‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 32 sur 42 · C. KO · texte numérisé non relu

C. KO

496 ANALYSE DE TORIGINE ET DES PROGHiS

Eût-on pu disputer à un propriétaire le droit de défendre ou de conditionner, stipulant avec ses serfis , ses colons et ses bénéficiers de ne pas aller vendre ailleurs l'excédent des produits qu'il s'était réservé ou de leur interdire d'en aller acheter hors de la villa et de faire défense aux étrangers d'en venir vendre ou acheter dans ses fermes ? les républiques et les monarques en agissent-ils autrement avec leurs colonies, et fondent-ils ce monopole sur un autre titre , que sur celui de propriété du sol? mais à l'époque des affranchissemens , lorsque toutes ces tenures serviles, colongères et bénéficiaires furent converties en emphytéoses perpétuelles ^ sine uUd labe servitutis, que ces tenanciers devinrent propriétaires utiles des fonds de leur exploitation ; qu'ils travaillèrent dorénavant pour leur compte et que le propriétaire direct, leur ancien maître , leur accorda la liberté de trafiquer de leurs denrées partout : on conviendra , sans doute , que ce fut un avantage bien précieux qu'il leur faisait et que ce fut un prix bien modique et une réserve bien légère, que d'apposer à ce sacrifice la condition de pouvoir vendre exclusivement, mais seulement à tel jour ou à telles époques, les denrées de son cru , dans toute l'étendue de sa villa ou seigneurie ; que les marchands forains lui auraient payé une indemnité sur chaque denrée vendue ou achetée ; que chaque affiranchi dût prendre du seigneur une quantité àe provende tous les ans, ou enfin, que le propriétaire direct eut eu dorénavant le droit de préemption pour ses besoins?

Les douanes aux frontières, les octrois aux portes des villes, les réquisitions de denrées en nature pour le service public ne sont-ce pas aussi des modifications et des réserves , plus générales et plus rigoureuses , apportées à la liberté des

citoyens acquise par leurs chartes d'affranchissement ou de commune P quel est celui qui y ait jamais entreyu un germe de féodalité? Hé bien ! le bannum vint n'est autre chose que cette réserve du seigneur , propriétaire direct , de pouvoir vendre eœdtmvement ses denrées dans toute sa seigneurie à certains jours ou à certaines époques: c'est ce que prouve d'abord une charte de liberté pour la ville de Yillereys, de l'année 1233.

c< Item quittamus et remittimus hominibus ante dictae libertatis bannum , quod habebamus in dicta villa de Vineis nostris vendendis in mense Augusti, excepta traytâ (tbaite foraine) quam ad manus nostras expresse retinemus, conce^ dentés eisdem hominibus et habitataribus praedictse libertatis , ut per totum annum vina sua possint inddfferenter vendere absque nostrâ et cujuslibet contradictione (').

268. Il se voit par là comme il a été dit, que ce droit ne consistait pas dans un impôts servitude ou droit féodal, mais dans la rétention d'un droit préexistant, ou dans la concession de l'exemption d'un droit reconnu retinemus, concedentes.

Lors donc que le propriétaire de la villa affranchissait ses hommes et les habitans de la villa de son droit bannal de vendre des denrées dans toute l'étendue de sa villa et que , pour la suite , il ne se réservait que quelques jours pour la vente exclusive des siennes, il ne leur imposait pas par là une servitude, une charge et un impôt; il ne faisait que retenir une portion de son droit et limiter la concession de l'universalité du droit, dont il leur faisait présent.

Ce pacte ne déterminait pas seulement les jours et le terme pendai|t lesquels le seigneur pouvait vendre exclusivement

(1) Spigblig. Tom. 8, p. 6S1.

498 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PROGRiS

son yin ; mais il y était stipule encore que ce devait être du vin de son cru, c< erit autem vinum illud deproprits vifms ^ <c non de empto , non de donato, non de commodcUo. » Ce vin devait être de plus, de bonne qualité, non fetidum vel botatum; quelquefois il était stipulé, que chaque homme ^ c'est-à-dire sujet de la villa, était tenu de prendre, pendant le terme de banvin, une quantité fixe , « et tenebitur quilibet (c dictorum hominum emere unum sectarium vini ad minus c( de dicta tona W. » Sans cela il eût été aisé aux habitans de rendre le banvin du seigneur illusoire.

269. On s'apperçoit déjà suffisamment par là, combien tant d'écrivains sont en erreur, qui ont défini ce droit de banvin y un droit seigneurial, dans le sens de la féodalité; tandis qu'avant Tépoque des affiranchissemens et de la féodalité , il appartenait au propriétaire allodial de la villa , dans toute la circonscription de sa villa et seulement sur ses homines et habitatores de la villa, comme depuis la naissance de la féodalité et des seigneuries, il n'a continué d'appartenir au seigneur, que dans les bornes de sa seigneurie sur ses hommes et sur les habitans de la seigneurie , et enfin , qu'en général , il n'a été établi que conventionnellement.

Le mot de banvin ne consiste pas toujours dans le droit de vente du vin seigneurial; il signifie aussi le droit de vendre de la viande, du bled, etc. Du Gange, au mot bannumrvini, cite une charte de 1208 , pour Liège , qui le prouve :

c( Trois ban vins a li évesques de droit , le premier est de « vin, si c'est sines propres , à le Pasques; le second des chars « devant quaréme ; li tiers est à le S. Jehan de ses bleits. »

(1) Dv Gange, loco cit.

On peut foire ici la même remarque que nous ayons faite sur le droit de gruute.

Tous ces droits, aiosi que celui de mercati (marché public ) , consistant en droits de propriété^ ont appartenu à nos souyerains, comme à tous les propriétaires des yilles, dont ils étaient seigneurs particuliers et lesquelles étaient des viUœ avant d'ayoir été érigées en viUes à loi et commune; le souverain, comme propriétaire privé de ces villa, y avait donc aussi le droit de bannaUtd des marchés j des moulins , des brasseries et des ventes de vin ; pour l'exercer il avait ses halles (jus hallje), ses meulins^ ses camhas ou brasseries et ses cantines ou auberges à bière et vin , mais à l'époque des chartes d'affranchissement et de commune , les habitans des villes à loi et de commune ont racheté tous ces droits du souverain ou l'ont obtenu par concession; cependant, ils ont continué d'exercer depuis elles-mêmes ces droits dans la ville, au moyen de leurs haUes, de leurs marchés, de leurs moulins bannaux , cantines et accises.

Or, si ces droits eussent été envisagés comme des servitudes ou comme des impôts, au lieu de l'être comme des droits de propriété et de redevance, comment ces villes eussent - elles pu en continuer l'exercice après la concession ou le rachat, tandis qu'on n'a qu'à ouvrir le recueil de nos Coutum^es de Flandre pourvoir, qu'un des premiers droits que la coutume assure à chaque bourgeois (poo&ter), est celui d'être affranchi de toute servitude personnelle et réelle , de venir vendre au m^irché, etc. (*) , et qu'elles refusent tous ces droits et exemptions aux non-bourgeois ?

(1) Coui. d'Audenaerde^ Rab. 4, art. 15 ei S4; de Gandy Rub. 1, art. 10.

900 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROORts

AÎQsi se découvre rorigine du droit particulier, dont jouissent quelques Tilles ou villages de pouvoir étaler des denrées dans une autre ville de commune , tel ou tel jour , comme les bouchers de Ninove pouvaient aller étaler à tel jour de la semaine à Bruxelles; c'est que le vicomte de Bruxelles, leur avait accordé ce droit avant d'accorder à ceux de Bruxelles leur charte de commune , ou qu'après la leur avoir accordée, il avait concédé à ceux de Ninove une portion du droit de banvin de viande , qu'il s'y était réservé.

270. Cette distinction entre servitude et redevance ^ quant à l'origine et à l'histoire de toutes ces prétendues servitudes , est bien plus essentielle à connaître, dans l'intérêt de la législation et de la jurisprudence, qu'on ne le croit vulgairement. C'est ce que me marqua, par sa lettre du 5 Mai 1818, le savant président de la cour de cassation de Paris ^ M. Henrion de Pensey, en ces termes :

« Il est surtout à regretter, que celle de vos Dissertations , ce qui est relative à Charles Martel, n'ait pas paru plutôt; (( les notions qu'elle renferme sur la nature et l'origine des c( différentes espèces de dîmes, notions que Je crois très^ustes, « auraient donné une meilleure direction auw esprits et même t< auœjugemens. »

L'on sait que M. Henrion passe pour un des plus savans feudistes de la France.

271. Quant au droit d*afforage, de mauvais plaisans l'ont confondu avec le droit des premières nuits i^)'^ le droit daffb^ rage consistait en un double droit, d'une part, de lever un tonlieu sur les boissons entrant en ville ou dans la seigneurie ,

(1) V. mes Recher, sur VOrig, et la Nature des droits des premières Nuits.

et d'autre part , de fixer les mercuriales de la vente des boissons. Voyez Du Gange (^), et les chartes du commencement des Franchises de Trazegnies de 1220, au titre le foratge des vins, des cervoises, rapportées par St. Génois (^) , qui porte :

ce Item , se vin est admenë à vendre en la ville à char , un stier doit être donne au seigneur por h foraige, et si le vin est admenë sur une charrette , demi stier , et s'il est admenë par brouwet ou a hot, ung lot, et s'il est ainsi que le vin soit afforë le seigneur le peuet avoir et reprendre en payant ij deniers, sur chacun stier, de gain au vendeur plus que vin luy auroit coûte au principal achapt, bien apparu, ensemble d'autre buvrage.

(c Item les vins , que l'on voldra vendre à broche doivent estre afiPorez et prisez à la volonté et arbitrage du maire et des échevins. »

Ge droit ^affûtage n'est donc pas proprement celui de banvin , mais il en dérive en ce que l'on voit par ces chartes qui sont le commencement des franchises , que lorsque les seigneurs affiranchissaient leurs villje , et qu'ils renonçaient à leur droit de bannalité des ventes des denrées, droit qu'ils avaient tous à titre de propriété, ils se réservaient des banvins ou un tonlieu d'indemnité sur la consommation et ils excluaient de la franchise du marché et des ventes dans la ville tous les étrangers , à moins qu'ils ne payassent un tonlieu à titre d'indemnité ; telle est donc \ origine et le titre de l'octroi et des accises de toutes nos villes , parce que par leurs chartes de liberté , par rachat ou par donation , elles ont succédé aux anciens droits de bannalité de leurs seigneurs , propriétaires originaires de la villa.

« (1) Verbo afforugmm et frragium. — (2) Fol. ctvn.

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