‹ Œuvres complètes de J. H. Raepsaet (volume 2)Chapitre 5 sur 50 · Tome VI · texte numérisé non relu

Tome VI

et librement mon opinion sur le tout; elle me fit la confidence, que la réunion était déjà arrêtée par le congères de Vienne , et me confia sous secret , les huit articles du protocole , comprenant les conditions sous lesquelles la réunion devait avoir lieu. Elle eut la bonté de m'offrir une place au conseil d'état et daigna même m'engager à l'accepter ; je m'en excusais sur ce qu'après 42 années de service, j'avais irrévocablement résolu de me retirer des affiaires; que l'empereur d'Autriôhe avait pareillement daigné m'appeler à une place du conseil privé, en 1793, mais que je m'en étais aussi excusé, ne pouvant pas me résoudre à quitter les douceurs paisibles de la vie privée; cependant , à l'exemple de ce que j'avais offert à l'empereur d'Autriche , que j'étais toujours prêt , sans accepter aucun emploi , à rendre service à son altesse et à ses ministres , comme je l'avais fait au prince Charles et au ministre comte de Metternich , chaque fois que son altesse trouverait bon de m'appeler.

Le prince se contenta de ces ofires et me chargea de faire un travail sur les moyens que j'aurais cru les plus propres pour accorder la constitution hollandaise avec celle de la Belgique; je m'en chargeai et lui transmis le 23 Septembre mon travail , dont je n'ai pu garder que la minute.

La nouvelle de la future réunion acquit de plus en plus de la consistance ; le prince l'annonça enfin , prit le titre de roi des Pays-Bas, et cet événement fut célébré dans tout le pays par des illuminations et des actes de réjouissance; l'on peut dire même , que la joie était en général sincère et cordiale , parce que dans l'intervalle , on avait pu connaître la bonté extrême du nouveau souverain, son économie, ses principes de justice et son affabilité; on était revenu dans

plusieurs Tiiles de la première erreur , qui consistait à ne pas faire de distinction entre la personne du . prince et la forme actuelle de son gouTernement; celle-ci continuait à déplaire hautement, mais plusieurs dispositions souTeraines qui adoucissaient cette forme et la manifestation de grands principes de liberté et de justice avaient fait sentir, qu'aussi longtemps que le congrès de Vienne n'ayait pas achevé tout ce qui devait consolider cette réunion, il était impossible que le prince pût adopter une nouvelle forme de gouvernement, sans s'exposer à devoir changer de nouveau , si le congrès venait à prendre des mesures opposées ; c'est ce que le prince m'observa lui-même.

Il était d'ailleurs évident aux yeux de tout homme d'état , sans même connaître la détermination du congrès , qui était enooi*e un secret, que la réunion, pour atteindre son but, exigeait impérieusement que la Hollande et la Belgique ne fissent dorénavant qu'un seul et unique corps d'état, sous une constitution commune ; parce que si la Hollande eut eu une constitution particulière et la Belgique une autre, cet état des choses n'eut pas formé une réunion mais une con-fédération, plus nuisible par sa faiblesse et par le froissement des intérêts respectifs , que ne l'était notre existence isolée avant la guerre , et au surplus , si cette confédération eut pu être adoptée, il n'y aurait plus eu de raison, pour que chacune des provinces des deux pays ne restât étrangère Tune à l'autre et chacune avec sa constitution et ses privilèges particuliers.

Avec une organisation aussi incohérente, il était impos^ sible de former un système permanent, solide et immuable de défense commune , de créer et de consolider un bon

système de commerce intérieur et extérieur et bien moins encore de donner à notre royaume la considération et Tinfiuence dans la balance de l'Europe . qui sont nécessaires pour nos intérêts commerciaux et politiques.

Quel qu'ait été de tout le temps de ma vie et que soit encore mon respect et mon attachement à l'ancienne con«stitution de ma patrie , je n'ai pu partager et ne partage pas encore l'opinion de ceux qui réclament superfioieUemeni l'ancien ordre de choses tout entier. Il me semble , qu'il peut et doit être changé , loi^sque de plus grands avantages de la patrie lexigent. On ne fait pas, ce me semble, assez attention, que sous les règnes précédens, et particulièrement depuis le traité de Westphalie , nos proTinoes formaient moins un état et nous une nation^ qu'un simple héritage de nos princes ; et que sans notre énergique résistance , dans toutes les occasions, la maison d'Autriche nous eut envisagés comme des colonies.

Nos états des provinces n'étaient dans le fond que le pouvoir administratif, et nous devions nous reposer sur la bonne volonté de nos princes pour notre défense, comme nous devions craindre leurs caprices et souvent nous soumettre à l'ignorance de leur cabinet pour nos intérêts commerciaux.

Si les états des provinces participaient indirectement à la législation et intervenaient dans les grandes affaires , et s'ils y représentaient la nation , ce n'était pas pour exercer une portion du pouvoir législatif ou souverain, appartenant à la nation , mais c'était pour remplir les droits et les obligations de la féautéj qui consistent en aide et conseil, et qui forment l'essence des relations réciproques de Xhommage. Aussi les lettres de convocation des états portaient : pour donner conseil

et aide; et le cas échéant, le peuple en demandait autant au roi; c'était dans le plaùb'^oyal , que se prétait mutuellement ce conseil et aiile; ce plaid ne se composait que des féaux du roi; le clergé et la noblesse , comme féaux du roi (fidèles régis) ont été membres de ces plaids depuis le berceau de la monarchie; et depuis l'établissement des communes. A partir du XI^ siècle, ces communes sont devenues aussi féaux ^ parce qu'elles font serment de féauté ou fidélité immédiatement au roi ; de ce chef elles sont membres du plaid royal , comme tiers ordre et les étqis provinciaux ne sont que ce plaid royal, sous le rapport des affaires géné^ raies du royaume.

Ainsi , quant au gouvernement, les états n'étaient que des conseillers du roi et ses féaux ; mais quant à l'administration , ils formaient un pouvoir, une autorité, mais seulement locak depuis l'établissement des communes (^).

Maintenant tout cela est changé; nous participons à la législation , qui est partagée entre le roi et la nation , et nous pourvoyons avec lui à notre propre défense. Notre sang ne sera plus versé pour l'intérêt des états d'Allemagne et d'Italie , ni nos trésors engloutis, hors du pays, dans des guerres étrangères. Nous ne combattrons et ne payerons que pour nous-mêmes , pour les Pays-Bas ei , par conséquent, ces Pays- Bas ne doivent plus faire qu'une seule famille divisée en différens ménages, mais qui concourent tous au but commun, la liberté, la force et la prospérité de toute la famille*

Il est bien évident , ce me semble , que ce triple but ne

(1) J'ai déyeloppé ces notions , qui ne sont plus guères connues , dans mon grand ouvrage sur VOrigine deê droite politiqueê et civib des Belges , et dans mes Recherchée eur lee Inaugurations.

peut être atteint , que par une loi commune et fondamentale. Mais cela n'empêche pas que chaque ménage ne règle ses intérêts purement domestiques , de la manière qu'il trouve la plus avantageuse , pourvu que ces réglemens d'économie domestique ne contrarient et n'entravent point la loi commune de la famille.

Autre chose est gouverner; autre chose administrer; le ministère doit gouverner, mais se borner à la surveillance sur l'administration , qui est le domaine du pouvoir administratif. S'ilveut administrer, il a besoin d'une armée de commis, et dès-lors ce n'est plus le ministre qui administre le royaume, ce sont des commis au lieu d'hommes intéressés au bien-être du pays ou de propriétaires.

Ce sont ces deux pouvoirs, que les gens peu instruits confondent. Ils ne distinguent pas ce qui est constitutionnel de ce qui est droit de province ou de ville ; et faute de faire cette distinction, ils ne conçoivent pas la possibilité de la co-existence d'une loi fondamentale commune à tout le royaume avec les 4s et coutumes de chaque province et de chaque ville et châtellenie ; parmi ceux-là même qui liront mes divers écrits de cette époque , il y en aura qui croiront me surprendre en contradiction avec moi-même , lorsqu'ils me verront dans le présent ouvrage , convenir de la nécessité d'une constitution commune au royaume , et qu'ils me verront ailleurs plaider en faveur de notre ancienne constitution. Car lorsque je parle d'une constitution commune à tout le royaume, je ne veux parler , comme il convient à un publiciste , que des droits généraux politiques appartenant à toutes et chacune des provinces en général ; ceux-ci sont en petit nombre , comme on peut le voir par Grotius , dans son livre Aloude Bataafsche

CUARGÊfi DE RÉDIGER UN PROJET DE CONSTITUTION. 35

Vryheyd; iU ne oousistent, qu'à déterminer le pouvoir royal j

le mode de son exercice ^ l'organisation des états et letirs

droits ; la liberté et les droits des halntans en général.

Mais outre ces droits généraux , chaque province , ville et chàtellenie avait ses us et coutumes particuliers , et X ancienne

constitution garantissait ces ûs et coutumes.

Ces ùs et coutumes locaux ne formaient donc pas la constitution ^ puisqu'ils n'étaient que locaux ; ce n'étaient que des droits; mais l'ancienne constitution les garantissait comme elle garantissait la propriété individuelle; et à raison de cette garantie, ces droits sont aussi inviolables que la constitution.

Il fallait donc une constitution commune , pour déterminer le concours des états ou provinces au pouvoir législatif , à la direction du trésor public , au droit de faire la paix ou la guerre , en un mot à tous les pouvoirs du gouvernement , à l'exercice desquels les provinces n'avaient pas droit de concourir suivant l'ancienne constitution.

Mais il fallait aussi l'ancienne constitution sur les pouvoirs de X administration , en ce qu'elle garantissait les us et coutumes locaux.

En provoquant donc l'une et en réclamant la conservation de l'autre ^ on ne se met pas en contradiction avec soi-même . car il est présentement prouvé par le résultat, que tout en nous accordant une constitution proprement dite , qui nous assure des droits politiques généraux plus étendus que nous n'avions auparavant , nous perdons nos ûs et coutumes faute de nous avoir rendu notre ancienne constitution.

C'est ce que je fis sentir dans l'entrevue que j'avais avec le roi , alors encore prince d'Orange , auquel on avait brouillé

la tète sur les prétentions des mt/n ckkens : il est constitua tionnel, lui dis-je , que la ville de Bruxelles ait Toix aux états , mais il n'est pas constitutionnel que le Tote de la ville se compose des corps de métiers et de tels autres ; ce n'est là qu'un droit de cette ville , et ce droit est garanti par la constitution. Il en est de même des autres villes , il en est de même des provinces , lui disais-je ; ainsi la constitution commune se bornera à déterminer l'influence du Brabant , de la Flandre etc. dans les droits généraux du royaume ; mais en conservant l'ancienne constitution , celle-ci détermine comment l'influence de chaque province doit être exercée ; chacune demeurera dans ses droits , ùs et coutumes et toutes seront contentes.

Le roi me parut satisfait de cette explication et me dit même : hé bien ! je convoquerai une commission pour rédiger un projet de constitution . et quand vous serez réunis arrangez les choses comme vous voudrez; si vous êtes contens,' je le serai aussi.

Cette commission fut convoquée à La Haye , par décret du 22 Avril 1815 , au nombre de vingt-deux membres , onze de la Belgique et onze des Provinces-Unies ; et après la réunion du Luxembourg au royaume , le roi adjoignit à la commission le baron d'Anethan , pour le Luxembourg et le baron Yander Dussen , pour le Brabant-Hollandais.

Voici les noms de ces membres , dans l'ordre qu'ils siégèrent aux conférences à la Haye ^ par rang d'âge :

1 . Le baron Gisbert van Hoogendorp , président du conseil d'état à La Haye et président de la commission. Hollandais.

2. TuTL VAN Serooskerken VAN ZuYLEN , président de l'ordre équestre de la province d'Utrecht. Hollandais.

3. Raepsaet, ancien membre des états de Flandre et ancien greffier de la haute et basse châtellenie d'Audenarde. Belge.

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