‹ Œuvres complètes de J. H. Raepsaet (volume 2)Chapitre 45 sur 50 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

91 LÀ BBUOIOir.

ART. 133. La liberté des opinions religieuses est garantie à tous.

Art. 134. Protection égale est accordée à toutes les communions religieuses , existant dans le royaume.

Art. 135. Tous sujets, sans distinction de croyance religieuse , jouissent des mêmes droits civils et politiques , et sont admis à toutes les dignités , charges et emplois quelconques.

Art. 136. L'exercice daucun culte public ne peut être empêché , si ce n'est dans le cas qu'il pourrait troubler l'ordre et la tranquillité publique (0.

Art. 137. Le traitement, pensions et autres avantages, de quelque nature qu'ils soyent , dont jouissent actuellement les différents cultes et leurs ministres , leur sont garantis ; il pourra être alloué un traitement à ceux qui n'en ont pas et un supplément à ceux dont le traitement est insuffisant.

Art. 138. Le roi veille à ce que les sommes allouées pour les dépenses du culte , qui sont acquittées par le trésor public, ne soient pas détournées de l'emploi auquel elles sont spécialement affectées.

Art. 139. Le roi veille à ce qu'aucun culte ne soit troublé

(!) Que veat dire cet article 7 Tous les cultes sont connus ; si*! y en a qui peuvent troubler la tranquillité publique , pourquoi les admettre tous? Si Ton n'entend parler que des membres individuels d'un culte , qui troubleraient la tranquillité ; pourquoi permettre d'empécber l'exercice de ce culte? Punissez les coupables, mais non pas le culte.

(Note de l'auteur).

dans l'exercice que la loi foûdameotale lui assure ; il yeille de même à ce que tous les cultes se contienneut dans Fobëissance qu'ils doiyent aux lois de l'ëtat.

Page 1