‹ Œuvres complètes de J. H. Raepsaet (volume 3)Chapitre 43 sur 43 · DES LOIS EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DES LOIS EN GÉNÉRAL

105. Après avoir traité des juges ^ de la procédure el des actes des Francs , occupons nous de leurs loig en général; c'est le moyen de comprendre les nôtres.

La Lea était la loi nationale, que nous appelons yulgfairement la constitution, la loi fondamentale.

L'autre consistait en la législation édictale et réglementaire.

C'est dans cette distinction entre Lex et capitula ou capitularia, qu'il feut puiser les yéritables principes de la délimitation du pouvoir royal et de celui des états généraux. Vainement les chercherait-on ailleurs; hors de là on ne peut invoquer que des faits et des exemples; mais quelque thèse qu'on veuille défendre , il est aisé d'en citer autant pour que contre ; lorsque dans une matière il existe des lois ou des principes, les exemples ne font pas autorité, puisqu'ils doivent eux-mêmes être jugés par les lois ou les principes; s'ils n'y sont pas conformes, ce sont des abus.

412 ANALYSE DE TORIGINE ET DES PROGRiS

Faute d'avoir connu la différence entre Lex et capitula ou capitularia, M. Moreau, historiographe de France, accorde au roi un pouvoir absolu et n'en accorde presque aucun aux états généraux; tandis que M. l'abbé de Mably, par la même raison , accorde tout pouvoir au peuple ou à ses représentaos les états généraux , et n'en accorde qu'un très-limitë au roi O.

106. Nulle part dans les collections des capitulaires et dans les chartes la Lex Salica, Riptuiriorum , Saxonum^ Allamannorum, Langoba/rdorum , Bajuva>riorum n'est appelée capitulare ou capitulum, mais toujours Lex.

Lorsqu'on faisait des additions à Ja Lex , ces additions étaient appelées capitula aussi longtemps qu'elles n'étaient pas incorporées à la Lex par le consentement du roi et des états généraux ; mais aussitôt cette incorporation faite , elles cessaient d'être appelées capitula, et prenaient le nom de Lsx.

Une première preuve de cette différence se tire du chapitre 49 des capitula excetpta ex lege Longobardorum^) . « Gènec( raliter omnes admonemus, ut capitula, quae praeterito anno a hgi saJicœ, cum omnium consensu , addenda esse oensui- « mus, jam non ulterius capitula, sed tantùm leges dicantur, ce imô pro lege salica teneantur. »

Les capitula addita ad legeni saUcam de l'an 803 , finissent ainsi : « Haec sunt capitula, quae Dominus Karolus Magnus « Imperator jussit scribere in consilio suo et jussit ea ponere u in ter alias legeê^.

(1) J*ai traité cette matière à fond dans mon ffùioire de l'Origine, de rarganiêaiio» et des pauvoire des Étote Ginéraus ei Pravineiaus et dans un mémoire inséré au Tom. 1 des nouveaux JHèmaireê de r Académie de Bruxelleê^ p. 379.

(2) Capital. Tom. 1, col. 8K6. — (8) Capitula S, anni 80S in fine.

DES BROrrS DES BELGES ET GAULOIS. 443

Dans le capitulaire 3 W , où il s'agit de Vinierprétation de diyers art. de la loi salique , l'art, là finit ainsi : « Judicaverunt « ut hujus rei yeritas, secundum capUula Domini impera- « toris, quae prius pro legs tenenda constituit, rei yeritas ce comprobetur. »

Tels sont les capitula addUa à la Joyeuse entrée du Bra^ bant, sous le nom d'ampliation , d'addition et semblables, comme le sont les articles accordés à la Belgique, par Tempe» reur Léopold, en 1790, en exécution du traité de Reichenbach; tous ces articles font partie intégrante de la constitution de ces provinces; ils sont constitutionnels et perpétuels, et non pas édictaux et révocables.

Telles sont aussi les capitulations générales des provinces et les particulières des villes et des châtellenies , conclues au com* mencement du XYIII® siècle, avec les puissances maritimes, pour et au nom de Charles VI , lors du passage de la Flandre de la domination Espagnole sous celle d'Autriche , lesquelles ont été ratifiées par l'article âO du traité de la barrière conclu à Anvers en 1715. Elles se trouvent imprimées dans le Recueil de Réclamations des États Belgiques, publié en 1790.

Les Francs connaissaient si bien cette différence , que Hincmar, du temps de Charlemagne, reproche aux juges, que pour taxer leursépices, ils recourent à la Lex , lorsqu'elle leur est favorable; mais qu'ils recourent aux capitula , lorsque ceux-ci leur sont plus profitables.

107. La Lex ou constitution n'est autre chose que les coutumes et usages d'une nation.

Lorsque pour les constater on les a rédigés par écrit , ils

(1) Anni 819 , C. 12.

l'ont été du commun accord du roi et de la nation , et homolog^ués par la puissance souYcraine.

C'est ce que prouvent toutes les anciennes lots nationales; ainsi le prologue de la loi salique porte : ce unAQUiSQUB «ehs propriam sibi ex consuetudine elegtt legem.

En l'année 630 , le roi Dagobert fît mettre en écrit les lois des Ripuaires, des Alamans et des Bavarois, suivant leurs usages: ce Theodoricus, dit-il, unicuique Genti, quae ia ejus potestate erat , legem conscribere jussit secundum canemUtâ^

cWnetn suatn Juxta constitutionem antiqui juris

secundum quam olim vixisse dignosciturCO. Hoc est decretum apud Regem et Principes efus et apud ounctumpopulumf^y. »

Charlemagne, ayant réuni toutes ces diverses nations barbares sous son vaste empire, et les trouvant plus policées qu'elles ne le furent à l'époque de la première compilation de leur loi nationale , entreprit en 779 de faire reviser toutes ces lois, pour en retrancher tout ce qu'elles avaient encore de contraire à la religion catholique , et pour les approprier à l'état de civilisation auquel elles étaient parvenues ; il chai^ea une commission , composée de tout ce qu'il y avait d'instruit et de notable dans son empire , de rédiger ce plan de réforme et le proposa à la sanction de l'assemblée générale des Gaules, qu'il avait convoquée à Aix-la-Chapelle , non comme édit ou loi venant de sa part , mais comme un résultat du travail et des VŒUX de toute la Gaule « deinde prout cunctis placuii prudentioribus regni nosiri, legem Saxonum, Noricorum, Francorum etc. sicut mos et protestas est imperatorum et omnium antecessorum nteorum semper fuit, distinad et dis-

(1) Capital. Tom. 1 , col. â6. — Ibid. col. 7. — (â) Col. 26.

tinctam sub awtoritate Regia et Imperatoria stabûivi^ non ex mea adinventione aut corde prolatam , sed communt consilio et gênerait oansenni totius GaUtœ a me renovatam et in melius auctam (i).

Les rois Childêbert et Chlotaire avaient pareillement corrigé les anciennes lois au fur et à mesure de l'accroissement de la civilisation des Francs , fèUcitaie Regni suocrescente ^) , mais toujours cum Pordifioibus vel tam magnù viris opHmatilms nostrts in synodàli conctltoi^).

La constitution d'une nation ne consistant donc que dans l'ensemble des imciens us et coutumes de la nation, il s'en suit, que l'écriture n'est pas de l'essence d'une constitution; l'écriture et l'homologation souveraine ne servent qu'à mettre les points constitutionnels hors le cas d'être révoqués en doute et de devoir être prouvés par record en cas de dénégation.

C'est par cette raison que nos princes souverains, à leur inauguration, promettaient, sous serment, de maintenir inviolablement les ^ et bonnes coutumes du pays ; l'on peut voir plus amplement sur cette matière mes Recherches sur les Inaugurations de nos princes ^ mon Mémoire Académique précité et mon Histoire des États Généraux.

108. Les interprétations et tout changement quelconque de la Uo! devaient se faire de même du consentement du roi et des états généraux ; telle est d'ailleurs la nature de tout pacte, et la loi salique est bien spécialement appelée et intitulée joac/t^ hgis salicœ\ aussi, dans la lettre du 23 Avril 1815, par laquelle notre nouveau roi établit et convoqua une commission de ââ

(1) MiftAi, Tom. 1 , p. U. — (9) Capital. Tom. 1, Col. 7. ad. 34. (S) Col. 24.

ToMi ni. 29

446 ANALYSE DS LH)RIGINB ET DES PROGEiS

membres^ dont j'ai eu Thoaneur de iaire partie^ pour rédiger le projet de constitution du royaume des Pays-Bas^ il est dit article Y. « En nous présentant ce projet, la commission nous communiquera en même temps son ayis sur la manière dont ce pacte entre la nation et nous devra être confirmé et consacré par des sermens réciproques. »

109. Les délibérations du peuple sur les ampUations et les interpréttUions de Isileâp, non plus que celles sur les affisdres majeures, par où l'on entendait toutes celles qui concernaient le salut du roi . de l'état , de la religion et du royaume , ne se faisaient pas par des députés avec plein pouvoir ; mais la proposition à faire était envoyée préalablement à tous les comtés ; le comte convoquait le peuple en assemblées sectionnaires de ville et de district; l'affiBiire y était discutée et délibérée, et la résolution signée et subterfirmée pour être portée à l'assemblée générale ; le procès-verbal de l'assemblée de la ville de Paris de l'année 803 , concernant les capitula addenda ad legem Saiioam a été donné par Sirmondus , et se peut lire à la suite du capitulare secu/ndum, anni 803 (n.

La même disposition se trouve dans le capitulare 3 anni 803 « ut populus interrogetur de capitulis quae in legs noviier addita sunt, et postquam omnes consenserint , subscripUones et fnanufirmationes suas in ipsis capitulis faciant^), »

Un des comtes demanda à l'empereur s'il avait droit d'exiger des parties un soUdus pour l'expédition d'un acte ? l'empereur lui répond : a si vous ne le trouvez pas dans la loi, c( référez-en au plaids générale). »

(1) Capital. Toni. 1 , p. E91. — (2) Ibid., Col. «94, art. 19. (8) Ibid., 6, anni 808, C. S.

Enfin rien ne proure mieux combien les Francs respectaient les limites du pouvoir entre la lea? et les capiitUaria que le capUulare secundum anni tt06 et le capitulare 3 anni 819,

Il s'agissait dans l'assemblée de 806 , entre plusieurs autres objets, de 8 chapitres d'interprétation à donner sur la loi salique ; rassemblée les décide : haec octo oapittUa in assiduitate. Mais elle déclare, quant aux autres, que la décision en appartient aux rois ; « reliqiui autem raervata sunt regilms ut ipsi poieHatem habent nominative demandare undè eœire debent W. »

n s'agissait pareillement dans l'assemblée de 819, de douze interprétations de la loi salique^ et toutes sont résolues par judioatiMn est , Judicatum est ab omnibus ; Judicaverunt ; ce jugement est au surplus appelé competens sententia dans le prologue ad capitula ad legem Longobardorum anni 801(2). Il serait superflu d'en citer plus de preuves , on les trouve dans mes ouvrages précités.

110. Les ûs et coutumes non écrits font aussi une partie intégrante de la hœ ou constitution; ou plutôt, ce sont ces ûs qui forment la constitution ou loi nation€de proprement dite , quoique aujourd'hui, qu'on ne rêve que constitution , on confonde toutes les notions et spécialement celle de pacte social et de loi nationale avec la constitution*

Le pacte social, comme le marque très-bien Malte-Brun , dans son Précis de la géographie universelle 9) , est le code des

(1) Esire signifie judicare, comme ire in senientiam alicujus chez les Romains, entrer danê les eentimenê de qndqu*un, en français, de là encore notre formule uytien , 60fMfi vanis uytien ; et dans Hiuius , Tom . 1 , p. 87tf , « eseunieê et saper hoc consilinm habentes redierunt et suam êenienHam et eunmjudieium protulemnt. »

(ï) Capitol. Tom. 1, col. S45. — (S) Tom. S, Lit. 4I{.

DROITS de tous les membres de la sociéié entr^eux ; ce soatb cooditioDS auxquelles les citoyens sont conyenus de se constituer en société ; c'est la keure ou charte générale du pays, comme la keure particulière est la charte de la commune, c'est le code des droits oimk des membres respectiTcment 1 un à l'autre, y compris le prince comme chef, c'est Vacte de h société.

Mais la camtitutton est le code des droits poUtiqiM, des relations des sujets respectivement à leur souverain. Ce$t le code des droits patrimoniaux, l'héritage de la nation.

En effet , lisez les lois salique , ripuaire , etc. , vous n'y trouverez pas déterminés les àTO\V& politiques de la nation dans ses rapports au gouvernement ; il n'y est parlé que de ses droits civils; \e paotus legis seUicœ annonce formellement < qu'elle n'a été rédigée que pour L'ADViifiSTRATioii de la justice; c( Gens Francorum desiderans Justitiam , proceres dictaveruni a legem Salicam , omnes causarum origines sollicité discar- « rendo. »

Il en est de même de nos coutumes homologuées ; elles ne concernent que nos droits civils; les coutumes d'Ypres(^^ comme celles de Bruges (^ , déclarent positivement , que leurs dites coutumes ne comprennent point leurs droits politiqvb^ et ce n'est point de ceux-ci , mais uniquement de leurs droits civils, détaillés dans le cahier de leurs coutumes, que cesTill^ ont demandé l'homologation.

Indépendamment des coutumes écrites^ il existe encore, dit Granville , grand juge d'Angleterre au XIII® siècle , une multitude confusa de coutumes non écrites, et elles n'en ont

(1) Rub. 1, art. IS. — (2) Tit. 82, art, 1.

DES BKOITS DBS BILGBS ET GAULOIS. 449

lit

pas moins pour cela farce de lai; sans cela^ ajoule-t-il, il faudrait dire que Véoriture et non pas VatUorité du législateur, donne force à la loi (^).

111. Ces iis et coutumes non écrites consistent, suivant le 4 serment inau^ral du roi d'Angleterre Edouard , en les usages que par prescription ou autrement on tise^^).

Ces usances sont reconnues et les tribunaux sont spécialement chargés de s y conformer en jugeant , par les instructions pour le conseil en Flandre du 17 Août 1409 , et par les édits du 15 Janvier 1458, 17 Décembre 1515 et 11 Janvier 1548(3); elles sont connues dans nos actes d'inauguration sous les noms de OÎM& erkomen, herbringen , usages et coutumes du pays y droits du pays, land recht W ; le duc de Brabant , dans une charte de 1247, les appelle lex terrœ, et dans une autre pour la ville de Louvain de 1373 , recessus, privilégia, consuetu^ cUnes, usus et traditionesV).

C'est sur ces usages non écrits , que Charles-le-Chauve fonde uniqtsement l'hérédité du trône , résultant de son sacre (^).

Il me semble donc, que ceux-là sont dans l'erreur qui envisagent ces lois, qu'on se plait d'appeler fondamentales, constitution, charte, pour le code des droits nationaux du ^ peuple, hors duquel la nation n'a aucun droit politique ou

religieux à reclamer; car le code des droits nationaux ,' comprend nécessairement tous les droits acquis, que les individus possèdent en commun, avant de s'être réunis en corps de

(1) HovAiD, C. A. N., Tom. 1 , p- S77. —(2) Ibid. (S) Placcards de Flandre, Tom. 1, fol. 280 et soivant.

(4) Vaudb Spugbl, Ooreprong der P^aderiandêohe Rechien, Ch. S, § 8.

(5) MiBAi, Tom. 1, p. 208 et Tom. 2, p. 1024.

(6) Capital. CaroU Càlv., Tit. 80, C. 1 et 8.

400 ANALYSB DB ^ORIGINE KT MS PRÛGBtS

nation. En se réunissant en société paUHqus, ib apportent chacun sa portion individuelle dans la masse commune , et l'acte de cette association est évidemment le pa4}te social- de cette nation ^ dont l'apport des droits acquis constitua ^ le patrimoine. Si par ce pacte social , ou par un pacte subséquent , elle établit un chef avec un conseil d'administration de la masse de cette société nationale , il n'est pas moins évident, que les règles d'administration qu'elle prescrit et qu'elle a droit de prescrire au chef et aux membres du conseil d'administration de la société, ne sont autre chose que des cbrticles organiqties des devoirs respectifs du chef et des membres de cette direction. Mais en organisant ainsi Fadmiaistratien de la masse de la société, il n'est pas possible de supposer que la nation ait abdiqué au profit du chef et des memln^es de la direction seul, de ses droite patrimoniauw ^ à moins qu'on ne prouve telle abdication par l'acte du pacte social, ou par Fcicte organique de la direction , ou par un autre acte conclu entre la nation, d'une part, et le chef et les membres de la direction, de l'autre. De là suit, que, faute de produire tel acte d'abdication et de cession , la nation est demeurée et demeure propriétaire exclusive de tous les droits acquis, dont elle était en possession à l'époque de la conclusion de son pacte social.

' Or, qui ne voit pas que ces lois organiques ne sont que ces actes , vulgairement connus sous les noms de loi fondameniale , inauguration. Joyeuse entrée, qui se bornent à prescrire tant au chef, qui est le souverain, qu'aux membres de la direction , qui sont les états généraux , les limites de leur pouvoir respectif sur la masse de ces droits acquis, qui forment le patrimoine de la nation? Ces actes n'accordent, et ne sont pas

destines à donner de nouveaux droits soit au prince , soit aux états généraux , soit à la nation ; ce ne sont que des actes ^hommage, dont nous avons développé la nature ci-dessus N® 61 et suivant, et qui consistent au contraire, de la part du roi, de Truiintenir et défendre ces droits acquis.

Mais dans le nombre de ces droits acquis , sont bien principalement compris ces ûê et coutumes , dont , pour me servir des propres termes du roi Edouard , la nation a usé par prescription de temps, ou autrement, et le maintien de ces ûs et coutumes est assuré par un article spécial dans tous nos actes d'inauguration.

Ainsi, sur tous et chacun de ces droits acquis, tant le prince que les états généraux , n'ont aucun pouvoir au-delà de celui que la loi organique de Vinaugwration leur attribue , et même les doutes qui s'élèvent sur le sens de cette loi organique , doivent , comme on le verra tantôt , être résolus par les ùs et coutumes de celle des nations à laquelle ces ûs et coutumes sont exclusivement propres , puisqu'ils sont le patrimoine de cette seule nation , et qu'il n'y a que le propriétaire seul , qui puisse disposer valablement de son patrimoine , étant de règle et de principe en matière de société, que l'association peut bien disposer à la pluralité des voix de la mise de chaque associé , mais non pas des biens patrinwniaua: de l'associé , puisque ces biens n'entrent pas dans la masse.

Je n'ai pas besoin , du reste , de £ûre remarquer que ces principes sont applicables à tous les royaumes composés de diverses nations , ou de différentes religions et langues , et autres ûs et coutumes qui n'ont pas été apportés dans la masse de la société nationale, comme en Russie, en Hongrie, etc.

Les ûs et coutumes non écrits étant donc aussi sacrés et

inviolables, que ceux, qui sont écrits, il s'en suit, que lorsqu'il s'agit de les afnplier, de les restreindre, abolir, changer ou interpréter, tout cela doit se foire de commua accord avec les états , et ayec le souverain , s'il s'agit d'un usage général; et s'il s'agit de l'usage particulier d'une ville ou châtellenie, d'accord avec les représentans de la ville ou châtellenie.

Ainsi , la clause ordinaire que contiennent les actes d'homologation de nos coutumes , par laquelle le souverain se réserve le pouvoir de les interpréter, changer, atnplier et restreindre, n'est pas contraire au concours du roi et des états ou des villes et châtellenies , exigé pour ces espèces de dérogations.

Si, dans un état représentatif, le pouvoir exécutif pouvait^ de sa seule autorité, déroger ou donner une interprétation aux Û8 et coutumes écrites et non écrites , il serait le maître absolu du pacte social et de la les ou constitution; cette faculté serait destructive de la nature d'un pacte, et les ser* mens inauguraux seraient un jeu d'enfans.

Cette clause de réserve ne signifie autre chose si non, que ces interprétations, ampliations^ restrictions doivent et ne peuvent se faire, qu'au nom du prince, comme les bit sont promulguées en son seul nom, quoique arrêtées de commun accord et consentement avec les états. Ainsi le sens de cette clause réservative était , que le prince se réserve de faire ces interprétations et altérations, après qu'elles auront été consenties par les états , les villes et châtellenies , que la chose concerne respectivement.

Tel est et a été toujours le sens de cette clause et de clauses semblables.

Ainsi , dans l'édit de Chlotaire II, de 615, dans le prologue de la loi des Ripuaires , et dans le capitulaire d'Aix-la-Chapelle

de 789, les émendaHans, les corrections^ les restrictions et les abolitions sont promulguées au seul nom du prince ; et cependant, la première de ces lois a été faite dans l'assemblée de Paris , 1 autre apud regem et principes efus et cuncium popt^ lum christianum, et la troisième eœ nostri nominis atUoritate unà vobiscum corrigerez qwB carrigenda essentW^

Ces trois exemples comprennent Tépoque de l'enfance et de la maturité de la lé^slation des Francs ; voici comment elle est passée au régime coutumier.

On se rappelera que le chancelier d'Aguesseau nous avertit, que Ton peut, sans crainte de s'y méprendre, envisager les anciennes lois anglaises comme des lois françaises ; le roi Edouard a régné de l!27â à 1307 ; il a feit mettre par écrit les lois du pays et en a fait l'homologation avec la même clause de réserve « Save à Nous de ennoyter, amenuser et de amender « à touts les fbits , que nous verrons que bon à nous sera » mais il ajoute incontinent , <( par assent de nos comtes et de nos c( barons et autres de notre conseil , sauve les usages à ceux , « que par prescription de temps ont autrement usé , en tant « que lour usages ne soyent mye discordans à droiture (^). »

L'acte d'inauguration de lehan d'Avesnes, comme comte de Hainaut, du mois de Septembre 1290, est encore plus formel, puisqu'il accorde le record sur les articles douteux. « Et s'il « avenait, y est-il dit, que debas mevist u fust meus d^s ce usages, des coutumes, de le hy et de^frankises de le ville, en « quelconque manière que ce fust; que nous u autres disions, c( que che ne fust mie usage u coustume, u hys, u frankise

(1) Capital. Tom. 1, col. 21, 9K et 780.

(2) HoDAM, C A* N.f Tom. 4, p. 1.

454 AKALTSB DE L'ORIGINE ET DBS PtOGRiS

a de le vitte^ toutes les fois, que dehas serait meus u mouveront c< €le chou, le recors des jurés et des escievtns de le dite ville de « Valenciennes , de chou sait sour leur sairemens en doist estra « creust et devons tenir pour usage, pour coustume, pour « frcmkise u pour loydele viUe chou qu'H en recorderont l^). »

La même clause per assensum mcyoris et sanioris partis habitatorum; per discretas personas neutri partium suspectas et semblables se trouvent dans l'homolo^tion des coutumes de France, du paysdeWaes, de 1^1, d'Eccloo, de 1340; de Fumes de la même année; des Quatre Ambachten, de 1S42; et dans une infinité d'autres (^).

La capitulation des états de Flandre , du 6 Juin 1706 , par laquelle ils se soumettent à la maison d'Autriche , forme un nouveau pacte qui assure l'inviolabilité de nos usages , en ces termes : a que S. M. Charles VI maintiendra cette province ce dans tous ses privilèges, coutumes et usages tant eccUsiaS" (c tiqu^ que séculiers , et que S. M. comme comte de Flandre « ne souffrira point, que rien soit altéré ou cUminué en Vun fc ou en Vautre. » Capitulation, qui fut acceptée le lendemain au camp d'Aertzeele , par les deux puissances maritimes, stipulant pour l'empereur, qui l'a ratifiée par l'article 20 du traité des barrières :

Et oHm meminisse javabit !

Tous ces cas sont aujourd'hui prévus par le chapitre II de la loi fondamentale des Pays-Bas, dont les mesures s'accordent

(1) Mabtkiik; Thei. Jnecd., Tom. 1, col. 12S5. — Cette charte fui aMie pour cause de révolte en 1291, etf^lafr/t0enl396. --Ibid. col. 1241 et 1380.

(2) Recherchée $wr les InauguroHons , N<» 86 et saivant.

plus avec la digailë du souverain et sont plus impartiales, que celles convenues avec Jean d'Avesnes ; car pour les cas , où les états généraux ou provinciaux ou même des collèges de villes et des fonctionnaires publics , obligés , suivant les articles 55 et SA de maintenir la loi fondamentcde et d'obéir aux ordon-^ nanees du roi en conformité de lu loi fondamentale , ne seraient pas d'accord sur la constitutionnalité dun point, notre loi fondamentale s'est plus rapprochée du droit public des Gaules, que j'ai développé dans mes Recherches sur les Inaugurations N^ 80 et suivant , auxquelles je renvoie (0.

112. Cq chapitre, quoique très-court n'en est pas moins un des plus intéressans de l'ouvrage ; car lorsqu'on recherche les causes de la plupart des révolutions et surtout de celles des Pays-Bas , on en découvre la source dans l'ignorance des véritables limites du pouvoir royal et populaire ; faute de les connaître , le plus fort recourut à la force , tandis que la constitution , qui consistait dans le droit public de l'Europe et qui se trouve si nettement marquée dans les capitulaires et dans les Assises de Jérusalem, eût pu décider le différend sans troubler l'harmonie , l'amour et la confiance , qui , pour .le bonheur commun, doivent exister entre le souverain et ses sujets; il n'eut fallu pour maintenir cette harmonie, que faire la différence entre la lea? et les capitula ; si MM. Moreau et l'abbé de Mably eussent fait cette distinction, ils se fussent trouvés d'accord \ et faute de l'avoir faite , ils ont donné naissance à deux partis opposés, dont la lutte trouble encore bien des royaumes. Hé! qu'en voyons nous arriver tous les jours ? nous voyons , comme nous l'avons vu depuis 30 ans

456 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PEOGRiS , ETC.

et comme l'histoire atteste qu'il est arrivé dans tous les siècles , que tantôt l'un, tantôt l'autre a le dessus; qu'il triomphe dans un pays et qu'il est comprimé dans l'autre ; tel est le sort de la force et de l'oubli des principes ! il varie comme les saisons ! la sag^esse de nos pères est bien plus admirable ; ils ont eu et dû ayoir aussi des querelles ayec leurs princes , et il leur eût été facile alors d'établir des principes politiques , qui eussent fait la loi à leurs souverains , parce que , dans ces temps là , ils n'avaient pas de troupes réglées à leurs ordres , et n'avaient pour toute force militaire , que leurs sujets ; hé bien , au lieu de profiter de cet état de faiblesse de leurs princes , ils se sont constitués dans une impuissance constitutionelle de ne pouvoir jamais exercer un acte de violence envers leur roi ;. nous voyons par le Capitulaire de Chierzy, et par les Assùes de Jérusalem, comme aussi par les Ètablissemens de St. Louds et par nos anciennes chartes belgiques , qu'ils se sont obligés de solliciter leur prince , tous ensemble et par des remontrances réitérées , de lever l'infraction que ses ordres avaient faite à la constitution ; et si par mauvais conseil , il persistait en son refus , ils se sont réduits à une désobéissance respectueuse et purement défensive, dans la confiance de le fléchir en temporisant, comme je l'ai développé dans mes Recherches sur les Inaugu» rations. C'est une grande politique, dans des dissentions civiles , de savoir ménager au souverain un retour volontaire, honorable et majestueux !

Pin DU TROISIÈME VOLUME.

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