Tome IV
qu'ils tenaient en héndfioes, et Hugues Gapet leur en a assuré l'irrévocabilité à une ëpoque, où les lois étaient sans force et où l'anarchie et les guerres privées en avaient saisi l'empire; les domaines royaux ayant été morcelés et usurpes dans ce désordre général , les usurpateurs ont donné à ce droit royal et légitime une telle extension arbitraire, que Rainard, comte de Bourgogne Ta appelé torturam W ; et quoiqu'aucuoe loi n'en ait autorisé l'extension hors des domaines du roi , et que par conséquent, les, usurpateurs de domaines royaux eussent dû en restreindre l'exercice dans le cercle des domaines usurpés : néanmoins , l'événement a prouvé que nos comtes et ducs de provinces , devenus souverains , se sont maintenus dans l'exercice de cette extension arbitraire , au point qu'à la longue , cet abus acquit la force d'une coutume ; car tel est le titre que lui donne Philippe*Ie-Bel, en l'an 1297 : ce cujusf- « A^xn costumœ î\\idè y ocsXuv fahonagiurn^) . »
Ce droit de chiénage consistait quelque fois aussi dans l'obligation de nourrir un nombre de chiens du seigneur ; c'était un droit qui pouvait être ou seigneurial ou féodal ou allodial (^«
Celui que le grand*veneur exigeait en Flandre, a été racheté par les châtellenies de cette province en l'année I672(^)-
Au surplus , ce grand-veneur était le juge exclusif sur le fait de la chasse et de l'oisellerie , et devait tenir son siège en la ville de Bruges, suivant l'ordonnance du 3 Avril 1570 (^î
(1) SpiauG. Tom. 8, p. 899.
(2) Du CAiiGBy Yerbo faUxmagium et fahonariorum ditinones.
(8) Voyez Mieun, Réperi» aa mot chienage et ckien d'avoine^ les habi^ tans rachetaient ces droits ad redimendam vexam.
(4) Voyez Pkccard de Flandre , Liy. 8, foU 487 à 490.
(5) Art. 8, Placcard de Flandre, LW. 2, p. 898.
les chàtellenies ont aussi racheté cette jurisdiction et ont été subrogées à ses droits; en conséquence la jurisdiction, connue sous le nom de siège de la chasse j fut réunie aux chefs-collèges des chàtellenies , pour être dorénayant exercée par eux.
278. Ces notions sur l'origine du droit de chasse et de pèche, prises à la source et justifiées par des monumens contemporains , donnent une idée plus sûre et plus exacte de l'origine du titre primordial de ces droits, que n'en donne l'auteur de l'article chasse, § 2 , dans le Répertoire de Jurispru^ dence, qui a cru comme la plupart de ceux à qui il en coûte trop de remonter aux sources ou qui se laissent entraîner par esprit de parti , que le droit de chasse et de pèche n'appartient aux seigneurs que par une loi ou par un privilège, qui a restreint la liberté naturelle ; cependant ils avouent ne connaître ni cette loi, ni ce privilège; assurément ils ne les connaissent point parce qu'ils n'ont jamais existé , et jamais ils n'ont existé, parce que les seigneurs n'en ont jamais eu besoin , attendu , qu'en chassant et péchant sur les fonds tenus de leur seigneurie, ils ont continué de chasser sur leur propriété,
279. La liaison qu'on rencontre entre les lois de l'époque de nos premières lois nationales et celles de notre âge , sur le fait de la chasse , dévoile l'origine de ces derniers par la concordance de plusieurs dispositions, dont j'aime à placer ici quelques-unes, puisqu'elles concourent à mon but, qui est d'établir qu'il faut chercher le berceau de nos droits Belgiques dans les lois nationales des Francs.
J'ai fait remarquer dans le cours de ce chapitre que , chez les Francs , le grand-veneur du palais avait la justice et police sur le fait de la chasse , partout le royaume , comme l'avaient
Sa2 ANALTSB DE L*OUG»E BT DBS PKOGBiS
faveur du seigneur, au cas où le fonds communal est situé dans sa seigneurie et non pas dans une enclave de sa seigneurie ; mais toujours et dans tous les cas , l'origine de ces communaux consiste dans la concession fsdte , soit par le seigneur de la villa , comme propriétaire de la villa , soit par le propriétaire de l'enclave , uniquement pour la commodité et l'usage d'un canton ou section particulière de ses métairies contigues.
Ces commtmaus ne sont donc pas des biens de la commune, ce ne sont que des biens de canton ou de section d'une commune ou village ; aussi les voit-on communément régis par un maître ou syndic particulier, élu par les habitans de la section avec un conseil pris dans le sein du canton , qui en règlent et répartissent les impositions , qu'un collecteur particulier perçoit et qui n'en est comptable qu'à l'assemblée des membres du canton , sans que la municipalité du village ait droit de s'immiscer dans cette administration.
Ce serait donc une erreur de confondre les communaux avec les biens de la commune; cependant c'est dans cette erreur, que Stockmans est tombé; comment se iait-il donc, que surtout dans ce temps, l'on voit ces communatut s'aliéner pour les besoins ou l'utilité de la généralité du village, de l'avis et du consentement du conseil communal, sans le consentement des membres de la section à laquelle appartient le domaine utile et du bailleur qui en a le domaine direct? si l'on connaissait l'origine des communaux , on en connaîtrait la nature et par suite les droits qui en dérivent , et ces injustices , ainsi qu'une foule de procès, que l'ignorance de l'histoire de notre législation fait naître , n'auraient pas lieu.
283.  la preuve de l'origine des communaux, tirée de l'organisation des villœ, ajoutons des preuves de fait et fe
DES DROITS DIS BKLGBS ET SAUIOIS. 923
témoignage des jurisconsultes contemporains de Tëpoque de rafi&anchissement des campagnes (0.
Le premier (2) nous apprend que plusieurs magnats, voulant tirer parti de leurs bruyères, de leurs forêts et de leurs grandes pâtures en ont baillé des portions en fief à leurs cheyaliers et à des hommes libres à la charge de les défricher au moyen de les réduire en petites fermes, pcbrva maneria; mais que ceux auxquels ayait été auparavant concédé le droit de commun pâturage, formaient opposition, à ce que ces nouveaux colons y menassent paître leurs bestiaux ; il demande en conséquence , si les anciens colons sont fondés à recourir à leur seigneur, versug dominos suos, par usiiae de nouvelle dessaisine, c'est-à-dire, par voie de complainte trouble de fait?
Il répond qu'il y a été pourvu de manière que si le juge reconnait que les complaignans ont encore suffisamment de pâture pour les besoins de leurs tenemens ou métairies, et s'ils conservent encore la liberté d'aller et de revenir, avec un chemin de la métairie à la pâture , ils ne sont pas recevables en leur opposition. c< Si coram justitiario cognoverint , quod c( sufficientem habeant pasturam , quantum ad tenementa sua c( pertinet, cum libero ingressu et exitu et chauciam de « tenementis suis ad pasturam iilam , quod illi sint contenti , « et taies illi de quibus taies quesfi fuerint, quieti sint de hoc, ce quod commodum suum ita fecerunt de terris vastis et c( pasturis suis, »
Qui ne voit déjà , que le mot suis dénote qu'à cette époque on ne doutait pas que ces bruyères , ces landes et ces pâtu-
(1) FtiTÀ et Bbitton. — (S) Lib. 4, Gap. 20, N» 5.
534 AMALTSE DE L*01lI6IinB ST DES PROGltS
rages communs n'appartinssent en propriété au seigneur de leur situation , à raison de sa propriété de tous les fonds de sa seigneurie ou de son enclave? mais aussitôt il s'en explique bien plus formellement, lorsqu'il ajoute qu'après qu'il aura 'été départi aux anciens et nouveaux colons, une portion de pftture suffisante pour leurs tenemens, le seigneur pourra faire du surplus sa volonté. « Et de residuo liceat hujusmodi « dominis commodum suum fecere et appruare W.
Britton traite la même question tant sous le rapport du possessoire que du pétitoire , et il résoud que la complainte peut s'intenter entre les tenans ou censitaires if un même seigneur^ parce qu'en ce dernier cas telle commune est plus proprement un voisinage ; mais poursuit-il , jamais les tenam ne peuvent avoir droit de complainte , en ce cas , contre U seigneur commun , parce que la complainte serait sans efiet contre lui, attendu que le seigneur serait couvert contre la possession de ses tenans, qui est de fait, par le droit, qui ne suffre que les seigneurs ne eyent remède en droit de la propriê^* Or, pour conserver ce droit de propriété contre toute possession contraire des tenans, la loi a introduit le bref appelé quojure , en vertu de quel bref le tenant doit montrer autre title; en d'autres termes: le seigneur a son intention fondée en droit, jusqu'à preuve contraire (2).
â84. Du Cange , au mot appruare achève la démonstration de l'origine des communaux et du droit de propriété directe des seigneurs sur ces biens ; en voici l'extrait , quoique un peu long , parce que son glossaire n'est pas dans toutes les mains.
(1) Flbta, apud HoDABD, Coutumef Àngh^Normandes , Tom. 3, p. B^*
(2) Apud HovABD, Couiume$ Anglo-Normandes^ ToiUt 4, p, â48.
ce Apprtiarej proprîâ significatione , uti est apud rastallum , €< dicitur, cum qui communtam habet in vasto terrœ domini(^) ce et dominus partent Tasti terne inchuUt ad suum comnuH c< dum relictâ participibtts sufficienti communia ad egressum ce et regressum. Statutum Westmonasteriense S® (2) , ita sonat : ce domini Tastorum , boscoiiim , et pasturarum , appruare se ce possunt de vastis etpasturis iUù non obstante contradictione c( tenentium s%u>rum,, dummodo tenentes ipsi haberent sufficc cientem pasturam ad tenementa sua cum libero ingressu et ce egressu ad eadem , ita quod domini hujusmodi yastorum , c( boscorum et pasturarum , salyà sufficiente pasturà , homi- (c nibus suis, appruare sibi possiat de residuo. »
Ces trois autorités contemporaines de l'époque des affranchissemens , dériyant de l'idée que nous ayons donnée de l'origine et de la nature des communaux , fournissent une nouyelle preuye que les idées qui ont dirigé Stockmans et le conseil de Brabant dans ses arrêts 87 , 88 et 89 sont en partie inexactes et en partie erronées.
385. La troisième preuye de la propriété des seigneurs aux communaua et qui ne saurait être plus décisiye, se tire des chartes en ce que dans tous les actes d'aliénation des villœ, ces communaux sont compris comme appendances et parties intégrantes de la villa.
D'abord une charte rapportée par Medox qui porte :
ce Noyeritis me confirmasse eisdem communem pasturam y
(1) Va9him signifie une pâture commune; il signifie aussi une bruyère ou lande j en flamand veld^ heed ou woeêtyne; dans les bois et forêts, il signifie les parties vagues et non-planiée».
Dans les terres il signifie des ohampe non habituellement cultivés, (Voyez DuCangb, aux mois vastum^ gyastum, wastum, tcastine, — (â) Cap. SO. ToHE ly. 34
526 ANALYSE DE L*01UGINE ET DBS PEOGEÈS
vocatam S^rlwteld ^ pertinentem fnanerio meo de Codygtone. — plus bas : — Sciatis , quod de vastis nostris in foresUi nostra de Bernwoda dedimus, dono et castrum ipsum cum omnijure, maneipiis^ vasHnis. »
Les chartes de Miraeus et Foppens et toutes les collections ea général fourmillent de pareilles clauses^ cum cuUis et incultis, par lesquelles ces wastines, vMta et incidia sont aliénés comme pertinetitias mllœ.
286. Ces notions nous conduisent présentement à ces conséquences qui , tout en relevant bien des erreurs , seront bien neuves pour ceux des jurisconsultes qui envisagent l'étude de rhistoire de notre jurisprudence nationale, si non tout à fait comme inutile, au moins comme stérile et indiflSérente pour la profession d'avocat.
Et d'abord, 1<^ si les communaux forment des parties intégrantes et des appendances des viUœ , présentement seigneuries , et que le seigneur ait le droit d'enlever aux sectionnaires , pour en faire sa volonté, tout l'excédent du bien communal en leur laissant une pâture suffisante pour leurs besoins, il s'en suit bien nécessairement, que le seigneur est le propriétaire du communal et que les sectionnaires n'en sont que de simples usagers, sans même en être, ni les usur fruitiers , ni les emphytéotes; de sorte que leur domimum utils (si l'on veut donner cette qualité à leur droit de jouissance) ne porte que sur la quotité ou surface nécessaire à leurs besoins et que le seigneur conserve sa directe sur cette portion ; mais qu'il est dominus plenojure et propriétaire de V excédent; sans cela , comment concevoir que, sans être plein propriétaire de cet excédent, il puisse avoir le droit de l'oppruarcy c'est-à-dire, de le détacher et d'en faire sa volonté?
2^ Que ce droit du seigneur n'a pas été atteint par les lois révolutionnaires qui ont aboli les seigneuries et les droits seigneuriaux , puisque ce droit ne lui appartient pas comme seigneur , dans lacception moderne , mais comme bailleur du communal , et n'est pas l'effet de l'abus seigneurial ou féodal , mais qu'il consiste dans un clroit de propriété aUodïtUe^ antérieur à la naissance des seigneuries et de la féodalité, et n'a d'autre source ni d'autre titre , que l'organisation économique de tous les fonds d'une vtlla.
3^ Qu'en vertu de son droit diapruage ou de reprise de l'excédent, il est à plus forte raison permis au seigneur d'y planter et généralement de £aire tout ce qu'il est permis de faire au propriétaire d'un fonds chargé d'un droit perpétuel dPtuage.
4<^ Conséquemment , que les sectionnaires n'ont droit de jouir du bien communal, que sur le pied ditt^cigers^ c'est-àdire, selon la mesure des besoins de leur métairie, déterminés par la charte de concession, si elle existe, si non, par la nature du fonds.
5<^ Qu'ainsi , ils n'ont aucun droit d'aliéner ou hypothéquer le bien communal , ni d'en altérer la nature ou la destination primitive.
6<^ Que Le Grand, sur Troyes, à justement assimilé les communaux au droit dv^age; mais que le président Bouhier est en erreur, lorsqu'il avance que les habitans du lieu en ont la propriété, puisqu'il confond ainsi les biens communaux avec les hiem de la commune.'
1^ Que Stockmans a fait une distinction non seulement arbitraire, mais erronée, dans ses arrêts ci-dessus rappelés entre les pâtures , prez et bois enclavés dans les limites cPun
village, et les vMta et tcastines, en classant ceux-là dans la catégorie des res universitatts et ceux-ci dans celle des res nuUius et les adjugeant au prince.
Le système de Stockmans renferme même une double erreur ; car d'une part , il confond les comfnunaua; arec les btens de commune, et d'autre part , il attribue la propriété aux habitans du village de la situation , tandis que leur propriété ne se détermine point par le Yillage de la situation, mais par la Mcigneurie de la situation.
Ce principe n'est pas seulement confirmé par tout ce qui précède, mais il est textuellement proclamé par BrittonO, en ces mots : « car nul accion ne appent , si non au chefseigniore c( del maner; » ce qui est répété par Houard dans ses Anciennes Lots des Française).
Ce qu'il y a même de particiilier , qui signale bien plus l'erreur de Stockmans pour le Brabant, c'est que Henri III, duc de Brabant , reconnaît par son testament de l'ann^ 1260, d'avoir usurpé des toctstintis et Piucua communia , et charge ses exécuteurs testamentaires de les restituer. Ce testament se trouve dans MiraBus (3).
S^ Que le seigneur de la situation a son intention fondée en droit , au point que la loi lui accordait contre les tenanciers ou sectionnaires du communal , le brefquo jure.
9^ Que ces communaux, ayant été convertis avec leurs CASALAGIA OU métairies des sectionnaires, au XIII^ siècle, en emphytéoses perpétuelles , sont imprescriptibles dans l'intérêt de la propriété du seigneur, puisqu'en tant que pertinentûB pillœ, les tenanciers n'en peuvent pas plus prescrire la pro-
(1) Cap. 59. — (2) Sect. 480. — (8) Toro. 1, p. SOT.
BES DROnS DES BELGES ET GAULOIS. 529
priëté contre leur seigneur, qu'ils ne peuvent prescrire celle de leurs casalages à moins d'avoir juridiquement changé le titre originaire de leur possession, suivant WynantsCO, et Stockmans (^) , puisque personne ne peut prescrire contre son titre.
10<^ La coutume du duché et province de Luxembourg confirme cette imprescriptibilé par la disposition formelle du titre 18, art. 19, en ces termes.
(c Les droits d'usctge et de pâturage se preuvent non seu- « lement par titres, ainsi ordinairement par témoins et longue c( possession à faute de titre, lesquels pour la plus grande (c part ont été égarés et perdus par l'injure des guerres sur* « venues au dit pays de temps à autre, bien entendu, que (( telle possession ny autre des dits usages, quelle quelle soit, c( ne leur pourra attribuer droit de propriété de bois et places ce y enclavées. »
Ainsi ia possession , quelque longue qu'elle soit , de faire paître des bestiaux , d'y extraire des tourbes , tirer du sable , sécher ou blanchir du linge , et en général , tous les actes quelconques, qui sont relatifs aux besoins des sectionnaires, n'est pas capable de les constituer dans la condition de prescrire le propriété du communal , non pas comme l'a cru Stockmans, mais parce qu'ils tiennent aux besoins de leurs métairies et consistent en droits dérivant de leur titre d'usage.
287. Ces notions sont bien différentes de celles que nous avons présentement de l'origine et de la nature de nos communaux, de nos bruyères, de nos landes et de la jurisprudence qui doit les régir ; c'est que nous les avons puisées à la
(1) Dëcis. 92. — (2) Décis. 84.
source, et que celles qui nous ont guidé jusqu'à présent, sont purement conjecturales et imaginaires ; cependant , toutes fausses qu'elles étaient , l'on sentait le besoin de leur adopter des principes quelconques ; mais quels principes choisir, pour un droit dont on ne connaissait ni le titre , ni la nature? il n'est donc pas étonnant que les uns leur aient appliqué les principes des res nuUtugj d'autres des res universitatis , et que le saTant Stockmans ait été j usqu'à envisager les communaux pour les terrœ lettcœ des Romains, desquelles nous ayons traité dans le N^ 49 de notre Précis Topographique.
Tous ces écarts sont bien excusables dans ces sayans jurisconsultes , qui nous ont précédés et qui seront toujours nos maîtres et nos guides , parce que le tableau de l'histoire de la législation du moyen-âge , n'était pas encore déroulé de leur temps ; mais présentement qu'il l'est , serons nous encore excusables , si nous négligeons plus longtemps d'en profiter?