‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 28 sur 42 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DE LA BANNALITE.

257. Le mot bannalité dérive éyidemment du mot bâti" num, et la signification de celui-ci varie, comme on dit, pro subjectâ materiâ. Suivant Du Gange, en son Glossarium, au mot bannum, ce mot signifie tantôt un arrondissement de justice ou d'administration , tantôt une ordonnance pénale de police et tantôt l'amende elle-même.

Le mot bannalité vient , en particulier , de la signification d'un arrondissement de justice , d'administration ou de propriété , telle que la circonscription d'une viUa du moyen-âge ; ainsi on appelait bannales, tous les individus justiciables d'un seigneur, quel que fut le lieu de leur domicile, ou des habitans du cercle d'une vtUa.

Par cette même raison , on appelle bannau^t les moulins , les brasseries, les fournils, où les sujets et hommes du seigneur doivent venir moudre , cuire et brasser.

â58. Les diverses espèces de moulins ne sont pas toutes également anciennes ; il semble que les anciens Romains n'ont connu ni les moulins à eau ni ceux à vent , car ils ne parlent dans les lois des Pandectes, que des molœ manuariœ et

jumentariœ , là où il semble qu'ils eussent dû parler des autres espèces, s'ils les eussent connues (0. Heringius (^) , prétend qu'ils connaissaient les moulins à eau , à l'époque de l'invasion des Goths, au V® siècle.

Godfroid, dans son commentaire sur la Z. 7, cfe ptsioribui et catabolensibus , au code Théodosien, prouye que chez les Romains, les boulangers cuisaient et moulatent le grain.

Mais nul doute , que les Francs n'aient connu les moulins à eau , et qu'ils ne les aient fait agir par le moyen d'écluses . car la Lex Alamantwrum du roi Dagobert, de l'année 630. en parle distinctement.

« Si quis , dit^elle , mulinutn ant qualemcumque clausuratn in aqua facere Toluerit, sic faciat ut nemini noceat^ si autem nocuerit, rumpatur usquedum noceat(3). »

Ce même article poursuit et établit le droit d'en construire.

c< Si ambae ripae su» sunt , licentiam habeat ; si autem uoa alterius est aut roget aut comparet. »

La Lex Salica emendata par Charlemagne, parle aussi des moulins-à-eau W. Je suppose, que les Francs qui se composaient, en grande partie, de Quades ou Saxons, très-rersës en hydraulique, auront rapporté cette espèce de moulins eD Belgique, après que les Romains en ont été chassés.

La première fois que je trouve mention faite d'un moulm à vent, est dans la décrétah 23, de decimis; cette décrétale est attribuée dans le corps de droit canon, au Pape Célestin 111? mais, par les correcteurs romains, à Alexandre III; on ne ^oii pas non plus à qui elle est adressée; toutefois, qu'elle soit

(1) L. n, § 10 et 18, § 5 et 26/. de instruct. vel instrum. kg.

(2) De MoLEifDiifis, qwjBêL 2, N° 71. — (3) Lex Alamann. Tit. 88. (4) Tit. 24.

de Céiestin ou d'Alexandre, toujours apparlienl-elle aux dernières Tingt années du XII* siècle; elle prouve, qu'à celte époque les moulins à vent étaient connus , mais aussi , que rinyention en était récente, puisque le Pape, étant consulté pour savoir, si Téglise était fondée à lever la dîme du produit de ce moulin à vent , ne décide point en fiaveur de l'église sur le motif, que les moulins à vent sont soumis à la dîme par tout ailleurs, mais parce qu'un fidèle doit payer la dime {te tout ce quHl acquiert Ugitimement.

Quoiqu'il en soit , il se prouve par une charte de l'année 1195, qu'ils étaient alors connus en Hainaut, puisque Messire de Remigni et Messire Basse de Winthi y « promettent au « seigneur Oston d'Arbre et à ses hoirs , de ne point iaii*e « bâtir de moulins à eau , à vent ou à cheval , dans VcUleu ce de la paroisse de Chièvres, qu'en donnant la moitié au <c seigneur d'Arbre , sans qu'il soit permis aux habitans des « lieux d'aller moudre ailleurs , qu'aux moulins de la ville ce et du seigneur d'Arbre , qui pourra faire garder le s(Mrt de « Chièvres, pour les empêcher (*). »

Ils étaient à cette époque aussi connus en Flandre suivant une charte de l'an 1197 , par laquelle le comte Bauduin « accorde à l'abbaye de Nonnen-Bossche {ecclesiœ de nemore) c< près dTpres , un moulin à vent , molendinum quod venta ce agitur, in perpetuum possidendum nec si aliis terrae meae <c molendinis, ne molant, ex parte meâ inhibitiim ftierit, « ideô prsedictum molendinum non cessabit(^).

259. L'origine de la bannalité des moulins , des fournils et des brasseries est aussi naturelle, qu'elle est manifeste.

(1) St. Gero», fol. 491. — (2) Malbb. de Moeiris, Lib. 11, C. 51.

4^ ANALYSE DE L*0RI6IKE ET DES PROGEkS

Avant l'inTention des moulins à eau , lesquels , d'ailleurs , n'ont pu être établis depuis , que dans les lieux qu'une rivière ou un cours d'eau en rendaient susceptibles , chaque ménage dut avoir des moulins manuels ou jumentaires , qu'en flamand on appelle qteerens et ros'^meulens ^ lorsque, comme à Rome, il n'y avait pas de boulangers-meuniers ; ces moulins étaient même portatife, puisqu'on voit par le second capitulaire de Gharlemagne de l'an 813 (U, que dans ses bagages de campagne , qu'il appelle spensa , et laquelle se transportait par charroi, il devait y avoir plusieurs moulins, et qu'à cet effet, chacune de ses vûlœ était obligée d'en avoir plusieurs; ainsi , tous les propriétaires des viUœ se trouvaient aussi dans le même cas , d'établir dans leurs viJlœ des moulins , des fours et des brasseries pour les besoins domestiques de tous ceux qu'ils devaient nourrir. Mais ces vûlœ qui sont aujourd'hui nos villages et seigneuries, comme il a été dit souvent, étant subdivisées en moindres exploitations ou métairies, cultivant au profit ou pour compte du propriétaire de la vûla donU^ nicata^ qui était leur semeur, avaient pareillement besoin de plusieurs moulins, de fours et de brasseries; leur propriétaire ou sénieur devait donc leur permettre de venir moudre, cuire et brasser aux usines de la villa dotninicata, ou en établir, à ses frais , dans les diverses parties de sa mlla, pour servir un certain cercle de métairies de ses colons (^); à moins que chaque colon et chaque métayer n'en eût établi à ses frais pour son usage , ce qui eût été par trop frayeux pour les uns et impossible pour les autres.

Ensuite les hommes libres , consistant , la plupart , en

(l) C. 10 et 19. — (2) V. infra, p. 480.

ouvriers, qui Tenaient 8*établir dans la proximité de ce&villœ, et qui tous , .en général , y demeuraient , ayant que les arts et métiers ne se soient établis dans les villes , ce qui n'est arrivé que depuis l'institution des communes , durent naturellement aussi solliciter du sénieur de la vtUa la permission de venir moudre, cuire et brasser aux usines de la villa, pour se soustraire à la dépense d'en établir à leurs frais pour leur ménage respectif.

Ne voyait-on pas encore dans nos anciennes abbayes, et encore aujourd'hui en France et en Allemagne , ces grosses fermes dans lesquelles se trouvent ces vastes brasseries, fours et plus ou moins de moulins ? toutes les chartes du moyen-âge , qui traitent des donations et aliénations des villoB, ne comprennent elles pas, comme parties intégrantes de la viUa, des moulins , des fours et des brasseries en nombre pluriel , comme le prouve spécialement la fondation de l'abbaye de Waulsor, au Namurois, de l'année 946(0, et aujourd'hui même dans des villages d'une grande étendue, les seigneurs n'ont-ils pas plusieurs moulins, dont la situation, éloignée les uns des autres, annonce évidemment, que chacun a été, originairement , destiné pour les besoins d'un canton particulier de sa villa ou village?

Mais lorsqu'au XII*' siècle , les chartes de liberté ont commencé à affranchir les personnes et les vilke, et que ces casalagia, ou métairies ont été converties en emphytéoses perpétuelles à la charge d'une redevance annuelle, ne fut-il pas naturel et juste , que le seigneur qui les affranchissait , se réservât le droit d'obliger les affranchis de continuer à venir

(1) Muai, Tom. 1, p. 2IS9.

moudre . cuire et brasser à ses usines , comme par le passé . puisque sans cela , ses usines qu'il ayait construites pour leur service , seraient demeurées sans objet et ses dépenses en pure perte? ne fut-il pas même de Tintërét des affranchis de stipuler la permission de continuer à se servir de ses usines, au lieu d'en construire de nouvelles en commun ou chacun d'eux pour soi?

Cette obligation de venir moudre aux moulins du seî^eur fut stipulée dans la convention d'affranchissement entre le chapitre d'Orléans et la ville d'Estampes de Tannée 1224, déjà invoquée ^ laquelle porte :

« Quilibet m terra nostrd manens ad molendina nostra molere tenebitur et alibi molere non licebit(^). » Cette conTention ne la trouve-t-on pas dans la charte sus-rappelée du sire de Rumigni et dans celle du sire Courtenai et de Trasigpaies , que je citerai d'abord , et dans mille autres , qu'on pourrait produire ?

Qu'y a*t-il dans tout cela , qui tienne à Faims cPun pouvoir féodal ou seigneurial? n'était-ce pas même un bienfait pour les manans, que le seigneur voulut bien construire, à ses frais , toutes ces usines pour l'usage et la commodité de ses fermiers et des manans dans sa terre, et qu'après leur affranchissement , il voulut bien leur permettre de s'en servir encore ?

Toutes nos villes de commune, ont appartenu, en propriété, au souverain ou à des seigneurs; elles ont toutes des moulins ban7iaux pour le service des habitans; or, si les habitans, en obtenant leur charte de commune , qui abolissait toute espèce

(1) Ordonnances de France^ Tom. 11, p. S22.

de servitude , eussent entreYU dans ces moulins bannaux , moins un bienfait et un avantage, qu'une servitude, eussentils maintenu cette bannalité?

Il y eut si loin de cette idée de servitude , que les seigneurs , qui invitaient des colons libres à venir s'établir dans leurs bruyères désertes , leur promirent , entre d'autres avantages , d'y établir des mouUns bannaux, telle est la charte de 1223 , par laquelle Robert de Courtenai appela des colons à venir défricher et peupler ses bruyères sous la modification d'être tenus de moudre à ses moulins et que celui qui portera le bled hors de la terre, payera une sèche mesure i^).

Il semble même, que les seigneurs y entrevirent moins leur avantage que celui de leurs manans ; car nonobstant qu'ils eussent des usines bannales, ils laissaient à leurs manans la faculté d'aller à d'autres usines , situées hors de la seigneurie et apparemment plus à leur portée moyennant une modique redevance par an; on en trouve d'abord la preuve dans la charte qui précède , du sire de Courtenai , où la sèche mesure est ime indemnité et non pas une amende, et encore dans la charte des Franchises, que donna l'an 1220 , Mo7i SS. Oste S. de Trasegnies et de SiUy Per de Hayn. à sa ville de Tra^' segnies en l'an mil deux cent et vingt. J'en extrais les articles qui ont du rapport à la matière que je traite , en donnant les abréviations tout au long.

« Item le seigneur et les parsonniers du moulin doivent copper le bois por la besoigne du moulin , et les manovriers les doivent mettre sur les chars et les charwues de la ville les doivent amener.

(1) St. GftRois, fol. 512.

« Item le seigneur doit avoir un fùwr bantuUj auquel on doibt cuire le pain et de Ix pains que on y cuira on donnera ung pain au seigneur, et une maison doibt estre faite dessus le four, que aura deux chambres disposées ordonnëes et n'armes de clef et de serrures.

c< Item si aucun soit , qui ne veut cuire au fbur susdict^ si il at charwue , il doibt payer ou payera au seigneur, de bled ij stiers {septier)^ pour demie charwue ung stier, le manouyrier demi stier de bled au seigneur chacun an.

ce Et ce soyt payet à la feste St. Martin dlyer, et s'il est ainsi , que aucun soit , qui ne veult payer, le forestier poidra prendre waige (gage), tout ostet que dict et de l'aTaiiuie cy-devant.

c< Item quant un boulangier cuira pain de quelconque valeur le bled sera de chacun xij deniers doit il ayoir et rapporter ung denier por prouffitte , et le retrait (le son) , quant il cuit por autruy(^). »

260. Les notions qui précèdent, démontrent donc combien est imaginaire ce droit die vent, que le vulgaire des feudistes attribue aux seigneurs, qu'ils font passer pour feodoX, seigneur rial et usurpé , à titre duquel le seigneur se serait arrogé le titre exclusif d'ériger des moulins à vent dans sa seigneurie et sans l'octroi duquel nul autre ne pouvait en ériger un.

Je dis que ce droit de vent est un droit imaginaire, que l'ignorance de la législation du moyen-âge a enfenté, parce que ce droit n'a jamais existé et n'eût pu exister sans absurdité; aussi , ni Du Gange , ni Dom Carpentier n'en font ils mention dans leurs glossaires, et certes, si ce droit se fût troufé

(1) St. Gbhois. fol. 156 recto et verso.

nommé dans aucune charte du moyen-âge, il n'eût pas échappé à leurs savantes recherches et à leur pénétration.

L'origine, ou plutôt le titre d'octroyer l'érection d'un moulin à vent dans un yillage, n'est ni féodal, ni seigneurial, ni usurpé, c'est un droit de propriété foncière, qui appartient encore à chaque propriétaire d'un fonds, sur lequel, sans sa permission , il n'est pas permis de venir établir un moulin à vent.

Nous avons déjà vu par la Lex Alamannorum dû roi Dagobert^ que celui qui avait la propriété des deux bords d'un cours d'eau , pouvait y ériger un moulin à eau , du temps des Francs; plus tard, dans le moyen-âge, nous avons vu, que chaque propriétaire avait dans sa villa autant de moulins qu'il en fallait pour le sei*vice des manans de sa vUla ; mais on na pas oublié, sans doute, qu'il a été démontré dans le chapitre de pillisW, que tous les fonds d'une villa appartenaient au propriétaire de la villa , et que ce sont ces vilUvj qui ont formé depuis et forment encore nos seigneuries; il ne put donc être permis à personne de venir établir sur un fonds de la villa et par conséquent d'une seigneurie un moulin à vent sans là permission du seigneur , pas plus qu'il n'était permis alors et aujourd'hui à un tiers de venir établir un bâtiment sur le fonds d'autrui , sans la permission du propriétaire.

Cest aussi par cette raison , que le seigneur ne peut exercer ce droit , que sur les fonds , qui font partie de sa seigneurie , et non pas sur les enclaves , parce que ces enclaves n'ont pas fait partie de sa villa, mais d'une autre viUa, comme elles font partie d'une autre seigneurie et qu'il n'a jamais été propriétaire des fonds de ces enclaves.

(1) Liv. S, C. 14.

Il en est de même des moulins à eau ; ces cours d'eau a¥ec leurs riTCS faisaient parties intégrantes des viUœ, comme il se Toit dans toutes les chartes d'aliénation des vHIcb, qui contiennent la clause. Cum aquis aquarumque decurstims, vus et iNTiis etc.

Et n'importe que par la conversion de tous ces fonds des vtUœ en propriétés particulières , faite depuis le XIIP siècle , ces propriétés individuelles et morcelées apparUennent présen* tement à Pierre et Paul et aient cessé d'appartenir au seigneur ancien propriétaire de tous les fonds de la vtUa.

Car au contraire , c'est par la raison même de cette conversion, qu'il a encore le droit d'octroyer les moulins tant à vent qu'à eau, dans toute l'étendue de son ancienne villa ou seigneurie , parce que cette conversion a été opérée , comme il a été dit plus d'une fois , par l'ordonnance de Philippe-le- Bel , du mois d'Avril 1189 (^). Or, tout ce que cette loi a fait, c'est d'avoir converti les casalages des serfs et colons de la vUla en emphytéoses perpétuelles sous la rétention d'un canon annuel^ qui s'appelle aujourd'hui rente seigneuriale (^) .

Ainsi donc , par cette conversion du fonds de la villa en emphytéose perpétuelle au profit du colon ou du serf affranchi,

(1) Ordonnancée de France, Tom. 12 , p. S35 et Tom. 13, p. 442.

(2) Art. 1 . « Ac omne jus , quod potest patronus in libertum habère «i vel qaasi, aat aliud quodcumque ratione yel occasione corparù oom- K lagii, yel alterius çonditionis predictoram , nobis competens aut yalens « competere in predictis personis et rébus , iisdem perpetuo et solemniter it remiitimus^ ità quod de se bonisque suis yaleant facere et ordînare, u quœ de jure yel consuetudine ingenuù permittunturf retentis nobis u pro hÎB que aunt coealagii, 15 denariiê Turonensibua pro qualibet aextaria « ierrœ ad mensuram Tolosœ , nobis et successoribus nostris annis K singulis persolyendis , quœ quidem catalagia fore, de cœiero^ re$ empky^ tt teuHcaaf declaramue sine lahe et nota eujualihei servitutie. »

le seigneur n'a transféré d'autre droit , que celui du damatne utile; il ne lui a permis que de cultiver le champ pour son compte au lieu de continuer à le cultiver pour le compte du seigneur; donc, il s'est réservé tous les autres droits, qu'il avait sur les fonds de la vtlla avant cette conversion , par cela seul , qu'il ne les a pas abdiqués et bien moins transférés à son emphytéote; et la preuve la plus décisive de cette conversion, c'est que jusqu'à présent, il a continué de les exercer paisiblement sur tous ces fonds et sur nuls autres qui ne servent point ce canon emphytéotique ou rente seigneuriale à son domaine direct.

D'où il suit, que s'il exerce le droit de chasse, c'est que, comme propriétaire originaire de tous les fonds de la villa j il chasse sur ces propriétés , pour ne pas avoir abdiqué ce droit.

S'il exerce celui de la pêche , c'est qu'il avait le droit de propriété de aqtas aqtuirumqiie decu/rsibus, qu'il n'a pas abdiqué.

Et s'il octroyé l'établissement de moulins à vent et à eau , dans sa seigneurie , c'est qu'il avait ce droit comme propriétaire des fonds de sa vUla, qu'il n'a pas aliéné; et en exerçant tous ces droits sur les fonds qui lui servent ce cens perpétuel emphytéotique , il les exerce sur sa propriété , dont il a retenu le domaine direct et non pas sur la propriété du détenteur actuel, qui, bien qu'il en ait le dommne utile, n'en est que Xemphytéote perpétuel, auquel il n'a transféré aucun de ces droits , puisqu'il a continué de les exercer paisiblement depuis Temphytéose perpétuelle constituée.

261. La police de ces moulins et fours bannaux avait ses réglemens particuliers.

Nous avons vu que, nonobstant le droit de bannalité, les

ToM» IV 31 '

478 ANALTSS DE TORIGINE ET DES PROGBÈS

manans pouvaient aller moudre et cuire hors de la seigneurie , moyennant une indemnité; je n'oserais assurer, que cette feculté fut g;énérale et de droit commun, non-seulement parce que cette faculté dépendait de la bonne volonté du seigneur, comme propriétaire de la villa , mais en particulier, parce que les statuts de St. Louis ne semblent point susceptibles de cette faculté, ce Li iire, dit-il, pwt bien esgarder (( que il ne moule à autre moulin. » Mais il ajoute que si le contrevenant est surpris a la farine si est au seigneur et li hons (homme) n'en doit autre amende W. »

Si quelqu'un rend plainte contre un meunier bannal , relativement à Fexercice de son métier, il est cru sur son serment dans les causes qui dépassent la valeur d'un denier, et sur la parole d honneur^) dans celles au-dessous d'un denier (3). Si eh ce cas le seigneur n'amende pas aussitôt son meunier, le plaignant peut aller moudre ailleurs, jusqu'à ce que le seigneur lui ait rendu justice W.

Les mêmes règles avaient lieu pour les fours bannaux (^).

11 existe en Flandre et ailleurs un proverbe, qui s'applique très-souvent à des matières analogues , qui dit : die vooreti koomtj vooren maelt, c'est-à-dire, le premier venant, le premier moulant, ce proverbe est bien ancien ; il se rencontre dans les lois de David I«', roi d'Ecosse W , et l'on dit encore en Normandie ; chuoun à son rumb au four et au moulin; ce mot rumb était passé de la Normandie en Angleterre lors de la

(1) Juste règle, qui défend le cumul de la confiêcaUou et deVamende! — EtaUissemena de St. Louis, Liv. 1, Ch. 104 et 110.

(2) Quelle précaution contre la prostitution du serment ! (S) Établisêemens de St. Louis, Liv. 1, Gh. 107. -- (4) Ibid.

(K) Ibid., Ch. 100. — (6) Hocakd, Jnc. Lois des Fr.^Bed. S34, en note.

DES DROITS DIS BBL6XS BT GAULOIS. 479

conquête; on le trouve dans Vlter CcMneraruW^ qui dit que le meunier est à l'amende, lorsqu'il ne fait pas tenir à chacun le roîvni^).

Il est spécialement encore mentionné dans une charte du sire de Landrécyes de Tannée 1191, dont Toici l'extrait :

« Le meunier sera tenu de moudre les grains des bourgeois ch€U)un à son tour à Viyrdre de leur arrMe, à l'exception de ceux du curé et du maire , qui seront moulus aussitôt qu'ils seront apportés , selon l'usage.

c< Les bourgeois ne seront pas tenus d'attendre phis dPun jour et dune nuit pour avoir leur £8urine(^). »

En traversant la seigneurie bannale avec de la farine venant d'une autre baronnie, on ne pouvait entrer avec le sac dans aucune maison sous peine de confiscation de la farine, quand même on eût laissé le sac sur le tas du fumier; il faut le laisser sur la voie publique ; si la fraude se commet à cheval, le seigneur aura le cheval, et son meunier, le sac et la farine (^).

Ces statuts sont de l'an 1209 , et l'on n'a pas oublié l'avertissement du chancelier d'Âguesseau, et les ouvrages de Houard sur les Anciennes lois des Français et sur les Coutumes Anglo'Normandes qui confirment, que les anciennes coutumes anglaises , écossaises et normandes dérivent d'une source commune avec les nôtres; de manière, ajoute d'Aguesseau , qu'on peut, sans crainte de se tromper, prouver les unes par les autres

(1) C. 11. — (2) Coutumes j^ngh-Normandes , Toni. S, p. 606. (S) St. Ginois , fol. 488.

(4) StaMa PFilhel. Régis, G. 9, apad Hovakd, Couiumes Anglo- Nonnandes, Toni. 2, p. BS9.

Or, on trouve, dans le chapitre 9 de ces statuts, les dispositions suivantes :

Art. 1«'.

Qu'il a été statué par les états généraux d'Ecosse , per commune conctlium Regni, (œ qui exclut bien tout soupçon tfabus féodal ou seigneurial) : « quiconque a des moulins dans ses terres^ doit y entretenir un maître et deux valets, qui jurent de servir loyalement le seigneur du lieu et m hommes. »

Art. â.

Qu'un homme libre payera pour droit de moulage le seizième , vingtième ou trentième , suivant les conditions de sa tenure, et d'une bolle, il donnera un firling ou firlot, qu' contenait deux galons ou une pinte , pesant 41 livres , selon Spelman (0.

(1) Voici quelques notions sur les anciens poids et mesures d'Angleterre et d'Ecosse, et qui étaient aussi en usage dans les Pays-Bas.

Le roi David I, avait, dans le XU« siècle, établi l'uniformité des poids et mesures pour toute l'Ecosse, par délibération de l'assise, c'est-à-dif^ des états du royaume. — Voye* Anmia Reg, David^ C. 6, apud Hooam» Coutumes Anglo-Normandeê^ Tom. 2, p. 490.

En conséquence, il avait déterminé (C. 1), la valeur àjiêierHngy de l'once, de la livre y de laptérre, du waw ou de douze piètres de huit livres chacune, de la longueur de l'a^ns, la jauge de la houteUh^ de l^hom (bolla), de 12 bouteilles (G. 2), et la longueur de la perche de terre, qui devait être de six aunes faisant l^ pieds médiocres.

Mais le parlement, sous le roi Robert III, y fit une réforme îe^^ Février 1400 comme suit :

Ait. 1. « Il maintient Yaune du roi David, à S6 pouces , longaeur

Akt. 3.

Le colon et le fermier payeront le treizième, et du cydre un furlot.

moyenne, prise sur les pouces de trois hommes, dont l'un grand, l'autre moyen et le troisième petit; ou suivant la longueur de trois grains d'orge sans la barbe.

Abt. 2. «La pierre pour peser la laine et autres objets à 15 livres.

La pierre pour peser la cire à 8 livres.

12 livres de Londres font une pierre d'Ecosse.

Abt. s. u La litfre est fixée à 15 onces d'argent.

Art. K. tt Vonce à 82 deniers.

Art. 6. « Le sterling^ qui était du règne du roi David, de 82 grains de bon et rond froment, n'est plus aujourd'hui (1S98) de même.

Art. 7. «La vaga ou la waw; une tvaw ou waya formait 14 pierres et V3 (Voyez Flbta, Lib. 2, G. 12, §2), mais ici elle est réduite à 12 pierres de 8 livres.

Art. 8. tt La boUa doit contenir un eesHer ou 12 bouteilles, elle doit être haute de 12 pouces; ronde à son embouchure, l'épaisseur du bois y compris y de 0 pouces, au milieu de 72 pouces et au fond, 71 pouces.

Art. 9. tf La lagena ou houieiUe doit contenir 12 livres d'eau, savoir : 4 livres d'eau de mer, 4 livres d'eau courante et 4 hvres d'eau stagnante.

Elle doit avoir six pouces et demi de profondeur ; large au fond de 8 Va pouces , le baie y compris ; son embouchure , en rond , doit avoir 27 'A pouces et en bas 28. ( Ces bouteilles étaient donc de bois et bien différentes en tout des nôtres).

Art. 10. «c Le polies ou pouee^ pour toute mesure, doit se mesurer depuis la naissance de l'ongle, ad radieem unguiêf et avoir la longueur de trois bons grains d'orge sans la barbe.

Pour ne pas distraire le lecteur, par ces notions fugitives, du fil de l'objet principal, je l'invite à consulter pour plus de détail encore, Flbta, Lib. 2, G. 12, apud Houard, Couêutnee Anglo Normandes^ Tom. 8, p. 162 et les Legee Burgorum de David I, que Houard a données dans le Tom. 2 de ce même ouvrage, ainsi que dans les «ï/alMto Gildœ^ de 1288 , qui s'y trouvent, où l'on pourra lire Y Ancienne police des Marchée, que l'on chercherait vainement ailleurs ; rien n'égale cette compilation curieuse pour les amateurs des antiquités et d'administration de nos villes et de nos campagnes.

Art. 4.

Si le moulin chôme, soit par défaut d'eau , soit par la glace , le meunier s'arrangera avec ceux du cercle, qu'il doit servir.

Art. 5.

La même disposition aura lieu pour les moulins manuels.

Art. 6.

Cet article concerne le transit, dont il est déjà parlé.

Art. 7.

Si un fermier quitte le village pour aller s'établir ailleurs , il peut emporter ce qu'il lui faut pour semailles , sans payer droit de moulage ; mais il doit faire moudre tout le surplus au salaire du dixneuvième.

Art. 8.

Cet article concerne les fraudes faites à cheval, dont il est parlé.

Il est aisé après tout cela de voir , que pour trouver un droit originaire aux seigneurs d'ériger dans leurs seigneuries des moulins bannaux , et d'octroyer l'octroi à d'autres , pour y en ériger, on a imaginé ce droit du vent, parce que, fisiute de connaître, par l'histoire du moyen-âge, l'origine des seigneuries, on ne trouvait d'autre titre apparent pour ces

octrois , que le droit de vent, tandis que ce pouvoir d'octroyer ces moulins et le droit de bannalité des moulins , des fours , des brasseries , etc. , consiste dans un simple droit de la propriété du fonds sur lequel on les érige.

C'est aussi , faute de ces notions , que l'on trouve tant de foudistes embarrassés de déterminer quel degré de justice un seigneur doit avoir pour pouvoir ériger un moulin dans sa seigneurie , question bien inutile , puisqu'elle n'a rien de commun avec la justice , attendu que le propriétaire d'un alleu pouvait en ériger sans octroi de personne.

Toutefois , c'est à la faveur de cette ignorance de l'origine , que le plaocard de Charles-Quint, du âl Février 1547, pose en fait, sans en invoquer aucune preuve, que ce pouvoir d'octroyer les érections des moulins à vent et à eau fait partie de ses hauteurs et prééminences, et défend en conséquence à tous ses vassaux et sujets d'en ériger sans ses lettres d'octroi , excepté ceux qui sont en possession contraire (i).

L'auteur de l'article moulin , dans le Répertoire de Jurisprudence sous le nom de Merlin, a été entraîné dans l'erreur, ou plutôt , dans le système révolutionnaire; il attribue le droit d'avoir moulin bannal et le pouvoir d'octroi à l'usurpation des seigneurs, qui, dit-il , pour y parvenir, ont mis en principe que chaque territoire (c'est-à-dire, tous les fonds de la seigneurie) appartient au seigneur; cet argument prouve son erreur ; car l'on voit parce que nous avons dit des villœ et de l'organisation des seigneuries, que les seigneurs n'ont pas été obligés de mettre cette vérité en principe , puisqu'elle a préexisté à la féodalité et aux seigneuries , et que pour se

(1) Placcardsde Flandre, Tom. 1 , p. 608.

convaiocre de la yérité , que tous les fonds d'une seigneuru ont appartenu en propriété au seigneur, il ne iaut être ni savant , ni antiquaire, qu'il ne faut que savoir lire les charks; mais il faut les lire , et c'est ce qu'on ne iait guère « car comme les rapporteurs des lois révolutionnaires conYiennent euxmêmes d'avoir emprunté les motifs de leurs rapports du Dictiotmaire Encyclopédique, et que celui-ci n'offre aucune connaissance de l'histoire du moyen-âge, il n'est pas nécessaire d'observer que Tauteur de l'article moulin , dans le Répertoire de Jurisprudence, n'a pu présenter dans son travail, que des déclamations assorties à l'esprit de l'ëpoque de k révolution, au lieu de l'assortir aux monumens certains et authentiques du moyen-âge.

Cette observation peut servir pour les droits , dont je vais parcourir l'origine , et me dispensera de la répéter à chaque fois W.

(l) On peut encore consulter sur les matières relatives aux miûiikn»k Traciaiuê Singuiaris de Moiendinis eorumque Jure , par JoAimvs Hnivfins Oldbubcrgbrsm et Lbyzbii, Jus Georgicum.

SOMMAIRE

9U CHAPITRE SEPTIÈME DULIVRS QUATRIÈHK.

DU DROIT DE GRUUTE OU GRUYTE.

S6S. Étymologie du mot ; — nature de ce droit ; — c'est en flamand de mauierye; — il ne faut pas le confondre avec le Ju$ Gruiiœ allemand ;

— erreur de Yredius. 26S. Ancienneté de ce droit; — connu en 999;

— l'usine ou bâtiment où la g**uute se faisait, s'appelait maeerta^ moérûi, etc.; — gruuthuyMen; — Balen sur Dordrecbt en parle anssî. 264. Du gruiter ou préposé à ces usines. 26tS. he dirait de grumie n'était point un droit souverain; — c'était un droit dériyant de la propriété privée du fondé; — preuves. S66. Gomment a-t-il cessé d'être bannal? — par convention, rachat, concession, etc.

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