‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 14 sur 57 · PAROISSIALES · texte numérisé non relu

PAROISSIALES

328. Nous ayons yu que la seigneurie consiste dans la propriété originaire de tous les fonds du propriétaire d'une villa, quelle qu'en soit la situation et des fonds même enclavés dans la circonscription d'une autre villa^ telle était Tétendue du pouvoir civil ; il n'en est pas de même d'une paroisse ; elle ne comprend que l'étendue du pouvoir spirituel; la compétence locale de ces deux autorités est bien différente: elle a dû l'être nécessairement sous le rapport de son origine; l'église a maintenu cet isolément de la sienne , parce que les territoires changent à tout instant de limites civiles et politiques, par des traités, des partages et des aliénations, et acquièrent, avec de nouveaux maîtres, de nouvelles lois, tandis que l'autorité de l'église étant une et uniforme partout, n'eût pu subordonner la compétence de ses ministres à ces variations continuelles , sans se soumettre aux caprices des hommes et des circonstances et sans désorganiser la régularité de l'exercice de son autorité et de son service.

68 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRtS

Les Germains , nos premiers aïeux , n'eurent ni paroisse» ni temples; ils avaient une si haute idée de la divinité, qu'ils ne concevaient point comment elle eût pu être enfermée dans un bâtiment ; ils l'adoraient donc dans ces vastes forêts , sans la concevoir autrement, que par l'esprit d'un très-profond respect et d'une soumission sans bornes ; qtiod sola reverentia vident (^).

Les Romains , qui avaient 5400 temples à Rome , voulant introduire dans les Gaules leurs lois et leur culte , y construisirent des temples; il est apparent, qu'ils y ont organisé ce culte, comme il l'était à Rome; chaque temple avait son prêtre sous le titre de curto ; la généralité de chaque temple s'appelait curia; le chef de tous portait le titre de curio maximus et les fonds pour l'entretien de tous , œs curionum ; la curia équivalait donc à notre paraisse (^).

Suivant les bollandistes , l'évangile fut prêché dans la Belgique et sur le Bas-Rhin , au III^ siècle , par St. Materne et ses compagnons (^). Mais au milieu de la domination payenne, il n'y a pas eu d'ouverture à y ériger des évêchés et des paroisses; ces apôtres étaient régùmnaires ; il n'y a eu moyen de songer à l'établissement de diocèses et de paroisses, qu'après la conversion de Constantin-le-Grand , au IV^ siècle.

Ce prince accorda à chaque ville métropole, ou chef-ville de province, le droit de s'élire un évêque (4) et déjà , dans le quatrième concile de Nicée , célébré en 325 , on rencontre la division de la chrétienneté en métropoles ou archevêchés et évéchés y et dans le seizième canon , la subdivision en paroisses

(1) Tacite, de M. G. — (â) Rosiiii^ j4ntiq. Rom. Lib. d, C. IS. (3) Acta SeL Tom. 1. — (4) Odo Fienn. ad ann. 306.

OU cercles territoriaux de chaque église (0^ l'érectioa des ëyêchés de Cologne , d'Utrecht et d'autres fut l'effet des dispositions de ce concile œcuménique ; celui de Rheims, comme métropole , eut pour suffragans les évéchés d'Arras , Cambrai , Tournai , Amiens et Térouane au Y® siècle (^) ; en 390, Saint Yictoric était venu convertir à la foi les Morins; il n'est pas certain qu'il ait poussé ses courses apostoliques jusqu'aux Ménapiens et Nerviens de la Flandre et du Hainaut; toutefois, il est certain que tous les éyéchés, que je Tiens de nommer, étaient en pleine vigueur au Y® siècle ; mais il s'en fallait de beaucoup, que tous les habitans eussent déjà embrassé la foi; tous les malheura et toutes les persécutions par lesquelles Dieu , dans sa sagesse adorable , avait résolu d'éprouver l'église naissante de la Belgique, vinrent fondre sur elle avec une ftireur dont l'histoire conservera le triste souvenir jusqu'à la fin des siècles.

En 406 , les Yandales tombèrent sur la Belgique et détruisirent les villes de Rheims , d'Arras , d'Amiens , de Tournai et toute la West-Flandre ; toutes les églises et les abbayes, situées dans ces diocèses , éprouvèrent le même sort.

Les Armoriques de Flandre s'étant soustraits, en même temps, à la domination romaine et ayant chassé de leur pays les officiers et les troupes des Romains, avaient laissé le chemin libre aux Francs , pour pousser leurs conquêtes jusqu'à là Somme : ceux-ci saccagèrent et pillèrent pareillement toutes les églises et toutes les abbayes , qu'ils rencontrèrent sur leur route; ce ne fut qu'en 496, que le baptême de

(1) Analyêe des Conciles^ Tom. 1.

(2) Jcia Seketœ SS. Belgii , Tom. 1, p. 577.

Cloyis rendit la paix à la religion catholique et qu'elle prit lattitude qui lui oonyient; elle exerça, dèsnlors, son culte en toute liberté , sous la protection du roi , et devint dominante. ^'allons pas croire , néanmoins , que le paganisme disparut aussitôt; dans l'interyalle du règne de Constantin-le-Grand , au baptême de Clovis , la persécution des barbares avait détruit toute la moisson des nouveaux évéques, réplongé tous ces néophytes dans les ténèbres du paganisme et presque anéanti tous les ministres de l'autel. Lorsque St. Âmand vint ensuite prêcher l'évangile dans les environs de Gand , au YII^ siècle , il en trouva les habitans adorant encore Mercure. Les travaux apostoliques des saints Bavon, Lié vin, ^loy^ Willebrord et Boniface , eurent progressivement des succès merveilleux ; mais le peuple des campagnes, ignorant, demi sauvage et barbare, reçut bien en général les dogmes de la religion , mais la plupart , sans se pénétrer de l'esprit du catholiciàme et sans renoncer tout*à-fait à ses pratiques payennes, comme le ^ prouve le concile deLeptines, sous Carloman , en 744, lequel nous a conservé la liste ou indiculus des superstitions , auxquelles les nouveaux convertis demeuraient encore attachés; que l'on confère cet tndivuhis avec les conciles de France des V«, VI« et VII* siècles, et Ton y trouvera les pères de ces conciles encore occupés de l'extirpation de ces mêmes superstitions dans les autres parties des Gaules.

Les premiers évêchés qui avaient été établis à la suite de la conversion de Constantin , n'eurent point des diocèses délimités; Constantin et ses successeurs les avaient fixés dans les métropoles romaines , qui étaient les chefs-lieux et le siège du gouvernement de chacune des nations , qui demeuraient dans les Gaules ; de là vient que ces premiers évêques ne sont pas

connus sous le titre de la métropole , mais sous celui de la nation. L'ëvéque de Tërouane portait celui ^Epitcopus Morinorum; celui de Cambrai, Epùcopus Nerviorum, ainsi des autres.

n se peut, que dans ces villes métropoles, le service ecclésiastique ait été partagé par quartiers ou paroisses, à lexemple des curiœ des Romains , et que chaque curia ait eu sa chapeUe ou capeUa, dont elle dépendait; ces capellœ formaient chacune un rectorat, comme aujourd'hui les doyennés de la chrétienneté ; les recteurs portaient le titre spécial de presbyteri, et plus tard celui de capeUani ayant chacun un sacrùtaW. Ces presbyteri étaient de yéritables curés, puis^ qu'ils tenaient les ^lises baptismales; et il en est déjà parlé dans le concile de Yemon, de Tannée 755 (^; Walafridus Strabo appelle ces prêtres presbyteri plebium , qui baptis^ maies ecclesias tenent et minoribus presbyteris prœsunt.

Ce» presbyteri plebium étaient répandus dans les diocèses; le petit nombre de prêtres , dans ces premiers temps , et Timpossibilité de pourvoir à leur subsistance, hors des métropoles, ne permettent pas de supposer que ces presbyteri fussent distribués par quartiers fixes et délimités, dans ces vastes landes et profondes forêts, plus ou moins peuplées par des peuples ignorans et demi sauvages ; il est plus apparent qu'ils y furent disséminés sur le pied de missionnaires ; la preuve en est, qu'on trouve encore de ces prêtres vagant et courant partout, sous Charlemagne, après que les, paroisses furent délimitées.

(l) Du CARfii, au mot Abbas Caatrensis.

(S) Ibîd., yerbis ece/ena, capella^ etc.

329. Je crois pouvoir rapporter les premiers essais pour l'organisatioa des paroisses , délimitées et proprement dites , au commencement du YIII® siècle , et d'en attribuer l'honneur aux éyéques et aux abbayes; le besoin de défricher et de cultiver les grands biens qu'ils obtinrent des rois et des fidèles, et qui consistaient, pour la plupart, en pays déserts, souvent très-éloignés du siège des évêchés , des abbayes et des monaa* tères, détermina les abbés à envoyer dans ces domaines éloignés des prévôts, avec quelques moines pour réduire ces possessions en culture ; ils commencèrent aussitôt , par y construire une casa Dei ou chapelle appelée aussi Bazilica, pour leur propre usage, et bientôt après pour celui des domestiques et des ouvriers de la ferme de la prévôté ; au fur et à mesure que ceux*«i devinrent catholiques, d'autres catholiques vinrent ensuite s'établir sur les terres de la prévoté pour participer à l'instruction et aux services religieux de ces moines, et d'autres, encore payens, vinrent y demander des fonds et embrassèrent progressivement la vraie foi à leur tour.

Dès-lors, le prévôt acquit une circonscription de ressort ecclésiastique , qui comprenait les possessions de la prévoté.

Ainsi furent établies la prévoté de l'abbaye de St. Cornil d'Inden à Benaix , qui a donné naissance à la ville actuelle de ce nom ; celles de Corbie à Huysse et à Gaster près d'Audenaerde; celles de St. Amand, à Court rai, celle d'Afflighem, à Wavre, etc. Si ces prévôts avaient, dans la proximité encore d'autres fermes ou villœ, ils les annexaient au ressort spirituel de la prévoté; de manière, que le ressort spirituel de la prévoté se composait de la circonscription de sa propriété foncière. Voici le formulaire de ces érections et annexions; il jette beaucoup de lumière sur cette origine intéressante,

aujourd'hui si peu connue. Je le tire de VAppenddœ de Marculfe (^), et quoiqu'il porte la date de la huitième année de l'empire de Charlemagne , qui coïncide avec l'année 803 , cette année n'y est énoncée que pour la ferme , car toute la formule appartient aussi à la daterie du huitième siècle.

(c Régnante Domino Jesu Christo in perpetuum , ego ilie , episcopus. Omnibus non'habetur ignotum, qualiter ego, auxiliante Domino, in pago, in villa, cnjus vocabulo est ibi

BastUcam sanct , atque sancti Stephani , yel in honore

caeterorum sanctorum, quorum ibi reliquiae quiescunt, conrêtruœiy atque kalendasJunii dedicare certavi, consentientibus confratibus, tam cancMiicis , quam et monachis, Tel caeteris hominibus , qui ad praesens fuerunt , ut villœ quarum vocabula sunt , CadéUaco, Taneulfcmlla , Fagido, et Brabitione viUure ut ibidem adspicere deberent , ad niissas veniendi et ad baptismum yel prœdicationem , et ut décimas sîms ad memo^ ratam BcMicam dare debeant , proptereà pro firmitatis studium hanc consensionem scribere rogayimus, ut temporibus nostris atque successoribus nostris, haec nostra consensio firma et stabilis yaleat permanére , et sciant omnes , tam praesentes quam absentes seu successores nostri , quia dedimus in memoratum illum cadiliaco duos mansos ad ipsam luminariam proyidendam, yel unde presbyter, qui ibidem officium fungere yidetur, yiyere debeat^ et addimus ad hoc insuper de terra

arabile et de yinca aripenne uno et dimidio ut aeyo tem-

pore in eleëmosynam nostram seu successorum nostrorum ità yaleat perdurare. Actum fuit hoc sub die memorato, K L. Junii in anno VIII , Christo propitio , Imperii Domini Karoli serenis-

(1) Form. Xr.

simi Âugusti, et anno (XLIII^) regni ejus in Francia, atque XXXY in Italia, iadictione prima in Dei nomine féliciter, Amen, his praesentibus, qui adfuerunt, illuc, his praesentibus. »

Les propriétaires laïcs catholiques imitèrent Xexemple des éyêques et des abbayes , et sollicitèrent la permission de bâtir aussi des églises dans leurs propriétés ; le capitulaire de Salz , de l'année 805 (^), voyant les progrès de ce zèle louable, les y autorisa par une loi générale, ce Quicumque Yoluerit in nid a proprietate ecclestam œdtficare, unà cum consensu et yolun- « tate episcopi , in cujus parochia fuerit , licentiam habeat. »

Toutefois, oa voit tant par le formulaire que par ce capitulaire , que l'éyéque ne consacrait cette église , qu'après une dotation conyenable et durable à perpétuité , et que le propriétaire eut accordé la dime de toutes les terres arables et de tous les vignobles sur toute la villa et dépendances, pour le service desquelles ces églises étaient bâties.

Un capitulaire de l'année 816 , définit une question canonique, qui mérite attention, savoir : que lorsque les défrichemens deviennent assez considérables \ que les terres vaines et vagues, qui avaient été jusque là comprises dans la circonscription d'une fnllay soient érigées en une nouvelle vHia, et que dans cette nouvelle vUla, on construit une église ; les dîmes de cette nouvelle mUa appartiendront à la nouvelle église : c( Sancitum est , de viUis novis et ecclesiis in eisdem noviter « instrtictisj ut decimae de illis villis ad easdem ecclesias c( conferantur (^). » On entendrait mal ce capitulaire des dîmes novaUs y car le droit aux dîmes novales n'a été réglé que depuis.

(1) C. 8. — (2) Capitul. Tom. 1 , Col. 366 , C. U.

Aux termed de ces capitulaires , du formulaire et même des décrétales , la dime n'était pas attribuée au presbyter ou curé; mais elle Tétait cul BtMtlicam , à l'église , ad easdem ecclesias ; son produit devait servir pour les besoins de la fabrique , ad lutninarium et pour la subsistance du curé unde vivere debeat.

Le surplus, concernant les navales et l'entretien de la fabrique et des curés a été réglé plus tard.

Jusques là, toutes ces nouvelles églises n'avaient qu'une circonscription de fait, et non pas de droit. Les propriétaires pouvaient bâtir des églises dans leurs villcBj et du consentement de l'évéque , en étendre le ressort spirituel sur plus ou moins d'autres vtUœ et villares de leur propriété , sans astreindre les habitans de ces annexes à la prestation de leurs dîmes lorsque le curé trouvait de quoi subsister du produit de la dîme de la villa principale. Ainsi la délimitation du ressort spirituel , qui constitue aujourd'hui la paroisse, demeurait variable au gré du propriétaire de l'église; mais Charlemagne a donné, enfin, une circonscription fixe et déterminée à ce ressort , en le circonscrivant ou plutôt en le composant de tous les fonds , dont chaque église percevait la dîme ; et par cette sage mesure , chaque égli$e< recevant une délimitation déterminée , les paroisses se trouvèrent constituées. Ce capitulaire qui est de la fin du YII® ou du commencement du YIIP siècle , est ainsi conçu :

c< De termino ecclesiarum , ut terminum habeat unaqtueque <c ecclesia, de quibus villis décimas recipiatW. »

La paroisse se trouvant ainsi limitée par les terres décimables à l'église paroissiale étendît bientôt ses limites au-delà

(1) Capitol. Lib. 1 , G. 149.

76 ANALYSE DE rORIGINS ET DES PROGRtS

de celles de la inlla poUr le seryice de laquelle le propriétaire l'avait bâtie; car les habitans circoaToisins d'une mlla^ dont le propriétaire n'avait pas la force ou la volonté d'en bâtir une sur sa propriété , sollicitèrent la permission d'aller cueillir les secours spirituels dans l'église voisine , à la charge de lui payer aussi la dime de leurs récoltes; par là, le ressort spirituel de cette église se prorogea sur le territoire d'une autre villa j et comme toutes ces villœ sont devenues seigneuries dans la suite , il en est arrivé , que le ressort spirituel de l'église d'une viUay venant à s'étendre, à raison de la dime, dans une autre vUla, le ressort spirituel d'une église seigneuriale s'est étendu dans le ressort civil d'une autre seigneurie; les vestiges de ce point d'antiquité se rencontrent encore dans plusieurs de nos paroisses , et entre autres près de chez moi , dans les villages de Melden et Zulzique , dont une partie du village de Melden est du ressort spirituel de la paroisse de Zulzique , suivant quoi Ion dit, dans le langage vulgaire, Weêrlykn Melden et Geestdyh^Zulzique.

330. Mais au fur et à mesure que les défrichemens s'accrurent, et que les catholiques se multiplièrent, le produit des dîmes offirit un appât aussi scandaleux pour les vrais fidèles, que profitable pour les chrétiens avares ; la faculté de bâtir une église dans sa propriété, devint une spéculation de commerce; les uns bâtirent des églises , d'autres des chapelles; ils les pourvurent d'un de ces prêtres , qui couraient le pays , sans être attachés à aucune église; leur accordèrent une petite portion de la dime, s'en réservant le gros et les logèrent tellement à l'étroit , qu'ils étaient contraints d'engranger leur petite part de dime dans l'église même; au surplus, ils construisirent ces églises mercenaires avec des pièces rappor-

DIS DKOrrS DES BELGES ET GAULOIS. 77

tëes et avec tant d'indécence, que le matériel de Tëglise ajoutait encore au scandale de son propriétaire et de son ministre (^).

Il résultait encore un autre abus de ce grand nombre d'églises privées ; c'est que tous les grands en bâtirent dans leurs palais, et à la &Teur d'avoir des messes dans leurs hôtels, cessèrent de fréquenter encore les ecoleêms majores ou paroissiales.

L'on se mit donc en mesure d'arrêter ces abus.

D'abord en ordonnant à ceux qui avaient des églises ou chapelles en leurs maisons , de venir les dimanches et les fêtes à l'église paroissiale (^).

Ensuite , on fit démolir toutes les églises inutiles et surabondantes W.

On défendit d'ériger encore aucune église , avant que Tévêque n'eût planté une croix sur la place à ce destinée et approuvé la dotation et le stipendium oustodunt ou la portion congrue (^).

On fit défense de dire la messe dans les oratoires privés sans la permission de l'évêque , sous peine de confiscation de la maison W.

On fit encore défense à tous propriétaires d'églises patrimoniales, d'établir un prêtre dans leur église sans le consentement de l'évêque ou de le congédier sans son consentement (^).

Enfin on fit défense à chaque prêtre , d'aller dire la messe dans une autre église, que celle à laquelle il était attaché , ou

(1) Capital. Lib. 1, G. 144. — (3) Ibid. 8, anni 789, G. 9. (S) Ibid. S, anni 80S. — (4) Ibid. Lib. K, G. S82. (5) Ibid. G. 88». — (6) Ibid. Lib, 5, G. 98.

Tous V. 6

d'admettre à sa messe des non^paroissiens , si non en cas de voyage (0.

Pour complément, on établit une meilleure oi^anisation sur le fait de cette liberté illimitée de construire des églises, chacun dans ses propriétés.

Par un capitulaire ' de l'année 867, il fut statué que les fonds nouvellement défrichés et contigus ou voisins à d'autres déjà cultivés et décimables à une église , seraient, à titre de navales ou nottveauw fonds réunis à l'église existante ; mais si un propriétaire venait à défricher des landes qui eussent une lieue et demie ^) en longueur, il avait le droit d'y bâtir une nouvelle église avec l'agrément de l'évéque , et d'y établir un prêtre avec droit à la dime (?).

Comme cette loi pourrait trouver encore son application aujourd'hui, dans le défrichement des vastes bruyères, marais et bois, ainsi que dans de nouveaux poldres , je transcrirai ici cette disposition en entier :

ce Novalia rura quae juxta cultes agros fiunt, ecdesiœ c( antiqtUB dedmentur; et si ultra miliaria quatuor vel quinque a in saltu, quselibet digna persona aliquod novale conlabo- <i raverît, ibidemque cum sui episcopi consensu ecclesiam « constnixerit, post consecrationem <» ecchsiœ provideat près- « hyterum, ejusque conductu de eodem conlahoralo décimas a eidem ecchsiœ conférât. »

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