‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 25 sur 42 · DU CHAMPART OU TËRRAGE · texte numérisé non relu

DU CHAMPART OU TËRRAGE

253. Ce droit qui est connu, dans les Pays-Bas, sous le nom de helfïmnninghe , se trouTe appelé ainsi dans une charte de 1079(1).

Il appartient si peu à la féodalité sous le rapport de son origine, qu'il fut habituellement pratiqué par les Romains et les Germains , faute de pouvoir faire valoir leurs terres par des baux à prix d'argent. Le jurisconsulte Gajus C^) l'atteste des Romains; il appelle un tel fermier colonus parttarïus et classe son contrat sous le titre locati^onducti. Tacite (^) , l'atteste des Germains; la Leos AUemanA^)^ nomme Vhelfliotnningen en toutes lettres : ce servi dimidium sibi et dimidium in dominico arativum reddant. )>

Mais ceux que les Germains appelaient serfs, n'étaient pas de la qualité de ceux que l'on nommait serfs chez les Romains et dans le moyen-âge ; c'étaient des colons j qui occupaient et exploitaient une métairie pour leur propre compte, ayant leur

(1) Facbbiia, O. de F. Tom. 4, p. 59. — (2) L. 25, §. 6, ff. locati. (8) DeM. G.C. «, — (4) 0.22.

famille et leur ménage en propre et dont toute la serTÎtude consistait dans une redevance annuelle en grains ou autres denrées au profit de leur bailleur, à l'exemple d'un colon, ui colono ; là se bornait cette espèce de servitude , et servus hactenus paret (^) .

Il n'en fut pas ainsi des serfe gmdois ; Csesar trouva les serfe gaulois courbés sous une aTilissante servitude; mais cette servitude n'a duré que jusqu'à la conquête de la Gaule par les Francs; car sous la domination de ceux-ci , toute cette différence de servitude a disparu et la nature colongère de la servitude des Germains est devenue commune aux serfs gaulois. C'est ce qui n'a pas échappé au président Hénault, « bien loin, dit-il, « que les Francs eussent fait de nouTeaux esclaves dans les ce Gaules, il parait au contraire, que la manière qu'ils y « introduisirent de traiter les serf», était moins dure pour (( eux et plus utile pour leurs maîtres; y> ils entrevirent si peu une apparence de servitude dans le champart, qu'il devint un titre de bénéfice, comme il se prouve par les capitulaires c( ut qui taie beneficium habeat, ut ad medietatem labo^ ce rent, ut de eorum portione proprio presbytero décimas c( donentP). »

De là dérivent les mots métayer^ métairie, metagie, autrefois mettoyer ^ moitoier, donner à moitié, à moiturie^).

Le champart n'est donc autre chose qu'un de ces moyens dont furent obligés de se servir les propriétaires fonciers pour exploiter leurs terres, qu'ils ne pouvaient louer à prix d'argent,

(1) Tacite, de M. G. C. 25. — (2) Capilul. Lib. 1 , C. 1K7.

(2) Glosse. de Du Gangb , verbo mediatura , medietas. — Dos GABraifTiii, verbo tnedtetarius»

à cause de la pénurie du numéraire , ou qui étaient situées trop loin de leur demeure pour pouYoir les exploiter par eux-mêmes ; Tabbaye de St. Martin à Tournai en conseryait encore un acte de l'année 1321 , qui porte :

c( Les queles terres ^ pour ce que nous ne les paions cultiver, €< nous avions donné à moiturieW. »

La constitution d'un champart^ n'est donc autre chose, qu'une concession de fonds à rente foncière , un bail à rente j en flamand erfpacht; aussi les concessionnaires de tels fonds ne sont-ils connus dans nos anciennes chartes , que sous le nom de colons et nullement sous celui de serfs, viUains ou vasscmx comme il se prouve par un acte de donation faite à l'abbaye de Marchiennes, dans la Flandre française, de l'année 1089, dont la teneur suit:

ce Sunt autem ipsius predii 27 curtilia situsque dominici ff curtis, infrà quam privata edificia et arboretum , situs etiam c< duarum cambiarum duorumque furnorum , terra arabilis , ce quantum plenè sufficit quinque quarrucis, quamquam c( coloni illius loci ad mecUetatem per omnes satûmes fadant et et excola7it^). »

On ne donnait pas seulement des terres en champart , mais encore , tous autres droits et objets exploitables ; ainsi l'abbaye du Val St. Lambert, dans le pays de Liège, bailla sa pêche à champart en 1192. ce Reliquum ^i^ca^r^^ suprà in infrà, « eisdem fratribus dimisit ad medietatem piscium redden- « dorum domino (3). »

(1) D. Carpirtiir, verbo medietariuB l*".

(2) MiBAi^Toin. 1 , p. 517. C'est parce que les redevables d'un champark ne sont que des colom, ei locataires, selon Gajns, que le droit de champart est imprescriptible. Voyez ci-après N« 286. — (8) Miiiw, Tom. 1, p. 720.

450 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRiS

Nous Toyons encore par une charte de Philippe-Auguste de 1222 , qu'on baillait le bétail à champart ; car il y décide^ que c'est le mediataire qui est responsable des dëgats causes par ces bestiaux aux champs, et non pas le bailleur (0.

Bref, le droit de champart a ëtë toujours si loin d'être compte entre les droits seigneuriaux et féodaux, qu'au contraire, il a été toujours considéré comme revenu ordinaire d'une propriété foncière et classé entre les reditus universas; c'est ce que prouvent toutes les chartes du moyen-4^, et spécialement la charte prémentionnée au profit de l'abbaye du Val St. Lambert; « quidquid infrà praedictos termines contine- « tur, Tillas, homines, censum, medietatem, decimam, terram, ce nemus, injunctiones, jura, justitiam, redOus univergos sîcut a hactenus ipsius juris fuerant, fratribus ibidem manentibus, « libéré et absolutè perpétue possidendum concessit. »

Le droit de champart n'a pas changé de nature dans le cours progressif de la féodalité , parce qu'il n'avait rien de commun avec elle, non plus que les autres revenus d'un fonds; car au XIII*' siècle, Beaumanoir place encore le champart entre les redevances foncières, et, dans le XY® siècle, une charte de l'année 1411, rapportée par Dom Carpentier, le classe aussi parmi les rentes. En voici les termes :

ce C'est ce que Jehan Dalouville aveue à tenir de R. P. en Dieu Mgr. l'évéques de Chartes, item toutes les rentes de la my aoust, que len appelé champartaiges i^) . »

Aussi, la cour de cassation de France, depuis l'abolition de la féodalité et de la seigneurie, a-t-elle constamment jugé ,

(1) Ordonnances de France Tom. 12, p. 200, art. 15.

(2) Voyez Biauiaroii, G. 80; ^ D. CAiPKiTnR , verbo campi-partûffmm

et la jurisprudence est fixée sur ce point , « que le champart, « étant aUodial de sa nature, doit être dans les provinces , ce cinievant attodtcUes^ présumé aUodial, jusqu'à ce que les ce redevables qui prétendent s'en libérer, prouvent au concc traire, qu'il est empreint du vice de féodalité. »

Mais je ne conçois pas comment cette cour n'a pas adopté la même présomption pour le champart et les rentes foncières, dans les provinces ci-devant non-allodiales , c'est-à-dire celles qui étaient régies par la maxime : nulle terre sans seigneur, dont nous avons traité N® 194.

Je sais bien que pour justifier cette présomption contraire , l'on prétend que, dans ces provinces féodales , il faut regarder le champart comme un cens seigneurial, lorsque le fonds n'est pas grevé d'un cens plus ancien au profit du seigneur ; d'où Ton conclut, qu'il faut en ce cas , présumer le champart avoir été établi par abus du pouvoir seigneurial ou féodal comme un cens.

Mais je ne vois pas, que la maxime nulle terre sans seigneur, emporte avec elle la condition indispensable de servir un cens ou autre redevance au seigneur de la mouvance du fonds; cette maxime n'est relative qu'au droit de justice, et une personne ou un fonds n'a pas besoin de servir une redevance au seigneur, pour être dans sa mouvance.

Hé quoi ! les concessions des fonds sont des baux à rente ; le bailleur ne se dépouille que de son domaine utile, il conserve ses droits directs de justice, de lods et ventes de déshérence etc.

Un seigneur, dans ces provinces féodales, n'a donc pas eu besoin de se constituer un cens seigneurial , dans ses concessions de fonds, pour la réserve de sa justice et de sa mouvance.

puisque rien n'a pu Tempécher de ccmcéder son fonds sans le grever d'aucune redeyance ou prestation tout en le tenant dans sa tnauvanoe et Justice.

D'ailleurs , dans ces provinces comme dans les allodiales , les seigneurs ont été obligés , par la pénurie du numéraire et par le besoin de peupler leurs possessions, de faire aussi fructifier leurs fonds par la voie des baux à rente et diamparta; là aussi les champarts et les redevances foncières ont forme leurs revenus ordinaires; pourquoi donc régir ces deux pays par des présomptions contraires, surtout , lorsqu'on vient de voir, que le cens n'a aucune liaison nécessaire et immédiate avec la maxime nulle terre sans seigneur.

La jurisprudence des provinces flamandes des Pays-Bas n'est pas susceptible de cette distinction , puisque cette diffié* rence n'y existe point; elles sont toutes allodiales, et la maxime contraire nul seigneur sans terre, y a fait toujours le droit commun.

254. Maintenant, quant aux règles qui régissent le droit de champart, il est conséquent à ce qu'on vient de dire, qu'en général, ce sont celles du droit commun en matière de revenus et de rentes foncières ; que la dime ecclésiastique se prélève avant le droit de champart, comme on l'a prouvé ci-dessus par le chapitre 157 du livre 1 des capitulaires , par la raison, que le champart formant une partie des revenus, la dime se prélève sur les revenus d'un champ.

Ensuite, que celui , qui a droit au champart, a droit aussi à la moitié des arbres montans, du bois taillis, du loyer des maisons , qui se trouvent plantés , croissans ou bâtis sur le sol tenu en champart.

Les règles particulières au champart, sont qu'il est portable

DES DROITS mS BELGES ET GAULOIS. 453

et non qtiérable, qualité qu'on peut regarder comme inhérente à toutes redevances consistant en denrées , puisqu'elles appartiennent, sous ce rapport, au spicarium, dans les grantas ou grièngias duquel les redeyables étaient tenus de porter les denrées , dont leurs fonds étaient gréyés.

Mais les granges du propriétaire du droit de champart, doivent être placées dans les limites du fief ou de l'alleu, auquel le champart est dû W.

Ce même auteur en donne les autres règles. au chap. 51 (^).

ce Or, véons , dit-il , pourquoi li sires puet sesir et penre en se main le désesine de Thiretage de son sougîet comme pour soi , et à le fois , comment il le puet penre pour tout ne s'en dessaizisse par ses sougiés. L'une des causes si est , quant li sires a sommé son sougiet, que il li pait ses rentes et les arriérages que il en doit dedens un an et un jour, et se li sougiet ne le fet , li sires puet penre le très-fons de l'hiretage comme le sien propre , et puet encore demander les arriérages dou tans, que il tint les hiretages sans paier, excepté l-es terres à champartiex (^) , car eles ne sont pas perdues à chaus à qui eles sont pour lessier un an ou deux en friez (friche) mais se l'en les gaigne après, li sire peut fere sesir les despeuilles tant ses grés soit fes du champart que il y puest avoir de son droit se le terre eust esté maimburnie à son droit; et se l'en vieut lessier le ten^e en friz plus de trois ans, li sire Je puet fere labourer, se il li plest en se main , en telle manière que li très-foncierres W i vieut revenir; li sire penra premiè-

(1) Beadhahoir, Chap. 80. — (2) P. 274. (8) Voyez ci-dessus N» 250.

(4) TrèS' foncier^ signifie dominus utiiiê. Voyez Du Cangi , verbo ireffundus, trecensus.

rement son labourage et son champart de l'anée présente

et des anëes passées que le terre deust avoir porte , et se il ayient que aucuns ait lessé se terre champartel en friez par

dix ans, li sire puet penre puis illueques en avant comme la

siene , car il apert que chil , qui tant la lessie sans labourer, la

lesse pour le champart , exceptés les terres as orphelins et as

sousaugies , et cheles , qui sont tenues en bail ou en douaire

et celles qui sont à chaus qui sont outre-mer ou en estranges

terres , et demeurent en friez , par che que il n'est qui pour

aus le face , car tuit chil pueent revenir à leur terres par les

arriérâmes paians as seigneurs. »

L'on trouve toutes ces règles sur les rentes foncières et le

champart dans les Établùsemens de Si. Louis (^) , avec cette

différence, quau lieu de dix ans, qu'exige Beaumanoir, il

n'exige qu'une friche de sept ans pour droit de déshérence ou

peine commissoire (2).

(1) Liy. 2, Chap. 168.

(2) On peut voir, pour les Pays-Bas, la matière da ierrage au chap. 9 des chartes du Hainaui» — Lbiseri, Jut Georgicum, Lib. 1, G. SS» de prtJBdiiê pwiiams.

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