‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 15 sur 57 · Ces notions sur nos églises primitives nous donnent · texte numérisé non relu

Ces notions sur nos églises primitives nous donnent

(1) Gapitiil. Lib. 1 , G. m et 148.

(2) Je prends quinque milliaria pour ane lieue ei demie ^ parce que Grégoire de Tours, Lib. 2, G. M, place Vouglé à dix miliares de Potbier, dont la distance est de trois lieues.

(8) Gapitul. Tom. 2, Gol. S64.

DKs morrs des bklgss st gaulois. 79

la raison de bien des choses , que nous avons Tues en pleine vigueur jusqu'à l'époque de la révolution française, qui a détruit toute l'organisation et tous les droits du clergé en France et en Belgique , et dont l'origine et les titres primordiaux étaient peu connus.

On dispute ce me semble, inutilement, sur l'origine du droit de dime dans les Gaules ; il n'a pas pu être question de dîmes ecclésiastiques , avant qu'il n'y eût des églises paroissiales , et Ton n'en trouve pas de mention avant le YII® siècle , pourquoi , apparemment parce que la domination romaine a peu survécu dans les Gaules , à la conversion de Constantin , et que par conséquent , le paganisme y est demeuré la religion dominante, après la conversion de Glovis, puisqu'il n'y eut que 3000 français qui se convertirent avec lui ; sa domination d'ailleurs , ne s'étendait point sur les Armoriques Belges , et llustoire de St. Âmand et de ses co-apôtres prouve assez , qu'au VII^ siècle , le9 Belges en général , étaient encore païens. S'il y a donc eu , à la suite de la conversion de Constantin , comme il parait indubitable , des chapelles et des oratoires ou des succursales pour le service des catholiques répandus dans le ressort des métropoles , les frais en auront été pris sur les fonds de Vœs curionum, comme ceux du temple des païens, ou selon les circonstances, auront été trouvés par des contributions volontaires, parce que l'on ne trouve aucune mention de la dime ecclésiastique , légalement établie , entre l'époque de Constantin et celle de Charlemagne, bien que les évêques exhortassent les fidèles à la payer. La plus ancienne mention que je trouve d'églises paroissiales , établies par des propriétaires en Belgique , dans leurs propriétés , est celle d'un comte Norbert, qui gouvernait dans les environs

80 ANALTSE DE rORIGINE ET DES PROGRES

de Térouane , au VII® siècle ^ et qui , avec son épouse , bAtit trois églises m proprUjuris prœddis (^).

Que les propriétaires fondateurs de ces églises aient pu destiner la dime de leurs propriétés à leurs églises , et obliger leurs colons de la payer ; c est ce qui se conçoit sans peine ; chacun peut donner à son bien la destination qu'il lui plait ; mais concevoir une loi générale, au milieu du paganisme et du système de propriété privée des églises , c'est ce qui ne se conçoit pas ; les païens n'y pouvaient pas être soumis , et le propriétaire catholique de l'église, eût répondu qu'en dotant convenablement son église, l'intérêt de la religion était couvert.

La dotation des églises en dîmes, me parait donc avoir été libre et volontaire jusqu'au règne de Charlemagne.

332. Mais la religion catholique étant alors devenue la religion dominante , et aucune église ne pduvant plus être érigée sans le consentement de l'évêque et sans son approbation de la dot et du traitement du curé , qui , sans l'autorisation de l'évêque ne put plus être renvoyé de son église : les droits de propriété des églises se trouvaient finalement réduit» au droit de patronage du fondateur , et l'église fut réputée une partie constituante du culte.

Ces changemens rendirent donc possible l'organisation de la dime ecclésiastique par des lois générales. C'est ce qu'a feit Charlemagne ; mais non pas sans rencontrer la plus vive résistance de ses sujets ; il a su maintenir ces lois , pendant son règne, par la force et l'autorité; mais ses successeurs en héritant de ses états, n'ayant pas hérité de sa sagesse, de son

(1) Jeta Sel. SS. Belgii, Tom. 5, p. 461.

DES noirs DES BELGES ET GAULOIS. 81

énergie, n'ont pu c(»itenir leurs sujets dans le devoir, ni les empêcher de reprendre le système de la patrtmomalité des égliseê et du traHement arbitraire de leurs curés.

Tous les abus inséparables de ce feux système, que Gharlemagne avait détruits, reparurent; les églises, se partagèrent dans les successions par autels; on prit des prêtres au moins offirant, et on les chassait à volonté ; nulle dignité dans Texercice du culte, nulle onction dans l'administration des St. Sacremens et dans la solennisation des mystères ; les prêtres dans un dénuement absolu, tombèrent dans l'ignorance la plus profonde , et durent se ranger dans la classe des ouvriers et des manœuvres pour gagner le pain à la sueur de leur front. J'ai déjà donné une esquisse de l'état de l'église et du clergé, en traitant cirdessus de la Less Ecdésiastica; le lecteur y trouve un tableau de l'état misérable de l'église au IX® siècle ; en voici un de l'église Belgique du XrV® siècle ; le Synode de Tournai , sous l'évêque Philippe d'Ârbois , confesseur et aumônier de Louis de Maie, comte de Flandre, en 1368, <c permit ce aux clercs 4'exercer les métiers de jardinier, de pfttre, <c de laboureur, de marchand, de peintre, de libraire, d'émail- « leur, de pêcheur, de serrurier, de menuisier, d'orfèvre, a de barbier, de tailleur etc(^). »

La comparaison de ces deux époques entre elles , vérifie l'adage, que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et que l'amovibilité arbitraire des fonctionnaires ecclésiastiques et l'insuflBsance de leurs moyens d'entretien , commencent par foire naître l'ûidiscipline , plongent ensuite le clergé dans l'ignorance, les peuples, foute d^instruction , dans la barbarie,

(1) Mém, de Pacquot, art, Philippe d'Arbois,

et ne laissent plus subsister que le simulacre purement matériel et d'habitude de la vraie religion.

Mais tandis que tout chrétien se sent Tivement touché à la Tue d'un si triste spectacle, qu'il est consolant de yoir que l'église sort toujours triomphante de tant de malheurs, qui présageaient humainement, sa destruction sans espoir de retour; tous ces abus, tous ces désordres avaient subsisté depuis le décès de Gharlemagne, constamment attaqués par les Papes et les évéques, mais jamais entièrement extirpés, lorsqu'enfin le concile de Trente , par la miséricorde de celui qui a promis que jamais les portes de l'enfer ne prévaudront contre son église, vint en changer heureusement toute la situation ; il décréta l'inamovibilité des curés sans les formes canoniques ; défendit d'en instituer sans examen préalable de l'évéque , même dans les églises qui étaient encore patrimoniales , et fit assigner la portion congrue sur des biens fonds ou réputés tels, pour ne pas mettre les curés dans la dépendance de leurs ouailles pu des pouvoirs civils.

333. Ces notions nous apprennent aussi que nos paroùse^ n'ont pas été organisées simultanément et sur un plan géné^ rai ; il n'est donc pas étonnant de rencontrer tant de diversité dans l'étendue de nos paroisses; car comme les vittw, anciennement des fermes, aujourd'hui des villages, variaient en étendue entre elles; ainsi de même le ressort spirituel de l'église de chaque villa devait nécessairement varier suivant l'étendue territoriale de la villa pour le service de laquelle elle avait été bâtie.

(1) Voyez toute cette matière plus amplement traitée dans ma Défeme de Ckarki Martel,

BIS 0&OITS DES BKLGSS ET GAULOIS. 83

334. Ainsi se eoooprend encore la nature de ces seigneuries, appelées du clocher {keerlyokheden van den Thoren), qui ont donné occasion à tant de procès avec les seigneurs du village parce que l'origfine de ces seigneuries de clocher n'était plus connue. H y en eut un dans la chàtellenie d'Audenaerde , entre Vabbaye St. Pierre-Iez-Gand , et le seignetér d'Emsrode, qui durait depuis plus d'un siècle. La seigneurie du village s'appelle Emsrode; cdie de l'église s'appelle Anseghem et communément on appelle tout le village du nom d! Anseghem; le seigneur d'Emsrode prétendait avoir le droit de se titrer seignetir d^Emsrode et d* Anseghem; l'abbé de St. Pierre prétendit au contraire , que le seigneur d'Emsrode ne pouvait prendre que le titre de seigneur d'Emsrode, en ou dans Anseghem; en consultant les notions que j'ai données, ils avaient tort tous les deux ; l'église paroissiale se trouve bâtie dans une vUla qui appartient en propriété à l'abbaye ; l'abbé était donc propriétaire de cette église ou clocher ; cette viUa avait reçu le nom ^Anseghem, anciennement Ansdighem, du nom de St. AfuUsbertus, dont les reliques y avaient été déposées à sa consécration^ or, cette vilia, étant devenue dans la suite, seigneurie, cette seigneurie ne s'étendait pas hors des limites de l'ancienne villa ; et en effet , toute sa juridiction se bornait encore là; elle était donc tout-à-fait indépendante de la seigneurie d'Emsrode, et par conséquent, le seigneur d'Emsrode n'avait aucun titre pour se qualifier seigneur (PEms-rode et d' Anseghem ; et l'abbé n'avait aucun droit de se titrer seigneur du village d'Anseghem , parce que Anseghem n'était pas un village, mais seulement une enclave de juridiction civile dans le village d'Emsrode, quoique la juridiction spirituelle s'étendit sur tous les habitans d'Emsrode. LWigine de

tout ceci était donc biea palpable; c'est que l'abbaye aTait, ori^ioairement, bâti cette église dans sa propriété, sous l'inyocatioa de saint Andisbert, et que les babitans d'Emsrode, la trouvant la plus à portée pour la fréquenter , y auront été admis pour y recevoir les secours spiritueU , à la charge de lui payer la dime. Cet exemple sert à expliquer tous les autres.

335. Une autre particularité se présente dans quelques églises, comme entre autres, dans les villages d'Asper et Synghem, dans la chàlellenie d' Audenaerde ; le curé y est régùieur des biens de Téglise et tout à la fois auditeur des comptes exclusif, sans que le seigneur y ait droit à la moindre influence. Il est cependant à remarquer, que le curé n'y exerce ces pouvoirs , qu'au nom du chapitre de St. Bavon à Gand; or, voici l'origine de ces pouvoirs exclusif»; elle coïncide et elle émane de la seigneurie du clooher.

Car ces deux églises ont été bâties dans la seigneurie de St. BaTon , enclavée dans ces deux villages , et par conséquent, sur la propriété de l'ancienne yilla de St. Bavon.

Or, bien que par le capitulaire 3 de l'année 814 (0, Charlemagne eût mis toutes les églises avec leurs biens , quant à la propriété, dans la main des évéques; toutefois, j'ai fait remarquer, qu'après la mort de ce prince , le système de la patrimonialité des églises a reparu ; tous les fondateurs des églises patrimoniales auront donc repris la propriété des biens de leurs églises; et comme un propriétaire régit ses biens, sans en devoir rendre compte à personne; le chapitre ou abbaye de St. Bavon aura repris de même la propriété et la

régie des biens des églises d'Asper et Syngfaem , bâties sur sa propriété et lui appartenantes en propre, sans devoir en rendre compte au seigneur du TÎUage , dans lequel ces églises ne se trouvaient qu'enclavées.

336. Tous les canonistes parlent de la distribution ou partition des biaos de l'église en quatre portions, une à l'évéque, une à son clergé, une à la fabrique et une aux pauvres ; sans connaître l'origine et la fin de ce partage , ni faire attention que la dime ne &isait qu'une branche de la masse des biens de chaque église , ils appellent encore présen* tement la dime sHpendium et paPrimonmm patipenêmj sans apprécier les conséquences qui résulteraient de cette qualification, si elle était légitime.

Mais cette erreur est réfutée par Van Espen(i) et par Boëhmer (2).

Van Espen estime que ce partage quadripartite doit son origine à l'établissement des bénéfices en titre ^ lorsque a été assigné à chaque titulaire un traitement attaché à son titre , avec le droit de libre administration des biens de la dotation, tandis que tous les biens des églises avaient jusqu'alors formé une masse commune, dont la dispensation était attribuée à la discrétion de Tévéque.

Mais on pourrait désirer plus d'exactitude dans cette opinion , car nous verrons plus bas , encore des vestiges de ce partage, dans les Gaules et la Belgique aux XII^* et XIII^ sièdes; et au surplus, des renseignemens plus amples sur l'origine et la fin de ce mode de partage , ainsi que sur les

(1) P. î, 8ect. 4, Tit.4, C. 6.

(H) Juê Paroehiah^ sect. 4, G. %, § 11 et seqq.

86 ANALYSE DE L*ORI«NS ET DES PROGEiS

vississitudes qu'il a éprouvées dans cet intervalle : je vais essayer de remplir cette lacune.

On ne connaît aucune ht générale avant le capitulaire U de l'an 805 , qui ait introduit ce mode de partage du revenu des biens de l'église . car la lettre du Pape Gelase , écrite à quelques parties du royaume de Naples Tannée 494 , rap~ portées dans le décret de Gratien (^), n'est qu'un rescrii local, et non pas une loi générale j et s'il en eût existé une , Charlemagne n'eût pas dû , comme il a ftdt , invoquer ce rescrit du Pape Gelase , pour justifier ce mode qu'il prescrivit par son capitulaire de l'an 805 , qu'il adresse ad omnes generaliter.

Ce capitulaire fut provoqué par la force des circonstances , car les églises étaient sans omemens et sans luminaire et les chemins publics étaient couverts de mendians , comme l'attes* tent les capitulaires II® de l'année 805 , Y ® de 806 , et le I«' de 813.

Mais cette loi de Charlemagne a été mal accueillie et mal exécutée, car elle était incompatible avec le système des églises patrimoniales, qui était alors en pleine vigueur, suivant lequel , le propriétaire de l'église était réputé propriétaire de tous les revenus de son église , y compris spécialement les dîmes ; de sorte qu'elle n'était tout au plus exécutée que dans les églises non patrimoniales, et par les propriétaires guidés par une conscience timorée.

Force fut donc de chercher des tempéramens et des modifications, qu'on peut lire dans Van Espen(^), pour parvenir à une organisation d'administration régulière des biens des églises ', mais ce furent des essais qui n'étaient autorisés par

(1) C. 12, q. 2, C. 27. — (2) Loeo eUato.

DBS BEOITS DES BXtGIS ET GAULOIS. 87

aucune loi , et qu'on tolérait par oonnÎTence ; dans tels lieux , on abandonna le précédent système d'une niasse commune de tous les biens de l'église , en attribuant à chaque classe des portionnaires, une portion ayec la libre administration de leur part; mais cette mesure ayant fait connaître de nouyeaux abuS) on eut recours au système d'établir des économes, qui ne répondirent pas mieux à l'attente qu'on en ayait espérée en les constituant ; en d'autres lieux enfin , on avait tâché de modifier le capitulaire impérial , en réduisant la masse à trois portions , savoir : une pour le curé , une pour la fiibrique et la troisième pour les pauvres.

Nous trouvons encore des vestiges de ce dernier mode en Belgique , aux XII® et XIII® siècles , dans une charte de l'année 1183, pour l'abbaye de Berghe St. Winnox et dans une autre de Tannée 1235, pour Nieuport, rapportées par le comte de St. Génois (^).

Mais c'est à cette époque qu'un nouveau système général d'administration s'est introduit dans toute l'Europe , à la suite de l'abolition de la servitude, l'établissement des villes à communes et des échevinages dans les villages.

Toute administration fut alors constituée ooUégialement , sans dépendre désormais du caprice d'un administrateur imique et absolu. Ainsi les évèques devinrent administrateurs des biens des églises , des hôpitaux et autres fondations , coUé-gialement avec leurs chapitres; l'ancien maire ou prévôt , reçut pour co-régent de la ville , un corps municipal et le seigneur de village , un corps d'échevins.

C'est donc à cette époque que je crois pouvoir rapporter

(1) P. 484, 5S7 et 5S8.

88 AKALTSE DE V0U6INX ET DES PROGRiS

l'institutioa des corps des marguilliers pour l'admiaistration des biens de la fabrique , et les manses des pauvres et des hôpitaux.

337. n est une autre question de droit, qui appartient à l'histoire, et qui, quoiqu'elle ne soit plus d'usa^ dans ces pays depuis l'abolition de la dime , donne une nouyelle preuve de la nécessité pour un jurisconsulte, de connaître l'histoire de sa patrie, comme, depuis Gcéron, jusqu'à d'Aguesseau, tous les g^rands jurisconsultes n'ont cessé de le prêcher à la jeunesse , malheureusement avec peu de succès.

Entre les expédiens, que les décimateurs mettaient en œuvre, pour se charger, le moins possible, des réparations et restaurations des églises, ils soutenaient n'être tenus à la réparation et restauration des clochers, que jusqu'à la hauteur de quinze pieds au-dessus des cloches, et si la nef de l'église était plus spacieuse que le nombre des habitans ne l'exigeait rigoureusement, ils se refusaient à l'entretien; ainsi du reste.

Mais ces cavillations , qui donnaient maintefois occasion à de frayeux procès, lesqueb se terminaient, pour l'ordinaire, par des transactions , faute de principes fixes pour appuis , eussent été faciles à écarter , si Ton eût consulté la légidation primitive sur la destination de la dime.

Cette législation se trouve , naturellement , dans les capitulaires , car c'est Charlemagne et non pas les Papes , qui a introduit et organisé la dime dans les Gaules ; or, cette l^islation ne connaît pas toutes ces distinctions et tous ces petits subterfuges, que les décimateurs ont inventés dans les derniers temps. Elle ordonne la restauration et la réparation , indistinctement de toute la maçonnerie et de toute la toiture des églises;

BSS DROITS DES BEL6XS BT GAULOIS. 8»

ce Ut <hm%ê9 eoclesiarum et tegumenta ab eis fiant emendata ce Tel re»tot#rato (0. »

Il ne sufiBfiait pas de les réparer légèrement, il fallait le £sdre oonirenablement, bene; bene constnœtœ et restauraiœ; le eapi* tulaire(^, parle d'un signum, qu'on appelait ktochum, qui servait pour appeler les fidèles à l'église ; le clocher s'appelait clocarium et les Ge$ta Alderici font mention d'un de ces clo» cher», qui contenait douze cloches (3).

En ce qui concernait les églises dévastées par le vandalisme, qui étaient en trop grand nombre, pour que les dédmateurs eussent pu suffire à leur rétablissement ou restauration, le capitulaire de l'année 8â9 y apporta cette modification, que les évêques et les commissaires royaux eussent à feire rétablir par ceux , à qui il appartenait , toutes celles qu'ils trouveraient délabrées joar négligence; mais qu'à l'égard de celles qui avaient été détruites ou ruinées par force majeure, et dont le nombre ou les bàtimens étaient si vastes, que les frais auraient dépassé la mesure des revenus des biens de l'église , ib eussent à chercher un moyen conciliable avec les besoins du service.

338. Je terminerai ce chapitre par quelques notions sur la porHon congrue.

La pairimoniidîiédes églises, la révocabilité des curés au gré des propriétaires des églises et la dépendance des curés, pour leur traitement , de ces mêmes propriétaires , avaient introduit , depuis la mort de Charlemagne , des abus scandaleux

(1) Capital. Toni. 1 , Col. 267, C. 4, etpassim,

(2) Jd 9al% anni. 804. C. 5.

(S) Balwm noiœ in Gapitul. ad Lib. 6. C. 171.

90 ANALYSE DE L'OEIGINS ET DES PROGEfeS

dans l'église, que les souverains pontifes , n'avaient pu extirper ni par des exhortations , ni par des menaces , pendant les X^ et XI® siècles , que l'igpiorance a été la plus générale et la plus profonde.

Dans le cours du XIP siècle , l'esprit de liberté , qu'enfente , toujours et inévitablement, l'excès du despotisme, jetta les premiers rayons des lumières qui ont dissipé, progressivement , la crasse ignorance , dans laquelle les Gaules avaient été plongées pendant les deux siècles précédens; l'église en profita aussitôt pour rendre à la religion son ancien lustre , en commençant par modifier cette propriété patrimoniale des églises et par soustraire les curés à la dépendance et au ca{Hrice de ces propriétaires, au moyen de les rendre irrévocables, si non canoniquement , et de leur faire assurer un traitement fixe et pareillement indépendant.

Dans ces vues , le concile de Latran tenu en 1215 , jetta les fondemens de cette importante réforme par le décret qui suit : (( Extirpandae consuetudinis vitium , in quibusdam partibus a inolevit , quod scilicet patroni ecdesiarum parochialium , et €( aliae quaedam personae proventus ipsarum sibi penitus Tin« ce dicantes , presbyteris earundem servitio deputatis relinquant c( adeô exiguam portionem , ut ex ea congrue nequeant su»-

c( tentari Cum igitur os bovis alligari non debeat tritu-

cc rantis , sed qui altari servit , vivere debeat de altari : i< statuimus , ut consuetudine qualibet episcopi vel patroni « seu cujuscumque alterius non obstante , portio presbyteris c( tpg%8 mfficiens assignetur. »

Remarquons , que le concile n'exige pas un traitement en numéraire, mais qu'il exige bien formellement une portion dans ces proventus ecclesiarum , dont les patrons revendiquaient

DBS DROITS DSS BEL6BS ST GAULOIS. 91

la totaUté ^T une mauTaise coutume, que le concile dëdare Touloir extirper.

Le concile ne détermine point la quotité de cette portion , parce que cette fixation dépend , sous tous ses rapports , des circonstances locales.

La première fixation de la portion congrue , ènyiron sept ans après le conciie , est de dix livres parisis pour le diocèse de Troyes; Charles IX la fixa en 1571 à lâO liyres (le marc

d'argent ne valait alors que 15" , 15*, et avant la révolution il valait, depuis 17â6, plus de 50»). Louis XIII, en 1629, la fixa à 300*B ^ 1X13I5 ^Q ordonnance ne fut pas enregistrée, et par une déclaration de 1632 , il la fixa à 200® (le marc d'argent valait alors 25» ). Louis XIY, en 1665, la porta à 300» , lorsque le marc valait 29* ; Louis XV, l'a portée à 300» pour les curés et à 200» pour les vicaires , outre les maisons et bàtimens composant le presbytère , cours et jardins en dépendans , ensemble les oblations, honoraires , offrandes ou casuel , en tout ou partie , suivant l'usage des lieux , comme aussi des fonds et rentes donnés aux curés , pour acquitter des obits et fondations pour le service divin (^).

Quant à la portion congrue , dans les Pays-Bas , et qui correspond à l'époque du concile de Latran, de 1215, on trouve , en Tannée 1261 , fixée :

Celle de la cure de Gilsen , en liv. de Louvain à. . . . 20-0-0

— — du Gennetien à. 18-0-0

— — de Materssem à. 25-0-0

— — de Etten à 15-0-0

— — de Meerle à 20-0-0

(1} RiciABB, AfuUf9e des Condies^ verbo paritan congru».

U2 ANALtSE DE L*ORIGINE ET DES PEMEiS

Celle de la cure de Gilsen en liy. de Gertniyden-

bergh, à 12-(M>

Toutes ces paroisses sont situées dans la baronie de Breda; leurs curés sont les premiers que l'on trouve qualifiés d'/nve^ tiii, c'est-à-dire Cum Tttulo et Jure perpétua # non plus amovibles, et leur portion congrue y est affectée sur les provenius eoolesiarum , proportion gardée ayec la population , la pauvreté des habitans et les difficultés du service : « consi- <i derata multitudine et paupertate plebis cujuslibet de paro« c( chiis praedictis; inspecto etiam labore deservientis (0. »

Pour faire maintenant l'évaluation comparative du montant de ces sommes du XIII® siècle avec la valeur de l'argent d'aujourd'hui, abstraction &ite de celle qui résulte de la différence de la valeur du marc d'argent , nous lisons dans les annales de Flandre de Meyer , sur l'année 1228 , que , dans un chapitre tenu , cette même année , par les Dominicains , il fut arrêté, que personne ne pouvait garder deux bénéfices, dont un des deux rapportait quinze livres parisis, et que cette décision fut approuvée par l'évêque de Paris , par Hugues , ensuite devenu cardinal , et par plusieurs théologiens.

Par l'acte de la fondation de l'abbaye de Peteghem près d'Audenaerde , que j'ai vu et qui est de l'année 1297, Guy de Dampierre, comte de Flandre, et Isabeau de Namur, sa compagne , donnent à l'abbaye 50 bonniers de prairie et 50 bonniers de terres , situés devant la porte de labbaye , rapportant 96® parisis, ce qui, en prenant 50 bonniers de prairies pour 75 bonniers de terre de labour, ferait 125 bonniers de terres. Leur rapport revenait donc à seize sols parisis le bon-

(1) MiBAi, Toin. 2,P. 86S.

nier ; ainsi , les curés du diocèse de Troyes , qui aTaient , au XIII^ siècle, pour portion congrue, dix livres parisis, jouissaient du revenu de 12 ^/^ bonniers de terre , de la première qualité, comme l'étaient celles de Peteghem. Or, en évaluant le revenu net de ces bonniers, suivant le prix commun de 1823 , à raison de 100" parisis le bonnier, la portion congrue de 1297 donnerait aujourd'hui 1250*^ parisis.

SOMMAIRE

Page 1