‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 2 sur 42 · DE LA LEX EGGLESIASTICA · texte numérisé non relu

DE LA LEX EGGLESIASTICA

113. La Lex Ecclenastica n'était pas une loi nationale proprement dite , parce qu'elle n'était pas la loi d'une nation, mais une loi commune à tous les catholiques individuellement de quelque nation qu'ils fussent, pour les matières canoniques ; les Gaulois et les Belges, connus sous le nom général de Romains, étaient catholiques depuis Constantin-le-Grand ; et

grand nombre de Germains , établis dans les Gaules depuis Auguste, connus sous le nom de barbares avaient aussi embrassé la foi, comme l'aTaient fait les Francs depuis la conversion de Glovis. Mais les guerres et les dévastations qui ont amené et suivi la chute de l'empire d'Occident dans les Gaules , avaient effiacé presque toutes traces de cette religion ; le fond du dogme s'était conservé par le zèle et les soins des évéques , mais la discipline avait disparu ; le dogme même n'y était plus connu , que par tradition , attendu qu'on n'y avait que des notions imparfaites , des canons du concile de Nicée.

Gharlemagne , pour rétablir la discipline ecclésiastique , fit trois voyages à Rome , et de concert avec le Pape et les évéques de son royaume, il donna à ses états la Lex ecclesiastica , qu'il appuya de plusieurs édits, qu'on peut voir dans ses capitulaires.

114. Cette Leœ ecclesùistica comprenait, au commencement, les canons des conciles ; plus tard , on y a compris les décrets et rescrits des souverains pontifes ; le décret de Gratien et finalement les décrétâtes W.

Cette Lex ecclesiastica se trouve appelée Jus canonicum^).

Le décret de Gratien, les décrétâtes et ce que nous appelons le corpus jv/ris canonict, sont connus sous le nom de Jtts comrmme^)^ de sorte que c'est une assertion creuse et fausse, qu'on a vu avancée , dans un mémoire présenté au concours

(1) BoMHBH, 7flM, Ecd. Proteitantium ^ Tit. de constiiuUonibuê , et dans •68 deux savantes Disseriations ^ qui servent de préfaces à ces deux volumes du corpuijurii canonici, — FLitaT, Insiii» au droit Eccks^^ p. l,Gli. 2 à 18; p. a,Gh. 1.

(2) BoMHBi, Tit. de conetitutionibuê ^ N"» 6.

(8) Ibid., N* 46, 40 et passim. — Dieseri. ad Décret Gratiani, $ 21.

DBS DROITS DBS BBLGBS BT GAULOIS. 7

à racadémie de Bruxelles ; a que lorsque nos édits"^ et nos €< coutumes renToyent, en matière ^ecclésiastique] , au droit ce commun (gemeyn recht) ou au tlrotû écrit (geschreven ce rechten ) , on ne doit pas entendre par là le corpus c( juris canonici y mais uniquement , les libertés de V église €< Belgique, (i). »

L'auteur de ce mémoire ignorait donc que dans une décrétaie de Tannée 1195, adressée à Tévéque de Paris, le corps de droit canon est appelé Jtts scriptum ^ et que la Flandre était du ressort du parlement de PaiisC^).

Que Van Espen nous apprend, que les décrétcUes sont reçues en Belgique pro Jure com^munii^K

Que le président du conseil en Flandre , Wielant , au XV'^ siècle , enseigne dans sa Pratique Civile , que le droit écrit se divise en ecclésiastique , par lequel on entend celui ce que les « Papes et les saints conciles ont fait et décrété sur le fait de « la jurisdiction de la sainte église W.

Que De Gewiet dans ses Institutions du droit Belgique ^^) ^ en dit autant.

II n'avait pas apparemment lu l'ordonnance déclaratoire de Charles-Quint, du 15 Septembre 1530, ni le placcard de Philippe n , du ââ Mars 1560 ((^).

Enfin eût-il fallu des édits restrictifs de la Jurisdiction ecclésiastique y tels que celui de 1560 , et des concordats avec la cour de Rome , si le droit canon n'eut pas formé le droit

(1) Mémoire de M. D'Hoof, aa concours de 1776.

(5) C. 0, Xde foro compstenii. — (%) P. 1, Tit. 4.

(4) C. M, art. 14 et 15. — (5) P. 1, Til. 1, % », art. 1.

(6) Flae. de Flandre, Liy. 1 , fol. 600 et suivant, et Lit. 3 , fol. 108.

écrit en matière canonique, dans les Pays-Bas? quel autre droit, d'ailleurs, suiTait-oii en matière à^Heotions, postulations, transkUians j dignités ecclésiastiques , mariages, iJuhUtères, fornications, légitimations , etc.

Le nom de libertés de l'église Belgique ne se trouve dans aucune pièce publique ou privée avant le milieu du XVIII^ siècle ('); si ces prétendues libertés eussent été connues, le célèbre Van Espen n'eut pas invoqué les prétendues libertés de V église Gallicane, dans la malheureuse afEaire qu'il a per-sonnellement essuyée ; n'est-il pas même un peu suspect , de

(1) Le nom même d^iglise Belgique eût contrasté avec le mode d'eiistence des ëTèchés des Pays-Bas, car il est notoire, qn'avaot l'érection des nouveaux ëvèchës dans les Pays-Bas , au XVI* siècle , toutes nos provinces ressortissaient, quant au spirituel, sous des mëtro]K)les étrangères, telles que Rheims, Metz, Cologne, etc., et que la Belgique n'avait dans son sein aucune métropole; ainsi des évéchés, tous suffragans, faisaient, respectivement, partie et membres du corpe de leurs métropoles respectives, et jouissaient en commun, des mêmes droits, privilèges et avantages , que l'on affecte, aujourd'hui, d'appeler UberUe. Il y eut donc des églises de suffragans Belges , qui jouissaient des prétendues Ubertiê de l'église de Rheims, d'autres, de l'église de Cologne, d'autres encore , de celle de Metz, ainsi du reste.

On voit bien dans ces évêchés Belges , des portions du eorpe de leur métropole respective , mais on y chercherait envain une igliee beigique , douée de certaines libertés particulières , dont les évèques belgiques jouissent exclusivement en commun.

Cet état de choses a-t-il changé par l'érection de nouveaux évéchés au XVI* siècle?

Non certes! car les portions de ces évéchés suffragants, qui n'ont point été soustraites pour former le diocèse de l'archevêché de Malines, et ceux des nouveaux évêchés , sont demeurées des parties intégrantes de leur évêché primitif, nonobstant les divers changemens de la souveraineté territoriale , puisque l'église catholique ne subordonne point la circonscription du ressort spirituel aux variations des délimitations de la puissance temporelle.

voir les ennemis de la reli^on en France , aToir toujours dans la bouche ce mot de hhertù , tandis que le clergé les invoque si peu et avec tant de réserye , puisqu'il n'est d'accord ni sur leur sens , ni sur leur légitimité ? ainsi qu'entre autres , on peut le Toir dans Charlas , qui en a fait un traité savant , mais peu connu.

C!omme contemporain , je dois à la postérité de dire , que les premières semences des doctrines , soi-disant libérales , ont été jetées dans les Pays-Bas, entre 1750 et 1760, qu'elles furent goûtées par les plus jeunes conseillers et membres du gouvernement et des cours de justice ; que les jeunes gens les partagèrent bientôt , puisqu'il était de ton de se mettre à la fiançaise, attendu Taffluence des Français dans ce pays, à l'occasion de la guerre de sept ans et Taccroissement de nos relations avec ce royaume \ cette manie , à l'aide des ouvrages sans nombre, que cette propagande versait dans les Pays-Bas, s'accrut au point, que j'ai vu, dans les années 1770 et suivantes , envisager au conseil en Flandre comme une espèce de triomphe , de pouvoir chagriner et humilier l'un ou l'autre de nos plus respectables évéques ou prélats : c'est de cette époque , que date la grande corruption des mœurs des Belges ! j'ai vu le commencement de ces doctrines et j'en vois présentement les eCEets; elles ont été accueillies par presque toutes les puissances de l'Europe avec autant d'empressement qu'elles en mettent aujourd'hui pour les exterminer par la force des armes, sous l'oriflamme d'une sainte alliance.

115. Mais laissons à l'écart la politique et la morale, et nous bornant à la jurisprudence , voyons si le droit canon a eu force de loi dans les Pays-Bas?

On a commencé à bâtir des églises et à organiser la hiérarchie

ecclésiastique dans les Pays-Bas, au IV® siècle (0; l'église de Paris fut bâtie sous Valentinien I , vers l'an 375 , sous l'iaTOcation de St. Etienne P).

En 417, le Pape Innocent I écrit qu'il est notaire, qu'il n'existe aucufie église en Italie , dans les Gaules , en Espagne , en Afrique , en Sicile et dans les iles adjacentes , qui ait ëtë instituée par d'autres que pa/r les stu)cesseurs du vénérable apôtre SainP-Pierre P).

Au YI^ siècle, le Pape Honnisdas charge St. Rémi de rétablir, dans la Belgique, les églises dévastées par les Francs; en conséquence il rétablit celle de Laon, Africti^ norutn canonum et Apostolicâ fuUus auctoritate W.

Si la Belgique eût eu d'autres lois canoniques, que celles des conciles et du Pape, pourquoi St. Rémi ne les eût-il p^ invoquées ? Hé ! quelles autres eût-elle pu avoir au VI« siècle?

Au concile de Chalcédoine de l'année 451 , on trouve invoquée une collection de canons, sous le titre de codear canonum universœ ecclesiœ, qui existe encore W. On n'en connait pas de plus ancienne ; le Pape Léon I l'a introduite et fait observer en Italie, dans les Gaules et dans la Germanie W.

Elle eût donc, dès le V<^ siècle, force de loi en Belgique; sinon, il faudrait dire que la Belgique ne faisait pas partie

(1) Acta seleeia SS. Belg.^ DUquisiHoy etc. Tom. 1. (1) Saiht Foix, Eêsaû sur Parùj Tom. 2. (8) DuQUis. suprâ cit. § 12.

(4) HiRciAH, Epiêi. 6, G. 78. — ipud Mirj!», Tom* 1» p. M.

(5) FiiuEY, Eût. Eocl., Liv. M, Ch. 18. - Bibl. Insiel., Tom. 1, p. 44.

(6) BoBHUi, Tit. de consiiMionibus y N« 8.

des Gaules et qu'elle n'avait pas de lois canoniques , ou bien , il faudrait en montrer d'autres qu'elle eût alors.

Non seulement ce codex canonum y avait force de loi , mais aussi les rescrits des Papes , qu'on appelait décréta ; les Libri Decreiorum Beati Leonis y étaient reçus; le Pape Zacharie les invoque , en 748 , comme lois , dans sa réponse à Pépin et à tous les évéques du royaume des Francs (0.

Les empereurs catholiques aussi bien que les évéques reconnaissaient les décrétales pour avoir force de loi dans les Gaules. L'empereur Valentinien III, qui régnait sur les évéques des Gaules, les fit reconnaître pour tels, ce Verum , dit-il, ne « levis saltem inter ecclesias turba nascatur, vel in aliquo « minui reli^onis disciplina videatur, hac perenni sanctione « declaramus; ne quid tam episcapis GcUUcanù quam alïarum « provtndarum ^ contra consuetudmem veteretn, Uceat sine ce venerabilis Pa/pœ urbis aetemae auctoritate tentare, sed illis c( omnibus pro lege sit, quid quid sanadt vel sanxerit apos" ce toUcœ seddê auctoritate (2).

Cette loi de Valentinien n'a jamais été rapportée dans la suite ; ainsi , le droit canon, qui consistait au V^ siècle , dans les conciles et les décrets des Papes , a eu dès lors force de loi en Belgique , d'après la reconnaissance du souverain lui-même

(1) BoBBEit, Diêêeri. jprœmiêêa décret. Gtittoui IX, not. 1.

(2) Boëhmer, qui est Luthérien , voudrait restreindre cette loi de Valentinien, aux décisions du Pape en concile, mais c'est d*abord faire violence au texte, et d'ailleurs cette opinion est étrangère à la question swr la forée de hi^ que le droit canon avait en Belgique , qui est la seule qui nous occupe ; car les décisions du Pape en concile font bien certainement partie du droit canon; aussi n'est-ce pas pour prouver le contraire, que Boêhmer fait cette observation passagère*

12 ANALYSE DE rORIGINE ET DES PROGEÈS

II a conseryé cette force soub la domination des Francs; la preuve en est , au même siècle , dans le mariage incestueux de Meroyée , fils de Ghilderic , avec Brunechilde ; « Hsc a audiens Ghildericus, quod scilicet contra fes legemque eatuh ce nicam uxorem patrui accepisset ; » il en fit divers reproches à l'évêque Prétextât qui les avait mariés et lui dit : c< An c( tgnarus eras quse pro hac causa ccmonum statuta gcmxis" <( sent ? » Grégoire de Tours lui dit : c< Habes legem et cano^ « nés. » Sur ce , Ghilderic étendant la main a Juravit per « omnipotentem Deum quod ea quœ Lew et oanones edooebant « nuUo prœtermttteret pacto (0.

Gependant^ à cette époque , la loi civile des Francs n'avait pas encore condamné les incestes , ni établi des empéchemens de mariage ; ce n'est qu'en 695^ que Ghildebert défendit ces mariages et établit les empéchemens canoniques (^).

Au VIP siècle , Tévéque VulMendus avait convoqué Tévéque Desiderius à un concile provincial, au 1 Septembre 650; le roi Sigebert en étant informé , lui défend de s'y i*endre et écrit , à Vulfislendus , qu'il ne peut être tenu de concile dans ses états sans son consentement , quoiqu'à l'exemple de nos prédécesseurs , dit-il , nous entendions maintenir les canons et les règles de t église (3).

On peut observer ici en passant , que c'est dans ce décret du roi Sigebert , qu'on trouve le fondement , le but et le sens du Placetum Regium; le but du Placetum n'est et ne peut être, que d'examiner , en premier lieu , si en fait , les circonstances sont opportunes : car, dit St. Augustin, etsi utilitate juvat,

(1) Giu. Tui., Lib. 5. Cap. % et 19.

(2) Capitut., Tom. 1, col. 17, C. % ^ (8) Ibid., col. U8 et U4.

noviiate perturbât; cest pourquoi le roi Sigebert fait suivre ses défenses par ce même tempérameat : « posteàj Terô , oppor^ €< tuno temporey si nobis anteà denuntietur, utrum pro statu ce ecclesiastico aut regni utilitate, sive etiam pro qualibet « rationabiU conditioner conjunctio ( sacerdotum ) esse decrece yerit , non abnuimiiê, sic taiçen , ut diximus , ut in nostri c< prius deferatur cogrm^ûmemO). »

C'est ce que le concile d'Ântioche a reconnu aussi , quand il a dit : ce que quelquefois ce qui même semble nécessaire , cause du trouble , quand il n'est pas fait à propos (2). »

Le Placetum ou exequatur a un autre but encore, que celui de ï opportunité ; c'est dans l'intérêt de l'église , d'assurer Texécution de ses lois par l'appui du bras séculier ; ainsi le concile d'Orléans tenu en 511, sous Cloyis , lui demande l'approbation de ses canons , non pas pour les reyêtir d'une autorité, qui soit nécessaire , mais ce ut ea , quae nos staiuimvè, etiam vestro recta Judùno comprobentur et tanti consensus Régis et Domini nuyori au^ctoritate firmet sententiam sckoer^ dotum^). »

Au reste , si l'on excepte les bulles dogmatiques , ce Placetum est une mesure de précaution contre tous les empiétemens de la cour de Rome , sur les droits des rois ; car on ne peut pas se dissimuler, que cette cour n'en ait fait autrefois , comme on ne peut se dissimuler aussi , qu'elle en éprouve depuis : c'est une lutte ouverte partout ou il n'existe pas de concordats, le peuple ne sait à qui obéir et l'autorité souveraine en souffre

(!) Gapitttl., Tom. 1, col. U8 et 144.

(2) FucHY, Histoire Ecclésiastique , Liv. 27, Gh. 38.

(3) Du Bos, Tom. S, p. S6. — Richabd, analyse des Conciies , Tom. 1 , p. 484.

ToMi IV. 2

14 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DBS PROGRiS

le plus , parce que ce n'est pas toujours la crainte des amendes et des peines, qui remporte sur la conscience!

Au YIII® siècle , Fignorance était parvenue à son comble , même dans le clergé ; la plupart ne savaient pas parler latin et baptisaient in nomine patria et fUia et spirttua scmcta (0. La religion était devenue un mélange de catholicisme et de paganisme. Le peuple adorait le matin le vrai Dieu, sacrifiait le midi à Jupiter, et mangeait sans scrupule la chair des victimes après l'avoir bénie du signe de la croix , les croyant par là purifiées C^).

Pour rétablir la discipline de l'église, Karloman convoqua cette célèbre assemblée de Liptines , qu'on croit être Binche en Hainaut , en 743 ^^K On y résolut de rétablir les antiquorum patrum cananes et ecclestasttca Jura, qui dans le capitulare 1 de 742 (^) sont appelés cananum décréta et ecclesiastica Jura; mais ne les connaissant pas, au milieu des ténèbres de ce siècle, ou tout au moins, très-imparfaitement, les pères en référèrent au Pape Zacharie, qui décréta toutes leurs demandes de son autorité apostolique en conformité des canons et de la tradition des saints pères, « auctoritate apostolica decrevit , juxta quod à sanctis patribus traditum habemus et canonum sanwit auctorita^i^). »

Cette traditio sanctorutn patrum, selon la remarque du

(1) Flbvbt, Hiêtoire EcciésiaêHque^ Liv. 4â, Ch. 40.

(9) C'est peut-être encore un vestige de cette superstition de signer de la croix les boissons et les mets , que Ton prend avec aversion on avec crainte ; non que j*cntende critiquer Tusage du signe de la croix avant de commencer une chose quelconque, car c'est là un précepte de l'apôtre, mais je veux indiquer la source de cette habitude.

(8) Capitul., Tom. 1, col. UO. — (4) Cap. I.

(5) BoBBBBB, Dissert, ante Tom. 2, Corp. Juris Can, nota 6.

saTant Boëhmer, consistait dans les Libri Decretorum Beati Zéonâ(^); il est très-probable qu'il en a envoyé des exemplaires, par sa réponse adressée en 748, univerns epùcopis in regno Frcmoiœ institutis.

Pépin lui avait soumis â7 points,. qui portaient sur l'autorité des métropolitains, des éyèques, des prêtres et autres ecclésiastiques ; sur les prêtres réfractaires et vagabonds , sur la continence du clergé et les empêchemens de mariage; ces matières, sans doute, étaient toutes canoniques; aussi, le Pape décide tous ces points de sa setde autorité apostolique, dit Tabbé Fleury W, « il n'invoque d'autres lois, que les anciens canons contenus dans le code de l'église romaine, c'estrà-dire , des apôtres , des conciles de Nicee, d'Antioche et autres avec les décrétâtes des Papes, »

Le Pape charge St. Bonifece d'assembler un concile pour y faire lecture de ses décisions ; et c'est ensuite de ces ordres , qu'ont été tenus le concile de Verberies ou Vermerie près de Compiègne in Pcdatio Regio, en 752 (^, et celui de Vemon (Yeenss), en Normandie (^).

II résulte de là, qu'au VIII^ siècle, les canones Ecclesiœ Romanœ formaient encore , de l'aveu même du roi , le droit canon des Gaules, et par conséquent, que la loi de Yalentinien n'était pas encore rapportée.

(1) Bonin» nota 1 , es Dionysio exiguo ei coiiUio»

(2) Histoire EcdésiasHque, Liv. 42, Gh. 58.

(S) Je me sois arrête en 1811, à Verberies ^ et me suis informé, s*il y existait encore de vestiges de cet ancien palais royal ? il n'en existe pas même de souyenir : le village est an pied d'one très-haute montagne à l'entrée de la forêt d'où l'œil se perd dans une immense et belle plaine.

(4) Capitul. Tom. 1, col. 161 et 165.

Hé par qui eût elle pu aToir été rapporlée ! elle était la loi nationale de tous les catholiques , aucun des rois n'y aurait donc pu porter atteinte sans un décret de rassemblée de la nation; car di le roi Childebert a eu besoin de ce décret pour abolir, en 595., les pratiques payennes contraires à la religion catholique , comment le roi seul eût-il pu rendre précaire la religion catholique, qui était devenue la loi nationale des catholiques (M ? n'est-ce pas dans l'assemblée de Liptines , que Karoloman a aboli les restes des superstitions payennes? n'est-ce pas dans des assemblée générales que Charlemagne a rétabli la discipline?

Ne nous trompons pas d'ailleurs sur l'esprit de la loi de Valentinien ; il n'entend pas donner au droit ecclésiastique la force de loi; il lui reconnaît cette force ; il ne fait qu assurer à l'église l'appui du bras séculier, en ajoutant son autorité à la sienne, comme le concile d'Orléans l'avait demandé à Cloyis, et que l'église le demande à tous les princes. C'est ce que les exemples qui suivent, achèvent de mettre en évidence.

Il serait presque superflu de parler du IX® siècle , qui est celui de Charlemagne, si ce n'était que les preuves, qu'il en fournit , achèvent la consolidation de l'autorité du droit canon dans les Gaules; son capitulum de honoranda sede apostolica est une profession solennelle de ses sentimens à cet égard C^).

Charlemagne ne reconnaît pas là seulement la Lex Romana pour le droit commun, mais il y proclame, de plus, que le siège de Rome est seul compétent pour l'interpréter et modifier; toutefois ajoute-t-il, après que l'évéque se sera assuré que le décret dont le pétitionnaire entend se prévaloir, n'est

(1) Capital. Tom. 1 , col. 17. — (2) Ibid., col. 857.

DSS DROITS OKS BELGES ET GAULOIS. |7

pas faux , mais sincère et Tëritable ; cette précaution indique un autre motif du besoin du Placetum contre les surprises , c'est Veniérinementj auquel sont soumises les lettres des prin^ ces, même deyant leurs propres cours de justice.

Cette Lex Romana consistait alors dans la collection de Denis-le- Petit. Voici comment elle fut introduite dans les Gaules.

Denis-Je-Petit, qui a vécu au VI^ siècle, et qui est l'auteur de Tère yulgaire, avait fiait une compilation des anciens conciles et décrets des Papes ; sa collection commence au Pape Syrice , décédé Tan 398 \ les sayans regardent ^ par cette raison, tous les canons, antérieurs à ce Pape, comme suspects et les appellent spurtt. Cependant un nommé Isidore, que les uns appellent Mercator et les autres Peccator, fit depuis une autre collection de canons, antérieurs à Syrice, qu'il prétendit avoir découverts; la cour de Rome a déclaré celle de Denisle-Petit authentique , mais elle n'a jamais accordé ce caractère à celle d'Isidore ; seulement elle a permis de la lire dans les écoles; dès lors la première a fiait le droit commun dans toute l'Italie; elle a été successivement augmentée des décrétales des Papes suivans, jusqu'à Grégoire II, en l'an 715 (^).

De 774 à 780 Charlemagne fit trois voyages à Rome , et sur le désir, qu'il témoigna au Pape Adrien I , de rétablir la discipline ecclésiastique dans son vaste empire , il en reçut la collection de Denis-le-Petit comme étant la meilleure , pour ne pas dire l'unique , qui fut authentiqua; Charlemagne la rapporta et l'introduisit dans les Gaules , dont les églises la reçurent pareillement pour authentique; elle y forma dès lors,

(1) BoBBMBB, Dmeri.prœcit, nota U à 26.

18 ANALYSE DE L^ORIGINE ET DES P&OGRtS

le Juê canonicum universcUe; comme il appert par la lettre d'Hincmar, archevêque de RheimsCO.

C'est dans ces vues, qu'il a fait tenir ce grand nombre de synodes , qui se trouvent dans la collection des capitulaires. Le capitulaire d'Aix-la-Chapelle de 789 , entr'autres , est trèsremarquable; Charlemagne y exhorte les éyéques assembles à prendre toutes les mesures convenables pour remettre en vigueur les ccmaniccM sanctioneê et patentas traditions universaUum canciliorum (^) ; ces capitula consistent en décrets des Papes Syrice, Léon et autres , et dans les canons des conciles; on y lit enfin (?), « Ne quid forte praetermissum à nobis credatur, omnia decretalia constituta^ tam beatae memoris Innocenta quam omnium decessorum nostrorum, quae de ecdesiasticis ordinibus et canonutn sunt promtUgata ddsci' plinis, ita à vestra dilectione aistodiri debére mandamas; » l'on peut Toir dans le décret de Gratien W ce que le Pape Léon y entend par decretalia constituta.

Charlemagne ne se reconnaît pas même le pouvoir de les modifier; car, en leur envoyant quelques articles additionnels, qui sont ceux qui suivent le 58®, il prévient les pères, tant dans le préambule général , que dans le préambule particulier, qu'il ne leur fait pas cette proposition par présomption, mais seulement par forme d'avis et d*admonition.

Ce n'est pas , sans doute , dans le cours du X® siècle , que le droit canon ait perdu sa force dans les Gaules ; les faibles descendans de Charlemagne remplissent, en partie, cette période, et l'on sait combien, sous leur règne, on a même

(1) BoiJuiKB, loco ciiat. notis 87; 88 et 76.

{t) Cap. Àquiêgranense, anni 789. — (8) Ch. 87. — (4) DisUnc. 50, C. 1.

DSS DROITS DSS BKLGBS ET GAULOIS. 19

abusé du droit canon pour abaisser et humilier l'autorité royale.

116. Je passe donc à la troisième dynastie, celle de Hugues Capet.

La collection dlsidore Mercator s'était introduite dans les Gaules pendant le IX® siècle, de la manière qu'on peut le Toir dans la dissertation du savant Boëhmer, placée devant le tome second de son précieux corps de droit canon ; elle parut d'abord suspecte en plusieurs points aux évéques les plus instruits des Gaules , comme Boëhmer le prouve par Hincmar de Rheims ; ils ne la rejettaient pas absolument , et ne pouvaient bonnement le faire , parce que Louis-le-Débonnaire avait reconnu quelques-uns des épitres ou décrétâtes de cette collection, en les incorporant dans ses capitulaires; la cour de Rome elle même ne se prononça pas sur l'authenticité de cette collection , qui demeura par là dans un état de fluctuation ; il arriva de là , que , lorsque des discussions s'élevèrent successivement en matière de jurisdiction contentieuse , au civil et au criminel, les deux parties se prévalurent des décrétâtes dlsidore , qui leur étaient respectivement favorables. C'est ce que le Pape Nicolas I reproche aux évêques des Gaules W.

(1) Décret. Grai. disHnei. 19, C. 1. — Bokheu , Diês. not. 69. «^ L'on a beaucoup parlé et l'on a écrit bien pins encore , dans ce siècle, sur l'origine et le titre de la jurisprudence ecclésiastique dans les matières citiles; c'est qu'on ne remonte pas à la source; on en est encore où l'on en était au XIV* siècle, lors de la dispute solennelle entre Pierre de Gugnieres et Pierre Bertrandi^ dans laquelle, selon la remarque de Fleury, les droits de l'église ont été mal attaqués et mal défendus : les champions des deux pouvoirs , ecclésiastique et temporel , s'y sont bornés, n'en sachant pas davantage, à des accusations et des

Le Pape . en leur faisant ce reproche , loin de leur ordonner de reconnaître cette collection pour authentiqua, n'en

rëcriminatîoos , qui n'amènent jamab aucun résultat. Les lois 18 et 19 du titre deEpiêcopûii jéudùniia^ au code Justinien , donnent la clef de cette controverse, indépendamment de la loi de G>n8tantin-le-Grand , rapportée au 6* tome du code Théodosîen , page SOS , dont l'authenticité est contestée entre les savans. Voici le fait : lorsque les Belges et les Gaulois chassèrent les Romains des Gaules , ils en massacrèrent tous les officiers; mais leur rage s'assouvit principalement sur ceux de l'ordre judiciaire , dont la corruption et les concussions étaient devenues insupportables. (Floeus, de B. G. Lib. 4 , G. 12, N* 22, et ci-avant N* S8).

Arcade et Honorius, pour prévenir Tinsurrection générale et en arrêter l'éclat, en accordant a ces peuples irrités le moyen de se soustraire aux tribunaux romains, portèrent ces deux lois en S9& et 408, précisément l'année avant l'insurrection des Armoriques Belges, lorsque la préfecture des Gaules, établie à Trêves, avait déjà été obligée de se tranaférer à Arles.

Par ces deux lois , les empereurs accordèrent aux parties la facuUé de porter leurs différends civils , d'un consentement mutuel devant leur évêque, pour y être, par lui, ou son conseil, statué , ce que de raison, par forme à^ arbitrage volontaire^ dont, toutefois, le laudum ou décision , aurait eu force de chose jugée , sans recours ultérieur, et avec injonction a tons les officiers royaux de mettre cette décision épiscopale à exécution.

11 est naturel que toutes les parties ont pro6té de cette faculté, que tous ces tribunaux civils corrompus, ont été paralysés et les audiences épiscopales encombrées de causes civiles par l'effet de ces lois.

Mais à ces juges laïcs corrompus ont succédé des juges ignorans, après l'invasion des barbares, qui ont été remplacés par des juges non moins ignorans , dans le cours du moyen-âge jusqu'au Xlll* siècle , époque où les keuren et chartes de commune ont établi le nouvel ordre de choses, rappelant les lois romaines et les collections de canons , dont l'étude et la connaissance s'étaient perdues dans le cours de huit siècles d'ignorance, aussi bien chez le clergé que chez les laïcs.

Or, les uns et les autres ignorant l'origine et le titre de cette jurisprudence du clergé, en matière ctot/e, les laïcs l'envisagèrent pour une usurpation, et le clergé s'en tint saisi à titre de possession immémoriale et publique* Chaque parti appuya ses prétentions de prétextes plus ou moins apparents, et voilà l'origine de toutes ces déclamations et diatribes.

fait pas seulement mention ; mais il se borne à leur iaire sentir la futilité de leur excuse de ne pas reconnaître l'authenticité des décrétales des anciens Papes prùcorum pontificunij sous prétexte qu'elles ne se trouvent point dans le coclex canonum, qui était la collection de Denis-le-Petit ; pourquoi , leur dit-il , ne pas rejetter, sous ce même prétexte, les décrétales de St. Grégoire et de tous les Papes avant et après lui et jusqu'à l'ancien et nouveau testament même , puisqu'ils ne s'y trouvent pas non plus compris.

On peut voir dans ces dissertations de Boëhmer, tout ce qui tient au sort du décret de Gratien, et tous ceux qui, depuis un demi siècle, le rejettent tout uniment, comme une collection commandée par une prétendue politique de la cour de Rome et compilée de mauvaise foi , prouvent par cela seul , ou qu'ils ne sont pas eux-mêmes de bonne foi , ou qu'ils n'en connaissent pas l'histoire; s'ils veulent se désabuser, ils n'ont qu'à lire la dissertation du célèbre Boëhmer qui, comme protestant , ne peut pas être suspect et la préface du père le Cointe , au Chancelier de L'Hôpital , qui est à la tête du 4^ volume des Opéra omnta Caroli Molinœi.

Toutefois, ce reproche du Pape Nicolas, aux évêquesdes

qne nous yoyons encore répétées tous les jours avec profusion , et qui ne sont que des yîeilleries rajeunies.

Si Ton eût été puiser aux sources , qui sont les deux lois d*Arcade et d'Honorius , l'on eût tu , que le titre du clergé pour connaître des matières civiles j ne consiste que dans un arbitrage volontaire « rendu exécutoire par le souverain ; qu'en conséquence , le clergé n'a pas dû uiurper pour accepter un arbitrage spontanément consenti par les parties ; qu'il n'a pas fallu une loi pour l'autoriser à l'accepter, mais qu'il en a fallu une pour le rendre exécutoire, et que cette faculté n'a pas consisté en une canceeeiùn faite à l'église^ mais faite à des sujets foulés par des juges laïcs.

22 AHALTSE DE L*ORIGINE ET DES PEOGEtS

Gaules , prouve bien , que le droit canon était regardé comme le droit canonique des Gaules au IX^ siècle, puisque sans cela les évéques Gaulois n'eussent pas dû chercher un prétexte pour ne pas observer les canons coniestég , si les décrétales n'avaient pas eu force de loi dans les Gaules, lorsque leur authenticité n'était pas disputée.

En efiet, nous lisons dans l'histoire ecclésiastique de l'abbé Fleury(i), que vers l'an 848, les évéques de Bretagne, assemblés en concile , députèrent vers Rome , pour soumettre à la décision du saint Père , divers points sur lesquels ils ne pouvaient pas tomber d'accord. Parmi les décisions que le Pape Léon lY donna , il y en a une en termes généraux , que M. de Fleury rend ainsi en français : <c Que les évéques ne doivent c( point juger sur les écrits des autres, mais seulement sur « les canons et sur les décrétales des Papes, et il y spécifie « les conciles et les Papes catnpris dans le code des canons. » En exécution de ces décisions , plusieurs évéques bretons furent déposés. Or, si sur V autorité des décrétales on déposa des évéques , dans une province , où peu avant on érigeait encore de nouveaux évéchés, sans l'intervention du Pape, comment ne pas voir que les décrétales y avaient force de loi ?

Au IX® siècle, la Belgique reçut ses comtes héréditaires; une partie demeura du ressort de Xempi^^, l'autre de la France; quant à la partie de l'empire , le corpus juris canonici a continué d'en former le droit commun jusqu'au XVIII® siècle , nonobstant toutes les instances de Luther pour l'abolir; les empereurs Frédéric II et Rodolphe l'ont confirmé

(1) Lit. 48, S ^^*

comme tel , et par un décret formel , l'ont fait adopter pour lai de Vempire^^).

Quant à la France et à la partie des Pays-Bas de son ressort, les arrêts des cours souyeraines déposent qu'il y avait pareillement force de lai^).

On en doutait si peu encore en France, sur la fin du XYII^ siècle, que le père le Cointe, qui demeurait à Paris et qui était pensionné du roi de France , dit au chancelier de L'Hôpital dans la préface susmentionnée : « Jam yerd nemini pauld in jure vel faro àUquo Francicœ civitatis versato ignotum esse potest , non minorum esse tùsum juris Mius ccmonici, quam ciyilis romanorum; idque non ex aUquo errore usurpartj sed ex authorilate Régis Francorufn , eâdem, qua et jus civile Romanum hic pro lege ac jure observatur, jure an errore , scientia an opinione id ita persuasum Régi sit , nunc non disputo ; hoc aie, jus istud ex epis potestate valere. » Nous venons de voir que Charlemagne , ni ses prédécesseurs et ses successeurs ne se sont pas reconnu ce pouvoir.

Tous les auteurs , jusqu'alors n'y ajoutent d'autre tempérament , sinon que , depuis les brouilleries entre Philippe-le- Bel et Bonifece Ylll au XIY® siècle, le Sextus, Extravagantes et les Clémentines ont perdu , en France , beaucoup de leur autorité.

Mais ces dissentions personnelles n'ayant pas regardé la Belgique , le droit canon y est donc demeuré , en matière canonique, le droit commun ^^\ parce que la loi de Yalentinien , loin d'avoir été rapportée , a été confirmée par un

(1) BoKBUi,Li?. 48, S 25.

(ï) Dici, des Arrêté : yerbo droii canonique. — (S) Supra N^" 114.

usage et un exercice constant jusqu'à la fin du XVIII" siècle , malgré tous les efforts dirigés contre la religion catholique^ apostolique et romaine , et contre l'autorité du saint siège; nos princes catholiques ont eu la sagesse de le distinguer toujours des usurpations de la chancellerie et autres agences ou iribu-naux de la cour de Rome, dont ils reprimaient les usurpations, dans l'occasion.

117. A l'aide de cette distinction entre le pouvoir et Vahus du pouvoir et entre la loi et ses ministres^ nos princes ont prévenu ou applani toutes les difficultés en matière ecclésias^ tique et religieuse , sans en yenir à des extrémités , qui ne font qu'empirer le mal.

Le plus ancien concordat , que je connaisse pour la Flandre, est celui de l'année 1150, entre le comte Thierry d'Alsace , comte de Flandre et l'éyéque des Morins(0.

A défaut de pouvoir s'accorder, on a longtemps eu recours à la Toie d'appel a êanctà seule , ad sanctam sedem apostaUcam et ad futurum concilium; mais ces appels furent , à la fin , trouvés inefficaces et illusoires.

Aussi , la comtesse Marguerite de Flandre , en 1266 , fit faire opposition par son procureur-général à l'exe'oution d'une bulle bénéftciale^).

Ainsi encore, en 1497, Philippe-le-Bel , archiduc et comte de Flandre, fit appeler par son procureur-général, tant en son nom , qu en celui des trois états et sujets de ces provinces , ad sanctam sedetn apostolicatn, sanctissimum dominum nostrum

(1) MiBiBi, Tom. 4, p. 204. — Staiuta EccL Feod. de 1287, apud D. MàRTBiiE, Thés. nov. Anecd. Tom. 4, p. 829.

(2) St. Gbwois, fol. 612.

JPapatn Aleœandrum^ minus cùnsuUum in melitis et perçut'* plius cum Deo consulenduntj et in defectwm condignœ provi^ sionis^ ad sacrum générale concHiu/m proximè celebrandum, seu ad illum vel iUos ad quem vel ad quos hujusmodi meam appellationem devolvi contigeritW.

Ce protêt se fit à Bruges le 15 Mai 1497, et le âO Mai duiyant , le prince porta l'édit prërappelé ; il en renouyelle un autre de Maximilien et Philippe du là Septembre 1485 (^) , par lequel , tu la vacance du saint siège , par le décès du Pape Sixte IV, « et de l'avis et délibération de plusieurs princes et seigneurs de nostre sang, de nostre très-chier et féal chevalier et chancelier le seigneur de Champvaus et des autres gens de nostre grand conseil estant lez-Nous , etisemble de plusieurs dignes et notables personnes de nos dicts pays et seigneuries (dont on peut lire les noms dans \e protêt d^appet)^ le prince oixlonne , et déclare en tant gue en nous est , que dorénavant les dictes bulles, grâces expectatives et aultres provisions quelles qu'elles soyent ou aucuns d'icelles sur la collation des dicts pays et seigneuries , n'auront cours et ne

seront admises ou receues en ceux pays et seigneuries

et ce jusqu'à ce qu'aidtre et meilleur ordre soit mis sur le faict des dicts bénéfices et que par twus aultrement en soit ordonné. »

Il est apparent que nos princes n'ont pas pu s'entendre sur cet aultre et meilleur ordre avec Innocent VIII successeur de Sixte IV, puisqu'ils renouvellent leur première ordonnance en 1497, et l'ampliant, font défenses de mettre ks dictes

(1) Muai, Tom. 2, p. Iâ68 et seqq. ^ Plac. de FL, Li?. 1 , fol. 200.

(2) Plac. de Flandre , Liv. 1 , fol. 205.

26 ANALTSB DE rORIGIRE BT DES BROGEiS

provinoM et bulles à exécution, jusqu'à ce qu'elles auront été Tues en nostre ddct grand conseil et que pour exécution d'icelles aurons accordés nos lettres patentes de consentement en forme due, ou que aultre et meilleur ordre sera mis sur le faict desdits bénéfices et que autrement pai* nous sera

ordonné.

Ces appels, comme le remarque très-bien Feyret, N® 18, ne concernaient pas les induites secrets de la pénitencerie ; c'est ce que porte aussi le décret de Bonaparte du 28 Férrier 1810 ('). « Les brefe de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation. »

La remarque qu'il fait ensuite (^) n est pas moins juste et exacte ; « quand il y a appel comme d'abus , dit- il , des rescrits de Sa Sainteté , la réyérence et le respect dûs au saint siège font, qu'on n'appelle pas directement de la concession ou expédition de la bulle ou rescrit , mais de la fulmination et exécution; la personne et le procédé de X exécuteur estant blâmez pour conseryer la dignité et authorité de celui duquel telles lettres sont émanées. C'est ce qu'on peut yérifier pour ces pays, par les édits de Maximilien et Philippe, de 1485 et 1497 et par leur acte d'appel susmentionnés; car ces deux édits de Maximilien et Philippe ne concernent que les bulles et prpyisions bénéficiales ; et les peines et amendes ne portent que sur les personnes des impétrans ou exécuteurs; car, dit Van Espen , « non nulla crimina inferiores clericos , quin et c( presbyteix>s judicibus regiis subjecerunt , praxisque invaluit, « ut de illis à judicibus laïcis judicentur et condemnentur (^). »

(1) BuLLBT, W 268, N» 5208, art. 1. — (2) Liv. 1 , Ch. 2, N- 15. (S) P. S, Tit. S, Gap. 5, N« 38, édit. de 175S.

11 n'échéait pas d'appel comme d'abus de ces affiûres d'miérét prive.

Mais cet appel comme d'abus n'ayait lieu , qu'es choses , qui concernaient le bien général de. l'église ou de l'état des princes W , c'est-à-dire lorsqu'il y ayait un conflit de jurii^ diction de puissance à puissance^ sur le fond du droit.

Dans ce cas il ne s'agissait pas du fait ou de l'intérêt d'un inferior clericus, mais d'un conflit de jurisddction entre deux puissances ; l'église étant indépendante dans ses jugemens , dit FcTretC^), sur toutes les matières qui concernent les sctcre^ mens, la doctrine chrétienne, Vorthodoœte, l'intérieur et la direction des consciences , il iallait , nécessairement , recourir à une puissance, reconnue ou réputée supérieure à toutes les deux (et telle était réputée bien ou mal le concile général), lorsque la puissance temporelle croyait avoir lieu de se plaindre de la spirituelle ; car étant toutes deux indépendantes , par in parem non habet imperium.

L'on sait bien que cette règle de droit a quelques fois été violée de part et d'autre; mais ces violations elles-mêmes ont obligé les parties à en revenir. Car si la cour de Rome excommuniait les ministres et officiers de la puissance temporelle , qui empêchaient l'exécution des décrets pontificaux , la puissance temporelle à son tour fesait défense d'user des censures spirituelles contre ses officiers , et pour contraindre la spirituelle de les lever, elle saisissait son temporeK^).

Mais, Ton ne connait pas jusqu'ici, Hactenus, dit Van Espen, que les choses ont été portées plus loin, et il cite pour

(l) FivBET, Liv. 1, Ch. 1 , N» 15. — (2) Liv. 1, Ch. 5, N« 8. (S) Ibîd., Ch. 6, N» 10.

preuTes les arrêts du conseil d*état du roi de France , du 1 1 Septembre 1654 et 16 Ayril 1657, en y ajoutant ses obaenrations sur la pratique belgique, loco citato; on peut le consulter ayec fruit sur ces matières, souvent très-délicates, dans toute sa troisième partie , traitant de judiciis , delictis et panis egcle-* siASTicis , mais toutefois , ayec un juste discernement, eu égard à la yariation qu'ont éprouvées plusieurs de ses opinions, depuis qu'il avait embrassé Je jansénisme (0.

Mais la pratique dont parle Van Espen , contre les inferiùrei ^ clericos ne semble s'être étendue dans les Pays-Bas , que jusqu'à la compétence judiciaire, et nullement jusqu'à la possibilité de la peine corporelle ou afftictive. Nos lois punis-^ saient , dans cette matière , les contrevenans laïques même par corps; mais les contrevenans ecclésiastiques seulement par la saisie du temporel.

C'est ce que porte l'édit de Maximilien et Philippe de 1485 c( en constraignant à ce tous ceulx qui seront à constraindre, à sçavoir : les gens d*égUsepar la pri^ et mise en nostre main de leur temporel, ensemble de leurs titres et bulles, si faire se peult; et les personnes layes par arrêst et emprîsonnemens de leurs corps et biens. »

Charles-Quint sentant toute rinefficacité et les dangereuses suites de ces violentes représailles, ordonna par l'aiticle 19 de l'instruction ampliée pour le conseil en Flandre du ââ Août 15^2, qu'au lieu d'user de censures, les juges ecclésiastiques eussent à se pourvoir, le conflit échéant, par voie de réquisition aux juges séculiers, et que ceux-ci eussent à surceoir

(1) Til. 1 , de Junsdiciione Ecclesiasiicà in ctvilibus; Til. 2, de Cauêis Eccleêtoêticis; Tit. 8, de Junsdiciione critninali, et Tit. 4, de Deiictis Ecclesiasticis.

à toute poursuite jusqu'à ce que le juge supérieur aura statué sur le conflit; il renouyela cette disposition, avec quelques changemens , par l'article 7 de son ordonnance du 3 Octobre 1540 0). Mais Philippe II, par son placcardsur l'exécution du synode de Cambrai, du 1 Juin 1587, au lieu de renvoyer ces conflits au juge supérieur Une, les évoque à son conseil privé et iait défenses de saisir le temporel ayant qu'il n'y ait statué (2).

Ces mesures préalables avaient déjà été prescrites par Charle^-Quint pour la Franche Comté , suivant sa déclaration de l'an 1548 , portant : a qu'en la déduction de l'abus, rien ne soit dit ni fait, contre le respect dû aux personnes ecclésiastiques , dignité et éminence de leur vocation , qui doist estre en tout lieu et parmy tqutes sortes de personnes traitée avec honneur et révérence (^). »

Ce même auteur nous apprend W que, d'après le témoignage de Zypseus , cet appel n'avait pas lieu en Brabant , mais qu'il avait lieu en Flandre.

II est vrai que ces appels n'eurent plus lieu depuis les ordonnances de Charles-Quint, de 1540, parce qu'on en avait vu l'ineflSicacité en Belgique , et ils avaient été beaucoup restreints en France par la même raison W.

Au lieu de ces appels comme d'abus, les souverains s'avisèrent alors d'un autre moyen ; ils assemblèrent les trois ordres de leurs états et leurs conseils , comme ils étaient accoutumés de le £aire pour ces appels, et ils députèi*ent quelques membres

(1) Place, de Flandre , Ut. 1 , fol. 277 et 772.

(S) Ibid., Liv. 2, fol. 92. — (S) Fetret, Liv. 1 , Ch. S, N« 8.

(4) W 9. — (5) Fevrbt, Liv. 1, Ch. 1 , N« IS.

Ton rv. 3

• 30 AKALTSE DE L*ORIGINE BT DES PROGRÈS

pour aller [Porter leurs plaintes à Rome, ou pour conférer dans une ville quelconque avec des députés du Saint Siège et terminer leurs différends à Tamiable. C'est ce qu'ont feiii , à l'exemple de toutes les autres puissances , Charles^-Quini et Philippe nO).

Mais l'insuffisance de cet expédient ne tarda pas non plus à se manifester; ces négociations se trainaient en longueur, comme toutes les négociations politiques suivant les intérêts de la partie intéressée à ne pas les terminer; d'ailleurs les objets à traiter étant particuliers et circonscrits, n'empêchaient point que de nouveaux sujets de méfiance ne s'élevassent.

Le besoin d'une règle générale, qui délimitât la jurisdietion des deux puissances se fit donc sentir sous tous les rapports et pixxluisit l'usage des concordats.

Celui que Charles - Quint fit le 11 Janvier 1543, avec révêque de Liège a servi de base pour la placéttUion de la promulgation du concile de Trente , et pour l'homologation de nos synodes de Cambrai et de Malines(2).

Un nouveau Pape, dit FevretC^), ne peut pas déroger à ces concordats, parce que selon la remarque de Rebuffus, ils sont de droit public; ce sont des traités et des contrats , qui ne se règlent pas suivant les lois civiles , c< concordata vim habent contractas, ideoque non potest illis derogari , nisi ex mutuo

(1) FiviET, Liv. S, Ch. 1, W 10.

(2) On peut aussi avoir recoars, pour ces matières, au traité de Stogimâns de Jure Belgarum ciroa bullarum pontificiarum receptienem , à la troisième partie du Jus EcclesioêHcum de Van Eskn , el au décret de S. A. R. le prince Charles de Lorraine du SI Octobre 1768, sur le Phcei des bulles du nonce de Sa Sainteté. — Piaecardê de Flandre^ Liv. 6 , fol. 1S7.

(S) Liv. 8; Ch. 1, N» 10.

camentu; ce sont des traités entre deux puissances, et les traités entre les princes , lient leurs successeurs et leurs pays ; en efifet, jusqu'à ce que les parties s'en départissent d'un commun accord , ou qu'ils soient rompus et anéantis par une guerre , ils demeurent obligatoires pour les successeurs et pour les pays ; c'est aussi , par cette raison , que les archiducs Maximilien et Philippe , ont traité et protesté au nom et de concert ayec les trois ordres du pays.

Nous pouvons donc connaître par ces concordats , en quoi et jusqu'à quel point il a été dérogé , pour les Pays-Bas , au droit canon.

118. Mais à défaut de concordats, le savant Boëhmer a prescrit quelques règles générales sur l'autorité du droit canon comme laiW.

n censure , d'abord , Scharz , Struvens , Sinkens et Rhetius , le premier pour avoir voulu résoudre la question en thèse généi*ale , et les autres pour avoir voulu la résoudre par une classification de matières particulières ; ensuite il la résout par deux règles de modification, qui sont en parfaite analogie avec celles prescrites par les actes d'homologation de nos coutumes pour la réception du droit civil.

n faut examiner , dit^il ^^) , si la disposition du droit canon , qu'il s'agit d'appliquer , est en harmom'e avec les lois fondamentales de l'état ?

Cette règle est conforme à la conduite des rois Clovis et Sigebert, dont nous avons parlé; c'est dans ce sens aussi, qu'en 1183, il fut jugé à Bruges sur la propriété des maisons

(1) Diueri. prœmiêê, Tom. 1 — Corp. Juris Can, § 18 not. 8. [t) Ibid. S 75.

32 ANALYSE DB L'ORIGINE ET DES PEOGEiS

du chapitre de St. Donat : « non solum Jure ecclesta$tico , c( sed etiam hge totius c^iriœ FïandrensùW. »

Si celte décision canonique n'est pas contraire aux synodes, aux concordats, aux uscyes constans du pays et si elle est compatible avec eux.

C'est le Pape Honorius III qui rescrit lui-même en ce sens au chapitre de Paris (2).

Hors ces deux exceptions, conclut-il, il faut tenir, que le corpus Juris canomci forme le droit commun en matière canonique.

Cependant, il est toujours sous entendu, que le canon, qu'il s'agit d'appliquer soit reconnu pour authentique, car V authenticité n'est pas accordée aux compilateurs, mais aux Papes dont les décrétâtes émanent , comme il a été dit par le Pape Léon lui-même.

Cette mesure de prudence est d'autant plus nécessaire , que plusieurs décrétales sont tronquées et que celles rétablies dans leur intégrité, présentent une décision toute autre que le texte tronqué.

La fameuse décrétale qui forme le cap. 6 W , en fournit une preuTe frappante: à entendre cette décrétale d'Alexandre III, de l'année 1172, les enfens provenans d'un simple adultère , ne peuyent pas être légitimés par le mariage subséquent ; et sur la foi de cette décrétale, telle a été la jurisprudence de toute l'Europe , jusqu'à ce que le sayant Boêhmer, dans son nouveau corps de droit canon , ayant recouru à la source, eût découvert que le compilateur avait omis le motif

(1) MiRiii, Tom. 1 , p. 717. — (2) C 9 et 11 . X de comuetudine. (S) Tanta est vin matrimoniif X qui filii tint legih'mi.

qui se trouYe dans la Téritable dëcrétale, savoir gtionÙMU matrimonium kfftHmum inter se contrahere non pohùeruni ; ainsi la raison en était, qu'au XII^ siède, Fcutulterium Hmplex formait un empêchement cfiWman/y c'est ce qu'onipeut yoir par le 40^ canon du concile de Tribur, tenu près de Mayence en 895 ^^) , où il tronque le texte qu'on peut lire en entier dans Harduin^^).

Or , si dans ces temps l'adultère simple était un empêchement dirimatU, il s'en suit qu'Alexandre III, décida bien que les en£ans aldutérins ne pouvaient pas être légitimés par le mariage subséquent , parce que les deux parties ne pouvaient pas en contracter un légitime ; c'est ce que porte la clause , qui est omise dans les éditions du corps de droit canon; quoniam legitimum matrimonium inter se contrahere non potuerunt.

Mais le décret de Gratien ayant commencé à être lu dans les écoles de droit de Bologne après l'année 1151 , et son auteur^ selon la remarque de Van Espen , n'ayant pas puisé dans les sources , il a enseigné , sur des extraits tronqués , que l'adultère ne constituait un empêchement dirimantj que lorsqu'il était qualifié) c'est-a-dire, lorsqu'il avait été accompagné de promesse de mariage ou de conspiration contre la partie innocente.

Cette opinion a prévalu à la longue et elle a été adoptée (^.

(1) RicHAiD , ^iia/y«0 des Gmeiieê. — On peut Toir aussi Haibdiii, in appendice concUii Laieraneneis III ^ parte 83 , Cap. 1 , Tom. 6, part. 2 , p. 1S19. — Labjsub, Tit. S5, ab anno 1015 , ad ann. 1197. — Decreium Grai. Cauê. SI , Q. 1 , G. 4.

(2) Tom. A, Col. 452, et apud BuUarium Bened. XI F, Tom. 1 , p. 452 et seq. — Concilium Nemausensein Gàllia^ anni 1096. — Lâbjkdi, Tom. 10, p. 608, etBoimiBB, Lib. 4, Tit. 7 et 17.

(S) Van EsrsN, Tom. S, p. 684.

34 ANALTSK DK L'ORIGm ET DS8 PROGRks

Mais l'adultère simple n'étant ^^lus aujourd'hui un empêchement dirimant, rien n'empêche que les adultères ne se marient et par conséquent que les enfens adultérins ne soient légitimés par ce mariage.

C'est ce que prouye elle-même la décrétale Tanta est vu matrimonii; cai* Alexandre III refuse la légitimation, parce que les adultères ne peuvent pas se marier ; donc , s'ils eussent pu se marier, comme ils le peuvent aujourd'hui , il eût déclaré ces adultérins légitimes par le seul efifet du mariage.

Déjà, en 1770, cette jurisprudence était reconnue et reçue en l'université de Louvain où le corps de droii canon et le Jtu Ecclestasticum Protestanttum de Boëhmer étaient connus; mais ces deux ouvrages ayant été inconnus aux rédacteurs du Code Napoléon, ils ont déclaré les enfeins adultérins incapables d'être légitimés par le mariage subséquent (0; peut-être que les rédacteurs du Code, dont on s'occupe dans le royaume des Pays-Bas , feront sur ce point , un retour aux vrais principes ; c'est une nouvelle preuve du besoin qu'a tout avocat d'étudier l'histoire qui néanmoins est tant négligée !

119. Il résulte de l'ensemble de cette discussion, que le corps du droit canon a eu force de loi dans les Gaules et dans l'empire , en matière canonique . depuis l'établissement du christianisme , et qu'il y a encore cette même force , tant pour les catholiques que pour les protestans, comme l'a démontré Boëhmer , un des jurisconsultes les plus instruits du dernier siècle. On a beau décréditer ce droit dans les brochures du jour, en rappelant les empiétemens de la cour de Rome pendant les siècles d'ignorance, et fermer les yeux sur les

(1) Code Napoléon , art. 881.

empiëtemens qu'elle a éprouyés à son tour ; c'est venir débiter la fable du loup et de l'agneau et méconnaître les avantages qui sont résultés de ces usurpations mêmes, tout illégales qu'elles étaient ; car l'ascendant que la puissance spirituelle a pris, au milieu de l'anarchie et des guerres privées du moyenâge et du bas empire , a été le seul moyen qui ait pu arrêter et tempérer les fureurs de ces siècles, parce que l'autorité royale était impuissante et méconnue : l'autorité de l'église était la seule, que ces petits tyrans et les peuples opprimés respectassent; les oppresseurs et les opprimés sollicitèrent son appui, elle arrêta ceux là par ses foudres pour en couvrir ceux-ci , sans son droit d'asile, sans ses excommunications, sans sa trêve de Dieu , quel était le lieu où le plus faible eût pu se mettre à l'abri du plus fort? Elle exerçait donc un pouvoir, plutôt sollicité et reconnu, que politiquement spéculé et usurpé ! dès qu'elle fut parvenue à arrêter ces ravages et à calmer un peu les esprits , n'a-t-elle pas travaillé à ramenePr par ses universités et ses écoles les moeurs, les sciences et les arts, qui s'étaient réfugiés dans ses abbayes et ses monastères? n'a-t-elle pas fait abolir les ordalies, adouci la servitude de ses serh et prêché la liberté des peuples ? Sans doute elle a abusé quelque fois de ses foudres; sans doute aussi elle a poussé quelque fois ses prétentions temporelles trop loin ; mais on ne doit jamais oublier que tel était alors l'esprit du siècle , et encore une fois , que tel roi , comme Philippe- Auguste , qui méconnut le pouvoir du Pape pour déposer les rois , s'en prévalut néanmoins , pour s'emparer des états du roi d'Angleterre ; mais ces abus , enfans de l'ignorance et non pas d'un plan de politique ambitieuse concerté , ont disparu à la renaissance des lettres ; les limites des pouvoirs âaient

ooûfondues depuis quelques siècles , il en a fallu chercher les bornes pour les replanter ; il n'était pas si aisé de les reconnaître et bien moins d'en conTenir après huit siècles de coqfusion et dans un temps où il n'existait pas une compilation régulière et authentique des canons. L'évêque de Tournai, Etienne, qui fut sacré en 1192^ s'en plaint au Pape Alexandre <c Si Tcntum fuerit ad Jvdicia, dit-il , quae jfure ccmamoo à « Tobis Tel ab ordinariis sunt tractanda , profertur à venddr' ce taribus (0 inextricabilb sylva deoretaUum epistolarum ^). » L'église avait beau s'appuyer sur les anciens canons , on ne voulut lui en tenir aucun compte , antiquiores sacri canone$ respuuntuTj exspuuntur , dit le même évêquc Etienne ; mais avec ce mépris pour les anciens canons , que serait devenue la discipline et le dogme même , si les Papes eussent montré de la feiblesse? une première concession en eût provoqué une autre ; l'anarchie dans le pouvoir temporel eût amené l'anarchie dans le pouvoir spirituel et, comme il arrive toujours^ ils se fussent détruits l'un l'autre. Il était donc de toute impossibilité de parvenir à s'entendre, aussi longtemps qu'on ne convint pas des bases sur lesquelles on aurait traité, et ces bases devaient être le droit canon ; heureusement le siècle de St. Louis annonça cette aurore ; il suivit le droit canon dans

(1) Ce moi vendiiorilmê^ me fait soupçonner que le sobriquet d'Isidore 'était Mercaîor et non pas Peccator; car dans ces temps et jusqu'à l'époque de l'invention de l'imprimerie , une foule immense d'écrivains gagnaient leur vie en copiant ; ils vendaient ces copies , soit pour leur compte , «oit pour celui de l'auteur, alors donc, comme à présent, on vendit des ouvrages apocryphes , et il se peut qu'Isidore ait été un de ces marckandB" copûieê; car le mot vendiioribus ne me semble pas pouvoir être applicable à d'autres.

(2) BoBBVBR, Disieri, ante Tom. 2. — CorparisJuriêcanonici, nota 81.

ses établissemens, non pas comme un droit nouveau ou adoptif , mais comme un droit établi et ayant force de loi ; cela prouve donc, tant pour le passé, que pour l'avenir, que toute la lutte entre les deux pouvoirs avait roulé , moins sur l'aulorité , que devait avoir le droit canon , que sur la question de savoir de quoi se composait le droit canon : cette discussion n'a pas été terminée sous le règne de St. Louis; témoin la conférence ettti*e Pierre de Cugnières, avocat général au parlement de Paris, pour le roi, et l'évéque d'Autun, Bertrand, pour le clergé, tenue en 13^9 en présence de Philippe de Valois, que l'on peut lire dans Fleurjr ; la cause de l'église y fut mal attaquée et mal défendue, parce que de part et d'autre on n'en savait pas assez et qu'on raisonnait sur de feux principes, faute de Gonnaitre les véritables : l'on sait que cette conférence ne produisit rien, si non un surcroit d'exaspération et d'animosité entre les parties, qu'il a bien fallu terminer plus tard par des concordats conclus sur les bases que Van Espen et Boëhmer proposent pour règle.

Il résulte de ces règles, sur l'application et l'autorité du droit canon , qu'on ne doit pas prendre la législation et la jurisprudence française pour guides dans les Pays-Bas et en Allemagne , dans les cas non déterminés par un concordat ; car on a vu , que le droit canon a eu en France la même force de loi jusques sous St. Louis, qu'il avait dans tous les autres états de l'Europe.

Il n'a reçu des atteintes en France , que depuis les brouilleries entre Philippe le Bel et Boniface YIII; or, ces broulleries ne concernent que la France seule , et sont étrangères à tous les autres pays : si les choses n'eussent pas été portées aussi loin qu'elles l'ont été , par suite de l'excommunication du roi ,

38 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRiS

il eût ëtë aisé à Philippe-le-Bel d'empèdier l'abus de la chancellerie romaine dans la collation des bénéfices , au moyen de l'opposition à l'exécution des bulles bméfidales, par la voie du placée royal, comme l'en empêchaient les comtes de Flandre ; ce fut cependant cet abus de la chancellerie , qu'il mit en ayant pour premier grief.

Le second , qu'il avança , était bien certainement mal fondé et contraire non seulement au droit public de l'Europe , mais spécialement encore à celui qui était reconnu et suivi en France à cette époque.

Il voulait que le Pape lui accordât de lever, pour aide, des décimes sur le clergé de France , mais il refusait au Pape le droit de stipuler une part dans le produit de l'imposition.

Or, à cette époque, le roi devait traiter et consentir une part à chaque baron, avant de pouvoir lever sur les ju^lictobles de la baronnie, une imposition, quoique accordée par les trois ordres de l'état , comme je l'ai démontré dans mon Histoire de TOrigine des Etats Généraux N° 180 , par des exemples, pour la France, de Jeanne d'Evreux, en 1352, pour l'Auvergne, et pour les états de la Langue-d'Oil , en 1357(0; pour la Zélande, en 1269 et 1290, par KluytC^), et pour le Brabant, en 1300, par Sanderus(3).

Or, encore à cette époque, le clergé était tellement et si absolument exempt de toute jurisdiction laïcale, qu'il ne faisait pas même hommage au roi , suivant les libri feud^imfn et qu'il n'en fait pas encore en France , ni dans les états catholiques, comme on le verra ci-après.

(]] Ordann. de France ^ Tom. $, préface, p. 28 et 677; Tom. A, p. ISl ; Tom. 8, p. 59 et p. 78.

(2) C. D., N« 26S et 848. — (3) Chronog. sacra, Tom. 1, p. 849.

Or enfin, comment le roi pouTail-il contester au Pape un droit, du chef des ecclésiastiques, seèJtMiiciables^ qu'il reconnaissait tous les jours, au dernier de ses barons!

Gela prouye , que les éTénemens du XIY^ siècle , ne doiyent pas être tus avec des yeux du XIX®.

Les atteintes que Philippe-le-Bel a portées à l'autorité, qu'avait eue jusqu'alors en France le droit canon, et les restrictions extraordinaires, qu'il a mises à l'exercice de la puissance spirituelle , ont donc été plutôt l'efiet de représailles et de vengeance , que de nouveaux principes découverts, puisque les orateurs de Philippe-de-Y alois , sous son successeur, n'ont pu les défendre dans une conférence publique.

n n'est donc pas étonnant que les autres puissances de l'Europe les aient envisagés sous le même point de vue, et que suivant Boéhmer et Van Espen , ils ne les aient imités ni adoptés.

Cependant, Philippe-le^Bel et Philipp&de- Valois les ayant feit sanctionner par le parlement de Paris et successivement par les autres parlemens du royaume , il a bien fallu tâcher de les justifier aux yeux de l'Europe , qui ne se montrait pas disposée à les suivre.

Je ne parlerai pas des feuses décrétales, insérées dans le décret de Gratien , qu'on fit sonner bien haut ; ce prétexte est suranné et il était d'autant plus frivole , que la cour de Rome les rejetait elle-même , comme suspectes et n'a jamais voulu accorder force de loi au décret , comme le prouvent Boëhmer et Van Espen.

Mais plus tard on a fait valoir une autre maxime, pour contester toute autorité à la puissance de l'église et la rendre entièrement dépendante de la bienveillance du roi; c'est le

40 ANALYSE DE L*0RI6INE ET DES PROGRtS

itatus in statu ; en d'autres termes , que l'église ne forme poi un état y mais qu'elle est dans Vdtat^ dont le souverain seul exerce l'empire.

Mais comment expliquer alors, que depuis Constantin jusqu'à St. Louis , on ne se soit pas apperçu de cette prétendue incompatibilité de deux puissances dans un même état? et comment s'est on apperçu de cette sublime maxime politique , précisément à l'époque d'une guerre politique entre le roi et le Pape et lorsque la chute de Philippe de Gugnières prouve l'igncH rance qui régnait encore P

Il me semble difficile de comprendre cette maxime , qu'on voit invoquée à tout instant, à tort et à travers; veut-on la prendre dans un sens absolu? en ce cas, l'église ne peut pas même exercer un acte de puissance spirituelle sans la permi»» sion du souverain, et cependant vous venez de voir Fevret, ainsi que les autres canonistes et publicistes , reconnaître à cet égard son indépendance. Veut-on l'entendre dans ce sens restreint , que deux pouvoirs indépendans ne puissent co-exister dans un même état ? Je n'opposerai pas contre cette idée la co-existence de fait et de droit de ces deux pouvoirs , depuis tant de siècles et présentement encore dans tous les états catholiques; mais je dirai, que je ne conçois point cette im|x>ssibilité de co-existence, lorsque ces deux pouvoirs sont d'une différente nature et que chacun a ses bornes de compétence, qu'il ne peut franchir de droit sans violence ou voie de fait.

Le congrès d'une république fédérative , par exemple , ne peut-il pas avoir le pouvoir souverain et indépendant sur la paix et la guerre, sur le militaire et sur les négociations dans toutes les provinces souveraines de la fédération ? l'empereur

DIS DROITS DBS BKLGIS BT GAULOIS. 41

d'ÂIiema£pe n'a-t-il pas une puissance indépendante, mais déterminée, dans tous les états souverains de l'emjHre? et s'il est permis de comparer les petites choses avec les ^andes , le pouvoir de la haute justice, dans une même seigneurie, ne peut-il pas appartenir à un autre qu'au seigneur du village , sans que les deux seigneurs cesssent d'être indépendans l'un de l'autre.

Pourquoi donc la puissance de l'église , qui est spirituelle , ne pourrait-elle pas avoir im état d'indépendance, dans le même état^ dans lequel un roi a la puissance temporelle ?

Ainsi, que deux puissances exerçant, dans une indépen-* dance absolue , tout pouvoir quelconque temporel et spirituel , ne puissent pas co-exister sans confusion , dans un même état, oe n'est pas là une découverte dont il faut &ire honneur au gouvernement de Philippe-le^Bel , puisque pei'sonne n'en a jamais pu douter, attendu que c'est un axiome de droit, que duo non posstmt possidere in soUdum eamdem rem; mais que, de deux pouvoirs existans dans un état, l'un distinct dé l'autre, par l'origine, la nature et l'objet, chacun d'eux ne puisse être exercé séparément et indépendamment , c'est oe qui ne parait pas concevable et c'est ce qui est démenti par le fait de tous les peuples.

Je ne rappellerai pas les preuves que j'ai empruntées de la législation des Francs , ni ces excommunications foudroyantes des Druides , dont parle Gaesar, et qui privaient le coupable de tous ses droits religieux , politiques et civils ; mais je dirai que les Romains n'ont pas connu non plus cette étrange maxime de status in statu dans leur pontificat, dont Denis d'Halicarnasse décrit la dignité et le pouvoir indépendant (0

(1) Lib. S.

42 ANALYSE DE rORIGINE ET DES PROGRÈS

en ces mots : a Pontifices de omnibus cau$i$ ad sacra peripc< netUtbus judicant, tam inter magtstratus sacrifices, quam <c inter pri?atos homines, nova^que leges de sacris arbitrât^ <( stu) condunt, sicubi destituuntur scriptis legibus; et ma^^ « tratus pênes quos ceremoniae sunt ac sacrificia^ sacerdoce tesque omnes examinant, ministros quoque sacrorum in « officio continent, ne quid praeter solemnes ritus feciant; à « proiano etiam et imperito vul^ consuluntur de cultu « Deorum et geniorum, aliisque religionibus; quod si quem « animadverterint prœscripta sua coniemnere eum mulctant c< pro delicti magniiudine; tpsi nuHius potestati sunt ohnoxii, a nec tenentur ad reddendam rationem vd senatui vel populo; a efgo hierophantas nostris appellari dixerim, in deftincti ce locum alius solet subrogari , non populi suffragiis, sed qui « ooUeffio (poifTincua) maœimè videatur idoneus ew omni « numéro; necnisi inauguratus ad socerdotium admittitur('). »

S'il fallait donc approfondir le sens et le mérite de cette prétendue maxime , ce qui n'appartient point à mon sujet , il pourrait bien arriver, qu'elle fut reconnue appartenir à ces adages sonores et vides de sens dont on a tant abusé.

C'est donc en reconnaissant la co-existence de cette puissance , comme puissance indépendante , quant au spirituel , dans leurs états , que les autres souverains , au lieu d'imiter l'exemple de Philippe-le-Bel , se sont concertés avec l'église , par des concordats, d'abord pour prévenir tous les différends sur la transgression éventuelle des limites réciproques , et ensuite pour s'appuyer l'un l'autre et maintenir par ce commun accord parmi leurs sujets , l'amour de la religion , source

(1) Rosiia, AnUq. Ram., Lib, 8, Cap. SS.

des bonnes mœurs , de la concorde et de la fidélité au souverain, qui font la force des empires.

Cette matière est amplement traitée par M. le président Henrion de Pensey dans son Traité de F Autorité Judiciaire en France (^); mais comme elle y est discutée d'après la jurisprudence française, il sera utile, de consulter pour la Belgique et les autres pays , outre Boëhmer et Van Espen , les Institua Hones Canonicœ Joannis Devoti^ Archiepiscopi Carthagi^ nderuis.

(1) caiap. ai , SS et u.

SOMMAIRE

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