ET DE LA DIME LAICALE
255. Ce droit, en tant qu'il tient à la nature du bail à reîite, est aussi ancien que le droit de propriété foncière, comme le sont tous les droits de dette espèce, puisque les propriétaires des champs ont dû les faire valoir par ces sortes de baux dans les temps de la pénurie du numéraire, et les ont dû faire défricher, par l'appât d'une portion de fruits , des bruyères , qu'ils ne pouvaient pas exploiter eux-mêmes ; ainsi sous ce rapport, le droit d'agrier se confond avec les emphytéoses, les champarts et toutes les concessions de fonds à redevance ; il n'y a donc pour celui-ci non plus que pour ces autres concessions , pas une ombre d'origine féodale.
Nous avons déjà vu que la Lex 25(1), appelle un pareil preneur colonus partiarius à la différence de celui qui ad pecuniam ntimeratam concluant; la Lex 52^*), appelle cette concession politio, le colon politor, et les deux parties socii
(1) ^. locati. — (d) § S, ;f. pro socio.
458 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PROGHtS
d'une société, in qud agrutn polttort damus in communia qucerendis fructibus W.
Mais ce droit peut être enTÎsagé encore sous un autre rapport quoique moins ordinaire ; car il a été quelquefois surrogé aux droits généraux de servitude , à Tepoque des affiranchissemens. Une charte de l'année 1224 en fournit la preuve ; le chapitre d'Orléans fit , cette année , un arrangement avec les habitans de Ste. Croix d'Etampes, par lequel il anéantit entièrement leur servitude moyennant la redevance de la douzième gerbe, qui fut appelée gerba libertatis. a Ad extirpandam ce penitus , in terra nostra , in stampiensi constituta , servitutis « opprobrium. » Il substitue : propter beneficium Ubertatis concessœ, la redevance de la douzième gerbe, quœ appeUabitur Gerba libertatis (^) .
Vagrier est appelé dans le Code Théodosien(3), Agratiguh, et Agrariuh, dans le chapitre 11 de la constitution du roi Chlotaire , de l'année 560 (^).
Il existe un Code Rural de l'empereur Justinien , imprimé en grec, mais traduit en latin par Bauduin d'Arras, jurisconsulte (^), avec des annotations^ imprimé à Paris, au mois de Février 1542, qui est iniiiu\é Justiniani sacratissimi principis leges de re rustica. J'en possède un exemplaire ; c'est dans ces lois de Justinien , qu'on peut puiser de plus amples règles sur Vagrier; je les insère ici, parce que cet ouvrage est peu connu, quoique très-précieux sous tous les rapports.
(1) Voyez GoTHOF. in notis ad hanc legem.
(2) Ordonnancée de France^ Tom. 11, p. S22.
(S] L. \\^ de veieraniê. — (4) Capitul,, Tom. 1, Col. 8.
(5) Voyez sar ce savant Belge, M. Paquot, art. FrançoîÊ Baudoin y tous ses ouvrages sont comprb dans la Jurisprudenoe Romana et AtOca d'Heineccius, vol. 1.
Art. 20.
a Si partiariiM coUmus , citra domiai coosensum , fundum demessuerit, ejusque manipulos interTerterit , oeu fur uni- Tersis fruclibus muictator.
Art. âl.
c( Partiarii coloni pars novem contineto iasciculos, ubi ipsius domiai, qui fundum colendum dédit, portio, unum tantum. Si quis aliam inierit partium divisionem, sacer esto.
Art. 22.
« Si quis colonus eâ lege fundum colendum accipiens , ut
j'ustam fructuum medietatetn perciperet, suo tempore eum
non excoluerit , sed serius semen sparserit , nihil ex fructibus
percipito, quod yanitate suâ fundt dimidium ludificatus est.
Art. 23.
c( Si quis eddem lege ab inope colono yineam receperit excolendam, nec, ut oportet, eam putayerit, aut foderit, aut pedamentis fulcierit aut lyrayerit, nihil ex fructibus percipito.
Art. 24.
c< Qui dejusta fructuum percipiendorum meddetate pactus tempestivè consilium mutarit , dominoque menciarit quasi in
4eO ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PROGEÈS
sesc non esset ed lege fimdum colère , et si dominus admonitus neglexerit, indemnis esto talis colonus.
Art. 25.
a Si quis eddem lege absentis domini fundum excolendum suscepit, et mutato posteà consilio eum dereliquerit , fructuum, qui percipi potuisseot, duplum peodito. »
On yoit par ces lois . que toutes ces redeyances en denrées ont pour titre commun la concession du fonds et ne différent, entre elles, que quant à la quotité de la redevance.
!256. De là résulte, que la quotité elle-même ne peut pas changer la nature et le titre de la redevance ; qu'ainsi , de ce que la redevance consiste en la dixième ou onzième gerbe, il n'est pas permis d'en conclure, que cette redevance consiste en un droit de dîme et non pas en une redevance colongère; car on vient de voir par l'art. 20 de la loi de Justinien , que dans l'absence d'une portion Juste , c'estp^-dire précise , stipulée , le colon partiaire doit servir la diwiètne.
Dom Carpentier nous montre dans une charte de 1273 et dans une autre de 1292, le terrage appelé dime, lors même , qu'il était rachetable à 12 denierê par arpent (').
Ailleurs on trouve la vingtième et la trentième gerbe appela décima et la onzième appelée agrier^).
C'est ce que Van Espen a aussi remarqué en son traité de Jure Parochorum P) , où il est dit :
« Hœc portio a vassallis pendenda dominis temporalibus
(1) D. CABPiiiTiBiy verbo décima. — (S) Ibid., verbo a^r«Jfiim. (S) Cap. S, § 18.
DES DROITS DES BELGES ET GAULOIS. 46t
nomioe decimœ infetidaiœ yocari caepit, cum tamen si ad originem spectemus nihil commune habeat cum. decifnis 60clestasticù; nec uUa apparet ratio cur potius raiione nmUium (decimarum) laïcus ad porlionem congruam teneatur, quam aliarum suarum rerum feodaltum aut allodialium. »
Van Espen attribue ce nom impropre à l'habitude, suc^ cessu temporii, mais le père Richard hii donne, dans son Analyse des Conciles W, une autre origine :
ce On donnait le nom de dime, dit-il, aux redcTances, comme champarts et autres, pour s'en faire payer par les peuples avec la même exactitude et la même réyérence, qu'ils payaient les autres dîmes. »
Ainsi , alors , comme dans ce siècle , on Toyait invoquer la religion à l'appui des prétentions les plus équivoques par ceux
qui n'en professent aucune dans le cœur.
Cependant, comme l'édit de Timpératrice Marie-Thérèse, du 9 Novembre 1774, pour les Pays-Bas, soumit à toutes les charges inhérentes aux dîmes, les dîmes laïcales, acquises avant le concile de Latran, de l'an 1179, et que les lois révolutionnaires de France, du 14, et 20 Avril 1790 et les suivantes ont aboli les dîmes laïcales ou inféodées, en tant qu'elles tiennent à la féodalité : il fut avant, comme il est présentement après la révolution , très-important , dans l'intérêt de la jurisprudence, de savoir déterminer l'origine d'une redevance laïcale , connue sous le nom de dîme ; mais comme ce détail n'appartient pas à une analyse, je renvoie les jurisconsultes à mon mémoire intitulé Défense de Charles Martela).
(1) Toiu. 6,p. 691.
(2) Ce ne fut là que le titre apparent, le vrai but de Touvrage consiste ToMR IV. 30
469 ANALYSE DE rORIGINE ET DES PROGRkS
Les autres redeyances dont je Tais traiter suocessiTement, ont la même origine; elles sont plus anciennes que la fëodaiitë; ce sont des fruits y des revenus de la propriété.
Je dis, flus anciennes que la féodalité , car il importe de répéter souvent, que les révolutionnaires français n'ont pas aboli des redevances à titre de féodalité, c'est*à-Hiire , parce qu'elles étaient données ou possédées en fiefs un pareil système eût été par trop absurde, attendu qu'il n'y a aucune chose dans le commerce qui n'ait pu et ne puisse être inféodée cu)tivement ou passivement; mais la jurisprudence, conformément à ces nouvelles lois, n'a entendu et n'entend par féodales que les redevances possédées en fief actif, et on les a proscrites , parce qu'on a bien youIu présumer , que ces redevances avaient été ori^nairement oonstftuées par le seigneur, par un abus de son pouvoir féodal eu seigneurial.
Mais cette présomption et cette abolition ne portent que sur les droits et redevances féodales ; il faut donc , dans le sens et dans l'esprit même de ces lois révolutionnaires, que le droit ou la redevance qu'on prétend être abolis , soit avant tout, prouvé ou reconnu être féodal, c'est-à-dire qu'il < forme dans la main du propriétaire de ce droit ou redevance un fief actif; mais la féodalité ne se présume point ; elle doit
«( à chercher Torigine des dimes ecclësiastiques et laîcales , pour pouvoir « distinguer les dimes laicales abolies eu France, d'avec celles qui ne le •r sont pas. »
On y trouve aussi l'origine de nos paroiêses ^ de nos églises^ de laportùm congrue; le sens du concile de Latran, de 1179; les lois ante-révolationnaires et les décrets révolutionnaires avec les imiruciionê données pour leur exécution , presque inconnues dans les Pays-Bas.
DES DROnS DES BELGES ET GAULOIS. 463
être prouvée par celui qui l'allèg^ue ; à plus forte raison , ce caractère féodal doit-il être prouvé par celui qui veut s'en prévaloir lorsqu'il s'agit d'un droit qui n'est pas féodal de sa nature , et tels sont , nécessairement et évidemment , tous les droits, toutes les redevances et tous les services, dont les espèces sont connues antérieurement à la fin du' X® siècle | époque de la naissance de la féodalité.
Ainsi , toutes ces espèces de droits et de redevances sont et demeurent à l'abri de l'abolition, tant et si longtemps, que celui qui allègue leur nature féodale, ne prouve directement, qu'elles sont féodales dans la main du propriétaire qui les perçoit.
C'est sur ce principe , que la cour de cassation de France a jugé constamment depuis l'émanation de ces lois révolutionnaires; 1^ qu'une redevance, foncière de sa nature, est présumée foncière jusqu'à preuve du contraire; en conséquence S^ qu'elle n'est ni présumée féodale, ni abolie, par cela seul , qu'elle est due à un seigneur, parce qu'étant fdncière de sa stature , le seigneur peut la posséder à titre aUodial aussi bien qu'à titre féodal, et que ce dernier titre ne se « présume point , mais doit être prouvé; 3^ que par la même raison elle ne peut être présumée féodale, bien que le fonds grevé soit sujet à lods et ventes, parce que cette charge est pareillement inhérente aux emphytéoses antérieures à la naissance de la féodalité; 4® conséquemment, que pour prouver ce caractère féodal , il foiut prouver directement et positif vement, que ce droit ou cette redevance formait dans les mains du propriétaire ou seigneur auquel il est dû , un fief a^tif; en d'autres termes : prouver que le redevable est soumis envers ce propriétaire ou seigneur à des devoirs de vasselage.
464 ANALYSE DE L*0RI6INE ET DES PROGRiS
comme de relief, de dénomhrernent , de venir en cour y etc. (0.
A la yue de ces principes , aussi clairs que simples , quel doit être l'étonnement de voir qu'aucun des propriétaires du droit de spycker ou ^pier, dont nous avons traité ci-de?ant P), ne se sôit avisé jusqu'à présent de faire valoir son droit en justice , taiidis que ce droit n'est atteint et ne peut l'être par ces lois révolutionnaires sous aucun rapport; car, d'une part, il est textuellement connu antérieurement à la naissance de la féodalité, puisqu'il est connu dans la loi salique, et, d'autre \
part, il ne consiste de sa nature et de son origine ^ que •
dans les rendages ou fermages en nature avant l'usage des baux à prix d'argent.
Le droit de spycker est même couvert contre l'abolition de la féodalité par un motif particulier de plus. C'est que la plupart des propriétaires du spycker l'ont acquis du souverain, dans les mains duquel il farmait un domaine patrimonial et domestique, un ministerium. victualium suorum; or, ces lois abolitives de la féodalité ne sont pas applicables au domaine du prince i^).
La plupart des propriétaires des dîmes laicales n'ont osé non plus faire valoir leurs droits , parce que leur redevance poilait le nom de dtme, et qu'ils ignoraient que ce nom est générique , comprenant aussi bien le champart et Xa^rier que la dime ecclésiastique, qu'on appelait la dtme Dieu, quoique les instructions imprimées du gouvernement sur la loi abolitive des dîmes inféodées aient bien recommandé de iaire cette distinction.
(1) Voyez HiRLiif , Questions^ art. rente foncière, — (2) Chap. S. (8) Voyez Miblin , QueeHone^ Tora. 2, p. S99.
C'est pour prévenir les abus, que l'on ti fait de ces lois révolutionnaires , qui sont encore bien communs en Belgique , que je me suis proposé , dans cette partie de déterminer la nature des droits les plus connus.
SOMMAIRE
DU CHAPITRE SIXIÈME DU LITRE QUATRlilE.
DE LA BANNALITÉ.
SB7. Diversité des significations du mot bannum; — se prend pour la circonscription d'une seigneurie en matière de moulins, fournils et brasseries. 258. Quelles sortes de moulins les Romains ont connues?
— les meuniers y étaient tout à la fois boulangers; — les Francs ont connu les moulins à eau ; — liberté d*en ériger dans ses propriétés ; — probable , qu'ils en ont appris l'usage aux Belges ; — la première mention des moulins à vent est de la fin du XII* siècle ; — en Hainaut; — en Flandre. 259. De l'origine de la bannaUti; — c'est un fruit de la propriété ; — introduite et envisagée comme bienfait et avantage des manans ; — preuves ; — développement. 260. Le droit du vent est un droit imaginaire ; — est dû à Fignorance de l'histoire du moyen-âge; — preuves; — développement; — application aux droits de ehaêse^ pèche, etc. 261. De la police des bannalîtés;
— détail de ces règlemens ; — proverbe vooren komt^ vooren maeli; ^- son ancienneté; — en Ecosse, Angleterre et Normandie; — le meunier en est responsable ; — le curé et le maire dispensés d'attendre leur rumibou tour; *- du tramiè des grains moulus; — des anciens poids et mesures; — de l'ancienne police des marchés; — aiHissivft; — législation des Pays-Bas sur l'érection des moulins; — repose sur une fausse base; — ignorance de l'auteur de l'article moulin^ dans le Répertoire de Jurisprudence ^ par M. Merlin; — c'est une déclamation révolutionnaire sans preuves ; — démentie par l'histoire.