DU CHAMPART OU TERRAGÉ
21S3. Des diverses dénominations sous lesquelles ce droit a été connu et l'est présentement dans les Gaules; -~ il est si peu féodal, qu'il a été connu et en usage chez les Germains, les Romains, les Francs, les Gaulois et les Belges , comme moyen habituel de faire valoir les fonds dans les circonstances de pénurie de numéraire; différence entre les serfs germaniques et gaulois; elle a cessé sous la domination des Francs; — même opinion du président Hénault; — étymologie des mots métairie y métaier^ etc.; — preuves de tout ce que dessus; — on baillait à champart tous objets exploitables, la pêche, le bétail, etc.;
— remarques sur la jurisprudence de la cour de cassation de France sur la présomption de la nature féodale ou allodiale du champart;
— non admissible dans les Pays-Bas. 254. Des règles qui régissent le droit de champart ; — en général celles de droit commun ; — en particulier, il est portable; — après la dime ecclésiastique prélevée;
— s'étend aux arbres, bois, maisons, etc.; — la grange du bailleur doit être établie dans le village ; — peines de demeure ; — développées par Beaumanoir; — développement des règles de la saisie, vulgairement appelée féodale ou noten en plotenj pour le recouvrement des rentes foncières; — exception pour le champari; voyez encore les Eiablissemens de St, Louis; — les chartes du Hainaut; — Liisiii, Jus Georgicum, Lib. 1, Cap. ^%y de prœdiis partiariis.