‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 39 sur 42 · DES CHEMINS ET DES FLEUVES · texte numérisé non relu

DES CHEMINS ET DES FLEUVES

De» ckemint.

â88. Nous commençons cette section par l'origine des chemins de la Gaule et de la Belgique et nous la retrouyerons encore, comme celle de tous les droits de propriété rurale, dont nous ayons déjà traité, dans l'organisation de nos anciennes vtUœ^ présentement nos seigneuries; si le commun de

nos écrivains ne s'en est pas apperçu et si le grand nombre de nos avocats, quoique d'ailleurs jurisconsultes instruits, l'ignorent ou ne veulent pas le croire , c'est que du temps de ceux-là rhistoire civile du moyen-âge était presqu'inconnue ; que présentement elle est communément négligée; que par les doctrines révolutionnaires ceux-ci sont imbus d'opinions fausses et contraires à la vérité de l'histoire , et que les uns et les autres dépourvus des notions sur la nature et l'organisation de nos anciennes villœ, aussi bien que sur l'origine de nos seigneuries et de la féodalité , ne peuvent concevoir, qu'ils regardent même comme un paradoxe, qu'avant l'affranchissement des paysans et la conversion des casalages en emphythéoses perpétuelles , tous les fonds , composant aujourd'hui une seigneurie et qui en sont mouvans, ont appartenu en pleine propriété allodiale au propriétaire de l'ancienne villa, qui en est présentement le seigneur direct , soit par concession ou par voie de reprise.

Je ne suivrai donc point les systèmes de Loiseau et de Stockmans qui, d'une part ont méconnu cette origine, et d'autre part , ont argumenté du droit de justice à la propriété du sol , parce qu'il suffit pour réfuter cette erreur, d'observer que les chemins sont incontestablement plus anciens que les justices seigneuriales, et qu'ainsi c'est faire dériver l'effet d'une cause avant qu'elle n'existât. Je ne suis pas même éloigné de croire que Stockmans a senti le vide et l'inconséquence de son argumentation et de ses systèmes , lorsque dans ses décisions 85 et 86 , il finit par attribuer la propriété du sol des chemins au prince en vertu de l'usage du Brabapt et des autres peuples , moribus nostris et aUarum gentium , sur la foi de Baquet et de Lebret.

Mais cet ttscige est contredit par Loiseau lui«-méixie en son Traité des Seigneuries (^) , et par les coutumes de Bretagne , d'Anjou, de la Toiiraine, du Poitou, du Maine et de Lodun, que Loiseau rapporte; ce n'est donc pas invita faro, que Loiseau diffère de Stockmans, sur l'usage de la France , comme Stockmans le lui reproche.

Cet us(ige prétendu par Stockmans est démenti pour la Flandre, tant par nos coutumes homologuées, que par Vusage notoire ; comme il sera prouvé tantôt.

II ne prouve pas même son prétendu usage pour le Brabaot en particulier; car l'arrêt du 19 Octobre 1656, quoique d'ailleurs hors de la question , est postérieur aux deux arrêts de 1647, qu'il dit avoir été rendus sur Vusage général ^ dont il ne justifie pas la préexistence.

Ainsi l'autorité de Stockmans , bien que de fpmnd poids en fait de droit , ne peut nous servir de guide en point de fiait et d'histoire.

289. Si les lois romaines , au lieu de n'être pour nous que des lois supplémentaires, étaient des lois positives et principales, le système de Stockmans ne serait pas encore i^ecevable; car tout en divisant les chemins en publics et prirés, elles distinguent entre la propriété du sol et la publicité de tusage et jouissance du chemin.

Le sol du chemin public est public ; mais celui du chemio privé appartient à un tiers.

« y iam publicam eam dicimus, cujus etiam solum publicunh « esti^). »

(1) Chap. 9,N«70.

(2) L. 2 , §. SI , ^. nepuid in ioco pubUco eic»

"'"^ « Viae privatœ solum alienum est. »

Dans le §. Sâ^ la loi détermine quels sont les chemins publics y et quels sont les privés.

Je ne m'occupe pas encore des chemins publics ou grands ^^^^ chemins; mais quant aux iAiemm^ privés , le jurisconsulte fait

obseryer , qu'il en est qui pensent que les chemins vidnofUû: doivent être aussi veinules publics ; mais, dit-il, cette opinion ne peut pas s'appliquer aux chemins vicinauœ^ lorsque le fonds en a été pris sur les fonds voisins eœ collatione privatarum , ou comme s'explique la /. i, ff*> de lacis et itineHbus pubUcis . (( QtuB ex agris privatorum coUatis factae sunt. » En ce cas le sol appartient à ceux qui en ont fourni le fonds; ce nonobstant , ajoute-t-il , si ce chemin est réparé à frais communs par tous ceux qui s'en servent, sans y avoir fourni des fonds, ce chemin (mais non pas le sol) ne sera i^dA privé, parce que Y entretien s'en fait en commun, puisqu'il sert au service commun : « nam si ex collatione privatorum reficiatur, non « utique privata est, refectio enim id circo de com^munifit, a quia usum utilitatemque communem habet. » De sorte , que suivant les lois romaines , un chemin , dont le sol est pris sur le fonds d'un ou plusieurs riverains, leur appartient, quant à la propriété du sol , mais il n'est pas réputé privé, qu^nt au passage, lorsqu'il est entretenu à frais communs par tous ceux qui s'en servent.

Ces lois sont conformes aux principes ; car rien de si juste , que (e propriétaire d'un fonds demeure propriétaire du sol d'un chemin , qu'il trace sur son hérita^ , et que tout en demeurant maître du sol, il fasse contribuer dans les frais d'entretien tous ceux qui en profitent ; mais cette législation est tout opposée à celle de Stockmans, qui attribue indis-

tinctement le sol des chemins Yicinaux et agraires au roi.

290. Maintenant il est très*aisé, à l'aide des notions de nos anciennes vUlœ, de prouyer , que tous nos chemins ruraux ont été construits ex coUatione fundorum privatorttm et qu'ik ont été pris sur les fonds riverains , spécialement des seig^neurs, anciens propriétaires de ces vUlœ; de sorte qu'il n'est pas étonnant de les avoir tus exercer , jusqu'à Tépoque de la révolution , tous les actes de propriétaire sur le sol de ces chemins, autant qu ils n'étaient pas contraii*es aux lois de la police générale.

Sans remonter jusqu'aux périodes germanique et romaine , dont j'ai donné le tableau de l'état désert de la Bel(j;-ique dans mon Précis Historique, il suffit de jeter les yeux sur le tableau de situation , que j'ai offert ci-dessus N^ 281 , de l'état d'abandon , dans lequel nos campagnes se trouvaient encore au moyen-âge , sous les Francs , jusqu'au XIII^ siècle , pour se convaincre que ce pays ne consistait qu'en ces immenses viUœ, qui, depuis leur démembrement, ont formé nos sei^euries et villages, et qu'à l'exception d'un cercle d'habitations qui entouraient la villa indominicata , qui était ce que nous appelons le château j toutes les autres parties de la viUa étaient dépeuplées. Peut-on concevoir que , sans absurdité , le prince eût pu former le projet d'ouvrir, au milieu de ces déserts , tous ces chemins agraires, connus sous le nom de prockiewegen, tandis qu'il n'y existait encore ^ncune paraisse , c'està-dire église, et tous ces chemins vicinaux, connus sous les noms de binnenr-tcegen , tandis qu'il n'y avait aucun voisin dans ces landes inhabitées , lesquelles d'ailleurs appartenaient au propriétaire de la villa indominicata , sur lequel le souverain n'eût pu rien entreprendre sans indemnité préalable? or,

si le prince n'a rien fait de tout cela , parce qu'il n'a pas pu le faire , à quel titre lui appartiendrait la propriété du sol de ces chemins, qu'il n'a pas faits ni pu faire dans la propriété d'autrui !

N'est-il pas plus raisonnable , disons même , n'est-il pas sûr, que les propriétaires de ces anciennes villœ^ au fur et à mesure qu'ils ont su attirer des colons dans leurs vastes bruyères , ont dû commencer à ouvrir à chaque métairie des débouchés et des chemins de communication pour l'écoulement de leurs denrées , soit vers les entours du château , où se trouvait la population , soit vers les viUœ voisines , soit vers les chemins qui conduisaient à des villes? qu'ensuite, après qu'ils eurent pourvu leurs nouveaux colons d'une église, laquelle dans ces temps était toujours patrimoniale , puisqu'elle était bâtie par le propriétaire de la vUla ^ ils auront construit un chemin commun à chaque arrondissement de leurs nouvelles métairies, pour arriver à cette église ou paroisse, au chemin de la ville ou à un ponton, qu'on appelle encore kerh^weg^ prochie-weg et pont^weg de chaque village ? que tout en pourvoyant ainsi aux besoins des nouvelles métairies en général , chaque métairie en particulier, a dû se frayer des chemins vicinaux vers les champs , les bois , les étangs, les prés et les prairies composant son exploitation? n'est-ce pas ainsi qu'on organise encore les colonies d'au-delà les mers et nos propres bruyères ?

Or, tous ces chemins ont été ouverts sur les fonds du propriétaire de ces viUœ, présentement le seigneur de la seigneurie; à quel autre donc la propriété du sol de ces chemins pourrait-elle appartenir qu'au seigneur comme ancien propriétaire de la viUa, dans laquelle ces chemins ont été ouverts?

536 ANALYSE DE TOEIGIME ET DBS FEOGEÈS

L'état présent nous révèle encore cette orig^ine. Car ces vastes bruyères comprenaient aussi des enclave ^ qui ne sont autre chose que des portions de la propriété ou masse de la villa d'un autre propriétaire ; or, quel est celui qui ignore que le seigneur du village ne peut planter ni exercer aucun acte de propriété sur la partie du chemin qui traverse une enclave?

&isuite , tous ces chemins ruraux ne décèlent-ils pas encore l'origine de la propriété? n'appelle-t-on pas encore tous ces chemins principaux qui servent de communication et de débouché commun à tout le village, *s heeren Hraeie ou chemin seigneurial , à la difiEérence de ceux de yille à vilfe, qu'on appelle heir-toeg ou chemin militaire , et qu'on appelle les moindres binne^wegen, chemins de l'intérieur^ markt'^ fcegen, chemins au marché ; kauierAos, carrière aux champs; meulen^-wegy chemin au moulin, etc., qui tous indiquent une destination dans l'intérêt privé et une origine locale ou domestique?

291 . Ces notions et celles que j'ai données dans les chapitres précédens sur l'origine des justices seigneuriales prouvent de nouveau l'erreur de ceux , qui argumentent du droit de justice au droit de propriété du sol des chemins.

Car nous y avons démontré, qu'avant la naissance de la féodalité et des justices seigneuriales , les propriétaires des villœ avaient la jurisdiction domestique, dans tout le cercle de leurs villœ sur tous leurs colons et censitaires, consistant principalement en la police de la villa j que les officiers royaux n'en avaient la jurisdiction qu'en fait de crimes et délits et de propriété immobilière ou contre des étrangers à la villa et que ce n'est que cette dernière justice qui était royale , qui

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DBS DROITS DES BELGSS ET GAULOIS. 587

ait été cédée aux anciens propriétaires des villœ par' Hugues Capet , lorsqu'ils sont devenus seignewr^ dans l'acception moderne.

Il suit de là , que les seigneurs n'ont eu besoin d'aucune cession royale pour exercer la police ou la voyerie sur les chemins de leur seigneurie, puisqu'ils avaient déjà cette jurisdictipn à titre de propriété de la justice domestique de leurs viUœ; et par conséquent , s'ils y exercent depuis Hugues Capet , la justice criminelle , ce nouvel attribut n'a rien de commun avec leur propriété préexistante du sol des chemins de leurs villœ y dont ils n'ont jamais été dessaisis.

292. La propriété des seigneurs du sol des chemins ruraux, comme appendances de la propriété des anciennes vUlœ, est constatée par toutes les chartes ; je n'en indiquerai que quelques-unes , puisque tous les recueils de chartes en sont pleins; je choisis de préférence une charte de l'année 889, parce qu'elle précède précisément de cent ans l'époque à laquelle ont commencé les justices seigneuriales et la féodalité.. C'est un acte de donation de plusieurs hovas et mansas avec leurs ap- et dépendances , qui y sont désignées ainsi que suit :

c( Quidquid ad easdem hohas et mansas , jure legtti?neque « pertinére videtur; savoir : cum curtilibus et aedificiis, c( mancipiis, campis, agris, pascuis, pratis, sylvis, aquis « aquarumque decursibus, viis et inviis, accessibus et egres" c( silms, quaesitis, inquisitis, cultis et incultis, cum universis « appenditiis et adjacentiis finibus ad praefetas hobas juste « adspicientibus (1). »

(l) MiHAi, Tom* 1, p. S<i. — Il s'en trouve encore d'autres dans la même collection , p. 289 , 254 , etc.

536 AK ALTSE DS ^ORIGINE ET DES PROGRtS

Il parait donc que le droit des seigneurs à la propriété du sol des chemins est indubitable ; que ce droit est un droit de propriété allodiale, antérieur à la naissance des fiefs et des seigneuries et que les contestations , qui s'élèTent sur cette propriété , sont en Belgique du ressort exclusif des tribunaui ordinaires et par conséquent , que le conflit de jurisdiction, que le pouvoir administratif a éleyé au mois d'Octobre 1824, dans l'affiiire du baron Du Val , ne saurait être justifié, parce que la loi fondamentale rend les juges ordinaires exclusi- Tcment compétens des contestations sur les droits qui dériv&U de la proprtété(^).

293. La question sur la propriété des fossés, qui bordent les chemins ruraux , de savoir s'ils font partie du chemin ou du fonds riyerain ne peut souffrir de difficulté depuis le développement que nous avons donné à celle sur la propriété du sol des chemins.

Pour démontrer cette vérité pratique , je n'ai pas besoin de remonter à lorigine des chemins et de faire voir , que /es fossés qui les bordent , n'ont pas eu pour but de servir de dos aux chemins , mais de clos aux champs riverains pour les garantir contre les hommes et les bestiaux; qu'ainsi, dans l'origine, comme encore présentement, chacun doit établir son clos siir sa propriété, sans empiéter sur le chemin.

Mais une preuve bien plus frappante, c'est que, dans l'arpentage des terres aux fins de ventes et autres aliénations de fonds , qu'un chemin traverse , nos coutumes ne rabattent que la seule largeur du chemin sans y comprendre les fossés qui le flanquent; ainsi , l'acquéreur achète et paye les fossés,

(1) Art. 16B is la hi fandamentah.

puisqu'on ne les rabat pas sur la mesure; peut-on douter donc s'il est propriétaire des fossés, qu'il achète et qu'il paye? telles sont les dispositions formelles des coutumes des deux ailles et pays d'AIost W , et de la coutume de la yille et châtellenie d'Audenaerde(^). communément appelée la cou/iimemère, puisqu'étant une des dernières et recueillie contradictoirement avec le plus grand soin, on «y recourt pour l'interprétation des autres de la Flandre.

C'est sur ce principe de propriété que dans toutes les mutations de ces anciennes viUœ, les fossés et tous les coulans d'eau , cufn aquis aquarumque decursibtM, se trouvent classés dans les appendances des viUœ.

Les fossés qui bordent les chemins ne sont donc de leur nature, qu'une sermttuie que doit le fonds riverain au chemin, de recevoir les eaux qui en découlent; de manière que le fonds riverain est leprœdmtn 9ertnens et le iAiexmnXe prœdium dominans; or comme Xeprœdium serviens ne doit fournir que le conduit, qui est nécessaire à l'écoulement de la masse d'eau, qu'il est tenu de recevoir, et que le propriétaire d'un prœdium serviens a la faculté de donner au conduit d'eau la direction et l'alignement , qu'il lui plait , pourvu qu'il ne préjudicie pas à l'exercice de la servitude ; il s'en suit , qu'il n'appartient point aux commissaires-voyers de donner aux fossés une largeur arbitraire ou discrétionnaire, mais qu'ils n'en peuvent ordonner qu'une proportionnée à la masse d'eau, et que le propriétaire est le maître de donner à cette voie d'écoulement , la direction et l'alignement qui lui est le plus utile et le plus commode (^).

(1) Rub. 10, art. 9. — (2) Rab. U, art. 21 i

(8) J. VoBT, ad Pand.^ Lib. 8, Ttt. t, N» 8. — Hubebus et tous les auteurs.

540 ANALYSE DE L*0RI6I]VE ET DES PROGliS .

C'est ainsi qu'à l'aide de l'histoire de notre législation nationale , remontant à la source de nos droits cirils et politiques , l'on Toit le Tide de tous ces systèmes diffiérens , que les uns ont formés en cherchant dans les lois romaines une analogie quelconque favorable à leur opinion, et les autres ont suiyi éyidemment sur la foi de jurisconsultes plus anciens qui se sont copiés les uns les autres et dont le premier n'était parti que d'une conjecture; ainsi naissent les faux préjugés et l'autorité du nombre les accrédite.

294. Les grands chemins et les fleuves étaiait régis , sous les Francs , par une législation commune a de ponHbus yerô c( yel reliquis his siimUlms operibus , dit Charlemagne (^) , » et encore , de nos temps, c'est une même législation des ponts et des chaussées.

Une opinion assez généralement reçue, repute le sol des grands chemins royaux, vtœ regÙBj propriété du roi ; et si Ton demande sur quoi cette opinion est fondée , les uns tous citent une foule d'auteurs français et les autres les lois romaines, dont la /b» 2^ §. 23^ ff*. ne quid in loco pubUco, porte : a viœ autem publicœ solum publicum est. »

Mais quoiqu'il en soit de la législation de France sur ce point, il est bien constant que cette maxime n'était pas encore reçue en France à l'époque de l'ordonnance de Louis Hutin , du 17 Mai 1317 (?), puisque les seigneurs, loin de reconnaître au roi \di propriété du sol des grands chemins et des fieuyes, lui en contestaient la jurisdiction , et le roi ordonna à ses commissaires d'enquérir sur Xusage, en Yoici le texte.

(2) Capital., Tora. 2, Col. SS8, G. S2.

{%) Ordonnancée de France^ Tom. 1 , fol. B72.

ce Super jurisdictionibus verô locorum, cheminorum ^ vel

c< itinerum et flunrniuni publicorum , quas jurisdictiones dcH

c< mini territoriales infrà quorum jurisdictiones et terrai

ce praedîcta consistunt^ ad sepertinere asserunt, et per gentes

c( nostras (nos officiers) dictas jurisdictiones usurpantes inde-

c< bite impeditos esse; inquiratur veritas^ qualiter de prsemissis

(( usi sunt tempore Beati Ludoyici et ejus filii Philippi régis

« FraDciae , et stabitur illi parti quœ melius probabit, et si

a non probetur, juri communi. »

Les Romains , en parlant des viœ publicœ, nous préviennent qu'ils entendent par là ces grands chemins que les Grecs appellent basilica^ et les Romains regiasj prœtorias, consulares et mUitares, c est-à-dire, ces étonnantes Toies, dont les vestiges ont résisté aux ravages de tant de siècles et frappent encore notre admiration W.

Mais l'on sait que toutes ces voies ont été construites aux frais de l'état , qu'ainsi le sol en ayant été acquis aux frais de l'état , il n'est pas étrange que l'état en ait eu la propriété.

Il se conçoit donc sans peine, qu'il n'est pas permis, quant à la propriété du sol , d'argumenter de ces voies romaines à nos grands chemins de ville à ville, aussi longtemps qu'il n'est pas prouvé que nos grands chemins ont été construits aux frais du trésor royal.

Mais comment le prouver , quant aux Pays-Bas , notamment quant à la Flandre, où les belles chaussées de ville à ville ont été construites, partie par le souverain , partie par les états des provinces et partie par les villes et châtellenies , qui y plantent respectivement, les réparent et y lèvent les droits

Tom IV 35

de barrière ; et quant aux grands chemins non payés , dont les uns sont plantés par les seigneurs , quoique les rÎTerains soient gréyës de l'entretien, et les autres par les particuliers riyerains ?

11 n'y a donc pas d'ombre de titre en faveur de la propriété royale du sol de ces chemins.

Je n'entends pas parler de l'état actuel, puisque la résolution française n'a pas seulement usurpé la propriété du sol de tous les grands chemins, indistinctement, mais encore tous les arbres et le droit de plantation. Le chapitre IX de la loi fondamentale a ramené cette partie à peu près à l'ancien état.

11 était néanmoins assez ' généralement reconnu comme maxime en Belgique, si l'on en croit De Gewiet, dans ses Institutions au Droit Belgique^ que la justice et la Toyerie sur les grandes routes appartenaient au roi ; l'on verra tantôt que cette assertion est démentie en Flandre par le droit et le fait ; car comme les seigneurs territoriaux de France contestaient cette jurisdiction au roi Louis Hutin, en 1317, les vassaux flamands l'ont contestée au comte , lors de la rédaction des coutumes , comme il se prouve par celle d'Audenaerde O , et par la charte du seigneur de Trasignies en Hainaut, de 1240, du pays de Waes de 1241, et des quatre métiers d'Hulst, Axel, Asenede et Bouchante, de 1242.

Ces notions prouvent donc, que la propriété du sol et la justice sur nos grands chemins se régissaient par l'usage lequel vraisemblement reposait à son tour , sur le droit de celui aux frais de qui ils avaient été originairement construits, fait dont la mémoire était perdue, mais qui se laissait deviner par la

(1) Rub. S, art. 9.

ossession paisible de celui qui ayait entretenu constamment le Ixemin .

£n effet, il est assez apparent , que lorsque nos princes ont :^oiiçu le grand projet de civiliser leurs sujets et d'appeler dans le pays le commerce et l'industrie , comme lorsque le comte Bauduin-le- Jeune établit, en l'an 958, les premiers marchés publics à Bru^^es , à Tourhout et à Cassel , ils ont construit des grandes routes pour y arriver et en ont garanti la sûreté par une bonne police ; et qu'ensuite les villes, à l'exemple de ces mesures prises pour la généralité du pays, en ont pris de semblables pour fayoriser l'accroissement du commerce dans leur enceinte; qu^à cet eflfet , le prince et les villes auront négocié , comme il se fait encore , avec les seigneurs propriétaires des fonds , pour y contribuer par la cession plus ou moins gratuite des terrains nécessaires, à condition de prendre l'allignement par la seigneurie de celui qui se prêterait au conbours le plus avantageux et que certainement , les seigneurs et leurs habitans n'auront pas été sourds à ces offices, qui tendaient à leur ouvrir une communication avec la ville pour l'écoulement des produits de leurs champs; que, même sans se borner à la cession des terrains nécessaires pour le lit du grand chemin, ils auront encore concouru à la construction par des corvées , à raison de chaque seigneurie que la ligne du chemin aura traversée.

Du Gange, au mot via, 1^ en rapporte un remarquable exemple, où sur l'appel du roi :

(( G)nvenientibus undique populis per cognationes et iami* (( lias, diviserunt viam Hla/m, quam aedificare debuerant, in « partes propricts, ut unaquœque cognatio et famUia Buam (( nU créditant canstruxissent partem. »

La diversité de Fusage qui régit la propriété du sol de nos grands chemins et leur entretien dérivent donc , comme je l'ai dit , de la diversité du mode de contributioa et concours à la construction primitive du chemin.

Mais cette diversité de modes remonte à la période des Francs^ comme y remontent tous nos usages.

Vainement voudrait-on remonter jusqu a la période germanique, lorsque les Germains qui se sont élablis dans la Belgique, n'avaient pas de yilles, les abhorraient même comme incompatibles avec l'état de liberté , et que toutes les parties de ce vaste pays étaient encore à la disposition du plus fort, ut qtujeque gens évaluerai; mais les Francs ne sont parvenus à s'y établir qu'après la période romaine , sous laquelle les grands chemins ou voies militaires avaient été construites; la loi des Bavarois, donnée par le roi Dagobert, en 630 , contient des dispositions formelles sur les chemin* puhlics, par lesquels elle entend ceux ubi dux egreditur^\ ce qui indique clairement ces sortes de chemins, que les Romains appelaient consulaires ou militaires, dont dérive le nom flamand hetr-^weg ou chemin de V armée; ces chemins étaient connus sous le nom de Lithostrata, pavés ou construits en pierres; ils avaient été faits, surtout en Belgique, âu moyen de corvées P). Je ne pense donc pas qu'il soit permis de confondre ces chemins précieux et généraux qui traversaient l'empire d'un bout à l'autre, avec ces chemins non pavés et ne conduisant que d'une ville à l'autre. J'estime qu'a l'égard de ces derniers le mode et la charge de l'entretien

(1) Til. 9. C. 18.

(2) Voyez ci-dessus N*" 86.

£â riaient d'après les modes que j'ai indiqués pour leur onfeciion.

Ce qui me le fait présumer, c'est que les Franes qui n'avaient *eçu la connaissance de ces ouvrages que des Romains , en ont en même temps appris l'organisation et l'économie ., puisqu'ils en ont adopté les lois au fur et à mesure qu'ils ayancèrent dans la civilisation.

Cette diversité de modes, qui formait par conséquent autant ôiusages hcauœ, et les ordonnances de Charlemagne, de Louisle-Débonnaire et de Charles-le-Chauve sur la construction et l'entretien des ponts sur les rivières , régissant aussi les grands chemins, prouvent assez que les Francs ont emprunté cette même diversité à titre d'usage et coutume, puisque ces ordonnances invoquent à cet égard l'ancienne coutume.

C'est ainsi que Charlemagne statua (^), que les douze ponts

sur la Seine seraient restaurés par les pagenses, c'est-à-dire,

\ par les habitans du district qui eos facere debeiit, sans égard

à leurs réclamations, qu'ils ne sont pas obligés d'en faire, si

I non dans les endroits où anciennement, antiquitusj il y

en a eu.

1 II fixe même dans le chapitre suivant, la règle générale

pour tout son empire et veut « de omnibus pontibus per

ce regnum nostrum faciendis in commune ut missi nostri

« admoneant, ut ab ipsù restaurentur , qui eos facere

I (( solebant. »

, Louis-le-Débonnaire réitéra ces ordres par le chap. 11 de

son capitulaire de l'année 829 , de pontibus publicis destructis.

Enfin, Charles-le-Chauve renouvella les ordonnances de

(l) Capital. Lib. 4, C. 11.

536 ANALTSK DB rORIGINE KT DBS PROGRiS

L'état présent nous révèle encore cette origine.

Car ces vastes bruyères comprenaient aussi des enclaves, qui ne sont autre chose que des portions de la propriété ou masse de la villa d'un autre propriétaire ; or, quel est celui qui ignore que le seigneur du yillage ne peut planter ni exercer aucun acte de propriété sur la partie du cliemin qui traverse une enclave ?

Ensuite , tous ces chemins ruraux ne décèlent-ils pas encore l'origine de la propriété? n'appelle-t-on pas encore tous ces chemins principaux qui servent de communication et de débouché commun à tout le village, *s heeren strctete ou chemin seigneurial, à la différence de ceux de ville à rille^ qu'on appelle heir-weg ou chemin militaire , et qu'on appelle les moindres binne^wegen, chemins de l'intérieur; mark^^ wegen, chemins au marché ; katUer-los, carrière aux champs^ meuhn-weg, chemin au moulin, etc., qui tous indiquent une destination dans l'intérêt privé et une origine locale ou domestique?

291 . Ces notions et celles que j'ai données dans les chapitres précédens sur l'origine des justices seigneuriales prouvent de nouveau l'erreur de ceux , qui argumentent du droit de justice au droit de propriété du sol des chemins.

Car nous y avons démontré , qu'avant la naissance de la féodalité et des justices seigneuriales , les propriétaires des villœ avaient la jurisdiction domestique, dans tout le cercle de leurs villœ sur tous leurs colons et censitaires, consistant principalement en la police de la vUla; que les officiers royaux n'en avaient la jurisdiction qu'en fait de crimes et délits et de propriété immobilière ou contre des étrangers à la vUla et que ce n'est que cette dernière justice qui était royale , qui

DBS DROITS DES BSLGSS ET GAULOIS. 537

ait été cédée aux anciens propriétaires des villœ par Hugues Capet , lorsqu'ils sont dévenus seigneurs dans racception moderne.

Il suit de là , que les seigneurs n'ont eu besoin d'aucune cession royale pour exercer la police ou la voyerie sur les chemins de leur seigneurie, puisqu'ils avaient déjà cette jurisdictipn à titre de propriété de la justice domestique de leurs villœ; et par conséquent , s'ils y exercent depuis Hugues Capet , la justice criminelle , ce nouvel attribut n'a rien de commun avec leur propriété préexistante du sol des chemins de leurs viUœ, dont ils n'ont jamais été dessaisis.

292. La propriété des seigneurs du sol des chemins ruraux , comme appendances de la propriété des anciennes villœ, est constatée par toutes les chartes; je n'en indiquerai que quelques-unes , puisque tous les recueils de chartes en sont pleins; je choisis de préférence une charte de l'année 889, parce qu'elle précède précisément de cent ans l'époque à laquelle ont commencé les justices seigneuriales et la féodalités. C'est un acte de donation de plusieurs hovas et mansas avec leurs afH et dépendances , qui y sont désignées ainsi que suit :

ce Quidquid ad easdem hoha^s et mansas , jure legitimeque a pertinére mdetur; savoir : cum curtilibus et aadificiis, (c mancipiis, campis, agris, pascuis, pratis, sylvis, aquis « aquarumque decursibus , viis et inviis, accessibus et egres^ i< sibus, quaesitis, inquisitis, cultis et incultis, cum universis « appenditiis et adjacentiis finibus ad prœfetas hobas juste « adspicientibus W. »

(l) MiiLBi, Tom. 1, p. S4. — Il s'en trouve encore d'autres dans la même collection , p. 289 , 254 , etc.

548 ANALYSE DE rORI&INE ET DBS PROGRÈS

« du système démocratique , qui proclamant le peuple (qu'ils confondent toujours avec la populace) la source de tous les pouvoirs, revendiquent la propriété des chemins au profil des villages ou communes rurales; car il suffit d'observer que les paysans n'ont fait, ni pu faire un corps ou comnaune avant leur affranchissement, et que leur affranchissement ne date que de l'époque de nos kettren , qui ne remontent en général qu'au XII® siècle ; d'où il suit , que les ingénus et les hommes libres , qui existaient alors et les serfs bien moins encore , ne formant ni corps ni commune civile, nont pas pu acquérir des droits ou des propriétés communes.

Des fleuves.

295. Mais si le sol des grands chemins n'appartient pas exclusivement au roi , suivant les usages de la Belg^ique , à quel titre voudrait-on lui attribuer la propriété exclusive du lit de nos rivières ?

Je sais bien que De Gewiet , sur la foi de Méan , de Zypeus , de Perezius, et ensuite sur l'autorité du règlement de 1627, de l'ordonnance sur les eaux et forêts de 1669 et des libri feudorum, attribue cette propriété au roi à titre de régale, et je sais bien plus, qu'inutilement j'entreprendrais de disputer cette prérogative à nos princes à la présente époque , ou Ton affecte de ne pas reconnaître les seigneuries, bien que la nouvelle constitution de la Belgique les reconnaisse formellement par l'article 154, qui porte :

a Les administrations rurales des seigneuries y districts et villages sont organisées de la manière qui sera trouvée la plus

convenable aux circonstances et aux intérêts locaux et jugée compatible avec les droits Ugitimenient acquis. »

Je ne commenterai pas chaque phrase de cet article, si fécond en conséquences , parce que je n'entends discuter ici ce droit exclusif de la couronne au lit des rivières qu'en historien et tel qu'il existait ayant la révolution , qui a passé l'épon^ sur les droits légitimement acquis , tant des rois que de leurs sujets.

Je vais donc instituer, dans l'intérêt de l'histoire, un examen critique sur les titres mêmes que De Gewiet invoque et démontrer , comme je l'ai promis , que sa doctrine est fausse en fait et en droit

J'observe d'abord, que De Gewiet argumente du droit de justice sur les fleuves au droit de propriété de leur lit; mais j'ai déjà eu l'occasion de faire remarquer que cette argumentation est inconséquente , puisque ces deux droits dérivent de deux chefs differens. Sous la domination des Francs et avant la naissance des justices seigneuriales sous Hugues Capet , toute justice était royale ; le roi l'avait donc aussi sur les fleuves ; les propriétaires des villœ, quoiqu'ils eussent la justice domestique dans leurs vUlœ ne pouvaient pas cependant juger les crimes et délits, qui emportaient une faidam au profit du fisc, et nous avons vu, que lorsqu'ensuite ils ont acquis la justice civile, ils n'ont pas acquis- simultanément la criminelle, qui est demeurée réservée au roi.

Mais on ne trouve nulle part dans la législation des Francs, que les rois y eussent la propriété du sol des rivières , leurs lois nous apprennent au contraire , que cette propriété était régie communément comme celle des grands chemins, et diversement suivant des usages qui sont passés dans notre législation.

550 ANALT8K DE TORIGINS ET DES PROGRiS

Mais ces usage%, même sur le fait de la jurisdîction , et à plus forte raison , de la propriété du sol des rivières , déposent contre le droit exclusif du souverain; le règlement de la seigneurie de Trasignies, en Hainaut, de Tannée 1220, en fournit la première preuve ; il se trouve dans Saint— Génois ('^, et porte ce qui suit :

« Il a été trouvé en conseil pour différem et juTÙdicUon du pays Tun contre Vautre , et est claire , notoire et évideniy en droit , que Xemipire précède et emporte tentier chemin ^ qu'ont ou rivières contre royaulmes, que royaulme précède et emporte l'entier chemin, que ont rivières, contre duché et principauté; que marquisat emporte contre comté , canUé contre fief et fief contre main-ferme (^).

Instructions.

he chemin royal xl pieds.

Le chemin des bétes là où l'on mesne toutes ma-

nières de bétes bestial d'un marché à l'autre, xxiiu p. Un chemin de moulin à charrette sans autre

hosteil xij p.

Ung trou de fin ou coulture xu p.

Ung chemin à cheval sans autre hosteil . . voj p.

Ung chemin d'église ...... vj p.

Ung chemin d'eawe vj p.

Ung chemin de mouUn à porter sacq sur la teste vj p.

(1) Pag. CLYI.

(2) Nos coutumes flamandes y sout conformes ; iea fossàê suivant esehnvetnent les fiefs ^ Toyez entr'autres la Couiume d'Audenaerde ^ Rub. 14, art. 19.

DES DROITS DES BELGES ET GAULOIS. t»l

Ung chemÎQ de moulin pour passer 4'ung

village à l'autre, là où on pend haize. tj pieds.

Vnç sentier nu p.

lesquels chemins se doivent entretenir assavoir ceux qui sont es boure^es, barrières et clôtures de la ville, par la com-^ munautë à venir au son de la cloche et y envoyer gens et personnaiges ouissans pour ouvrer de chascun mesnaige.

« Et hors d'iceUes barrières par les héritiers {riverains) autant que leurs héritages s'étendent. »

Cette jurisprudence notaire au XIII* siècle , ne frappe donc pas seulement sur les frontières de deux souverainetés, mais elle comprend aussi les rivières qui, dans l'intérieur d'une souverai* neté , coulent entre les duchés , les comtés et les fiefe; donc si le chemin qu'ont les rivières, dans l'intérieur d'une souveraineté eussent appartenu exclusivement au souverain, cette distinction entre les duchés , les comtés et les fiefs eût été surabondante.

L'ordonnance de Louis Hutin, deilSlT, fournit une autre preuve de la justesse de notre censure, spécialement pour l'Escaut et la Lys , qui coulent dans la Flandre sous la cou-ronne, et laquelle ressortissait sous la mouvance suzeraine de la couronne de France ; car si le chemin que ont ces rivières en France et leur jurisdiction , y eussent été réputés des clroits régaliens, il n'y eût pas eu lieu de faire enquête sur Vusage sous St. Louis et son fils , puisque les droits régaliens étaient imprescriptibles.

Charles-Quint, après avoir subjugué les Gantois en 1540, déclara par son ordonnance du 14 Février, même année, que les rivières l'Escaut et la Lys lui appartenaient comme régcdes (i).

' (1) Flacc. de Fiand. liv. 1 , fol. 664.

Mais s'il eût été ^e principe *en Flandre , que toutes les rivières de la Flandre lui appartenaient , eût-il eu besoin de proclamer cette maxime spécialement quant à ces deux riyières? comment d'ailleurs eussent-^lles pu faire partie clés droits régaliens en Flandre, sous Charles-Quint, puisqu'elles n'en faisaient pas partie sous Louis Hutin , roi de France , et qu'on ne connaît aucun titre , qui les ait élevées au rang des droits régaliens depuis 1317 ?

Mais la généralité de cette maxime eût été fausse quant aux autres rivières de la Flandre, et même quant à l'Escaut et à la Lys.

Car n'est-il pas notoire , que les villes de Flandre ont construit les écluses de Condé ? que le baron de Pamele a construit celiez d'Audenaerde? que les bateliers de Gand ont construit celles d'Harlebeke? la Liéve n'a-t-elle pas été creusée par la ville de GandP la coutume du pays d'Alost(0, ne déclare-t-elle pas la Dendre avoir la nature d'un grand chemin et ne grève-t-elle pas en conséquence les riverains de son entretien? le souverain a-t-il jamais prétendu le droit de pèche dans nos rivières ? ce droit n'a-t-il pas été toujours exercé par les seigneurs dont les fleuves traversaient ou bordaient les seigneuries ? les cadavres des individus noyés n'ont-ils pas été toujours visités par les officiers des seigneuries où ils abordaient? l'ordonnance du dernier Juillet 16^7 ne reconnait-elle pas formellement le droit de pêche, même , dans l'Escaut et dans toutes les rivières dé la Flandre , chacune indiquée nommément , comme appartenant à divers vassaux ? peut on enfin indiquer dans tout le cours de l'Escaut par la Flandre, un seul endroit où le prince eût le droit de pèche, loin de l'avoir exclusivement?

(1) Rub. 10, art. 8S.

' Le droit de propriété du lit de nos rivières se déterminait donc , en Flandre , comme celle des grands chemins , par l'usage et cet usage se composait pareillement de modes divers.

Ce serait donc donner une fausse interprétation à l'ordonnance de Charles-Quint, de 1540, rappelée plus haut, par laquelle il déclare que les rivières de FEscaut et de la Lys lui appartiennent comme regales, parce que cette assertion serait démentie par le fait, comme nous venons de le prouver.

Cette ordonnance a été donnée contre les Gantois révoltés , vaincus et condamnés, qui avaient élevé leurs prétentions jusqu a se porter comme maîtres absolus et indépendants de ces deux rivières, et avoir le droit exclusif de navigation en amont et aval de ces fleuves; despotisme contre lequel s'élevèrent toutes les villes de Flandre; aussitôt que l'empereur eut subjugué les Gantois, il condamna et abolit cette prétention injuste, sur le motif que ces deux rivières lui appartenaient comme regales, mais nullement comme propriétés dom^a^ niales; la difiBérence entre ces droits est connue; les droits régaliens consistent en des actes de souveraineté, parmi lesquels ^ la joyeuse entrée de Brabant classe le droit et l'obligation de tenir en tout temps libres et ouverts au public les chemins et les rivières ; ce droit n'est pas susceptible de propriété privée, et s'appèle pour cette raison régalien; mais les droits domaniaux , quant à leurs droits utiles, tels que le plantis sur les chemins et les péages sur les rivières etc. ; étant susceptibles de propriété privée, ne sont pas régaliens, ils ne sont tout au plus que des domaines aliénables , appelés petits domaines, ce dont De Gewiet convient lui-même, et comme il a été décidé par le 86® arrêt de Stockmans.

SOMMAIRE

DU GHAPITU ONZiin DU LIVU QUATRIÈHE.

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