‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 33 sur 42 · DU DROIT DE CHASSE ET DE PÊCHE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE CHASSE ET DE PÊCHE

272. Le droit de chasse et pèche est un des droits de la propriéié du fonda ou de Veau; — ce n'est pas un fruit du fonds. 278. Conciliation de quelques lois romaines. 274. Il est demeuré droit de propriété du fonds sous les périodes franque et gauloise ; — preuves* 27S« Ce droit était même personnel et domestique. 276. Conclusion qu'il n'est ni royal , ni féodal , ni seigneurial , ni usurpé ; — preuves ; — il appartient donc aux seigneurs jtifis retenitonis^ parce qu'ils ne l'ont jamais cédé, transféré, ni abdiqué. 277. Il n'est pas droit régalien, parce que le roi n'a jamais eu le droit de chasser et de pêcher ailleurs que dans ses domaines; — mais il avait la justice et police exclusive sur le fait de la chasse et pêche par tout le royaume; — > exactions de ses grands* veneurs du palais ; — combien cet abus est ancien ; — il était devena usage et coutume; — à ce titre il était parvenu jusqu'à nos temps ; — du honden-brood et valcken-aes ou du chiénage et fauconnage; — racheté en Flandre par les chefs-collèges des châtellenies vers 1672; — y compris la jurisdiction du Mge de la ckasse. 278, Réfutation des systèmes vulgaires sur l'origine du droit seigneurial de chasse. 279. Concordance de nos lois sur la chasse, avec celles des anciennes lois nationales.

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