DROIT PRIVÉ OU CIVIL
8. Caesar rapporte que les Bel^ n'avaient pas de oommunts magùtratus, et on a interprété cette locution de plusieurs manières; le sens en est cependant bien clair; la 1. 2, ff. <fe or»gineJurtSj nous apprend , qu'on appelait à Rome JUagùtraius tous ceux qui étaient revêtus du pouvoir judiciaire dans telle ou telle branche du gouvernement; ainsi le Préteur Tétait pour les causes civiles ; les Ediles pour la voierie et la police ; les Questeurs pour les finances, etc. Chacun de ces fonctionnaires était donc un ma>gt$tra^us communù dans sa partie, puisqu'il en avait la jurisdiction exclusive dans toute l'étendue de la province ; mais il n'en était pas de même chez les anciens Belges^ comme on a déjà pu voir par l'organisation des pouvoirs publics ; car ^ il n'y avait pas là de jtige commun pour l'universalité de la nation , soit pour le contentieux , soit pour la voyerie et la police , soit pour les finances ; mais il y avait , dans chaque Pagtis ^ un princeps qui , comprenant dans ses attributs tout le pouvoir judiciaire ou civil et tout le pouvoir administratif, se rendait dans le cercle de son Pagu^ , de Vicus
en VtcîiSf pour y administrer la justice ayee un certain nombre de centeniers pris dans les Vict les plus voisins 0). Ces justices ambulantes, comme je Fai déjà dit, ont eu lieu en Belgique et dans les Gaules, jusqu'à l'ëpoque de rétablissement des collèges d'échevins et des corps de justice sédentaires (^); elles sont encore en usage en Angleterre; chaque Pagus avait donc son tnagistratus particulier j réunisant en sa personne toutes les branches du pouvoir judiciaire , administratif et militaire ; il n'y avait donc pas un communis magistratu^ de la nation^ comme chez les Romains.
9. Les Belges aussi, n'ont jamais goûté ce système d'un communis magistratus; ce fut un des motifs de leur insm*rection sous Joseph II; toutes leurs coutumes accordent à chaque ville et à chaque village , la justice haute , moyenne et basse ; une caisse commune, la libre administration des deniers et des intérêts communaux; l'assiette exclusive des impôts; l'audition des comptes sur les lieux et à huis ouverts; ea deux mots : toute la direction de son ménage , sauf la surveillance du gouvernement. Mais tout est changé, et mon projet n'est pas de traiter de ce nouveau monde.
10. Les Germains n'admettaient pas des testamens, c'est* à-dire , institutions d'hoirie ; les plus proches emportaient la succession (^) ; telle est aussi la jurisprudence coutumière de la Flandre.
11. Quoiqu'on le conteste, il me parait certain que les Germains usaient du droit de glaive et condamnaient à mort, sur l'accusation portée par la famille lésée , devant l'assemblée
(1) V. Origine des EiaU-Gén., art. 57. — («) Ibid. Art. MB et suiv. (%) Tagitb^ C. 90.
nationale; le chapitre là de Tacite me parait très^lair sur ce point; cependant, il y avait lieu à composition avec la partie civile (0; à défaut de composition^ le coupable était mis hors de la loi , eûPtra sermonetn régis , avec interdiction du feu et de l'eau , et était à la merci de la partie lésée. Si, faute par celle-ci de le tuer, il fallait en venir à l'exécution de la sentence capitale , je pense qu'elle était exécutée par les seuls prêtres ou sacerdotes, au nom de Dieu : velut Deo imperante; puisqu'à eux seuls, et à ce titre , appartenait le pouvoir de garotter et de battre un Germain (^).
Il en était de même à cet égard , chez les Gaulois ; c'étaient les Druides seuls , qui remplissaient les fonctions d'exécuteurs de la haute justice et ils le faisaient par forme de sacrifice et d'holocauste (3).
Ces holocaustes consistaient en victimes humaines, qu'on enfermait dan» d'énormes corbeilles d'osier, auxquelles les Druides , suivant Caesar. mettaient le feu ; on choisissait pour les immoler, de préférence , des coupables , dont on estimait le sacrifice plus agréable à la divinité (A), ils conciliaient ainsi rintérêt de la société avec celui de la religion !
M. de Graeve soutient avec une grande probabilité que les Germains et les Gaulois ne sacrifiaient pas de victimes humaines , qu'ils ne faisaient brûler que des coupables mis hors de la loi , et que Csesar^ trompé sur le motif, a pris ces bûchers pour des holocaustes; en effet. Tacite n'en dit pas un mot.