‹ Œuvres complètes de J. H. Raepsaet (volume 3)Chapitre 21 sur 43 · DROIT PUBLIC · texte numérisé non relu

DROIT PUBLIC

1 . Les historiens en général , qui ont entrepris de donner l'histoire des Gaulois et des Belges , en remontant jusqu'au conunencement de Tère vulgaire , se sont bornés à copier serYilement et même littéi*alement Caesar et Tacite dans son Traité des nweurê des Germaifu ; inutilement eussent-ils essayé de remonter plus haut , car Cœsar est le premier qui ait Yu les Belges et les Germains , et Tacite ne conçoit pas

comment un Asiatique , un Africain ou un Italien eut pu se déterminer à aller yisiter un pays aussi horrible que la Germanie ; nous n'en savons rien donc , sinon ce que ces deux historiens nous en ont appris; l'un a écrit en guerrier pour relever l'éclat de ses victoires ; l'autre en philosophe , pour censurer la corruption des Romains par les vertus des Germains et des Belges.

Mais cette copie servile et matérielle est encore loin d'être exacte ; ia plupart de nos écrivains se méprennent sur le sens et même sur la signification des mots de Tacite ; de là vient que , sur les points les plus essentiels des institutions politiques et civiles des Germains et des Belges , ils ne nous présentent que des idées confuses, incohérentes, fausses et même absurdes , au lieu d'y chercher , par une méditation profonde , les bases d'un gouvernement bien organisé et fortement constitué , qui a continué de nous régir jusqu'à l'époque de la révolution du XYIII® siècle , sans avoir éprouvé d'autres altérations que celles que la civilisation et les événemens apportent inévitablement à toutes les institutions des peuples.

Deux exemples mettent ces méprises en évidence dans l'application des articles 11 et 12 de Tacite à tous les Germains collectivement , ou , pour parler le langage du jour , à l'assemblée nationale de tous les Germains ; dans l'un , on fait dire à Tacite que la Germanie se constitue en assemblée nationale deux fois le mois . à la nouvelle et à la pleine lune ; or , la Germanie , généralement prise , s'étendait depuis le Rhin jusqu'au fond de la Baltique , et celle proprement dite comprenait tous les pays situés entre le Rhin et l'Elbe , comme je l'ai prouvé dans mon Mémoire sur l'origi^ie des Belges.

Dans l'autre , on lait donner par Tacite , cent assesseurs à un juge de district ou de canton . parce qu'on y lit : <c centen^ c< singulù (principibus) ex plbbb comités gonsiliuk sikul et

c< AUGTORITAS ADSUIfT. »

Serait-il nécessaire de combattre par des raisons des absurdités aussi palpables? Il ne faut que connaître l'or^nisation politique et civile des Germains ^ pour réfuter ces erreurs produites par l'inattention et servilement accueillies par l'ignorance.

Quant au premier de ces deux exemples., il suffit de faire attention que Tacile entend par nation une généralité de peuples, qui, bien que distincts par universalités pour leurs intérêts particuliers , forment , néanmoins , un corps collectif pour leurs intérêts communs ; et que par gens il entend ces universalités distinctes , dont la nation se compose.

C'est ce qu'il nous apprend bien clairement, au chapitre 3, lorsqu'il dit que les premiers de ces peuples septentrionaux , qui ont passé le Rhin et en ont chassé les Gaulois, se sont donné à eux-mêmes^ après la conquête, le nom de Germains, mais que les Tongrois étant survenus ensuite , tous ces Germains ont pris , à la longue , et portaient , de son temps , le nom de Tungri, quoique ceux-ci ne formassent qu'une Gens, de manière , ajoute-t-il , que le nomen nationis a fait place au nomen gentis ; c'est autant que de dire : le nom de Belges est le nom de la nation , mais celui de Flamands, de Bra-banoons est le nom particulier des Gentes qui constituent la Nation Belge.

Or , ces gentes ou nations , que Caesar et Tacite appellent aussi civitates, étaient si peu habituées, abstraction faite de l'impossibilité, à se réunir toutes en assemblée nationale,

136 ANALTSS DE L'ORIGIlfB ET DES PROGRES

deux fois par mois, que Tacite nous apprend des Bretons, qui ëlaient aussi une de ces nations Germaniques, qu'ils ne consultaient jamais en commun, et qu'il était rare que deux ou trois de ces civitates ou génies s'assemblassent en commun c( m commune non oonstdunt^ rarus duàbus tribuwe oim" (c tatibiM conventus; ita dum singult pugrant, unitersi ^m*

« GURTUR (0. n

Ainsi le chapitre 11 de Tacite, entendu conune il doit l'être suiyant ces notions , ne dit autre chose sinon que chacune de ces génies s'assemblait deux fois par mois, ce qui ne leur fut pas plus difficile qu'à nos Etats provinciaux de se réunir en assemblée le 15 et le 30 de chaque mois.

La méprise dans le second exemple, sur le sens du chapitre 12, est encore plus gpraye, puisqu'on a pris le mot cenieni pour cenium., tandis que le mot cerUem si^ifie les cenienters et que Tacite avait eu soin même , d'en prévenir son lecteur (2) : « cenieni ex singulis Pagis , tdqne ipsum ihter ce snos voccmiar et quod pribô 7iufnerus fuit , jak nomen ei ce honor EST. »

C'est encore la division politique et civile des Germains, qui va rendre cette fausse interprétation de nos historiens palpable; aussi parce qu'à défaut de la bien connaître, il est impossible de bien comprendre Tacito , j'ai cru devoir faire précéder la présente Analyse, d'un Précis Topographie que y dans lequel j'ai développé toute cette partie , à laquelle je vais ajouter quelques éclaircissemens , qui achèveront en même temps , tout ce qui tient essentiellement à la division ierritoriale ei civile de l'ancienne Bel^^que.

(I) Tacit., m tnia jégricolœ, C. 12. — (J) Cap. 6.

Le territoire que chaque nation occupait, était d'abord partagé en divisions capitales, plus ou moins grandes; selon les circonstances de la situation ou de la population , ou selon d'auti*es considérations semblables.

Les Romains les ont appelées pagi, oomitatus et quelque* fois pRO suBJBCT A MATBRiA , ctvttates ; les Germains et les Belges les appelaient en langue tudesque; Go ou Gau.

Cette première division comprenait , suivant Hincmar , trois classes , les fbrtiares, médiocres et minores Pagi.

Les vestiges des premiers , appelés les plus forts, subsistent encore , quant aux Pays-Bas , dans la province de Hadnau , en flamand Hene-^cm, ou le Gau de la rivière la Henné ou Haine; en Allemagne dans le Bris^au^ etc.

On rencontre ceux des médiocres dans le Mars-^au, YOos^ ier^Oj Wester^o, etc. , et ceux des moindres dans les Pagus TurhoUanus, TsereHus, etc.

Le juge de chacun de ces gau s'appelait en tudesque comme en flamand graaf, que les Romains ont rendu par le nom de cùmesy comte; en Allemagne, ces juges sont encore connus sous le nom ou titre de go^raaf , comme nous l'apprend Leizerus , dans son Jus Georgicum. Ces Pagi de deuxième et troisième classe existaient isolément par eux-mêmes, ou ne formaient que des dépendances et des subdivisions du Pagus fortior; au premier cas, ils avaient pour juge et gouverneur un officier particulier au titre de comie, que Tacite appelle princeps : non pas prince , dans le sens moderne , mais officierchef; dans l'autre cas, ces officierfr-chefe n'étaient que des lieutenans du comte du Pagus fortior; et , quel que puisse avoir été le nom tudesque de leur qualité , les capitulaires les nomment Vioarii comitum.

I3B ANALYSE DE L^ORIGINE ET DES PROGliiS

Mais là ne s'arrêtait point la subdivision territoriale ; ii y en avait encore une autre , comme on Ta vu dans la première partie, en vico9^ cantons , hameaux ou quartiers , que je crois avoir été appelés en Thiois Wt/ck, puisque ce mot conserve cette même signification dans les Pays-Bas.

La division ierritortale ne descendait pas plus bas, mais c'est là que commençait la division personnelle ou civile en centenas ou centuries; de sorte, que la population entière, tant des Pagi que des Vici^ était divisée par cent familles , et qu a la tête de chaque centurie il y avait un officier au titre de centenns ou centenier, dont le nom avait été originairement indicatif d'un nombre centenaire, mais qui, du temps de Tacite, n'était plus qu'un nom et un titre d'honneur.

Aussi longtemps , qu'il n'y a pas eu des juges stables , les comtes et vicaires étaient obligés , chacun à raison de sa compétence respective , de parcourir son ressort pour y rendre la justice ; ces parcours sont connus depuis , sous les noms de Equitaturœ, Chevauoees et Beryddngen, comme il a été dit; or, obligés de juger avec l'assistance d'un nombre plus ou moins grand d'assesseurs, ordinairement de sept, ils les prenaient et devaient les prendre parmi les centeniers \eA plus à portée du lieu ou le comte ou son vicaire tenaient la séance ; puisque chacun devait être jugé par ses pairs , et qu'alors on entendait par pairs, des voisins.

Maintenant le chapitre 12 de Tacite , est facile à comprendre , puisqu'il ne dit auti*e chose , si non : que , dans les assemblées mensuelles de chacune de ces nations ou génies , on élit aussi les principes^ qui Jura per Pagos et vicos dicuni; c'està-dire, les juges ou officiers-chefs; mais que le peuple dans chaque ccntena choisit son centenier, et que ces centeniers

sont les assesseuro de ces juges , pour leur serrir de conseil et donner de l'appui à leurs jugemens.

En d'autres termes : Tacite n'y dit autre chose, sinon que le princeps doit prendre ses sept assesseurs parmi les centeniers.

Nous Terrons dans la suite cet usage continué sous le gouyernement des Francs, sous le règne féodal et sous la période coutumière , jusqu'à l'époque de l'érection des collèges de juges.

M'y a-tril donc pas après cela , belle apparence de feire dire à Tacite , que chaque petit juge d'un vicus devait juger avec cent assesseurs !

Après ces prémisses sur l'organisation territoriale , personnelle , politique et ciyile , je m'empresse de passer à l'examen du droit public de ces peuples.

2. La guerre, comme affaire majeure , devait être délibérée dans l'assemblée générale; le nombre de combattans de chaque Pagus y était arrêté , les contingens organisés par centuries ^ dont chacune était commandée par son centenier : cenieni ex stngiUis Poffis; de ces centuries on formait les divisions et les brigades; non pas au hazard et indifféremment de toutes les centuries ; mais de celles d'un même Pagus , composées de parens , d'amis et de voisins , qui se connaissent les uns les autres, devaient s'appuier réciproquement plus par attachement que par devoir ; de cette manièi^e aucun trait de valeur ni de lâcheté ne pouvait échapper à la gloire ou au blâme. Il n'en était pas de même des généraux ; le mérite décidait de leur nomination , sans égard au Pagus de leur domicile ou de leur résidence : Duces ex virtute sumunt.

Les rois , parmi les nations , qui en avaient , qtcœ regnantur,

ëtaient pris dans la classe de la noblesse : reges ex nobilitateW.

Cette organisation de la milice bourgeoise existait encore naguères dans les Pays-Bas ; la population des yilles était organisée en honderd-manschappen et gebuerten^ c'est-à-dire , en centuries et en voisinages ; le chef de ceux-là était connu sous le titre de honderd-man ou cententer et celui des voisinages sous le titre de doyen ou thiende-^ian. Chaque voisinage avait son écu et sa devise ou cri de guerre; à l'appel du tocsin, chaque doyen devait rassembler ses dix hommes , et aller se joindre à son centenier, commandant cent hommes ou dix voisinages ; la centurie allait se joindre aux autres et se former avec elles en corps sur la place d'alarme ; là , le bailli ou un autre chef militaire se mit à la tète de toutes ; les tambours battaient , on marchait aux champs où les cantonnemens et les positions pour chaque ville et son quartier étaient marqués d'avance. A la vue d'une organisation aussi simple que stable , nous n'avons plus à nous étonner de lire dans nos histoires , que nos princes mettaient en moins de quinze jours , 300,000 Belges sous les armes; et que, situés entre l'empire et la France, ils se rendaient les arbitres entre le nord , le levant et le midi de l'Europe! Il existe de cette organisation des milices Belgiques des ordonnances curieuses dans toutes les archives de nos villes ; on en peut voir de très-détaillées dans le Luyster van Brabant^).

Les Germains , pénétrés de la confiance religieuse que les hommes veillent inutilement à la garde de la cité si le Dieu

(1) Tacitb, Cap. 6 et 7.

(t) D. 3, p. Î9 et4S9; — Var Loon, aloud Reg. D. 4, p. 117 et passim; — Yar Hbvbiii, *s Hertogen -Bosch, D. 1 , p. 150.

des armées ne la protège point , ne marchaient au champ que SOUS la protection des étendards et des statues de leurs patrons, suspendus, en temps de paix, dans leurs bois sacrés qui leur servaient de temples(i); c'est ce qui se voit encore pratiquer dans les Pays-Bas catholiques , dans toutes les raaixîhes et cortèges ; les vingt-quatre grands étendards que notre duc, Charlesle - Téméraire , fit faire en 1474, représentaient chacun l'image d'un saint : le grand étendard du duc représentait St. George ; il était confié à la garde de la confrérie des Arbalétriers , et la dévise ou cri de gtierre des armées flamandes était.: Vlasnderen den Leernoj Flandres le Lioif (^).

3. Tacite , au chapitre 11 , trace le plan de leur gouvernement politique et civil , ce De minaribus rébus principes con'^ c< sultant, dit-il , de nuyoribus omnes : ita tamen ut ea quoque^ c( quorum pênes plebem arbitrium est, apud principes perc( tractentur. » Ce texte n a pas non plus beaucoup embarrassé nos historiens : « les affaires majeures, ont ils dit, sont traitées a dans l'assemblée nationale, les mineures le sont par les c< chefs , » et tout est dit ; si quelques uns s'expliquent sur la phrase ita tamen, etc., c'est pour nous dire que , a bien que c< le peuple doive être consulté sur les afiaires majeures , ce ne c( sont pas moins les chefs qui les décident, ou tout au moins « qui les font décider à leur gré. »

(1) Tàcitb, C. 7.

(S) Pb. db CoauBBB, Tom. 8, p. S91 et toutes nos chroniques. Je garde en portefeuille une DissertaUon êur les anciennsi milicêê Belgiques^ qui a mérité l'approbation de plusieurs savans, mais que certaines considérations m'ont empêché de rendre publique sous Napoléon. « Raia tbhpobdh

ic riUCITAS, mi SB1ITUB qVM TBLIS, BT QUJB SBBTUS OICBBB UGBAT. TaCITB,

Hùi. Lih. 1, C. 1.

Mais ce texte est infiniment plus fécond en conséquences.

Sans doute , il y a dans tous les gfouyernemens quelconques deux espèces d'aflBeiires à traiter : les mineures et les majeures; les mineures sont celles qui appartiennent à l'administration locale et se yident par les magistrats et les habitans du lieu sous la surveillance du pouvoir souverain ; les majeures sont de la compétence de la nation . de tnqforibiM amnes , ce sont celles qui concernent l'intérêt général du royaume du roi et de la religion qui se vident par l'assemblée nationale après avoir été discutées dans chaque Pagvs ou province par le peuple , sous la présidence de son Princeps. « Ita tamen ut ea quorum pênes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur (0. »

Cette organisation de pouvoir était parvenue jusqu'à nos états-provinciaux; les trois ordres, réunis en assemblée d'état, délibéraient et concluaient sur toutes les matières appartenantes à la classe des affaires majeures , et après les avoir prises ctd référendum , pour être délibérées dans chaque ville et châtellenie par toutes les corporations de corps de métier ayant droit de vote.

Telle était la constitution des Pays-Bas , jadis Autrichiens , à cela près que les états n'avaient pas droit de concourir activement avec le pouvoir législatif et exécutif, qui résidait exclusivement en la personne du souverain ; mais ce défaut de pouvpir était balancé par un droit , qui avait toute la force du droit de Yeto; car, d'une part, aucune loi n'avait force exécutoire , qu'après avoir été promulguée par la voie des conseils provinciaux de justice, dont chaque membre, à sa réception, était tenu de jurer le maintien de la constitution de sa province \

(1) HUtoire des EtaU- Généraux. N» 220 à 224.

ils eussent donc violé leur serment en ordonnant la promulgation d'une loi qui y eût été contraire ; ce qui équivalait au droit des parlemens de France d'en refuser l'enrégistrebient.

D autre part , en supposant des juges inamovibles capable» d'oublier leur serment , l'abus du pouvoir législatif ne pouvait être jamais de longue durée , puisque les subsides n'étant accordés que pour six mois , les états les refusaient jusqu'à ce que le prince révoquât la loi dont on avait lieu de se plaindre.

Je laisse à d'autres à décider, si cette organisation ne présentait pas aux libertés d'un peuple , une garantie plus eflicace que ces pompeuses et bruyantes assemblées annuelles des étatsgénéraux , où la majorité d une seule voix peut détruire les ressources de plusieurs provinces; où l'on statue uniformément sur des intérêts de provinces diamétralement opposés ; où les députés sont divisés par factions et signalés par côté droit , côté gauche et centre ; où d'autres , flottant entre le cri de leur conscience , le danger des disgrâces et l'espoir des faveurs de la cour et du peuple, sont tous divisés, et, en agissant ainsi chacun à sa fantaisie , se trouvent en résultat , dans la position des Bretons vis-à-vis du général romain Agricola : Ua dam gingtili pugnant ^ tmimrst vincuntur.

Rien de tout cela n'était à craindre dans l'ancienne organisation ; chaque province avait sa législation particulière , en harmonie avec son sol , son industrie et ses intérêts politiques : système conseillé par Montesquieu , et que la Prusse vient d'adopter dans sa nouvelle constitution de 18â3 ; chaque province accordait ses subsides ; chaque province avait ses trois ordres ; l'esprit de corps ne pouvait pas varier , et jamais on n'a vu entreprendre avec succès la séduction du tiers état.

Vainement vantera-tron les avantages de l'unité et de l'uni*

formitë ; je n'entends parler ici , que de la garantie des libertés publiques et des intérêts provinciaux : et nullement des facilités de la bureaucratie , qui ne tiennent qu'à la forme ; et je crois en avoir dit assez pour apprécier ce que Ton objecte.

Les Pays-Bas avaient aussi des assemblées d'états généraux , mais elles étaient rares; si quelque chose eût été encore à désirer à cet égard , c'eût été une précaution , que les Suédois ont prise par leur nouvelle constitution : d'obliger, tous les cinq ans , les ministres de demander aux états généraux une décharge de leur gestion , qui ne peut leur être accordée que sur le rapport d'une commission et après une discussion sévère ; celle encore de former une commission , pour examiner aussi la conduite des tribunaux supérieurs de justice, avec le droit de renvoyer trois membres, sans devoir en alléguer aucun motif , ni en faire rapport à l'assemblée des états (0.

Les assemblées nationales des Germains ne se composaient point de ce que nous appelons les trois ordres; cette dénomination appartient à des siècles postérieurs (^), mais les individus de ces trois ordres y siégeaient; on y trouve les Setcerdotesj qui les présidaient et en avaient la police, le rea:, la nobUUas^ la turbai^).

(1) Joamaux du mois d'Août 18SS. — Par acte da doc Jean de Tannée 138S, il deTait être fait^ tous les ans , une enquête sur la conduite des officiers du prince et des juges {Luyaêer van Brabant, p. 98), et les TÎolateurs des droits ou privilèges, devaient être jugés par les juges ordinaires. St. Gékois, p. 788; — Kictt, C. D. p. 948; — Bbaucouit, Jaer^ boeksn van U Frye^ Tom. S, p. 75 et 76; — 0. F., Tom. 1 , p. 580^ Tom. 2, p. SaO; — Balbn, p. 856, 857 et 528.

(S) Histoire de l'Origine des Etats Généraus, (8) V. Taote, Cap. 11.

DBS DROITS DES BEL6SS BT GAUtOIS. 145

Leurs aides et subsides étaient Tolontaires , même spontanés et individuels : viritimi^).

La plus grande liberté refait dans l'assemblée; le roi et les ^ands n'y avaient d'autre autorité que celle de la persuasion : « avdiu/niur aucioriûate stiadendi mctgis quant jubendi « potestate (^). »

On n'y votait point par tour de scrutin, mais par acclamation : a si displiouit de sefUentia^ fremitu adspemantury « sin placuit fra/meas conoutiunt (^) , ou par des danses et des sauts : « SONO ariordm tripudiisque (ita illishos) approbata

« SDIfT DICTA W.

4. En temps de paix, chacun pouvait aller faire à ses risques et périls, la ^erre au-dehors(^).

A ces fins, tous les grands avaient une clientèle, principalement composée d'une vaillante jeunesse, qui leur servait d'aides-de-camp en temps de guerre et de cour en temps de paix(^); Caesar appelle ces clientèles factianes et les cliens am^bactos; Tacite les appelle comités; nous verrons sous la période franque , que c'étaient les antrustrùmes , ou les féaux du sénUyrat, qui en ont pris naissance.

5. Comme chacun avait le droit de se venger et que toute la famille devait prendre part à la vengeance , jusqu'à tuer son ennemi , mais seulement comme ennemi , ut inimicunij ils étaient toujours armés (^) ; cet usage était encore tellement en vigueur en Belgique , au XVI" siècle , qu'on trouve dans le Recueil des Edits de FUmdre , plusieurs ordonnances qui

(1) Tacite, C. 15. — (î) Cap. 11. — (S) Ibid. (4) Taqh, Hiat. Lib. 5, C. 17. —(8) Cap. U.

(6) G. IS et 14. — (7) C. 18, SI et 25.

146 ANALYSE DE TORIGINE ET DES PROGEËS

tendent à abolir la coutume d'être armé aux noces et à l'église.

Hors de là , rhomicide et tous les crimes donnaient ouverture à plainte devant l'assemblée nationale, et étaient même punis de la peine capitale; disorimen capitù; mais on pouvait les rançonner, et toute la iamille du lésé avait part à la rançon qu'on appelait toeire^dd; la cité profitait une amende, appelée fredum, et la réconciliation se consommait par le baiser, appelé mondrzoen, encore connu dans nos coutumes (0.

Ils punissaient les crimes publiquement , pour l'exemple ; mais , à la faveur d'une composition entre parties , ils voilaient les délits , flagitia (^) ; tel est aussi l'esprit de toutes nos coutume^ homologuées ; elles permettent de composer jusqu'à 60 livres parisis , pour ne pas démoraliser le peuple en le familia«risant avec le deshonneur de la prison et de la sellette.

Toutes ces notions seront reprises et développées sous la période franque.

6. Quant à la religion, les Germains, au rapport de CîEsar(^), ne connaissaient pas même de nom , d'autres dieux que ceux qu'ils voyaient et dont ils éprouvaient la bienfaisante influence , tels que le Soleil, Vulcain et la Lune; ils n'avaient ni Druides, comme les Gaulois , ni sacrifices ; Tacite , au contraire , raconte qu'ils reconnaissaient la terre pour la mère de tous les dieux : terram maûrem colunt, et qu'ils l'appelaient hertum; mot évidemment latinisé , peut-être du mot tudesque aerde, que les Germains prononcent encore erde , en donnant aux lettres a/e le son de Xe.

Cette mère commune de tous les dieux avait donné naissance au dieu Tuisco, dont le fils fut le dieu Man; de celui-ci

(1) Cap. 12 et SI. -. (2) Cap. 12. -- (S) De BtUo Gallico, Liv. 6.

étaient issus trois autres dieux qui avaient donné naissance à plusieurs des peuples Germaniques U).

Ailleurs, Tacite rapporte qu'ils fêtaient beaucoup Mercure, et qu'ils connaissaient Hercule et Ma/r9; tandis que Cssar ayance, qu'à l'exception de Vulcain, du Soleil et de la Lune, ils ne connaissaient point les autres dieux de nom et n'en avaient jamais entendu parler : ne fama quidem acceperunt.

Cette différence entre les deux récits, que ces auteurs ont donné à un siècle d'intervalle l'un de l'autre, prouve, comme on le sait d'ailleurs , qu'après la conquête de Csesar , les Romains , avaient tâché par tous les moyens de faire adopter leur religfion aux Germains-Belges, comme ils leur ont appris, à la longue, tous leurs vices ; ils ne leur parlaient que de leurs dieux , dont ils vantaient la puissance, en commençant par Mercure, dieu du commerce, Mars, dieu de la guerre et Hercule, dieu de la force ; ces trois divinités devaient mériter l'hommage des Germains , guerriers par caractère et qui étaient , déjà , en partie , en liaisons de commerce avec l'Italie, par le Rhin et la Moselle.

Toutefois , et malgré toutes les statues de leurs divinités dont ils ornaient les pays conquis, les Germains et les Belges, les plus chastes des nations qui aient jamais existé , ont si peu compris à ce grand nombre de dieux et de déesses lubriques , et cette idolâtrie romaine y a eu si peu de succès que, lorsque, dans le huitième siècle , Saint-Ciolombien arriva pour convertir à la foi les payens du canton de Zurich , ils les trouva encore rendant leur culte au dieu des Germains Wodan; et leur ayant demandé quel était ce dieu? les uns lui répondirent que c'était Mbegubb , et les autres que c'était Mars (^) .

(1) C. a. — (î) Flmby, Eût. Ecd. Liv. »7, N« 7.

J'ai dévoilé plus amplement les manœuvres de ces pix>sélytes du paganisme j dans une dissertation que j*ai présentée à l'institut Belgique , le 4 Novembre 1818 , sur un monument de la Dea Sandraudiga^ qui avait été trouvé, le 1' Novembi^ 1812, entre Rysberghen et Groot-Sundert en creusant le lit de la chaussée d'Anvers à Breda.

Cependant les récits de Caesar et de Tacite s'accordent assez sur le fond ; ces peuples avaient une idée si relevée de la grandeur et de la majesté divine , qu'ib ne connaissaient pas comment on pût s'aviser de la concentrer entre des murs ou la représenter sous des formes humaines; ils s'imaginaient donc qu'elle ne pouvait résider que dans de vastes forêts ou des déserts , et que là , se cachant aux yeux des mortels dans un mystérieux silence , elle devait y être adorée sans être vue et non autrement que par un silencieux hommage : secretwn illud, quod solà reverentia vident; ils estimaient plus saint et plus religieux de croire ft là puissance des dieux, que de s'en enquérir; « sanctiusqys et reverentius visum de actis ce Deorum credere, quara êcire^). »

Dans cet esprit, ils consacraient telle et telle forêt ou telle et telle lande et désert à leurs dieux , et , regardant ces solitudes comme des temples de la divinité , ils les désignaient par le nom du dieu qu'ils y croyaient caché (^); de là encore, les noms de Torhaltum^ qu'on appelle joar corruption, Towr^ hout, et Odensée et Edemée, qui indiquent la forêt consacrée au dieu Thor, et les landes consacrées au dieu Oden, appelé aussi Eden et Woden; car hoU ou hoiH, en thioù, maintenant en flamand , signifient foret et sde une lande ou vaste bruyère ,

(1) Taciti, Cap. et 34. — (S) G. 9.

peut-être même un lac ; l'on sait d'ailleurs que Thor et Woden ont été les principales divinités des Germains et le nom de Mcmum, qui est éyidemment le mot Flamand man ou hommes annonce assez, que ceux de Tuisco et Mannum, que Tacite leur donne , étaient des noms tudesques , que Tacite a voulu latiniser faute de les comprendre.

7. Ils étaient extrêmement adonnés aux superstitions (0, dont un ^nd nombre fiit condamné dans le concile de Leptines , de Tannée 743 , et dans celui de Tours des années 566 et 567 (^) ; la plupart sont cependant encore observées par le peuple en France et en Belgique.

Ils croyaient à l'immortalité de l'âme; car ils apportaient des vivres au tombeau du défunt et venaient même l'interroger sur le genre de mort dont il était décédé.

La foi conjugale était inviolable ; ils se contentaient d'une seule femme , et réputaient même inconvenant de convoler en secondes noces (^.

C'était un délit punissable et qui allait de pair avec Finfanticide , d'arrêter le cours de la progéniture : numerum libe^ rorum finire; en d'autres termes : de tenir lit à part W ; ce rafinement de libertinage , ne fut que trop commun à Rome , selon Ovide (*).

« Nunc vitiat uterum, quœ volt formosa videra; tt Raraque id hoc œvo est, quœ velit esse mater. »

Je m'arrête ici , puisqu'on peut lire en détail les mœurs des Germains et des Belges dans Tacite ; il suffit de dire , avec lui ,

(1) TAcni, Cap. 10. — (2) Ibid. 23, Capital. Tom. 1 , Col. 180. (S) C. 18 et 19. — (4) Ibid. — (5) Eleg. de Nuce.

150 ANALYSE DE VORIGINE ET DES PROGRiS

en peu de mots , que les bonnes mœurs y avaient plus de force qu'ailleurs les bonnes lois.

Au reste , s'ils n'avaient pas de Druides comme les Gaulois , ils avaient des prêtres ; car Tacite parle souvent de leurs Saucer-dotes sans leur donner un nom ou titre ; je ne vois donc pas pourquoi on les appelle aujourd'hui Bardes ; Tacite (0 dit bien qu'ils faisaient des vers et de la poésie qu'on appelait Bardihis, mais c'étaient des carmina et des chants de guerre , et non pas des personnages ; « ca/rmina , quorum relatu , queh BardUum « vocant. n

Les Gaulois avaient des Bardes , mais ce ne fuirent pas des prêtres; ce moi signifiait chantre héroïque; Bardus, galUce cantor appcllatur, dit Ponvp^us Festus. « Apud universos c( (Gallos), dit Strabo, tria hominum gênera sunt, quae in c( singulari habentur honore; Bardij Voies et Druidœ ; ce horum : Bardt hymnos cantant et poëtae sunt; Vates sagri- « FiGANT et naturam rerum contemplantur ; Druidœ praeter c< hanc physiologiam ^ etiam de moribus disputant. » Cette description s'accorde avec celle de Diodorus Siculus ; qui est néanmoins plus détaillée : « Sunt etiam apud hos (Gallos), ce dit-il , Poëtœ, quos Bardos nominant ; hi ad instrumenta , c( lyris non dissimilia , aliorum laudes , aliorum vituperationes c( décantant. Phtlosopht apud eos sunt et Theologi; Druidas « ipsi vocant quos eximio honore dignantur : sunt etiam Vates j (( magoae apud illos existimationis , qui ab auspiciis et victicc marum extis de fùturis divinant, eisque plebs universa c< morem gerit W.

(l) Taciti, Cap. 8. - (S) D. Bodquit, Tom. 1, p. SI, 808, 669, 708, 707 el 817.

Ainsi les Vates étaient des devins et des sacrificateurs; les Druides ne sacrifiaient point , ils n'étaient que des doctetirs , des théologiens, des médecins et des professefwrs de morale; les Bardes étaient des poètes et des musiciens.

On Toit, par là, qu'elle iausse idée l'on donne au yulgaire, lorsqu'on confond les Bardes ayec les Druides , et que l'on désigne les Druides comme des sacrificateurs , et l'on yoit , en même temps , que Gaesar, plus occupé des affisdres de la guerre que du détail de la religion des Gaulois , a confondu ces trois classes et les a prises pour une seule , lorsqu'il a dit : cuhninistrisqtùe ad ea sacrificia Druidibus utunturW,

(1) Cm. de B. G. Lib. 16.

SOMMAIRE

DU CHAPITRE DBUXifcME DU LIVRE PREMIER.

DROIT PRIVÉ ou CIVIL.

8. Les Belges n'avaient pas de eommutUê magùÈruhu; qu'entend Caesar par cette qualité? — Leurs juges étaient locau»^ sous un président ambuhni; — des jutticêê ambuianieê; — ce sont nos vir$oare$ (am-scAiÂ) Ommegangen^ Chevaucèeê^ Benfdingen; — encore en usage en Angleterre sous l'ancienne forme. 9. Le système d'un communié magistraim n'a jamais été goûté des Belges; leurs magistrats locaux réunissaient tous les pouvoirs judiciaires et administratifs; le gouvernement n'avait que la surveiUance. 10. Ils ne connaissaient pas l'institution d'hoirie ;

— nos coutumes ne la connaissent pas non plus. 11. Us ne connaissaient ni condamnations à mort, ni exécuteur des hautes œuvres, ni accusateur puhlic ; — développement de l'administration de la justice criminelle ;

— han la pais du roi; -* ses effets. 12. Vestiges de cette ancienne législation demeurés dans la nôtre.

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