DE LA LEX MUNDANA ET DE LA LEX SALIGA
ET RIPUARIA.
lâO. Sous la dénomination de L^œ JUft^miJana. étaient comprises toutes les lois nationales des diverses nations , telles que celles des Saliens, Ripuaires, Alamans, Bayarois, Romains, Wisîgoths, etc.; non seulement chacune de ces nations avait gardé sa loi nationale , mais chaque individu de chacune de ces nations avaient gardé la sienne pour vivre et être jugé suivant elle , quoique vivant parmi une autre nation ; il y a plus : chaque individu pouvait renoncer à sa loi nationale et
s'en choisir une autre.
On appelait ces lois Lex Mundana par opposition à la Lex Ecclenastica.
De toutes ces lois nationales, il n'y a que la salique, la ripuaire et la romaine, qui doivent nous occuper, parce qu'elles sont les seules qui aient été dominantes dans les Pays-Bas et dans la partie des Gaules en-deçà de la Loire , qui bornait la domination des Wisigoths ; celles des Alamans et Bavarois exerçaient leur empire au-delà du Rhin; mais
ToMi IV. 4
46 ANALTSS DB LH)RI6Ilf£ ET DIS PROGRÈS
sans être identiques avec la fsalique et la ripuaire , le fond en est le même à quelques usages particuliers près ; on peut en dire autant de la Leœ Saœonum, qui venaient jusqu'au Hhin, et de la Lex Frisiorum ^ qui se confondent avec les Saxons ; l'analogie de ces lois entr'elles est fondée sur ce que ces nations avaient toutes une origine commune et avaient vécu ensemble au-delà du Rhin avant leur irruption dans les Gaules; la preuve de cette analogie se manifeste dans le mélange de leurs usages, dont nous rencont]x>ns les vestiges dans notre jurisprudence coutumière , et dans nos usages non écrits. «Tai développé cette conformité d'usages dans mon Mémoire $ur FOrigine des Belges et je l'ai fait remarquer, dans l'occasion, dans les divers chapitres de la Période Franque du présent ouvrage ; j'y en ajouterai encore quelques-uns ci-après.
J'ai déjà traité de l'origine et de la rédacticm de la loi salique , et je me suis permis d'émettre une opinion neuve sur le but de cette loi (^) ; il ne me reste qu'à rassembler les preuves de celte opinion , que la loi salique a continué d'avoir force de loi dans les Pays-Bas et les Gaules, entre ceux qui l'avaient choisie pour loi nationale, après même que les Francs et les autres barbares des Gaules eurent amalgamé leurs lois avec les lois romaines, comme je l'ai démontré cidessus (2).
131. Sans doute elle a iait loi sous les Carlovingiens et, par conséquent, jusqu'à la fin du IX^ siècle; le règne ftéodal a commencé sur la fin du X® siècle ; mais ce prétendu règne n'a pas débuté par un système de législation organisée ; cette législation a été graduelle, en raison de l'abaissement du
(I) V. Lit. s , Ch. 2, ci-dessus. — (2) Liv. S, Ch. tf.
pouToir royal et de laocroissement de l'anarchie ; d'ailleurs il n'affectait que les bénéfices devenus fiefs , et ne régissait pas ce que les Assises de Jéruscdem appèlent cour de Bourges , c'est-à-dire les matières aUodiales et le personnel des hommes libres ; quant aux matières féodales ^ la légidation était néoe^ sairement plus ou moins arbitraire , parce qu'elle était conrtractuelle; les concessions ou les char^s, établies par l'acte d'investiture, formaient nécessairement /a loi entre le seigneur et le vassal ; cette loi était donc variable et diversifiée comme la volonté de l'homme; tout au plus, il n'y avait d'uniformité dans toutes ces variétés que le fond en général ; aussi est-ce sur ce fond que, dans la suite, on a établi une législation féodale^ consistant en usages généraux ^ que Saint Louis a fait recueillir sous le titre d! Assises de Jérusalem,
Il était donc d'autant moins dans la nature de la jurisprudence et de la législation féodales de faire disparaître ou de paralyser les lois salique , ripuaire et romaine , qu'aucune de ces trois n'avait et ne pouvait avoir le moindre rapport aux fiefe , parce que la naissance des fiefs est postérieure à chacune d'elles ; il ne doit donc pas paraître étonnant de voir invoquées ces lois dans les actes des Pays-Bas et de la France , jusqu'au Xni® siècle , époque de la création des communes et des oou^ tûmes écrites.
Ainsi , en 855 , Folkenis fait une donation à l'abbaye de Werte , de plusieurs terres situées en Brabant secundum. legem saUcam et ripua/riam et de plusieurs terres situées dans la Beiuwe^ pays des Frisons, secundum Euna FrisonumW.
(!) Euna ou Euva si^rniûe en frison, landrecKt ou loi nationale , Toyez EcGAiB ad tit. 19, legiê SaHcœ, et tit. 6, kg. Alaman. item Glo$ê. Dv Gargi, verbo Euva. — MiiiU, Tom. 8, p. S61.
Les bollandistes nous donnent un acte de manumùnan ou affranchissement de trois serfe, passé à Diest, dans la Campine brabançonne, en 899, sectmdutn legetn saltcamW»
Godfroid, comte de Namur fut condamné, en 1152^ à rendre divers biens à l'abbaye de Stavelo judicio prtncipum et maœifne SaUcorufn^),
Louis, comte de Loz, fit une donation à l'abbaye d'Eyerbode, en 1155, observata Salicœ legù cautdâ^.
Le saTant Heineccius, dans son traité de Lege SaUcâ^ prouve que cette loi était encore en vigueur en 1290, à Lyon et à Fribourg.
Otto de Frisingue rapporte au XII® siècle , legb , quœ Salica usque ad hœc tempora vocaPwr, ifosiussiaos Francorum ADHUG uTi; c'est ce qui explique peut-être la clause more nobilium, que nous avons fait remarquer dans une charte d'Anvers de l'année 1202 W.
122. C'est entre le XII® et le XIII® siècle qu'ont commencé nos vîUe$ à loi et nos villes de commune; les chartes d'établissement de ces villes, sous le nom général de keuren^ ont formé dès lors notre droit municipeU et civil' tant pour le contentieux que pour le volontaire; mais ces chartes n'étaieùt et ne sont autre chose , que les us et coutumes rédigées en écrit, que chaque ville suivait auparavant sans être écrits; comme il sera démontré dans la dissertation particulière sur rOrigine des Communes, que je placerai à la suite du présent ouvrage pour en feire la dernière partie.
(1) Jcia êdecta SS. Belgii, Tom. 1 , p. 806, N» 112.
(S) MiEAT, Tom. 1 , p. 6d8.
(S) Vmdics, addit. ad Prod. 2. — Hisi. Fland., P. S, p. 11.
(4) Liv. 8, Ch. 5, N» 102.
^ Il deTiot donc inutile dorénaTant de réclamer encore la loi salique ou ripuaire dans les actes, puisque ces lois avaient été fondues dans les nouyelles keuren, en ce qui concernait les dispositions de ces anciennes lois nationales, qui étaient encore en vigueur à l'époque de la naissance des keuren.
Je dis : encore en vigusur, car il faut se rappeler que la loi salique écrite, date de Tannée 422, et la ripuaire de 630; depuis ces époques, ces deux nations étant devenues catholiques et policées, et ayant acquis des notions du droit romain et du droit canon , obligées d'ailleurs de s'accommoder aux lois et usages des Belges et des Gaulois , avec lesquels ils ne formaient plus qu'un seul peuple sous un et même roi, avaient modifié beaucoup leurs lois nationales originaires, dont le roi Dagobert , dans son capùidare Triplex de Fannée 630, nous prévient; a addidit, quae addenda erant, et ce improvisa et incomposita resecavit , et quae erant secun- « dum consuetudinem paganorum mutavit secundum legem ce christianorum W. »
L'anarchie, qui avait introduit \e&, fiefs, avait d'autant plus altéré ces lois primitives , que non seulement les exemplaires de ces lois , mais les capitulaires et jusqu'au corps de droit romain étaient perdus*
L'ancienne législation salique et ripuaire n'était plus suivie , que comme usages , sans que le vulgaire se doutât que ces usages dérivassent de leurs lois primitives , que les juges eux*mémes ne connaissaient plus que de nom; il est permis néanmoins de croire que , dans la masse de ces usages , il y en avait qui étaient encore reconnus comme appartenant
(1 );;Capitul. Toin. 1, col. 25.
fiO AKALTSB DE L'OEIGINB KT DES PEOG&ÈS
spécialement à telle ou telle loi nationale en particulier, surtout les formulaires symboliques; et que c'est par cette raison, que nous trouvons encore , jusqu^au XIII^ siècle , spécialement invoquées les lois salique, ripuaire et les Euva Frmorum dans les actes prémentionnés , bien que les livres de ces lois fussent perdus.
Cette continuation de mention nominale sous le règne féodal se conçoit aisément par l'exemple^ de la Leœ Ecde^ giastica et de la Lex Romana ; n'avons nous pas vu le dergé des Gaules suivre les conciles et le codex canonum, tandis qu'il n'en avait pas la collection , et vu tous les ecclésiastiques vivre suivant la Leœ Romana, quoique le corps de droit fût perdu ou ignoré? c'est qu'on en suivait les dispositions à titre à^ûs et couturnei, et qu'on savait , que ces us et coutumes dérivaient de ces lois , qu'on ne connaissait plus que de nom.
Mais aussitôt que ces ûs et coutumes écrits et non écrits furent passés dans nos keuren, ils n'eurent plus besoin d'emprunter leur autorité et leur force obligatoire des anciens lois nationales , dont ils émanaient^ car elles étaient réformées par leur fusion dans nos keuren , qui renfermaient en elles mêmes leur force obligatoire , par le titre du contrat ou par la concession qui les avait homologuées.
123. En attendant que je fasse remarquer les vestiges multipliés de ces anciennes lois conservés dans nos coutumes et. nos usages , voici quelques uns des plus marquans de cette fusion, sans mention de la loi nationale dont ils sont empruntés.
1° Nous avons déjà vu (0 que tout le fond de notre procédure civile est emprunté de la loi salique.
(]} Liy. 3, Ch. 8,d. 4.
DS8 DROITS DBS BELGES BT GAULOIS. 51
2» Le droit de poursuivre, avec ses chiens, le gibier qu'on a levé (^>.
.3^ Défenses d'institution d'hoirie (2).,
4^ L'obligation de yengeance, la communaulé d'amitiés et du Mantzoen^).
5^ Faculté de résilier des contrats entre pots et y erres (^), connue dans toutes nos coutumes flamandes.
6® Rompre Famitié ou vriendschap breken , expression flamande qui dériTC de la ferme symbolique du Pactus hgis SaUcœ^).
7^ Etymologie du mot aiodial ayec égalité de partage des alodiaux entre tous les enfens (^).
8^ Exclusion des filles de la terra Salica, qui n'était autre chose que Venclas de la saUe (château ou manoir) du défunt , aUagj l'enclos de la villa dominicata. Exclusion de nos filles des fiefe dans le concoura ayec les mâles.
9^ Préciput du mari , dans la communauté , de sa cuirasse , de son glaiye et de son bâton, aussi non saisissables^^).
10^ Incapacité des femmes d'ester en jugement suivant plusieurs de nos coutumes, conferme à la loi salique et aux capitulaires (^).
(1) Pachês leg. Sol., Tit. S6, art. K et 6. — Placcards de Flandre, Ut. 9, p. S99.
(2) Tit. de ahde et TACnri de M. 6. C. 20. — Voyez knOeê ha Couiumeê de Flandre.
(8) Tagiti, de M. 6. Cap. 21. — Coût, de Flandre, verbo Monîsœn.
(4) Ibid., C, 22. — (5) Tit. 6S.
(0) Ibid., Tit. 02. — Voyez Umies noê Coutumes.
(7) Capitul. AddU. ad legem Sol. in conveniu Àquiêgran. G. 8. — QnOumes d'Audenaerde, Rab. 22, art. 10.
(8) EccAiD, Addii. ad hgem. Sol., p. 192 et Capitul., Tom 1, Col. 544, art. 8.
62 ANALYSE DS rOUGINI KT DSS PROGllS
11® Défenses de faire enfant chéri, c^est-à-dire d'ayaotager un enfent plus que les autres (0.
13® Majorité à quinze ans C^).
13® Le retrait lignager; la femille devait payer les dettes d'un parent insoWable ; pour pi*éyenir la responsabilité, il était défendu à un parent de Tendre ses biens avant de les avoir offerts à ses proches et de leur avoir donné la préferenoe ; ce sont là nos trois affiches d'intimation avant de prendre adhéritance (^).
On pourra remarquer dans le cours de cet ouvrage , que noè Jura personarum, nos modes de succéder j nos donaiiom propter nuptias (^), nos actes d* œuvres de loi, V origine, Vorga^ f motion des voisinages ou wycken et gebuurten , et les obUgon tiens des voisins entre eux et tant d'autres institutions nous viennent des usages des Francs et des Germains.
124. Cependant peu de gens s'en doutent ; beaucoup moins s'en apperçoivent et tout ce qu'ils voient sans l'avoir vu encore, comme tous les systèmes que leur inexpérience enfante, ils le
(1) Léx Ripuar* Tit. 59, art. 9, générales en Flandre.
(2) Les Ripuar. Tit. 18. — Coul. d'jiudenaarde , Rub. 17. art. 2. — Couiumet du paye éFAloêt^ Rob. 17, art. 19 et 21.
(8) Specidum Sason.^ art. 52.
(4) Mwgengaba : voici la description qu'en donne le Spetmhum Sasonicum^ art. 20. « Nunc intellige , quod anus qoisque FtrmilHan$ «t in suam uxorem, sine heredum assensu, nomine dotis posait erogare, tt antequam cum eâ ad prandium discubuerii^ serrum impnberem , • vel te aucillam juvenem , sepes et œdîficia carpentata et pecora pascualia , u id est , quibus non laboratur, et libère conferet. Omnes qui de miHiari «c non conêiêtunt progeme^ non nisi yalidiorem equum yel aliud animal « campestre dotis nomine in suas uxores possunt erogare. » Ce texte est bien propre à faire connaître la nature de la Morgengaba, sur laquelle on a formé tant de conjectures.
croient nouTeau, tandis que ce ne sont que des vieilleries rechauffées. Remarquez seulement les modes; les vieillards ▼oient ré|>araitre celles qu'ils ont vues dans leur jeunesse et les savaiis reconnaissent que ce sont celles des XII® et XIII® siècles à quelques colifichets près ; c'est que rien n'est neuf sous le soleil ! il en est de même des nations ; le fond de leur caractère ne change point, quoique par les ëvënemens il puisse s'améliorer ou se corrompre ; ce fond perce et se manifeste toujours plus ou moins dans ses mœurs , ses usages , ses inclinations et ses lois ; il est curieux d'en connaître les sources, il est utile pour l'intelligence de ces lois de connaître leur origine et il est indispensable d'en avoir des notions, pour retrouver le bonheur, dont les ancêtres se vantent d'avoir joui , lorsque les descendans , sëduits par des illusions , se sont écartés des principes, qui ont rendu leurs pères heureux. Sans cela, il faut y retrourner à tâtons et par des essais, souvent plus affligeans que le malheur qu'on veut fuir ; tous les latuiatore$ temporù acti ne sont pas de la même trempe ; il y en a de superficiels ; mais il y en a aussi , qui comparent , qui balancent et qui jugent; l'expérience surpasse tous les raisonnemens , et quand on ne l'a pas acquise par soi même , l'histoire seule peut la donner et confondre la présomption !
SOMMAIRE
DU CHAPITRE NEUViiHE DU LIVRE TROISIÈHE.
DES GAPITULAIRES.
1S5. Développement de la proposition , que les capihdaireê consistent dans la législation édidde et réglmnêtUain; — que, sous oe rapport, cette législation est l'apanage du pouvoir royal ; — sauf les affaim majeureê, 126. Comment il a été établi et organisé un système général de gouTcrûement parmi les Francs? — fondé sur les lois générales, qui obligeassent toutes les nations diverses, établies dans le royaume?
— prudence de ces rois; — essais partiels ; — temporisation; politique. 127. Cbarlemagne organisa définitivement le gouvernement, quant à la partie ecclésiastique ; — civile ; — circonstances difficiles ; — situation anarchique; — sa politique; — imitée depuis par Charles- Quint, les archiducs, Louis XIV, Marie-Thérèse; — précis du gouvernement coutumier. 128. Comment et jusqu'à quand les capitulaires ont eu force de loi? — en France, — dans l'empire, — dans les Pays- Bas. — Leur usage interrompu vers la fin du X* siècle, — par la perte des livres des capitulaires ; — histoire de la découverte progressive des capitulaires; — ils reparaissent au XYI* siècle, sous le nom de capituhirei; — après avoir été connus dans l'intervalle sous celui de comUiutionêi Karoli Magni, nve hgeê Franeicœ; — * dans l'intervalle, ils ont été observés à titre d'iMo^e»; — opinion de Montesquieu, de Baluze, de De Laurière,de Grotius, d*Heineccius, de Houard, de Vande Spiegel, etc.; — preuves matérielles de cette continuation;
— dans la jurisprudence féodale; — en matière oiviU; — et de draii publie; — conclusion que les capitulaires et ces lois nationales sont le berceau et la source de nos droiis civile et poliHquea^ qu'il importe à l'homme d'état et à l'avocat d'étudier et de connaître.