DU CHAPITRE SEPTIÈME IXU LIVRE TROISIÈME
DE LA L£X EGGLESIASTIGA.
IIS. Sous qnel rapport la Les ecdenanitea peut elle être rangée entre les hii naHimahê? — elle a été introduite dans les Gaules par Gharlemagne, de concert avec le Pape et les ëvèques. 114. Que comprenaitelle? — elle était appelée Jus cananicum ; — Juê commune; — • illusion des prétendues iiberiée de Véglise Belgique; — preuves ; •— origine récente de cette dénomination. 115. Le droit canon a-t-il eu force de loi dans les Pays-Bas ? — oui ; — preuves du IV» siècle ; — du ¥• siècle ; — du VI" siècle; — du VII* et du VIH* siècle; — usage du /'/acefiiifi regium remarqué, en passant au VII* siècle; — fondement, but, sens du Flacetum; — ignorance du VIII* siècle ; — concile de Leptines ; — pour le rétablissement des canonum décréta et ecdeeiatiica Jura ; — recours au Pape Zacharie ; — qui décide tous les points auctoritaie Qpoeîolica\ — et envoie sa décision univereiB epiacopie in regno Franciœ inetituHe; — fondée sur le code de F église romaine; — que comprenait*il? «^ St. Boniface publie cette décision dans les Pays-Bas en concile ; — pour l'exécution en France sont tenus les conciles de Ferberies et de P^emon; — continuation; — preuves du IX* siècle; — autre but du Placeium, remarqué en passant, sous Gharlemagne; — de la compilation de Denis -le-Petit; — des canons appelés communément sptinï ; — de celle àHsidore peccaior ou mercator; — celle de Denb a été déclarée authentique par la cour de Rome ; — mais non pas celle d'Isidore ; — dès lors celle de Denis a formé le droit commun , jusqu'à Grégoire II, en 715; — Gharlemagne la rapporta de Rome; — elle fut reçue par les églises des Gaules et y forma le Jus canonicum universide^ augmenté des décrétales des Papes émanées depuis; — plusieurs synodes tenus pour les mettre en vigueur; — surtout celui
d'Aix-la-Chapelie, en 789; — continuation; — preuves du X* siècle; — la collection d'Isidore se glisse dans les Gaules ; — devient suspecte auxëvéques; — on en abuse dans l'occasion. 116. Preuves sons la troisième dynastie; — en Bretagne; — dans Fempire jusqu'au XVI* ^ siècle, malgré tous les efforts de Luther; — dans la France et les
Pays-Bas. 117. Des appels comme d'abus; -^histoire; — règles et ^ marche de cette voie ; — inefficacité de ce moyen ; — nouvelles mesures
! de Charles-Quint; — de Philippe II; — déclaration remarquable de
. Charles-Quint pour la Franche-comté ; — autre moyen ; — négociations
au nom du souverain et des trois états ; — pareillement reconnues iaefficaces ; — enfin on recourut aux concordats ; — celui de Charles- Quint avec l'évêque de Liège en 1548 ; — a servi depuis , de base au Placetum du concile de Trente ; — des homologations de nos synodes I provinciaux ; — et du Placetum des bulles de la nonciature ; — ces
concordats ne sont pas des /om, mais des traités et du droit publie du royaume. 118. Règles générales pour les pays sans concordat; — sauf toujours à voir si la décrétale est authentique et non tronquée ; — telle n'est pas la décrétale tahta est pis tnatriinonii; — erreur générale, qui est résultée contre les enfans adultérins, de ce chapitre tronqué; — découverte par Boêhmer, ignorée par les rédacteurs du Code Napoléon. 119. Remarques sur ce chapitre, et particulièrement sur la prétendue maxime de status in statu.