fidèlea dans les différentes situations où ils se trouvent Telle est l'importance et la nécessité de cette liberté pour le maintien de la religion catholique, que dans le cas même ou le gouvernement empêcherait les évéques d'exercer publiquement les fonctions de cette nature, ils nen seraient pas moins tenus de s'en acquitter par tous les autres moyens qui sont en leur pouvoir, s'ils ne voulaient pas être considérés comme de lâches ministres de l'évangile , comme des gardiens infidèles qui laissent ravir le dépôt sacré qui leur a été confié.
C'est donc pour remplir un des devoirs les plus essentiels de l'épiscopat; pour nous acquitter envers les peuples , sur lesquels le saint Esprit nous a établis évéques pour gouverner V église de Dieu (0, de l'obligation qui nous a été strictement
(1) AcT. 20. ▼. 28.
imposée par Téglise^ que nous avons jugé nécessaire de déclarer qu'aucun de nos diocésains respectifs ne peut, sans trahir les plus chers intérêts de sa reh'gion , sans se rendre coupable d'un grand crime , prêter les différens sermens prescrits par la constitution , par lesquels on s'engage à observer et à maintenir la nouvelle loi fondamentale , ou à concourir au maintien et à l'observation de la dite loi.
En effet, on s'oblige par lesdits sermens à observer et à maintenir tous les articles de la nouvelle constitution , et par conséquent ceux qui sont opposés à l'esprit et aux maximes de la religion catholique, ou qui tendent évidemment à opprimer et à asservir Téglise de J.-C.
Or tels sont les articles suivans :
Art. 190. La liberté des opinions religieuses est garantie a tous.
Art. 191. Protection égale estaccordée à toutes les communions religieuses qui existent dans le royaume.
Art. 192. Tous les sujets du roi, sans distinction de croyance, religieuse jouissent des mêmes droits civils et politiques , et sont habiles à toutes dignités et emplois quelconques.
Art. 193. L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché si ce n'est dans le cas où il pourrait troubler l'ordre et la tranquillité publique.
Art. 196. Le roi veille.... à ce que tous les cultes se contiennent dans l'obéissance qu'ils doivent aux lois de letat.
Art. ââ6. L'instruction publique est un objet constant des soins du gouvernement. Le roi fait rendre compte tous les ans aux états généraux de l'état des écoles supérieures, moyennes et inférieures.
ÂftT. 145. Les états (proTinciaux) sont chargés de Texécution des lois relatÎTes à la protection des différens cultes et à leur exercice extérieur, à l'instruction publique etc.
AftT. 2. Additionnel... Toutes les lois demeurent obligatoires jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu.
Nous nous bornerons à faire sur chacun de ces articles quelques courtes observations.
Art. 190 et 191. 1^ Jurer de maintenir la liberté des opinions religieuses et la protection égale accordée à tous les cultes , qu'est-ce autre chose que de jurer, de maintenir, de protéger l'erreur comme la vérité; de favoriser le progrès des doctrines anticatholiques ; de semer, autant qu'il est en son pouvoir, dans le champ du père de famille, l'ivraye et le poison qui doivent infecter la génération présente et les générations futures ; de contribuer ainsi , on ne peut plus efficacement, à éteindre peu à peu dans ces belles contrées le flambeau de la vraie foi? l'église catholique qui a toujours repoussé de son sein l'erreur et l'hérésie , ne pourrait regarder comme ses vrais enfans ceux qui oseraient jurer de maintenir ce qu'elle n'a jamais cessé de condamner.
Il est notoire que cette dangereuse nouveauté n'a été introduite, pour la première fois , dans une église catholique que par les révolutionnaires de France, il y a environ 25 ans, et qu'à cette époque le chef de Téglise la condamna hautement.
« La religion , dit^il , a déjà été fortement attaquée par les « décrets qui sont émanés de cette assemblée nationale... Les « maux que nous déplorons ont été occasionnés par les fausses c( doctrines qu'on a répandues depuis longtemps dans une ce multitude d'écrits empoissonnés qui se trouvent dans les
AU JOURNAL. asr
ce mainft de tout le inonde ; et cW^ afin que oeiie fimeste con^ ce tagion se propageât avecplu$ de hardiesse et de rapidité par c< le moyen de la presse , quune des premières opérations de « l'assemblée nationale a été de décréter la liberté de penser c< ce qu^on voudrait en matière de religion^ d'exprimer ïibre^ <c ment et impunément ses opinions à cet égard, de ne suivre <c en un mot d'autres règles et d^ autres lois en cette matière a que celles qu'on voudrait se prescrire. On a ensuite délibéré « si l'on devait conserver, ou non , dans le royaume , la relicc ^on catholique comme dominante. Les protestans ont été « rendus habiles à remplir tous les emplois munioipa/ux , « civils et militaires, etc.
ce Informés de ces événemens, pouvons nous garder le « silence sur tant de maux , et ne pas élever notre voix c( apostolique contre ces funestes décrets qui ont pour objet <c d'anéantir la religion (^)? »
Abt. 192. 3® Jurer de maintenir l'observation d'une loi qui rend tous les sujets du roi , de quelque croyance religieuse qu'ils soient , habiles à posséder toutes les dignités et emplois quelconques, ce serait justifier d'avance et sanctionner les mesures qui pourront être prises pour confier les intérêts de notre sainte religion dans ces provinces, si éminemment catholiques , à des fonctionnaires protestans. Il est facile d'en calailer tous les déplorables résultats , aujourd'hui que les ministres de l'évangile sont considérés et traités, suivant l'expression du vénérable Pie YII, comme autant de fonction^ naires publics, non moins dépendans du gouvernement que les fonctionnaires civils et militaires ; puisque le gouvernement
(1) Allocation da 39 Mars 1790.
ToHv VI. 25
382 PIÈCES JUSTIFICATITES
met la religion au rang des autres branches de l'administra-^ tion politique, comme si détait un département d'institution humaine, sty'et à l'inspection d'un mdnistre d'état, non moins qu>e les ministères des finances et de la guerre (*) ?
Art. 193. 3® Jurer d'observer et de maintenir une loi qui met dans les mains du gouyernement le pouvoir de hAre cesser l'exercice du culte catholique , lorsqu'il aura été une occasion de trouble, n'est-ce pas feire dépendre à l'avenir, autant qu'il est en soi, l'exercice de notre sainte religion de la volonté de ses ennemis et de la milice des méchans? Certes l'existence d'une loi aussi vague ne peut qu'affliger profondément tous les fidèles catholiques.
Art. 196. 4^ Jurer d'observer et de maintenir une loi , qui suppose que Téglise catholique est soumise aux lois de l'état , et qui donne au souverain le droit d'obliger le clergé et les fidèles à obéir a toutes les lois de l'état, de quelque nature qu'elles soient , c'est s'exposer manifestement à coopérer à l'asservissement de l'église catholique. C'est au fond sou^ mettre, suivant l'expression de notre saint père le Pape, la puissance spirituelle aux caprices de la puissance séculaire ^. En effet, nous n'avons pas d'après la loi fondamentale et nous ne pouvons avoir l'assurance qu'aucune de ces lois ne sera opposée aux droits inaliénables de l'episcopat , aux lois et aux libertés essentielles de l'église. Au contraire, ne sommes nous pas très-fondés à craindre , que , puisque le clergé catholique n'est point admis à défondre légalement les droits de son église , qu'il est même exclus des assemblées provinciales , il
(1) Lettre de Pie VII aox cardinaux du SO Août 1808. [^) Bulle du 10 Juin 1809.
ne 86. trouye constamment hors d'état d'empêcher qu'une assemblée de laïques , composée d'un très-grand nombre de protestons, n'établisse dans le sein des états-généraux des lois auxquelles il ne pourrait se soumettre , sans violer tous ses devoirs? Il serait donc alors censé rebelle à son roi parce qu'il n'aurait pas voulu être' infidèle à son Dieu !
Art, 326. 5^ Jurer d'observer et de maintenir une loi qui attribue au souverain , et à un souverain qui ne professe pas notre sainte religion , le droit de régler l'instruction publique, les écoles supérieures , moyennes et inférieures , c'est lui livrer à discrétion l'enseignement public dans toutes ses branches , c'est trahir honteusement les plus chers intérêts de l'église catholique. En effet , au moyen d'une loi conçue dans des termes aussi généraux , jusqu'où ne doivent pas s'étendre les droits du monarque à ce sujet , et quel évêque ne craindra pas avec fondement , d'après le texte de la loi , l'invasion de ses droits sacrés sur l'enseignement dans son diocèse , et spé* cialement sur ces hautes et moyennes écoles , destinées à recevoir et à former le cœur et l'esprit des élèves du sanctuaire ? Le pouvoir qu'ont les évêques de surveiller l'enseignement de la foi , et de la morale chrétienne dans toute l'étendue de leurs diocèses , comme celui de remplir toutes les autres fonctions de leur ministère , émane de la volonté et de l'autorité de J.-G. lui même. On ne peut le leur ôter ni le limiter sans soumettre la doctrine de la foi et toute la discipline ecclésiastique à la puissance séculière , sans renverser pas conséquent tout l'édifice de la religion catholique.
Art. 145. 6^ Jurer d'observer et de maintenir une loi qui autorise les états provinciaux à exécuter les lois relatives à la protection des différens cultes, à leur exercice extérieur, à
384 PIÈCES JUSTIFICATIYBS
Vinstrtictiùn publique^ n'est-ce pas confier les plus grands intérêts de la religion à des laïques qui n'ont et ne peuvent avoir aux yeux de l'église catholique aucune qualité , soit pour reconnaître la justice ou l'injustice des lois de ce genre qui leur seront envoyées , soit pour en diriger l'application , soit pour en ordonner l'exécution dans les diocèses respectifeP S'il arrivait (et nous devons tout prévoir) que la plupart des membres de ces états ne fussent pas favorablement disposés envers le clergé , on verrait certainement renaître , sous diff^ rens prétextes , tout l'arbitraire , tous les mêmes genres de vexations et d'oppressions qu'ont fait éprouver tant de fois au clergé catholique les autorités locales sous l'ancien gouvernement français , et l'église se trouverait de nouveau asservie, en vertu des lois de l'état , et selon les caprices des membres des états provinciaux. À Dieu ne plaise qu'aucun enfant de l'église concoure par un serment solennel à maintenir un tel ordre de choses!
Art. â. Addit. ^^ Jurer de regarder comme obligatoirei, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu , et de maintenir toutes les lois qui sont maintenant en vigueur, ce serait coopérer évidemment à l'exécution éventuelle de plusieurs lois anticatholiques et manifestement injustes, que renferment les codes civil et pénal de l'ancien gouvernement français , et notamment de celles qui permettent le divorce , qui autorisent légalement des unions incestueuses condamnées par l'église, qui décernent contre les ministres de l'évangile, fidèles à leurs devoirs, les peines les plus sévères etc. Toutes lois, qu'un vrai catholique doit avoir en horreur.
Il est encore d'autres articles qu'un véritable enfant de I église ne peut s'engager par serment à observer à maintenir,
AU JOURXAL: 365
et dont Turgence des circonstances ne nous permet pas de nous occuper en ce moment ; tel est , en particulier le 227^ qui autorise la liberté de la presse, et ouvre la porte à une infinité de désordre , à un déluge d'écrits antichrétiens et anticatholiques. Il nous suffit d'avoir prouvé que la nouvelle loi fondamentale contient plusieurs articles opposés à l'esprit et aux maximes ^e notre sainte religion , et qui tendent évidemment à opprimer et à asservir l'église de J.-C.; que par conséquent il ne peut être permis aux fidèles catholiques de s'engager par serment à les observer et à les maintenir.
Nous avons dû considérer ces articles en eux-mêmes, et sous le rapport des funestes effets qui doivent tôt ou tard résulter de leur exécution. Le caractère connu de notre auguste monarque nous donne sans doute un juste motif d'espérer qu'il daignera par sa royale sollicitude en préserver, autant que possible, ses provinces catholiques qui forment la majeure partie du nouveau royaume ; mais dès qu'une loi humaine est intrinsèquement mauvaise et opposée à la loi divine et aux lois de l'église , l'on ne peut sous aucun prétexte s'engager à y obéir.
Après avoir instruit nos diocésains des motifs religieux qui doivent les empêcher de jurer d'observer et de maintenir la nouvelle loi fondamentale , nous devons les avertir qu'ils ne doivent jamais oublier qu'un des principaux caractères d'un vrai chrétien , d'un fidèle enfant de la sainte église catholique, apostolique et romaine , c'est l'amour de la paix, la soumission aux puissances, la parfaite résignation à la volonté divine touchant l'issue des événemens les plus affligeans pour son cœur. Pour nous , qui vous devons ces avis salutaires , nous dirons avec un des plus grands docteurs de l'église. « Sans
386 PIÈCES JUSTIGATIVSS
c( doute que tout homme sage qui considérera notre conduite, « ne nous accusera pas d'avoir été portés à écrire ceci par la « vicieuse impulsion de quelque passion humaine. Il sera « convaincu , que nous y avons été déterminés par la fidélité c( que nous devons à J.-C. à raison de la liberté qu'il nous a c< donné.... Car il est impossible de nous soupçonner d'élever « la voix pour notre intérêt personnel. C'est pour la cause c< de J.-C. que nous vous adressons ces instructions et nous c( avons compris qu'il était de notre devoir de ne pas garder « le silence dans les circonstances actuelles O. »
(Signé) Le prince f Mahkici oi Baoout , ëvAque de Gand ; -|. Chabus-FraiiçoiS' Josira Pisabi m LA Gâudi, éyèqae de Namur ; + Faàiiçon* Joseph , évéque de Toamay.
Tadhère au Jugement docirmal ci-deMoa porté par messeigneim lea ëyèques du royaume des Pays-Bas.
J. FoEGBui, yicaire-gënéral de rareherèchë de Malines.
J'y adhère également,
J.-A. Baeibt, Ticaire-gënéral , Cap. de Li^e.
(1) S. HiLAB. Lib. Cent. Const. Imper. T. 2.
N« 26 , indiqué à la page 196 , en note.
Piui PP. VII, venerabilis f rater seUtUem, et apostolicam
befiecUctionem .
Accepimu6 litterad tuas, de 3^ Octobris superioris anni datas, in quibus, postquam de nostroia haac almam Urbem reditu gratulatus es nobis , de omnibus , quae circà religionis negotia, occasione praesertim novae constitutionis , in regno isto acciderunt, nos diligentissiniè docuisti : atque, ut totius rei statum melius cognoscere possemus , documenta omnia , ad eam pertinentia, ad nos mittere voluisti.
Quod ad primam illam epistolae tuae partem attinet, devinctissimos nos profitemur tum officio huic tuo, tum exultantis animi significationibus , quas , accepto liberationis nostrae nuneio, prodidisse significas proyinciarum istarum
Pie VII ^ Pv^i vénérahh frère , eolui ei bénédteHan opoetokqHe.
Nous avons reçu la lettre qae tous nous arei écrite le S Octobre de Fannëe dernière ; dans laquelle après nous avoir félicité de notre heureux retour dans la ville de Rome, vous nous avec fait connaître avec la plus grande exactitude tout ce qui s'est passé dans le royaume des Pays-Bas touchaut les affaires de religion , principalement à l'occasion de la nouvelle constitution; et nous avez envoyé tous les documens qui y sont relatifs, afin que nous puissions mieux connaître tout ce qui concerne cet objet.
Quant à la première partie de votre lettre, nous vous déclarons que nous avons été singulièrement touchés et reconnaissans, tant de cette preuve que vous nous y donnez de votre attachement , que de l'allégresse, qui, d'après ce que vous nous mandez, a éclaté parmi les peuples de ces
populos, qui ob coDStaus perspectumque studium in catholicam fidem , atque in banc beati Pétri cathedram , sunt nobis yerè charissimi.
Quod ad secundam autem epistols partem spectat , magnà prosequimur laude testimonium egregiae yoluntatis non modo tuae , sed collegarum quoque tuorum , quod praebuistis nobis, sollicitudine illâ, quâ de universo hoc negotio ad sedem apostolicam retulistis. Neque yerô miratus eris, quod de acceptis tuis litteris maturiùs te non docuerimus, partim prohibente multitudine , quà ferè obruimur, negotiorum; partim ob dilîgens, quod, ex more hujus S. sedis, instituendum fuit examen eorum omnium , qus ad nos misisti , pro grayitate rerum, ad catholicœ religionis rationes pertinentium , circa quas relatio tua et documenta eidem adnexa versantur.
Gognosoere autem facile tu ipse potes , quin pluribus expticemus, quomodo nos is rerum status affecerit, quem tua
provinces, à la nouvelle de notre délivrance. Nous connaissons leur attachement constant à la religion catholique et à la chaire de St. Pierre; aussi nous sont-ils véritablement très-chers.
Pour ce qui concerne la seconde partie de votre lettre , nous ne pouvons assez louer la preuve que nous donne de vos excellentes dispositions et de celles de vos collègues envers nous, le soin que vous avex pris d'envoyer au siège apostolique une relation de toute cette affaire. Vous n'aurez pas été surpris de ce que nous ne vous avons pas informé plutôt de la réception do votre lettre. Nous en avons été empêchés tant par la multitude d'affaires, dont nous sommes presque accablés, que ])ar la nécessité où nous étions d'examiner avec attention, suivant l'usage du St. Siège, tout ce que vous nous avez envoyé; vu l'importance des matières qui concernent les intérêts de l'église catholique et dont il est question dans votre rapport et dans les documens y joints. Vous n'aurez vous même pas de peine à concevoir, sans que nous en
AU JOURNAL. a89
nobis fratemitas accurate descripsit : minimèqne opus esse ducimus , ut te , caeterosque istarum proTÎnciarum epùcopos , et ordinarios circa pastoralis officii debitum iastruamus : probe intelligentes^ quo studio, Dei et ecelesiae rationibus inyigilatis. Gum tamen eam, licet immerentes, g^eramus in ecclesiâ Dei personam, oui praecipuè cura demandata divinitus est , tuend» catholicœ religionis , arcendique ab universo grege dominico, qu» impendere ei possint perieula, ut fecilius et tutius in fidei et morum integritate permaneat; muneri huic nostro melius , et majori cum spe félicis exitùs satisfacere nos minime posse judicavimus, quam studiosè agendo expostulationibus officiîsque nostris, cum rege ipso Testro, omnem conscientiae anxietatem catholicis temporali ejus dominationi subjectis adimere yelit, atque ultrô offerendo ei operam et auctoritatem nostram, ut oollatis cum ipso consiliis, formula juramenti ab eis emittendi constituatur, quse et gubernium de fide, et obedientiâ eorum certius
disions davantage à ce sujet , combien noas avons été affligés de cet état de choses dont tous nous aves envoyé une exacte description. Nous ne croyons pas qu'il soit besoin de vous instruire, ainsi que les autres évèques et ordinaires de vos provinces , des devoirs que vous prescrivent en pareilles circonstances les fonctions pastorales; car nous voyons parfaitement avec quel zèle vous veilles aux intérêts de Dieu et de l'église. Mais comme nous remplissons dans l'église de Dieu, sans l'avoir mérité, un ministère auquel est confié principalement , et par la volonté divine , le soin de défendre la religion catholique, et d'éloigner de tout le troupeau de J.-C, les dangers dont il peut être menacé, afin qu'il persévère plus facilement et plus sûrement dans la pureté de la foi et des mœurs : Nous avons cru que nous ne pouvions mieux remplir ce devoir, et avec une plus grande espérance d'heureux succès, qu'en agissant nous-mêmes auprès de votre souverain , par nos réclamations et par nos bons offices , pour le déterminer à délivrer les catholiques soumis à son empire de tonte anxiété de conscience : en lui proposant
t 390 PIÈGES JUSTIFICATIVES
reddat , et nullam prorsus ipsorum conscientiae affisrat solUcitudînem. Haec jam praestitimus : pra&tereaque majestati suœ significari fecimus paratos nos esse ad mittendum quam primûm in regnum istud, qui apud eum resideat, et cum potestate nostrâ gerat personam, de ecdesiasticis regionum istarum negotiis, prout ei mandabimus , agat, disoordias deoique illas , quibus agitari adhuc diaeceses yestras oognos* cimus , instauratà animorum ooncordiâ, et obedientià locorum ordinariis débita, de medio toliat. Officia autem nostra, quem nobis proposuimus fructum eo magis confidimus consequutura, quod iilis nos non modo muneris nostri debito satisfacere intendimus , sed etiam publicam , quae nobis tan* topere cordi est, tranquiliitatem asserere. Âuctoribus igitur et hortatoribus nobis, ad regem ipsum, tu quoque et coUegae tui , Tos conyertite : spem enim habemus , fore , ut hac ratione fecilior aperiatur yia, ad toUenda pro communibus nostris
d'y concoarir nous-mêmes par notre autorité; afin qu'après en avoir délibéré avec nous, la forme du serment à prêter par les catholiques soit fixée de manière , qu'elle assure le gouvernement de leur fidélité et de leur obéissance, et qu'elle ne |tfoubIe absolument plus leurs consciences. C'est ce que nous avons déjà fait. De plus, nous avons informé S. M., que nous étions prêts à envoyer au plutôt dans son royaume une personne munie de nos pouvoirs pour résider auprès d'elle, traiter des alSaires ecclésiastiques de vos provinces, suivant les ordres qu'il recevra de nous : faire cesser enfin les divisions , dont nous savons que vos diocèses sont encore agités; rétablir la concorde dans les esprits et faire rendre aux ordinaires des lieux l'obéissance qui leur est due. Nous avons lieu d'espérer que ces offres produiront les bons effets que noua en attendons, d'autant plus qu'elles n'ont pas seulement pour but de nous mettre à même de remplir notre devoir, mais encore d'assurer la tranquillité publique, à laquelle nous attachons un si grand prix.
Nous vous invitons donc, vous et vos collègues, nous vous exhortons à
yestrisque toUs, impedimenta omnia, atque ad catholicae reli^onis utilitatem adstrueadam : quod tandem nos per le^tum nostrum in regiones istas mittendum omni ex parte consequuturos esse confidimus. Dum responsum expectamus à rege, haec intereà, venerabilis frater, tibi significamus, supernamque Dei, qui fortitudo nostra est, opem, adjutricemque in opportunitatibus dexteram fraternitati tuae , sicut et caeteris istius reg^ episoopis adprecamur ; tibique nec non uniyerso gregi curae tus concredito apostolicam benedictionem peramanter impertimur.
Datum Rom» apuds Mariam Majorem, die 1 Mai 1816. Pontificatùs nostri anno XVII.
(Signai) Pios PP. VII.
Imer^iio erai .*
Venerabili fralri Hauiitio , episoopo GandaTensi.
TOUS adresser aussi au roi pour cet effet; car nous espérons qae de cette manière on réussira mieux à lever tous les empèchemeus qui subsistent, suivant nos désirs et les vôtres, et à prouver l'utilité de la religion catholique. C'est ce qu'enfin nous nous flattons d'obtenir complètement par le légat que nous enverrons dans ce royaume.
Voilà ce que nous vous faisons savoir, vénérable frère, en attendant la la réponse du roi. Nous prions Dieu, qui est notre force, de vous accorder, ainsi qu'aux autres évèques de ce royaume, le secours de sa droite , qui ne nous manque jamais au besoin. Nous vous donnons trèsaffioctueusement, ainsi qu'à tout le troupeau de J.-C. confié à vos soins, notre bénédiction apostolique.
Donné à Rome, à S^ Marie H^eure, le !«' Mai de l'an 1816, de notre pontificat le XVII*.
(Signé) Pis VU.
Au doê Haii écrii :
A notre vénérable irère Maoiici, évèque de Gand.
Copie de ce bref a été envoyée au roi par les évèques le 8 Juia 1816, accompagnée de la lettre suivante :
Sire !
Nous nous empressons de mettre sous les yeux de V. M. un bref de S. S. , relatif aux affaires de Téglise catholique dans votre royaume. Le souverain pontife nous y iait connaître les démarches qu'il a déjà faites auprès de Y. M. pour la prier de vouloir bien foire tout ce qui dépend d'elle à l'effist de concilier les devoirs de vos sujets catholiques envers votre auguste personne avec ceux que prescrit leur conscience , relativement aux sermens exigés par la loi fondamentale, sa sainteté nous engage et nous exhortera nous unir à elle, à joindre nos prières, nos vives et respectueuses instances à celles qu'elle vous a faites, afin que Y. M. qui tient sans doute à gloire de devenir le bienfaiteur et le père de chacun de ses sujets, ne laisse point ceux qui professent la religion catholique et sont fidèles aux devoirs qu'elle leur impose , dans une situation qui les éloigne entièrement de la confiance de leur souverain, et les rende nécessairement étrangers à la défense des grands intérêts de votre royaume. Les yœux du chef de l'église catholique et les nôtres à cet égard sont d'autant plus dignes , sire , de fixer l'attention de Y. M. que le plus grand nombre de ses sujets sont catholiques, qu'elle ne trouvera certainement pas de plus loyaux et de plus zélés défenseurs , de plus dévoués au service de leur prince , et de la patrie , que ceux qui demeurent inviolablement attachés aux principes de leur religion ; qu'enfin les démarches du souverain pontife auprès de Y. M. , et l'offre qu'elle lui a
faite de lui envoyer un légat , ont aussi pour but le maintien de la tranquillité publique , auquel il attache ainsi que nous le plus grand prix.
Hélas! on nous a sans doute représentés à Y. M. comme n'ayant cherché qu'à troubler le repos de l'état par les décisions que nous ayons été obligés de publier pour diriger la conscience de nos diocésains. Nous avons profondement gémi de cette inculpation. Jusqu'à ce moment nous n'avions aucun moyen de tous convaincre , sire , que le devoir le plus sacré , le plus impérieux avait dicté et dirigé nos démarches à cet égard. Mais aujourd'hui qne le souverain pontife après en avoir examiné avec le plus grand soin tous les motifs , fait lui-même l'éloge du zèle , avec lequel nous avons défendu les intérêts de Dieu et de son église , npus avons la confiance que y. M. daignera voir dans cette déclaration du chef de l'église, la justification de notre conduite , et la pureté de nos intentions, qu'on s'est tant efibrcé de rendre suspectes à notre auguste souverain.
Le désir que nous avons, sire, de prouver à V. M. que nous n'avons rien tant à cœur que de maintenir de tout notre pouvoir la paix , l'union , et la concorde dans cette partie de votre royaume , nous a fait agréer avec un véritable sentiment de joie le moyen que nous propose le souverain pontife , d'atteindre ce but important, si conforme à tous égards à l'esprit qui doit animer et caractériser spécialement les ministres de la religion catholique. C'est donc sous les auspices , et selon les intentions de notre vénérable chef que nous nous adressons à Y. M. , pour la supplier de vouloir bien adopter les mesures de conciliation qu'il vous a , sire . proposées luimême , et auxquelles nous adhérons de cœur et d esprit. Nous
attendons les ordres qu'il plaira à V. M. de nous donner pour concourir, de la manière la plus efficace et la plus prompte , à raccomplissement des Tœuz de S. S.
Nous sommes aToc un profond respect, De Votre Majesté
(Signé) Le prince f Hauiice dbBboqui, ëvéque de Gand; t FiANÇon-Jos. HnH , ëféqae de Toomai ; f Ciauii- FiANçois- JoBBPS Pisâiii Di L4 Gavm 9 éTèqae de Namiur.
Le 8 Juin 1816.
Apologie de Vévéque de Gand.
J'avais cru , dans le temps , publier ce mémoire (0 ou le faire parvenir directement à S. M. , pour prévenir les malheureuses suites , que je prévois et que j'appréhende ; mais la disgrâce de Févéque de Gand; l'enlèvement des presses, occupées à imprimer de pareik mandemens des autres évéques du pays ; l'initilité de leur jugement doctrinal , le choix des notables, l'acceptation de la. constitution, en dépit de la majorité qui la rejetait , et tant d'autres procédés et de petits moyens , m'ont dessillé les yeux , et convaincu que le gouvernement avait d'autres vues que celles de cher-
(1) Cette pièce ne porte pas de N<*, et n*a pas été indiquée par Tautear comme devant faire partie des pièces justificatives; mais nous &▼<"** jugé qu'elle était trop intéressante pour ne pas être insérée dans ce volume.
Lu
AU lOURKAL aOB
cher à connaître la vérité. Ces motife m'ont déterminé à laisser ce mémoire dans mon portefeuille et à renoncer à toute fonction publique, tout en continuant de faire des Tœux pour un roi , que je crois trompé, et pour une patrie, que je crois menacée de grandes divisions et de troubles.
J.-J. Raepsabt.
EœamendeVinstructton pastoriUe de son altesse, monseigneur l'évéque de Gand, Maurice de Broglie, prince du saint empire romain, etc. etc. etc. du 2 Août 1815.
Comme je vois tous les jours que par l'influence efficace du siècle des lumières, aussi contestées que contestables, chacun est devenu tout à coup homme d'état, docteur de l'église , théologien , jurisconsulte, historien, philosophe, et que sais-je encore, j'ai cru^qu'il m'était bien permis aussi de dire mon petit mot sur cette instruction pastorale qui fait tant de bruit dans la Belgique.
Les uns la font passer pour criminelle, attentatoire à l'autorité souveraine , révoltante contre les décisions du congrès de Vienne.
D'autres la regardent^ au contraire comme très-catholique, conforme aux devoirs d'un évéque et se renfermant dans les justes bornes du respect et de l'obéissance dûs aux puissances de la terre, après l'obéissance due à Dieu.
D'autres, enfin, la regardent comme la production d'un zèle ardent , imprudente , extravagante et ridicule.
Au milieu de ces opinions contradictoires, j'ai voulu examiner par moi-même ce qu'il fallait en penser ; je n'ai pas voulu m'en rapporter à ce qu'en ont dit la plupart des hommes,
qui en parleut sans l'ayoir lue, ni à ceux, qui l'ont lue, comme on lit les journaux dans les sociétés dites littéraires ; je l'ai lue moi et lue avec beaucoup d'attention ; et je me suis dit à moi-même c< et moi aussi j'ai une âme à sauver, et sur ce c{ point je ne veux pas m'en rapporter à des oui dire. » J'ai fait plus : j'ai lu encore ce que quelques journaux ont écrit contre ce mandement, mais je n'en ai pas vus, qui l'aient défendu ; peu mlmporte , quel soit le motif de la censure de ceux-là et du silence de ceux-ci , le divine qui peut.
J'ai vu d'abord, que le Courant politiqus Néerlandais trouve mauvais , que l'évéque de Gand n'ait pas mis en tète de son mandement pour épigraphe la formule du serment, qu'il a prêté à Bonaparte.
Mais ce serment est connu de tout le monde dans la Belgique puisqu'il se trouve , art. 6 , dans le concordat conclu entre le pape et l'empereur, le 26 Messidor au 9 (16 Juillet 1801), qui a été promulgué en Belgique.
S'il n'a pas été promulgué à La Haie , domicile de l'auteur du Courant; c'est que cela n'était ni convenant ni nécessaire. Mais l'évéque de Gand n'avait pas besoin de mettre la formule de son serment en tête d'un mandement , uniquement adressé à ses diocésains, puisqu'elle avait été promulguée dans son diocèse, où tout le monde la connaissait.
Ce Courant Néerlandais aurait-il voulu , peut être , user de finesse , pour mettre cette épigraphe en contradiction avec ce mandement : en ce cas , il n'y aurait pas de finesse dans son fait , mais plutôt ignorance de la formule.
Car, par cette formule de serment les évêques « ne pro- « mettent , qu'obéissance et fidélité au gouvernement et de ne (( participer ni directement ni indirectement à aucune ligne, v
Je ue vois pas que celte promesse ait quelque rapport avec Ibbjet du mandement de l'ëvéque de Gand; pourquoi donc aurait-il fallu la mettre en tête pour épigraphe de cette instruction pastorale.
La formule de ce serment était autorisée et prescrite aux évéques par le pape, en qualité de chef de l'église catholique^ apostolique et romaine , elle fut approuvée par l'empereur, qui s'en contenta , sans exiger des évêques une promesse plus étendue , puisque c'est la formule du serment , que les évéques sont accoutumés de prêter depuis des siècles et qu'ils prêtent encore aux rois dans tous les états catholiques.
Si Bonaparte eut exigé de plus une soumission à la constitution et aux lois de l'état, le concordat eàt été arrêté du premier pas.
Dans ce siècle constitutionnel , où Ton ne rêve que constitution , ou l'on jure une nouvelle sans prendre la peine de se faire délier du serment fiait sur la précédente , où par intérêt ou par système l'on méprise les anciennes sans les avoir jamais connues, où l'on prêche enfin la licence et le libertinage sous le beau nom de liberté , qu'on ne fait adopter par le peuple, qu'à l'aide des baïonnettes, jamais les révolutionnaires les plus enragés n'ont pu parvenir à contraindre le clergé français à profaner le serment d'obéissance à une constitution si éphémère , ni à des lois de l'état , qui changeaient de jour à autre , suivant l'intérêt ou le caprice de ceux qu'on appelait les faiseurs.
Si le journaliste néerlandais ( non pas Belge ) désire absosolument une épigraphe de la façon de Bonaparte, il serait facile de satisfaire à ses désirs. On n'aurait qu'à placer en tête de la seconde édition de l'instruction pastorale pour
ToMB VI. 26
épigraphe l'article 14 des lois organiques , ainsi conçu :
c( Les évêques veilleront au maintien de la foi et de la a discipline. »
En conséquence , les seuls brefs de la cour de Rome furent, assujetis à l'homologation.
Mais les mandemens^ lettres pastorales, catéchismes et livres de prières, furent, comme de tout temps, dispensés dépasser par la censure, comme les en à dispensés Louis XVIII par l'art. 2 de sa loi du 21 Octobre 1821 , sur la liberté limitée de la presse.
Cette épigraphe serait au moins plus analogue à l'objet du mandement de l'évéque; mais encore serait-elle déplacée et inutile, puisque l'art. 227 delà nouvelle constitution, d'accord avec la loi déjà existante , permet à chacun de communiquer ses pensées pour répandre les lumières, et que par conséquent il est permis aux évéques de répandre les lumières de la foi , au maintien de laquelle ils doivent veiller , sans avoir besoin d'annoncer, en tête de leurs mandemens, qu'ils les répandent en vertu d'un article de3 lois organiques de l'empire.
Ainsi, tout bien considéré, je pense, que l'cvéque de Gand a bien fait de ne pas mettre une épigraphe en tête de son mandement, ce qui n'est pas en usage.
Ce sont là. des vétilles et petites chicanes^ me dira«t-OD; oui , c'en sont , si le journaliste n'y a pas entendu malice ; mais ce n'en sont pas, s'il a voulu faire entendre que la conduite présente de l'évêque est en opposition avec les principes qu'il a professés sous l'empire, et en ce sens, il a été nécessaire et utile de faire voir, que les évéques catholiques, et surtout ceux, qui, comme l'évêque de Gand, sont
issus d'une familU princière et catholique ont sucé avec le lait des sentimens de courage et de fermeté , que n'ont jamais connus des écrivains mercenaires*
Mais cette remarque déplacée du journaliste n'était, à ce qu'il m'a paru^ qu'un moyen pour parvenir à jeter plus aisément du mépris sur les motifs et sur le fond de cette instruction pastorale , car, il annonce , en même temps aux Hollandais , que l'évéque a défendu aux notables d'accepter la nouvelle constitution , parce qu'elle établit la tolérance en matière de religion , dans le nouveau royaume. Tous les journaux hollandais ont successivement répété cette grande et intéressante nouvelle ; l'on voit depuis peu , des extraits de ces journaux hollandais insérés dans les journaux de France, et ce qu'il y a de certain , c'est qu'aucun de ces journalistes hollandais et étrangers n a lu cette instruction pastorale.
Quand il serait vrai , que tels sont les principes de l'évéque de Gand , je ne pense pas , et telle est l'opinion générale en Belgique, que jamais les journaux hollandais parviendront à diminuer dans la Belgique la juste considération et le profond respect dont il y jouit , et qu'ils réussiront bien moins en France , où ces journaux ne sont ni lus ni connus , et où ce respectable prélat a acquis une vénération à l'abri de toute atteinte , par sa sagesse , sa prudence , son courage et sa fermeté apostolique , dans le dernier concile national tenu sous Bonaparte à Paris.
A quoi peut mener, d'ailleurs, cette publicité affectée? Si l'on ajoute foi à ces annonces en Hollande <l'une part , les réformés n'oseront pas venir s'établir dans la Belgique, lorsqu'ils apprendront , qu'ils n'y pourront pas exercer librement leur religion , ou qu'ils y seront mal reçus ^ et ils traite-
400 PIÈGES JUSTIFICATIYKS
ront de la même manière les catholiques de la Hollande, s'ils ne craignent pas que ceux-ci n'aillent s'établir en Belgique , tandis que les Belges n'ont pas à craindre cette émigration en Hollande de la part des catholiques des Pays-Bas ci-devant Autrichiens; d'autre part, les Français, en apprenant le mécontentement des Belges, et notamment la désunion entre les deux pays réunis, calculeront éventuellement sur la désunion des deux peuples, pour se venger un jour des humiliations qu'ils éprouvent en ce moment , et dans l'intervalle, ils profiteront de l'émigration des Belges, qui iront chercher en France la paix pour leur religion, ou elle est reconnue constitutionnellement dominante : le commerce, enfin , qui a besoin de la tranquillité intérieure craindra , ou s'il y est établi , abandonnera un pays , où il peut naître à tout moment des troubles à cause de la religion, qui sont toujours les plus dangereux.
Ainsi , à mon avis , je crois , que la publicité qu'on donne à ces dissensions est aussi nuisible aux véritables intérêts du roi et de son peuple, que l'est à une iamille la publicité des dissensions domestiques.
Que l'évéque ait tort ou raison , que les rédacteurs de la nouvelle constitution aient fait ou ne pas fait des fautes ; que la répugnance des Belges à accepter la nouvelle constitution soit fondée ou non, ce n'est pas par les journaux et par des diatribes anonymes, qu'on réussira dapplanir ces difficultés. L'exaspération entre les deux nations n'en deviendra que plus forte et plus dangereuse , l'amour pour le roi en souffrira , l'autorité se perdra par la discussion et l'on risque de part et d'autre de se pousser sur les bords d'un abime , qu'il ne sera plus possible d'éviter.
On aurait mieux fait de prévenir ces dissensions par des communications franches et loyales. Quel est l'homme qui n'est sujet à erreur?
La précipitation dans des matières aussi graves que délicates entraine communément des suites, auxquelles il est difficile de remédier, lorsqu'une fois les têtes sont échauffées.
Le roi de Wurtenberg l'éprouve en ce moment , il a fs^it promulguer la nouvelle constitution, que les états et le peuple repoussent ; obligé maintenant d'en venir à des négociations , il a la douleur de voir rejeter les modifications qu'il accorde, et qui peut-être eussent été accueillies avec reconnaissance , s'il n'avait rien précipité.
On eut rendu un service essentiel au roi des Pays-Bas en lui conseillant d'éviter cet écueil; car, il y était plus exposé que tout autre souverain , parce qu'il avait à constituer un nouveau royaume, par la réunion de deux nations, qui différaient entre elles de caractère , de religion , de mœurs , d'intérêts, et en grande partie de langue.
Avec une sage temporisation et à l'aide d'une politique éclairée , il eut été possible de faire tenir au roi la balance entre le Midi et le Nord , puisque la valeur militaire et les richesses de ses sujets auraient pu la faire pencher du côté du parti, qu'il aurait choisi dans les démêlés des grandes puissances.
Mais si les deux nations se froissent , si la jalousie et même l'antipathie augmentent , si la division et le mécontentement continuent à s'accroître, notre royaume deviendra tôt ou tard le jouet ou la proie de nos voisins comme la Hollande elle-même vient d'en faire la triste expérience.
Tous vos fidèles sujets désirent donc, sire, que vous étouffiez
ces germes de diyisioas et de nos malheurs dans leur naissance* Les plus dangereuses sont celles qui concernent la religion: ce sont celles sur lesquelles je vais m'expliquer : je laisse aux autres l'examen du système politique de votre gouvernement ^ il n'est pas de mon ressort.
Les journaux hollandais attaquent l'instruction pastorale d'un évéque Belge, comme s'il avait défendu aux notables (c'est ainsi qu'on nomme ceux , que le roi a nommés pour accepter la nouvelle constitution) de l'accepter ; parce qu'elle admet la tolérance en matière de religion , attendu que cette tolérance est contraire aux principes de la religion catholique.
Mais , d'abord c'est là une fausse interprétation de Tintenlion de Tévêque et du texte de son mandement ; il ne dit ni l'un ni l'autre.
Et quand il pousserait son zèle apostolique , pour maintenir dans son diocèse, la religion catholique, jusqu'à proscrire par intolérance toutes autres religions contraires à la catholique; devrait-il passer pour plus ridicule , plus extravagant et repréhensible aux yeux des journalistes de la religion réformée, que ne leur paraissent les états de Hollande qui, par leur résolution du 11 Juillet 1575, et les états de Hollande et Zélande, qui, par leur traité d'union et de confédération du 25 Avril 1576, ont arrêté « que pour maintenir l'exercice de la religion évance gélique réformée, son excellence fera sursçoir et cesser ce l'exercice de toutes autres religions contraires à l'évangile?
C'est le savant Willem Te Water, prédicant d'Axel , notre voisin , qui rapporte cette mesure politique dans son deuxième siècle de la réformation des églises des Pays-Bas.
Il y ajoute une remarque non moins intéressante : c'est, c( que cette prohibition, plus étendue , de toutes autres reli-
« gions , hors la réformée , a été probablement insérée dans « cet acte d'union, pour, outre la romaine, exclure aussi c< celle des Anabaptistes, et la libertine ou religion générale. »
S'il était donc dans les principes de Té^éque de Gand , de condamner absolument le système de tolérance , ses principes se trouveraient d'accord, dans la constitution du nouveau royaume des Pays-Bas , avec ceux des états de Hollande et Zélande, dans la constitution de leur nouvelle république; et dès-lors, que peut trouver un hollandais de ridicule ou de repréhensible dans ces principes supposés de Tévéque de Gand?
Cependant ce n'est pas là ce que l'évéque de Gand a dit : il n'a pas même pensé d'attaquer un système , qui , bien ou mal, a prévalu présentement en Europe.
Mais il a motivé ses défenses sur quatre autres points , et pour s'en convaincre, on n'a qu'à lire son mandement.
Le premier : ce cest la liberté de tous les cultes, garantie (c par les lois de l'état. » Art. 196 de la N. G.
L'autre : « que chacun des sujets du roi est admissible à c( à tous emplois, sans distinction ou croyance religieuse. »
C'étaient là deux points déterminés , qu'il connaissait déjà officiellement, à l'époque de son mandement, puisqu'ils se trouvaient dans le rapport de la commission de La Haie , qui avait été publié.
Mais plusieurs autres articles, concernant la religion , étaient connus déjà , dans le public , comme il le dit (page 26) de son mandement ; et il dit avoir appris avec certitude , qu'il y en avait un parmi ceux-ci , qui porte : « que l'exercice d'aucun ce culte ne pourra être empêché , si ce n'est dans le cas , qu'il « pourrait troubler l'ordre et la tranquillité publique. »
404 PlfeCES JUSTIFICATIVES
Il prend cet article pour troisième motif de ses défendes. Enfin, comme il ne connaissait pas encore officiellemeDt tous les autres articles de cette nature , mais qu'il n'en était pas moins informé ; il prévient (page 38), les notables c< qu'il c( est convaincu, que le projet de la nouyelle constitution c( renferme plusieurs articles évidemment opposés aux droits <( inaliénables de Téglise catholique.
En conséquence a il proteste contre l'adoption des articles c( susdits comme de tous autres , qui pourraient être direete- « ment ou indirectement opposés à la religion catholique, ce apostolique et romaine, aux droits et aux libertés de TégUse, a établis par les conciles et par les décrets doctrinaux des a souverains pontifes , et défend aux notables de son diocèse, c( d'y adhérer en aucune manière et sous aucun prétexte ce quelconque. »
Il y a la quatre motifs; il n'est donc pas vrai, qu'il défend l'acceptation de la constitution par le seul motif qu'elle admet la tolérance ; nous allons voir, tout à l'heure , qu'il n'attaque pas même le système de la tolérance.
Lorsqu'on voit les princes médiatisés de l'empire germanique, protester à la face de l'univers contre la constitution de la confédération germanique , et le prince régent d'Angleterre , pour le Hanovre, déclarer, qu'il ne signe l'acte de cette constitution , que sous la protestation de ne pas l'agréer, quant aux droits qu'il a reclamés et qu'on a passés sous silence : qu'y a-t-il d'extraordinaire, qu'un prince de l'église catholique proteste contre une nouvelle constitution , qui méconnait et abolit les droits inaliénables de cette église , et qu'il défende aux catholiques de son diocèse, comme leur évéque , d'adhérer aux articles de cette constitution, qui sont opposés aux conciles
et aux décrets doctrinaux des souverains pontifes , reconnus chefs légitimes de cette église , non seulement par le congrès devienne, mais par tous les rois de la terre indistinctement.
L'obéissance d'un éyéque catholique au souverain pontife , en matière de religion, n'est-elle donc plus comptée parmi ses devoirs ?
Veiller au maintien de la foi et de la discipline de l'église catholique , est-il devenu tout à coup un acte repréhensible ?
Et soutenir, pour un prince de l'église , les droits de son souverain ecclésiastique contre une usurpation, qui n'était encore qu'en projet , peut-il être imputé à félonie ?
Mais revenons , aux quatre motife de l'évéqiie.
Le prince de Broglie, ainsi que tous les évéques de la Belgique , n'attaquent point le système de la tolérance et de la protection des autres religions ; ils aÀtaquent et condamnent, non pas la tolérance, mais l'indifférentisme de toutes les croyances.
En ce point, ils ne font qu'obéir aux décisions des vénérables chefe de l'église catholique Pie VI et Pie VU .
Ces souverains pontifes, auxquels tous les souverains de l'Europe ont fait hommage pour leur sagesse , leur constance et leurs vertus , ont condamné l'indifférentisme par leurs brefe aux évéques de France du 10 Mars 1791, par leur circulaire du 25 Février 1808 et par leurs instructions aux évéques d'Italie du ââ Mai, même année , comme contraire aux canons, aux conciles et à la religion catholique.
L'évéque de Gand , en dénonçant cette condamnation à ses fidèles , a-t-il donc fait plus qu'obéir à ses chefs ? et si un évéque catholique ne peut plus librement veiller au maintien de la foi , sans s'exposer d'être menacé et d'être déchiré impu-
nément par les journaux , sous les yeux de la police ,. sans qu'aucun journal ose en entreprendre la défense ; quelle est l'opinion que les catholiques Belges doivent se former du libre exercice de leur religion, si, dès le commencement de la réunion , le ministère de leurs évêques rencontre de pareilles entraves ?
Ne venons nous pas de voir , tantôt , cet indifférentisme proscrit par les états de Hollande et Zélande , sous le nom de religion libertine 9 Un des écrivains réformés , Âconce , le classe comme tel dans son livre des Stratagèmes du Diable; Te Water accuse Olden-Barneveld et Uytten-Bogaert , d'en avoir emprunté leur système ô^ongebondentheyd (liberté illimitée), et l'on sait quel résultat ce système a. obtenu dans le synode national de Dordrecht, de 1619.
La tolérance est ime situation ou existence relative ; elle se rapporte à une religion dominante; et la religion tolérée ne peut plus causer grand ombrage à la tolérance dominante , lorsque le souverain du pays professe la dominante.
Mais lorsqu'il professe la tolérée, la dominante court de grands dangers ; Te Water rapporte , qu'à l'époque de l'union dIJtrecht, la plupart des provinces qui la conclurent, tenaient encore la religion catholique; qu'est-elle devenue dans ces provinces , depuis que le souverain a embrassé fa réformée ? et qu'est devenue celle-ci dans la Belgique, depuis qu'Alexandre Farnèse y eût rétabli l'autorité du roi catholique.
Si la nouvelle constitution se fut donc bornée à ne consacrer que la tolérance sous une religion dominante dans la Belgique : encore les alarmes des évéques belgiques se justifieraient aisément , par l'expérience du passé , sous la domination d'un roi, qui professe la religion réformée.
Mais la oonstitution va plus loin , elle ne reconnaît aucune religion dominante , et dès-lors elle consacre Tindifférentisme , condamné par l'église catholique et par la religion réformée.
Un pareil système paraîtra , sans doute aux yeux des publicistes, un être de nouvelle création; on ne lit pas dans rhistoire des découvertes lointaines , qu'on ait encore découvert un peuple sauvage , qui n'eut pas une religion nationale.
Qu'un individu soit indifférent pour toutes les religions, qu'il n'en ait aucune , qu'il se moque de toutes et qu'il attende et s'abandonne tout entier au hasard ; il sera regardé par les gens sensés pour un insensé ou un imbécille , il ne fait du mal qu'à soi.
Mais qu'un état ne reconnaisse en corps aucune divinité déterminée , à laquelle il rende en corps im culte public , pour implorer sa miséricorde dans l'adversité et pour lui rendre des hommages de reconnaissance dans la prospérité ; c'est ce que je ne conçois pas.
Le royaume des Pays-Bas , qui , par sa nouvelle constitution garantit la liberté de toutes les opinions religieuses , mais qui n'en adopte aucune pour l'état, à quelle divinité sacrifiera-t-il?
Lorsque le consul Marcellus, en reconnaissance de son cinquième consulat , voulut ériger un temple et le dédier à l'honneur et à la vertu, le collège des pontifes lui en fit défenses, sur le motif, qu'en sacrifiant à deux dieux, on n'aurait pas su distinguer auquel des deux , il aurait fallu attribuer les bienfaits et en rendre grâces.
Aussi les Hollandais se sont-ils bien gardés d'adopter dans leur constitution de 1814, cet indifférentisme , aussi contraire à leur religion qu'aux loix de leur état, et tandis, que les rédacteurs du projet de la nouvelle constitution étaient
astreints à prendre la constitution hollandaise pour base de leur travail; il est étonnant, qu'ils ne se soient pas aperçu combien ils s'en écartaient.
Car, avant d'accorder même la tolérance à aucune religion , les Hollandais proclament art. 133 de leur constitution ce de 1814, «la religion chrétienne réformée, la religion de « l'état ; ils obligent le prince souverain de la professer, et la a déclarent , art. 140 , un des plus fermes appuis de l'état. »>
Ainsi, par une prévoyance, digne d'un peuple moral et sage, ils ont commencé à paralyser, suivant les principes susénoncés , tous les dangers de la tolérance avant de l'accorder, en commençant par établir^ avant tout , une religion dominante et par obliger leur souverain à la professer.
Malgré ces précautions, ils n'accordent pas encore la liberté de toutes les opinions religieuses , ni protection égale à toutes les communions religieuses et ils ne déclarent pas , que l'exercice d'un culte ne peut être empêché , comme le font les articles 190. 191 et 193 de la nouvelle constitution.
Mais ils n'accordent ces droits de protection et ces faveurs ^ qu'aux seules religions , et seulement encore à titre de tolérance, ce Tout culte public (d'une des religions existantes) dit
(c leur art. 135, est toléré. »
La France s'est guidée par les mêmes principes de sagesse
politique, dans sa nouvelle charte constitutionnelle; car, elle
statue art. 5 et 6 « que chacun professe sa religion avec une
c( égale liberté et obtient [pour son culte la même protection »
elle ajoute « que cependant la religion catholique apostolique
« et romaine est la religion de l'état. »
Bonaparte lui-même a si bien senti le besoin de cette
mesure politique, que par fart. 17 du concordat avec le
Pape c( il est convenu entre les parties contractantes, que « dans le cas, ou quelqu'un des successeurs du premier a consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prë- « rogatives mentionnés dans l'article ci-dessus ( ceux de l'ana cîen gouvernement ) et la nomination aux évêchés , seront ce réglés , par rapport à lui , par une nouvelle convention. »
La nouvelle constitution a-t-elle suivi cette politique religieuse et morale ? a-t-elle établi une religion dominante dans le royaume des Pays-Bas, ou du moins en a-t-elle établi une respectivement aux deux nations? ce qui était aisé et prudent de faire. A-t-elle chargé le souverain de professer l'une ou l'autre des deux dominantes ?
Non , elle ne reconnaît aucune dominante dans l'état , elle admet, garantit et protège toutes les opinions religieuses, toutes les communions , tous les cultes , tout est nivelle , tout est confondu ; le corps de l'état n'adopte aucune opinion et le roi suivra celle qu'il lui plaira ; toute religion , toute opinion est indifférente aux yeux du gouvernement^ le service de Dieu est livré à l'anarchie et le choix d'un Dieu quelconque lui est même indifférent.
C'est contre cet indifférentisme , bien différent de la liberté de religion ou de la tolérance sous une religion dominante que les évêques belgiques , et celui de Gand le premier se sont élevés , parce que c'est un nouveau système , qui consacre l'irréligion , système qui n'est pas même connu parmi les sauvages, qui a été proscrit par les Romains, et depuis plus de deux siècles par les états de Hollande et Zélande , par les synodes et les écrivains réformés, par les constitutions hollandaises et françaises de 1814, par les conciles de l'église catholique et par les souverains pontifes de Rome.
Le premier motif de Tévéque de Gand contre les articles 190, 191 et 193 de la nouvelle constitution, me semble donc pleinement justifié, le second est un corrolaire ou coasé* quence du premier.
Il s'élève avec force contre Tart. 192 de la nouyelle constitution, qui accorde l'habilité à toutes dignités et emplois quelconques , sans distinction de croyance religieuse.
En examinant impartialement ce motif, il est difficile d'y apercevoir quelque chose d'extravagant ou de ridicule, au contraire , il semble que le gouvernement autant que les religions catholiques et réformées ont lieu de s'alarmer des suites, que cet article 192 doit faire craindre.
En effet , si comme on vient de le remarquer , la seule tolérance est très-dangereuse dans un état , lorsqu'il n'existe dans l'état aucune religion dominante ; et si elle doit devenir tôt ou tard funeste pour la dominante, lorsque le souverain professe une religion différente de celle de l'état. Combien plus ne doit-il pas être dangereux pour le roi et l'état, lorsqu'on n'y admet ou tolère pas seulement toutes espèces de croyance ; mais , que sans aucune distinction de croyance, Ton rend habiles à toutes les dignités et aux emplois tous les sujets du roi, sans distinction d'aucune croyance ?
L'art. 140 de la constitution hollandaise reconnaît, que la religion (chrétienne réformée) est un des plus fermes appuis de leur état.
Les principes catholiques reconnaissent le même avantage à la leur.
Les Romains , selon Yalère Maxime , mettaient l'intérêt de la religion avant tout « omnia namque post religtonem po^ a nenda semper civitas nostra duxit. »
Et si l'art. 8 delà nouvelle constitution déclare inhabiles aux dignités et places des états généraux, des ministères, du conseil d'état , des commissariats du roi dans les provinces et de la haute cour^ ceux-là, même des habitans, qui ne sont pas nés dans le royaume ou dans les colonies : c'est bien évidemment, parce que la constitution a de justes motifs de craindre, que telles personnes pourraient être dangereuses aux intérêts et au salut de l'état.
Mais les réformés autant que les catholiques n'ont-ils pas à craindre les mêmes dangers pour leur religion respective , si des membres , attachés à des opinions religieuses , ennemies opposées ou incompatibles avec ces deux religions , précédemment dominantes , sont admis aux premières dignités où viennent siéger en majorité aux états généraux et y faire des lois ?
Faut-il donc être moins prévoyant pour le maintien de la religion , que pour celui de l'état , dont elle est le plus ferme appui et à laquelle les Romains donnaient la préférence sur l'empire?
Quelle garantie a-t-on, que les successeurs du roi professeront toujours l'une ou l'autre de ces deux religions ?
Et si cependant ces deux religions étaient respectivement encore reconnues, en 1814, comme le plus ferme appui de l'état, par quelle fatalité ont elles cessé, tout à coup, de l'être en 1815?
L'exclusion des membres , qui ne professent pas la religion dominante de l'état, ne fait elle pas encore un article constitutionnel en Angleterre ?
N'a-t-elle pas fait constamment un article constitutionnel en Belgique?
La Hollande elle-même ne s'en est elle pas départie , que
depuis 1814 seulement, et seulement à raison d'une crise, qui n'existe plus et qui n'est , et n'a jamais été commune aux Belges ?
Et qui est-ce , d'ailleurs , qui ignore comment cette nou<yelle habilitation se pratique en Hollande même , en ce moment, aux termes de leur constitution de 1814?
Or, puisqu'elle n'y existe qu'en apparence et qu'en lui donnant une plus grande extension , l'on craint d'ébranler un des plus fermes appuis de l'état : pourquoi fallait-il consacrer par la constitution cette apparence ?
Et, si la religion réformée craint ces dangers, sous un roi qui la professe : pourquoi les éyéques catholiques devraient-ils moins les craindre sous un nouveau roi , qui ne professe pas la catholique ?
Il n'est pas étonnant, que le prince évéque de Gand ait élevé le premier la voix contre les dangers de cette habilitation constitutionnelle de tous les sujets aux dignités et emplois , sans distinction de croyance.
Les annales et les archives de la ville de Gand déposent des effets , que cette mesure imprudente a produit dans la ville de Gand en 1578 , au détriment de la religion catholique dominante , et pour qu'on ne récuse pas la foi de ces monumens, je les confirme par le témoignage du prédicant réformé Te Water, dans son Histoire de téglise réformée de Gand.
Après que le fameux Hembyze fut créé premier échevin de Gand et qu'il eût fait nommer dix-huit notables, la plupart adonnés à la religion réformée « la religion réformée , dit-il, ce y fit un tel progrès, malgré la rigueur de l'édit des états ce généraux, qu'en moins de trois mois^ elle avait acquis le c( caractère de religion dominante. »
Cependant Hembyze et ses partisans usèrent aussi de menagpemens en apparence, ils ne composèrent pas leur corps de notables ou représentans de la commune entièrement de réformés, mais la plupart le furent.
Ce seul exemple est assez tranchant pour nous dispenser de toute application et de tout commentaire.
Je ne répéterai donc pas que la religion catholique a éprouTé le même sort en Hollande après l'union d'Utrecht , et la réformée en Belgique après sa paix avec Aleiumdre Farnèse.
Mais on voudra bien me permettre de iaire remarquer, à Toccasion de cette diversité de résultat , lequel est confirmé par l'expérience du passé et du présent , que c'est une fausse politique et qui annonce la timidité et le défeut d'énergie d'un gouYcrnement quelconque , d'amalgamer et de confondre les partis dans le gouvernement et dans l'administration , au milieu ou après une scission, qui s'est manifestée dans un état; c'est autant que d'atteler deux chevaux rétifs à une voiture enfoncée dans la boue.
On n'a jamais vu et on ne verra jamais un bon effet de cette politique, puisqu'il est impossible. La maxime machiavélique de (Uvtde et impera , n'a qu'un temps et s'applique impolitiquement à des états , entourés de voisins , intéressés à profiter du désordre aux dépens des deux partis divisés.
Un gouvernement sage, juste et énergique consulte, en ce cas , le caractère , les motifs , le nombre et la force des deux partis, et lorsqu'après les avoir appréciés , il trouve le désintéressement, le nombre et la force d'un côté, il choisit ce parti et il n'a plus la moindre peine décomprimer l'autre en peu de temps, alors même, qu'il ferait ostentation d'une vaine résistance.
ToMK VI. 27
414 PIÈCES JUST1FICAT1V£S
Avec une politique différente, le gouvernement craint, amadoue, vacille et ne prend que de petites mesures, qui annoncent sa faiblesse, au lieu de marcher d'un pas assuré, la télé levée , et de se feire obéir comme il lui convient , qu il en a le droit et qu'il importe à la majesté d'un roi et au bonheur de ses sujets.
Or, si tels sont les effets d'une habilitation de tous les sujets , indifféremment et sans distinction de croyance aux dignités et emplois , lorsqu'il n'existe qu'une religion dominante et une tolérée dans un même état, et que cette habilitation de la tolérée aux dignités et emplois , peut amener et amène nécessairement la ruine de la dominante tôt ou tard sous un souverain, et malgré les édits rigoureux d'un souverain , qui professe ou favorise la religion tolérée : comment peut-on trouver mauvais , qu'un évèque et les évéques catholiques , dans la Belgique témoins et victimes tout à la ibis , de pareils événemens puissent sans manquer à leurs devoirs, ne pas élever la voix et défendre aux notables catholiques de leur diocèse de ne pas concourir à la sanction de l'art. 192 de la nouvelle constitution, qui ne se borne pas à accorder légalité de droits d'habilité aux emplois à deux religions respectivement dominantes, mais s'accorde cette habilité à toutes les opinions religieuses sans distinction de croyance.
Après avoir justifié le second motif de l'évéque de Gand , ou plutôt de tous les évéques de la Belgique , l'ordre naturel de la discussion exigerait que je passe directement à son troisième motif.
Mais pour mieux faire sentir la force de ce troisième motif, il faut que j'aborde franchement l'objection capitale, que l'on fait à l'évéque de Gand et que l'on a fait aux notables.
Il n'est pas nécessaire , il n'est pas même permis aux Belges a-t-on dit, de délibérer sur le chapitre VI de la nouTeUe constitution, qui traite du culte; car, tout ce chapitre se trouve arrêté par les huit articles de Londres , sanctionnés par le congrès de Vienne ; ils forment une condition de la réunion des deux pays et dès-lors un article fondamental .de la constitution du nouveau royaume, qui n'est plus susceptible de discussion , c< sans mettre en problème l'existence de la moc< narchie et sans affaiblir la garantie des droits de ceux-là <c même que ces stipulations ont le plus alarmés* »
Il n'entre pas dans mon projet, d'examiner jusqu'à quel point un fidèle sujet pourrait se permettre quelques observations sur ces conséquences sans se compromettre , assurément ces conséquences seraient bien déplorables ; mais je ne me- suis proposé que d'apprécier les motifs de l'évêque de Gand, et, l'objection qu'on emprunte des huit articles de Londres.
Une remarque bien simple se présente au premier abord , c'est de demander, si un évêque catholique malgré tout son respect pour la majesté , dont ces articles émanent , pourrait souscrire à ces articles, si, en ce qui concerne la religion, ils lui paraissaient contraires à la religion catholique?
Philippe II , était bien certainement le souverain légitime des Provinces-Unis , il leur commanda comme leur souverain, d'abandonner la religion réformée et de revenir à la catholique; ne lui ont elles pas répondu que leur conscience ne le leur permettait pas, mais que hors de là, elles continueraient à lui obéir et à lui être fidèles en tout jusqu'à la besace ?
Mais laissons là des questions trop délicates, et voyons
plutôt si le chapitre VI de la nouvelle constitution relatif au culte est en harmonie avec les articles de Londres ?
Le premier des huit articles de Londres, statue formellement que le nouveau royaume des Pays-Bas , composé de la réunion des deux pays sera régi par la constitution déjà établie en Hollande et laquelle sera modifiée de commua accord , d'après les nouvelles circonstances.
Mais la constitution hollandaise reconnaît et établit une religion dominante , et la nouvelle constitution n'en recomiait aucune dominante.
Au lieu même d'en reconnaître une dominante, elle ne reconnaît aucune religion , elle ne reconnaît que des opinions religieuses et des cultes."
La nouvelle constitution établit donc un système religieux diamétralement opposé à celui des huit articles de Londres.
^^ Le deuxième article de Londres veut , qu'il soit donné par la nouvelle constitution à tous les cultes l'égalité de protection et de faveur, que cette constitution (la hollandaise) leui* assure, et il défend d'y rien innover.
Mais la constitution hollandaise n'assure, art. 134, cette protection qu'aux religions et seulement encore aux religions existantes , tandis que la nouvelle constitution l'assure à toutes les opinions religieuses, et certainement une opinion religieuse ne constitue point une religion, sans cela, il faudrait honorer du nom de religion , l'opinion et communion théophilantropique de la Reveilhère-Lepeaux , le culte de la déesse de la raison des jacobins et 1 opinion de l'être suprême de Robespière.
3^ La constitution hollandaise établit art. 135 une religion dominante, et ce n'est qu'après avoir assuré la stabilité et l'indépendance de cette religion dominante, en y soumettant
le souyerain lui-même , qu'elle accorde la tolérance à tous les autres cultes ; tandis que la nouvelle constitution n'admet pas les autres cultes sur le pied de tolérance , dans l'intérêt et sous l'empire d'une dominante , mais admet les opinions et les cultes , indistinctement à une égalité de droits avec les religions existantes.
A^ Ce n'est qu'après avoir établi une religion dominante et sous un souverain , qui la professe, que l'art. 134 de la constitution hollandaise établit l'habilité des membres des religions existantes aux dignités et aux emplois , elle ne consacre donc l'habilitation aux emplois , qu'après avoir paralysé les dangers de la tolérance; mais la nouvelle constitution n'habilite pas seulement les membres des religions , tolérées et existantes , elle habilite les partisans de toutes les opinions , sans mettre en surété la religion dominante, puisqu'elle n'en admet aucune, quoique l'art. 140 de la constitution hollandaise déclare comme principe fondamental , que la religion dominante est un des plus fermes appuis de l'état.
En deux mots, les articles de Londres, en prescrivant la constitution hollandaise pour base de la nouvelle à rédiger, reconnaissent une religion dominante, la nouvelle constitution n'en reconnaît aucune.
La constitution hollandaise n'admet les autres religions que sur le pied de tolérance , et la nouvelle admet jusqu'aux opinions sur le pied d'une égalité de droits.
Ainsi les articles de Londres ne veulent que tolérantisme sous une religion dominante , et la nouvelle constitution établit l'indifférentisme , contre lequel l'éyéque de Gand et les catholiques romains de la Belgique se recrient comme incompatible avec leur religion , c'est à ceux de la religion réformée à voir.
si l'indifiEérentisme est compatible avec la leur, et si à cet égard , ils peuvent user de condescendance ?
Au lieu donc de trouver le chapitre YI de la nouvelle constitution sur le culte , conforme aux articles de Londres , il semble , au contraire , qu'il s'en écarte et qu'il est même directement opposé , tant à la lettre qu'à l'esprit.
Ceci suffit pour faire voir qu'on ne peut pas opposer avec succès à l'évéque de Gand et aux catholiques les articles de Londres , pour justifier les dispositions de la nouvelle constitution sur le fait de la religion, et pour tranquilliser les consciences parce que la nouvelle constitution est même , sur ce point important , contraire et en opposition manifeste avec les articles de Londres.
Maintenant je passe à l'examen du troisième motif de l'évéque, il le tire de l'art. 193 de la nouvelle constitution , qui porte ce qui suit :
« L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché , li si ce n'est dans le cas où il pourrait troubler l'ordre et la ce tranquillité publique. »
A la première vue, c'est là encore un article directement contraire au second article de ceux de Londres, puisqu'il porte une innovation sur l'exercice libre des cultes , consacré par l'art. 135 de la constitution hollandaise, dans le temps, que ce second article de Londres veut qu'il n'y soit rien innové.
La différence et la contradictoire entre l'art. 193 de la nouvelle constitution, et l'art. 135 de la hollandaise sont frappantes.
La nouvelle soumet le droit d'empêcher à l'éventualité et à la possibilité des cas ; tandis que la hollandaise n'admet dans
aucun cas le droit d'empêcher; ca'r, elle n'accorde la publicité d'un culte que lorsqu'il n'est pas considéré par sa nature pouToir troubler l'ordre.
La hollandaise prévient la possibilité du trouble , elle n'enlève aucun droit acquis, la nouvelle punit la possibilité en empêchant un droit acquis d'exercice libre.
Ainsi, dès qu'un culte , suivant la constitution hollandaise^ a obtenu le droit de publicité , pour avoir été considéré ne pas pouvoir de sa nature troubler l'ordre , il est garanti dans la publicité de son exercice contre tout empêchement par la constitution, il n'a plus d'arbitraire à craindre.
Mais suivant l'art. 193 de la nouvelle constitution, la liberté de son exercice dépend simplement de la volonté d'un officier de police , qui suivant les cas, dont le jugement arbitraire lui est laissé, peut empêcher l'exercice quand bon lui semble.
La hollandaise adoptée par le second article de Londres sur ce point, £ait dépendre non pas l'empêchement, mais la tolérance du culte public , et non pas vaguement et arbitrairement de tel ou tel cas, mais uniquement de la nature du culte.
La nouvelle constitution a donc fait une innovation , qui était formellement et absolument prohibée par le second article de Londres, lequel n'a pas permis de rien innover à la protection, que les articles de la constitution hollandaise assurent à tous les cultes.
La disposition de la constitution hollandaise parait certainement beaucoup plus sage et plus prévoyante ; car, elle assure la stabilité à un culte, dès l'instant qu'il est reçu et toléré par la loi.
Dans le sens de la nouvelle consUlution^ Ton veut prévenir le désordre par Tempêchement de 4'exercice d'un culte quel-
conque dans un cas indéterminé , mais c'est précisément iaire naître le désordre.
Un officier de police de la religion réformée (abstraction faite de celui qui se moque de toutes les religions) ne yenra qu'idolâtrie, impiété et scandale dans telles et telles cérémonies publiques de la religion catholique; un officier de police catholique verra la même chose dans celles des réformés ; tour à tour ils empêcheront l'exercice de ces cultes respectifs , sous la couleur de l'ordre et de la tranquillité publique ; ainai dans un même endroit , à des époques rapprochées, mais sous des officiers de religions différentes, un acte religieux de l'utie religion aussi bien que de l'autre, sera empêché et ne le sera pas , parce qu'il sera considéré comme pouvant trouUer ou ne pas troubler l'ordre et la tranquillité publique.
Si nous ne craignons pas d'outrer les suites ou plutôt les conséquences du système de la liberté de culte des opinions religieuses , nous demanderions quelle est des deux la procession , que de droit et constitutionnellement , un officier de police empêcherait dans le concours d'une procession de la religion catholique , et d'une procession des sectaires de l'opinion de la déesse de la raison?
Ne nous abaissons pas jusqu'à des hypothèses outrées, demeurons dans les faits , qui sont consignés dans les annales religieuses des deux nations.
Le motif de l'ordre et de la tranquillité publique est un motif vague , il devient nécessairement relatif dès que l'on veut le rendre déterminé , c'est au nom de la tranquillité publique que le comité du sûreté générale battait la monnaie au coin de la guillotine.
Le savant Te Water , dans son huitième chapitre du second
^ siècle de la réfomiation , rapporte « que les réformes étaient (c signalés comme ennemis des bonnes œuvres de Dieu , des
I c< puissances, des autorités de la terre et comme perturbateurs
e « de la tranquillité publique. »
I Par contre , le même auteur, en son Hùtoire de la réfor^
I maiion de V église de Gand, rapporte « que le synode réformé
i c< de Middelbourg de 1609, avertit les réformés, que ceux
i <t qui vont dans les églises catholiques et y ôtent le chapeau
1 ce ou demeurent à découvert, blessent leurs consciences, et i « le synode leur défend , en conséquence , de prendre aucune
2 (C part à cette idolâtrie. »
I Or, non pas seulement un évèque, mais im catholique
\ quelconque peut-il consentir, en conscience , à placer consti-
tutionnellement la religion catholique , apostolique et romaine
I dans un état aussi précaire au milieu de la Belgique , où cette
religion a été dominante et exclusive depuis douze siècles? Voilà les trois motife déterminés, que l'évéque de Gand indique et qu'il combat ; car, il les connaissait déjà officiellement par la publicité du ra[^rt fait au roi par la commission de La Haie , et il n'est personne de bonne foi , qui ne soit déjà pleinement convaincu, qu'il reprouve le chapitre constitutionnel du culte sur d'autres motifii , que sur le celui de la tolérance.
Le quatrième et dernier de ses motifs n'est pas déterminé , il dit qu'il est convaincu que la constitution renferme plusieurs articles évidemment opposés aux droits inaliénables de l'église catholique , opposés à cette religion , à ses droits et libertés établis par les conciles et les décrets doctrinaux des souverains pontifes.
Rien de plus aisé que de démontrer ces propositions.
Le souverain pontife de Rome est le chef de la religion catholique , apostolique et romaine y cette religion a son hiérarchie, son pouvoir législatif au spirituel , aucune puissance de la terre quelque soit sa religion n'a révoqué ces droits en doute.
Elle a même cela de commun avec toutes les autres religions ; car, toute religion doit avoir essentiellement une hiérarchie et un pouvoir législatif; sans ces caractères, elle n aurait ni dogmes , ni lois , ce ne serait qu'une simple opinion dite religieuse.
Cette puissance spirituelle est donc inaliénable, parce qu'elle est inséparable de l'essence de la religion.
Depuis dix-huit siècles, le souverain pontife de Rome exerce cette puissance de religion dans la Belgique.
La nouvelle constitution lui ôte cette puissance , puisqu'elle ravale cette religion, dans la Belgique, à la vile condition de simple opinion religieuse , et par conséquent sans puissance , sans hiérarchie et sans pouvoir législatif au spirituel.
Il est vrai , que les catholiques belges ont vu avec reconnaissance d'une part que S. M. dans sa proclamation du 18 Juillet dernier, « assure en particulier à l'église catholique son état « et ses libertés , » mais aussi , de l'autre , les mots de modération , de condescendance et de tolérance dans le discours du président de la double assemblée des états de Hollande , et certaines expressions du ministre de l'intérieur dans son discours aux mêmes états relativement aux modifications) lesquelles suivant le premier des articles de Londres devaieat se faire de commun accord , ont dû naturellement être remarqués par trois millions de catholiques belges dans la bouche des représentans de3 tout au plus un million de réformes hollandais.
Mais cette ciroonstance à part , l'évèque de Gand , loin de ^ douter un instant de la bienveillance de S. M. envers la
religion catholique , ne cesse de témoigner à chaque page de son mandement toute confiance dans sa haute protection.
11 se borne uniquement à examiner avec tout le respect qu'un ëvéque doit à son roi , si l'état et les libertés de l'église catholique sont reconnus et garantis par la nouvelle constitution? et c'est ce qu'il ne trouve pas, puisque la religion catholique s'y trouve confondue dans le jargon révolutionnaire , comme l'appelle La Harpe, dans la cohue des cultes et opinions passées , présentes et futures.
Et non seulement la hiérarchie et le pouvoir législatif au spirituel dans la Belgique , y est méconnu ou plutôt ouvertement aboli; mais encore son droit de surveillance sur l'instruction , qui est le garant le plus solide de sa doctrine^ consacré par les conciles et les lois du pays , lui est enlevé.
L'art. 196 de la nouvelle constitution va même plus loin , que Bonaparte dans son concordat avec le Pape , comme il a déjà été remarqué, puisque cet article soumet la religion catholique à l'obéissance aux lois de l'état , tandis que Bonaparte n'avait exigé qu'obéissance au gouvernement , ce qui feit une immense difiiérence sur le fait de l'indépendance spirituelle.
On sentira donc sans peine, qu'en ne reconnaissant pas en particulier la religion catholique, apostolique et romaine, avec son hiérarchie , sa puissance spirituelle législative et le souverain pontife comme son chef, et en la soumettant en même temps avec toutes les opinions et communions religieuses aux lois de l'état ; il est difficile de se défendre du soupçon , que la nouvelle constitution ne tende à établir le pou-
voir législatif de l'état pour chef de l'église catholique , ce qui répugue aux dogmes de cette religion et la détruit.
Au reste , la religion réformée a aussi son hiérarchie et son indépendance spirituelle, elle se croit plus rassurée, parce que le ix>i la professe; mais, peut être se fait elle illusion.
La religion et la morale ne sont pas les vertus du jour, l'intérêt et le libertinage sont les deux divinités , qui reçoivent le plus d'encens , la grande majorité leur sacrifie ; une philo* Sophie impie, ennemie du trône et de l'autel, prêche audacieusèment l'irréligion sous le nom de lumières du siècle , et ses apôtres sous le titre d'illuminés et de libéraux, ont déjà imbu de leurs principes irréligieux la génération qui a yu le jour et celle qui a été élevée pendant la période révolutionnaire ; c'est cependant celle-ci qui va bientôt donner d^ lois au nouveau royaume , et déjà son influence funeste se fait sentir ; quelle sera son attitude , si la constitution l'appelle en participation des droits de religion sur le pied de l'égalité ?
Rois de l'Europe! le sort de Louis XYI est-il donc déjà oublié?
Or, si ces législateurs viennent demander un jour , aux chefe de la religion réformée , sur quelle page de la nouvelle constitution l'hiérarchie et le pouvoir législatif au spirituel de la religion réformée se trouvent écrits, que répondront-ils?
Invoqueront-ils les articles 190 , 191 et 193 de la nouvelle constitution ?
Ces nouveaux législateurs à qui toute religion est indifférente, puisqu'ils n'en ont aucune et qu'ils se moquent de toutes, répondront que dans toute la constitution le mot de religion ne se trouve pas, que la constitution ne reconnaît que des opinions et des cultes , que l'opinion n'a pas la nature
m le caractère d'une puissance ou d'un pouToir, et qu'un culte n'est que l'hommage de la religion et non pas la religion ellemême, qu'on continuera à protéger leur opinion et leur culte, comme ceux des autres opinions ; mais que la religion réformée comme la catholique , ne peut en vertu de la constitution , prétendre au-delà à aucune hiérarchie ou pouvoir législatif.
Si cet avenir éventuel est commun aux deux religions jusqu'ici respectivement dominantes , la situation présente de la religion catholique dans la Belgique est infiniment plus alarmante, puisque son état et ses libertés que S. M. a daigné promettre de maintenir, ne tiennent plus à rien; attendu, que dans l'état de législation où la révolution française les a réduits , les catholiques ne sauraient presque invoquer aucune de leurs libertés, ni le souverain pontife et les évéques exercer aucun pouvoir hiérarchique , judiciaire ou spirituel , qui ne pourrait être rendu contesté et repréhensible sous l'empire des lois actuelles.
Le concordat de 1801 a aboli les concordats de nos préoédens souverains et du pays ; ce concordat a été annuUé à son tour, l'autorité du droit canonique , celle des conciles et de nos lois du pays ne sont n'est pas rétablies, nos joyeuses entrées , enfin , qui avaient si sagement distribué et séparé les droits des deux puissances sur la terre , sont devenues un objet de mépris pour les novateurs ignorans et présomptueux.
Où est donc le titre sur lequel reposent l'état et les libertés de la religion catholique dans la Belgique ?
Ah ! lorsqu'on lit dans le mémoire que les vicaires généraux du diocèse de Gand^ ont présenté en l'absence et de l'intention de leur évêque le 8 Octobre 1814, aux hautes puissances
alliées , assemblées en congrès , quels actes d'assurance se sont fait donner, et quelles précautions ont pris les états de Pologne et de plusieurs parties de l'Allemagne , à chaque fois que montait sur le trône un nouveau prince , qui professait une religion différente de celle de l'état, et que toutes ces mesures de garantie ont été délibérées , négociées et conclues avec les prélats , nobles et tiers état {preUUen , reUeren uni landsckafft)^ il est si aisé de comprendre, pourquoi et dans quel sens le congrès de Vienne à qui ce mémoire a été adressé, a formellement déclaré que les modifications à foire à la constitution hollandaise devaient Tétre de commun accord des deux pays.
Pour revenir au point, dont je suis parti, je crois avoir démontré que l'évéque de Gand dans son mandement , n'a pas combattu et condamné la tolérance de religion , comme on affecte de lui imputer dans les journaux ; mais , qu'il a condamné le système de l'indifférentisme des opinions religieuses, déjà condamné par les souverains pontifes Pie VI et Pie VII, conformément aux conciles et pareillement proscrit par les états de Hollande et de Zélande et par les synodes des réformés.
Que la nouvelle constitution sur ce point est diamétralement contraire aux huit articles de Londres, puisque ces articles reconnaissent la nécessité d'une religion dominante en prescri" vent, pour base de la nouvelle constitution , celle de Hollande, qui établit une religion dominante comme un de plus fermes appuis de l'état.
Que ce n'est que dans le système d'une religion dominante , que les articles de Ix)ndres par l'adoption de la constitution hollandaise , ont accordé protection et foveur égales à tous les
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cultes et seulement encore sur le pied de tolérance ; tandis que la nouTeUe constitution les accorde à toutes les opinions comme droit constitutionnel , et par conséquent non pas toléré mais perpétuel et irréyocable.
Que ce n'est que sous l'empire d'une religion dominante , que les articles de Londres, conformément aux principes d'une saine politique, ont accordé l'habilité aux dignités et emplois à tous les sujets , quelle que soit leur croyance ; tandis que la nouvelle constitution établit cette habilité dans son système d'indifférentisme aussi contraire au salut de l'état et du roi, que de toute religion proprement dite.
Que le droit d'empêcher l'exercice d'une religion , tel qu'il est établi par la nouvelle constitution , est pareillement contraire aux articles de Londres parce qu'elle place dans un état précaire toutes les religions.
Enfin , que pour cinquième motif de ses défenses , l'éyéque les a bien basées sur ce que plusieurs autres articles de la nouvelle constitution sont contraires aux droits inaliénables de l'église catholique et aux canons des conciles , puisqu'elle ôte à l'église, dans la Belgique, son hiérarchie, son pouvoir législatif au spirituel et son droit d'inspection sur l'instruction publique, qu'elle ne lui reconnaît, et bien moins la rétablit dans ses libertés et droits , garantis depuis de siècles par des concordats solennels et les lois du pays^ et, qu'au contraire, elle a réduit à un état de servitude et d'avilissement, en la confondant dans la classe méprisable des simples opinions et prétendument religieuses.
Puisse le même Dieu^ que les réformés comme les catholiques adorent en s'aimant réciproquement , convaincre notre roi , combien il importe pour sa gloire , son bonheur et sa
tranquillité et celle du royaume, arrêter les funestes eflfets d'une scission , qui ne fait tous les jours que malheureusement s'accroître entre deux nations , qui plus que jamais ont intérêt à se resserrer , se soutenir et se défendre , qui réunies peuvent se faire respecter et craindre; mais qui, divisées doivent craindre les plus grands malheurs , suivant la menace de celui qui tient dans sa main toute puissante les destinées des empires !
PIN DU SIXIEME BT DIRIIIBR VOLUME.