‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 5 sur 42 · DES CAPITULAIRES · texte numérisé non relu

DES CAPITULAIRES

125« Cest ici le lieu de donner quelque déyeloppement à ce que nous avons dit au chapitre YI de ce livre , qu'on ne se fait pas une idée exacte des capittUaires non plus que des lais nationales ; il ne suffît pas de savoir, que les capitulaires formaient la législation édictale et réglementaire, et les lois nationales la constitution \ car avec ces notions superficielles on ne manquerait pas de s'égarer, puisque un très-grand nombre de capitulaires a été arrêté et a dû Tétre dans les états- . généraux, bien que la législation édictale et réglementaire appartint au pouvoir royal.

Les lois "nationales, que nous avons par écrit, sont sans doute des lois constitutionnelles; mais ceux là se trompent, qui veulent y trouver les droits politiques de la nation , comme nous l'avons fait remarquer dans ce livre (0; ces lois nationales écrites, ne comprennent que les droits civils et n'ont été rédigées par écrit , qu'à l'époque où les diverses nations

(!) Chapitre 6.

barbares, après leur établissement dans les Gaules, entremêlées les unes avec les autres et qu elles avaient formé des relations d'intérêt entre elles. Hé comment ces relations eussent elles pu subsister , si celui qui , contractant avec un individu d'une autre nation , eût ignoré la loi de sa partie contractante ? il n'eût pas seulement su si son contract était valable , loin de savoir comment il eût pu le contraindre en cas de refus de l'accomplir ; j'ai déjà prouvé cette défiance par l'usage que les Francs ont continué de faire de leurs formes symboliques , lors même qu'ils contractaient à la romaine. Quel juge d'ailleurs eût pu connaître les ûs et coutumes non écrits de ces diverses nations ? il a donc été indispensable pour la sûreté et la garantie des relations, de rédiger par écrit la loi nationale de chacune de ces nations pour leur faire connaître réciproquement les droits civils de chacune d'elles.

Mais les droits politiques de ces nations qui forment l'autre partie de la loi nationale, vulgairement dite la constitution , n'ont pas été rédigés par écrit ; ils sont demeurés en pleine vigueur à titre de coutumes et ttsages , comme nous l'avons déjà démontré 0).

Or , parmi ces coutumes et usages constitutionnels , il était de principe, que toutes les causes majeures devaient être traitées et délibérées dans les états-généraux (^). Ainsi, bien qu'en général, la législation édictaie et réglementaire fût l'apanage du pouvoir royal et par conséquent l'objet des copttulairesj cet apanage n'était pas cependant eseclusifm absolu; car lorsqu'un capitulaire statuait sur une affaire nuyeure^ il devait être traité et délibéré dans les états-généraux , comme

(1) Li?. 3, Ch. 6. — (S) V. mon Hùt. de COrig. deê Étatê Gèn. Ch. 1.

il se yérifie par une foule de capitulaires ; il n'en devenait pas pour cela Lqx , mais il demeurait capitulaires parce que toute affaire majeure n'a pas la nature de la Lex ou de la constittUion.

Ainsi , la législation capitulaire n'appartenait ewchmvement au roi, qu'autant qu'elle ne portât point sur une affaire majeure; c'est là un point de droit public inhérent à toute constitution représentative, qui est très-important encore aujourd'hui , pour déterminer les justes bornes entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, qui ne sont pas toujours aisées à fixer.

Iâ6. Chaque loi nationale écrite, comprenant la procédure, les peines et les amendes , le mode de succéder et la forme de quelques contrats, demeurait exclusivement propre à sa nation ; c'était une loi particulière pour la généralité de chaque nation , et les autres nations n'avaient tout au plus intérêt de la connaître que pour la garantie de leurs relations ; ces lois particulières avaient pu suffire aussi longtemps que chaque nation vivait isolément ; mais une fois confondues et réunies en corps il a fallu organiser un gouvernement et par conséquent des lois de police et d'administration , qui obligeassent toutes ces nations indistinctement et réglassent leurs relations avec le gouvernement. Ce ne fut pas là une petite entreprise ! tout barbares que fussent ces peuples, ils n'ont point entrepris de faire ces lois, du jour au lendemain, et bien moins encore, de créer un corps de législation uniforme d'uii seul jet, et sans consulter la diversité des mœurs, des lieux et des temps. Ils ont procédé par des essais, et par une prudente temporisation ils ont interrogé l'expérience, qu'ils ont prise pour guide.

fis ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRÈS

Les premiers rois , qui ont commencé cet; ouvrage important, sont Childebert et Chlotaire , au YI« siècle (0.

Celui-là abolit, en l'année 530, les restes de l'idolâtrie.

Celui-ci , en 560 , prit des mesures contre la corruption des juges; établit des règles sur les mariages; introduisit la prescription romaine de trente ans, détermina les d^rés successibles et organisa la procédure criminelle et la compétence. C'étaient là des affaires mcyeures , et, tout à la fois, intéressant toutes les nations du royaume, aussi ne fit-il ces essais , qu'avec le concours des trois ordres.

Childebert, en 595, donna à Cologne un décret sur le droit de représentation, contre les mariages incestueux, les rapts, les homicides, les abus de justice, et les vols; il établit une meilleure police sur le guet, fit observer les dimanches el les fêtes de l'église et abolit l'usage payen de la chrenecruda C^).

La même année Chlotaire porta une loi relative au clergé, après l'avoir arrêtée dans un concile, tenu à Paris, avec les évéques et les grands du royaume (^).

Toutes ces lois n'étaient que des lois particulières; elles ne portaient que sur les abus les plus crians,

Childeric III , Karloman et Pépin firent^ en 742 et 768 , de pareils essais sur les matières ecclésiastiques W et toujours avec le même succès.

Ces lois d'essai étaient bien accueillies , parce qu'elles reformaient des abus , dont le peuple lui-même se plaignait ; en commençant par Thabituer à recevoir avec plaisir des

(1) Capital. Tom. l , Col. K et seqq.

(S) Ibid., Col. 17. — Voyez sur ce mot Do Caroi, Gla$ê.

(8) Ibid., Col. 31. — (4) Ibid., Col. UK et 186.

BIS DROITS DES BELGES ET GAULOIS. Oe

innovations nécessaires, on le préparait insensiblement à receToir sans rëpu^ance les innovations utiles ; c'est ce qui caractérise le véritable législateur.

Aussi , Agathias rapporte que , dès le YI^ siècle , les Francs commencèrent à adopter la police romaine et à suivre les lois romaines pour les contrats. Ces lois, la religion catholique et leurs relations avec les Belges et les Gaulois , les avaient préparés pour l'organisation définitive d'un gouvernement, et lorsque Charlemagne parut sur la fin du YIII® siècle , il les trouva mûrs pour ce grand projet.

Iâ7. Ce monarque extraordinaire, tout à la fois religieux, politique et guerrier, créa ce gouvernement , l'organisa et le maintint avec une prudence admirable et une activité infetigable. Religion, mœurs, arts et sciences, tout avait- disparu; la législation n'était qu'un cahos d'usages barbares; les abus, les prévarications avaient prévalu sur le peu de lois qui existaient. La corruption dans la justice, l'arbitraire et les concussions dans l'administration, nul ordre dans les finances, nulle discipline dans l'armée, nulle instruction et peu de mœurs dans le clergé , si l'on excepte quelques évéques , les diocèses étant trop vastes pour faire fructifier la religion catholique à de si grandes distances avec le petit nombre de ministres qu'ils avaient à leur disposition; tout enfin était tombé dans l'anarchie depuis la chute de l'empire d'Occident dans les Gaules. Ce désordre général était l'effet nécessaire de la situation de l'empire des Francs; car comme il se composait de tant de nations diverses , accoutumées chacune à n'obéir qu'à leurs chefs particuliers, dont le rang et l'autorité ne s'oublient pas si aisément , ni de sitôt dans les descendans et dans les familles, tous les rois, depuis Clovis, quoique

60 ANALYSE DE rOMGINE ET DES PROGRÈS

reconnus pour souverains par toutes ces nations , avaient été obligés à bien des ménagemens et à beaucoup de circonspection pour les usages , les préjugés et les erreurs , même de ces nations. Les rois Francs , jusqu'alors, avaient bien réussi, comme nous venons de le voir , à faire goûter à ces nations quelques lois romaines et ecclésiastiques , mais ils n'avaient réussi à introduire ces innovations, que parce que Futilité et la sagesse en étaient si généralement senties , qu'en les convertissant en lois , ils n'avaient fait que déférer aux vœux du peuple.

Charlemagne n'a pas suivi d'autre politique pour fonder cet admirable système de gouvernement.

Nous avons vu dans le chapitre VII de ce livre et dans mon Histoire des Etats Généraux que, pour organiser le pouvoir ecclésiastique dans ses vastes états , il se concerta avec le Saint Père , qu'il présenta ce travail , comme celui du chef de l'église , aux évèques du royaume assemblés en concile , qu'il protesta même , en le leur présentant , de n'entendre influer en aucune manière quelconque , sur leur délibération concernant les matières de doctrine et de discipline; que ceux-ci les traitaient même seuls , dans la salle du clergé , et que le prince faisait traiter les matières mixtes in commiœtiSj par les trois ordres réunis , sans y prendre d'autre part , que de les indiquer, de donner conseil aux évêques et d'appuyer lexécution de leurs décrets de son autorité royale (^) , et pour mieux s assurer encore du vœu de la nation , il les faisait discuter préalablement dans les divers comtés, per urbes singulas (^).

(1) Hiêtoire desÉtaU Gén., N« 26 et Capitul. Tom. 1, Col. S09.

(2) Ibid., Col. S46.

C'était donc là des lois commandées par la religion , conseillées par les trois ordres et reconnues utiles et nécessaires par la nation ; pareilles lois n'avaient pas besoin de contrainte ! il en était de même pour les affaires civiles.

Nous avons vu dans mon Hùtotre des États Généraux j avec quelle liberté et quelle impartialité les projets étaient discutés dans le conseil privé , de quels hommes éminens ce conseil était composé, comment les projets étaient ensuite encore discutés per urbes singulas et comment enfin , les députés des comtés aux états généraux étaient accompagnés d'un nombre de notables, non votansj mais contrôleurs de la conduite de leurs députés et garans du vœu de leurs commettans.

Ces lois présentaient donc pareillement le vœu libre de la nation, et l'autorité royale ne devait pas ostensiblement paraître pour en assurer l'exécution.

Sans doute , il est un grand nombre de cnpitulaires , que Charlemagne eût pu faire de sa seule autorité, comme l'observa l'assemblée de 806 elle même , en disant : « reliqua autem ce reservata sunt regtbusW. » Mais il était de sa politique, de faire rarement appercevoir son autorité , pour ne jamais la compromettre ; ce neo utendum ihperio , ubi legibus agi possit^). » Cependant dans ces occasions rares et toujours grandes, où il fallut la montrer, il la déploya avec cette grandeur et cette magnificence que le peuple et les grands étaient habitués de respecter dans ses nombreux palais et dans l'état imposant des officiers de la couronne.

Cet usage de consulter per urbes singulas , a été suivi par

(1) Capital., Tom. l , Col. 447. — (2) Tacitb, Annal., Lib. 8, C. «1.

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62 ANALYSE DE rOMGINE ET DES PROGRiS

Charles-Quint -, les archiducs et Marie-Thérèse , bien qu'ils fussent investis du pouvoir législatif; tous les projets de loi furent envoyés à l'avis des cours de justice , des états proyinciaux , des collèges des villes et des chàtellenies et n'obtinrent la sanction souveraine , qu'après que toutes ces consultations eurent été mûrement pesées au conseil privé.

Ainsi , lorsque la loi paraissait , elle était pi'écédée de la confiance publique, et la nation la recevait comme son propre ouvrage sancticmné par le souverain.

Nos comtes imitèrent encore plus la prudeAce de Charlemagne sur le fait des lois ecclésiastiques.

Nous avons vu ci-dessus (^), que Charlemagne se concerta sur ces matières avec le souverain pontife, qu'ensuite il en présenta aux états généraux les projets , comme l'ouvrage du Saint Siège; que les dogmatiques étaient examinées par les évéques seuls en la salle du clergé et les mixtes dans la salle commune des trois ordres, et que, loin d'y rencontrer de la résistance, tous, d'une voix unanime , promirent de vouloir vivre et mourir suivant ces institutions canoniques. Or, nous avons vu ces communications aux états, pratiquées par les archiducs Philippe et Maximilien, et toujours par le même motif, que les intérêts de la religion appartiennent à la classe des affisiires majeures , de majaribus omnes.

Tout le système du gouvernement de Charlemagne peut donc se réduire à ceci :

(( Sur la Leœ et les affaires majeures, il n'avait que le droit de veto et de sanction s mais sur la police , les finances et Y administration, il avait le pouvoir absolu, qu'il n'exerçait

(1) Cbap. 7.

cependant qu'avec les ménagemens prëmentionnës. Dans les matières ecclénastiques , il reconnaissait le Pape et lesëyéques comme juges exclusivement compétens en matière de dogme et de discipline; pour les matières mixtes^ il les faisait traiter dans les assemblées des trois ordres à fin de les terminer d'un commun accord , dans lequel il n'intervenait ostensiblement, que pour en homologuer les actes; enfin, les lois nationales, en tant que lois civiles, n'obligeaient que les individus respectifs de chaque nation; hors de là, il soumit tous les habitans , indistinctement, à sa législation édictaie ou capitulaire, après qu'il se fut fait sacrer empereur en l'année 800. C'est ce qu'il fit proclamer par ses capitula de l'an 801(0.

ce Karolus, divino nutu coronatus etc., sicut consuetudo c( nostra est, ut Romanus aut Longobardus , si evenerit. quod c< causam inter se habeant , observamus , ut Romani succescc sionem eorum juxtà illorum legem habeant, similiter ut ce omnes scriptiones juxta legem suam faciant, et quando « jurant , secundum legem suam jurent , et alii aliis similiter ce faciant; et quando componunt juxta legem, ipsius cui ce malum fecerint , componant, et Longobardos illos convenit ce componere similiter. De cœteris vero causis communi lege €< vivant, qiuim Dominus Karolus excellentissimus rex c( Francorum atque Longobardorum , in edicto adjunxit. »

C'est bien là le système coutumier à la lettre; chaque habitant est régi et jugé suivant sa coutume , mais les ordonnances générales régissent tous les sujets, de quelque ville qu'ils soient.

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